TRIBUNAL CANTONAL
TD13.010627-131668
637
JUGE DELEGUéE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 23 décembre 2013
Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée Greffière : Mme Robyr
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N., à Lausanne, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.N., au même lieu, intimée, et C.N.________, également à Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que A.N.________ contribuera à l’entretien de son épouse et de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2013 (I), ordonné à tout employeur de A.N.________, soit actuellement X.SA, de prélever chaque mois sur son salaire la somme de 1'200 fr., allocations familiales en sus, et de la verser sur le compte bancaire IBAN [...] de B.N. (II), dit que les frais et dépens de la décision suivent le sort de la cause au fond (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).
En droit, le premier juge a retenu que A.N.________ présentait un disponible s'élevant à 1'285 fr. et que B.N.________ avait pour sa part un découvert de l'ordre de 2'000 francs. Les parties se trouvant dans une situation dite d'"Unterdeckung", la pension due par le requérant en faveur de sa famille devait correspondre à son disponible, sous réserve d'un petit montant pour imprévu. Le premier juge a ainsi fixé la pension à 1'200 fr. par mois, allocations familiales en sus, pour l'épouse et l'enfant majeur du couple, lequel a consenti à ce que sa mère le représente dans la procédure. Le premier juge a encore constaté que le mariage était de longue durée, que les époux avaient un vécu dramatique qui avait eu des répercussions sur chacun d’entre eux et que l’épouse était soignée depuis 2006 pour dépression et stress post-traumatique, affections attestées par des certificats médicaux qui lui laissaient une capacité de travail résiduelle très limitée. Ainsi, s'il convenait que l’épouse augmente progressivement son taux d’activité ou entreprenne des démarches en vue d’obtenir des prestations de l’assurance-invalidité, afin de tendre – à terme – à une autonomie financière, le premier juge a cependant rejeté une application anticipée du principe du « clean break », dès lors qu’aucune des conditions n’en étaient réalisées, l’épouse n’ayant aucune formation, ne parlant pas français et n'ayant pas, en l’état, la capacité de réaliser son indépendance financière.
B. Par acte du 14 août 2013, A.N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit plus contribuer à l'entretien de son épouse dès le mois de mars 2013 et que la contribution d'entretien en faveur de son fils C.N.________ est arrêtée à 500 fr. par mois. Subsidiairement, si une contribution en faveur de son épouse était allouée, il a conclu à ce qu'il ne doive plus contribuer à l'entretien de son fils, dans la mesure où son minimum vital élargi serait entamé. L'appelant a demandé à être entendu personnellement, avec l'assistance d'un interprète. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 15 août 2013, l'intimée a également demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle a complété sa requête par courrier du 29 août 2013 et sollicité l’examen du respect du délai d’appel.
L'appelant, par son conseil, s'est déterminé sur le délai d'appel par lettre du 7 octobre 2013.
Par prononcés des 10 octobre 2013, la juge déléguée a accordé à chacune des parties le bénéfice de l’assistance judiciaire, sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires et d'assistance d’un avocat d’office, A.N.________ étant pour le surplus astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
Dans un courrier spontané du 10 octobre 2013, l’appelant s’est référé à la duplique déposée par l'intimée auprès du premier juge le 18 septembre 2013. Il a invoqué comme vrais novas le refus de l'intimée d’augmenter son taux d’activité ou d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir des prestations de l’AI et de s’expliquer sur les crédits obtenus de [...]. L’appelant a requis à titre de mesures d’instruction la production de toutes pièces concernant ces faits.
Par réponse du 11 octobre 2013, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les termes « et de son fils » sont supprimés du chiffre I du dispositif.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.N., né le [...], et B.N., née [...] le [...], tous deux ressortissants de [...], se sont mariés en 1979 à Bratunac (Bosnie).
Trois enfants sont issus de cette union, soit D.N.________ en [...], E.N.________ en [...], tous deux décédés, et C.N.________, le [...].
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 avril 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 mars 2011, confié la garde de l'enfant C.N.________ à sa mère et dit que A.N.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'100 fr., allocations familiales en sus, dès la séparation effective des parties. Cette contribution d'entretien était basée sur un salaire mensuel net de A.N.________ de 4'000 fr. et de charges mensuelles incompressibles de 2'890 francs. Le salaire mensuel net de B.N.________ était quant à lui arrêté à 700 ou 800 fr. alors que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'274 francs. La pension mensuelle correspondait ainsi au disponible de A.N.________, son minimum vital ne pouvant être entamé.
Le 14 mars 2011, le président a prolongé la séparation des époux [...] pour une durée indéterminée, confirmé la contribution d'entretien due par A.N.________ en faveur des siens et ordonné à tout employeur de celui-ci de prélever chaque mois sur son salaire la somme de 1'100 fr., allocations familiales en sus, et de la verser directement sur le compte bancaire de B.N.________.
Le 12 mars 2013, A.N.________ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a conclu à ce qu'il doive verser une contribution d'entretien de 700 fr. par mois en mains de son épouse, notamment pour l'entretien de leur fils C.N., jusqu'au 31 mai 2013, puis à ce que les époux [...] renoncent à toute contribution d'entretien l'un envers l'autre, étant précisé qu'une convention entre le père et son fils déterminerait les engagements du requérant envers C.N..
Par procédé écrit du 14 mai 2013, B.N.________ a conclu à ce que le requérant soit tenu de contribuer à l'entretien des siens par le service d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée, de 1'500 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2013, et à ce qu'ordre soit donné à tout employeur du requérant de prélever chaque mois sur le salaire de celui-ci la contribution d'entretien précitée, allocations familiales en sus, et de la verser sur son compte bancaire.
C.N.________ étant devenu majeur le 1er mai 2013, il a donné procuration à sa mère et au conseil de celle-ci, par acte du 30 mai 2013, pour le représenter et agir en son nom pour tout ce qui concerne la contribution d'entretien due par son père.
A.N.________ travaille chez X.________SA. Entre les mois de juin à novembre 2012, il a réalisé un salaire mensuel net moyen d'environ 4'250 fr., impôt à la source déduit.
Ses charges mensuelles incompressibles, calculées selon les Lignes directrices du 1er juillet 2009, sont les suivantes :
base mensuelle (adulte vivant seul) : 1'200 fr. 00
loyer : 1'000 fr. 00
prime mensuelle d'assurance-maladie: 365 fr. 00
frais de déplacement : 200 fr. 00
Total : 2'765 fr. 00
B.N.________ travaille comme femme de ménage au service de F.________ à un taux approximatif de 30%. Elle a réalisé en 2012 un salaire annuel net de 10'875 fr., soit un revenu mensuel arrondi de 900 fr., impôt à la source déduit.
Selon un certificat médical établi le 3 mai 2013 par la doctoresse [...], B.N.________ est suivie à son cabinet depuis le mois de mars 2006. Elle présente des problèmes physiques mais souffre surtout de dépression et de stress post-traumatique. Sa capacité de travail est de 30%.
B.N.________ bénéficie du revenu d'insertion depuis le 1er février 2011. Selon le budget établi en mars 2013, les prestations financières mensuelles qui lui sont versées, en tenant compte de la "pension alimentaire payée par un tiers" par 1'100 fr., sont de 998 fr. 35. B.N.________ bénéficie d'un logement subventionné, pour lequel elle paye un loyer de 1'058 fr., charges comprises.
Les charges mensuelles incompressibles de B.N.________ sont les suivantes:
base mensuelle (adulte vivant seul) : 1'200 fr. 00
loyer : 1'058 fr. 00
prime mensuelle d'assurance-maladie:
34 fr. 95
Total : 2'292 fr. 95
C.N.________, qui fait ménage commun avec sa mère, a débuté en août 2012 un apprentissage d'électricien. Son salaire mensuel brut est de 450 fr. pour la première année, de 550 fr. pour la deuxième année et de 800 fr. pour la troisième année.
En droit :
a) L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, il ressort de l'avis "track and trace" de la Poste que la décision rendue le 31 juillet 2013 a été notifiée au conseil de A.N.________ le 5 août suivant. Le délai d’appel a ainsi commencé à courir le 6 août 2013. Déposé le 14 août, l'appel a été interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Le présent appel est donc formellement recevable.
c) La question se pose de savoir si la conclusion subsidiaire, qui concerne l'octroi à l'intimée seule d'une pension alimentaire, est recevable, dès lors qu'elle n'a pas été chiffrée. La question peut toutefois demeurer indécise, au vue de l'issue de l'appel.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2), le cas où le premier juge a violé cette maxime en omettant de faire porter l’instruction sur un point pertinent demeurant réservé, mais pas aux litiges relevant de la maxime d’office (JT 2011 III 43).
En l'espèce, le litige porte sur la contribution alimentaire due à l'épouse et à l'enfant majeur. La maxime inquisitoire illimitée ne s'applique dès lors pas. L'appelant n'a toutefois pas produit de pièces nouvelles en appel. Il convient dès lors de se fonder uniquement sur les faits tels qu’ils résultent de l’ordonnance attaquée. En particulier, il n’y a pas lieu de tenir compte de la pièce n° 107 qui n’a pas été invoquée par l’appelant dans le cadre de la procédure provisionnelle, mais qui n’a été alléguée que dans le cadre de la réplique dans la procédure au fond (cf. art. 317 al. 1 CPC).
c) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
En l'occurrence, procédant à une appréciation anticipée des preuves, la juge de céans a considéré que les réquisitions de l'appelant visant à être entendu personnellement et à voir produire différentes pièces n'étaient pas de nature à apporter des éléments essentiels pour le jugement de la présente cause, qui plus est au stade des mesures provisionnelles.
L’appelant fait valoir que le montant de la contribution d’entretien, alloué en faveur de l'épouse et de l’enfant majeur, violerait le droit fédéral dès lors qu’il ne tiendrait pas compte du minimum vital du débirentier élargi de 20%. Il conteste en outre différents éléments concernant les revenus et charges des parties et de leur enfant majeur, qu'il convient d'examiner séparément.
a) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.
Dans les cas où les parties ne sont pas dans une situation financière favorable, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Cette méthode consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007, c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002, c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430 et les citations).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum vital, montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées).
Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133 III 57 c. 3).
L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte en outre sur celle de l’enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si, après versement de cette contribution, il dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum au sens large. Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi de l’époux crédirentier (ATF 132 III 209 c. 2.3 et la jurisprudence citée; SJ 2006 I 538; Perrin, Commentaire romand, 2010, n. 21 ad. art. 285 CC, p. 1777). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 c. 2.3) et de mesures protectrices (TF 5P. 384/2002 du 17 décembre 2002 c. 2.1. ; Juge délégué CACI 29 janvier 2013/61; Juge délégué CACI 8 novembre 2011/346).
b) L’appelant fait valoir qu’il y a lieu d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique.
Lorsque le juge fixe la contribution d'entretien d'un conjoint à l'autre, il doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_710/2009 c. 4.1).
Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 c. 3, précisant l'ATF 128 III 65). C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, de la même manière qu'on aurait pu l'exiger de lui dans le cadre de la procédure au fond. Cette exigence repose toutefois précisément sur l'art. 163 al. 1 CC et non sur l'art. 125 CC, dès lors qu'il s'agit pour l'épouse de participer, selon ses facultés, à l'augmentation des charges inhérentes à la tenue de deux ménages distincts et par là même de contribuer à l'entretien convenable de la famille. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 c. 3.1; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.2 et 4.3).
Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2).
En l'espèce, selon un certificat médical établi le 3 mai 2013 par la doctoresse [...], B.N.________ est suivie à son cabinet depuis le mois de mars 2006. Elle présente des problèmes physiques mais souffre surtout de dépression et de stress post-traumatique. Sa capacité de travail est de 30%.
Il n'y a donc pas lieu de retenir un revenu hypothétique à la charge de l’épouse. En effet, âgée de 51 ans, l'intimée souffre depuis sept ans d’un état psychique fragile (dépression et stress post-traumatique) avec une capacité de travail résiduelle limitée à 30%. En l'état, on ne peut dès lors lui imputer un revenu hypothétique correspondant à une capacité de travail allant au-delà de ce taux, ce d’autant que l’intimée ne bénéficie pas d’une formation spécifique ni de connaissances suffisantes de la langue française, l’intervention d’un interprète ayant du reste été nécessaire en première instance. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, on ne voit pas que l'intimée puisse réaliser un revenu supérieur à celui qu’elle perçoit actuellement. Par ailleurs, une incapacité de travail durable, telle qu’attestée en l’espèce par le médecin traitant, peut être prise en compte indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance invalidité (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 97 et les références) et le fait que l'intéressée n'a pas adressé de demande de rente ne saurait à lui seul être déterminant (CACI 11 septembre 2013/469 c. 3c/cc).
c) L’appelant fait valoir que les revenus de l’intimée sont supérieurs à ceux retenus par le premier juge, dès lors qu'elle percevrait des montants de [...]. Il se réfère à la pièce 107, qui est toutefois irrecevable à ce stade (voir c. 2b ci-dessus). Au demeurant, à supposer recevable, l’appelant ne rend pas vraisemblable qu’il s’agirait d’un revenu supplémentaire régulier. En effet, les deux versements effectués en 2013 dont il fait état ne suffisent pas pour justifier une modification essentielle et durable des revenus de l’intimée par rapport à l’année 2012, compte tenu de ses charges et de son découvert, le premier juge s’étant fondé, pour les deux époux, sur les revenus de l’année 2012.
d) L'appelant estime que l'intégralité du revenu de l'enfant majeur doit être prise en considération afin de déterminer son entretien par les père et mère, alors que le premier juge a additionné aux revenus de l'intimée un montant de 150 fr. seulement à titre de participation aux frais communs.
On peut déduire du minimum vital du crédirentier la participation d'un enfant majeur vivant avec lui. Une participation équitable doit être estimée compte tenu de ses possibilités financières (Bastons Bulletti, op. cit., p. 88). Le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, c. 3.6 ; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88 note infrapaginale p. 64).
En l’espèce, C.N., qui a eu 18 ans révolus en mai 2013, perçoit 550 francs par mois compte tenu du fait qu'il se trouve dans sa deuxième année d'apprentissage. Un tel montant ne saurait être retenu à titre de participation dans le cadre du calcul du minimum vital de sa mère, avec laquelle il vit. C'est également à tort que le premier juge a ajouté à la base mensuelle de la mère une base mensuelle pour enfant de 600 fr. concernant C.N.. La pension en faveur de l'enfant majeur doit en effet être dissociée de celle versée au crédirentier (ATF 132 III 483 c. 4 ; ATF 129 III 55 c. 3 ; TF 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 c. 6).
e) L’appelant invoque le principe de l’égalité entre époux s’agissant du train de vie et revendique à ce titre un loyer supérieur à 1'000 fr. tel que retenu par le premier juge, soit un loyer de l’ordre de 1'500 fr. à 1'800 fr. par mois, dès lors que l’épouse continuerait à occuper un appartement subventionné de trois pièces, dont la taille et le confort seraient supérieurs au sien.
La capacité contributive du parent débirentier doit être appréciée en fonction de ses charges effectives: seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte. Il y a ainsi lieu de tenir compte des frais de logement effectifs et raisonnables (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85). Selon la jurisprudence, il est arbitraire de retenir un loyer supérieur au loyer effectif, au motif qu’il serait adéquat pour tenir compte du confort dont jouissait le conjoint durant le mariage (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 c. 3.2.4).
En l’espèce, il est admissible de retenir des frais de logement de 1'000 francs pour une personne seule, comme l'a fait le premier juge. En revanche, la charge supérieure invoquée par l'appelant est disproportionnée par rapport à la situation économique (Juge délégué CACI 16 octobre 2012/481). Elle n'est au demeurant pas effective. Il n’y a enfin pas lieu de retenir une violation du principe de l’égalité de traitement, la situation des parties étant comparable, dès lors que la mère partage son logement de trois pièces avec un enfant en formation aux revenus limités.
f) Les charges incompressibles de l'appelant comprennent en définitive la base mensuelle de 1'200 fr., le loyer, les frais d'assurance-maladie obligatoire et de déplacement, soit un montant total de 2'765 francs. Dès lors que l'enfant du couple est majeur, il n'y a plus lieu de tenir compte des frais liés à l'exercice du droit de visite, par 150 francs. Par ailleurs, il n’y a pas obligation de prendre en compte la franchise mensuelle de 50 fr. dont l'appelant doit s’acquitter en remboursement de l’assistance judiciaire qui lui a été concédée, sa situation financière étant serrée (CACI 26 mars 2013/176 c. 3.3.4; CACI 9 septembre 2011/238).
Au vu du revenu mensuel de l'appelant, par 4'250 fr. (impôt à la source déduit) et de ses charges incompressibles, le disponible s'élève à 1'485 fr. si on ne prend pas en compte la franchise de l'assistance judiciaire, à 1'435 fr. dans le cas contraire.
g) Le revenu mensuel de l'intimée, impôt à la source déduit, est arrêté à 900 fr., aucune participation du fils majeur ne devant être ajoutée à ce montant au vu de ce qui précède. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il n'y a en outre pas lieu de tenir compte, dans les revenus de l'intimée, de l'aide que celle-ci perçoit de l'assistance publique (loyer et assurance maladie subventionnées, revenu d'insertion). L'aide sociale est en effet subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 3.2; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 4). Le caractère subsidiaire serait du reste également valable pour d'éventuelles prestations complémentaires en matière d'assurance-invalidité (TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 6.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 98 et la référence).
Les charges incompressibles de l'intimée, sans compter les charges de l'enfant majeur, se composent ainsi de la base mensuelle pour une personne seule, du loyer et de l'assurance-maladie, par 2'292 fr. 95 (1'200 fr. + 1'058 fr.
h) Ainsi, en admettant que l'appelant a un disponible de 1'435 fr. (en considérant les frais d'assistance judiciaire), il peut acquitter en faveur de son épouse une pension de 1'200 fr. sans que son minimum vital ne soit atteint, un montant de 235 fr. demeurant à sa disposition et les impôts étant prélevés à la source (cf. TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 c. 2.3.2 ; une majoration de 20% sur le montant de base ne s’impose plus en droit actuel).
Au vu de ce qui précède, et compte tenu des conclusions des parties, il y a lieu de confirmer le montant de la pension alimentaire telle que retenue par le premier juge, mais en faveur de l’épouse seulement, à l’exclusion de son fils majeur C.N.________, l’obligation d’entretien du conjoint l’emportant sur celle de l’enfant majeur (cf. c. 3a).
A noter que C.N.________ est devenu majeur le 1er mai 2013, de sorte que la suppression de la contribution le concernant ne vaut que dès cette date.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que l'appelant contribuera à l'entretien de son épouse et de son fils C.N.________ par le versement d'une pension de 1'200 fr. pour le mois d'avril 2013, puis de son épouse seule par le versement d'une pension du même montant .
Aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 TFJC), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Dominique d'Eggis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 4 décembre 2013, une liste des opérations indiquant 9 heures trente de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Une indemnité correspondant à 8 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît toutefois suffisante et adéquate au regard des opérations effectuées. L’indemnité d’office due à Me d'Eggis doit ainsi être arrêtée à 1'440 fr. pour ses honoraires, plus 115 fr. 20 de TVA au taux de 8% et un montant de 27 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'582 fr. 20.
Me Jean Lob, conseil d’office de l'intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Celui-ci a produit, le 3 décembre 2013, une liste des opérations et invoque avoir consacré 8 heures à la procédure de deuxième instance. L’indemnité d’office due à Me Lob doit ainsi être arrêtée à 1'440 fr. pour ses honoraires, plus 115 fr. 20 de TVA et 21 fr. 60, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'576 francs 80.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Vu l'issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3, 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif:
I. dit que A.N.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.N.________ et de son fils C.N.________ par le versement d'une pension de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales en sus, pour le mois d'avril 2013, payable au 1er avril 2013;
Ibis. dit que A.N.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.N.________ par le régulier versement d'une pension de 1'200 fr. (mille deux cents francs), dès le 1er mai 2013.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis par moitié à la charge de chacune des parties, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Dominique d'Eggis, conseil d'office de l'appelant, est arrêtée à 1'582 fr. 20 (mille cinq cent huitante-deux francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Jean Lob, conseil d'office de l'intimée, est arrêtée à 1'576 fr. 80 (mille cinq cent septante-six francs et huitante centimes), TVA et débours compris
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office, mis à la charge de l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Dominique d'Eggis (pour A.N.), ‑ Me Jean Lob (pour B.N. et C.N.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :