TRIBUNAL CANTONAL
TU06.003289-171092
536
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 23 novembre 2017
Composition : M. Abrecht, président
MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : M. Hersch
Art. 123 al. 2 et 124 al. 1 aCC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à Montesilvano (Italie), défendeur, contre le jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à Coppet, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 mai 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a condamné E.________ à verser à P.________ un capital de 267'789 fr. 70 à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 aCC (I), a mis les frais judiciaires, y compris ceux du jugement incident et d’expertises, par 15'931 fr. 95 à la charge de P.________ et par 10'221 fr. 90 à la charge d’E.________ (II), a condamné E.________ à verser à P.________ la somme de 2'855 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Les premiers juges, statuant ensuite d’un renvoi du Tribunal fédéral et du Tribunal cantonal, étaient amenés à statuer sur l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 aCC due par E.________ en faveur de P.. En droit, ils ont relevé sur la base d’une expertise qu’à la date du divorce, le 5 mars 2010, la prestation de sortie de P. s’élevait à 140'252 fr. 60 et celle d’E.________ à 675'832 francs. Quant à la rente présumée à l’âge de 62 ans, elle pouvait être évaluée à 39'551 fr. 30 pour P.________ et à 77'692 fr. 70 pour E.________.
P.________ percevait un salaire mensuel net de 6'000 francs. S’agissant de sa fortune, elle avait touché un montant de 185'794.78 euros en 2004 à l'occasion de la vente de sa maison de [...] (France) et un montant de 84'798 euros en 2006 à l’occasion de la vente de la maison à [...] (France) par la société immobilière [...], dont elle détenait 336 parts sur 560. Ces montants représentaient une somme de 270'592.78 euros, soit de 289'534 fr. 25 au taux de change actuel. Actuellement, P.________ ne disposait pas de fortune, celle-ci ayant été dépensée de diverses manières, notamment par une aide à sa fille et en frais d'avocats.
Quant à E., à la retraite, il percevait des revenus mensuels totaux de 16'059 USD, soit 10'359 USD à titre de rente de retraite et 5’900 USD pour des mandats de traduction. S’agissant de sa fortune, E. avait perçu, à sa retraite, un capital de 100'000 USD. Il détenait actuellement la moitié d'une maison en France d'une valeur de 270'000 euros, soit une part de 135'000 euros, respectivement de 144'450 fr., ainsi qu'une créance de 60'000 fr. à l'encontre de sa compagne. Au final, sa fortune pouvait donc être évaluée à 304'450 fr.
Les premiers juges ont relevé qu’en l’état, tant les revenus que la fortune d’E.________ étaient supérieurs à ceux de P., de sorte qu’il ne se justifiait pas de renoncer exceptionnellement au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. De plus, l’essentiel de la fortune de P., dont la substance s’était notablement amoindrie au cours des années, était issue de la liquidation du régime matrimonial. Dès lors, le montant hypothétique de l’avoir de prévoyance professionnelle des parties devait être partagé par moitié et c’est un montant de 267'789 fr. 70 qui devait être versé par E.________ en faveur de P.________ à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1aCC.
B. Par acte du 21 juin 2017, E.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 aCC, il doive verser à P.________ un montant de 152'414 fr. 90, subsidiairement de 179'365 fr. 40, les frais de l'instruction et du jugement de la question du partage des avoirs de prévoyance étant mis à la charge des parties pour une demie chacune et chaque partie conservant ses propres frais d'intervention. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 11 août 2017, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de pièces. P.________ a requis le versement par E.________ de la somme de 10'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens de la procédure d’appel. Elle a également requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 14 août 2017, Me Martine Gardiol étant désignée en qualité de conseil d’office et P.________ étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1er septembre 2017.
Le 28 août 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté la requête de sûretés présentée par P.________.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
P., née le [...] 1957, et E., né le [...] 1951, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 3 octobre 1979. Quatre filles, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union : U., née le [...] 1979, I., née le [...] 1982, Y., née le [...] 1990, et O., née le [...] 1994.
Par jugement du 15 décembre 1998, le Juge des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’Annecy a prononcé la séparation de corps des parties et a homologué une convention réglant la liquidation du régime matrimonial des parties. Dans cette convention, les parties étaient notamment convenues d’attribuer le domicile familial de [...] (France) à P., contre paiement par cette dernière d’une soulte à E..
Le 30 janvier 2006, P.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, au pied de laquelle elle a notamment conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance des époux, une indemnité équitable au sens de l’art. 124 aCC étant due par E.________ en cas d’impossibilité du partage. Dans sa réponse du 3 avril 2006, E.________ a notamment conclu au rejet des conclusions précitées.
Lors de l’audience de jugement tenue le 29 septembre 2009, les parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, laquelle prévoyait notamment qu’E.________ contribuerait à l'entretien de sa fille majeure Y., née le [...] 1990, et de sa fille mineure O., née le [...] 1994, par le versement d'une pension mensuelle de 1’700 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité ou la fin de la formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC (ch. III). Les époux renonçaient en outre à toute contribution d’entretien après divorce pour eux-mêmes (ch. V).
Par jugement du 18 février 2010, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée le 29 septembre 2009 (II) a constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (III), a fixé les frais de justice à 4'310 fr. pour E.________ et à 10'200 fr. pour P.________ (IV), a condamné cette dernière à verser à E.________ la somme de 5'305 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Par arrêt du 24 octobre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par P.________ et a confirmé le jugement entrepris.
P.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 28 juin 2011, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, a annulé l’arrêt attaqué en tant qu’il concernait l’allocation d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 aCC et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants.
Le 10 octobre 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de P.________, a annulé les chiffres IV, V et VI du dispositif du jugement du 18 février 2010 et a renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision, le jugement étant confirmé pour le surplus.
Le 3 août 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné une expertise, qu’il a confiée à [...]. L’experte était invitée à se déterminer sur la situation en matière de prévoyance des époux, en particulier à comparer les montants de prévoyance que chaque époux recevrait lors de son entrée en retraite, et à déterminer le montant hypothétique à partager par moitié entre eux, conformément aux considérants des arrêts du Tribunal fédéral du 28 juin 2011 et du Tribunal cantonal du 10 octobre 2011.
L’experte a rendu son rapport le 27 octobre 2014. Se fondant sur des calculs réalisés par un actuaire, elle est parvenue à la conclusion que la prestation de sortie de P.________ au moment du divorce s’élevait à 140'252 fr. 60 et que sa rente présumée à l’âge de 62 ans pouvait être évaluée à 39'551 fr. 30. Quant à E., sa prestation de sortie au moment du divorce s’élevait à 675'832 fr. et sa rente présumée à l’âge de 62 ans pouvait être évaluée à 77'692 fr. 70. En cas de partage de la prestation de sortie par moitié, respectivement d’indemnité équitable correspondante, la part de prévoyance professionnelle transférée du compte d’E. à celui de P.________ s’élèverait ainsi à 267'789 fr. 70.
Le 12 février 2015, E.________ a requis un complément d’expertise, qui a été ordonné le 5 février 2016. Le 6 mai 2016, E.________ a indiqué renoncer à la mise en œuvre du complément d’expertise.
Le 24 janvier 2017, E.________ a modifié ses conclusions en ce sens que l’indemnité due à P.________ au titre de l’art. 124 al. 1 aCC soit fixée à 152'414 fr. 90, subsidiairement à 179'365 fr. 40, payable dans un délai de six mois à compter de l’entrée en force du jugement, les frais judiciaires étant répartis par moitié et chaque partie gardant ses dépens. A l’audience de jugement du 24 janvier 2017, P.________ a conclu au versement par E.________ d’un montant de 267'789 fr. 70 à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 aCC.
La situation financière des parties est la suivante :
E., qui a accompli une carrière au sein de diverses organisations internationales, a pris sa retraite le 31 décembre 2013. A cette occasion, il a retiré un capital de 100'000 USD. Il bénéficie depuis lors d’une rente mensuelle de 10'359.17 USD. Depuis le mois d’avril 2014, E. accomplit des missions ponctuelles de traduction auprès de l’OMC, activité dont il tire un revenu mensuel net de l’ordre de 5'700 USD.
E.________ est copropriétaire avec sa compagne G.________ d’une maison à [...] (France), dont la valeur s’élève à 270'000 euros. Il est également titulaire envers sa compagne d’une créance de 60'000 fr., tirée de la cession de sa part de copropriété d’une demie d’un chalet sis à [...].
P.________ travaille à 100 % auprès de la Commission [...] des Nations Unies, à Genève, activité dont elle tire un revenu mensuel net de 6'000 francs. Elle est affiliée à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Lors de chaque cessation de service, elle a opté pour un versement de départ à titre de liquidation de ses droits, percevant à ce titre 1'715 fr. 30 en mars 2001 et 5'856 fr. 90 en décembre 2002.
Le produit de la vente de la maison de [...] (France), reçue en pleine propriété par P.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, a été réinvesti par cette dernière dans l’acquisition d’une maison à [...] (France). Cette dernière maison a été vendue en 2004 et P.________ en a retiré un montant de 185'794.78 euros après règlement de la dette hypothécaire. En 2005, P.________ et les quatre filles des parties ont créé la société immobilière [...], dont P.________ est devenue titulaire de 336 parts sur 560 par l’apport de 67'200 euros. La société, après avoir acquis une maison à [...] (France) pour 112'000 euros, l’a revendue en 2006 pour le prix de 141'330 euros, dont 84'798 euros sont revenus à P.________.
En droit :
Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Même si la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et de l'indemnité équitable est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire (TF 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, SJ 2014 I 76), en particulier en ce qui concerne le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité équitable de l'art. 124 al. 1 aCC (TF 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.2.1), il est admissible d'appliquer strictement l'art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s'applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants, également régie par la maxime d'office (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.2 ; TF 5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1). Cela vaut également pour les litiges relatifs à la prévoyance professionnelle.
3.2 En l’espèce, parmi les pièces produites par l'intimée, les suivantes sont antérieures à la clôture d'instruction en première instance, intervenue lors de l’audience de jugement du 24 janvier 2017 : copie du passeport de l’intimée (pièce 16) ; adresse de la Caisse commune des pensions des Nations Unies (pièce 17) ; règle B4 du règlement administratif de la CCPPNU (pièce 18) ; faire-part de décès du 21 juin 2010 (pièce 19) ; courriel à Me [...] de la CPPPNU du 3 juin 2013 (pièce 23) ; estimation de la retraite de l’appelant et de l’intimée à 62 ans (pièces 24 et 25) ; acte de nantissement du 26 juillet 2005 (pièce 26) ; courriers de Me Casays des 6 mai 2016, 12 février 2015 et 9 novembre 2016 (pièces 28 à 30) ; acte de fin de copropriété du 1er mai 2013 (pièce 31) ; courrier de Me [...] du 20 septembre 2011 (pièce 32) ; résumé des dépenses de procédure de l’intimée (pièce 33). Ces pièces sont irrecevables, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier, puisque l'intimée ne démontre pas qu'elle n'aurait pas pu les produire antérieurement.
Les pièces suivantes sont postérieures à l’audience de jugement de première instance du 24 janvier 2017 : enveloppes à l’adresse de l’appelant en Italie des 3 mai et 22 décembre 2017 (pièces 4 et 5) ; courrier adressé à l’appelant par le Tribunal d’arrondissement de La Côte le 19 mai 2017 et fiche d’envoi correspondante (pièces 6 et 7) ; enveloppe à l’adresse de l’appelant en Italie du 6 avril 2017 (pièce 8) ; boîte aux lettre de l’av. [...] à Genève (pièce 9) ; quittance postale et suivi de l’envoi du 3 mai 2017 (pièces 10 et 11) ; quittance postale et suivi de l’envoi du 31 mai 2017 (pièces 12 et 13) ; appartements à louer au nom de G.________ en Italie et à [...] (pièces 14, 15 et 20) ; extrait mentionnant l’appelant comme propriétaire du chalet de [...] (pièce 21) ; profil de G.________ sur le site [...] (pièce 22). Ces pièces concernent le fait que l'appelant ne serait pas domicilié en Italie, mais à Genève. Or des pièces établissant ce fait auraient pu et dû être produites antérieurement, dans la mesure où l’intimée soutient que G.________ et l'appelant forment un couple depuis plus de 20 ans et que toutes leurs adresses sont des adresses communes.
De même, les réquisitions de pièces concernant la situation financière de l’appelant et de G.________ auraient pu et dû être présentées en première instance, ce fait n’étant pas nouveau. Il n'y a pas lieu d'y donner suite, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC n'étant pas remplies.
L’appelant reproche d’abord aux premiers juges d’avoir constaté les faits de façon inexacte sur une série de points, qu’il convient de traiter un à un :
4.1 L’appelant estime d’abord que l'état de fait devrait être complété en ce sens que son engagement pour des missions temporaires ne serait pas garanti et que cette activité serait limitée dans le temps, soit jusqu'au 3 juillet 2021, moment où il atteindra ses 70 ans. A cet égard, il se prévaut d'un courrier du 16 août 2016 à l'attention du tribunal dans lequel il aurait déjà fourni ces indications et qui n'aurait fait l'objet d'aucune contestation de l'intimée. La limitation dans le temps de cette activité ne résulte cependant pas des pièces de l'employeur qui accompagnaient ce courrier et cette allégation, non établie, ne saurait être retenue. L'état de fait n’a donc pas été complété sur ce point.
4.2 Conformément au chiffre III de la convention partielle sur les effets du divorce ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans son jugement du 18 février 2010, l’appelant s’est effectivement engagé à contribuer à l'entretien de sa fille majeure Y., née le [...] 1990 et de sa fille mineure O., née le [...] 1994, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle par enfant, allocations familiales non comprises, de 1'700 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité ou la fin de la formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. L’état de fait a été complété en ce sens.
L'appelant soutient, sans référence à un élément précis du dossier, qu'il paierait encore la somme de 1'700 fr. par mois pour l'entretien d'O.________, qui n'aurait pas terminé ses études. Cet élément n'étant pas établi, il n’en a pas été tenu compte dans l’état de fait. Quoi qu’il en soit, il ne s’avère pas déterminant.
4.3 Il est exact que l’intimée a eu plusieurs périodes de participation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et qu'elle a opté lors de chaque cessation de service pour un versement de départ à titre de liquidation de ses droits, percevant à ce titre 1'715 fr. 30 en mars 2001 et 5'856 fr. 90 en décembre 2002. Cet élément avait déjà été retenu dans le jugement de divorce du 18 février 2010 et l’état de fait a été complété en ce sens. Le fait que l'appelant ait renoncé à requérir un complément d'expertise sur cette question ne s'oppose pas à ce que l'état de fait mentionne ces éléments, qui sont avérés et ne sont pas invoqués pour déterminer le montant de la prestation de sortie selon la LPP, mais au titre d'élément permettant d'établir la situation financière et le besoin de prévoyance de l'intimée. La question de leur portée sur l'appréciation de l'indemnité équitable relève du droit et sera examinée ci-dessous.
4.4 L'appelant reproche enfin aux premiers juges de ne pas avoir établi les besoins de prévoyance des parties. Ce grief est infondé, les premiers juges ayant établi la situation financière de chaque partie de manière détaillée au considérant II.b du jugement entrepris, en établissant notamment, en se plaçant à la date du divorce, que le montant de la rente présumée de vieillesse de l'intimée à l'âge de 62 ans s'élevait à 39'551 fr. 30 et celui de l'appelant à 77'692 fr. 70.
5.1 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l'art. 66 al. la OJ, est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans l'arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a). La cognition de l'autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées). L'admissibilité de l'allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A 555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A 456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2).
Il est généralement admis que l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants de droit émis par l'autorité cantonale supérieure. Ce principe, qui découle logiquement de la hiérarchie des juridictions, s'applique en cas de renvoi prononcé sur appel ou sur recours. En revanche, l'autorité inférieure peut procéder à une nouvelle appréciation des faits pour autant qu'elle puisse tenir compte de faits établis postérieurement (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
5.2 En l’espèce, les premiers juges ont statué ensuite du renvoi effectué par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 juin 2011 (TF 5A_46/2011), puis par le Tribunal cantonal par son arrêt du 10 octobre 2011 (CREC II 10 octobre 2011/69). Ensuite de ces deux renvois, seule la question de l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 aCC est encore litigieuse.
A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt de renvoi que les juges cantonaux avaient violé les art. 123 al. 2 et 124 aCC en refusant toute indemnité à l'épouse, sans que le partage de la prévoyance soit manifestement inéquitable au sens de l'art. 123 al. 2 aCC. Il ressortait en effet des faits de la cause que l'épouse obtiendrait une rente annuelle de 25'831 USD alors que l'époux avait reconnu qu'il obtiendrait lui-même une rente annuelle de 46'315 USD, soit près de 1'700 USD de plus par mois que son épouse. En outre, la fortune de l'épouse provenait de la liquidation du précédent régime et compensait donc d'autres biens que l'époux avait reçus en partage. Quant aux pensions perçues, elles avaient servi à couvrir les besoins courants de la crédirentière et ne comprenaient pas de part destinée à constituer un avoir vieillesse (consid. 3.5). Les juges fédéraux ont ensuite considéré que le tribunal cantonal n'avait pas comparé les montants de prévoyance que chaque époux recevrait lors de son entrée en retraite, ni comment les besoins de chaque époux, et non pas seulement de l'épouse, étaient couverts par la prévoyance propre ainsi que la situation patrimoniale de chacun (consid. 3.5). Ils ont dès lors renvoyé la cause aux autorités cantonales pour qu'elles déterminent, dans un premier temps, le montant hypothétique à partager par moitié entre les époux, en tenant compte notamment du concept de répartition auquel la caisse était soumise, puis qu'elles établissent, dans un second temps, la situation patrimoniale et les besoins de prévoyance de chacun d'eux pour examiner si l'équité exigeait de s'écarter d'un partage par moitié (consid. 3.6).
6.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir arrêté l’indemnité équitable due en faveur de son épouse de manière schématique, sans procéder à un examen sérieux de la situation des parties après le divorce, de leurs besoins personnels, de la capacité contributive du débiteur et des besoins de prévoyance de la bénéficiaire. Il fait en particulier valoir que les missions de traduction qu’il assume prendront fin à l’âge de 70 ans, qu’il a contribué à l’entretien de ses filles et que l’intimée a perçu les montants de 1'715 fr. 30 en mars 2001 et de 5'856 fr. 90 en 2002 à titre de liquidation de droits de prévoyance professionnelle. L’appelant reproche encore à l’intimée de n’avoir rien fait pour améliorer sa propre retraite. Il invoque enfin des difficultés d’exécution du versement du montant arrêté par les premiers juges. Etant donné que sa propre fortune serait placée dans un immeuble, l’obligation de verser un montant en capital à l’intimée constituerait une « forme de punition ».
6.2 Conformément à l’art. 7d al. 3 Tit. Fin. CC, lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l'ancien droit ; il en va de même en cas de renvoi à l'autorité cantonale.
Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité au sens de l'art. 124 aCC est due. Son montant est déterminé selon le droit et l'équité (art. 4 CC) après évaluation de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce. L'affiliation d'un fonctionnaire international auprès d'une institution de prévoyance qui n'est pas soumise à la LPP constitue un cas d'application de l'art. 124 aCC (TF 5A_46/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.4.1 et les réf. citées).
Lors de la fixation de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 aCC, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 aCC, à savoir que les avoirs de prévoyance professionnelle qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce – respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance – et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2 ; ATF 131 III 1 consid. 4.2 ; ATF 129 III 481 consid. 3.4.1). Si le cas de prévoyance survient peu de temps avant le prononcé du divorce, les besoins concrets en prévoyance perdent en importance; il faut alors se référer au partage par moitié de sorte que l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 aCC doit correspondre grosso modo à la moitié des prestations de sortie selon l'art. 122 aCC (TF 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.1 ; ATF 133 III 401 consid. 3.3).
Si la faculté de renoncer au droit et la possibilité de refuser le partage au sens de l'art. 123 aCC ne sont pas expressément prévues dans le cadre de l'art. 124 aCC, le juge doit néanmoins en tenir compte sous l'angle de l'équité (ATF 136 III 449 consid. 4.2 ; ATF 129 III 481 consid. 3.3 ; TF 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 6.1.1). Selon l'art. 123 al. 2 aCC, le juge peut ainsi refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci se révèle manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive (TF 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2 ; ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; TF 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 6.1.2). Seule une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage (pour un exemple, cf. ATF 135 III 153 consid. 6). En revanche, un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage, car la compensation des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante et non comme une prestation de besoin. Il ne suffit donc pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré (TF 5A_458/2009 du 20 novembre 2009 consid. 2.1 ; TF 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2 ; TF 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.1). Outre les motifs énoncés par l'art. 123 al. 2 aCC, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2 ; ATF 133 III 497 consid. 4.3 ; TF 5A_648/2009 du 8 février 2010 consid. 4.1, FamPra.ch 2010 p. 439).
6.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la cause doit être jugée au regard de l’art. 124 aCC, conformément à l’art. 7d al. 3 Tit. Fin. CC. Il n’est pas non plus contesté que le montant hypothétique en faveur de l'intimée, résultant d'un partage par moitié des avoirs de prévoyance, s'élèverait à 267’789 fr. 70.
Les premiers juges ont d’abord relevé que l'expert, en se plaçant à la date du divorce, fixée au 5 mars 2010, était arrivé à la conclusion que la rente annuelle présumée de l'intimée à l'âge de 62 ans était évaluée à 39'551 fr. 30 et celle de l'appelant à 77'692 fr. 70. Quant aux revenus actuels effectifs des parties, l'intimée percevait un salaire mensuel net de 6'000 fr. et l'intimé, qui était à la retraite depuis le 31 décembre 2013, percevait des revenus mensuels totaux de 16'059 USD, soit 10'359.17 USD à titre de rente de retraite et 5’900 USD pour des mandats de traduction.
S'agissant de la fortune, les premiers juges ont retenu que l'appelant avait perçu, à sa retraite, un capital de 100'000 USD, qu'il détenait actuellement la moitié d'une maison en France d'une valeur de 270'000 euros, soit une part de 135'000 euros, respectivement de 144'450 fr., ainsi qu'une créance de 60'000 fr. à l'encontre de sa compagne G.________, ce qui représentait une somme totale de 304'450 fr. Quant à l'intimée, elle avait obtenu un montant de 185'794.78 euros en 2004 à l'occasion de la vente de la maison de [...] et un montant de l'ordre de 84'798 euros en 2006 à l’occasion de la vente de la maison à [...] par la société immobilière [...], dont elle détenait 336 parts sur 560. Ces montants représentaient une somme de 270'592.78 euros, soit de 289'534 fr. 25 au taux de change actuel. Les premiers juges ont retenu que l’intimée ne disposait à ce jour plus d'aucune fortune, celle-ci ayant été dépensée de diverses manières, notamment par une aide à sa fille et en frais d'avocats.
Les premiers juges en ont conclu qu'il ne se justifiait aucunement de s'écarter d'un partage par moitié des avoirs de prévoyance, l'appelant ayant des revenus supérieurs à ceux de l'intimée et ses éléments de fortune perçus ou actuels étant également supérieurs à ceux de l'intimée. Cette appréciation doit être confirmée.
En effet, les objections de l'appelant ne convainquent pas. Ainsi, il n’est pas établi que ses missions de traduction prendront fin à l'âge de 70 ans. Quoi qu'il en soit, la seule rente de l'appelant, qui s’élève à 10'359 USD par mois, est bien supérieure à la rente présumée de l'intimée, qui a été évaluée à 39'551 fr. 30 par année par l'expert, soit à 3'295 fr. par mois.
Le fait que l'appelant ait assumé des obligations d'entretien envers ses filles est sans pertinence pour déterminer le montant de l'indemnité équitable, étant relevé que l'intimée a également assumé son obligation, le cas échéant en partie en nature. De même, le fait que l'intimée ait perçu 1'715 fr. 30 en mars 2001 et 5'856 fr. 90 en décembre 2002 à titre de liquidation de droits de prévoyance professionnelle ne justifie pas davantage de s'écarter d'un partage par moitié, au vu de la modicité des montants concernés, qui n'étaient de nature à augmenter la rente vieillesse de l'intéressée que de manière très marginale.
Quant au fait que l'intimée n'aurait rien fait pour améliorer ses avoirs de retraite, il est contredit par le fait que celle-ci travaille actuellement à 100% à la Commission [...] des Nations Unies à Genève. Le fait qu'elle ait utilisé l'argent obtenu dans la vente des maisons de [...] – remploi d'une propriété obtenue dans la liquidation du régime matrimonial – et [...] notamment pour une aide régulière à ses filles et en frais d'avocats ne justifie pas de s'écarter d'un partage par moitié, ni de retenir, comme le propose l'appelant, que l'intimée aurait dû consacrer un tiers du produit de la vente à la reconstitution d'avoirs de prévoyance professionnelle.
Enfin, les difficultés d'exécution du versement de l'indemnité équitable ne sont pas un motif suffisant pour s'écarter d'un partage par moitié, étant relevé que ce versement permettra, conformément au but de la prévoyance professionnelle, d'améliorer la situation de retraite de l'intimée, actuellement bien moins favorable que celle de l'appelant. De telles difficultés d'un versement en capital auraient tout au plus permis d'envisager un paiement de l'indemnité équitable sous forme d'acomptes ou d'une combinaison de capital et de rente, ce que la jurisprudence n'exclut pas (TF 5A_201/2015 du 18 mai 2015 consid. 4, FamPra.ch 2015 p. 718 et réf.), mais l'appelant ne le plaide pas et n'a pris aucune conclusion en ce sens. La Cour de céans ne voit pas de motif, même si la maxime d'office est applicable en la matière, de prévoir une telle solution, qui relève de la libre appréciation du juge, d'autant moins que le paiement en capital doit rester la règle (TF 5A_201/2015 précité) et que l'appelant n'établit pas qu'un paiement en capital serait irréalisable, sa fortune étant supérieure au capital à verser, mais plaide seulement qu'il s'agirait « d'une forme de punition ».
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Dans sa liste d’opérations du 5 septembre 2017, l’avocate d’office de l’intimée a indiqué avoir consacré 10 heures et 35 minutes à la procédure d’appel et a fait état de débours à hauteur de 80 francs, dont 500 photocopies à 50 francs. Au vu de la nature du litige et du fait que cette avocate, consultée au stade de l’appel, a dû prendre connaissance d’un dossier volumineux, le nombre d’heures allégué apparaît justifié, mis à part le poste « envoi écritures et bordereau à partie adverse et cliente », allégué à hauteur de 45 minutes, qui sera réduit à 10 minutes. Ce sont donc 10 heures de travail d’avocat qui seront rémunérées. Parmi les débours, les frais de photocopies, à hauteur de 50 fr., qui font partie des frais généraux de toute étude d’avocats (CREC 10 août 2016/317), seront retranchés. Seuls 30 fr. seront donc indemnisés à ce titre. En définitive, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité doit être fixée à 1'800 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 30 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, portant l’indemnité d’office de Me Martine Gardiol à 1'976 fr. 40, montant arrondi à 1'976 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
L’appelant, qui succombe, versera à l’intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, l’indemnité d’office de Me Gardiol ne lui sera versée que si les dépens ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
IV. L'indemnité d'office de Me Martine Gardiol, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'976 fr. (mille neuf cent septante-six francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'appelant E.________ doit verser à l'intimée P.________ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurence Casays (pour E.), ‑ Me Martine Gardiol (pour P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :