Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 238
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.028903-231644

238

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 mai 2024


Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et 312 al. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec E.J., née [...], à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 20 novembre 2023, envoyée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit qu’E.J.________ contribuerait à l’entretien d’A.J., née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 4'690 fr. dès et y compris le 1er janvier 2024 (I), a dit qu’E.J. devait verser à A.J.________, née [...], le montant de 7'000 fr. à titre de provisio ad litem (II), a dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge a rappelé qu’après signature par les parties d’une convention ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, seules demeuraient litigieuses les questions de la contribution d’entretien et de la provisio ad litem. Le président a appliqué la méthode de calcul de l’entretien en deux étapes et a retenu le minimum vital élargi du droit de la famille. Il a estimé que les parties avaient adopté durant le mariage une répartition des tâches traditionnelle - l’épouse n’ayant plus travaillé professionnellement depuis la naissance des jumeaux et l’époux ayant pu développer sa carrière professionnelle afin de réaliser des revenus permettant de subvenir à l’entretien du ménage – et a estimé qu’au vu des circonstances, l’épouse étant âgée de 55 ans, présentant une santé fragile et ayant quitté complétement le marché du travail depuis 26 ans, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. L’épouse étant sans revenu, elle accusait un déficit de 4'683 fr. 50 par mois équivalant à ses charges mensuelles. L’époux percevait des revenus mensuels nets de 20'582 fr. 55, bonus compris, et ses charges s’élevaient à 9'157 fr. 40, de sorte qu’il disposait d’un disponible de 11'425 fr. 15 par mois. Au vu des revenus de l’intimé par 20'582 fr. 55 et des charges globales du couple à hauteur de 13'840 fr. 90 (4'683 fr. 50 + 9'157 fr. 40), la famille disposait encore d’un excédent de 6'741 fr. 65, soit 3'370 fr. pour chacune des parties. Le président n’a pas réparti l’excédent par moitié entre les époux, estimant qu’une telle répartition aurait été apparentée à une liquidation anticipée du régime matrimonial. Le premier juge s’est donc écarté du principe et a fixé la contribution d’entretien en faveur de l’épouse au montant arrondi de 4'690 fr. par mois, considérant, au surplus, que l’épouse profiterait des rachats d’avoirs de prévoyance et des investissements alors effectués par l’époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et du partage des avoirs de prévoyance du couple.

Concernant la provisio ad litem, le premier juge a estimé que les circonstances permettaient de constater que l’épouse n’avait pas les ressources financières pour assumer ses frais d’avocat, alors qu’il n’était pas contesté ni contestable que l’époux possédait un disponible mensuel et une fortune lui permettant d’assumer cette obligation. Compte tenu des opérations effectuées par le conseil de l’épouse du 25 août au 30 octobre 2023, un montant de 7'000 fr. à ce titre lui paraissait raisonnable.

B. Le 1er décembre 2023, A.J.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que son époux contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 9'777 fr. 40 dès et y compris le 1er janvier 2024 et que son époux doive lui verser un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (II), les chiffres III et IV du dispositif étant maintenus (III) et à ce que son époux soit astreint au versement d’une provisio ad litem de 5'000 fr. en sa faveur pour la procédure d’appel (IV) ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres I et II du dispositif, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VI), et a pris des conclusions identiques à celles précitées sous chiffres III et IV (VII et VIII).

Le 9 janvier 2024, l’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du 19 février 2024, la juge de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire au motif de l’absence d’indigence rendue vraisemblable et a imparti à l’appelante un délai au 1er mars 2024 pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 5'000 francs.

Par réponse déposée le 11 mars 2024, E.J.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais, à la confirmation des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance querellée et au rejet de la demande de versement d’une provisio ad litem de 5'000 fr. en faveur de l’appelante pour la procédure d’appel.

Le 25 mars 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, aucun autre échange d’écriture ni fait ou moyen de preuve nouveau n’étant pris en considération.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier :

L’appelante, née le [...] 1968, nommée également [...], et l’intimé, né le même jour, se sont mariés le [...] 1994 à [...].

Les parties ont eu des jumeaux, [...] et [...], nés le [...] 1997, à [...], qui sont aujourd’hui majeurs.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2023, l’appelante s’est adressée au président en concluant à ce qu’elle puisse mettre fin à la vie commune avec son mari. Elle invoquait que celui-ci pratiquait un chantage psychologique à son égard et la manipulait, ce qui péjorait sa santé et nuisait à sa qualité de vie, ainsi qu’à celle de ses enfants, l’un souffrant en particulier de cette situation.

Par déterminations du 10 août 2023, l’intimé a conclu à ce qu’il quitte le domicile conjugal au plus tard le 1er janvier 2024 (I), à ce que dès cette date, les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (II), à ce que la jouissance du domicile conjugal sis au chemin [...], à [...], soit attribuée à l’appelante, à charge pour elle d’en payer les frais et les charges (III), à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement régulier d’une pension de 3'492 fr. 70 dès le 1er janvier 2024 (IV) et à ce qu’il lui présente chaque année sa fiche de salaire du mois de décembre, la première fois au mois de décembre 2024 et lui verse, après déduction des charges sociales, la moitié du bonus annuel (V).

Le 1er septembre 2023, après la tenue d’une première audience le 17 août 2023 et par l’intermédiaire de son conseil nouvellement constitué, l’appelante a requis l’assistance judiciaire.

Par écriture du 11 septembre 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions I, II et IV des déterminations susmentionnées (I) et à l’admission des conclusions III et V précitées (II). Elle a également conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (III), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en payer les frais y relatifs (IV), à ce que son époux quitte le domicile conjugal d’ici le 31 octobre 2023 (V), à ce qu’il contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle qui ne soit pas inférieure à 9'777 fr. 40 (VI) et à ce que l’intimé lui doive immédiat paiement d’une avance de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (VII).

Le 26 septembre 2023, l’intimé a produit sous bordereau les pièces 151 à 153 requises par l’appelante.

Par écriture du 26 octobre 2023, l’intimé a repris les conclusions I à V énoncées dans ses déterminations du 10 août 2023 et conclu, principalement, au rejet de la demande de provisio ad litem et, subsidiairement, à ce qu’il verse à son épouse une provisio ad litem ramenée à 4'500 francs.

Le 30 octobre 2023, lors de la reprise d’audience, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties se sont autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée dès le 1er janvier 2024, ont attribué la jouissance du domicile conjugal à l’appelante, à charge pour celle-ci d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges dès le 1er janvier 2024, et ont convenu que l’intimé aurait quitté le domicile conjugal à cette date au plus tard en emportant avec lui ses effets personnels.

La situation des parties est la suivante.

a) L’appelante a cessé de travailler à l’époque de la naissance des jumeaux, soit en 1997. Pour sa part, l’intimé a développé sa carrière professionnelle et réalisé des revenus confortables permettant de subvenir à l’entretien du ménage. Au vu de ces éléments établis lors de l’instruction, il est apparu que, durant la vie commune, les parties avaient adopté un mode de partage des tâches traditionnel pour l’époque.

Agée de 55 ans, présentant une santé fragile et bien que parlant plusieurs langues, l’appelante ne travaille pas. Elle exerce une activité artistique, créant des tableaux qu’elle vend occasionnellement.

b) L’intimé est sous-directeur de la fondation d’investissement IST.

Selon ses fiches de salaire des mois de janvier à août 2023 (pièces 13 et 152), il perçoit un salaire brut de 17'916 fr. 65, soit un salaire mensuel net de 15'889 fr. 85, après déduction des charges sociales par 2'676 fr. 80 et adjonction d’une indemnité pour frais forfaitaires de 650 fr., ses frais de parking et de représentation lui étant remboursés sur présentation des justificatifs.

Selon ses fiches de salaire du mois de décembre des cinq dernières années (pièce 23), il perçoit régulièrement un bonus dont le montant a légèrement fluctué. Calculé sur les années 2020 à 2022, le bonus brut annuel moyen de l’intimé s’élève à 61'000 fr. ([58'000 fr. + 60'000 fr. + 65'000 fr.] / 3), soit 56'312 fr. 76 après déduction des charges sociales estimées à 7.684 % par mois (pièces 13 et 23), ce qui correspond à un bonus moyen mensualisé de 4'692 fr. 70.

Dès lors, ses revenus mensuels nets sont de 20'582 fr. 55 (15'889 fr. 85 + 4'692 fr. 70).

Depuis le 1er novembre 2023, l’intimé loue un appartement, sis rue du [...] à [...], pour un loyer mensuel de 2'400 fr. (y compris charges et place de parc) (pièce 151).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse l’est également.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

2.2 En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC ; cf. TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. cit.) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

L’art. 272 CPC prévoit cependant une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles et il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160).

3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). On distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Il appartient au plaideur, le cas échéant, de démontrer les raisons pour lesquelles il n’a pas fait valoir le fait en question en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_866/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.3).

3.2 En l’espèce, les pièces contenant les aperçus des primes et des coûts pour les années fiscales 2018 à 2021 produites sous chiffre 5 du bordereau d’appel sont irrecevables, dès lors que ces pièces sont antérieures à la clôture d’instruction de première instance et que l’appelante ne démontre pas en quoi elle aurait été empêchée de les produire lors de cette phase procédurale. En revanche, les pièces d’un contenu semblable produites pour les années 2022 et 2023 sont recevables, dès lorsqu’elles figuraient déjà au dossier (pièce 104 du bordereau du 11 septembre 2023). Quant aux simulations fiscales produites par l’appelante, elles sont recevables, dès lors qu’elles constituent des estimations alléguées par l’appelante sous chiffres 53 et 60 de ses déterminations du 11 septembre 2023 et dont le résultat dépend du montant de la contribution d’entretien allouée en faveur de l’épouse, objet de l’appel.

4.1 L’appelante ne conteste pas la méthode en deux étapes appliquée pour calculer la contribution d’entretien due en sa faveur. En revanche, elle reproche au premier juge de ne pas avoir retenu les frais médicaux non remboursés par l’assurance maladie ni les frais d’entretien de son véhicule, d’avoir refusé de lui attribuer une participation à l’excédent et d’avoir retenu une charge fiscale inférieure à celle qu’elle devrait réellement assumer en tenant compte d’une contribution d’entretien plus élevée que celle fixée par le président. Vu l’augmentation du montant de la contribution d’entretien due en sa faveur, la charge fiscale de l’intimé devrait être moindre. Le premier juge aurait en outre violé le principe de disposition prévu à l’art. 58 CPC.

4.2 4.2.1 L’appelante fait valoir que le premier juge a statué en violation du principe de disposition, en prononçant une contribution d’entretien en sa faveur inférieure à celle que l’intimé aurait accepté de lui verser au pied de ses déterminations du 26 octobre 2023. Quant à l’intimé, il fait valoir que la somme de 25'148 fr. 50 concernerait le bonus variable, sur lequel il était impossible d’établir une estimation précise. Si aucun bonus ne devait lui être octroyé, aucun montant ne devrait lui être alloué à ce titre dans le cadre de la contribution d’entretien. C’est pour cela qu’il aurait conclu en ce sens qu’il présenterait à l’appelante chaque année sa fiche de salaire du mois de décembre, la première fois au mois de décembre 2024 et lui verserait, après déduction des charges sociales, la moitié du bonus annuel.

4.2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. En d’autres termes, le tribunal est lié par les conclusions des parties. Le tribunal ne peut accorder autre chose, mais il peut accorder moins (pour autant que ce ne soit pas moins que ce que l’autre partie a reconnu) (Chabloz, CPC Code de procédure civile, Petit commentaire, éd. 2021, n. 6 ad art. 58 CPC).

4.2.3 En l’espèce, il est établi que, sur les années 2020 à 2022, l’intimé a perçu un bonus brut annuel moyen de 61'000 fr. ([58'000 fr. + 60'000 fr. + 65'000 fr.] / 3), soit 56'312 fr. 76 après déduction des charges sociales estimées 7.684 % par mois (pièce 13 et 23), ce qui correspond à un bonus moyen mensualisé de 4'692 fr. 70. Conformément à la conclusion de l’intimé prise au pied de ses déterminations, il a reconnu que l’appelante aurait droit à la moitié du montant annuel net du bonus, soit 28'156 fr. 38, ce qui équivaut à un montant mensuel de 2'346 fr. 37. En outre, l’intimé a conclu également à ce qu’il contribue à l’entretien de l’appelante par le régulier versement mensuel d’une pension de 3'492 fr. 70. Dès lors, par ses conclusions, l’intimé a reconnu devoir verser une contribution d’entretien de 3'492 fr. 70 à titre de pension et une somme de 2'346 fr. 37 à titre de participation mensuelle par moitié à son bonus, soit un montant total de 5'839 fr. 10.

Le grief de l’appelante est dès lors admis, en ce sens que c’est au moins une contribution d’entretien non inférieure à ce dernier montant qui aurait dû lui être allouée, sous réserve des autres griefs présentés par l’appelante qui seront examinés ci-après.

4.3 4.3.1 Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2).

Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Quand il n’est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2 ; TF 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1).

4.3.2 4.3.2.1 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions selon la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316), soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

4.3.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

4.3.2.3 Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

4.3.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant, sauf particularité justifiant d’y déroger, de façon qui doit alors être motivée. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

4.3.3 La situation des parties est par conséquent la suivante :

L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu ses frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie à hauteur de 2'364 fr. pour l’année 2022, soit 197 fr. par mois.

Pour sa part, l’intimé fait valoir que les frais non remboursés invoqués dans la pièce 104 résultent essentiellement de soins homéopathiques et ostéopathiques qui ne sont que ponctuels et indépendants des problèmes réguliers de santé liés à l’ostéoporose de l’appelante.

5.1 Le président a retenu que si l’appelante avait allégué souffrir de plusieurs maladies chroniques, elle n’avait pas démontré suivre un traitement régulier. La pièce 104 y relative révélait plutôt que ses frais médicaux non remboursés auprès de spécialistes étaient ponctuels et ne s’inscrivaient pas dans la durée.

5.2 Les frais médicaux non couverts par une assurance ou les frais dentaires sont également pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites, dans la mesure où ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ss ; ATF 129 III 242 consid. 4.2, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 174 et réf. cit.). En revanche, des frais ponctuels, par exemple une facture d’opticien pour les lunettes de vue d’un époux qui n’établit pas qu’il s’acquitte chaque année de tels frais n’ont pas à être inclus dans les charges mensuelles (Stoudmann, op. cit., p. 175 et réf. cit.). Il appartient à celui qui se prévaut de tels frais de les alléguer et d’en apporter la preuve (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2 ; Stoudmann, ibidem), et cela même en procédure sommaire (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1 ; Stoudmann, ibidem ; exemple : CACI 2022/37 du 27 janvier 2022 consid. 4.4.3). Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l’assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu’il est certain que l’intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, notamment lorsqu’il souffre d’une maladie chronique (ATF 129 III 242 consid. 3 à 5, JdT 2003 II 104 ; CACI 2022/37 du 27 janvier 2022 consid. 4.4.2 ; Stoudmann, ibidem). Leur quotité doit être établie (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1 ; TF 5A_595/2020 du 24 août 2021 consid. 4.1.3).

5.3 En l’espèce, l’appelante a rendu vraisemblable qu’elle souffrait de problèmes de santé (all. 52 de ses déterminations du 11 septembre 2023 et pièce 103), ce que l’intimé n’a pas contesté, ayant d’ailleurs reconnu les problèmes de santé réguliers liés à l’ostéoporose de son épouse. Le président a du reste retenu qu’elle présentait une « santé relativement fragile » (p. 8 du prononcé). A l’allégué 53 de ses déterminations, l’appelante a allégué des frais médicaux non remboursés à hauteur de 100 fr. par mois. Si la pièce 104 constituée de relevés détaillés des coûts de la santé 2022 et 2023 pour les déclarations d’impôts ne suffit pas à établir que de tels coûts sont liés à la maladie dont souffre l’appelante, elle permet d’établir le montant des frais médicaux sur lesquels la quote-part de 10 % est déduite. D’une part, il ressort de la pièce 104 que l’appelante a régulièrement assumé des frais pharmaceutiques et médicaux. D’autre part, il ressort de cette pièce que, pour l’année 2023, le montant total des coûts détaillés était de 7'673 fr. 40, la part de l’assureur de 6'229 fr. 40 et la participation de l’appelante de 1'444 fr., soit 600 fr. de franchise et de 844 fr. de quote-part conformément à l’art. 64 al. 2 LAMal. Dès lors que l’appelante souffre d’ostéoporose, il est vraisemblable qu’elle présente un état de santé déficient chronique et qu’en raison de son état de santé, elle devra continuer à assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise et dont elle supportera une quote-part. Face à des dépenses qui fluctuent, une forfaitisation des frais médicaux non remboursés s’avère inéluctable et opportune. Il se justifie dès lors d’admettre le montant de 100 fr. tel qu’allégué par l’appelante devant le premier juge (all. 53), dans les charges celle-ci à titre de frais non remboursés correspondant à la franchise et à la quote-part qu’elle devra supporter compte tenu de son état de santé fragile.

Le grief est partiellement admis.

Selon l’appelante, c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu les frais d’entretien de son véhicule, allégués à hauteur de 81 fr. 50 (= 977 fr. 85 / 12) par mois (all. 53 de ses déterminations). Quant à l’intimé, il estime qu’il n’y a pas nécessairement de corrélation entre un véhicule d’occasion et d’éventuels frais supplémentaires d’entretien.

6.1 Alors qu’il a retenu des frais mensuels de déplacements par 215 fr., le président a estimé que les frais d’entretien du véhicule ne devaient pas être comptabilisés dès lors que la seule facture produite sous pièce 15 du bordereau du 10 août 2023 concernait des prestations périodiques.

6.2 Des frais de véhicule privé dont l’usage n’est pas indispensable selon les critères du minimum vital du droit des poursuites peuvent être pris en considération plus largement dans le minimum vital du droit de la famille. En particulier en présence de moyens financiers suffisants et lorsque l’usage d’un tel véhicule avait déjà cours durant la vie commune, cette charge peut être admise indépendamment de savoir si un recours aux transports publics serait exigible (Stoudmann, op. cit., pp. 192 s. et réf. cit.).

Concernant les frais d’entretien du véhicule en particulier, on relèvera que la pratique admet de prendre en compte un montant compris entre 100 et 300 fr. à ce titre en sus des frais d’essence (Baston Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 86, note infrapaginale n° 51 ; Juge unique CACI 1er décembre 2023/487 consid. 5.5.1.3 et réf. cit.).

6.3 En l’espèce, s’agissant des frais de déplacements, l’ordonnance retient qu’« il ne faut pas perdre de vue que le calcul de l’entretien des époux doit leur garantir le maintien du train de vie mené jusqu’alors. Ainsi, bien que la requérante n’exerce aucune activité lucrative, elle doit pouvoir continuer à se déplacer avec sa voiture, d’autant plus que la gare d’[...] se trouve à plus de deux kilomètres du village. » Il est dès lors admis que l’appelante usait de son véhicule pour se déplacer lors de ses activités au cours de la vie commune. Dans la facture du garagiste du 10 octobre 2022 d’un montant de 977 fr. 85, produite sous la pièce 15, les prestations décrites font référence au « Service des 40'000 kms selon plan entretien », au « Remplacement des disques et des plaquettes de freins avant », au fait de « changer 4 roues au service », au stockage de pneus et encore au prestations de « Joint vidange, Filtre à huile, Filtre à habitacle, Disque de frein ventilé av., Jeu plaquettes de frein av., Huile moteur, Liquide lave-glace ». De telles prestations sont vraisemblablement nécessaires à l’entretien régulier du véhicule, comme cela ressort d’ailleurs également de la facture du 15 octobre 2021 d’un montant de 691 fr. 40 indiquant des prestations de même nature (pièce 15). Compte tenu de la forfaitisation inéluctable des dépenses fluctuantes, il se justifie de retenir une part pour l’entretien du véhicule, de sorte que les frais de déplacements seront retenus à hauteur d’un montant total de 250 fr. par mois dans les charges de l’appelante, montant qui tient compte en sus de l’essence, des taxe et assurance, de l’entretien moyen généré par le véhicule d’occasion de l’appelante, dans le cadre de la forfaitisation admise en la matière.

Le grief est partiellement admis.

L’appelante conteste la charge fiscale retenue dans ses charges et, par conséquent, également celle retenue dans les charges de l’intimé, faisant valoir que les charges fiscales respectives des parties auraient dû être calculées en tenant compte d’une contribution d’entretien fixée à 9'777 fr. 40. L’intimé conteste ce grief, pour qui seules les charges effectives doivent être prise en considération.

7.1 Le premier juge a estimé la charge fiscale de l’appelante à 755 fr. par mois en tenant compte d’une contribution d’entretien en faveur de cette dernière fixée à 4'690 fr., et celle de l’intimé à 4'098 fr. 75.

7.2 La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration cantonale des impôts ou utiliser celle de l’Administration fédérale des contributions, qui permet de saisir le revenu net et pas uniquement le revenu imposable du contribuable (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3 ; Juge unique CACI 1er février 2023/49 consid. 6.7.2 ; Juge unique CACI 29 août 2022/440 consid. 4.4.2.2 ; Juge unique CACI 17 janvier 2022/22 consid.6.5.2.2).

7.3 La charge fiscale courante des parties est calculée automatiquement à l’aide des tableaux ci-dessus (cf. supra consid. 4.3.3). En tenant compte des revenus déterminants de chacune des parties, y compris de l’incidence de la contribution d’entretien versée à l’épouse par l’époux, sur la base des paramètres de la calculette en matière fiscale intégrée aux tableaux de calcul de la contribution d’entretien, la charge fiscale de l’appelante doit être portée à 1'896 fr. 65 par mois et celle de l’intimé ramenée à 2'270 fr. (cf. supra consid. 4.3.3 et infra).

L’appelante reproche au premier juge d’avoir attribué l’intégralité de l’excédent familial à l’intimé. Elle estime avoir démontré à satisfaction de droit que son train de vie antérieur à la séparation était supérieur au montant de son minimum vital élargi au droit de la famille. Premièrement, elle aurait des charges supplémentaires liées à son activité artistique dont, outre l’achat de matériel, la location d’un local par 300 fr. par mois, frais effectifs que l’intimé ne contesterait pas, ainsi que des frais liés aux voyages, repas au restaurant, loisirs, coiffeur et esthétique. Elle aurait bénéficié d’un niveau de vie élevé au cours de la vie commune, profitant des revenus de son époux. Après avoir payé les factures du ménage, celui-ci lui aurait versé un montant mensuel de 5'500 fr. pour ses dépenses personnelles. Deuxièmement, l’appelante prétend que l’intimé n’aurait pas non plus prouvé à satisfaction avoir bénéficié d’un train de vie supérieur aux charges invoquées et retenues dans son minimum vital élargi au droit de la famille. Cette absence de répartition de l’excédent serait injustifiée, dans la mesure où elle ne tiendrait pas compte du tout qu’elle avait renoncé à une activité professionnelle pour élever leurs enfants. Troisièmement, il n’existerait aucune garantie que l’intimé continue à effectuer, comme il le prétend et l’a retenu le premier juge, des rachats de prévoyance professionnelle et des investissements durant la séparation dont elle pourrait bénéficier dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Enfin, elle fait valoir une violation du principe de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC, dans la mesure où le président a renoncé à partager l’excédent alors allégué par chaque partie (all. 31 et 101) et où il a prononcé une pension dont le montant serait inférieur à celui auquel a conclu l’intimé dans ses déterminations des 10 août et 26 octobre 2023. D’ailleurs, en reconnaissant le droit de l’appelante à une part d’excédent, l’intimé aurait implicitement reconnu que le train de vie de son épouse était plus important que ses charges courantes. En définitive, l’attribution de l’intégralité de l’excédent familial à l’intimé, qui vit seul sans les enfants depuis la séparation, serait profondément injustifiée.

A cet égard, l’intimé fait valoir que les griefs de l’appelante sont « irréalistes » et dénués de fondement, leur objectif étant manifestement un transfert de patrimoine sans tenir compte de son revenu réel.

