Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 240
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.017976-220060

240

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 mai 2022


Composition : Mme Bendani, juge déléguée Greffière : Mme Spitz


Art. 176 al. 1, 276 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.L., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur requête commune avec accord partiel divisant l’appelant d’avec B.L., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a arrêté le montant assurant l’entretien convenable d’C.L., né le [...] 2015, à 1'448 fr., par mois, dont 904 fr. de coûts directs, allocations familiales déduites (I), a dit que dès et y compris le 1er septembre 2021, A.L. contribuerait à l’entretien de son fils C.L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.L.________, d’une pension mensuelle de 1'411 fr. (II), ainsi qu’à l’entretien de son épouse, par le régulier versement d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de903 fr. (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge des parties par moitié chacune, ceux-ci étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat (IV), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement desdits frais (V) a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge a considéré que les revenus des parties et les frais de garde de l’enfant avaient subi une modification essentielle et durable, qui justifiait de revoir le montant des contributions d’entretien qui prévalaient jusque-là. Il a ensuite calculé les budgets de chacun des membres de la famille selon la méthode du minimum vital du droit de la famille, les moyens financiers des parties permettant de tenir compte de charges allant au-delà du minimum vital strict, et a réparti l’excédent qui en résultait. Le disponible de A.L.________ lui permettait d’assumer l’entier de l’entretien convenable de l’enfant mineur, ainsi que de verser à l’épouse le solde de la part à l’excédent qui lui revenait.

B. Par acte du 13 janvier 2022, A.L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à IV et VI de son dispositif en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable d’C.L.________ soit arrêté à 914 fr. par mois, allocations familiales déduites (I), que le montant de la contribution d’entretien qu’il doit verser en faveur de son fils, dès le 1er septembre 2021, s’élève à 904 fr. par mois (II), et que celle qu’il doit verser en faveur de B.L.________ (ci-après : l’intimée), dès le 1er septembre 2021, s’élève à 130 fr. par mois (III), que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimée (IV) et que cette dernière lui verse 2'000 fr. à titre de dépens (VI). En outre, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Celle-ci lui a été accordée avec effet au 13 janvier 2022, par ordonnance du 3 février 2022.

Par réponse du 16 février 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. En outre, elle a sollicité l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée avec effet au 16 février 2022, par ordonnance du 3 mars 2022.

Par déterminations du 28 février 2022, l’appelant a persisté dans ses conclusions d’appel.

C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’appelant A.L., né le [...] 1982 à [...], originaire de [...], et l’intimée B.L., née B.L.________ le [...] 1982 à [...], originaire de [...], se sont mariés le [...] 2013 à Prilly (VD).

Un enfant est issu de cette union, C.L.________, né le [...] 2015.

a) Les parties se sont séparées le 27 octobre 2017. Les modalités de leur séparation sont régies par deux conventions successives, ratifiées par le président pour valoir ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, datées des 15 décembre 2017 et 23 mars 2018. Dans le cadre de la seconde, l’appelant a été astreint à l’entretien de son épouse et d’C.L.________ par le versement mensuel de contributions d’entretien de respectivement 300 fr. pour celle-ci et de 1'900 fr. pour son fils.

Toujours dans le cadre de cette dernière ordonnance, il est précisé qu’il a été tenu compte, pour l’appelant, d’un salaire mensuel net, part à la treizième indemnité comprise, de 7'580 fr., de charges à hauteur de 5'072 fr. par mois, ainsi que d’impôts par 950 fr. chaque mois. Quant à l’intimée, son revenu net moyen, part au treizième salaire comprise, a été arrêté à 3'943 fr. dans le cadre de ladite décision. Ses charges ont été estimées à 4'541 fr. et sa charge fiscale à 600 fr. par mois. Enfin, l’entretien convenable de l’enfant C.L.________ a été arrêté à 1'578 fr. par mois, dont 980 fr. de coûts directs, allocations familiales par 250 fr. déjà déduites.

b) Le 5 mai 2020, les parties ont déposé une requête commune en divorce.

Toutefois, celles-ci ne parvenant pas à s’entendre sur l’entier des effets accessoires de leur divorce, elles n’ont produit qu’une convention partielle.

Par acte du 11 novembre 2020, les parties ont produit une nouvelle convention partielle sur les effets du divorce signée les 2 et 7 novembre 2020. La cause a ainsi été transformée en divorce sur requête commune avec accord partiel.

Lors de l’audience de conciliation du 11 février 2021, le président a ratifié, pour valoir jugement partiel, la convention des 2 et 7 novembre 2020, qui ne porte pas sur la question des contributions d’entretien.

La procédure au fond suit son cours.

a) Par requête de mesures provisionnelles du 25 août 2021, l’appelant a conclu à ce que l’entretien convenable d’C.L.________ soit fixé à 775 fr. 70 et à ce qu’il soit astreint au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 800 fr. par mois pour celui-ci et de 130 fr. pour l’intimée, dès le 1er septembre 2021.

b) Par déterminations du 2 décembre 2021, l’intimée a conclu au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à ce que l’appelant soit astreint, dès le 1er novembre 2021, au versement d’une pension progressive en faveur d’C.L.________, notamment à hauteur de 2'000 fr. par mois jusqu’à ses dix ans révolus, ainsi que d’une pension de 1'500 fr., subsidiairement à 2'500 fr., en sa faveur.

c) Les parties ont été entendues lors d’une audience de mesures provisionnelles du 6 décembre 2021.

a) Les coûts directs d’C.L.________, déterminés selon la méthode du minimum vital du droit de la famille, sont les suivants :

  • base mensuelle selon les normes OPF fr. 400.00

  • participation aux frais de logement (20% de 1’620 fr.) fr. 324.00

  • assurance-maladie fr. 85.20

  • frais médicaux fr. 30.00

  • frais de prise en charge par des tiers fr. 262.50

Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 1'101.70

  • part aux impôts

fr. 68.00

  • prime d’assurance-maladie (complémentaire) fr. 33.85

Sous-total (minimum vital du droit de la famille) fr. 1'203.55

  • déduction des allocations familiales

fr. - 300.00

Total (coûts directs)

fr. 903.55

b) L’appelant réalise des revenus mensuels nets moyens de 7'733 fr. 30, part au treizième salaire comprise et allocations familiales déduites. Il vit en ménage commun avec sa nouvelle compagne, laquelle détient la garde exclusive de ses deux enfants, issus d’une relation précédente. Leur loyer s’élève à 2'850 fr. par mois.

Les charges de l’appelant, déterminées selon la méthode du minimum vital du droit de la famille, sont les suivantes :

  • base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00

  • frais de logement (cf. infra consid. 3.2.5.2) fr. 1'140.00

  • assurance-maladie (base) fr. 337.15

  • frais médicaux nécessaires non-remboursés

(cf. infra consid. 3.2.2) fr. 66.00

  • frais professionnels de repas hors du domicile

(cf. infra consid. 3.2.3.2) fr. 238.00

  • frais de déplacement fr. 258.00

Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 2'889.15

  • impôts fr. 739.35

  • droit de visite fr. 150.00

  • télécommunications fr. 65.00

  • prime d’assurance-maladie (complémentaire) fr. 55.00

  • leasing (raisonnable) et assurance véhicule

(cf. infra consid. 3.2.1.2) fr. 300.00

  • place de parc au domicile (cf. infra consid. 3.2.1.2) fr. 75.00

  • parking sur le lieu de travail fr. 45.00

Total (minimum vital du droit de la famille) fr. 4'318.50

Le budget de l’appelant présente ainsi un disponible de 3'414 fr. 80 (7'733.30 - 4'318.50).

c) L’intimée travaille à 70% et réalise à ce titre des revenus mensuels nets de l’ordre de 4'208 fr., part au treizième salaire comprise.

Les charges de l’intimée, déterminées selon la méthode du minimum vital du droit de la famille, sont les suivantes :

  • base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00

  • frais résiduels de logement (80% de 1'620 fr.) fr. 1'296.00

  • assurance-maladie (base) fr. 404.30

  • frais médicaux nécessaires non-remboursés fr. 66.00

  • frais professionnels de repas hors du domicile fr. 166.60

Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 3'282.90

  • impôts fr. 500.00

  • télécommunications fr. 65.00

  • prime d’assurance-maladie (complémentaire) fr. 25.60

  • supplément véhicule (cf. infra consid. 3.2.1.2) fr. 150.00

Total (minimum vital du droit de la famille) fr. 4'023.50

Le budget de l’intimée présente ainsi un disponible de 184 fr. 50 (4'208 - 4'023.50).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). La Juge déléguée de céans n’est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

L’appelant conteste le montant des pensions octroyées à son épouse et à son fils.

3.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine).

3.1.1 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).

Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant, il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, qui se base sur les frais de subsistance (consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).

Le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent implique de déterminer les ressources et les besoins des personnes concernées, puis à répartir les ressources en fonction des besoins des ayants-droit (ATF 147 III 265 consid. 6.6).

Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à celles-ci, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne pas peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).

L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

3.1.2 Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.). La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

3.1.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

3.2 L’appelant reproche au premier juge d’avoir écarté certains des frais qu’il a allégués.

3.2.1 S’agissant de ses frais de déplacement, il explique que ses horaires sont incompatibles avec des trajets en transports publics et qu’il faut également tenir compte du coût de sa place de parc, qui s’élève à 150 fr. par mois, de la taxe prélevée par le Service des automobiles et de la navigation (SAN), de ses frais réels de carburant, d’entretien de véhicule et de leasing.

3.2.1.1 Pour ce qui concerne les dettes contractées après la séparation, elles ne doivent pas en principe être prises en compte, à l'exception des dettes nécessaires à l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession ou un prêt contracté pour l'achat d'un tel véhicule (Juge délégué CACI 13 mars 2014/122 ; Juge délégué CACI 26 octobre 2011/316). Ainsi, les frais de leasing d’un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227).

Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Il est exigible du débiteur qu'il utilise les transports publics pour se rendre à son travail, lorsque chaque trajet fait moins d'une heure, la doctrine évoquant que le caractère de compétence d'un véhicule peut être admis en cas de gain de temps de deux heures par jour (TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 4.3.2, FamPra.ch 2019 p. 1222).

Le seul fait d’exercer un droit de visite, même élargi, n’est pas nécessairement incompatible avec l’utilisation des transports publics (Juge délégué CACI 30 septembre 2020/427 : 15 minutes de bus depuis la garderie). Cependant, compte tenu du bien de l’enfant, il est possible d’accorder au titulaire du droit de visite l’usage d’un véhicule privé pour exercer ce droit, et ce même en cas de situation financière modeste (TF 5A_994/2018 du 29 octobre 2019 consid. 6.5.4, FamPra.ch 2020 p. 484).

Pour apprécier les frais de déplacements, les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement doivent être pris en considération (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976), en retenant pour une personne travaillant à plein temps, un forfait de 70 centimes par kilomètre et 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539). Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264).

3.2.1.2 Pour les frais de véhicule et de transports, le premier juge a retenu, dans le budget de l’appelant, des frais de transport de 258 fr. (2 x 8,5 km x 21,7 jours x 70 ct/km), le leasing à concurrence de 200 fr. (au lieu des 493 fr. allégués), un supplément véhicule de 150 fr. et une place de parking au travail de 45 fr., soit un montant global de 653 francs.

Il résulte des pièces du dossier que l’appelant, avec sa nouvelle compagne, loue effectivement une place de parc pour un montant mensuel de 150 francs. Il convient par conséquent de tenir compte de la moitié de ce montant dans les charges de l’intéressé, étant établi qu’il a une voiture pour ses besoins professionnels. Quant au leasing conclu par l’appelant, il est bien trop onéreux au regard de sa situation financière et ne saurait être retenu à raison d’un montant supérieur aux 200 fr. admis par le premier juge. En revanche, il se justifie de tenir compte de la taxe véhicule, qui s’élève à 625 fr. 50 par an, soit 52 fr. 10 par mois. Pour le surplus, le montant de 258 fr. retenu par le premier juge pour les frais d’essence, d’assurance et d’entretien peut être confirmé, de même que les frais afférents à la place de parc sur son lieu de travail. Les frais liés au véhicule de l’appelant s’élèvent ainsi à un montant global de 630 fr. 10. Il n’y a par conséquent pas lieu de retenir, dans les charges de l’appelant, un montant plus élevé que celui admis à ce titre par le premier juge.

3.2.2 L’appelant relève avoir des frais d’ostéopathie, qui sont à sa charge.

Il a attesté de frais d’ostéopathie pour 2020, mais non pas pour 2021, de sorte qu’on ne saurait admettre que de tels frais sont réguliers. Il n’y a par conséquent rien à retenir en lien avec ce traitement. Quant aux frais de 98 fr. par trimestre pour les lentilles, ils ont été pris en considération par le premier juge, qui a précisé qu’il s’agissait de la seule charge établie pour les frais médicaux non-remboursés de l’appelant, toutefois admis à hauteur de 66 fr., en équité avec l’intimée. Il n’y a dès lors pas lieu d’augmenter ce poste.

3.2.3 L’appelant explique que ses horaires de travail impliquent qu’il mange deux fois par jour sur son lieu de travail et qu’il faut par conséquent retenir 300 fr. à ce titre.

3.2.3.1 S’agissant de frais nécessaires à l’acquisition du revenu, les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65 ; Juge délégué CACI 4 juin 2018/332). Ainsi, ces frais peuvent être fixés à 238 fr. 70 par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 11 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours (CACI 17 juin 2020/260).

3.2.3.2 En l’occurrence, aucun élément ne justifie d’admettre des frais supérieurs aux montants mentionnés ci-dessus. En effet, l’appelant ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de prendre un repas à son domicile avant ou après son service, quel qu’en soit l’horaire. En outre, les pièces produites font essentiellement état d’encas, qui peuvent être considérés comme inclus dans le montant de base du minimum vital.

3.2.4 L’appelant relève qu’il doit s’acquitter de 623 fr. 86 par mois auprès du fisc pour l’amortissement d’anciennes dettes d’impôts.

3.2.4.1 En cas de situation financière favorable, on ne tiendra compte que des acomptes effectivement payés en remboursement d'arriérés d'impôt remontant à la vie commune, dont les époux répondent solidairement, mais non des arriérés d'impôts postérieurs à la séparation, les dettes contractées après la séparation ne devant en principe pas être pris en compte, à l'exception de celles nécessaires à l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession (Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571). Il n'est pas arbitraire de ne pas prendre en compte les dettes d'impôt arriérées et de cotisations AVS, qui chargent exclusivement un époux (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010, FamPra.ch 2011 p. 165 no 2).

3.2.4.2 Les arriérés concernent des impôts dus entre 2019 et 2020 et sont par conséquent postérieurs à la vie commune, raison pour laquelle il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

3.2.5 L’appelant explique qu’il paie la moitié du loyer et reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du nombre de pièces que compte le logement.

3.2.5.1 En cas de concubinage, la part de l’enfant du concubin, qui vit avec celui-ci, doit être calculée sur l’entier du loyer (CACI 24 mars 2021/129 consid. 6.3 ; CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.3.3 et les réf. cit., publié in JdT 2021 III 126). En effet, une déduction de la part de loyer de l’enfant uniquement sur la part de son parent et non sur l’entier du loyer serait inéquitable pour le concubin de celui-ci, dès lors qu’en l’absence de l’enfant non commun, les concubins auraient été en mesure de louer un logement moins grand et à moindre coût et que les frais de logement du concubin auraient été moins élevés (Juge délégué CACI 21 juillet 2020/213 consid. 8.2 ; Juge délégué CACI 19 juin 2020/254 ; Juge délégué CACI 20 novembre 2018/707). La part des enfants ne doit néanmoins être déduite que du loyer de l’appartement et non de celui de la place de parc, celle-ci n’étant pas affectée par la présence des enfants (CACI 24 mars 2021/129 consid. 6.3).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a estimé que la prise en compte d’une participation au loyer à hauteur de 30% pour deux enfants, soit 15% par enfant, était justifiée (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; Juge délégué CACI 24 mars 2017/126), respectivement se situait dans la marge d’appréciation du juge (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 c. 4.2). Un taux de 10% par enfant reste cependant admissible (Juge délégué CACI 11 décembre 2017/574), en particulier en cas de garde alternée (Juge délégué CACI 7 juin 2021/285). A l’inverse, il n’est pas insoutenable d’imputer à l’enfant une participation au logement de 20% lorsque le parent gardien a un seul enfant sous sa garde, du moins si le logement n’est pas vaste (Juge délégué CACI 15 mai 2020/182 ; si le logement est vaste, on en restera au taux usuel de 15%, CACI 7 décembre 2021/585). La pratique admet la prise en compte d’une part de loyer de 40 à 50% dès trois enfants (CACI 14 mars 2022/128).

Enfin, le fait pour les enfants de se rendre chez leur père dans le cadre de l’exercice de son droit de visite ne suffit pas à leur imputer une participation au loyer de ce dernier (Juge délégué CACI 11 décembre 2017/574).

3.2.5.2 En l’espèce, le calcul du premier juge ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où il tient compte non seulement du fait que la compagne de l’appelant exerce la garde exclusive de ses deux enfants, mais également du fait que l’appelant reçoit son propre fils en visite, en retenant pour les deux premiers une part de seulement 10% chacun. Celles-ci ont été déduites du loyer total, dont le solde a été réparti par moitié entre les deux concubins. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte d’un montant supérieur à 1'140 fr. dans le calcul de la capacité contributive de l’appelant.

3.3 L’appelant conteste le montant de 150 fr. comptabilisé dans les charges de l’intimée à titre de frais de véhicule.

On doit admettre que l’intimée a des frais, son enfant ayant des activités extrascolaires et étant encore très jeune. Il est évident qu’elle doit encore le véhiculer. Dans le même sens d’ailleurs, un montant de 150 fr. a été retenu pour l’exercice du droit de visite par l’appelant. Ces deux montants demeureront ainsi dans les budgets respectifs des parties.

L’appelant reproche au premier juge d’avoir violé le principe selon lequel le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Il explique que les contributions fixées selon convention du 23 mars 2018 incluaient les postes de dépenses nécessaires au train de vie des parties au plus proche de celui mené durant la vie commune.

4.1 La limite supérieure du droit à l’entretien pour un époux correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (ATF 144 III 337 consid. 4.2.1).

Le train de vie mené pendant la vie commune de chaque parent et des enfants correspond au minimum vital du droit de la famille augmenté de la part de l’excédent réparti selon le principe des grandes et petites têtes entre chaque membre de la famille. Pour pouvoir mener un train de vie équivalent au train de vie mené pendant la vie commune, l’époux créancier doit disposer de suffisamment de moyens pour pouvoir couvrir son minimum vital du droit de la famille, augmenté du montant qui correspond à sa part de l’excédent pendant la vie commune. Il faut donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d’un calcul du minimum vital du droit de la famille sur la base du montant de base d’un couple marié et d’une seule position pour frais de logement pour les parents. L’excédent sera partagé selon le principe des grandes et petites têtes (ATF 5A_891/2018 consid. 4.4).

4.2 L’appelant ne peut être suivi lorsqu’il considère que les pensions arrêtées par la convention du 23 mars 2018 correspondent aux dépenses nécessaires à maintenir le train de vie des parties durant la vie commune. Au contraire, les contributions d’entretien mises à la charge de l‘appelant ont été déterminées sur la base des budgets de chacun des membres de la famille, tels qu’il se présentaient lors de la signature de l’accord et dont le texte de la convention fait expressément état. Les revenus et les charges qui y figurent sont ceux qui prévalaient après la séparation des parties et ne reflètent donc pas la situation financière de la famille durant la vie commune. Les chiffres qui en résultent ne sauraient dès lors être considérés comme la limite maximale de l’entretien auquel l’intimée pourrait désormais prétendre pour elle-même ou son fils.

Il ne s’agit pas d'établir le montant dévolu à la couverture du train de vie durant l'union mais de déterminer le montant qui est aujourd'hui nécessaire pour assurer le même train de vie, pour ensuite s'assurer que la contribution d'entretien telle qu'arrêtée n'excède pas ce montant. Il n'est en effet pas exclu que le montant aujourd'hui nécessaire à l'intimée pour couvrir le train de vie qui était le sien durant l'union soit plus élevé.

A la lecture de la convention du 23 mars 2018, l’appelant réalisait un revenu de 7'580 fr. et l’intimée de 3'943 fr., les allocations familiales s’élevant à 250 francs. Les revenus globaux s’élevaient ainsi à 11'773 fr. et le minimum vital de la famille à un total de 4'100 fr., incluant 1'700 fr. de base mensuelle pour le couple, 400 fr. de base mensuelle pour l’enfant et 2'000 fr., montant évalué pour le loyer, faute d’allégué à ce sujet. Ainsi, la famille disposait d’un excédent de 7'673 francs. Partagé selon le principe des grandes et petites têtes, la part de l’excédent de chaque parent était de 3'069 fr. 20 et celle de l’enfant de 1'534 fr. 60.

Selon l’ordonnance attaquée, l’appelant réalise désormais un revenu de 7'733 fr. et l’intimée de 4'208 fr., les allocations familiales étant de 300 fr., de sorte que les revenus globaux s’élèvent désormais à 12'238 francs. Les minimaux vitaux de la famille se montent à un total de 5'360 fr. en retenant les mêmes postes que ci-dessus, soit à un montant supérieur à celui prévalant lors de l’union. L’entretien convenable de l’intimée correspond à la somme de 2'646 fr. pour le montant de base du minimum vital et le loyer et de 3'069 fr. 20, soit de la part de l’excédent avant séparation et s’élève ainsi à un montant total de 5’715 francs. On constate ainsi que son entretien convenable n’est pas encore couvert par les revenus et pensions actuellement perçus par cette dernière, soit son salaire par 4'208 fr. et la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant par le premier juge à hauteur de 903 francs.

4.3 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de revenir sur les contributions d’entretien arrêtées par le premier juge.

5.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). Celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, lesdits frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

5.3 S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Campart a déposé une liste de ses opérations le 11 mars 2022 faisant état d’un temps consacré au dossier de 12 heures et 37 minutes. Le nombre d’heures indiqué pour la rédaction de l’appel – à raison de 7 heures et 30 minutes – est excessif et sera ramené à 7 heures. Il en va de même s’agissant de la rédaction des déterminations sur réponse – facturé à raison de 2 heures et 50 minutes –, qui sera réduit à 50 minutes. En outre, les 10 minutes facturées pour la confection d’un bordereau le 13 janvier 2022 doivent être retranchées dans la mesure où il s’agit de pur travail de secrétariat, qui n’a pas à être facturé au tarif avocat (CREC 18 novembre 2020/275 ; Juge délégué CACI 29 avril 2019/228). L’indemnité de Me Campart sera ainsi calculée sur la base d’un temps consacré au dossier arrondi à 10 heures. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Campart peut ainsi être arrêtée à 1'800 fr. pour les honoraires (10 x 180 fr.), débours par 36 fr. (2% x 1'800 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 141 fr. 40 non compris, soit à un montant total de 1'977 fr. 40.

S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Pedroli a déposé une liste de ses opérations le 11 mars 2022 faisant état d’un temps consacré au dossier de 6 heures et 20 minutes, ainsi que de débours effectifs par 12 fr. 90. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même des débours réclamés, dont la somme est inférieure au montant admis forfaitairement (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Pedroli peut ainsi être arrêtée à 1’140 fr. pour les honoraires (6h20 x 180 fr.), débours par 12 fr. 90 et TVA sur le tout par 88 fr. 75 non compris, soit à un montant total de 1'241 fr. 65.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Vu l’issue du litige, l’appelant versera à l’intimée la somme de 2’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, La Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour l’appelant A.L.________.

IV. L’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil de l’appelant A.L.________, est arrêtée à 1'977 fr. 40 (mille neuf cent septante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

V. L’indemnité d’office de Me Sébastien Pedroli, conseil de l’intimée B.L.________, est arrêtée à 1'241 fr. 65 (mille deux cent quarante et un francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou des indemnités aux conseils d’office laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VII. L’appelant A.L.________ doit verser à l’intimée B.L.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Jérôme Campart (pour A.L.), ‑ Me Sébastien Pedroli (pour B.L.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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