TRIBUNAL CANTONAL
JS20.006060-201110 JS20.006060-201134
568
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 23 décembre 2020
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffier : M. Grob
Art. 176 al. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.U., à [...], requérant, et B.U., née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juillet 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l’audience du 20 mai 2020, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle celles-ci ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant qu’elles avaient suspendu la vie commune le 7 décembre 2019 (I/I), la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à B.U., qui en payerait le loyer et les charges, A.U. devant restituer le jour-même les clés du domicile conjugal à l’intéressée (I/II), et la garde des enfants I.________ et Y.________ a été confiée à B.U.________ (I/III), A.U.________ bénéficiant d’un libre droit de visite à exercer d’entente avec ceux-ci (I/IV), a astreint A.U.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'010 fr. à compter du 1er mars 2020 (II), ainsi qu’à l’entretien de l’enfant Y.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en plus, de 1'820 fr. du 1er mars au 31 octobre 2020, de 920 fr. du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021, puis de 710 fr. à compter du 1er octobre 2021 (III), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant I.________ était de 1'011 fr. 25 par mois (IV) et que celui de l’enfant Y.________ était de 1'821 fr. 95 par mois jusqu’au 31 octobre 2020, de 923 fr. 30 par mois du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021, puis de 710 fr. 30 par mois dès le 1er novembre 2020 (V), a astreint A.U.________ à contribuer à l’entretien d’B.U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 810 fr. du 1er mars au 31 octobre 2020, de 1'260 fr. du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021, puis de 1'470 fr. à compter du 1er octobre 2021 (VI), a dit que les parties participeraient par moitié aux frais d’entretien extraordinaires liés à des besoins imprévus des enfants (VII), a attribué la jouissance du véhicule automobile de marque [...] à B.U., qui en paierait les charges (VIII), a ordonné à A.U. de restituer à B.U.________ toutes les clés du domicile conjugal qu’il aurait encore en sa possession dans un délai de cinq jours dès réception de l’ordonnance, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité (IX), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (X), a dit que A.U.________ devait payer à B.U.________ la somme de 3'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (XI), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office d’B.U.________ (XII), a dit que cette dernière, bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (XIII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).
En droit, le premier juge, appliquant la méthode du minimum vital, a retenu que A.U.________ réalisait un revenu mensuel net de 9'747 fr. 95 et que ses charges incompressibles s’élevaient à 5'296 fr. 05, de sorte que son budget présentait un disponible de 4'451 fr. 90. Quant à B.U., elle réalisait un revenu mensuel net de 2'695 fr. 95 jusqu’au 31 octobre 2020 et était en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 3'594 fr. 60 dès le 1er novembre 2020, si bien qu’en tenant compte de ses charges incompressibles par 3'807 fr. 60, son budget présentait un déficit de 1'111 fr. 65 jusqu’au 31 octobre 2020, puis de 213 fr. dès le 1er novembre 2020. Les coûts directs de l’enfant I. s’élevaient à 1'011 fr. 25 et ceux de l’enfant Y.________ à 710 fr. 30. L’enfant I.________ étant âgée de seize ans, le magistrat a ajouté l’entier du déficit d’B.U.________ aux coûts directs de l’enfant Y.________ à titre de contribution de prise en charge, de sorte que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de celui-ci s’élevait à 1'821 fr. 95 (710 fr. 30 + 1'111 fr. 65) jusqu’au 31 octobre 2020, à 923 fr. 30 (710 fr. 30 + 213 fr.) dès le 1er novembre 2020, puis à 710 fr. 30 par mois dès le 1er octobre 2021 – la contribution de prise en charge ne se justifiant plus le mois suivant son seizième anniversaire –, tandis que celui de l’enfant I.________ correspondait au montant de ses coûts directs. Constatant que le disponible de A.U.________ était suffisant pour couvrir l’entretien convenable des enfants, l’autorité précédente a astreint le prénommé à contribuer à l’entretien de l’enfant I.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'010 fr. en chiffres ronds et à celui de l’enfant Y.________ par le versement d’une pension mensuelle, en chiffres ronds, de 1'820 fr. jusqu’au 30 octobre 2020, de 920 fr. du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021, puis de 710 fr. dès le 1er octobre 2021. B.U.________ avait quant à elle droit, à titre de contribution d’entretien pour elle-même, à la moitié du disponible résiduel, après paiement des contributions d’entretien dues aux enfants, de A.U., respectivement également à la couverture de son déficit à partir du moment où il n’y avait plus de contribution de prise en charge, de sorte que A.U. devait lui verser une pension mensuelle, en chiffres ronds, de 810 fr. jusqu’au 30 octobre 2020, de 1'260 fr. du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021, puis de 1'470 fr. dès le 1er octobre 2021. B.U.________ n’ayant pas conclu à ce que les pensions soient versées avec effet rétroactif, le dies a quo des contributions d’entretien dues à celle-ci et à chaque enfant a été fixé au 1er mars 2020, mois suivant le dépôt de sa requête.
B. a) Par acte du 5 août 2020, A.U.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, en substance, la pension due à l’enfant I.________ soit fixée à 900 fr. par mois dès le 1er septembre 2020, jusqu’à la majorité de celle-ci et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de ses études ou de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, que la pension due à l’enfant Y.________ soit fixée à 900 fr. par mois du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021, puis à 700 fr. par mois dès le 1er octobre 2021 jusqu’à la majorité de celui-ci et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de ses études ou de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Y.________ soit fixé à 900 fr. par mois jusqu’au 31 octobre 2021, puis à 700 fr. dès le 1er novembre 2021, qu’aucune pension ne soit due entre époux – subsidiairement que l’éventuelle pension due à B.U.________ ne soit payable qu’à compter du 1er septembre 2020 –, que la jouissance du véhicule automobile de marque [...] ne soit pas attribuée à B.U., la jouissance du véhicule de marque [...] étant attribuée à celle-ci, à charge pour elle d’en payer les charges dès le 1er septembre 2020, et que les dépens de première instance dus à B.U. n’excèdent pas un montant de 1'000 francs. A l’appui de son mémoire, A.U.________ a produit un lot de neuf pièces réunies sous bordereau. A titre de mesures d’instruction, il a requis la tenue d’une audience d’appel en vue de l’interrogatoire des parties, la production, par B.U.________, de son nouveau contrat de travail, ainsi que des fiches de salaire y relatives, et que des investigations soient menées et des propositions soient faites par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le DGEJ) « pour tenter d’améliorer à terme les choses ainsi que pour éviter que les deux adolescents ne continuent à faire l’objet d’aliénation parentale ».
Par acte du 12 août 2020, B.U.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance du 29 juillet 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, en substance, la pension mensuelle due à l’enfant I.________ soit fixée à 1'100 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de ses études ou de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, que la pension mensuelle due à l’enfant Y.________ soit fixée, éventuelles allocations familiales dues en sus, à 2'255 fr. du 1er mars au 30 juin 2020, à 2'385 fr. du 1er juillet au 31 octobre 2020, à 2'080 fr. du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021, puis à 710 fr. du 1er octobre 2021 jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de ses études ou de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, que les pensions mensuelles dues aux enfants portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance, que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Y.________ soit fixé aux montants précités en fonction des différentes périodes et que la pension mensuelle due pour son propre entretien soit fixée à 1'725 fr. du 1er mars au 30 juin 2020, à 1'660 fr. du 1er juillet au 31 octobre 2020, à 1'815 fr. du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021, puis à 3'185 fr. à compter du 1er octobre 2021. A l’appui de son mémoire, B.U.________ a produit un lot de six pièces. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 27 août 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à B.U.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 12 août 2020 et a désigné Me Elodie Fuentes en qualité de conseil d’office.
c) Dans sa réponse du 18 septembre 2020, B.U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.U.________.
Dans sa réponse du 22 septembre 2020, A.U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel d’B.U.________ et a exposé que le litige concernant l’attribution du véhicule automobile à son épouse était devenu sans objet. Il a par ailleurs produit un lot de cinq pièces.
d) Par écriture du 9 novembre 2020, A.U.________ a fait valoir des faits nouveaux et a produit des pièces nouvelles en lien avec son logement actuel.
Le 10 novembre 2020, B.U.________ a requis production, en mains de [...] SA, de l’intégralité des pièces produites par A.U.________ à l’appui de son dossier de postulation pour le logement précité.
Par ordonnance du 11 novembre 2020, le juge délégué a donné suite à cette réquisition.
e) Lors de l’audience d’appel du 18 novembre 2020, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 192 CPC. Chaque partie a produit des pièces et B.U.________ a requis production, en mains de [...] SA, des documents fournis par A.U.________ lors de la conclusion du bail portant sur un appartement de 3,5 pièces sis [...]. Le juge délégué a informé les parties qu’il allait donner suite à cette réquisition et qu’à réception de ces documents, ainsi que de ceux visés par l’ordonnance du 11 novembre 2020, des délais leur seraient impartis pour se déterminer sur ceux-ci, puis pour déposer une éventuelle réplique. A l’issue de l’audience, l’instruction a été close sous réserve de ces pièces à requérir et des déterminations des parties à leur sujet.
f) [...] SA et [...] SA ont produit les pièces requises en leurs mains respectivement les 20 et 24 novembre 2020.
Le 6 décembre 2020, A.U.________ s’est déterminé sur ces documents et a produit des pièces complémentaires.
B.U.________ s’est également déterminée le 7 décembre 2020 et a produit des pièces.
Les parties ont encore chacune déposé une réplique le 11 décembre 2020.
g) Par avis du 22 décembre 2020, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.U., né le [...] 1980, et B.U., née [...] le [...] 1985, se sont mariés le [...] 2004.
Deux enfants sont issus de cette union :
I.________, née le [...] novembre 2003 ;
Y.________, né le [...] septembre 2005.
A.U.________ est par ailleurs le père de l’enfant E.________, née le [...] 2004, issue d’une autre relation, dont il a la charge et avec laquelle il vit.
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 février 2020, A.U.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre B.U.________ :
« I.- Les époux A.U.________ et B.U.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant en outre expressément précisé que la date effective de leur séparation de fait remonte au 1er décembre 2018 déjà.
II.- La jouissance de l'ex-logement conjugal qui est sis [...] est attribuée à B.U.________, à charge pour celle-ci d'en payer dès et y compris le 1er février 2020 tous les loyers et toutes les charges.
III.- La garde sur l'enfant I.________ est attribuée à sa mère, un libre et large droit de visite étant pour le surplus accordé à son père sur celle-ci ; de plus, étant donné l'âge de cette enfant-là, ce droit de visite s'exercera en principe directement d'entente avec elle.
IV.- La garde sur l'enfant Y.________ est attribuée à A.U.________. Un libre et large droit de visite est accordé à sa mère sur cet enfant-là, étant en outre précisé qu'en vertu de l'âge de cet enfant, ce droit de visite s'exercera directement d'entente avec lui, donc sans avoir à passer au préalable par l'autre parent.
V.- Aucun des deux époux n'est astreint à devoir contribuer à l'entretien de son conjoint.
VI.- A.U.________ contribuera à l'entretien de l'enfant I.________, jusqu'à sa majorité, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère, d'une pension d'un montant qui sera à dire de justice et qui sera précisé en cours d'instance, sur la base de ce que l'instruction de la présente cause permettra d'établir dans l'intervalle, les éventuelles allocations familiales étant en outre à payer en sus. »
b) Dans sa réponse du 28 février 2020, B.U.________ a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
« 1. B.U.________ et A.U.________ sont autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée, acte étant pris qu'ils vivent séparément depuis le 7 décembre 2019.
La jouissance du domicile conjugal, sis [...], les biens mobiliers le garnissant et le véhicule de marque [...] sont attribués à B.U.________.
La garde des enfants I.________ et Y.________ est attribuée à B.U.________. Le lieu de résidence des enfants est au domicile de leur mère.
Le droit de visite de A.U.________ sur ses enfants I.________ et Y.________ s'exercera d'entente avec B.U.________, en tenant compte de leur souhait.
A.U.________ contribuera à l'entretien de son fils Y.________ par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 2'115.- jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, les éventuelles allocations familiales étant payables en sus.
A.U.________ contribuera à l'entretien de sa fille I.________ par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 1'015.- jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elle se termine [sic] dans un délai raisonnable, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, les éventuelles allocations familiales étant payables en sus.
A.U.________ contribuera à l'entretien d'B.U.________ par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 2'000.-.
Les pensions mentionnées sous chiffres 5 à 7 sont payables d'avance, le premier de chaque mois, en mains d'B.U.________, et porteront intérêts à 5% l'an dès chaque échéance.
Les frais extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3 CC des enfants I.________ et Y., tels que notamment les frais extraordinaires et d'ophtalmologie non couverts par une assurance, sont à la charge de A.U..
Interdiction est faite à A.U.________ d'aliéner les biens et valeurs en sa possession sans le consentement d'B.U.________, sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de A.U.________. »
c) Interpellé par le premier juge, la DGEJ l’a informé le 28 avril 2020 avoir ouvert des dossiers concernant les enfants des parties à la suite d’un signalement de la police pour violence domestique en novembre 2019 et a indiqué qu’au terme de son appréciation, elle arrivait à la conclusion que les parties avaient pris conscience de leurs difficultés de couple, que les enfants étaient pleinement acceptés et approuvés dans leur personne et leurs besoins, qu’ils souhaitaient conserver des contacts avec leur père même si celui-ci n’avait pas pris de nouvelle depuis le début du confinement et qu’elle proposait de clore la procédure sans autre suite.
d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mai 2020, les parties ont conclu la convention partielle suivante, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 7 décembre 2019.
Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.U., qui en payera le loyer et les charges. A.U. restituera ce jour les clés du domicile conjugal à B.U.________.
III. La garde des enfants I.________ et Y.________ est confiée à B.U.________.
IV. A.U.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente avec ceux-ci. »
A cette occasion, A.U.________ a par ailleurs précisé la conclusion VI de sa requête du 4 février 2020, en ce sens qu’il contribuerait à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 900 francs. Pour sa part, B.U.________ a modifié sa conclusion 7, en ce sens que la pension pour elle-même soit fixée à 3'000 fr. par mois.
e) Par courrier du 27 mai 2020, B.U.________ a pris une conclusion supplémentaire tendant à ce qu’ordre soit donné à A.U.________ de lui restituer toutes les clés du domicile conjugal dans un délai de cinq jours dès le prononcé de la décision à intervenir, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
a) A.U.________ est l’unique associé gérant, avec pouvoir de signature individuelle, de la société O.________ Sàrl, dont il détient toutes les parts sociales. Il est l’unique salarié de cette société, qui a débuté son activité le 1er novembre 2018.
Les bulletins de salaire de A.U.________ figurant au dossier font état de salaires mensuels nets, part au 13e salaire et indemnité de vacances inclus, de 6'044 fr. 73 (salaire mensuel brut de 5'650 fr.) pour les mois de juillet à septembre 2019, de 4'567 fr. 44 (salaire mensuel brut de 4'150 fr.) pour décembre 2019, de 4'561 fr. 23 (salaire mensuel brut de 4'150 fr.) pour janvier et février 2020 et de 5'741 fr. 26 (salaire mensuel brut de 5'350 fr.) pour juin à août 2020. Les fiches de salaire des mois de juillet à septembre 2019 ont été produites par l’intéressé auprès de [...] SA dans le cadre d’une demande de location concernant un appartement pour lequel il fonctionne en qualité de garant solidairement responsable aux côtés de la locataire, une dénommée [...]. Les fiches de salaire des mois de juin à août 2020 ont été produites par A.U.________ dans le cadre de sa demande de location de son logement actuel. Les fiches de salaire des mois de décembre 2019 à février 2020 ont été produites devant le premier juge.
Le compte « Pertes et Profits » d’O.________ Sàrl relatif à la période allant au 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019 fait état de « charges relatives au personnel » d’un montant net de 49'176 fr. 46, ce qui correspond à une charge salariale mensuelle nette de 3'512 fr. 60 (49'176 fr. 46 : 14 mois). Le compte « Pertes et Profits » relatif à la période du 1er janvier au 31 mars 2020 ne mentionne aucun montant au regard de la rubrique « charges relatives au personnel » et un montant négatif de -2'483 fr. 25 est indiqué au regard d’une rubrique intitulée « Salaire SUVA ».
Les extraits du compte bancaire d’O.________ Sàrl démontrent que des prélèvements en espèces ont notamment été opérés pour des montants de 42'000 fr. le 28 décembre 2018, de 14'000 fr. le 1er mars 2019, de 10'500 fr. le 6 mars 2019, de 17'000 fr. le 29 mars 2019, de 15'000 fr. le 2 mai 2019, de 9'000 fr. le 10 mai 2019, de 23'000 fr. le 29 mai 2019, de 45'000 fr. le 28 juin 2019, de 20'000 fr. le 26 juillet 2019, de 23'000 fr. le 30 août 2019, de 12'000 fr. le 13 septembre 2019, de 20'000 fr. le 27 septembre 2019, de 25'000 fr. le 6 novembre 2019, de 13'000 fr. le 16 décembre 2019, de 21'000 fr. le 17 janvier 2020, de 20'000 fr. le 7 févier 2020, de 10'000 fr. le 3 mars 2020, de 45'000 fr. le 6 avril 2020, de 30'000 fr. le 1er mai 2020 et de 10'000 fr. le 8 mai 2020.
Dans une attestation du 16 novembre 2020, [...], qui s’occupe de la comptabilité d’O.________ Sàrl, a indiqué que « suite aux problèmes posés par le COVID-19, selon les documents et pièces qui [lui] ont été remises [sic], il a été constaté une forte baisse du chiffre d’affaires d’environ 50 - 60% par rapport à l’année 2019 », en précisant que seuls les comptes qui seront « bouclés » au 31 décembre 2020 permettront de connaître le chiffre d’affaires exact et le résultat de l’entreprise pour l’année 2020.
A.U.________ allègue être en incapacité de travail totale de longue durée « depuis la fin de l’année 2019 ». Dans un certificat médical du 4 août 2020, le Dr [...] a fait état d’une incapacité de travail à 100% du 20 juillet au 21 août 2020 en raison d’un accident. A.U.________ perçoit des indemnités journalières d’un montant de 118 fr. 25 servies par la SUVA depuis le 24 février 2020, après en avoir perçu du 15 octobre au 8 novembre 2019.
A.U.________ est en outre au bénéfice d’une rente servie par la SUVA d’un montant mensuel de 747 fr. 95.
Le premier juge a retenu que les charges mensuelles incompressibles de A.U.________ étaient les suivantes :
Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00
Base mensuelle minimum vital E.________ 600 fr. 00
Loyer 2'300 fr. 00
LAMal 232 fr. 30
LAMal E.________ 96 fr. 75
Frais de transport 500 fr. 00
Frais de repas 217 fr. 00
Total 5'296 fr. 05
A.U.________ vit dans un nouveau logement depuis le 1er novembre 2020, dont le loyer s’élève à 1'755 fr. charges comprises ; il s’agit d’un appartement de 4,5 pièces d’une surface de 94,6 m2. Il loue en sus une place de parc dans l’immeuble pour un montant mensuel de 120 francs.
Les revenus et charges de l’intéressé seront discutés et définis ci-dessous (cf. infra consid. 6 et 7).
b) Après avoir travaillé à l’heure comme serveuse jusqu’au 31 juillet 2019, B.U.________ a bénéficié de l’assurance-chômage à compter du 1er août 2019, son gain assuré ayant été fixé à 3'356 fr. et le montant de l’indemnité journalière à laquelle elle avait droit à 123 fr. 70. Parallèlement au chômage, elle a travaillé à compter du 15 mai 2020 pour une durée déterminée pour le compte de [...] SA en tant qu’employé « avec horaires irréguliers », pour un salaire horaire net de 24 fr. 35. Elle a réalisé pour cette activité un salaire mensuel net de 1'687 fr. 65 en mai 2020 et de 562 fr. 85 en juin 2020.
A compter du 22 juin 2020, B.U.________ a été engagée par [...] Sàrl pour une durée indéterminée en qualité de caissière polyvalente dans une station-service, pour un revenu mensuel brut de 2'590 francs. Son horaire hebdomadaire de travail est de 29,4 heures, ce qui équivaut à un taux d’activité de 70%. En raison de la prise de cet emploi, son inscription à l’Office régional de placement a été annulée. L’intéressée a perçu un salaire mensuel net de 3'566 fr. 65 pour la période du 21 (recte : 22) juin au 31 juillet 2020, sans tenir compte de la déduction de 1'000 fr. opérée à titre d’avance sur salaire ; ce montant comprend des rémunérations à titre d’heures supplémentaires, d’indemnités pour travail de nuit et de suppléments pour dimanches et jours fériés versées en sus du salaire contractuel. Aux mois d’août et septembre 2020, elle a perçu des montants nets de 3'349 fr. 45 et de 2'817 fr. 35, heures supplémentaires, indemnités pour travail de nuit et suppléments pour dimanches et jours fériés compris. Au mois d’octobre 2020, son salaire mensuel net était de 2'436 fr. 70, indemnités pour travail de nuit et suppléments pour dimanches et jours fériés compris.
L’autorité précédente a défini les charges incompressibles d’B.U.________ comme il suit :
Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00
Loyer 1'524 fr. 00
LAMal 83 fr. 60
Frais de transport 700 fr. 00
Frais de repas 150 fr. 00
Total 3'807 fr. 60
Depuis la séparation des parties, B.U.________ a l’usage d’un véhicule automobile de marque [...], dont la prime mensuelle pour le leasing s’élève à 456 fr. 25 et dont la prime annuelle d’assurance est de 1'750 fr. 80.
Les revenus et charges de l’intéressée seront discutés et définis ci-dessous (cf. infra consid. 8 et 9).
c) Le premier juge a retenu que les coûts directs de l’enfant I.________ étaient les suivants :
Base mensuelle minimum vital 600 fr. 00
Loyer 303 fr. 00
LAMal 8 fr. 25
Loisirs 100 fr. 00
Total 1'011 fr. 25
Selon une attestation du 9 septembre 2020, l’enfant I.________ fréquente en qualité d’élève régulière l’Ecole de transition du 24 août 2020 au 31 janvier 2021. Il n’est pas établi, ni même allégué, que cette circonstance lui donne droit à une allocation de formation.
d) Les coûts directs de l’enfant Y.________ ont été définis comme il suit par l’autorité précédente :
Base mensuelle minimum vital 600 fr. 00
Loyer 303 fr. 00
LAMal 7 fr. 30
Loisirs 100 fr. 00
./. allocations familiales 300 fr. 00
Total 710 fr. 30
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables.
Les réponses, déposées en temps utile, sont également recevables, de même que les écritures des parties des 6, 7 et 11 décembre 2020.
On précisera que la conclusion en réforme prise par l’appelant tendant à ce que le véhicule de marque [...] ne soit pas attribué à l’appelante n’a plus d’objet, ce que l’intéressé a expressément indiqué dans sa réponse du 22 septembre 2020.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).
Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
La jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 tranche par l'affirmative la question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution d'entretien de l'enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette dernière seulement vu l'art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais aussi la seconde, bien que l'établissement des faits y relatif soit soumis à la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci. Il en résulte que lorsque seule la contribution d'entretien due au conjoint fait l'objet d'un recours, le juge peut fixer à nouveau celle-ci, mais également celle due à l'enfant. Lorsque seule la contribution d'entretien de l'enfant fait l'objet d'un recours, la contribution due au conjoint entre en force de chose jugée partielle, de sorte que l'autorité de recours, que les conclusions des parties lient sur ce point, ne peut pas modifier cette prétention (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3 et les références citées, publié in RSPC 2012 p. 196).
3.1 Chaque partie a produit des pièces en deuxième instance, dont il convient d’examiner la recevabilité.
3.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311).
On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées). La production de faux nova peut être admise lorsque le plaideur a omis de les invoquer en première instance, en raison du comportement procédural de l’autre partie (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4) ou lorsque une thématique déterminée a été soulevée pour la première fois en appel de sorte que la partie adverse n’avait pas à invoquer des faits ou offres de preuve en relation avec cet élément en première instance (TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, publié in RSPC 2013 p. 254).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
3.3 En l’occurrence, s’agissant des titres produits par l’appelant, les pièces 1 et 9 sont des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables. Les pièces 2 à 7 ont été produites en lien avec la détermination du revenu de l’intéressé, circonstance qui peut avoir une influence sur la question des pensions dues aux enfants qui est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, si bien qu’elles sont recevables indépendamment des conditions de l’art. 317 CPC. Il en va de même des pièces 10 et 11 produites le 6 août 2020, des pièces 51 à 55 produites à l’appui de sa réponse, ainsi que de la pièce produite lors de l’audience d’appel du 18 novembre 2020. La pièce 8, à savoir un lot de quittances attestant prétendument du fait que l’intéressé aurait continué à payer l’intégralité des charges courantes de la famille depuis la séparation, est également recevable pour le même motif, peu importe à cet égard qu’une partie de ces quittances aurait pu être produite en première instance déjà. Les pièces produites et faits nouveaux invoqués en lien avec celles-ci le 9 novembre 2020, qui ont trait au nouveau logement de l’appelant, sont derechef recevables puisqu’ils servent à déterminer les charges de l’appelant, et donc sa capacité à contribuer à l’entretien des enfants. En revanche, les pièces produites par l’intéressé à l’appui de ses déterminations du 6 décembre 2020, soit un nouveau lot de quittances de paiement, sont irrecevables. En effet, à l’issue de l’audience d’appel du 18 novembre 2020, l’instruction a été close sans autre réquisition, sous réserve de la production par [...] SA et [...] SA des pièces requises en leurs mains et de la possibilité pour les parties de ses déterminer sur celles-ci et de répliquer à ces déterminations. Or, les titres produits le 6 décembre 2020 sortent de ce cadre et ne peuvent donc pas être pris en compte.
En ce qui concerne les pièces produites par l’appelante, les pièces 1 et 2 sont des pièces dites de forme, si bien qu’elles sont recevables. Les pièces 3 à 10, qui concernent les revenus et les charges de l’intéressée, ainsi que la pièce 11, qui a trait à la situation de l’enfant I.________, sont recevables indépendamment des conditions de l’art. 317 CPC dès lors qu’elles sont en lien avec la problématique des pensions dues aux enfants. Il en va de même de la pièce produite lors de l’audience d’appel du 18 novembre 2020 qui est en lien avec la détermination des revenus de l’appelant. En revanche, les pièces produites par l’appelante à l’appui de ses déterminations du 7 décembre 2020 sont irrecevables dès lors qu’elles ne concernent pas les points sur lesquels l’instruction a été laissée ouverte à l’issue de l’audience précitée.
4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves.
Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2 ; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2). L'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 5.2 : cause gardée à juger, sans susciter de réaction de la partie).
Les mêmes principes sont applicables lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1).
4.2 En l’espèce, l’appelante a spontanément donné suite la réquisition de l’appelant tendant à la production par celle-ci de son contrat de travail actuel et de ses fiches de salaire. Il a également été fait droit à la requête de l’appelant tendant à la tenue d’une audience d’appel, lors de laquelle les parties ont été interrogées.
En ce qui concerne la réquisition de l’appelant tendant à ce que des investigations soient menées et que des propositions soient faites par la DGEJ « pour tenter d’améliorer à terme les choses ainsi que pour éviter que les deux adolescents ne continuent à faire l’objet d’aliénation parentale », l’intéressé n’explicite pas spécifiquement les raisons pour lesquelles il conviendrait de mettre en œuvre cette mesure d’instruction. Il se contente d’alléguer, sans référence à un quelconque élément du dossier et sans avoir jugé utile d’expliciter sa position à l’occasion de son audition lors de l’audience d’appel, que l’appelante ferait obstacle à son droit de visite sur les enfants, qu’elle dresserait ceux-ci contre lui et que cette situation causerait aux enfants « de vives douleurs morales » qui devraient être investiguées, puis traitées. En particulier, il n’explique pas en quoi la situation aurait changé depuis la prise de position de la DGEJ du 28 avril 2020, dont il ressort que des dossiers concernant les enfants des parties ont été ouverts à la suite d’un signalement de la police pour violence domestique en novembre 2019 et qu’au terme de son appréciation, ce service arrivait à la conclusion que les parties avaient pris conscience de leurs difficultés de couple, que les enfants étaient pleinement acceptés et approuvés dans leur personne et leurs besoins, qu’ils souhaitaient conserver des contacts avec leur père même si celui-ci n’avait pas pris de nouvelle depuis le début du confinement et que ce service proposait ainsi de clore la procédure sans autre suite. De plus, les allégations de l’appelant sont contradictoires puisqu’il indique également dans son mémoire que s’il y a certes eu des tensions avec les enfants au printemps 2020, cela irait « à ce jour un peu mieux » entre lui et son fils. A cela s’ajoute que l’appelant n’a pas requis à nouveau cette mesure d’instruction lors de l’audience d’appel et ne s’est pas opposé à la clôture de l’instruction à l’issue de celle-ci. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette réquisition.
Quant aux titres requis par l’appelante en mains de [...] SA et de [...] SA, ceux-ci ont été produits par les intéressées.
5.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir fixé le dies a quo des contributions d’entretien au 1er mars 2020, étant précisé que dans la mesure où cette question déterminera la date à partir de laquelle la situation financière des parties doit être définie, il se justifie de la traiter en premier lieu. L’appelant soutient que puisqu’il aurait continué à payer toutes les charges de la famille depuis la séparation jusqu’au 30 novembre 2020, ce dies a quo ne pourrait pas être fixé antérieurement. Il a produit à cet égard un lot de récépissés de paiement.
L’appelante conteste que les récépissés produits aient trait à des factures servant à l’entretien de la famille et fait valoir qu’en tout état de cause, cette circonstance ne serait pas pertinente pour déterminer le moment à partir duquel les contributions d’entretien sont dues.
Le premier juge a constaté que l’appelante n’avait pas conclu à ce que les pensions soient versées avec effet rétroactif et a ainsi retenu la date du 1er mars 2020 – premier jour du mois suivant le dépôt de la requête – comme dies a quo de celles-ci.
5.2 La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. art. 173 al. 3 CC ; ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants (TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2).
Il n'est pas arbitraire de retenir que les contributions de mesures protectrices sont dues à compter du jour du dépôt de la requête, lorsque les parties ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1, publié in RSPC 2012 p. 219 ; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2010 consid. 4.1, publié in RMA 2011 p. 300). Cela s'applique même si les montants fixés en première instance ont été augmentés en appel (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.2, non publié à l'ATF 144 III 377).
Lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû sur l'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 135 III 315 consid. 2). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au créditrentier depuis la séparation, il appartient au juge du fond (ou des mesures provisionnelles) de statuer sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; à défaut, le jugement rendu ne serait pas susceptible d'exécution forcée, ce qui est insatisfaisant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, sans réserver les prestations d'entretien déjà versées, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuves que le juge du fond n'a pas pu arrêter le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2, commenté par Nicolas Pellaton, Validité d'un jugement de mesures protectrices en tant que titre de mainlevée, Droit matrimonial - Newsletter octobre 2012 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié à l'ATF 144 III 377 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).
5.3 En l’espèce, faute de conclusion en versement des contributions d’entretien avec effet rétroactif, c’est à juste titre que le premier juge a fixé le dies a quo des contributions d’entretien au 1er mars 2020. Le fait que l’appelant prétende en deuxième instance avoir continué à payer les charges de l’appelante et des enfants depuis la séparation n’a aucune influence sur le moment à partir duquel les contributions d’entretien sont dues ; cette circonstance pourrait, le cas échéant, avoir comme conséquence de fixer un montant précis qui devrait être déduit des pensions dues.
On relèvera qu’à l’appui de son allégation selon laquelle il aurait contribué à l’entretien de la famille depuis la séparation jusqu’au 30 novembre 2020, l’appelant se contente de produire un lot de récépissés de paiement – étant rappelé que ceux produits à l’appui de son écriture du 6 décembre 2020 sont irrecevables pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3.3) –, sans préciser le montant total qu’il considère avoir déjà versé en faveur de chaque enfant, respectivement de l’appelante, ni expliciter ces titres. Ce faisant, l’appelant ne satisfait pas à son devoir d’allégation et de motivation de l’appel (cf. art. 311 al. 1 CPC). Faute d’allégations et d’explications précises quant aux montants que l’appelant prétend avoir déjà versés pour l’entretien de l’appelante et des enfants, il n’appartient pas à l’autorité de céans de pallier cette carence en analysant le lot de récépissés produits pour tenter de déterminer les montants qui auraient été versés en faveur des enfants, respectivement de l’appelante, et d’en déduire une somme pouvant être déduite des contributions d’entretien dues par l’appelant, somme que ce dernier ne prend même pas la peine de chiffrer. Partant, il ne sera pas entré en matière sur ce point, étant précisé que cela ne prétérite pas les droits de l’appelant à cet égard, puisqu’il pourra, le cas échéant, faire valoir d’éventuels montants déjà payés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer la date du 1er mars 2020 comme dies a quo des contributions dues pour l’entretien des enfants et de l’appelante.
6.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net de 9'000 fr. tiré de son activité lucrative pour le compte d’O.________ Sàrl. En substance, il soutient que le magistrat n’aurait pas tenu compte, sans motivation, de la comptabilité de la société figurant au dossier et que les prélèvements sur le compte de la société auraient servis à payer diverses charges de celle-ci, sujet sur lequel il n’aurait pas eu l’occasion de s’exprimer. Il fait également valoir que l’autorité précédente n’aurait pas suffisamment motivé le montant de 9'000 fr. retenu, qui serait « totalement artificiel » et ne correspondrait dans tous les cas pas au train de vie des époux, en relevant qu’en raison de la séparation et des charges supplémentaires liées à celle-ci, il aurait été contraint de puiser dans les liquidités de sa société. Il prétend en outre que les versements opérés sur son compte privé par un client d’O.________ Sàrl résulteraient d’une erreur de ce client, point sur lequel il n’aurait pas eu davantage l’occasion de s’exprimer en première instance. L’appelant relève également que ses propriétés immobilières au [...] ne seraient que « quelques misérables terrains […], non bâtis, et ne valant tout au plus que quelques milliers d’euros », de sorte que cette circonstance ne serait pas pertinente pour déterminer son revenu et son train de vie. Il souligne encore que les photographies de plaques minéralogiques produites par l’appelante en première instance ne correspondraient pas toutes à des véhicules possédés réellement par O.________ Sàrl, en indiquant que le fait que la société détiendrait plusieurs véhicules ne signifierait pas qu’il aurait des revenus plus élevés que ceux qu’il allègue ou qu’il vivrait dans l’aisance. L’intéressé soutient par ailleurs que sa société O.________ Sàrl, qui a débuté son activité fin 2018, serait toujours en phase de démarrage et que les résultats de la société auraient plongés en raison de la crise sanitaire de ce printemps. Il fait encore valoir que, touchant une rente d’invalidité partielle en lien avec une invalidité permanente, il ne saurait être retenu qu’il dispose d’une pleine capacité de travail. L’appelant allègue enfin un fait nouveau, à savoir que « depuis la fin de l’année 2019 », il serait « en arrêt de travail de longue durée » et toucherait des indemnités journalières de l’assurance-accident, que tel serait toujours le cas actuellement et que cet élément devrait être pris en compte dans l’appréciation de sa capacité contributive. Ainsi, en tenant compte de ses indemnités journalières, de sa rente d’invalidité partielle « et de la moyenne des prélèvements privés en 2019 dans son entreprise », son revenu mensuel net serait selon lui de l’ordre de 5'700 à 5'800 fr. environ.
