TRIBUNAL CANTONAL
JP21.044120-211912
ES103
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 23 décembre 2021
Composition : M. de Montvallon, juge délégué Greffière : Mme Cottier
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par E.________ et cinq consorts, tous à [...], intimés, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’ils ont interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause les divisant d’avec V.________, et onze consorts, à [...], requérants, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 V.________ est propriétaire des parcelles [...], [...] et [...] de la commune d’[...]. Au sein de ce même cadastre, S.________ est propriétaire de la parcelle [...], J.________ est propriétaire de la parcelle [...], A.N.________ et B.N.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle [...], G.________ est propriétaire de la parcelle [...], C.Sàrl est propriétaire de la parcelle [...] et Z.SA est propriétaire des parcelles [...] et [...]. T., C. et F.________ sont quant à eux propriétaires en mains communes de la parcelle [...]. K.________SA est enfin propriétaire des parcelles [...], [...], [...] et [...].
1.2 Plusieurs bâtiments sont érigés sur les parcelles des prénommés (ci-après : les intimés), soit :
huit bâtiments d’habitation (nos [...] [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ;
quatre garages (nos [...] [...], [...], [...] et [...]) ;
deux bâtiments d’habitation avec affectation mixte (nos [...] [...] et [...]) ;
un bâtiment commercial (no [...] [...]) ;
deux autres bâtiments nos [...] et [...].
Le 5 février 2020, le plan de quartier « [...] » de la commune d’[...] est entré en vigueur. Les parcelles des intimés se situent à l’intérieur du périmètre de ce plan de quartier. Elles font l’objet d’un projet immobilier important impliquant la démolition des bâtiments existants et la construction de neuf bâtiments d’habitation devant compter de nombreux logements, dans le respect du plan de quartier [...].
3.1 A compter du 16 octobre 2021, un prospectus a circulé en ville d’[...], portant le titre « Et si nous mettions la reprise des villes en pratique ? ». Ce flyer donnait expressément « rendez-vous à [...] juste après la manifestation pour un week-end surprise d’actions et de rencontre politiques ». Il mentionnait en outre qu’ « il y aura[it] une buvette, des repas gratuits, des spectacles et mille autres activités ». Les organisateurs de cet événement n’ont pas contacté les requérants ni a fortiori recueilli leur accord.
3.2 Le samedi 16 octobre 2021, plusieurs personnes ont pénétré sans droit et sans autorisation sur les parcelles des intimés, avec l’intention de s’y installer contre la volonté de celles-ci. Plusieurs personnes ont également pénétré et logent à l’intérieur du bâtiment sis sur la parcelle [...] des intimés A.N.________ et B.N.________. Ces derniers ont à cet égard reçu un courriel de la part du « [...] », le 17 octobre 2021, les informant que le logement dont ils sont propriétaires à la [...] était occupé.
Les 18 octobre et 1er novembre 2021, les intimés ont déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à l’encontre du [...] et tout occupant sans droit de leurs parcelles.
5.1 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 19 octobre 2021 dirigée contre « [...] et tous les occupants sans droit des parcelles nos [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] du cadastre de la Commune de et à [...] », V., A.N. et B.N., S., J., G., C.Sàrl, Z.SA, T., C. et F.________ ont pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« I. Ordre est donné à tous les occupants sans droit des parcelles nos [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] du cadastre d’[...] d’évacuer immédiatement les lieux qu’ils occupent dès notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement dans le délai que dira justice, ceci sous menace de la sanction de l’amende de l’article 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité.
II. A défaut d’exécution volontaire dans ledit délai, chaque occupant devra payer une amende d’ordre de CHF 100.- par jour d’inexécution.
III. A défaut d’exécution volontaire dans le délai fixé, la décision à intervenir vaut ordonnance d’exécution forcée au sens de l’article 337 CPC.
IV. Ordre est donné à l’huissier, subsidiairement à toute autorité compétente, de procéder à l’expulsion sur simple réquisition des requérants ou de leur mandataire, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique ou à tous citoyens de concourir à l’exécution forcée.
V. L’huissier, subsidiairement toute autorité compétente, est autorisé sur requête des requérants à pénétrer même par voie d’ouverture forcée, avec l’aide d’un serrurier, dans les bâtiments à évacuer, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique ou à tous citoyens de concourir à l’exécution forcée. ».
5.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a ordonné au [...], à ses membres et tous les occupants sans droit des parcelles nos [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] du cadastre d’[...] d’évacuer immédiatement les lieux qu’ils occupaient dès notification de l’ordonnance, ceci sous la menace de la sanction de l’amende de l’article 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité (I), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (II), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (III), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
5.3 Par requête de mesures provisionnelles du 1er novembre 2021, K.________SA a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais de dépens, à l’encontre de « [...] et tous les occupants sans droit des parcelles nos [...], [...], [...] et [...] » du cadastre de la commune d’[...] :
« I. Ordre est donné à tous les occupants sans droit des parcelles nos [...], [...], [...] et [...] du cadastre d’[...] d’évacuer immédiatement les lieux qu’ils occupent dès notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement dans le délai que dira justice, ceci sous menace de la sanction de l’amende de l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité.
II. A défaut d’exécution volontaire dans ledit délai, chaque occupant devra payer une amende d’ordre de CHF 100.- par jour d’inexécution.
III. A défaut d’exécution volontaire dans le délai fixé, la décision à intervenir vaut ordonnance d’exécution forcée au sens de l’article 337 CPC.
IV. Ordre est donné à l’huissier, subsidiairement à toute autorité compétente, de procéder à l’expulsion sur simple réquisition de la requérante ou de son mandataire, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique ou à tous citoyens de concourir à l’exécution forcée. ».
5.4 Par ordonnance d’instruction du 4 novembre 2021, la présidente a ordonné la jonction des deux causes introduites par les requêtes de mesures provisionnelles des 19 octobre et 1er novembre 2021 précitées.
5.5 Par courrier du 8 novembre 2021, les intimés ont produit, pour être versées au dossier, une copie du courrier qu’ils ont adressé à la Municipalité de la commune d’[...] ainsi que de ses annexes. Ils ont allégué que le « [...]», soit les occupants sans droit, avaient illicitement démonté une partie de la toiture du bâtiment de Z.________SA, dans l’irrespect le plus complet des prescriptions en matière de travaux de démolition portant sur des ouvrages contenant de l’amiante, se référant notamment à cet égard au rapport intitulé « [...]» établi le 26 juin 2020 par [...]. Les intimés ont dès lors invoqué un intérêt public à ordonner l’évacuation immédiate des squatters. Ils ont par ailleurs produit des photographies du toit en question ainsi qu’un courriel de [...], dont il ressort que les panneaux amiantés doivent été retirés soigneusement, sans quoi il existerait un risque pour la santé des occupants du bâtiment. En outre, dans un article paru le 6 novembre 2021 dans le journal « [...]», le conseiller communal [...] a déclaré que les bâtiments occupés illicitement contenaient de l’amiante. Il ressort de cet article de presse que les squatters ont ainsi été avertis du danger lié à la présence d’amiante et qu’ils avaient l’interdiction formelle d’effectuer des travaux à l’intérieur des bâtiments.
6.1 Le 16 novembre 2021, juste avant l’audience de mesures provisionnelles, « les membres du [...] et consorts », ont déposé des déterminations, dans lesquelles ils ont conclu au rejet des conclusions déposées les 19 octobre et 1er novembre 2021, sous suite de frais et dépens. Ils ne se sont en revanche pas déterminés sur le contenu du courrier du 8 novembre 2021.
6.2 L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 16 novembre 2021 en présence, d’une part, de G.________ pour les intimés, assisté de son conseil, et, d’autre part, de l’avocat A., en remplacement de l’avocate X.. MeA.________ a annoncé représenter certains membres du collectif, en refusant toutefois de donner leurs noms. Il a requis, en vain, que l’un de ses mandants, un prétendu « [...] », puisse assister aux débats, alors que son identité n’avait pas pu être vérifiée par l’huissier du tribunal.
Les intimés ont ajouté une conclusion VI à leurs deux requêtes, tendant à ce que l’ordonnance soit immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. Un témoin a, pour le surplus, été entendu.
6.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre 2021, la présidente a ordonné au « [...]», à tous ses membres et à tous les occupants sans droit des parcelles n° [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] de la commune d’[...], d’évacuer ces immeubles d’ici au 27 décembre 2021 sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision d’autorité (I), a ordonné à défaut d’exécution spontanée, en tout ou partie, de l’ordre figurant au chiffre I ci-dessus, sur réquisition écrite des intimés ou de leur mandataire adressée à la présidente, l’exécution forcée de l’ordonnance par la Police cantonale vaudoise, sous l’autorité de la présidente, ordre étant déjà donné à tout agent de la force publique à concourir à ladite exécution forcée, s’il en était requis (II), a imparti un délai au 1er mai 2022 aux intimés pour déposer la demande, à défaut de quoi les mesures provisionnelles ordonnées seraient caduques (III), a mis les frais judiciaires, par 1'900 fr., solidairement entre eux, à la charge des avocats X.________ et A.________ (IV), a dit que les avocats précités devaient payer, solidairement entre eux, les sommes suivantes aux intimés, solidairement entre eux, 1'800 fr. à titre de remboursement des avances de frais judiciaires, 2'700 fr. à titre de dépens (V), a dit que les avocats, solidairement entre eux, pourraient réclamer le paiement de la somme de 4'500 fr. aux clients qu’ils avaient représentés dans le cadre de la procédure (VI), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VIII).
En droit, la présidente a constaté que les parcelles [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] de la commune d’[...] étaient contiguës et formaient ensemble la partie nord du quartier dit « [...]» d’[...]. En date du 16 octobre 2021, un nombre indéterminé de personnes avaient pris possession du quartier dit « [...] », sans demander l’autorisation des propriétaires des lieux. Le premier juge a ensuite considéré que les personnes occupant les immeubles des intimés, n’étaient au bénéfice d’aucun droit, réel ou personnel, leur permettant de justifier l’utilisation qu’ils avaient fait des immeubles dont ils avaient pris possession. Il s’agissait d’un acte typique de squattage, soit d’occupation illicite. La présidente a estimé que les intimés risquaient de subir un préjudice difficilement réparable en raison de leur responsabilité objective fondée sur l’art. 58 CO, de par la simple occupation, sans leur volonté, de leurs immeubles par des personnes inconnues. Au demeurant, elle a considéré que du moment qu’un propriétaire était privé de la possibilité pratique d’exercer son droit de propriété sereinement et sans aucune entrave, parce que son bien-fonds était « squatté », il risquait de subir une atteinte difficilement réparable. Elle a ensuite relevé que ces développements, qui consacraient une relativisation des exigences en matière de preuve du préjudice, n’étaient qu’échos à la manière de procéder des squatters, qui agissaient par surprise, dans la clandestinité et dans le mépris des droits d’autrui et de l’ordre juridique. En résumé, selon le premier juge, il n’y avait pas le moindre élément de fait ou argument juridique qui permettait de justifier l’occupation des immeubles dont les intimés étaient propriétaires.
7.1 Par acte du 13 décembre 2021, E., R., A.P., W., H.________ et B.P.________, membres du « [...] » (ci-après : les appelants), ont interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les requêtes de mesures provisionnelles soient rejetées. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvel examen dans le sens des considérants. Les appelants ont également requis l’effet suspensif.
A l’appui de leur requête d’effet suspensif, les appelants font valoir en substance qu’en cas de rejet de leur requête, ils seraient évacués des parcelles occupées, de sorte que l’appel déposé deviendrait sans objet. De plus, le report de l’exécution des mesures provisionnelles ne compromettrait pas les intérêts des intimés. A titre de préjudice difficilement réparable, les appelants allèguent qu’ils se retrouveraient sans logement en plein hiver, ce qui mettrait en danger « leur intégrité corporelle » et leur « droit à la vie ». Enfin, ils soutiennent que la présidente admettrait « ouvertement agir en dehors du cadre légal ». Sur le fond, les appelants estiment que la condition du risque de préjudice difficilement réparable pour légitimer l’évacuation des parcelles par voie de mesures provisionnelles ne serait pas réalisée. Ils reprochent à la présidente d’avoir considéré qu’un tel préjudice pouvait être réalisé par la simple occupation de parcelles laissées à l’abandon. Ils soutiennent que le danger doit au contraire être concret.
Par courrier du 21 décembre 2021, les intimés se sont déterminés sur la requête d’effet suspensif et ont conclu à son rejet.
7.2
7.2.1 7.2.1.1
Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il y a en particulier dommage lorsqu’il y a atteinte à l’exercice d’un droit absolu, notamment un droit de propriété (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 1763). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3).
7.2.1.2 Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305).
Le requérant doit avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, CR-CPC, n. 8 ad art. 261 CPC). Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise – il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305). Celles-ci ne sont admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 et les réf. citées ; ATF 131 III 473 consid. 3.2, JdT 2005 I 305 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Est notamment envisagée comme une mesure d’exécution anticipée l’ordre de cesser un état de fait illicite, tel que quitter les lieux pour un squatter (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC). Cette mesure peut être ordonnée à titre de mesure provisionnelle, si elle respecte le principe de proportionnalité, en étant apte, nécessaire et proportionnée, le principe de subsidiarité (cf. art. 261 al. 2 CPC) et si elle est couverte par la prétention principale au fond (Hohl, Procédure civile, tome II, op. cit., nn. 1765 ss ; SJ 1985 p. 461 ; Juge déléguée CACI 17 janvier 2014/32 consid. 4/bb).
7.2.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC – de même que celui de l'art. 261 al. 1 let. b CPC – est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).
Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).
Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise –, il convient de ne pas se montrer trop exigeant quant aux conditions d'octroi de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée durant la procédure d'appel. Dans un tel cas, la requête ne devrait être refusée que lorsque l'appel paraît d'emblée manifestement infondé ou irrecevable (ATF 138 III 378 consid. 6).
7.3 En l’espèce, les appelants se contentent d’affirmer, à titre de préjudice difficilement réparable, qu’ils se retrouveraient sans logement si l’ordonnance attaquée venait à être exécutée. Ce faisant, ils ne rendent pas vraisemblable la précarité de leur situation personnelle et financière. En effet, la seule déclaration d’une partie ne saurait suffire à établir un fait, ne serait-ce qu’au degré de la simple vraisemblance. Les appelants auraient aisément pu produire des pièces établissant leurs revenus et charges, ou encore leur situation personnelle, ce qu’ils n’ont pas fait. On ignore ainsi tout de la situation dans laquelle ils se trouvent concrètement, que ce soit sur le plan financier ou social. Par ailleurs, les appelants n’indiquent pas qu’ils ne pourraient pas bénéficier de l’aide des services sociaux émanant des collectivités publiques de pourvoir au logement et à l’entretien des personnes les plus démunies. Au vu de ces éléments, les appelants ont échoué à rendre vraisemblable l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, de sorte que la requête d’effet suspensif doit être rejetée pour ce motif.
Un tel rejet constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif. Pareille situation implique d’examiner les chances de succès de l’appel déposé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles. En l’occurrence, les appelants soutiennent que le premier juge aurait admis l’existence d’un préjudice difficilement réparable – condition nécessaire à l’octroi de mesures provisionnelles – par la simple occupation de parcelles contre la volonté des propriétaires, ce qui se révèle inexact. En effet, l’ordonnance attaquée a pris en compte le risque de préjudice difficilement réparable lié aux conséquences dommageables résultant de la responsabilité objective simple du propriétaire d’ouvrage que supportent les intimés en vertu de l’art. 58 CO. L’appel ne contient aucune motivation à cet égard. Les appelants ne contestent donc pas que les propriétaires engageraient leur responsabilité en cas d’accident imputable à des défauts de l’immeuble. Or, les intimés ont établi que des travaux avaient été entrepris de manière illicite sur le toit de l’un des immeubles, propriété des intimés, en particulier sans respecter les prescriptions légales concernant les travaux portant sur des ouvrages contenant de l’amiante. Etant donné l’expertise réalisée à ce sujet, il est établi dans une mesure qui confine à la certitude que la partie de l’ouvrage démonté par les appelants contient de l’amiante, ce qui induit un danger effectif et immédiat pour leur santé et celle du voisinage. Au vu du comportement adopté par les appelants, il existe par conséquent un risque concret pour les intimés de subir un préjudice difficilement réparable en raison de leur responsabilité objective fondée sur l’art. 58 CO. Au demeurant, on relèvera que les appelants ne font valoir aucun droit préférable à l’encontre des intimés qui justifierait le maintien de leur occupation des parcelles litigeuses. Il s’ensuit que la situation de fait et de droit apparaît suffisamment claire pour considérer avec un très haut degré de vraisemblance que la procédure au fond introduite par les intimés est fondée. Partant, l’appel apparaît quant à lui manifestement infondé.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ M. E., ‑ Mme R., ‑ M. A.P., ‑ Mme W., ‑ Mme H., ‑ M. B.P., ‑ Me Guignard (pour V.________ et consorts),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :