Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 144
Entscheidungsdatum
24.01.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI.13.027853-132070

45

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 24 janvier 2014


Présidence de M. Pellet, juge délégué Greffier : M. Bregnard


Art. 261 al. 1 et 303 CPC; 277 al. 2 et 286 al. 2 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.C., à Grandvaux, contre l'ordonnance rendue le vendredi 24 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.C., à Lavigny, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 juin 2013 par A.C., requérant, contre B.C., intimé (I), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour le requérant sont laissés à la charge de l'Etat (II), dit que les indemnités d'office des conseils des parties seront arrêtés ultérieurement (III), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat (IV) et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (V).

En droit le premier juge a considéré que même si les relations entre les parties étaient rompues, l'intimé n'excluait pas à terme qu'il puisse revoir son père mais qu'il avait besoin de temps pour ce faire. Dans la mesure où les parties s'entendaient pour dire que le divorce entre le requérant et la mère de l'intimé avait été conflictuel et que des tensions existaient entre les parents, on ne pouvait pas considérer que la rupture des relations personnelles était imputable à l'intimé uniquement. En conséquence, il n'y avait pas lieu de supprimer la contribution d'entretien pour ce motif. S'agissant de la quotité de la contribution d'entretien, le premier juge a constaté que le revenu mensuel du requérant s'était élevé à 3'671 fr. en 2011, lorsqu'il travaillait dans l'entreprise de son épouse, et à 1'375 fr. en 2012, après s'être mis à son compte, ce qui ne lui permettait pas de couvrir ses charges. Toutefois, le choix du requérant de s'établir à son compte et de ne plus travailler dans l'entreprise de son épouse avait été pris en accord avec celle-ci, au vu en particulier des revenus allégués pour cette dernière, soit un montant de 10'500 fr. brut par mois, versé treize fois l'an. Cet accord englobait vraisemblablement le fait que l'épouse du requérant participerait aux charges du couple de façon accrue, charges dont la contribution d'entretien litigieuse faisait partie.

B. Par acte du 14 octobre 2013, A.C.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, principalement, la contribution d'entretien due par A.C.________ à son fils B.C.________ né le 27 octobre 1994 selon jugement rendu le 5 mars 2001 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est suspendu jusqu'à droit jugé définitivement sur la procédure en suppression de contribution d'entretien, objet de l'autorisation de procéder délivrée le 7 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte; subsidiairement, en ce sens que la contribution d'entretien due à son fils soit réduite à 100 fr. payable d'avance le premier de chaque mois dès le 1er avril 2013 sur un compte de consignation jusqu'à droit jugé définitivement sur la procédure au fond; plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte pour statuer à nouveau.

Par réponse du 16 décembre 2013, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

Par décision du 18 décembre 2013, celui-ci a été mis au bénéfice de l'assistance judicaire.

Les parties ont été entendues lors de l'audience d'appel du 24 janvier 2014.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) L'intimé B.C.________ , né le 27 octobre 1994, est issu de l'union du requérant A.C.________ et de [...] née [...].

b) Par jugement du 5 mars 2001, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux [...] (I) et ratifié les chiffres III et IV de la convention sur les effets du divorce du 30 octobre 2000 (II) dont la teneur était la suivante : "III.

A.C.________ contribuera à l'entretien de l'enfant B.C.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de [...], de :

  • Frs. 1'000.-- (mille francs) jusqu'à l'âge de 10 ans révolus,

  • Frs. 1'200.-- (mille deux cents francs) jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans si l'enfant entreprend des études sérieuses et régulières.

IV.

Les contributions prévues au chiffre III ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire, la première fois le 1er janvier 2002, à moins que A.C.________ ne prouve que son revenu n'a pas subi d'indexation."

Il avait été retenu que A.C.________ s'était installé en tant qu'indépendant dans le domaine de l'informatique et que ses revenus étaient de l'ordre de 4'000 francs.

c) A la suite d'une plainte pénale déposée par son ex-épouse pour violation d'une obligation d'entretien, le requérant a déclaré lors d'une audition du 4 octobre 2012 au Ministère public de l'arrondissement de La Côte que si son fils entreprenait des études, il continuerait de payer la pension de 1'200 fr. prévue par le jugement de divorce.

d) Le 12 décembre 2011, le requérant s'est marié avec [...], née [...]t. Deux enfants sont issus de cette relation : [...] né [...] et [...]l, né le [...]. 2. a) Par demande d'aliments du 24 juin 2013, le requérant a ouvert action contre son fils.

b) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, le requérant a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"Principalement I.

La contribution d'entretien due par A.C.________ à son fils B.C.________ né le 27 octobre 1994 selon jugement rendu le 5 mars 2001 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu'à droit jugé définitivement sur la procédure en suppression de contribution d'entretien, objet de l'autorisation de procéder n° PD13.014220 délivrée le 7 juin 2013 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte ;

Subsidiairement II.

La contribution d'entretien due mensuellement par A.C.________ à son fils B.C.________ né le 27 octobre 1994 est réduite à CHF 100.- (cent francs) payable d'avance le 1er de chaque mois dès le 1er avril 2013 sur un compte de consignation jusqu'à droit jugé définitivement sur la procédure au fond."

Par déterminations sur la requête de mesures provisionnelles du 16 août 2013, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions.

c) Les parties ont été entendues lors de l'audience de mesures provisionnelles du 22 août 2013.

B.C.________ a notamment déclaré avoir cessé les relations personnelles avec son père en raison des critiques répétées de celui-ci durant plusieurs années, au sujet notamment de son habillement et du fait que l'idée de faire des études n'était pas son idée mais celle de sa mère. Son père lui a également donné des sobriquets dénigrants. Il a vu son père et l'épouse de celui-ci pour la dernière fois en décembre 2010 à Lausanne. Il dit avoir alors subi un interrogatoire. On lui disait qu'il n'avait aucun ami et qu'il devrait aller à la [...] dans laquelle travaillait l'épouse de son père. Il a eu des tics pendant plusieurs années, notamment quand il allait chez son père. Il avait alors des résultats scolaires catastrophiques et souffrait d'énurésie. Il a dû faire une année supplémentaire pour entrer au gymnase et a coupé les ponts avec son père à cette époque. Il a ensuite obtenu de très bons résultats, y compris au Gymnase. Il a commencé une thérapie qu'il poursuit actuellement. Il a toutefois dû la suspendre durant les six mois passés en suisse alémanique dans le cadre de sa maturité bilingue. Après avoir cessé de voir son père, il a reçu dans les semaines qui ont suivi trois appels, cinq ou six sms, ainsi que des mails de sa part. Son objectif est de renouer avec son père, mais il ne se sent pas assez fort actuellement pour l'affronter et subir d'éventuels dénigrements. Il vit actuellement chez sa mère, a un abonnement de transport public et utilise l'entier de sa franchise médicale.

A.C.________ a quant à lui dit que les déclarations de son fils l'avaient beaucoup touché et que s'il avait su ça à l'époque, il se serait remis en question. Il a expliqué avoir travaillé dans l'entreprise individuelle de son épouse [...] et s'être remis à son compte le 22 août 2013. Pour l'année 2013, il avait réalisé 29'000 fr. de chiffres d'affaires c'est-à-dire sans les charges, ni les frais.

a) Le requérant A.C.________ a réalisé un bénéfice annuel de 16'517 fr. en 2012 en exploitant la raison individuelle [...]. Il est actif dans l'informatique et vend également des produits alimentaires pendant les fêtes. Le requérant travaillait auparavant pour l'entreprise individuelle de son épouse, [...] — active dans le domaine du conseil d'entreprises, l'informatique et les nouvelles technologies — et continue de s'occuper gracieusement, selon lui, de la comptabilité. Cette entreprise a permis à son épouse de réaliser un revenu accessoire de 54'999 fr. en 2012, en sus de son revenu mensuel de 10'500 fr., versé treize fois l'an pour son activité à temps plein auprès de la [...].

S'agissant des charges, le requérant les estime à 3'738 fr. 20 par mois, soit son assurance maladie par 283 fr. 05, la moitié des assurances maladies de ses enfants mineurs par 105 fr. 15, la moitié de son loyer par 2'000 fr., le remboursement de dettes par 500 fr. et un demi minimum vital de couple, soit 850 francs.

b) Quant à l'intimé, il fréquente le gymnase de Morges en dernière année.

Il allègue les charges suivantes à hauteur de 2'061 fr. 05:

Assurance maladie LAMaI:

304 fr.00

Frais médicaux (franchise 300 fr. et participation max. 700 fr.):

83 fr.00

Assurance maladie complémentaire:

28 fr. 00

Repas pris hors domicile ( 21 fr. 50 x 15):

325 fr. 50

Transports (800 fr. /12):

66 fr. 70

Écolage (790 fr. par année):

65 fr. 85

Fournitures scolaires :

50 fr. 00

Raccordement internet:

48 fr. 00

Assistance judiciaire:

50 fr. 00

Leasing ordinateur:

50 fr. 00

Appuis scolaires:

140 fr. 00

Minimum vital:

850 fr. 00

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2).

a) L'appelant a conclu à la suppression de la contribution d'entretien fixée dans le jugement de divorce du 5 mars 2001.

Il reproche au premier juge d'avoir rendu sa décision sur la base d'une simple vraisemblance découlant d'un examen sommaire des faits sans avoir examiné les chances de succès au fond. Il relève que, s'agissant de mesures provisionnelles valant mesure d'exécution anticipée, les exigences sont plus strictes que dans le cadre de mesures provisionnelles usuelles. Il soutient que, dans le cas d'espèce, les conditions au maintien d'une contribution d'entretien à un enfant majeur ne sont pas remplies, dès lors que l'intimé refuse d'entretenir des relations personnelles, et qu'au final cette situation se retournera contre celui-ci, qui devra rembourser les contributions d'entretien reçues dans le cadre des mesures provisionnelles.

b/aa) Lorsque, dans le jugement de divorce, une contribution à l’entretien de l’enfant a été fixée pour la période postérieure à la majorité, cette contribution est due à l’enfant dès que celui-ci a accédé à la majorité (ATF 129 III 55 c. 3.1.4). Le parent débiteur de la contribution qui estime que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ne sont pas remplies peut ouvrir action en modification du jugement de divorce contre l’enfant majeur, conformément à l’art. 286 al. 2 CC (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 c. 3.2.2., destiné à la publication; TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 c. 5.1.2 et 5.2 et les références citées).

bb) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; (b) cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées).

Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III c. 6.3). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, Fribourg 1994, n. 543).

La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée ; l'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires (sur la notion de mesures d’exécution anticipée, cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la Famille, Lausanne 2013, ad art. 262 n. 1.1) lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC ; TF 4A_611/2011 précité c. 4.1 et les réf. citées ; ATF 131 III 473 c. 2.3 et 3.2 ; Juge délégué CACI 20 septembre 2011/257).

Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l'ancien art. 281 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; article en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RO 2010 1739, 1838), les mesures provisoires prises en faveur d'un enfant majeur sont des mesures d'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond, ce qui expose l'enfant majeur à devoir rembourser au parent défendeur les contributions versées à titre provisoire en cas de rejet de l'action au fond (ATF 137 III 586 c. 1.2 et les réf. citées). L’art. 303 CPC, aussi applicable lorsque la demande d’aliments émane de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC), parle du reste d’avance de contributions d’entretien équitables.

cc) L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 c. 2); l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 410 c. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 c. 2; ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts cités; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414). Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 113 II 374 c. 4; ATF 117 II 127 c. 3b; ATF 129 III 375 c. 4.2; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414). Le Tribunal fédéral a notamment refusé une contribution d'entretien à une fille qui s'opposait à tout contact avec son père, divorcé de sa mère depuis plus de treize ans, et à qui elle reprochait d'être autoritaire, égoïste et incapable de prendre en compte les intérêts de la famille, alors qu'elle ne l'avait plus vu depuis dix ans (ATF 129 III 375). La contribution d’entretien doit être maintenue dans son principe lorsque la rupture ne peut pas être attribuée à l’enfant devenu majeur et qu’il n’est donc pas exclusivement responsable de la cessation des liens entre parties (TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004; TF 5C.94/2006 du 14 décembre 2006) (CACI du 13 mars 2012/126 c. 3),

c) En l'espèce, bien que le divorce date de plus de dix ans, l'intimé n'a cessé de voir son père qu'en décembre 2010, soit il y a environ trois ans. Ce n'est qu'à ce moment qu'il a pu commencer de régler une partie de ses problèmes. L'intimé n'exclut pas tout contact avec son père et ne lui adresse pas de reproches généraux. Il explique simplement avoir dû cesser les relations personnelles car il les vivait très mal. Il a même dû suivre une psychothérapie, dont les résultats se sont révélés positifs. Vu la situation de l'intimé, on ne saurait considérer que la rupture des relations personnelles lui est totalement imputable. Il apparaît simplement que ce dernier a encore besoin de temps avant de reprendre des contacts avec l'appelant, ce qui peut être compréhensible au vu des circonstances. Dès lors qu'aucun élément n'indique que les chances de succès de l'intimé au fond sont plus faibles que celles de l'appelant, il n'y a pas lieu de supprimer la contribution d'entretien en raison de la rupture des relations personnelles.

L'appelant soutient encore que sa situation financière a changé dès lors que ses revenus ont diminué et que ses charges ont augmenté en raison de ses deux nouveaux enfants.

S'agissant de ces derniers, ils sont nés pour l'un en 1999 et pour l'autre en juin 2001. Le jugement du divorce étant daté du 5 mars 2001, on ne peut pas considérer qu'il s'agit de faits nouveaux dès lors que le premier enfant était déjà né et que le second était attendu, de sorte qu'il s'agit d'un changement prévisible (cf. ATF 131 III 187 c. 2.7.4 et les réf. citées)

Les revenus de l'appelant se sont élevés à 1'375 fr. en 2012 après avoir cessé de travailler dans l'entreprise de son épouse [...], tandis que des revenus de 4'000 fr. avaient été retenus lors de la fixation de la contribution d'entretien en 2001. Le premier juge a considéré que le choix du requérant de ne plus travailler dans l'entreprise de son épouse avait été pris d'entente avec cette dernière, qui bénéficiait de revenus de l'ordre de 10'500 fr, et que cet accord englobait certainement le fait qu'elle participerait de manière accrue aux charges du couple, dont faisait partie la contribution d'entretien due à l'intimé. On ne saurait suivre ce raisonnement dans la mesure où on ne peut exiger de la nouvelle épouse de l'appelant qu'elle contribue à l'entretien du fils majeur de ce dernier.

Il faut toutefois constater que les conditions dans lesquelles se sont déroulées la fin des rapports de travail laissent perplexe. L'appelant a expliqué avoir dû cesser de travailler au sein de l'entreprise de son épouse pour des motifs économiques, sans que cette décision paraisse justifiée. Il ressort en effet de la déclaration d'impôt 2012 que l'épouse a réalisé un bénéfice net de 54'999 fr. grâce à son entreprise individuelle [...], ainsi qu'un salaire annuel net de 112'871 fr. pour son activité salariée à 100 % auprès de la [...]. L'appelant s'est quant à lui mis à son compte pour exploiter l'entreprise individuelle [...] et a réalisé pour l'année 2012 un bénéfice de 16'517 fr., soit un revenu bien inférieur à celui de l'activité accessoire de son épouse. Dès lors que l'entreprise [...] permettait de dégager un revenu pour une personne, on ne comprend pas pour quel motif l'appelant est devenu indépendant, si ce n'est pour des motifs liés à la procédure. En outre, il est surprenant que l'épouse, qui a une activité salariée à 100%, soit en mesure d'exploiter parallèlement une entreprise individuelle qui génère des revenus de l'ordre de 4'500 fr. par mois, alors que l'appelant, actif à temps complet dans le même domaine, ne réalise qu'un revenu mensuel moyen de 1'376 francs. On en déduit que l'appelant a de manière formelle cessé de travailler au sein de l'entreprise individuelle de son épouse mais qu'en réalité il y est toujours actif, ce qui est d'ailleurs étayé par le fait qu'il admet en tenir toujours la comptabilité. Il est d'ailleurs vraisemblable que c'est principalement grâce à son activité que cette entreprise arrive à dégager des revenus de l'ordre de 54'999 fr. par an.

En conclusion, il faut considérer que l'appelant est toujours actif au sein de l'entreprise individuelle de son épouse et que ses revenus se composent du bénéfice de [...] par 54'999 fr. et de celui de son entreprise individuelle [...] par 16'517 fr., ce qui lui permet de bénéficier d'un revenu de l'ordre de 71'516 fr. par an, soit 5'959 fr. 65 par mois. Puisqu'il avait été retenu que l'appelant percevait 4'000 fr. par mois au moment du jugement de divorce en 2001, il ne saurait se prévaloir d'une baisse de ses revenus pour supprimer ou diminuer la contribution d'entretien due à l'intimé.

a) En conclusion, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance de première instance confirmée par substitution de motifs.

L’appelant ayant succombé, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

Il devra en outre verser à l'intimé un montant de 1'100 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010]).

b) L’intimé étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son conseil d’office, Me Isabelle Jacques, a droit à une indemnité équitable dans l’hypothèse où les dépens qui lui ont été alloués ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC et art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). Au vu de la liste des opérations produite, on peut retenir deux heures de travail effectuées par l'avocate-stagiaire et trois heures et demi par l'avocate, ainsi que 100 fr. de débours. Au tarif horaire de 110 fr. pour l'avocate-stagiaire et de 180 fr. pour l'avocate (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité due au conseil d’office de l’intimé doit être arrêtée à 1'026 fr., TVA par 8% et débours compris.

c) Selon l'art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d'une décision peut être rectifié lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation. En l'espèce, le dispositif du présent arrêt, communiqué aux parties le 28 janvier 2014, comprend une inadvertance manifeste dès lors qu'il omet de préciser que, dans la mesure de l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.

IV. L’indemnité d’office de Me Isabelle Jacques, conseil de l’intimé, est arrêtée à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI. L’appelant A.C.________ doit verser à l’intimé B.C.________ la somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du 28 janvier 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Julien Fivaz (pour A.C.), ‑ Me Isabelle Jacques (pour B.C.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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