De son côté, l’appelante soutient en substance que l’appelant n’aurait eu de cesse de mentir sur l’étendue de ses revenus en alléguant un revenu mensuel net de quelque 4'300 fr., alors que les décomptes de salaires produits dans le cadre de ses postulations pour des appartements auraient fait état de revenus supérieurs, qu’il n’aurait pas collaboré à l’instruction et que l’intéressé aurait dû spontanément fournir au premier juge des explications sur les prélèvements opérés sur le compte de sa société ou les versements de clients intervenus sur son propre compte privé. Elle prétend également que les extraits du compte bancaire d’O.________ Sàrl feraient état d’autres prélèvements privés que ceux retenus par le premier juge, que les parties auraient mené un grand train de vie durant la vie commune, en disposant de plusieurs voitures de luxe ainsi que d’une immense maison de vacances au [...], que l’appelant aurait eu pour projet d’acheter son ancien logement pour un prix de 420'000 fr. et qu’il exploiterait en outre un commerce de véhicules au [...] et en Suisse. Pour toutes ces raisons, le revenu de 9'000 fr. tel que déterminé par l’autorité précédente serait parfaitement justifié.
Le premier juge a retenu que l’appelant était l’unique salarié de la société O.________ Sàrl, dont il était l’associé gérant avec pouvoir de signature individuelle et qu’il détenait intégralement, que le compte de la société pour la période allant du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019 démontrait le versement de charges salariales nettes d’un montant nettement inférieur au salaire mensuel net que l’appelant prétendait se verser, que ce dernier procédait à des acquisitions privées par l’intermédiaire du compte de la société, qu’il percevait des revenus professionnels sur son compte privé et que le salaire mensuel net qu’il prétendait se verser n’apparaissait pas sur son compte privé. Le magistrat a ainsi considéré qu’il y avait une identité économique entre l’appelant et sa société et qu’ils ne formaient qu’une seule et même entité. Il a également relevé que les allégations de l’appelant quant aux revenus qu’il tirerait de sa société n’étaient pas fiables, qu’il n’avait pas collaboré à l’administration des preuves, qu’il avait déclaré être propriétaire de plusieurs biens immobiliers au [...], que six véhicules au moins étaient immatriculés soit à son propre nom, soit au nom d’O.________ Sàrl, qu’il s’acquittait en espèces d’un loyer mensuel de 2'300 fr. en sus du loyer du domicile conjugal de 2'130 fr., qu’il avait tenté d’acquérir son logement actuel pour un prix de 420'000 fr., qu’il pourvoyait en outre à l’entretien de sa fille E.________ et que l’extrait du compte de la société pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 démontrait que l’intéressé avait effectué des prélèvements pour un total de 51'000 fr. dont on ignorait tout de l’affectation. Compte tenu de ces éléments, l’autorité précédente a retenu que la capacité financière de l’appelant était supérieure à celle qu’il alléguait et a considéré que l’intéressé réalisait à tout le moins un revenu mensuel net de 9'000 fr., soit près du double du salaire mensuel net de 4'561 fr. 25 qu’il prétendait se verser, montant auquel s’ajoutait la rente mensuelle de 747 fr. 95 qui lui était versée par la SUVA, de sorte que le revenu mensuel net total de l’appelant s’élevait à 9'747 fr. 95.
6.2 S'agissant de la détermination des ressources du débirentier qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2012 p. 1128). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., publié in FamPra.ch 2004 p. 909).
Lorsque les allégations sur le montant des revenus d'un indépendant ne sont pas vraisemblables, la détermination de ses revenus peut se faire sur la base de son niveau de vie ; on se réfère ainsi soit au bénéfice net de la société, soit aux prélèvements privés qui constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, publié in SJ 2013 I 451 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2010 p. 678). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que lorsque l'autorité cantonale examine les comptes de l'époux (ici avocat indépendant) et arrive à la conclusion que ses revenus sont plus élevés que ce qui est allégué, l'autorité ne se fonde pas sur un revenu hypothétique, mais sur un revenu réel – ou estimé –, fondé sur des indices suffisants (emails de l'avocat, évolution des revenus, etc.) (TF 5A_72/2012 du 12 avril 2012 consid. 3 et 4, publié in FamPra.ch 2012 p. 1110).
Lors de l'appréciation des preuves, le juge peut se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. Sans mener au renversement du fardeau de la preuve, le refus de renseigner ou le manque de collaboration peut avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (ATF 118 II 27 consid. 3 ; TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2).
6.3 En l’espèce, on précisera que l’appelant ne conteste pas – à juste titre – l’appréciation du premier juge selon laquelle il existe une identité économique entre lui et sa société O.________ Sàrl, qui ne forment qu’une seule et même entité, de sorte que son revenu effectif doit être déterminé selon les critères applicables aux indépendants.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, son revenu effectif ne saurait être déterminé sur la base des comptes de la société O.________ Sàrl, ces documents ne revêtant aucune force probante au vu des éléments du dossier. En effet, le compte « Pertes et Profits » relatif à la période allant du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019 démontre des « charges relatives au personnel » d’un montant net de 49'176 fr. 46, ce qui correspond, pour cette période de 14 mois, à une charge salariale mensuelle nette de 3'512 fr. 60, soit, comme le premier juge l’a relevé, un montant assez nettement inférieur au salaire que l’appelant – unique employé de la société – prétend se verser, l’intéressé ayant allégué en première instance réaliser un salaire mensuel net de 4'300 fr. environ en travaillant pour cette société (all. 21). A cela s’ajoute que la fiche de salaire du mois de décembre 2019 fait état d’un salaire mensuel net de 4'567 fr. 44. S’agissant du compte « Pertes et Profits » relatif à la période du 1er janvier au 31 mars 2020 produit en appel, aucun montant ne figure au regard de la rubrique « charges relatives au personnel » et un montant négatif de -2'483 fr. 25 est mentionné pour une rubrique intitulée « Salaire SUVA ». Or, l’appelant a produit en première instance ses fiches de salaire pour les mois de janvier et février 2020, lesquelles mentionnent un revenu mensuel net de 4'561 fr. 23, ce qui est en totale contradiction avec les « charges relatives au personnel » nulles indiquées dans le compte précité.
En ce qui concerne les bulletins de salaire de l’appelant, ce dernier, bien qu’invité par le premier juge à produire toutes pièces justificatives relatives à ses revenus, n’a produit que ceux relatifs aux mois de décembre 2019 à février 2020, alors que sa société a débuté son activité le 1er novembre 2018. Ces documents font état de salaires mensuels nets, part au 13e salaire et indemnité de vacances inclus, de 4'567 fr. 44 (salaire mensuel brut de 4'150 fr.) en décembre 2019 et de 4'561 fr. 23 (salaire mensuel brut de 4'150 fr.) en janvier et février 2020. Dans la cadre de l’instruction des appels des parties, [...] SA, gérance en charge du logement de [...] pour lequel l’intéressé fonctionne en qualité de garant codébiteur solidaire, et [...] SA, gérance en charge du logement actuel de l’appelant, ont produit les dossiers de postulation déposés par l’appelant relatifs à ces logements. Il en ressort que pour l’appartement de [...], l’appelant a produit des fiches de salaire pour les mois de juillet à septembre 2019 faisant état d’un revenu mensuel net, part au 13e salaire et indemnité de vacances compris, de 6'044 fr. 73 (salaire mensuel brut de 5'650 fr.). Pour son logement actuel, l’appelant a produit des fiches de salaires pour les mois de juin à août 2020 mentionnant un revenu mensuel net, part au 13e salaire et indemnité de vacances compris, de 5'741 fr. 26 (salaire mensuel brut de 5'350 fr.). On constate ainsi que lorsqu’il s’agit d’établir son revenu pour déterminer sa capacité à contribuer à l’entretien des siens, l’appelant produit des fiches de salaire démontrant un revenu mensuel net de 4'561 fr. 23 et que lorsqu’il s’agit de se rendre attractif pour obtenir un appartement, l’intéressé produit des documents établissant des revenus supérieurs de respectivement 6'044 fr. 73 et 5'741 fr. 26.
On relèvera que l’existence des fiches de salaire des mois de décembre 2019 à février 2020 et de juin à août 2020 entre en totale contradiction avec les allégations de l’appelant selon lesquelles il se trouverait « en arrêt de travail de longue durée » depuis la fin de l’année 2019. Si les titres figurant au dossier démontrent que l’intéressé perçoit effectivement des indemnités journalières de la SUVA depuis le 24 février 2020, après en avoir perçu du 15 octobre au 8 novembre 2019, on discerne mal les raisons pour lesquelles l’appelant est en mesure de prouver percevoir son salaire d’O.________ Sàrl pour les mois précités, tout en soutenant qu’il ne disposerait d’aucune capacité de travail depuis la fin de l’année 2019 et en produisant un certificat médical faisant état d’une incapacité de travail à 100% du 20 juillet au 21 août 2020 en raison d’un accident .
De plus, l’appelant allègue qu’il ne disposerait dans l’absolu pas d’une pleine capacité de travail, raison pour laquelle il bénéficierait d’une rente d’invalidité partielle. Si les éléments du dossier établissent effectivement que l’intéressé perçoit une rente de la SUVA de 747 fr. 95 par mois, étant précisé qu’aucune décision d’octroi n’a été produite et que l’on ignore dès lors à quel titre cette rente lui est servie, aucuns des bulletins de salaire dont il a été fait état ci-dessus ne mentionnent un taux de travail partiel.
En ce qui concerne les prélèvements en espèces opérés sur le compte d’O.________ Sàrl, l’allégation de l’appelant selon laquelle ceux-ci auraient servis à payer « diverses charges […] par exemple de leasing ou les factures de divers sous-traitants » apparaît peu crédible. On discerne en effet mal les raisons pour lesquelles de telles charges, en particulier en ce qui concerne les leasings, n’auraient pas été acquittées par virements bancaires. En outre, au vu de l’ampleur et de la fréquence de ces prélèvements, qui seront décrits ci-dessous, il apparaît difficilement concevable d’admettre que ceux-ci n’aient servi qu’à payer en liquide « diverses charges » de la société.
On relèvera encore que l’assertion de l’appelant selon laquelle les résultats de sa société auraient plongés en raison de la crise sanitaire de ce printemps n’est pas corroborée par les éléments du dossier et relève d’un poncif, l’attestation établie à cet égard par [...] le 16 novembre 2020 apparaissant insuffisante pour établir ce fait. L’extrait du compte bancaire de la société pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020 démontre un solde initial du compte en début d’exercice de 12'012 fr. 75 et un solde final au 30 juin 2020 de 30'541 fr. 75, soit une augmentation. On constate également que des montants ont continué à être crédités sur ce compte entre avril et juin 2020 pour des travaux réalisés et, surtout, que l’appelant a pu opérer des prélèvements en espèces de plusieurs dizaines de milliers de francs comme il en sera fait état ci-après.
L’ensemble de ces éléments permettent de rendre vraisemblable que l’appelant tente de dissimuler l’ampleur de ses revenus et que ceux-ci sont supérieurs aux montants allégués dans le cadre de la présente procédure, aucun crédit ne pouvant être accordé aux déclarations de l’intéressé à cet égard.
A l’instar de la manière de procéder du premier juge, il y a dès lors lieu de déterminer le revenu effectif de l’intéressé sur la base du niveau de vie et des indices à disposition.
Cela étant, le revenu de 9'000 fr. retenu par l’autorité précédente ne résiste pas à l’examen. En effet, celle-ci a considéré qu’il se justifiait de retenir près du double du montant de 4'561 fr. 25 allégué par l’appelant en tenant compte en particulier des prélèvements privés, du fait que l’intéressé respectivement sa société détenaient de nombreux véhicules, qu’il disposait d’une fortune immobilière, qu’il s’acquittait en espèces d’un loyer de 2'300 fr. en sus de celui du domicile conjugal et qu’il avait tenté d’acquérir son ancien logement pour un prix de 420'000 francs. Or, les éléments du dossier ne permettent pas de rendre vraisemblable la détention de nombreux véhicules par l’appelant respectivement sa société et les photographies de véhicules et de leurs plaques minéralogiques produites par l’appelante en première instance ne prouvent rien à cet égard. Quant à la fortune immobilière de l’appelant, l’appelante a déclaré lors de son interrogatoire à forme de l’art. 192 CPC que celui-ci serait propriétaire d’un appartement à [...], d’un terrain et d’un immeuble à [...], ainsi que d’une maison de famille à [...] avec un terrain et une entreprise de voitures, en précisant que d’après les informations qu’elle avait obtenues sur place, tous ces biens auraient été mis au nom d’un tiers dont elle ignorait le nom. L’appelant a quant à lui déclaré qu’il avait acheté « pour une période limitée » des terrains agricoles non constructibles au [...] pour 8'500 euros, qu’il y détenait une maison de famille occupée par sa mère et qu’il y avait un autre appartement de son père décédé, actuellement au nom de sa mère. Partant, les seules déclarations de l’appelante ne permettent pas de rendre vraisemblable que l’appelant serait propriétaire de nombreux biens immobiliers au [...], en particulier d’une « immense maison de vacances », comme elle le prétend et l’extrait cadastral produit en première instance ne lui est d’aucun secours à cet égard. C’est le lieu de préciser que ce n’est pas parce qu’il est établi au degré de la vraisemblance que l’appelant cache la réalité de ses revenus qu’il y a lieu d’accorder une pleine force probante aux déclarations de l’appelante si elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments du dossier, quand bien même l’appelant n’a que très partiellement collaboré à la preuve en première instance. Pour ce qui est du fait que l’appelant aurait tenté d’acheter son ancien logement pour un prix de 420'000 fr., l’intéressé a déclaré lors de l’audience d’appel qu’il s’était contenté d’entreprendre des discussions avec le propriétaire de celui-ci entre septembre et octobre 2019, lesquelles n’étaient pas allées plus loin car il entendait obtenir un prix de 700'000 francs. Quoi qu’il en soit, cette circonstance apparaît insuffisante pour considérer que l’appelant réaliserait près du double du revenu qu’il allègue. S’agissant des prélèvements en espèces sur le compte d’O.________ Sàrl, il résulte effectivement de l’extrait de compte de cette société pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 que des prélèvements de respectivement 21'000 fr., 20'000 fr. et 10'000 fr. sont intervenus les 17 janvier, 3 février et 3 mars 2020. D’autres prélèvements en espèces ressortent également de cet extrait, pour des montants moindres n’excédant pas 5'000 francs. Les autres relevés de compte figurant au dossier font également état de prélèvements en espèces, en particulier des montants de 42'000 fr. le 28 décembre 2018, de 14'000 fr. le 1er mars 2019, de 10'500 fr. le 6 mars 2019, de 17'000 fr. le 29 mars 2019, de 15'000 fr. le 2 mai 2019, de 9'000 fr. le 10 mai 2019, de 23'000 fr. le 29 mai 2019, de 45'000 fr. le 28 juin 2019, de 20'000 fr. le 26 juillet 2019, de 23'000 fr. le 30 août 2019, de 12'000 fr. le 13 septembre 2019, de 20'000 fr. le 27 septembre 2019, de 25'000 fr. le 6 novembre 2019, de 13'000 fr. le 16 décembre 2019, de 45'000 fr. le 6 avril 2020, de 30'000 fr. le 1er mai 2020 et de 10'000 fr. le 8 mai 2020. Si les allégations de l’appelant selon lesquelles ces prélèvements en espèces auraient servis à payer « diverses charges » de l’entreprise sont peu crédibles, on ignore toutefois à quoi ont réellement servi ces prélèvements et il n’est pas exclu que certains d’entre eux aient été affectés à cette fin. Il est également vraisemblable que l’appelant ait puisé dans les liquidités de sa société pour son propre usage, ce qu’il allègue d’ailleurs lui-même dans son appel puisqu’il y indique un revenu mensuel de l’ordre de 5'700 à 5'800 fr. environ en tenant compte notamment « de la moyenne des prélèvements privés en 2019 dans son entreprise ». En suivant le raisonnement de l’appelant, selon lequel son revenu mensuel de 5'800 fr. au maximum serait composé de sa rente d’invalidité SUVA par 747 fr. 95, de ses indemnités journalières s’élevant à un montant de 3'550 fr. par environ « et de la moyenne des prélèvements privés en 2019 dans son entreprise », l’intéressé prélèverait en moyenne quelque 1'500 fr. (5'800 fr. - 747 fr. 95
Compte tenu de tout ce qui a été exposé, on retiendra, sous l’angle de la vraisemblance, que le revenu mensuel net de l’appelant tiré de son activité salariée pour le compte d’O.________ Sàrl s’élève à 6'044 fr. 73, à savoir le montant annoncé à [...] SA dans le cadre du dossier de demande de location de l’appartement de [...], l’intéressé devant se voir opposer, au vu de l’ensemble des circonstances et de ses déclarations contradictoires quant à l’ampleur de ses revenus, le salaire le plus élevé qu’il a lui-même annoncé à des tiers.
Il y a lieu d’ajouter à ce montant celui de la rente qui lui est servie par la SUVA, par 747 fr. 95, ainsi que le montant de la moyenne mensuelle des prélèvements privés qu’il opère sur le compte de sa société qu’il a lui-même admis à hauteur de 1'500 francs.
En définitive, on retiendra que le revenu mensuel net total de l’appelant s’élève, en chiffres ronds, à 8'300 fr. (6'044 fr. 73 + 747 fr. 95 + 1'500 fr.). Il s’agit du revenu qu’il est vraisemblablement en mesure de percevoir compte tenu des nombreux et récurrents prélèvements privés qu’il opère sur le compte d’O.________ Sàrl, nonobstant le fait qu’il perçoit actuellement des indemnités journalières de l’assurance-accident et qu’il allègue ne plus travailler.
7.1 Chaque partie conteste les charges incompressibles de l’appelant telles que définies par le premier juge.
7.2 7.2.1 L’appelant fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir comptabilisé dans ses charges un montant de 150 fr. à titre de frais d’exercice du droit de visite. Il soutient que ce serait l’appelante qui ferait obstacle à l’exercice de ce droit en dressant les enfants contre lui, qu’il serait faux de retenir que le droit de visite ne s’exerce pas du tout, qu’il y a certes eu des tensions avec les enfants au printemps 2020 et que cela irait « à ce jour un peu mieux » entre lui et son fils.
L’appelante fait valoir que l’appelant admettrait lui-même ne pas entretenir de relations personnelles avec ses enfants, ce qu’elle confirme, et qu’elle ne se serait jamais opposée à ce qu’il exerce son droit de visite.
Le premier juge n’a pas tenu compte du montant forfaitaire de 150 fr. usuellement admis pour les frais occasionnés par le droit de visite dans la mesure où il apparaissait que l’appelant ne l’exerçait pas.
7.2.2 En principe, le bénéficiaire du droit de visite assume l'obligation de chercher et de reconduire l'enfant à sa demeure actuelle et les frais occasionnés par ces déplacements (ATF 95 II 385 consid. 3 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2006 p. 193), de même que les frais liés à l'exercice de ce droit (TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 3, publié in FamPra.ch 2003 p. 677). Des circonstances particulières, tel qu'un éloignement géographique décidé par le parent gardien, peuvent justifier une répartition différente de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable sur le vu de la situation financière de chacun d'eux et qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l'exercice des relations personnelles (TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.4).
Si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d'un forfait – généralement de 150 fr. – pour l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2015 p. 261 ; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1).
Dès lors qu'il est dans l'intérêt des enfants de pouvoir maintenir un lien avec leur père sans que celui-ci ne soit mis à mal pour des motifs financiers, on peut tenir compte du forfait usuel de 150 fr., même si le droit de visite n'est en l'état pas exercé (Juge délégué CACI 24 février 2020/86). Cependant, lorsque les relations entre le parent non gardien et l'enfant sont totalement rompues et que celui-ci ne souhaite plus avoir aucun contact avec son parent, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un montant au titre d'un droit de visite qui ne s'exerce pas concrètement (Juge délégué CACI 21 octobre 2020/448).
7.2.3 En l’espèce, les enfants des parties vivent à [...] chez leur mère, soit dans la même localité que celle où est domicilié l’appelant. De ce point de vue et indépendamment de la question de savoir si l’intéressé exerce effectivement son droit de visite, il y a lieu de considérer que celui-ci ne supporte pas de frais de déplacement occasionnés par l’exercice de ce droit. Quant aux éventuels autres frais en lien avec l’exercice des relations personnelles, qui ne sont du reste pas allégués par l’appelant, il se justifie de retenir que ceux-ci pourront aisément être assumés par l’intéressé au moyen de son disponible résiduel, de sorte que l’exercice du droit de visite ne sera vraisemblablement pas mis en péril pour des motifs financiers.
Dans ces conditions, la décision du premier juge de ne pas comptabiliser de frais d’exercice du droit de visite dans les charges de l’appelant doit être confirmée.
7.3 7.3.1 L’appelante soutient que le loyer mensuel de 2'300 fr. allégué par l’appelant sans pièce justificative – et retenu par le premier juge – serait disproportionné et que seul un loyer admissible de 1'350 fr. devrait être retenu.
L’appelant fait valoir que depuis le 1er novembre 2020, son loyer s’élèverait à 1'875 fr., place de parc comprise.
7.3.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Il n'est pas arbitraire d'admettre que des frais de logement dépassant légèrement la proportion d'un tiers du revenu de la partie sont justifiés, d'autant que la stabilité de l'environnement de l'enfant doit être préservée (TF 5A_343/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.1).
Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 ; TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2) ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 et les références citées ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un délai d'adaptation de six mois pouvait être considéré comme raisonnable (ATF 129 III 526 consid. 3).
7.3.3 En l’espèce, l’appelante n’apporte aucun élément permettant de rendre vraisemblable le montant de 1'350 fr. qu’elle allègue à titre de loyer admissible, sans se référer à un quelconque titre.
Si le précédent loyer de l’appelant, par 2'300 fr., pourrait paraître excessif, l’intéressé occupe désormais un nouveau logement depuis le 1er novembre 2020, dont le loyer mensuel s’élève à 1'875 fr., place de parc comprise (1'755 fr. + 120 fr.). L’appelant a donc de lui-même cherché et obtenu un appartement meilleur marché, ce qui augmente en conséquence sa capacité à contribuer à l’entretien des enfants et, le cas échéant, de l’appelante. Le loyer actuel de l’appelant n’apparaît pas disproportionné s’agissant d’un appartement de 4.5 pièces d’une surface de 94.6 m2, étant rappelé que l’intéressé vit avec sa fille E.________ et qu’il doit pouvoir accueillir décemment les enfants I.________ et Y.________ dans le cadre de l’exercice de son droit aux relations personnelles.
En ce qui concerne le loyer à prendre en compte jusqu’au 31 octobre 2020, on s’en tiendra au loyer de 2'300 fr. retenu par le premier juge. D’une part, au vu du revenu effectif de l’appelant tel que défini ci-dessus (cf. supra consid. 6.3), ce montant n’apparaît pas disproportionné. D’autre part, à supposer qu’il faille tenir compte d’un loyer inférieur, un délai d’adaptation aurait dû être accordé à l’appelant. Or, celui-ci a spontanément trouvé un logement moins onéreux à compter du 1er novembre 2020 et il apparaît peu vraisemblable que le délai d’adaptation aurait été fixé antérieurement.
Partant, il se justifie de comptabiliser dans les charges de l’appelant un loyer de 2'300 fr. jusqu’au 31 octobre 2020, puis de 1'875 fr. dès le 1er novembre 2020.
7.4 7.4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir tenu compte de frais de déplacements professionnels et de frais de repas pris hors du domicile dans les charges de l’appelant. Elle soutient que l’intéressé n’aurait pas allégué de tels frais dans sa requête du 4 février 2020 et que ceux-ci seraient de toute manière intégralement pris en charge par O.________ Sàrl.
L’appelant ne consacre aucun développement dans sa réponse sur ce point.
L’autorité précédente a considéré que bien que les frais de transport et les frais de repas étaient inclus dans la comptabilité de la société, il en serait tenu compte dans le minimum vital de l’appelant dans la mesure où celui-ci et sa société ne formaient économiquement qu’une seule entité. Elle a retenu un « montant estimatif » de 500 fr. pour les frais de transport et un montant de 217 fr. pour les frais de repas, correspondant à 10 fr. par repas pour un taux d’activité à 100%.
7.4.2 S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508).
7.4.3 En l’espèce, l’appelant n’a effectivement pas allégué dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 février 2020 que ses charges mensuelles comprendraient des frais de déplacement et de repas (cf. all. 28), de sorte que la prise en compte de tels frais n’apparaît pas justifiée. L’appelant n’explique d’ailleurs même pas les raisons pour lesquelles ces frais devraient être inclus dans ses charges puisqu’il a renoncé à se déterminer sur ce point dans sa réponse à l’appel.
Les frais de déplacement retenus par le premier juge seront dès lors retranchés.
En ce qui concerne les frais de repas, on relèvera que le salaire mensuel net de l’appelant tel que déterminé ci-dessus (cf. supra consid. 6.3) comprend une indemnité pour frais de repas. Partant, il se justifie de tout de même tenir compte de tels frais dans ses charges. Le montant de 217 fr. déterminé par l’autorité précédente en tenant compte d’un coût de 10 fr. par jour et de 21,7 jours travaillés en moyenne par mois ne prête pas le flanc à la critique, étant rappelé que les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 retiennent la prise en compte de montants de 9 à 11 fr. par repas.
7.5 Compte tenu des considérations qui précèdent et des postes retenus par le premier juge qui n’ont pas été remis en cause en appel (cf. supra let. C ch. 3a), les charges incompressibles de l’appelant se présentent comme il suit jusqu’au 31 octobre 2020 :
Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00
Base mensuelle minimum vital E.________ 600 fr. 00
Loyer 2'300 fr. 00
LAMal 232 fr. 30
LAMal E.________ 96 fr. 75
Frais de repas 217 fr. 00
Total 4'796 fr. 05
A compter du 1er novembre 2020, le total de ses charges s’élève à 4'371 fr. 05 (4'796 fr. 05 - 2'300 fr. + 1'875 fr.) dès lors que son loyer est de 1'875 fr. au lieu de 2'300 francs.
8.1 L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir imputé un revenu hypothétique qu’à 80% à l’appelante. Il soutient que son état de santé lui permettrait de travailler à plein temps et que les enfants n’auraient plus besoin qu’elle s’occupe d’eux, de sorte qu’elle pourrait travailler à 100%, en relevant que tel serait déjà le cas. Il reproche également au magistrat d’avoir accordé à l’appelante un délai d’adaptation alors que les parties seraient séparées depuis le mois de novembre 2019, de sorte que cela ferait près d’une année que l’intéressée savait qu’elle devait augmenter son taux d’activité. Il considère que l’appelante serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net qui ne saurait être inférieur à 3'800 fr. en travaillant à plein temps.
Pour sa part, l’appelante fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de ses revenus effectifs pour la période du 1er mars au 30 juin 2020, période lors de laquelle elle percevait des indemnités journalières de l’assurance-chômage à concurrence de 2'262 fr. 50 par mois, en précisant que les revenus réalisés dans le cadre de son activité lucrative durant les mois de mai et juin 2020 auraient été comptabilisés en tant que gain intermédiaire. Elle allègue que depuis le 22 juin 2020, elle travaillerait à 70% comme caissière polyvalente pour le compte de [...] Sàrl, pour un revenu mensuel net de 2'135 fr., et qu’elle se serait désinscrite de l’assurance-chômage avec effet au 1er juillet 2020. Elle relève qu’elle ne remet pas en cause l’imputation d’un revenu hypothétique à 80% dès le 1er novembre 2020, mais prétend que celui-ci devrait être calculé en fonction de son salaire actuel, ce qui donnerait un revenu mensuel net de 2'440 fr. dès cette date.
Le premier juge a retenu que l’appelante réalisait un revenu mensuel net de 2'695 fr. 95 en travaillant à 60% pour le compte de [...] SA et qu’à compter du 1er novembre 2020, terme correspondant approximativement à celui de son contrat de travail, il pouvait être exigé d’elle de travailler à 80% et de réaliser ainsi un revenu mensuel net de 3'594 fr. 60.
8.2 8.2.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). En particulier, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut imputer un revenu hypothétique. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (Juge délégué CACI 2 mai 2017/167 ; TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6).
Sur la question des délais d'adaptation, il convient d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3 ; TF 5A 830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2). Ainsi, un délai de six mois a été accordé à l'épouse pour augmenter son taux de travail à 60% (Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711), un délai de quatre mois a été jugé bref mais non arbitraire (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), le Tribunal fédéral ayant confirmé un délai d'adaptation de six mois (TF 5A_97/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2), voire de quinze mois pour une épouse qui s'était consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, vu également la situation financière favorable de l'ex-époux (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4).
8.2.2 S'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223).
8.3 En l’espèce, après avoir travaillé à l’heure comme serveuse jusqu’au 31 juillet 2019, l’appelante a bénéficié de l’assurance-chômage à compter du 1er août 2019. Le 15 mai 2010, en parallèle au chômage, l’intéressée a été engagée par [...] SA pour une durée déterminée jusqu’à « Mi/fin » octobre 2020 en tant qu’employé « avec horaires irréguliers », pour un salaire horaire net de 24 fr. 35 ; selon les bulletins de salaire produits en appel, l’appelante a réalisé un salaire mensuel net de 1'687 fr. 65 en mai 2020 et de 562 fr. 85 en juin 2020 pour cette activité. Il ressort des décomptes d’indemnités de chômage des mois de mai et juin 2020 que des gains intermédiaires bruts réalisés lors des mois considérés ont réduit le nombre de jours donnant droit à une indemnité journalière et que des indemnités journalières réduites ont été versées. Il est dès lors rendu vraisemblable que l’activité réalisée pour le compte de [...] SA, lorsque l’intéressée était au chômage, ne lui a pas rapporté de revenu supplémentaire, de sorte que l’on discerne mal pourquoi le premier juge s’est fondé sur le revenu réalisé auprès de [...] SA, activité débutée le 15 mai 2020, pour déterminer le revenu de l’appelante, ce d’autant que le dies a quo des contributions d’entretien a été fixé au 1er mars 2020. Partant, on retiendra que jusqu’au 21 juin 2020, l’intéressée ayant débuté une nouvelle activité avec effet au 22 juin 2020, le revenu mensuel net de l’appelante était constitué des indemnités de chômage effectivement versées et des salaires réalisés auprès de [...] SA. En mars et en avril 2020, l’appelante a perçu un montant de 2'218 fr. 70 par mois à titre d’indemnités de chômage ; en mai 2020, elle a perçu des montants de 1'141 fr. 90 à titre d’indemnités de chômage et de 1'687 fr. 65 à titre de salaire ; en juin 2020, elle a perçu des montants de 1'220 fr. 05 à titre d’indemnités de chômage et de 562 fr. 85 à titre de salaire. Son revenu mensuel net doit dès lors être fixé à un montant de 2'445 fr. 90 ([2'218 fr. 70 + 2'218 fr. 70 + {1'141 fr. 90 + 1'687 fr. 65} + {1'220 fr. 05 + 562 fr. 85}] : 3.7 mois) pour la période allant du 1er mars au 21 juin 2020.
On précisera que pour la période considérée, il n’y a pas lieu d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique à plein temps comme le requiert l’appelant et il se justifie de se fonder sur son revenu effectif. En effet, au vu de l’âge de l’enfant Y.________, il ne pouvait pas être exigé de l’intéressée de travailler à un taux d’activité supérieur à 80%. En outre, la séparation effective étant intervenue le 7 décembre 2019, un délai d’adaptation approprié devrait être octroyé à l’appelante, lequel, compte tenu des circonstances, n’aurait pas été fixé antérieurement au 22 juin 2020, date à laquelle elle a en l’occurrence débuté un nouvel emploi à 70%.
A compter du 22 juin 2020, l’appelante a été engagée par [...] Sàrl pour une durée indéterminée en qualité de caissière polyvalente, pour un revenu mensuel brut de 2'590 francs. Son horaire hebdomadaire de travail est de 29,4 heures, ce qui équivaut à un taux d’activité de 70%. Son inscription à l’Office régional de placement a dès lors été annulée.
Comme exposé précédemment, compte tenu de l’âge de l’enfant Y.________, il peut être exigé de l’appelante qu’elle travaille à un taux d’activité de 80%. L’intéressée ne remet d’ailleurs pas en cause la décision du premier juge de lui imputer un revenu hypothétique à un tel taux d’activité, à compter du 1er novembre 2020. Se pose toutefois la question de savoir si une augmentation de son taux d’activité à 80% peut être exigée d’elle antérieurement. Les parties vivent séparées depuis le 7 décembre 2019 et l’appelant a plaidé l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante dans le cadre de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 février 2020. Durant la vie commune, l’intéressée travaillait à l’heure comme serveuse pour un revenu mensuel net moyen de 2'646 fr. entre février et juillet 2019. Elle a la garde exclusive des enfants du couple et il apparaît vraisemblable que durant la vie commune, elle travaillait à un taux d’activité partiel pour se consacrer davantage aux soins et à l’éduction des enfants. Depuis le 22 juin 2020, elle travaille à un taux d’activité de 70%, soit un taux proche de celui qui peut raisonnablement être exigé d’elle. Dans ces conditions, le délai au 1er novembre 2020 imparti par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et constitue un temps d’adaptation raisonnable pour permettre à l’appelante soit d’augmenter son taux d’activité auprès de son employeur actuel, soit de trouver un autre emploi à 80%.
Il s’ensuit que pour la période du 22 juin au 31 octobre 2020, le revenu mensuel net de l’appelante doit être déterminé sur la base du salaire effectivement réalisé pour le compte de [...]. Il ressort des décomptes de salaire figurant au dossier que l’intéressée a perçu un salaire mensuel net de 3'566 fr. 65 pour la période du 21 (recte : 22) juin au 31 juillet 2020, sans tenir compte de la déduction de 1'000 fr. opérée à titre d’avance sur salaire ; ce montant comprend des rémunérations à titre d’heures supplémentaires, d’indemnités pour travail de nuit et de suppléments pour dimanches et jours fériés versées en sus du salaire contractuel. Aux mois d’août et septembre 2020, elle a perçu des montants nets de 3'349 fr. 45 et de 2'817 fr. 35, heures supplémentaires, indemnités pour travail de nuit et suppléments pour dimanches et jours fériés compris. Au mois d’octobre 2020, le salaire mensuel net était de 2'436 fr. 70, indemnités pour travail de nuit et suppléments pour dimanches et jours fériés compris. Interrogée lors de l’audience d’appel, l’appelante a déclaré que les heures supplémentaires effectuées en juillet, août et septembre 2020 consistaient en des remplacements pour des collègues et que cela n’était pas durable. Les bulletins de salaire des mois précités démontrent que l’intéressée a réalisé 49 heures supplémentaires du 22 juin au 31 juillet 2020, 42,86 heures supplémentaires en août 2020 et 15,4 heures supplémentaires en septembre 2020, tandis qu’elle n’en a pas effectuées en octobre 2020. Dans ces conditions, les déclarations de l’appelante – qui n’ont d’ailleurs pas été remises en cause par l’appelant – apparaissent crédibles. Il n’en demeure pas moins que son revenu mensuel net pour la période du 22 juin au 31 octobre 2020 doit être déterminé sur la base de ses salaires effectifs, heures supplémentaires comprises. Par contre, la détermination du revenu hypothétique à 80% à compter du 1er novembre 2020 tiendra compte de cette circonstance.
Partant, on retiendra que le revenu mensuel net de l’appelante pour la période du 22 juin au 31 octobre 2020 s’élève à 2'830 fr. 30 ([3'566 fr. 65 + 3'349 fr. 45
Pour déterminer le revenu que l’appelante pourrait réaliser en travaillant à 80%, il se justifie de se fonder sur son revenu actuel à 70% et de l’adapter à ce nouveau taux d’activité. Toutefois, comme relevé ci-dessus, les salaires réalisés en juillet et août 2020 ne sont pas représentatifs car l’appelante a dû effectuer de nombreuses heures supplémentaires pour pallier l’absence de collègues et ce contexte particulier ne saurait être pris en compte pour l’avenir. L’appelante a déclaré lors de l’audience d’appel qu’elle gagnait actuellement 2'500 fr. en moyenne, en précisant que cela dépendait si elle faisait des heures supplémentaires. Ce montant apparaît vraisemblable dès lors qu’au mois de septembre 2020, mois lors duquel elle a effectué une quinzaine d’heures supplémentaires, son salaire mensuel net était de 2'817 fr. 35 et qu’au mois d’octobre 2020, mois durant lequel elle n’a pas effectué d’heures supplémentaires, son salaire mensuel net était de 2'436 fr. 70, étant précisé que l’intéressée a perçu en sus du salaire contractuel des indemnités pour travail de nuit et des suppléments pour dimanches et jours fériés qui peuvent varier selon les mois. Dans ces conditions, on retiendra qu’en œuvrant à 80% à compter du 1er novembre 2020, l’appelante est en mesure de réaliser un revenu mensuel net, en chiffres ronds, de 2'860 fr. ([2'500 fr. x 80] : 70).
Lorsque l’enfant Y.________ aurait atteint l’âge de seize ans révolus, le [...] septembre 2021, il pourra être exigé de l’appelante de travailler à plein temps conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 8.2.2). Il s’ensuit que l’on retiendra qu’à compter du 1er octobre 2021, début du mois suivant celui où l’enfant atteindra l’âge de seize ans, l’appelante sera en mesure de réaliser un revenu mensuel net, en chiffres ronds, de 3'570 fr. ([2'500 fr. x 100] : 70) en travaillant à plein temps.
9.1 9.1.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir comptabilisé un montant de 700 fr. à titre de frais de transport dans les charges de l’appelante. Il soutient qu’il n’aurait pas été démontré que l’intéressée aurait un besoin professionnel d’un véhicule automobile. On précisera que l’argument soulevé par l’intéressé en lien avec le fait que les 700 fr. retenus par l’autorité précédente correspondent aux frais liés au véhicule de marque [...] qui aurait été attribué à tort à l’appelante tombe à faux dès lors qu’il n’y a pas plus de litige entre les parties quant à l’attribution de ce véhicule (cf. supra consid. 1.2).
L’appelante prétend qu’elle aurait allégué et prouvé avoir besoin d’une voiture pour se rendre sur son lieu de travail et véhiculer les enfants.
9.1.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l’intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les références citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
9.1.3 En l’espèce, il apparaît vraisemblable que l’appelante ait besoin d’un véhicule automobile pour se rendre à son travail dans une station-service, ainsi que pour véhiculer les enfants, dont elle a la garde exclusive. La prise en compte de frais de transport se justifie également pour la période antérieure à sa prise d’emploi chez [...] Sàrl, dès lors que l’intéressée devait effectuer ses recherches d’emploi et qu’elle a travaillé en parallèle du chômage pour réaliser des gains intermédiaires. Il appert également que les parties s’étaient entendues au moment de la séparation pour que l’appelante ait l’usage du véhicule de marque [...], qui lui a été attribué selon l’ordonnance querellée, à charge pour elle d’en payer les frais. Partant, des frais de transport doivent sur le principe être retenus dans les charges de l’appelante.
En ce qui concerne la quotité de ces frais, l’appelante a produit en appel un décompte de prime de l’assurance automobile conclue pour le véhicule précité, le contrat de leasing de celui-ci, ainsi qu’une preuve de paiement d’une mensualité prévue par ce contrat. Il en résulte que la mensualité due pour le leasing s’élève à 456 fr. 25 et que la prime annuelle d’assurance s’élève à 1'750 fr. 80, ce qui correspond à un montant mensuel de 145 fr. 90 (1'750 fr. 80 : 12 mois). L’intéressée n’a pas fait valoir d’autres frais liés à l’utilisation de ce véhicule.
Dans ces conditions, un montant de 602 fr. 15 (456 fr. 25 + 145 fr. 90) sera comptabilisé dans les charges de l’appelante à titre de frais de transport.
9.2 Compte tenu de ce qui a été exposé et des postes retenus par le premier juge qui n’ont pas été remis en cause en appel (cf. supra let. C ch. 3b), les charges incompressibles de l’appelante sont les suivantes :
Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00
Loyer 1'524 fr. 00
LAMal 83 fr. 60
Frais de transport 602 fr. 15
Frais de repas 150 fr. 00
Total 3'709 fr. 75
10.1 Il convient à ce stade de calculer les pensions dues aux enfants et, le cas échéant, à l’appelante, en fonction des données factuelles déterminées ci-dessus, étant rappelé que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent n’est pas remise en cause en appel.
Dans ce cadre, chaque partie conclut en substance à ce qu’il soit précisé que les pensions dues aux enfants soient payables jusqu’à leur majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de leur formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
10.2 10.2.1 La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 556).
L'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).
Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les références citées).
Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223).
10.2.2 Aux termes de l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1) ; si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
10.2.3 Selon l’art. 276a al. 1 CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille. Avant l’introduction de cette disposition le 1er janvier 2017, la jurisprudence avait déjà eu l'occasion de préciser qu'une fois calculé le minimum vital du débirentier, l'excédent disponible devait être réparti en premier lieu entre tous les enfants mineurs crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3 in fine ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur consacrée par l'art. 276a CC impose au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de procéder par étapes. Pour calculer les contributions d'entretien dues en application du nouveau droit, le tribunal commencera donc par définir le montant de l'entretien convenable en faveur de l'enfant mineur, avant d'examiner si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le cas échéant, dans quelle mesure. La pension en faveur du conjoint sera fixée en fonction du solde disponible des époux, soit de ce qui leur reste après imputation de leurs besoins respectifs et du montant nécessaire à l'entretien de l'enfant. L'introduction dans la loi du principe de la priorité de la contribution due à l'enfant mineur par rapport à celle due au conjoint renforce la position de l'enfant dans les situations de déficit, lorsque tant l'enfant que le parent divorcé ont droit au financement de leur entretien. Dans ce cas, en effet, l'entier du montant disponible doit être attribué à l'enfant (TF 5A_464/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.4).
10.2.4 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les références citées, JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).
10.3 10.3.1 10.3.1.1 En l’espèce, compte tenu d’un revenu mensuel net de 2'445 fr. 90 pour la période allant du 1er mars au 21 juin 2020 (cf. supra consid. 8.3) et de charges incompressibles de 3'709 fr. 75 (cf. supra consid. 9.2), le budget de l’appelante, parent gardien, présente un déficit de 1'263 fr. 85 (2'445 fr. 90 - 3'709 fr. 75) lors de la période considérée.
Comme l’a retenu le premier juge – dont les considérations à cet égard ne sont à juste titre pas remises en cause en appel – l’entier de ce déficit doit être ajouté aux coûts directs de l’enfant Y.________ à titre de contribution de prise en charge, dès lors que l’enfant I.________ est âgée de dix-sept ans et que le déficit présenté par le parent gardien ne peut ainsi pas être lié à la prise en charge de cette enfant.
Les coûts directs de l’enfant Y.________ tels que définis par le premier juge étant de 710 fr. 30 (cf. supra let. C ch. 3d) – montant non remis en cause en appel –, l’entretien convenable de cet enfant pour la période du 1er mars au 21 juin 2020 s’élève à 1'974 fr. 15 (710 fr. 30 + 1'263 fr. 85) par mois.
L’entretien convenable de l’enfant I.________ pour la période considérée correspond quant à lui au montant de ses coûts directs, soit 1'011 fr. 25 (cf. supra let. C ch. 3c) par mois, montant également non remis en cause en appel.
Compte tenu d’un revenu mensuel net de 8'300 fr. (cf. supra consid. 6.3) et de charges mensuelles de 4'796 fr. 05 lors de la période considérée (cf. supra consid. 7.5), le budget de l’appelant présente un disponible de 3'503 fr. 95 (8'300 fr. - 4'796 fr. 05), qui lui permet de couvrir l’entier de l’entretien convenable des enfants, étant précisé que dans la mesure où l’appelante présente un déficit, elle n’est pas à même de contribuer à celui-ci.
Il s’ensuit que pour la période du 1er mars au 21 juin 2020, l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’enfant Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'975 fr. en chiffres ronds et à l’entretien de l’enfant I.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'012 fr. en chiffres ronds.
10.3.1.2 Pour la période du 22 juin au 31 octobre 2020, compte tenu d’un revenu mensuel net de 2'830 fr. 30 (cf. supra consid. 8.3) et de charges incompressibles de 3'709 fr. 75 (cf. supra consid. 9.2), le budget de l’appelante présente un déficit de 879 fr. 45 (2'830 fr. 30
Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 10.3.1.1), l’entier de ce déficit doit être ajouté aux coûts directs de l’enfant Y.________ à titre de contribution de prise en charge.
Partant, pour la période considérée, l’entretien convenable de l’enfant Y.________ s’élève à 1'589 fr. 75 (710 fr. 30 + 879 fr. 45) par mois ; celui de l’enfant I.________ reste inchangé, par 1'011 fr. 25.
Le disponible de l’appelant tel que déterminé ci-dessus, par 3'503 fr. 95 (cf. supra consid. 10.3.1.1), lui permet de couvrir l’entier de l’entretien convenable des enfants.
Il s’ensuit que pour la période du 22 juin au 31 octobre 2020, l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’enfant Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'590 fr. en chiffres ronds et à l’entretien de l’enfant I.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'012 fr. en chiffres ronds.
10.3.1.3 Pour la période du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021, compte tenu d’un revenu mensuel net de 2'860 fr. (cf. supra consid. 8.3) et de charges incompressibles de 3'709 fr. 75 (cf. supra consid. 9.2), le budget de l’appelante présente un déficit de 849 fr. 75 (2'860 fr. - 3'709 fr. 75).
Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 10.3.1.1), l’entier de ce déficit doit être ajouté aux coûts directs de l’enfant Y.________ à titre de contribution de prise en charge.
Partant, pour la période considérée, l’entretien convenable de l’enfant Y.________ s’élève à 1'560 fr. 05 (710 fr. 30 + 849 fr. 75) par mois ; celui de l’enfant I.________ reste inchangé, par 1'011 fr. 25.
Compte tenu d’un revenu mensuel net de 8'300 fr. (cf. supra consid. 6.3) et de charges mensuelles de 4'371 fr. 05 à compter du 1er novembre 2020 (cf. supra consid. 7.5), le budget de l’appelant présente un disponible de 3'928 fr. 95 (8'300 fr.
Il s’ensuit que pour la période du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021, l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’enfant Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'561 fr. en chiffres ronds et à l’entretien de l’enfant I.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'012 fr. en chiffres ronds.
10.3.1.4 A compter du 1er octobre 2021, compte tenu d’un revenu mensuel net de 3'570 fr. (cf. supra consid. 8.3) et de charges incompressibles de 3'709 fr. 75 (cf. supra consid. 9.2), le budget de l’appelante présente un déficit de 139 fr. 75 (3'570 fr. - 3'709 fr. 75).
Il ne se justifie plus d’ajouter ce déficit aux coûts directs de l’enfant Y.________ à titre de contribution de prise en charge dès lors que celui-ci sera alors âgé de seize ans.
L’entretien convenable de l’enfant Y.________ correspondra alors au montant de ses coûts directs, soit 710 fr. 30 par mois ; celui de l’enfant I.________ s’élèvera toujours à 1'011 fr. 25.
Il s’ensuit qu’à compter du 1er octobre 2021, l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’enfant Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 711 fr. en chiffres ronds et à l’entretien de l’enfant I.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'012 fr. en chiffres ronds.
Comme les parties le requièrent et dès lors que cela découle de la loi, il sera précisé que ces pensions seront dues jusqu’à la majorité des enfants et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de leur formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
10.3.1.5 En résumé, l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’enfant I.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'012 fr. du 1er mars 2020 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. On rappellera qu’il n’a pas été rendu vraisemblable que cette enfant bénéficie d’allocations familiales, lesquelles n’ont ainsi pas été déduites du montant assurant son entretien convenable.
L’appelant devra contribuer à l’entretien de l’enfant Y.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'975 fr. du 1er mars au 21 juin 2020, de 1'590 fr. du 22 juin au 31 octobre 2020, de 1'561 fr. du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021, puis de 711 fr. à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Ces contributions d’entretien seront payables mensuellement, d’avance le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC), en mains de l’appelante, respectivement en mains des enfants dès leur majorité.
10.3.1.6 Dans ses conclusions en réforme, l’appelante conclut à ce que les pensions mensuelles dues aux enfants portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance.
Le débiteur qui est demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Selon l’art. 105 al. 1 CO, le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. Dans ce cas, l’interpellation ou le terme comminatoire de l’art. 102 CO ne suffisent pas et il faut que le créancier fasse valoir sa créance devant une autorité (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 2 ad art. 105 CO). Le Tribunal fédéral a considéré que les contributions d’entretien du droit de la famille étaient des arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO car elles servaient à garantir les besoins courants du créancier et non pas à effectuer des investissements, de sorte que le créancier qui voulait malgré tout réclamer des intérêts moratoires devait satisfaire aux conditions prévues par l’art. 105 al. 1 CO (ATF 145 III 345 consid. 4.4, JdT 2019 II 243).
En l’occurrence, l’appelante n’a pas satisfait aux conditions prévues par l’art. 105 al. 1 CO, si bien que l’intérêt moratoire à 5% l’an à compter de chaque échéance ne sera pas accordé sur les pensions mensuelles dues aux enfants.
10.3.1.7 On précisera enfin que les besoins des enfants étant couverts par les contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant, il n’y a pas lieu de fixer dans le dispositif du présent arrêt le montant de leur entretien convenable selon l’art. 287a CC (Juge délégué CACI 14 février 2018/94), afin de ne pas créer l’apparence que ledit arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC.
10.3.2 En ce qui concerne la contribution due pour l’entretien de l’appelante, on constate qu’après paiement de ses charges incompressibles et des pensions dues aux enfants telles que déterminées ci-dessus, le budget de l’appelant présente un disponible résiduel de 516 fr. 95 (8'300 fr. - 4'796 fr. 05 - 1'975 fr. - 1'012 fr.) pour la période du 1er mars au 21 juin 2020, de 901 fr. 95 (8'300 fr. - 4'796 fr. 05 - 1'590 fr. - 1'012 fr.) pour la période du 22 juin au 31 octobre 2020, de 1'355 fr. 95 (8'300 fr. - 4'371 fr. 05 - 1'561 fr. - 1'012 fr.) pour la période du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021 et de 2'205 fr. 95 (8'300 fr. - 4'371 fr. 05 - 711 fr. - 1'012 fr.) à compter du 1er octobre 2021.
L’appelante a droit à la moitié de ce disponible résiduel à titre de contribution d’entretien – le principe du partage par moitié appliqué par le premier juge n’ayant pas été remis en cause en appel –, respectivement à la couverture de son déficit et au partage par moitié du disponible restant pour la période à compter du 1er octobre 2021 puisque son déficit de 139 fr. 75 ne sera alors plus couvert par la contribution de prise en charge (cf. supra consid. 10.3.1.4).
Il s’ensuit que l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle, en chiffres ronds, de 255 fr. (516 fr. 95 : 2) du 1er mars au 21 juin 2020, de 450 fr. (901 fr. 95 : 2) du 22 juin au 31 octobre 2020, de 675 fr. (1'355 fr. 95 : 2) du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021, puis de 1'170 fr. (139 fr. 75 + [{2'205 fr. 95 - 139 fr. 75} : 2]) à compter du 1er octobre 2021.
Dans un dernier grief, l’appelant reproche au premier juge de l’avoir condamné à verser à l’appelante des dépens de première instance d’un montant de 3'000 fr. et soutient qu’au vu du sort des conclusions des parties, les dépens auraient dû être « modérés et/ou réduits » et fixés à un montant de 1'000 francs.
Dans la mesure où l’ordonnance entreprise est réformée par l’autorité de céans, la répartition des dépens de première instance sera de toute manière revue en application de l’art. 318 al. 3 CPC.
12.1 En définitive, chaque appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la pension mensuelle due à l’enfant I.________ est fixée à 1'012 fr. du 1er mars 2020 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, que celle due à l’enfant Y.________ est fixée à 1'975 fr. du 1er mars au 21 juin 2020, à 1'590 fr. du 22 juin au 31 octobre 2020, à 1'561 fr. du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021, puis à 711 fr. à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, et que celle due à l’appelante est fixée à 255 fr. du 1er mars au 21 juin 2020, à 450 fr. du 22 juin au 31 octobre 2020, à 675 fr. du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021, puis à 1'170 fr. à compter du 1er octobre 2021, étant précisé que les montants assurant l’entretien convenable des enfants ne seront plus mentionnés. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
12.2 12.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).
Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).
12.2.2 En l’espèce, l’appelant avait conclu en première instance à ce que les pensions dues aux enfants soient fixées à un montant de 900 fr. pour chacun d’eux et à ce qu’il ne doive aucune contribution pour l’entretien de l’appelante.
Quant à l’appelante, elle avait conclu à ce que les pensions dues aux enfants soient fixées à des montants de 2'115 fr. pour Y.________ et de 1'015 fr. pour I.________, à ce que l’appelant lui doive une pension pour elle-même de 3'000 fr., à ce que les frais extraordinaires des enfants soient intégralement mis à la charge de l’appelant, à ce que le véhicule de marque [...] lui soit attribué, à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant d’aliéner les biens et valeurs en sa possession et à ce qu’ordre soit donné à celui-ci de lui restituer les clés du domicile conjugal.
Au final, les pensions dues aux enfants sont fixées à 1'012 fr. pour I.________ et à 1'975 fr., respectivement à 1'590 fr., 1'561 fr. et 711 fr. selon les périodes pour Y.________ et la pension due à l’appelante est fixée à 255 fr., respectivement à 450 fr., 675 fr. et 1'170 fr. selon les périodes. Le véhicule requis par l’appelante lui a été attribué et ordre a été donné à l’appelant de lui restituer les clés du domicile conjugal. En revanche, les frais extraordinaires des enfants ont été répartis par moitié entre les parties et aucune interdiction n’a été faite à l’appelant d’aliéner les biens et valeurs en sa possession. On constate ainsi que l’appelante obtient gain de cause sur le principe du droit à une pension pour elle-même, obtient gain de cause dans une plus large mesure sur la quotité des pensions dues aux enfants, succombe dans une plus large mesure sur la quotité de la pension pour elle-même, obtient entièrement gain de cause sur l’attribution du véhicule précité ainsi que sur la restitution des clés du logement conjugal et succombe sur la répartition des frais extraordinaires des enfants ainsi que sur l’interdiction devant être faite à l’appelant d’aliéner les biens et valeurs en sa possession. Dans ces conditions, il se justifie de considérer que l’appelante a davantage obtenu gain de cause que l’appelant sur l’ensemble des points litigieux, de sorte que les frais de première instance doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers et à la charge de l’appelante à raison d’un tiers (art. 106 al. 2 CPC).
La charge des dépens de première instance est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, l’appelant devra verser à l’appelante un montant de 1'000 fr. à titre de dépens de première instance.
On rappellera qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
12.3 S’agissant du sort de l’appel de A.U.________, on constate que celui-ci n’obtient entièrement gain de cause que sur la question de la précision du dies ad quem des pensions dues aux enfants – conclusion au demeurant également prise par l’appelante dans la même mesure – ainsi que sur la quotité des dépens de première instance mise à sa charge, qu’il succombe sur ses conclusions en réduction des pensions dues aux enfants, celles-ci étant au final augmentées, ainsi que sur la question du dies a quo des pensions, et que s’il n’obtient pas une suppression de la pension due à l’appelante, celle-ci est au final diminuée au regard des montants retenus par le premier juge. Vu la nature des points sur lesquels l’intéressé obtient entièrement gain de cause, le fait que la répartition des dépens de première instance est due à la réforme de l’ordonnance et le fait qu’il succombe sur le principe du droit à l’appelante à une pension pour elle-même, il se justifie de lui faire supporter l’intégralité de l’émolument forfaitaire de décision relatif à son appel, arrêté à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
En ce qui concerne le sort de l’appel d’B.U., on constate qu’elle obtient partiellement gain de cause sur sa conclusion tendant à l’augmentation de la pension due à l’enfant Y., qu’elle succombe sur celle tendant à l’augmentation de sa propre pension, celle-ci étant au demeurant diminuée au regard de celle fixée par le premier juge, et qu’elle obtient gain de cause sur celle tendant à ce que le dies ad quem des pensions dues aux enfants soit précisé. Dans ces conditions, il se justifie de faire supporter à chaque partie la moitié de l’émolument de décision relatif à l’appel de l’intéressée, arrêté à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), à raison de 600 fr. chacune.
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 2'400 fr. (1'200 fr. + 1'200 fr.), seront mis à la charge de l’appelant par 1'800 fr. (1'200 fr.
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 4'000 fr. pour chaque partie. Compte tenu des clés de répartition définies ci-dessus et après compensation, l’appelant versera à l’appelante la somme de 2'000 fr. à ce titre.
12.4 12.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
12.4.2 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 11 décembre 2020 avoir consacré 19 heures et 20 minutes au dossier et a revendiqué des débours d’un montant total de 202 fr. 75 (56 fr. 10 + 146 fr. 65) comprenant des frais de vacation par 120 francs.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis.
S’agissant des débours, on rappellera que ceux-ci sont désormais fixés de manière forfaitaire à raison de 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ) et qu’ils comprennent les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Les débours seront ainsi rémunérés conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Fuentes doit être fixée à 3'480 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 69 fr. 60 (2% de 3'480 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 282 fr. 55, soit à 3'952 fr. 15 au total.
Cette indemnité ne sera entièrement versée par l’Etat que si les dépens alloués à l’appelante (cf. supra consid. 12.3) ne peuvent pas être perçus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).
12.5 L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de A.U.________ est partiellement admis.
II. L’appel d’B.U.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II, III, IV, V, VI et XI de son dispositif :
II. astreint A.U.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant I.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.U.________, le cas échéant en mains de l’enfant dès sa majorité, d’une pension mensuelle de 1'012 fr. (mille douze francs) du 1er mars 2020 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
III. astreint A.U.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant Y.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.U.________, le cas échéant en mains de l’enfant dès sa majorité, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'975 fr. (mille neuf cent septante-cinq francs) du 1er mars au 21 juin 2020, de 1'590 fr. (mille cinq cent nonante francs) du 22 juin au 31 octobre 2020, de 1'561 fr. (mille cinq cent soixante et un francs) du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021, puis de 711 fr. (sept cent onze francs) à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
IV. supprimé
V. supprimé
VI. astreint A.U.________ à contribuer à l’entretien d’B.U.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 255 fr. (deux cent cinquante-cinq francs) du 1er mars au 21 juin 2020, de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) du 22 juin au 31 octobre 2020, de 675 fr. (six cent septante-cinq francs) du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021, puis de 1'170 fr. (mille cent septante francs) à compter du 1er octobre 2021 ;
XI. dit que A.U.________ doit payer à B.U.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs), débours et TVA compris, à titre de dépens ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.U.________ à hauteur de 1'800 fr. (mille huit cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante B.U.________.
V. L’appelant A.U.________ doit verser à l’appelante B.U.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’indemnité d’office de Me Elodie Fuentes, conseil de l’appelante B.U.________, est arrêtée à 3'952 fr. 15 (trois mille neuf cent cinquante-deux francs et quinze centimes), débours et TVA compris.
VII. L’appelante B.U.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me François Gillard (pour A.U.), ‑ Me Elodie Fuentes (pour B.U.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :