Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 925
Entscheidungsdatum
23.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS18.020025-181291

657

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 novembre 2018


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Pitteloud


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 17 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou la présidente) a rappelé la convention partielle passée par les parties lors de l’audience du 28 juin 2018 (I), a dit que dès et y compris le 1er mai 2018, A.C.________ contribuerait à l’entretien de son fils Y., né le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de B.C., d'une pension mensuelle de 500 fr. (II) et à l’entretien de sa fille I., née le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de B.C., d'une pension mensuelle de 500 fr. (III), a dit que dès et y compris le 1er août 2018, A.C.________ contribuerait à l’entretien de son fils Y., né le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de B.C., d'une pension mensuelle de 700 fr. (IV) et à l’entretien de sa fille I., née le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de B.C., d'une pension mensuelle de 700 fr. (V), a relevé les conseils d’office de leur mission et a statué sur leurs indemnités (VI à IX), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI), a rendu l’ordonnance sans frais (XII) et l’a déclarée immédiatement exécutoire (XIII).

En droit, le premier juge a considéré que B.C.________ percevait un revenu mensuel net de 5'692 fr. 55 et que ses charges s’élevaient à 3'490 fr. 85. Son budget présentait ainsi un disponible de 2'201 fr. 70 (5'692 fr. 55 – 3'490 fr. 85). Quant à A.C.________, le premier juge a retenu qu’il percevait un revenu de 4'400 fr. par mois et que ses charges s’élevaient à 2'002 fr. 45, de sorte que son budget présentait un disponible de 2’397 fr. 55 (4'400 fr. – 2'002 fr. 45).

Le premier juge a par ailleurs considéré qu’A.C., qui ne détenait pas la garde des enfants, devait prendre en charge le coût de leur entretien convenable à hauteur de 60 %. Il convenait d’ajouter à cette part de 60 % le tiers du disponible d’A.C. qui s’élevait à 1'341 fr. 55 après la prise en charge de sa part de l’entretien des enfants. Par conséquent, il se justifiait d’astreindre A.C.________ au versement d’une contribution d’entretien de 700 fr. par mois pour chaque enfant, et ce dès le 1er août 2018.

B. a) Par acte du 30 août 2018, A.C.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 17 août 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II à V de son dispositif, en ce sens que le montant de la contribution d’entretien soit ramené à 350 fr. par mois et par enfant, dès le 1er mai, respectivement dès le 1er août 2018.

Il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel, requête qui a été rejetée par ordonnance de la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) du 3 septembre 2018.

Il a également requis l’assistance judiciaire, dont le bénéfice lui a été accordé par ordonnance de la juge déléguée du 6 septembre 2018.

b) Le 20 septembre 2018, B.C.________ a adressé une requête d’assistance judiciaire à la juge déléguée et a produit un onglet d’une pièce sous bordereau, soit une attestation de son employeur du 10 septembre 2018.

c) Par réponse du 21 septembre 2018, B.C.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel.

d) Par courrier du 5 octobre 2018, A.C.________ a informé la juge déléguée qu’il avait été engagé à la [...] et qu’il ne devait plus subir d’opération dorsale. Il a produit une copie de son contrat de travail. Il a également indiqué à la juge déléguée qu’il allait conclure un contrat de bail dont le loyer ascenderait à 1'980 francs.

Le 2 novembre 2018, A.C.________ a produit un contrat de bail au nom de tiers relatif à l’appartement dans lequel il habite désormais, faisant état d’un loyer de 1'790 francs.

e) Par courrier du 8 novembre 2018, B.C.________ a requis la production de pièces complémentaires en main d’A.C.. Par avis du 12 novembre 2018, la juge déléguée a rejeté la requête de B.C..

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

B.C., née [...], et A.C. se sont mariés le 18 mai 2013.

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir Y., né le [...] 2014, et I., née le [...] 2016.

Par convention du 15 février 2017, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment prévu qu’A.C.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d'une pension mensuelle de 500 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en main de B.C.________, dès et y compris le 1er mars 2017.

a) Par requête de mesures protectrices et superprotectrices de l’union conjugale adressée le 18 mai 2018 à la présidente, B.C.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le montant de la contribution d’entretien en faveur d’Y.________ soit augmenté à 700 fr. par mois, la pension en faveur d’I.________ demeurant à 500 fr. par mois.

b) Par ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 22 mai 2018, la présidente a notamment astreint A.C.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension de 500 fr. par mois.

c) Une audience a été tenue le 28 juin 2018 par la présidente, au cours de laquelle B.C.________ a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution en faveur d’I.________ soit, elle aussi, augmentée à 700 fr. par mois.

Les parties ont en outre convenu que le montant assurant l’entretien convenable d’Y.________ s’élevait à 910 fr. par mois et celui d’I.________ se montait à 622 fr. par mois jusqu’à la fin du mois de juillet 2018. Elles sont convenues que le montant assurant l’entretien convenable de chacun des enfants s’élèverait à 880 fr. par mois dès le mois d’août 2018.

Elles ont également convenu que tant qu’A.C.________ ne disposerait pas d’un appartement lui permettant d’accueillir les enfants pour la nuit, il les aurait près de lui les journées du lundi et du mardi et qu’il bénéficierait d’un droit de visite usuel dès qu’il disposerait d’un appartement.

A.C.________ a conclu au rejet des conclusions tendant à l’augmentation des contributions d’entretien prises par B.C.________ et, reconventionnellement, à ce qu’il soit astreint au versement d’une pension de 350 fr. par mois par enfant dès et y compris le 1er juillet 2018.

a) La situation financière de B.C.________ est la suivante :

Pour son activité à 100 % au sein de la société [...], dans laquelle elle travaille depuis 2012, B.C.________ percevait un revenu mensuel net annualisé de 5'692 fr. 55. La prénommée a réduit son taux à 90 % depuis le 1er septembre 2018. Elle perçoit ainsi un revenu mensuel brut de 5'313 fr. 75 ([4'905 x 13] / 12), hors primes et allocations familiales.

S’agissant de ses charges mensuelles, il sera tenu compte d’une base mensuelle de 1'350 fr., d’un loyer de 1'477 fr. une fois les parts au loyer d’Y.________ et d’I.________ déduites. Ses frais de transport s’élèvent à 175 fr. par mois et son leasing à 322 fr. 20 par mois.

Lors de l’audience du 28 juin 2018, B.C.________ a indiqué que son employeur participait au paiement des primes d’assurance-maladie de toute la famille via une allocation mensuelle en sus du salaire. Il ressort des fiches de salaires de B.C.________ que l’employeur paie une prestation intitulée « Prime AM [...] à charge de l’employeur », dont le montant s’est élevé à 549 fr. 95 en décembre 2017, à 691 fr. 40 en janvier et en février 2018, à 326 fr. 60 en mars 2018 et à 569 fr. 80 en avril 2018.

En 2017, les frais médicaux de B.C.________ se sont élevés à 672 fr. 90, dont 320 fr. 40 à sa charge. Du 25 janvier au 29 juin 2018, ses frais médicaux se sont élevés à 10'000 fr. 75, dont 2'700 fr. à sa charge.

b) La situation financière d’A.C.________ est la suivante :

Du 23 février au 14 mai 2018, A.C.________ a perçu 9'359 fr. 55 de la [...] ensuite d’un événement survenu le 20 février 2018. Pour le mois d’octobre 2017, A.C.________ a perçu 157 fr. 35 de la Caisse [...] (ci-après : la caisse de chômage), respectivement 2'989 fr. 25 pour le mois de novembre 2017 et 3'303 fr. 95 pour le mois de décembre 2017. Pour le mois de janvier 2018, il a perçu 3'685 fr. 85 à titre d’indemnités-chômage, respectivement 7 fr. 40 pour le mois de février 2018 et 865 fr. 35 pour le mois de mars 2018. Il ressort des attestations établies par la caisse de chômage qu’A.C.________ perçoit 157 fr. 35 net par jour donnant droit au versement d’une indemnité.

Il ressort du relevé de compte d’A.C.________ (cf. pièce 5 du bordereau du 15 juin 2018) que la somme de 4'935 fr. 50 (15 fr. 50 + 1'320 fr. + 100 fr. + 3'500 fr.) a été versée sur son compte en avril 2018, après qu’un montant de 4'690 fr. a été retiré le 9 avril 2018.

A l’audience du 28 juin 2018, A.C.________ a déclaré qu’il débuterait probablement un travail à la [...] au début du mois d’août pour un revenu mensuel net d’environ 4'400 francs.

A.C.________ travaille à la [...] depuis le 10 septembre 2018 et perçoit un salaire horaire brut de 25 fr. 09. Son contrat de travail mentionne une activité de 8 à 20 heures par semaine « compte tenu des prestations sociales et indemnités journalières ».

Depuis le 1er novembre 2018, A.C.________ occupe un appartement neuf de deux pièces à [...], pour un loyer de 1'790 francs.

Ses charges mensuelles s’élevaient jusqu’au 1er novembre 2018 à 2'002 fr. 45 (850 fr. [montant de base OPF] + 150 fr. [frais exercice droit de visite]

  • 600 fr. [loyer] + 402 fr. 45 [assurance-maladie]).

Depuis le 1er novembre 2018, ses charges s’élèvent à 3'192 fr. 45 (850 fr. + 150 fr. + 1'790 fr. + 402 fr. 45).

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., si bien qu’il est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).

2.2 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). Il en découle que les pièces produites et les faits nouveaux invoqués par les parties sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile.

Revenu des parties 3.1 Dans un premier moyen, A.C.________ (ci-après : l’appelant) reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il n’avait pas établi précisément ses revenus et d’avoir retenu qu’il percevait un revenu de 4'400 fr. par mois, compte tenu de ses déclarations dans ce sens à l’audience du 28 juin 2018. Les pièces produites seraient suffisantes pour établir ses revenus, puisque les mêmes pièces auraient été produites par la [...], respectivement par la caisse de chômage sur réquisition du premier juge. Son revenu devrait être arrêté à 3'326 fr. 35 au maximum, ce qui correspondrait à la moyenne des indemnités-chômage perçues, sans tenir compte d’un revenu hypothétique. Dans son appel, l’appelant affirmait par ailleurs souffrir de graves problèmes de dos à cause d’un kyste sur la colonne vertébrale et ne pas pouvoir travailler. Dans un courrier du 5 octobre 2018, A.C.________ a toutefois indiqué qu’il ne devait plus subir d’opération de la colonne, qu’il avait trouvé un emploi à temps partiel et que son revenu maximum ascendait à 2'182 fr. 85 par mois.

De son côté, B.C.________ (ci-après : l’intimée) affirme que l’appelant n’aurait pas suffisamment établi ses revenus. Elle en veut pour preuve son relevé de compte (cf. pièce 5 du bordereau du 15 juin 2018), dont il ressortirait que l’appelant a bénéficié de versements non expliqués. Quoi qu’il en soit, puisque l’appelant a déclaré lui-même qu’il percevait un revenu de 4'400 fr. par mois, il n’y aurait pas lieu de s’écarter de ce montant, que l’appelant qualifierait à tort de revenu hypothétique. S’agissant de son propre revenu, l’appelante affirme qu’il aurait diminué et qu’il ascenderait à 4'492 fr. 50 par mois, allocations familiales en sus.

3.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les réf. citées).

Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié à l’ATF 137 III 614 ; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1, FamPra.ch 2012 p. 789 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1). Lorsque, le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (TF 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, FamPra.ch 2011 p. 717).

3.3 3.3.1 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’entre le 1er janvier et le 14 mai 2018, l’appelant a perçu des indemnités de la caisse de chômage et de la [...]. L’appelant semble ne plus avoir bénéficié de prestations de la [...] depuis la mi-mai 2018, puisqu’il a lui-même affirmé à l’audience du 28 juin 2018 qu’il entendait entamer une activité lucrative et qu’il a trouvé un nouvel emploi à compter du 10 septembre 2018. Il s’ensuit qu’il y a lieu de présumer qu’il a perçu des indemnités de la caisse de chômage entre le 14 mai et le 10 septembre 2018.

Par souci de simplification, on considérera que l’appelant a perçu des indemnités de la caisse de chômage pour l’ensemble du mois de mai 2018, celles-ci étant quasiment équivalentes à celles perçues de la [...]. Cela étant, pour la période allant du 1er mai au 30 septembre 2018, il y a lieu de tenir compte d’un revenu de 3'414 fr. 50 (157 fr. 35 x 21,7 jours), correspondant aux indemnités moyennes que l’appelant percevait de la caisse de chômage avant le mois de février 2018 et qu’il a vraisemblablement perçues avant de débuter son nouvel emploi, à défaut d’éléments contraires figurant au dossier. Dès lors que l’appelant n’a commencé à travailler que le 10 septembre 2018, il y a lieu de présumer qu’au mois de septembre 2018, son revenu n’était pas supérieur aux indemnités qu’il percevait de la caisse de chômage le mois précédent. Il s’ensuit que le revenu de son activité professionnelle à la [...] ne sera pris en compte qu’à compter du 1er octobre 2018. A compter du 1er octobre 2018, il y a lieu de tenir compte d’un revenu de 4'355 fr. 60 brut (25,09 x 8 h x 21,7 jours), soit environ 3'702 fr. 25 net (4'355 fr. 60 – [4'355 fr. 60 x 15 %]), correspondant à une activité à temps plein, l’appelant ne fournissant aucune pièce qui justifierait d’une activité à temps partiel et affirmant lui-même ne plus avoir à subir d’opération de la colonne.

On relèvera que les versements dont l’intimée soulève qu’ils sont de provenance inconnue (cf. pièce 5 du bordereau du 15 juin 2018) ne sont pas déterminants, puisqu’ils sont intervenus après un retrait d’un montant quasiment similaire et n’ont pas été effectués par virements bancaires. Il est ainsi douteux qu’il s’agisse de sommes perçues d’un employeur potentiel ou d’une éventuelle assurance.

3.3.2 Pour le surplus, il n’y a pas lieu de modifier le revenu de l’intimée pris en compte par le premier juge, celle-ci ne démontrant pas qu’elle aurait été contrainte de baisser son temps de travail, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, il n’est pas arbitraire de lui imputer ce qu’elle percevait précédemment, soit 5'692 fr. 55. De plus, une baisse de son taux de travail de l’ordre de 10 % ne saurait donner lieu à la baisse de revenu de 21 % ([5'692 fr. 55 –4'492 fr. 50] / 5'692 fr. 55 x 100) annoncée par l’intimée, celle-ci percevant diverses primes au cours de l’année, non mentionnées sur l’attestation établie le 10 septembre 2018 par son employeur.

Charges des parties 4.1 Dans un deuxième moyen, l’appelant se plaint que le premier juge ait tenu compte des frais de leasing et des frais médicaux de l’intimée pour établir le montant de ses charges. S’agissant de ses propres charges, l’appelant allègue une charge fiscale de 500 fr. et un loyer de 1'790 francs.

De son côté, l’intimée se plaint que le premier juge n’ai pas tenu compte du montant de sa prime d’assurance-maladie pour établir son minimum vital. Elle affirme par ailleurs que ses frais médicaux auraient été prouvés par pièces et que ses frais de leasing constitueraient des frais d’acquisition du revenu. Quant à la charge fiscale de l’intimé, au vu de la situation modeste des parties, ce serait à juste titre que le premier juge n’en a pas tenu compte.

4.2 Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227).

Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). Il revient toutefois à celui qui se prévaut de tels frais médicaux d’en apporter la preuve. La seule mention de frais médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffit pas à démontrer qu’ils seraient effectivement payés, ni qu’ils seraient liés à une maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2).

Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Le Tribunal fédéral a considéré que le juge pouvait s'en tenir aux éléments qui lui étaient connus et non procéder à une simulation d'impôts qui comportait manifestement une part d'incertitude. Il convient au demeurant de relever que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit se fonder sur les charges effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées), et non sur des dépenses hypothétiques dont on ne sait pas si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1).

4.3 En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a tenu compte des frais de leasing de l’intimée, ceux-ci étant nécessaires à l’acquisition de son revenu et n’étant pas excessifs. Quant aux frais médicaux de l’intimée, il ressort des pièces produites par celle-ci que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la franchise n’est pas atteinte chaque année, puisqu’en 2017, seul un montant de 320 fr. 40 a été mis à sa charge alors que sa franchise s’élève à 2'000 francs. Toutefois, en 2018, un montant de 2700 fr. a été mis à sa charge, correspondant à la franchise et à la quote-part. Cela étant, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de tenir compte d’un montant de 225 fr. (2'700 fr. / 12) au lieu des 166 fr. 65 retenus en première instance, puisqu’il est établi que l’intimée avait dépassé sa franchise et s’était acquittée de l’entier de sa quote-part avant le 29 juin 2018. Il n’y a toutefois pas lieu de tenir compte des primes d’assurance-maladie de l’intimée, celle-ci percevant une somme de son employeur à ce titre, dont on relèvera qu’elle couvre également une partie des primes des enfants, lesquelles ont vraisemblablement été intégrées dans le coût de leur entretien convenable, au vu des montants relativement élevés arrêtés par les parties (cf. infra consid. 5.3).

S’agissant de la charge fiscale des parties, il n’y a pas lieu d’en tenir compte, puisqu’aucun montant n’a été allégué à ce titre ni aucune pièce produite qui attesterait du paiement d’éventuels acomptes par l’une ou l’autre des parties, dont on ignore si elles sont imposées séparément.

Quant au loyer invoqué par l’appelant, il y a lieu de tenir compte du montant de 1'790 fr. mentionné dans le contrat de bail produit le 2 novembre 2018, dès lors que les parties avaient convenu lors de l’audience du 28 juin 2018 que l’appelant devait trouver un appartement lui permettant d’accueillir ses enfants pour pouvoir exercer son droit de visite usuel. Par ailleurs, le montant du loyer relatif à un appartement de deux pièces n’apparaît pas comme excessivement élevé au regard des besoins de l’appelant qui doit pouvoir y accueillir ses deux jeunes enfants (cf. TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1).

Compte tenu de ce qui précède, les charges de l’appelant doivent être arrêtées, pour la période du 1er mai au 31 octobre 2018, à 2'002 fr. 45 (850 fr. [montant de base OPF] + 150 fr. [droit de visite]

  • 600 fr. [loyer] + 402 fr. 45 [assurance-maladie]) et à 3'192 fr. 45 (850 fr. + 150 fr. + 1'790 fr. + 402 fr. 45) depuis le 1er novembre 2018.

Quant aux charges de l’intimée, elles doivent être arrêtées à 3'549 fr. 20 (1'350 fr. [montant de base OPF] + 1'477 fr. [loyer] + 225 fr. [frais médicaux] + 175 fr. [frais de transport] + 322 fr. 20 [leasing]).

Coût de l’entretien des enfants 5.1 L’appelant se plaint de ce que le premier juge n’ait pas déduit le montant des allocations familiales des coûts directs des enfants. Il procède à un calcul et estime que les coûts directs d’Y.________ et d’I.________ s’élèveraient à 848 fr. 60 par enfant, déduction faite des allocations familiales par 250 francs.

5.2 Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).

Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, nn. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016, pp. 427 ss [cité ci-après : Stoudmann, RMA 6/2016], spéc. pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 1/2015, pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les réf. citées ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les réf. citées). Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, RMA 6/2016, pp. 443 ss).

5.3 En l’espèce, les parties ont convenu dans la convention du 28 juin 2018 que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant I.________ s’élevait à 622 fr. par mois et celui d’Y.________ à 910 fr. par mois jusqu’à la fin du mois de juillet 2018. Elles ont convenu que dès le mois d’août 2018, le montant assurant l’entretien convenable des enfants s’élevait à 880 francs. Comme rappelé ci-avant, les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont pris en considération dans le calcul du coût de son entretien, si bien que contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y avait pas lieu de déduire les allocations familiales des montants convenus par les parties. On relèvera que les montants allégués par l’appelant, déduction faite des allocations familiales, correspondent – à quelques dizaines de francs près – aux montants arrêtés par les parties dans la convention du 28 juin 2018. Il ne fait dès lors aucun doute que les parties avaient tenu compte de la question des allocations familiales avant d’arrêter le montant permettant d’assurer l’entretien convenable des enfants. Pour le surplus, il n’est pas critiquable que le premier juge ait retenu les montants convenus par les parties sans procéder à de nouveaux calculs du coût de l’entretien des enfants.

Calcul de la contribution d’entretien 6.1 Pour fixer le montant de la contribution d’entretien de l’art. 285 al. 1 CC il doit être tenu compte de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010).

Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266). Lorsqu’un des époux assume la garde exclusive, l’autre bénéficiant d’un droit de visite usuel, il y aura lieu de pondérer la clé de répartition en proportion des excédents pour tenir compte du fait que le parent gardien assume déjà son obligation d’entretien principalement en nature (Colombini, Note sur l'entretien de l'enfant, JdT 2017 III 198 ; CACI 24 juillet 2018/430 consid. 8.4.1 et 8.4.2 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571 consid.4.3.2).

6.2 6.2.1 En l’espèce, le revenu de l’appelant s’élève à 3'414 fr. 50, respectivement à 3'702 fr. 25 à compter du 1er octobre 2018, et ses charges à 2'002 fr. 45, respectivement à 3'192 fr. 45 depuis le 1er novembre 2018.

Du 1er mai au 30 septembre 2018, son budget présentait ainsi un disponible de 1'412 fr. 05 (3'414 fr. 50 – 2'002 fr. 45), respectivement de 1'699 fr. 80 (3'702 fr. 25 – 2'002 fr. 45) au mois d’octobre 2018. Depuis le 1er novembre 2018, le budget de l’appelant présente un disponible de 509 fr. 80 (3'702 fr. 25 – 3'192 fr. 45).

Quant au revenu de l’intimée, celui-ci s’élève à 5'692 fr. 55 et ses charges à 3'549 fr. 20. Son budget présente ainsi un disponible de 2'143 fr. 35 (5'692 fr. 55 – 3'549 fr. 20).

Jusqu’au 30 septembre 2018, le total du disponible du couple s’élevait ainsi à 3'555 fr. 40 (1'412 fr. 05 + 2'143 fr. 35), dont 60,28 % ([2'143 fr. 35 / 3'555 fr. 40] x 100) en faveur de l’intimée et 39,72 % ([1'412 fr. 05 / 3'555 fr. 40] x 100]) en faveur de l’appelant. Au mois d’octobre 2018, le disponible du couple s’élevait à 3'843 fr. 15 (1'699 fr. 80 + 2'143 fr. 35), dont 55,77 % ([2'145 fr. 35 / 3'843 fr. 15] x 100) en faveur de l’intimée et 44,23 % ([1'699 fr. 80 / 3'843 fr. 15] x 100) en faveur de l’appelant. A compter du 1er novembre 2018, le disponible du couple s’élève à 2'653 fr. 15 (2'143 fr. 35 + 509 fr. 80), dont 80,8 % ([2'143 fr. 35 / 2'653 fr. 15] x 100) en faveur de l’intimée et 19,2 % ([509 fr. 80 / 2653 fr. 15] x 100) en faveur de l’appelant.

Pour la période allant jusqu’au 1er novembre 2018 et conformément à ce qui a été rappelé ci-avant, il y a lieu de pondérer la clé de répartition des coûts directs selon les excédents pour tenir compte du fait que l’intimée assume déjà son obligation d’entretien principalement en nature tout en exerçant une activité professionnelle et de mettre 60 % du coût de l’entretien des enfants à la charge de l’appelant et 40 % à la charge de l’intimée.

Bien qu’à compter du 1er novembre 2018 le budget de l’intimée présente un disponible quatre fois supérieur à celui de l’appelant, l’appelant doit mettre l’entier de sa capacité financière à contribution de l’entretien de ses enfants. Il ne faut en effet pas perdre de vue que l’intimée remplit déjà une partie de son obligation d’entretien en nature. De plus, puisque l’appelant occupe désormais un appartement lui permettant d’accueillir ses enfants, il n’a plus à constituer une épargne dans ce but (cf. infra consid. 6.2.3). On relèvera que même en procédant ainsi, les contributions d’entretien seront arrêtées à un montant inférieur à celui auquel avait conclu l’appelant (cf. infra consid. 6.2.2).

6.2.2 Puisque le montant permettant d’assurer l’entretien convenable d’Y.________ a été arrêté à 910 fr. par mois et celui d’I.________ à 622 fr. du 1er mai au 31 juillet 2018, il y a lieu d’arrêter le montant de la contribution d’entretien à la charge de l’appelant à 546 fr. (910 fr. x 60 %) pour Y.________ et à 373 fr. 20 (622 fr. x 60 %) pour I.________, montant arrondi à 374 francs.

Du 1er août 2018 au 31 octobre 2018 et au vu du montant de l’entretien convenable arrêté à 880 fr. pour Y.________ et I.________, il y a lieu de fixer le montant de la contribution d’entretien à 528 fr. (880 fr. x 60 %) par enfant.

A compter du 1er novembre 2018 et nonobstant les conclusions de l’appel tendant à ce que le montant des pensions soit arrêté à 350 fr., il y a lieu de fixer les contributions d’entretien à 250 fr. par enfant, en raison de l’application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC) et du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, JdT 2011 II 359 ; ATF 135 III 66 ; TF 5A_353/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

6.2.3 Après le paiement des contributions d’entretien, le budget de l’appelant présentait un disponible de 492 fr. 35 (1'412 fr. 05 – 546 fr. – 373 fr. 70) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2018, respectivement de 356 fr. 05 du 1er août 2018 au 30 septembre 2018 (1'412 fr. 05 – [2 x 528 fr.]) et de 643 fr. 80 (1'699 fr. 80 – [2 x 528 fr.]) au mois d’octobre 2018.

Il n’y a toutefois pas lieu d’attribuer une partie du disponible de l’appelant aux enfants, leurs coûts directs étant couverts et leur prise en charge quasiment exclusive par l’intimée ayant été prise en compte (cf. supra consid. 6.2.1). De plus, pour la période précitée, il fallait tenir compte du fait que l’appelant devait conserver les ressources financières lui permettant de trouver un nouvel appartement. Quant au budget de l’intimée, il présentait un disponible de 1'531 fr. (2'143 fr. 35 – [910 fr. – 546 fr. ] – [622 fr. – 374 fr.]) du 1er mai au 31 juillet 2018, respectivement de 1'439 fr. 35 (2'143 fr. 35 – [2 x {880 fr. – 538 fr.}]) depuis le 1er août 2018, ce qui apparaît équitable au vu de la prise en charge effective des enfants.

A compter du 1er novembre 2018 et une fois le coût de l’entretien des enfants couvert, le budget de l’intimée présente un disponible de 883 fr. 35 (2'143 fr. 35 – [2 x {880 fr. – 250 fr.}]) et celui de l’appelant de 9 fr. 80 (509 fr. 80 – [2 x 250 fr.]), ce qui apparaît équitable au vu de la prise en charge effective des enfants par l’intimée.

7.1 Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres II à V de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

7.2 La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.C.________ est admise, Me Henriette Dénéréaz Luisier lui étant désignée comme conseil d’office avec effet au 31 août 2018 et celle-là étant astreinte au versement d’une franchise de 50 fr. par mois, dès et y compris le 1er décembre 2018 en main du Service juridique et législatif en application de l'art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).

7.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut être négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 c. 6.2, RSPC 2014 p. 19).

En l’espèce, les contributions d’entretien ont été arrêtées, du 1er mai au 31 octobre 2018, à des montants supérieurs aux conclusions de l’appel. L’appelant a par ailleurs succombé sur la requête d’effet suspensif. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., y compris les frais relatifs à la requête d’effet suspensif par 200 fr. (art. 7, 60 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront ainsi répartis par moitié entre les parties et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

7.4 Me Basile Casoni, conseil d’office de l’appelant A.C.________, doit être rémunéré pour les opérations réalisées dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Dans sa liste des opérations du 19 novembre 2018, l’avocat Basile Casoni indique avoir consacré 16,4 heures à la procédure d’appel, ce qui peut être admis sous réserve du retranchement de certaines opérations. En particulier, on ne tiendra pas compte des 45 minutes de recherches juridiques le 30 août 2018, celles-ci étant comprises dans la durée de rédaction de l’appel. On ne prendra pas en compte les 12 minutes d’entretien téléphonique du 1er octobre 2018, cette opération ayant été facturée à double. On ne tiendra enfin pas compte des 12 minutes consacrées à la préparation d’un bordereau le 5 octobre 2018, puisqu’il s’agit d’un travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Il y a également lieu d’indemniser les débours annoncés à hauteur de 32 francs.

L’indemnité de Me Basile Casoni peut ainsi être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à 2'745 fr. (180 fr. x [16 h 25 – 45 min. – 12 min. – 12 min.]), montant auquel il faut ajouter 32 fr. à titre de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 213 fr. 85, ce qui donne un total de 2'990 fr. 85.

7.5 Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil d’office de l’intimée B.C.________, doit elle aussi être rémunérée pour les opérations réalisées dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Dans sa liste des opérations du 13 novembre 2018, l’avocate Henriette Dénéréaz Luisier indique avoir consacré 8 heures 26 à la procédure d’appel, ce qui peut être admis sous réserve des 45 minutes consacrée à la rédaction d’une requête adressée au Tribunal d’arrondissement le 26 septembre 2019, puisque cette requête ne concerne pas la procédure de deuxième instance. Il y a également lieu d’indemniser les débours annoncés à hauteur de 25 fr. 90.

L’indemnité de Me Henriette Dénéréaz Luisier peut ainsi être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à 1'383 fr. (180 fr. x [8 h 26 – 45 min.]), montant auquel il faut ajouter 25 fr. 90 à titre de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 108 fr. 50, ce qui donne un total de1’517 fr. 40.

7.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

7.7 Au vu de la répartition des frais judiciaires, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II à V de son dispositif comme il suit :

II. dit que du 1er mai au 31 juillet 2018, A.C.________ contribuera à l’entretien de son fils Y., né le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de B.C., d'une pension mensuelle de 546 fr. (cinq cent quarante-six francs) ; III. dit que du 1er mai au 31 juillet 2018, A.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille I., née le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de B.C., d'une pension mensuelle de 374 fr. (trois cent septante-quatre francs) ; IV. dit que du 1er août au 31 octobre 2018, A.C.________ contribuera à l’entretien de son fils Y., né le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de B.C., d'une pension mensuelle de 528 fr. (cinq cent vingt-huit francs) ; V. dit que du 1er août au 31 octobre 2018, A.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille I., née le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de B.C., d'une pension mensuelle de 528 fr. (cinq cent vingt-huit francs) ; Vbis. dit que dès et y compris le 1er novembre 2018, A.C.________ contribuera à l’entretien de son fils Y., né le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de B.C., d'une pension mensuelle de 250 fr. (deux cent cinquante francs) ; Vter. dit que dès et y compris le 1er novembre 2018, A.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille I., née le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de B.C. d'une pension mensuelle de 250 fr. (deux cent cinquante francs) ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de B.C.________ est admise, Me Henriette Dénéraz Luisier étant désignée comme son conseil d’office et celle-là étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) au Service juridique et législatif, à Lausanne, dès le 1er décembre 2018.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.C.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’intimée B.C.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité de Me Basile Casoni, conseil d’office de l’appelant A.C.________, est arrêtée à 2'990 fr. 85 (deux mille neuf cent nonante francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil d’office de l’intimée B.C.________, est arrêtée 1’517 fr. 40 (mille cinq cent dix-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

VII. Dans la mesure de l’art. 123 CC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Basile Casoni (pour A.C.), ‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.C.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 123 CC
  • Art. 176 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 5 RAJ

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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