Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 55
Entscheidungsdatum
24.01.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS16.030206-181667

36

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 24 janvier 2019


Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Spitz


Art. 25 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à Q., requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 octobre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C., à K., intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du11 octobre 2018 le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 25 mai 2018, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles avaient notamment convenu d’exercer une garde partagée sur l’enfant C.C.________ de telle sorte que, les semaines paires, l’enfant serait auprès de sa mère du lundi au mercredi à 19h00 et auprès de son père du mercredi à 19h00 au dimanche à 19h00 et, les semaines impaires, l’enfant serait auprès de sa mère du dimanche soir à 19h00 au mercredi à 11h00, auprès de son père du mercredi à 11h00 au vendredi à 19h00 et à nouveau auprès de sa mère du vendredi à 19h00 au dimanche et avaient précisé un certain nombre de modalités relatives à cet exercice (I), a dit que le domicile légal de l’enfant était celui de sa mère (II), a arrêté l’indemnité finale de chacun des conseils des parties (III et IV), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat (V), a dit que ladite ordonnance était rendue sans frais (VI), l’a déclarée immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, appelé à fixer, dans le contexte d’une garde partagée, le domicile légal de l’enfant mineur auprès de l’un ou l’autre de ses parents, le premier juge a considéré que, dès lors que l’enfant était, de fait, domiciliée auprès de sa mère, dont la capacité à gérer les questions administratives n’était pas remise en cause, il y avait lieu de maintenir la situation actuelle et donc de le fixer au domicile de la mère.

B. Par acte du 23 octobre 2018, A.C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, en substance, avec suite de dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le domicile légal de l’enfant C.C.________ soit celui de son père. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de 3 pièces et requis la production par l’intimée d’une pièce supplémentaire. Enfin, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, lequel lui a été accordé par le juge délégué le 1er novembre 2018.

Par réponse du 12 novembre 2018, B.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Les parties ont été personnellement entendues, assistées de leur conseil respectif, à l’audience d’appel du 14 décembre 2018. A cette occasion, l’intimée a produit la pièce requise et produit une seconde pièce. Il a en outre été procédé à la déposition de chacune des parties au sens de l’art. 192 CPC.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) Les époux A.C.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1982, et B.C.________ (ci-après : l’intimée), née B.C.________ le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2014 à [...].

Une enfant est issue de cette union, C.C.________, née le [...] 2014.

b) Les parties ont suspendu la vie commune en été 2016. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 août 2016, elles ont signé une convention réglant les modalités de leur séparation. Elles ont notamment convenu d’une garde alternée sur l’enfant C.C.________. Les modalités de la garde alternée ont été modifiées à plusieurs reprises, soit lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 janvier 2017, puis lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 avril 2017.

a) Par courrier du 3 avril 2017, le président a désigné le Dr Jean-Marie Chanez, pédopsychiatre, en qualité d’expert afin qu’il se prononce sur la garde, le droit de visite et l’autorité parentale de C.C.________.

b) Dans son rapport d’expertise du 7 décembre 2017, le Dr Chanez a recommandé le maintien de l’autorité parentale conjointe, l’exercice d’une garde équitablement partagée entre les parents, « que C.C.________ soit domiciliée chez son père dans le cadre de cette garde partagée », compte tenu de la « meilleure stabilité générale de Monsieur A.C.________», ainsi que l’engagement d’une médiation familiale afin d’harmoniser le dialogue et la communication coparentale. Il a en outre ajouté qu’il considérait comme impératif que l’intimée poursuive la prise en charge de soutien et d’inspiration psychothérapeutique que lui offrait Mme [...], infirmière auprès de l’Organisation de Soins à domicile de la SISP SA, précisant que l’intimée devait encore se montrer plus régulière dans ce suivi et que les séances devaient absolument avoir lieu de manière hebdomadaire.

S’agissant en particulier du domicile de l’enfant, l’expert a indiqué ce qui suit :

« Parce qu’au cours de ces derniers mois, Monsieur A.C.________ a fait preuve d’une plus grande constance, parce que l’évolution de Madame B.C.________ est certes rassurante mais que la mère de C.C.________ garde certaines zones de vulnérabilité qui sont, bien que ce ne fût plus le cas régulièrement, toujours susceptibles de réapparaître, je recommande que, dans le cadre de l’organisation de cette garde partagée, C.C.________ soit domiciliée chez Monsieur A.C.________. »

a) Le 26 février 2018, A.C.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale au pied de laquelle il a pris les conclusions relatives aux modalités d’exercice de la garde alternée et à la prise en charge de l’enfant.

b) Par procédé écrit du 7 mars 2018, l’intimée s’est déterminée sur la requête précitée et a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant. Elle a également conclu, à titre superprovisionnel et de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que, dès le mois de mars 2018, les frais de garde et les frais de transport de l’enfant soient exclusivement assumés par le requérant et à ce qu’en cas d’indisponibilité de la maman de jour, l’enfant soit confiée à sa mère. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, elle a également pris des conclusions relatives aux modalités d’exercice de la garde alternée et à la prise en charge de l’enfant et a conclu au versement, par le requérant, d’une contribution à l’entretien de l’enfant, lorsque celle-ci se trouve chez sa mère, ainsi que d’une contribution à son propre entretien, à fixer à dires de justice.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 9 mars 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté les conclusions superprovisionnelles susmentionnées.

c) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 25 mai 2018, en présence des parties et de leur conseil respectif. Les parties ont passé une convention partielle, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Aux termes de celle-ci, elles ont en substance défini les modalités d’exercice de la garde partagée sur l’enfant C.C.________, à savoir notamment que l’enfant serait, les semaines paires, auprès de sa mère du lundi au mercredi à 19h00 et auprès de son père du mercredi à 19h00 au dimanche à 19h00 et les semaines impaires auprès de sa mère du dimanche à 19h00 au mercredi à 11h00 et auprès de son père du mercredi à 11h00 au vendredi à 19h00, puis à nouveau auprès de sa mère du vendredi à 19h00 au dimanche, étant précisé que chaque parent confierait l’enfant aux personnes de son choix pendant qu’il en aurait la garde, mais également que l’enfant passerait sa journée d’anniversaire une année sur deux chez chacun de ses parents et que les vacances scolaires seraient réparties par moitié entre eux, étant précisé que l’enfant serait auprès de son père durant les semaines de vacances imposées par son entreprise.

L’intimée a renoncé à ses autres conclusions, notamment à celles tendant au versement par le requérant de contributions d’entretien, que ce soit en sa faveur ou en faveur de l’enfant. Elle a en revanche conclu à titre principal à ce que le domicile de l’enfant demeure à son propre domicile et, à titre subsidiaire, à ce que tel soit le cas jusqu’au 1er septembre 2021. Le requérant a quant à lui conclu à ce que le domicile légal de l’enfant soit à son propre domicile.

d) Les parties se sont toutes deux vu accorder l’assistance judiciaire en première instance.

a) En l’espèce, les parties exercent une garde alternée sur leur fille C.C.________, mais ne sont pas parvenues à un accord s’agissant du domicile légal de l’enfant en raison du fait qu’il déterminera l’établissement scolaire qui accueillera l’enfant dès la rentrée 2019-2020.

Il ressort de l’instruction que C.C.________ est actuellement inscrite au contrôle des habitants de K.________ auprès de sa mère, laquelle s’occupe des questions administratives, alors que le père s’acquitte des primes d’assurance maladie.

b) Si l’enfant était désormais domiciliée auprès de sa mère, à K., elle serait scolarisée à P. durant deux ans et s’y rendrait en bus. Il est toutefois prévu que cette école ferme d’ici à la rentrée 2021-2022, de sorte que les enfants concernés devraient probablement continuer leur scolarité à [...] ou à [...].

Si l’enfant était désormais domiciliée auprès de son père, à Q., elle serait scolarisée à Z. et pourrait s’y rendre en bus avec le fils de la compagne du père.

Le père soutient que ses horaires de travail et ceux de sa compagne ne leur permettraient pas d’amener C.C.________ à P.________ les jeudis et vendredis matin. Pour sa part, l’intimée a confirmé qu’elle ne travaillait pas et qu’elle était donc en mesure d’accompagner sa fille au bus ou à l’école quel que soit l’établissement concerné.

Dans tous les cas, C.C.________ devra prendre le bus pour se rendre à l’école, puisque ni l’un ni l’autre des villages de ses parents ne dispose de classes correspondant à sa tranche d’âge. Sa mère s’est toutefois déclarée disposée à accompagner C.C.________ directement à l’école les jours où elle est auprès d’elle, mais également à aller la rechercher en cas de maladie. Selon les déclarations des parents, le temps de trajet en bus du domicile de la mère à l’école de P.________ est de 3 à 5 minutes. Il peut être estimé à environ 20 minutes pour aller à l’école de Z., étant précisé que ce trajet nécessiterait un changement de bus. Le temps de trajet du domicile du père à l’école de Z. est de 3 à 5 minutes et d’environ 20 minutes pour aller à l’école de P., étant précisé que ce trajet nécessiterait également un changement de bus. Selon un document produit par la mère, l’horaire des élèves de 1P de l’Etablissement primaire et secondaire de [...], groupement scolaire qui inclut notamment les écoles de P. et de Z., prévoit que les enfants auront l’école le lundi matin, le mardi toute la journée, le jeudi matin et le vendredi matin. En supposant que cet horaire s’applique effectivement à toutes les classes de 1P du groupement précité, ce que ledit document ne précise pas, et vu les modalités de la garde convenue entre les parents, tenant compte du temps maximum des fourchettes indiquées par ces derniers, les temps totaux journaliers de trajet scolaires de C.C. selon chacune des deux hypothèses – enfant domiciliée auprès de sa mère et donc scolarisée à P.________ ou enfant domiciliée auprès de son père et donc scolarisée à Z.________ – peuvent être résumés ainsi :

Lundi (2x)

Mardi (4x)

Mercredi

Jeudi (2x)

Vendredi (2x)

Ecole à P._______

10 min.

20 min.

40 min.

40 min.

Ecole à Z._______

40 min.

80 min.

10 min.

10 min.

d) L’intimée ne consulte plus de psychiatre ou de psychologue mais elle est régulièrement suivie par l’infirmière de l’Organisation de Soins à domicile de la SISP SA susmentionnée.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles et les mesures protectrices de l'union conjugale et doit être déposé dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC [Code de procédure civile du19 décembre 2008 ; RS 272]). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, p. 1249 ss).

2.2. Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ;TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

2.3 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (JT 2010 III pp. 136-137).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).

Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, consid. 4.2.1).

2.4 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte sur la fixation du domicile légal d’un enfant mineur en mesures protectrices de l’union conjugale.

Les pièces produites par les parties sont des pièces de forme, respectivement des pièces d’ores et déjà produites dans le cadre de la procédure de première instance, ainsi que des informations officielles relatives aux écoles qui pourraient être concernées par la scolarisation de l’enfant et, partant, sont intégralement recevables en appel.

3.1 Chaque partie requiert que le domicile de l’enfant soit fixé au sien afin, principalement, qu’elle soit scolarisée, dès la rentrée 2019-2020, dans l’établissement rattaché à sa propre commune de domicile.

3.2

3.2.1 Selon l'art. 25 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;RS 210), l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, le domicile de l’enfant se situe au lieu de sa résidence lorsque des parents, tous deux titulaires de l’autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l’un, ni l’autre, n’ait été privé de la garde. La résidence de l’enfant se trouve au lieu avec lequel il a les liens les plus étroits, soit généralement au domicile du parent auprès duquel il vit le plus régulièrement et qui le prend en charge. En cas de garde alternée, l’endroit où l’enfant est scolarisé peut faire pencher la balance si les deux parents ne sont pas domiciliés dans la même commune (CCUR 22 octobre 2018/203 consid. 3.2.2 ; CACI 3 novembre 2017/500 consid. 3.3.2 ; Meier-Stettler, Le droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 856 et les réf. citées).

3.2.2 Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art. 157 CPC).

L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard, sous peine de verser dans l'arbitraire (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.2.1 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 130 I 337).

3.3 En l’espèce, le principe de la garde partagée n’est pas remis en question, quel que soit le lieu de domicile de l’enfant, et, partant, le lieu où elle débutera sa scolarité.

Dans son rapport du 7 décembre 2017, l’expert pédopsychiatre a recommandé que l’enfant soit domicilié auprès de son père au motif notamment que celui-ci présente une meilleure stabilité générale et que, si l’évolution de la mère était rassurante, elle gardait certaines zones de vulnérabilité qui étaient toujours susceptibles de réapparaître. Contrairement à ce que soutient l’intimée, cette appréciation n’est pas uniquement fondée sur les témoignages écrits produits en première instance, mais principalement, si ce n’est exclusivement, sur la propre appréciation clinique, par l’expert, de la situation familiale, en particulier sur la situation de l’intimée. Pour se forger une opinion, l’expert a pris le soin d’entendre toutes les personnes concernées, notamment les différents professionnels qui suivent ou ont suivi l’intimée. Il a en outre exposé de manière convaincante les éléments, corroborés par divers éléments figurant au dossier, sur lesquels reposent ses recommandations. Les conclusions de l’expert sont claires et dûment motivées. Dans la mesure où elles apparaissent parfaitement conformes aux intérêts primordiaux de l’enfant et qu’aucun motif ne justifie de s’en écarter, ces recommandations doivent être suivies.

L’expert craint manifestement que la mère puisse momentanément se retrouver incapable d’assurer la prise en charge de l’enfant et que le père doive y suppléer seul. Dans ces circonstances, l’intérêt de C.C.________ commande effectivement que le père soit son référent s’agissant des autorités, de l’école, des assurances, etc. S’il est possible que le risque qu’une telle situation se produise soit relativement peu élevé, il n’en demeure pas moins qu’il existe et que, s’il se réalise, il aurait des conséquences importantes pour l’enfant, qui seront moins grandes, toutefois, si le domicile de l’enfant est fixé chez le père, puisqu’il n’y aurait alors pas lieu de changer l’enfant d’école. Cela constitue quoi qu’il en soit un motif prépondérant par rapport à l’éventuel désavantage pratique causé par la prolongation, un jour par semaine, du temps de trajet scolaire de l’enfant, lequel n’est d’ailleurs pas avéré et pourrait être considérablement réduit, selon les dispositions qui seront prises par les parents. En effet, non seulement le temps total de déplacement du mardi a été calculé sur la base de quatre trajets en bus et en supposant que c’est, dans les deux hypothèses, le jour où C.C.________ aura l’école toute la journée, ce qui n’a pas été établi, mais l’intimée s’est en outre déclarée disposée à accompagner C.C.________ à l’école, ce qui lui éviterait de devoir prendre deux bus différents par trajet et réduirait ainsi le temps de déplacement. Enfin, l’enfant pourrait également, ce jour-là, fréquenter l’unité d’accueil parascolaire durant sa pause de midi, ce qui aurait également pour effet de réduire par moitié le temps de trajet total de la journée. La question des déplacements scolaires n’est, partant, pas déterminante en l’espèce. Il en va de même s’agissant des éventuels contacts sociaux que C.C.________ aurait déjà pu nouer avec d’autres enfants du village de sa mère, ce d’autant plus au vu de son très jeune âge et de l’importante relative qu’ils représentent pour un si petit enfant, mais également du fait que la situation est certainement la même du côté du père.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier des recommandations expresses du Dr Chanez, dont rien ne justifie de s’écarter, il y a lieu de fixer le domicile de l’enfant à celui de son père.

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise partiellement réformée au chiffre II de son dispositif.

4.2 La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimée peut être admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui sera ainsi octroyé avec effet au 12 novembre 2018, Me Manuela Ryter Godel étant désignée comme son conseil d’office.

L’intimée sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2019 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors qu’elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

4.4 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Laurent Gillard a déposé le 17 décembre 2018 une liste de ses opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 6 heures et 35 minutes, d’un forfait de vacation de 120 fr., ainsi que de débours d’un montant de 32 fr. 30. Les montants annoncés ne prêtent pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de180 fr., l’indemnité de Me Gillard doit ainsi être fixée à 1’440 fr. 25, vacation par120 fr., débours par 32 fr. 30 et TVA sur le tout par 102 fr. 95 compris.

Quant au montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Manuela Ryter Godel a déposé le 18 décembre 2018 une liste de ses opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 5 minutes et d’un forfait de vacation de 120 francs. Les montants annoncés ne prêtent pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Ryter Godel doit ainsi être fixée à 1'308 fr. 55, vacation par 120 fr. et TVA sur le tout par 93 fr. 55 compris.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

4.5 Vu l’issue du litige, l’intimée versera à l’appelant de pleins dépens, dont d’un montant de 1’500 fr. (art. 9 TDC).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre II de son dispositif :

II. dit que le domicile légal de l’enfant C.C., née le[...] 2014, est celui de son père, A.C. ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.C.________ est admise avec effet au 12 novembre 2018, Me Manuela Ryter Godel étant désignée comme son conseil d’office et l’intimée étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er février 2019 au Service juridique et législatif, à Lausanne.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée B.C.________.

V. L’indemnité d’office de Me Laurent Gillard, conseil d’office de l’appelant A.C.________, est arrêtée à 1'440 fr. 25 (mille quatre cent quarante francs et vingt-cinq centimes), vacation, débours et TVA compris.

VI. L’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’intimée B.C.________, est arrêtée à 1'308 fr. 55 (mille trois cent huit francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

VIII. L’intimée B.C.________ doit verser à l’appelant A.C.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Laurent Gilliard (pour A.C., ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour B.C.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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