8.1 Selon le président, si l’épouse pouvait prétendre au versement en sa faveur d’une pension mensuelle de 8'054 fr. 30 (4'683 fr. 50 + 3'370 fr. 80), elle n'avait toutefois pas démontré à satisfaction que son train de vie antérieur à la séparation serait supérieur au montant retenu pour ses charges. Ainsi, une répartition de l’excédent par moitié entre les parties n’apparaissait pas se justifier dès lors qu’elle se serait apparentée à une liquidation anticipée du régime matrimonial. Le premier juge s’est donc écarté du principe en fixant la contribution d’entretien en faveur de l’épouse au montant arrondi de 4'690 fr. par mois. A cet égard, il a tenu compte de déclarations de l’époux en cours d’audience selon lesquelles il effectuait des rachats d’avoirs de prévoyance ainsi que des investissements, ce qui ressortait des décomptes bancaires produits. Or, ces opérations profiteraient également à l’épouse au moment de la liquidation du régime matrimonial et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle du couple.

8.2 8.2.1 Si, après la couverture des charges du minimum vital de tous les membres de la famille (y compris l’enfant majeur), il subsiste un excédent, celui-ci doit être réparti entre le débiteur de l’entretien, les enfants mineurs et l’(ex-) conjoint, si ce dernier a droit à une pension. L’excédent correspond ainsi à la différence entre les moyens disponibles et la somme des minima vitaux du droit de la famille de chaque intéressé (Stoudmann, op. cit., p. 204). Cet excédent sert à couvrir les dépenses qui ne correspondent pas à des postes du minimum vital du droit des poursuites ou de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; Stoudmann, op. cit., p. 205 et réf. cit.).

L’excédent doit être réparti en équité entre les ayants droit, selon le pouvoir d’appréciation du juge (Stoudmann, op. cit., p. 205 et réf. cit.). Cependant, l’entretien des enfants majeurs reste limité au minimum vital du droit de la famille (y compris les frais de formation) et ceux-ci ne participent pas à la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316).

8.2.2 Si les époux ont constitué de l’épargne pendant la vie commune, cela signifie qu’ils ont mené un train de vie plus modeste que ce que leurs moyens leur auraient permis. Le train de vie adopté pendant la vie commune ne correspond donc pas à leur capacité contributive effective, puisque, déjà du temps de la vie commune, la part du revenu consacré à l’épargne n’était pas affectée à l’entretien de la famille (ATF 119 II 314 consid. 4b, JdT I 197 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3 ; Stoudmann, op. cit., pp. 205 s.). Or, la limite supérieure de l’entretien convenable entre (ex-) époux correspond en principe au dernier train de vie mené ensemble par les époux, auquel s’ajoutent les dépenses supplémentaires qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés (ATF 141 III 465 consid. 3.1, JdT 2015 II 415 ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 206). Dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, le partage de l’excédent ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage de l’excédent global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial (Stoudmann, ibidem).

L’épargne est constituée par une part de revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine : par exemple, l’acquisition d’un bien immobilier, des travaux de rénovation d’une maison, le versement de sommes d’argent sur un compte d’épargne, l’achat de papiers-valeurs, l’acquisition d’œuvres d’art ainsi que des cotisations à des assurances-vie ou à des institutions de 2e ou 3e piliers ; l’amortissement de dettes, par exemple hypothécaires, correspond également à de l’épargne, car il conduit à une augmentation du patrimoine et les sommes qui y sont consacrées ne participent pas à la couverture des besoins courants (Stoudmann, op. cit., pp. 206 s.). En revanche, une augmentation de la valeur de la fortune épargnée précédemment, par exemple une hausse de la valeur d’un portefeuille de titres, ne constitue pas une nouvelle épargne et ne peut pas être prise en considération (Stoudmann, op. cit., p. 207).

En principe, c’est la dernière année de vie commune qui est déterminante pour arrêter la part d’épargne, ce qui est cohérent lorsque l’entretien doit être fixé sur la base du dernier train de vie mené durant la vie commune (Stoudmann, op. cit., p. 208).

Il appartient au débirentier, même lorsque la maxime inquisitoire s’applique (art. 272 et 296 al. 1 CPC), d’alléguer l’existence d’une quote-part d’épargne, de la chiffrer et de la prouver (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 209). La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet en revanche pas de conclure à l’existence d’une part d’épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2 ; Stoudmann, ibidem). Il ne suffit pas non plus pour le débiteur de se référer à des chiffres moyens et à des statistiques sur la relation entre revenus de la famille et part d’épargne (TF 5A_24/2016 du 23 août 2016 consid. 3.5.1 ; CACI 2019/193 consid. 5.2 ; Stoudmann, ibidem).

La partie du revenu qui servait, durant la vie commune, à constituer la fortune et qui n’est pas nécessaire à la couverture des frais supplémentaires engendrés par la séparation n’est donc pas répartie entre les (ex-)époux (Stoudmann, op. cit., p. 209). Concrètement, ce principe conduit à ne pas attribuer de part d’épargne en faveur de l’époux créancier, puisque la contribution d’entretien versée à celui-ci n’a pas pour but de lui permettre de reconstituer sa part d’épargne accumulée durant la vie commune (Stoudmann, op. cit., pp. 209 s.) En outre, le retranchement de la part d’épargne ne peut pas intervenir si cette part d’épargne est absorbée par les coûts supplémentaires engendrés par la vie séparée et que ces coûts supplémentaires ne peuvent pas être compensés par l’augmentation de la capacité d’autofinancement du conjoint créancier (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine, JdT 2022 II 107 ; Stoudmann, op. cit., p. 210 et réf. cit.). Il convient ainsi de renoncer au retranchement de la part d’épargne dans tous les cas où il porte atteinte au maintien du niveau de vie antérieur à la séparation, lorsque les ayants droit à une contribution d’entretien peuvent prétendre à ce que ce niveau de vie soit financé par la contribution d’entretien (Stoudmann, ibidem, et réf. cit.). En effet, le retranchement de la part d’épargne a pour but d’éviter que le conjoint créancier ne bénéficie d’un train de vie supérieur à celui qui était mené pendant la vie commune ; il ne s’agit pas, à l’inverse, de réduire ce train de vie pour préserver une part d’épargne qui ne correspond plus à la situation actuelle (Stoudmann, op. cit., pp. 210 s.).

Concrètement, il peut se produire trois types de situations : la part d’épargne est supérieure aux coûts supplémentaires de la vie séparée : l’entretien convenable de tous les ayants droit est couvert et la part résiduelle d’épargne reste acquise au débirentier ; la part d’épargne est égale aux coûts supplémentaires de la vie séparée : l’entretien convenable de tous les ayants droit est couvert, mais la part d’épargne est entièrement absorbée par l’augmentation des coûts, donc il n’en est pas tenu compte ; la part d’épargne est inférieure aux coûts supplémentaires de la vie séparée : l’entretien convenable de tous les ayants droit n’est pas couvert, et chacun (le crédirentier comme le débirentier) doit restreindre son train de vie dans une mesure identique (Stoudmann, op. cit., p. 211 et réf. cit.).

8.2.3 En principe, lorsque les conditions d’une contribution d’entretien sont réalisées et qu’il n’y a pas d’enfant mineur, le solde disponible des ressources de la famille peut être réparti à parts égales entre les époux, chaque conjoint ayant le droit de participer d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 126 III 8 consid. 3c, JdT 2000 I 29 ; TF 5A_347/2021 du 30 mars 2022 consid. 3.3.2 ; Stoudmann, op. cit., ch. 5d pp. 212 s. et réf. cit.).

Cependant, le juge doit veiller à ce que la répartition de l’excédent ne conduise pas à fixer la contribution d’entretien entre (ex-) époux au-delà de ce qui est nécessaire pour compenser les frais supplémentaires que les époux ont dû consentir lors de la séparation et maintenir une part d’excédent similaire à celle qui existait à la fin de la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4, JdT 2022 II 107 ; Stoudmann, op. cit., p. 217 et réf. cit.). Il ne peut donc pas diviser l’excédent selon les règles habituelles (partage par moitié ou en fonction du nombre d’adultes et d’enfants lorsque l’entretien de ces derniers est aussi en jeu) (ATF 147 III 293 consid. 4.4, JdT 2022 II 107). Concrètement, cela implique de ne pas établir uniquement la situation des parties après la séparation, mais également celle qui prévalait du temps de la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4, JdT 2022 II 107 ; TF 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 4.6.3 publié in FamPra.ch 2021, p. 1060 ; Stoudmann, op. cit., p. 218). Il faut donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d’un calcul du minimum vital du droit de la famille en retenant un montant de base d’un couple marié et une seule position pour les frais de logement pour les parents (tout en tenant compte d’une part des frais de logements dans les besoins des enfants) (Stoudmann, ibidem). Le train de vie résultant de l’application de la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent à la dernière année de vie commune des époux, augmenté des charges nouvelles liées à la vie séparée, constitue alors la limite supérieure de l’entretien (ATF 147 III 2093 consid. 4.4, JdT 2022 II 107 ; Stoudmann, ibidem et réf. cit., avec un exemple de calcul). Autrement dit, la part d’excédent de l’(ex-) époux créancier qu’il appartient au besoin au débirentier de reconstituer ne peut pas dépasser l’excédent dont le créancier disposait avant la séparation (Stoudmann, ibidem).

8.3 8.3.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que, comme exposé ci-dessus, les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l’excédent, cela même s’ils habitent au domicile de l’un des parents. Dès lors, le grief portant sur le fait que les enfants majeurs habitent encore chez l’appelante n’est pas pertinent en la matière.

Ensuite, on constate que l’intimé a admis sur le principe que l’excédent devait être partagé conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présentant un calcul selon lequel le disponible – restant après avoir couvert les charges du couple avec les revenus retenus pour le couple – devait être partagé par moitié (all. 31 et 101 de ses déterminations).

8.3.2 8.3.2.1 En tenant compte des éléments qui ressortent des tableaux ci-dessus, sous réserve du montant de base du minimum vital LP et des frais supplémentaires de logement, on retient au degré de la vraisemblance que, pendant la vie commune, les revenus totaux du couple pendant la dernière année de vie commune ont été de 20'582 fr. 55, bonus inclus.

Pendant la vie commune, les charges du couple peuvent être estimées de la manière suivante : 1'700 fr. de minimum vital LP pour un couple, 1'698 fr. 50 de frais totaux pour le logement familial, 993 fr. 90 de primes d’assurance-maladie LAMal (515 fr. 20 + 478 fr. 70), 160 fr. 20 de primes d’assurance LCA (108 fr. 40 + 51 fr. 80), 250 fr. de frais de déplacement de l’appelante avec le véhicule Citroën (35 fr. de frais d’entretien [pièce 15] et 215 fr. de frais de déplacement [lesquels comprennent la prime d’assurance RC véhicule par 101 fr.], 359 fr. 75 de frais de déplacements avec le véhicule Peugeot par l’intimé, 238 fr. 70 de frais de repas hors domicile de l’intimé, 11 fr. 40 de frais d’assurance-vie 3e pilier de l’appelante, 149 fr. 70 de frais d’assurance-vie 3e pilier de l’intimé, 100 fr. de frais médicaux non remboursés de l’appelante, 260 fr. de forfait de télécommunications pour les deux (130 fr. pour chacune), 100 fr. forfaitaires pour les assurances privées en tout genre pour les deux parties (50 fr. pour chacune), soit un montant total estimé à 6'022 fr. 15 par mois, sans compter la charge fiscale mensuelle. Le montant mensuel des impôts est rendu vraisemblable à hauteur de 4'105 fr. 60 par mois au vu de la décision finale d’imposition fiscale du couple pour l’année 2022 (cf. pièce 106).

Après couverture des charges du couple d’un total estimé à 10'127 fr. 75, il est établi, au degré de la vraisemblance, que le couple a disposé d’un disponible mensuel de 10'454 fr. 80, arrondi à 10’455 fr. par mois.

Concernant l’utilisation du disponible par les époux pendant la vie commune, on constate que l’intimé n’a pas allégué d’éventuelle part d’épargne à déduire de celui-ci dans ses déterminations déposées devant le premier juge les 10 août et 26 octobre 2023, ni produit aucun moyen de preuve précis à l’appui. Ce n’est que lors de ses déclarations tenues devant le président à l’audience du 30 octobre 2023 qu’il a mentionné le fait d’effectuer des rachats d’avoirs de prévoyance et des investissements à titre d’épargne pour le couple, en se basant, selon le premier juge, sur la pièce 153 alors requise par l’appelante. Concernant l’existence d’un montant consacré à l’épargne pendant la vie commune, le premier juge n’a mentionné aucun élément chiffré à ce titre dans sa motivation en page 13 du prononcé querellé, mais a uniquement indiqué que « l’intimé a déclaré à l’audience du 30 octobre 2023 qu’il faisait régulièrement des rachats d’avoirs de prévoyance ainsi que des investissements, ce qui ressort également des extraits de comptes bancaires Bonviva qu’il a produits. ».

De tels comptes bancaires ont été produits sous la pièce 153. Selon cette pièce constituée du relevé détaillé des postes pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023 concernant le « Compte privé Bonviva Gold », l’intimé a effectué cinq transferts de compte à compte correspondant à des opérations financières sur titres. L’intimé a ainsi crédité sur le compte courant « Bonviva Titres » 10'000 fr. le 24 janvier 2022, 5'000 fr. le 28 juin 2022, 5'000 fr. le 28 juillet 2022, 1'200 fr. le 29 novembre 2022, 10'997 fr. le 19 décembre 2022 et 400 fr. le 30 juin 2023, soit un montant total de 32'597 fr. pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023. Cela équivaut à un montant mensuel de 1'629 fr. 85 (22'597 fr. / 20 mois).

Il ressort aussi de ce relevé bancaire produit sous pièce 153 que 21 versements ont été effectués de ce « Compte privé Bonviva Gold » sur le « Compte privé Bonviva Silver » en faveur de l’appelante, soit 5'000 fr. les 20 janvier, 21 février, et 21 mars 2022, 5'250 fr. le 20 avril 2022, 1'250 fr. le 2 mai 2022, 5'000 fr. les 25 mai, 20 juin, 21 juillet, 22 août, 20 septembre, 20 octobre, 21 novembre, 20 décembre 2022 et le 20 janvier 2023, 4'700 fr. le 20 février 2023, 5'200 fr. les 20 mars et 20 avril 2023, 5'500 fr. le 19 mai 2023 et 5'200 fr. les 20 juin, 20 juillet et 21 août 2023.

En outre, il résulte de ce relevé bancaire pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023 qu’un montant de 427'757 fr. 94 a été débité du « Compte privé Bonviva Gold », tandis qu’un montant de 419'622 fr. 96 y a été crédité, de sorte qu’au 31 août 2023, ce compte affichait un solde créditeur de 1'714 fr. 68.

Vu la brève motivation du premier juge au sujet de l’existence d’une part d’épargne et vu l’absence d’allégation et offres de preuve précises y relatives de la part de l’intimé, l’on pourrait considérer que celui-ci n’a pas collaboré de manière suffisamment active à l’instruction nécessaire pour établir l’existence d’une part d’épargne. Cependant, en déclarant dans son appel qu’il « n’existe à l’évidence aucune garantie que l’intimé continue d’effectuer, comme il le prétend, des rachats de prévoyance professionnelle et des investissements durant la séparation… », l’appelante a implicitement reconnu par l’utilisation du terme « continuer » que l’intimé épargnait effectivement une part du disponible pendant la vie commune.

Par ailleurs, dans son appel, l’intimé admet implicitement les propos de l’appelante quant à son train de vie pendant la vie commune lorsqu’elle allègue que son époux lui versait « après paiement des factures du ménage » un montant mensuel de 5'500 fr. pour ses dépenses personnelles. Il mentionne en effet qu’une telle précision « met en lumière le respect absolu et sans faille du devoir d’assistance de l’intimé, qui, durant le mariage, a non seulement pris en charge l’intégralité des dépenses mais lui a également accordé une rente confortable ». Ainsi, tant les propos de l’appelante que ceux de l’intimé sont corroborés par la pièce 153 qui permet d’établir les montants de quelque 5'000 fr. que celui-ci a versés pendant la vie commune à l’appelante après paiement des factures du ménage.

Compte tenu de ce qui précède, il se justifie, au stade de la vraisemblance, de retenir que l’intimé a épargné chaque mois un montant de 1'629 fr. 85 pendant la vie commune. Ce montant devant être déduit du disponible mensuel de 10’455 fr., les parties bénéficiaient alors pendant la vie commune d’un excédent de l’ordre de 8'825 fr. 15 par mois, soit, après répartition par moitié, d’un montant de 4'412 fr. 60 pour chacune d’elles. Toutefois, il apparaît aussi que l’intimé versait un montant mensuel de quelque 5'000 fr. à l’appelante, notamment pour assumer les frais liés à son activité artistique (all. 92 des déterminations de l’intimé du 26 octobre 2023), ses soins esthétiques et ses autres loisirs. L’intimé bénéficiait dès lors de l’excédent du couple dans une mesure moindre, soit par quelque 3'825 francs. Ainsi, le train de vie mené par les parties pendant la vie commune leur permettait de bénéficier de l’excédent à hauteur de 57 % pour l’appelante et de 43 % pour l’intimé.

8.3.2.2 Après la séparation des parties intervenue le 1er janvier 2024, la situation financière des parties est la suivante.

Les revenus de l’intimé sont de 20'582 fr. 55 par mois, ce qui n’est pas contesté en appel. L’appelante n’exerçant pas d’activité professionnelle, elle ne perçoit pas de revenus.

En tenant compte des postes du minimum vital élargi du droit de la famille de l’appelante tels que modifiés ci-dessus, les charges de celle-ci sont de 5'960 fr. 15. Quant au minimum vital élargi du droit de la famille de l’intimé, ses charges sont de 7'328 fr. 65, sa charge fiscale étant calculée selon le taux fiscal retenu à [...] (cf. supra ch. 3b in fine). Ainsi, les charges déterminantes des parties étant de 13'288 fr. 80 et après couverture de celles-ci avec les revenus de l’intimé, le disponible global des parties équivaut au montant arrondi de 7'293 fr. 75 (= 20'582 fr. 55 – 13'288 fr. 80). De ce montant doit être déduit le montant épargné chaque mois de 1'629 fr. 85 pour obtenir l’excédent déterminant, soit 5'663 fr. 90, à répartir entre les parties.

8.3.2.3 Ainsi, pendant la vie commune les parties ont disposé d’un excédent mensuel déterminant de 8'825 fr. 15, après déduction d’une part d’épargne mensuelle de 1'629 fr. 85, auquel l’appelante participait à hauteur de 57 %, soit quelque 5'000 fr., et l’intimé de 43 %, soit quelque 3'825 fr. par mois.

Après la séparation des parties, l’excédent mensuel déterminant, après déduction de l’épargne, est de 5'663 fr. 90. L’épouse ayant droit au maintien de son train de vie antérieur qui représente la limite supérieure (cf. consid. supra 8.2.3), il se justifie de partager l’excédent dans la même proportion que celle appliquée pendant la vie commune soit à hauteur de 57 % en sa faveur, soit par 3'228 fr. 40 et à hauteur de 43 % en faveur de l’intimé, soit par 2'435 fr. 50.

Par conséquent, la contribution due par l’intimé en faveur de l’appelante sera arrêtée au montant de 9'188 fr. 55 par mois, dont 5'960 fr. 15 pour couvrir son déficit et le solde, par 3'228 fr. 40, à titre de participation à l’excédent.

9.1 L’appelante reproche au premier juge de ne lui avoir octroyé qu’un montant de 7'000 fr. à titre de provisio ad litem. Aucun motif n’aurait jusitifié de réduire la note d’honoraires produite le 30 octobre 2023, laquelle tenait compte également des pourparlers transactionnels entre les parties et d’une conférence tenue à l’étude du conseil de l’intimé. Toutefois, l’appelante n’étaye pas davantage en quoi elle aurait été légitimée à recevoir un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem, alors qu’il ressort de la motivation du premier juge, contrairement à ce que prétend l’appelante, qu’il a déjà tenu compte de diverses démarches entreprises entre conseils en vue de trouver un accord dans l’intérêt des parties pour fixer le montant attribué. Insuffisamment motivé (art. 311 al. 1 CPC), le grief est irrecevable. En tout état de cause, il aurait dû être rejeté (cf. infra consid. 9.2.3).

9.2 9.2.1 L’appelante requiert l’octroi d’une provisio ad litem d’un montant de 5'000 fr. pour la procédure d’appel.

9.2.2 L’octroi de la provisio ad litem suppose que la partie requérante ne dispose pas elle-même des moyens financiers suffisants pour assumer les frais d’un procès en divorce ou en aliments (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2), la provisio ad litem pouvant être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 ; Stoudmann, op. cit., pp. 549 ss). Le fait que le conjoint prétendument débiteur bénéficie d’une fortune considérable n’est pas seul déterminant, puisqu’il s’agit d’examiner aussi la situation économique du conjoint prétendument créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Stoudmann, op. cit., pp. 550 s.). Peut prétendre à une provisio ad litem celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, soit d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune (CACI 2020/415 du 29 septembre 2020 consid. 5.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 551 et réf. citées). Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d’avocat dans le cas concret : l’excédent mensuel devrait lui permettre de procéder aux avances de frais de justice et d’avocat dans un délai raisonnable (Stoudmann, op. cit., p. 551 et réf. citées).

9.2.3 En l’occurrence, l’appelante se voit attribuer une contribution d’entretien mensuelle de 9’188 fr. 55 dès le 1er janvier 2024, comprenant une part d’excédent de quelque 3’228 francs. Ce montant est suffisant pour lui permettre d’assumer les frais et les honoraires de son conseil liés à la procédure de deuxième instance, de même que de procéder à leur versement dans un délai raisonnable.

9.3 Par conséquent, les griefs portant sur la modification du montant de la provisio ad litem accordé pour la procédure de première instance et sur l’éventuel octroi d’une telle provision pour la procédure de deuxième instance sont rejetés.

10.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de l’appelante est partiellement admis et le prononcé querellé réformé au chiffre I de son dispositif, en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension de 9’188 fr. 55 par mois, dès et y compris le 1er janvier 2024.

10.2 Concernant la procédure de première instance, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Quant aux dépens, il n’y a pas lieu d’en allouer, dans la mesure où l’appelante a obtenu une provisio ad litem d’un montant lui permettant de couvrir les honoraires de son conseil, le cumul des deux étant injustifié et de nature à enrichir le bénéficiaire (ATF 146 III 203 consid. 6.3, JdT 2021 II 77 ; CACI 2012/543 du 21 novembre 2012 consid. 5d ; Stoudmann, op. cit., p. 556 et réf. citées).

10.3 10.3.1 Quant aux frais judicaires de deuxième instance, ils sont arrêtés à 5’000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et répartis selon l’art. 106 al. 2 CPC.

Le premier juge avait alloué une contribution d’entretien en faveur de l’appelante de 4'690 fr. dès le 1er janvier 2024, alors que cette dernière avait conclu à une contribution d’entretien mensuelle de 9'777 fr. 40, conclusion reprise en appel. La contribution allouée à l’appelante dès le 1er janvier 2024 par le présent arrêt étant de 9'188 fr. 55 par mois, l’appelante a gain de cause à hauteur de quelque 94 % concernant l’objet qu’est la contribution d’entretien. En revanche, concernant ses conclusions relatives à la modification du montant de la provision ad litem octroyée en première instance et l’octroi d’une telle provision en deuxième instance, l’appelante succombe entièrement. En définitive, on admettra que l’appelante obtient gain de cause à hauteur de ¾ et succombe par ¼.

Les frais de deuxième instance seront dès lors mis à la charge de l’appelante par 1’250 fr. (25 % de 5’000 fr.) et de l’intimé par 3’750 fr. (75 % de 5’000 fr.).

10.3.2 Quant aux dépens de deuxième instance, ils seront répartis selon les mêmes proportions. Compte tenu de la nature de l’affaire et de la complexité de la cause, de pleins dépens sont arrêtés à 3’000 fr. pour chaque partie, soit 6'000 fr. au total. Après compensation (¾ - ¼), l’intimé versera à l’appelante la somme de 3'000 fr. (6'000 x [¾ - ¼]) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. dit qu’E.J.________ contribuera à l’entretien de A.J.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 9’188 fr. 55 (neuf mille cent huitante-huit francs et cinquante-cinq centimes), dès et y compris le 1er janvier 2024.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelante A.J.________ par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) et à la charge de l’intimé E.J.________ par 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs).

IV. L’intimé E.J.________ versera à l’appelante A.J.________ la somme de 6'750 fr. (six mille sept cent cinquante francs) à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires et de dépens réduits de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Cyrielle Kern, av. (pour A.J.), ‑ Me Christine Raptis, av. (pour E.J.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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