TRIBUNAL CANTONAL
Jl11.015820-131694
494
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 23 septembre 2013
Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Giroud et Abrecht Greffier : Mme Logoz
Art. 277 al. 2, 285 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à Morges, défendeur, contre le jugement rendu le 17 juin 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.H., à Saint-Prex, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 17 juin 2013, notifié aux parties le même jour et reçu le lendemain par l’appelant, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a dit que M.________ doit contribuer à l’entretien de son fils A.H., né le [...] 1992, par le régulier versement d’un montant mensuel de 2'200 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois, dès décision définitive et exécutoire, sur le compte bancaire de A.H. n° IBAN [...] auprès de la Banque [...] (I), dit que les frais judiciaires, y compris ceux de la procédure provisionnelle, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de M.________ à hauteur de 2'300 fr. et laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 200 fr. (II), arrêté l’indemnité d’office de Me Freymond, conseil de A.H., à 8'749 fr. 30 (III), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IV), dit que M. doit verser la somme de 8'749 fr. 30 à A.H.________ à titre de dépens (V), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a retenu que les conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l’obligation d’entretien des père et mère au-delà de la majorité de l’enfant, étaient réunies en l’espèce. S’agissant plus particulièrement des circonstances personnelles permettant d’exiger l’entretien, il a considéré que, si des tensions existaient effectivement entre les parties, rien ne permettait de retenir que A.H.________ se fût soustrait de manière coupable aux devoirs qui lui incombaient à l’égard de son père ou fût entièrement responsable de la situation. Il a par ailleurs estimé que M.________ s’était montré soucieux de préserver les relations père-fils malgré les difficultés rencontrées et qu’on ne saurait en définitive imputer l’absence de relations personnelles à l’une ou l’autre des parties. Quant aux moyens financiers du débiteur d’aliments, le premier juge a retenu que M.________ réalisait un revenu mensuel net moyen de 17'265 fr. 15 et que son disponible pouvait être fixé, après déduction de ses charges incompressibles estimées à 10'172 fr. 30, à quelque 7'090 fr. par mois. Les parents devant être traités de manière égale, il a par ailleurs examiné la capacité contributive de la mère du demandeur et retenu que B.H.________ disposait d’un excédent mensuel de 810 fr. et s’acquittait seule du loyer ainsi que de l’ensemble des charges relatives à l’appartement dans lequel elle vivait avec son fils, de sorte qu’elle contribuait d’ores et déjà dans une large mesure à son entretien. En définitive, le premier juge a considéré que M.________ devait contribuer à l’entretien de A.H.________, ses prestations devant couvrir le minimum vital élargi de son fils, estimé au montant arrondi de 2'200 francs.
B. Par acte adressé le 19 août 2013 au Tribunal cantonal, M.________ a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par A.H.________ dans sa demande du 11 septembre 2011 sont rejetées. Subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution pour l’entretien de son fils soit fixée à 1'100 fr. par mois jusqu’à la fin de ses études universitaires à la faculté des Hautes études commerciales (HEC) de l’Université de Lausanne, mais au plus tard jusqu’à ses 25 ans, A.H.________ devant remettre par lettre recommandée à M.________ au début de chaque semestre de l’année universitaire et ce, jusqu’à la fin de sa formation universitaire, la preuve de son inscription à la faculté des HEC. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation.
A.H.________ n’ a pas été invité à déposer une réponse.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
A.H., né le [...] 1992, est le fils de B.H. et de M., qui l’a reconnu. Par convention du 27 mai 1992 ratifiée par la Justice de paix du cercle de Gilly, M. s'est engagé à participer à l'entretien de son fils et, s’il ne devait plus faire ménage commun avec l’enfant et sa mère, à contribuer à son entretien par le versement d’une pension alimentaire mensuelle de 500 fr. dès la séparation jusqu’à 6 ans révolus, 650 fr. dès lors et jusqu’à 12 ans révolus et 800 fr. dès lors et jusqu’à 20 révolus ou jusqu’à ce que l’enfant soit capable de gagner sa vie.
M.________ et B.H.________ se sont séparés en octobre 2007.
Par demande déposée le 3 juillet 2008 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, B.H.________ a conclu à ce que M.________ contribue à l'entretien de son fils A.H.________ par le régulier versement d'une pension de 2'500 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la demanderesse, dès et y compris le 1er octobre 2007 et jusqu'à la majorité de l'enfant, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. M.________ a déposé une réponse le 22 septembre 2008.
Au cours d'une audience ayant eu lieu le 29 septembre 2008, B.H.________ et M.________ ont signé une convention, aux termes de laquelle celui-ci s'est engagé à contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement, en mains de B.H.________, d'un montant mensuel de 1'900 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès le 1er octobre 2008.
Le 11 avril 2011, A.H.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte une requête de conciliation et de mesures provisionnelles contre M.________ tendant, à titre préprovisionnel et provisionnel, au versement d’une contribution d’entretien de 3'000 fr. et d’une provision ad litem d’’un montant de 5'000 fr., et, principalement, au versement d’une contribution d’entretien de 3'000 fr. dès le 1er avril 2011 et d’un montant de 24'000 fr. représentant sa contribution d’entretien du mois d’août 2010 jusqu’à ce jour.
Le 29 avril 2011, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence.
Les parties, assistées de leur conseil, ont comparu personnellement à l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles tenue par la présidente le 21 juin 2011. Constatant l’échec de la conciliation de l’action alimentaire, la présidente a délivré le 22 juin 2011 une attestation de procéder au demandeur.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2011, la présidente a dit que M.________ contribuera à l'entretien de son fils A.H.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr., dès et y compris le 1er avril 2011, à verser d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de A.H.________ n° ...]IBAN [...], auprès de [...] (I), dit que M.________ doit immédiatement verser la somme de 5'000 fr., à titre de provision ad litem, sur le compte bancaire précité de A.H.________ (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., sont laissés par 200 fr. à la charge de l'Etat, le requérant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, et mis à la charge de l'intimé par 200 fr. (III), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais de la procédure provisionnelle mis à la charge de l'Etat (IV), renvoyé la décision sur les dépens de la procédure provisionnelle et sur l'indemnité d'office du conseil du requérant à la décision finale (V), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Par acte du 20 septembre 2011, M.________ a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance. Le 13 mars 2012, le Juge délégué de la cour de céans a rejeté l’appel et confirmé l’ordonnance.
Le 18 mai 2011, M.________ a déposé auprès du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte une action en contestation de la reconnaissance de A.H.________. Celle-ci a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 1er octobre 2012.
Par demande adressé le 22 septembre 2011 au Tribunal d’arrondissement de la Côte, A.H.________ a pris à l’encontre de M.________ les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I. M.________ doit contribuer à l’entretien de A.H.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de Frs 3’000.-, payable d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er avril 2011, sur le compte bancaire de A.H.________ n° ...]IBAN [...] auprès de [...];
II. M.________ est le débiteur de A.H.________ du montant de Frs 24'000.-, représentant sa contribution à l'entretien de A.H.________, à partir et y compris du mois d'août 2010 et jusqu'à ce jour, sur le compte bancaire n° ...]IBAN [...] auprès de [...].
III. M.________ est reconnu le débiteur de A.H.________ d’un montant de Frs 5'000.- dû à titre de provisio ad litem et à verser sur le compte bancaire n° IBAN [...] auprès de [...]."
Dans sa réponse du 1er décembre 2011, M.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande du 22 septembre 2011.
A l’audience de jugement du 5 décembre 2012, [...], [...], [...],B.H.________, [...], [...], [...], [...] et [...] ont été entendus en qualité de témoins.
Lors de la reprise d’audience le 31 janvier 2013, A.H.________ a réduit sa conclusion I en ce sens que la pension mensuelle est fixée à 2'500 fr., en lieu et place des 3'000 francs réclamés dans la demande du 22 septembre 2011. Il a également précisé sa conclusion II en ce sens que « jusqu’à ce jour » est remplacé par « jusqu’à mars 2011 ».
A.H.________ et M.________ rencontrent des difficultés dans leurs relations personnelles.
A.H.________ soutient que M.________ a gravement failli à ses obligations naturelles de père depuis qu'il est né. Il se plaint notamment du fait que son père ne s'est pas soucié de lui durant de nombreuses années, ne prenant pas la peine de lui téléphoner aux occasions importantes (anniversaires, fêtes de fin d'année, certificat de fin de scolarité obligatoire, etc.). Il n'aurait pas non plus pris la peine de suivre le cursus scolaire de son fils. Au cours de l'audience du 21 juin 2011, A.H.________ a encore précisé que son père n'avait jamais joué avec lui lorsqu'il était enfant et qu'il ne se souciait pas de lui lorsqu'il était présent au domicile conjugal, se consacrant à d'autres activités.
M.________ conteste ces affirmations. Au cours de l'audience, il a précisé qu'il avait tenté plusieurs fois d'aider son fils pour ses devoirs, mais que celui-ci refusait cette aide, notamment en raison du fait que père et fils n'avaient pas bénéficié des mêmes méthodes d'enseignement. En outre, M.________ a expliqué que ses tentatives d'aide aux devoirs tournaient systématiquement en bagarre, son fils lui disant "tu es nul" et "tu ne comprends rien". M.________ a aussi expliqué qu'il avait joué avec son fils durant son enfance, dans la mesure du possible, soit une fois par mois environ.
Le témoin B.H., mère de A.H., a confirmé qu’à maintes reprises, et ce depuis la naissance de leur fils, M.________ avait failli à ses obligations naturelles de père. Elle a indiqué qu’à l’âge d’un an, son fils avait été hospitalisé aux soins intensifs et que son père n’était allé le voir qu’à une reprise alors qu’elle était restée au chevet de son fils jour et nuit pendant une semaine. Elle a également précisé que M.________ n’était pas patient s’agissant des études et qu’il émettait des critiques continuelles au niveau de l’enseignement, comme si son fils en était responsable. Le témoin a confirmé que, depuis de très nombreuses années, le défendeur ne s’était tout simplement pas soucié de son fils, ne prenant pas la peine de lui téléphoner aux occasions importantes, à savoir les anniversaires, les fêtes de fin d’année ou plus récemment l’obtention de son certificat d’études. De même, il n’avait pas pris la peine de suivre le parcours scolaire de son fils, lui reprochant de trop l’aider, ce qui allait le conduire à l’échec dans ses études. B.H.________ a encore indiqué que, lorsque A.H.________ était petit, M.________ avait très peu joué avec son fils et n’avait que très peu de contacts avec lui lorsqu’il rentrait du travail. Elle se souvient plutôt de cris ou de disputes, M.________ cherchant constamment à ennuyer leur fils, à le pousser à bout et à le rabaisser. Elle a ajouté qu’il y avait souvent des insultes et que plus tard cela était même allé plus loin et qu’il y avait eu des coups. Elle avait l’impression qu’il y avait une sorte de concurrence ou de jalousie, comme si leur fils était de trop.
[...] a déclaré avoir été une amie du couple M.________ et B.H.. Elle n’a plus revu M. depuis leur séparation mais habite toujours à proximité de A.H.________ et de sa mère, qui sont restés des amis qu’elle côtoie régulièrement. Le témoin a indiqué qu’elle n’avait jamais vu de gestes d’affection de M.________ envers son fils ni l’avoir vu jouer avec lui lors d’invitations réciproques, qui ont eu lieu à quatre ou cinq reprises. Elle se souvient qu’ils jouaient aux cartes à certaines occasions et qu’elle avait été frappée par l’attitude du défendeur qui insultait son fils lorsqu’il ne jouait pas comme il le fallait. Selon le témoin, M.________ était souvent absent le week-end, vaquait à ses occupations, se rendait parfois en Valais pendant que B.H.________ et leur fils restaient à la maison.
[...] a indiqué qu’elle était une amie de B.H.________ et que son fils [...] était le meilleur ami de A.H., tous deux ayant suivi leur scolarité ensemble. Elle a indiqué que le couple était venu une fois à son domicile et qu’elle avait constaté à cette occasion que M. ignorait un peu son fils. Elle a ajouté que, lorsqu’elle voyait A.H., son père n’était jamais là et que c’est toujours B.H. qui amenait l’enfant lorsqu’il venait à la maison. Son fils [...] lui a en outre rapporté que M.________ n’était jamais présent lorsqu’il se rendait chez A.H.________ et que, lorsqu’il était là, il chicanait son fils et que cela l’avait choqué. Il avait l’impression que le défendeur cherchait souvent à mettre son fils à bout, ce qui le mettait mal à l’aise.
b) A.H.________ se plaint du manque d'intérêt de son père pour ses matchs et entraînements de football. Il soutient qu'il n'est jamais venu le voir jouer, malgré ses demandes.
M.________ est d'avis contraire et prétend qu'il se rendait très régulièrement à des entraînements de football, ainsi qu'à des matchs, étant précisé qu'il allait voir plus de matchs lorsqu'il vivait encore avec la mère de A.H.________ (environ deux matchs par mois). Au cours de l'audience du 21 juin 2011, M.________ a précisé qu'il avait l'intention d'amener son fils à l'un de ses matchs à ...]Aubonne et que sa mère lui avait dit qu'il était déjà sur place. Il se serait ensuite rendu sur les lieux, aurait parlé à son fils, qui aurait tourné la tête et refusé de lui répondre. Interrogé sur ce point par la présidente, A.H.________ a expliqué que son père avait tenté de lui parler durant la mi-temps et qu'il estimait que le moment n'était pas opportun. Il a en outre déclaré que son père lui avait de toute manière expliqué auparavant qu'il ne pourrait pas assister à ses matchs de foot, en raison d'une séance en Valais. Il a encore déclaré que lui-même et son père avaient tenté de se rapprocher en jouant au tennis ensemble. Cependant, son père se serait montré impatient dans ses instructions et se serait énervé, de telle sorte qu’ils avaient mis fin à cette activité commune. A.H.________ a indiqué de son côté qu'il avait tenté de convaincre son fils de continuer à jouer au tennis avec lui, mais qu'il s'énervait. La situation aurait ainsi dégénéré selon M.________ et l'activité commune de tennis n'aurait pas duré plus d'un mois de ce fait. A.H.________ reste d'avis que c'était son père qui s'énervait en premier.
S’agissant du football, le témoin B.H.________ a déclaré que lorsque leur fils était petit, M.________ l’avait sporadiquement suivi aux matchs mais que pour tout ce qui concernait les entraînements, l’organisation et les transports, il n’avait jamais participé et que c’était elle qui devait le conduire. Elle a ajouté qu’il faisait peu pour leur fils, qu’il ne l’avait jamais encouragé ou félicité et qu’il avait toujours l’esprit critique.
[...] a été l’entraîneur de football de A.H.________ pour les juniors B vers l’âge de quatorze ans puis à nouveau en cinquième ligue il y a environ deux ans. Il a affirmé ne pas connaître M.________ et ne l’avoir jamais vu dans le cadre de son activité. Il n’a par ailleurs jamais entendu parler de lui par d’autres entraîneurs ou d’autres membres du club. Il a précisé que le programme des matchs était distribué aux parents et que, sauf erreur de sa part, il était également disponible sur internet.
c) A.H.________ soutient que son père s'est désintéressé de sa scolarité. Il affirme qu’il ne l'a pas soutenu ou encouragé pendant son cursus scolaire, ne lui a pas donné d'argent de poche pour son voyage d'études de 9ème année en Italie, n'est pas venu à la cérémonie des promotions et ne l'a pas félicité pour l'obtention de son certificat de fin de scolarité obligatoire. S'agissant du voyage d'études, M.________ a participé en réalité à son financement à hauteur de 300 francs. Pour ce qui est de la cérémonie des promotions, M.________ a indiqué en audience qu'il n'était pas au courant de la date fixée, étant donné qu'il s'était séparé de la mère de A.H.________ avant qu'il termine sa scolarité et qu’ils ne communiquaient plus.
Lors de son audition du 5 décembre 2012, B.H.________ a confirmé que M.________ avait payé une partie du voyage mais qu’il n’avait pas donné d’argent de poche à son fils et qu’il ne s’était pas soucié du déroulement du voyage.
Par lettre adressée le 3 janvier 2009 à la directrice du Gymnase de ...][...], M.________ a déploré l'absence de contacts avec son fils et demandé une copie des bulletins de notes de ce dernier. Par courrier adressé le 6 juin 2009 à la présidente, M.________ s'est plaint du fait que B.H.________ n'avait pas respecté ses engagements. Il a en effet expliqué qu'il n'avait pas pu aller chercher son fils au domicile de sa mère pour l'amener au football selon les dates proposées par cette dernière et que, de plus, le Gymnase de B.H.________ ne lui avait pas encore communiqué les bulletins de notes de son fils. M.________ a dès lors demandé à la présidente que les relations personnelles avec son fils soient réglées. La présidente l'a invité à s'adresser à la Justice de paix. Le 13 juillet 2009, le Gymnase de ...][...] a communiqué à M.________ une copie des bulletins de notes de son fils.
d) A.H.________ reproche à son père d'avoir confisqué ses affaires de ski, de sorte qu'il n'a pas pu se rendre à la sortie organisée par le Gymnase. M.________ aurait, selon lui, procédé à une forme de chantage, en exigeant ses bulletins de notes en échange. Sur ce point, M.________ conteste avoir confisqué les affaires de ski de son fils. Il prétend qu'il les a mises à disposition de la mère de celui-ci, chez lui, et qu'elle n'a pas daigné venir les chercher. A.H.________ reproche aussi à son père de l'avoir emmené au magasin Media Markt à la fin 2007 pour lui offrir un cadeau de Noël et de lui avoir finalement demandé de payer ses achats.
S’agissant du matériel de ski, B.H.________ a indiqué que M.________ lui avait fait une sorte de chantage, en exigeant des rapports au sujet de chaque note que son fils avait faite au gymnase, ce qui n’existait pas. Il n’avait pas accepté le bulletin qu’elle lui avait remis de sorte qu’elle n’avait jamais pu récupérer les affaires de ski de leur fils ni les siennes.
e) M.________ allègue que son fils refuse tous contacts depuis la séparation du couple. Dans sa réponse du 22 septembre 2008 déposée à la suite de l’action alimentaire introduite par B.H., il se plaint notamment du fait que celle-ci aurait tout entrepris, du temps de la vie commune déjà, pour empêcher le développement de relations harmonieuses avec son fils et soutient qu’elle a systématiquement entravé les relations de A.H. avec ses propres parents, ainsi qu’avec sa famille, notamment sa sœur, ses neveux et nièces.
Le 1er octobre 2008, M.________ a adressé un courrier à la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte, indiquant qu’il demandait l’audition de son fils et qu’il tenterait dans l’intervalle de rétablir les relations personnelles. Cette démarche faisait suite à la convention signée au cours de l’audience du 29 septembre 2008, dans le cadre de l’action alimentaire introduite par B.H.. Par courrier du 6 décembre 2008, M. a réitéré sa demande d’audition de son fils, tout en précisant qu’il n’avait à ce jour aucun contact avec lui, alors que sa mère s’était engagée à favoriser les relations père-fils.
Le 18 décembre 2009, M.________ a écrit à A.H.________ une lettre dans laquelle il lui déclarait, notamment et en substance, qu'il espérait qu'il se portait bien et qu'il avait du succès dans ses études, qu'il était triste qu'il ne lui donne jamais de nouvelles, qu’il pouvait le contacter en tout temps sur son téléphone portable au numéro qu’il lui communiquait dans ce courrier et qu’il avait en attente un cadeau qu’il souhaitait lui remettre personnellement. A l'audience du 21 juin 2011, A.H.________ a admis qu'il avait reçu cette lettre. Il a ensuite déclaré qu'il s'agissait de la seule tentative de son père pour reprendre contact. La présidente lui a demandé s'il n'avait pas répondu par gêne, par timidité ou par manque d'envie. A.H.________ a répondu qu'il y avait "un peu de tout" et que "c'était sympa de reprendre contact".
Le 23 décembre 2010, M.________ a écrit un courriel à son fils, par lequel il lui souhaitait un joyeux Noël et de bonnes vacances et lui déclarait espérer le revoir au début de l’année 2011, estimant qu'ils avaient besoin de parler.
M.________ allègue qu'il n'a pas reçu de réponse de son fils. Il soutient qu'il ne pouvait plus lui téléphoner depuis la séparation d’avec sa mère en octobre 2007, celle-ci ayant supprimé sa ligne de téléphone fixe et déclaré que le téléphone portable de son fils était cassé et qu'il n'avait pas les moyens d'en acheter un autre. S'agissant du courriel du 23 décembre 2010, A.H.________ a expliqué en audience que son père avait coupé sa connexion internet pendant sa période d'examens de 9ème année d'école et qu'il n'avait ainsi pas pu le contacter par courriel.
Le témoin [...][...] est l’épouse de M.________ depuis octobre 2009. Elle a déclaré le connaître depuis 2001 en tant que client de son salon de coiffure et vivre avec lui depuis le mois d’octobre 2007. Selon le témoin, les rapports de A.H.________ avec son père sont inexistants, bien que son époux ait vainement tenté à diverses reprises de renouer contact avec son fils, que ce soit par lettre, courriel ou téléphone. Aux anniversaires de A.H., il a également tenté de le joindre sur le portable de B.H., qui lui a raccroché au nez. [...] a précisé qu’elle avait toujours été disposée à recevoir A.H.________ chez eux mais qu’il n’avait jamais voulu venir. A son avis, son mari serait resté avec B.H.________ pour le bien de son fils qu’il a toujours aimé. Elle a enfin indiqué que l’absence de contacts avec son fils le rendait dépressif et même malade.
[...], sœur de M., a expliqué que dès le début de sa relation avec B.H., celle-ci avait rejeté sa belle-famille et particulièrement ses parents, sans qu’elle en connaisse la raison. Elle a indiqué qu’il y avait une opposition systématique de la part de B.H.________ et qu’elle ne voyait que peu le couple, à l’occasion de fêtes de famille. B.H.________ n’était pas venue à son mariage ni à la naissance de ses enfants. Le témoin a indiqué que son frère était une personne pudique qui avait du mal à montrer ses sentiments, ce qui ne signifiait pas qu’il n’en avait pas, et qu’il souffrait de ne plus voir son fils depuis la séparation du couple. Il a expliqué qu’il avait cherché à le revoir et s’était intéressé à ses études et qu’il était perturbé de rester dans l’ignorance. [...] n’a plus revu A.H.________ depuis les 70 ans de son père et n’a rien tenté depuis lors, précisant que sa porte restait toujours ouverte.
B.H.________ a expliqué que M.________ avait quitté le domicile conjugal alors que leur fils était tout petit. C’est dans ce contexte qu’elle avait adressé à ses beaux-parents une lettre datée du 17 octobre 1992 leur reprochant leur attitude par rapport aux différends du couple et leur indiquant que, pour l’équilibre et le bien-être de l’enfant, elle se voyait contrainte de couper définitivement le contact. B.H.________ a précisé qu’à cette occasion, ses beaux-parents avaient soutenu sans discernement leur fils M.________. Au cours de cette séparation, qui avait duré environ une année, ce dernier avait pris de temps en temps leur fils le week-end et les grands-parents avaient pu le voir.
[...] est le neveu de M.. Il a déclaré que, lorsque les parents de A.H. vivaient en couple, il voyait régulièrement A.H., surtout aux fêtes de famille, et s’entendait bien avec lui. Après la séparation, les contacts ont été complètement coupés et il ne l’a plus revu depuis les 70 ans de son grand-père en 2005 ou 2006. Il a tenté d’atteindre son cousin via Facebook mais n’a reçu aucune réponse de sa part. Le témoin a indiqué qu’il ignorait si cette absence de contact était un choix de A.H. ou de sa mère. A son avis, elle n’était pas imputable à son oncle, qui avait tenté de renouer les liens.
[...], nièce de M., a expliqué que, lorsqu’ils étaient petits, elle avait de bons rapports avec son cousin A.H., même s’ils ne se voyaient pas souvent. Depuis la séparation des parents, soit depuis 6 ou 7 ans, elle n’avait plus de contact avec lui et elle en ignorait la raison. Elle avait tenté à une reprise de reprendre contact avec son cousin mais sans succès. Le témoin a déclaré que son oncle n’avait plus de relations avec A.H.________ et qu’il avait vainement tenté, de même que ses grands-parents, de renouer avec celui-ci.
Quant à [...], elle a indiqué être une amie de l’épouse de M.________ et voir le couple deux à trois fois par mois. Elle percevait ce dernier comme quelqu’un de gentil et sociable. Sa fille, âgée de sept ans, avait toujours du plaisir à le voir et jouait souvent avec lui. Le témoin a indiqué ne pas comprendre pourquoi M.________ ne pouvait pas voir son fils et qu’il avait essayé de s’en rapprocher. A une reprise, il avait vainement tenté de joindre son fils à l’occasion de son anniversaire et cela l’avait attristé pour le reste de la soirée.
f) A l’audience d’appel du 23 novembre 2011, les parties ont souhaité poursuivre les pourparlers transactionnels initiés à cette occasion, particulièrement en vue d’entreprendre les efforts et les démarches nécessaires au rétablissement progressif des relations personnelles, notamment par le biais d’entrevues réunissant les parties et, si elles le jugeaient utile, un tiers éventuellement thérapeute. Le Juge délégué a ainsi suspendu l’audience et indiqué que la procédure serait reprise à la requête de la partie la plus diligente.
A la reprise d’audience du 8 mars 2012, M.________ n’a pas comparu, ni personne en son nom. A.H.________ a expliqué qu’il avait communiqué dans les dix jours suivant l’audience du 23 novembre 2011, par l’intermédiaire de son conseil, le nom et les coordonnées d’une médiatrice travaillant au sein du Centre social protestant, qui lui avait été recommandée par son conseil mais qu’il ne connaissait pas personnellement et qu’il n’avait pas rencontrée. A ses yeux, cette démarche correspondait tout à fait à ce que les parties étaient convenues de faire au moment de la suspension, lui-même souhaitant absolument qu’une tierce personne les aide dès le début de leurs efforts en vue d’un rétablissement progressif de leurs relations personnelles. M.________ avait fait répondre par son propre conseil qu'il entendait au préalable, avant tout contact, que son fils lui transmette ses coordonnées téléphoniques et électroniques ainsi que ses résultats scolaires et ne s'était pas prononcé, comme il lui était demandé, sur le choix de la tierce personne. A.H.________ a expliqué que, compte tenu des expériences passées et du conflit en découlant, il avait refusé de procéder dans l'ordre voulu par ce dernier, ce que son conseil avait écrit à son confrère, en priant une nouvelle fois celui-ci de se déterminer sur le choix de la tierce personne. A.H.________ a ajouté que la seule réponse de son père était intervenue sous la forme de la réquisition de reprise de cause. Après avoir relevé qu'il regrettait cette situation, il a déclaré qu'au vu du contexte passé et présent d'une part, et de l'esprit dans lequel les parties avaient décidé de suspendre la précédente audience d'autre part, il ne pouvait adhérer à la manière de procéder souhaitée par son père, précisant que, de son point de vue, les parties auraient dû ou devraient impérativement passer par un médiateur.
Depuis lors, la situation n’a pas évolué.
La situation matérielle des parties est la suivante :
aa) Au moment du dépôt de la demande, A.H.________ était étudiant en deuxième année au Gymnase de [...], en section maturité. Compte tenu de son programme horaire hebdomadaire et du travail extra cursus qu’exigeait sa formation, il ne se considérait alors pas en mesure d’exercer une activité lucrative à côté de ses études. Par la suite, il a indiqué avoir vainement tenté de trouver un emploi à temps partiel pour étudiants auprès de [...], [...], [...] ou d’autres entreprises régionales. Il a reçu des réponses négatives de la part de [...], du [...] et de [...] à la suite de ses offres de services des mois d’avril et mai 2011. Durant son gymnase, A.H.________ ne réalisait ainsi aucun revenu accessoire et l’octroi d'une bourse d'étude lui a été refusé par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème prévu par la loi.
A.H.________ a obtenu sa maturité fédérale le 6 juillet 2012 et est désormais étudiant à la Faculté des Hautes Etudes Commerciales de l’Université de Lausanne. A l’audience du 5 décembre 2012, il a indiqué avoir cherché sans succès durant l’été 2012 un travail accessoire auprès de grandes surfaces, telles [...], [...], [...]. Au cours de cette période, il a reçu plusieurs réponses négatives de la part d’entreprises sises dans la région morgienne. Il a précisé avoir mis toutefois entre parenthèses ses recherches d’emploi en raison de ses examens au mois de janvier 2013.
Au 31 août 2012, A.H.________ disposait sur son compte ouvert auprès de la [...], [...], n° IBAN [...] d’un montant de 17'970 fr. 60. S’agissant du virement de 20'000 fr. effectué le 29 décembre 2011 à partir de ce compte, il a expliqué avoir transféré cette épargne sur un autre compte afin de constituer une réserve et qu’il avait déjà 7'000 fr à 10'000 fr. d’économies sur cet autre compte.
ab) Le premier juge a retenu au titre des charges mensuelles incompressibles de l’intéressé les postes suivants :
-Minimum vital fr. 850.00
Assurance-maladie de base fr. 343.65
Assurance complémentaire fr. 33.70
Franchise (fr. 300 : 12) fr. 25.00
Abonnement général CFF (fr. 2400 : 12) fr. 200.00
Taxe universitaire (fr. 580 par semestre) fr. 356.70
Matériel universitaire fr. 100.00
AVS (fr. 475 : 12) fr. 39.20
Repas hors du domicile
(fr. 12.00 x 200 jours/an : 12) fr. 200.00
Total fr. 2’148.25
ba) B.H.________ a travaillé du 25 février 2008 au 31 mai 2012 auprès de la société [...] à [...]. Son taux d’activité était de 50% du 25 février au 30 avril 2008 et de 80% dès le 1er mai 2008. Du 1er janvier 2012 au 31 mai 2012, elle a réalisé un salaire net total de 27'498 fr. 95, soit un salaire mensuel net de 5499 fr. 80, allocations familiales non comprises.
Depuis le 1er juin 2012, la prénommée travaille à 80% pour la société [...] à [...]. Du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012, elle a perçu un salaire net total de 41'988 fr., soit un salaire mensuel net de 5'998 fr. 30.
B.H.________ travaille en outre à la demande en tant qu’employée de commerce pour la société [...]. Son activité varie en fonction de ses disponibilités et des besoins de l’entreprise. Elle est rémunérée sur la base d’un salaire horaire de 38 fr. 35 brut, 13e salaire au prorata temporis et vacances en sus. Elle a perçu du mois d’août 2011 au mois d’août 2012 un salaire net total de 9'967 fr. 55, soit un salaire mensuel net moyen de 831 fr. 30. B.H.________ a indiqué que cette activité diminuait avec le temps et qu’elle pourrait se terminer d’ici au début de l’année 2013.
En 2012, B.H.________ a ainsi perçu un salaire mensuel net total de 6'621 fr. 90 (5'790 fr. 60 + 831 fr. 30).
bb) Les charges mensuelles incompressibles de B.H.________ sont les suivantes :
Minimum vital fr. 1'200.00
Loyer fr. 1'650.00
Assurance-maladie de base fr. 343 fr. 65
Assurance complémentaire fr. 33.70
Franchise (fr. 500 : 12) fr. 41.65
Impôts (fr. 2'846.65 :12) fr. 237.20
3e pilier (fr. 6'682 : 12) fr. 556.80
Leasing voiture fr. 422.20
Frais de transport professionnels
(92 km x 210 j. x 0.70 fr. : 12) fr. 1'127.00
(3% du revenu) fr. 198.65
Total fr. 5'810.85
Après déduction de ses charges mensuelles incompressibles, B.H.________ dispose d’un excédent de 810 fr. 05 (6'621 fr. 90 – 5'810 fr. 85).
ca) M.________ travaille depuis mars 2003 auprès de [...], à [...]. En 2011, il a réalisé un revenu net de 123'185 fr. 85, soit un salaire mensuel net de 10'265 fr. 60. En 2012, le prénommé a touché de janvier à juillet un salaire mensuel net de 8'823 fr. 95, treizième salaire non compris, soit en définitive un salaire mensuel net total de 9'559 fr. 30. M.________ a conclu le 31 mai 2012 avec son employeur un accord aux termes duquel il était autorisé à prendre un congé non payé d’une durée maximale de cinq mois à prendre entre la mi-août 2012 à fin janvier 2013. Cet accord précisait en outre ce qui suit :
« Dès que les dates précises du congé non payé auront été déterminées d’un commun accord, l’employeur et l’employé s’engagent à concrétiser leur engagement futur par la signature d’un avenant au contrat de travail du 22 novembre 2012 (recte : 22 novembre 2002) qui comportera notamment les clauses suivantes :
L’employeur accepte que l’employé réduise son taux d’activité de 100% à 80%. La réduction du taux d’activité ne doit pas se faire au détriment du bon déroulement des mandats et l’employé s’engage à faire preuve de souplesse à cet égard et à effectuer les heures supplémentaires nécessaires.
Il est convenu que les heures supplémentaires effectuées et nécessitées par la baisse du taux d’activité à 80% ne seront pas payées mais compensées sous forme de vacances prises si possible dans la seconde moitié de l’année.
(…)
La nouvelle rémunération brute annuelle sera de CHF 114'660 payable en treize mensualités, le 13ème mois au pro rata temporis.
(…) »
A l’audience de jugement du 5 décembre 2012, M.________ a expliqué qu’il avait cessé son activité pendant quelques mois, soit dès août 2012, pour cause de dépression et qu’il allait reprendre dès le 15 janvier 2013 à un taux d’activité de 80%. Il a précisé disposer d’un certificat médical du 12 juillet 2012 mais avoir convenu avec son employeur d’un congé non payé car il ne voulait pas solliciter les assurances. Il n’a donc pas entrepris les démarches pour bénéficier de l’assurance perte de gain. M.________ a indiqué qu’en raison de son état dépressif, il avait donné son congé mais qu’à la suite d’une discussion avec son employeur, ils avaient finalement convenu d’un congé non payé de cinq mois.
M.________ perçoit une rente à raison d’un droit de superficie constitué en faveur de la société [...] Sàrl sur un terrain sis à Sierre, selon acte notarié du 9 février 1994, rectifié le 3 mai 1994 et complété le 1er juin 1995. Par transaction du 1er avril 2003, les parties sont convenues que l’indemnité équitable due par le propriétaire au superficiaire selon l’art. 779d CC serait fixée en tenant compte de la valeur vénale des constructions et aménagements au moment du retour, le montant de cette indemnité ne pouvant toutefois excéder 1'400'000 francs. En 2011, M.________ a perçu de ce chef un montant total de 59'754 fr., soit 4'979 fr. 50 par mois. En 2012, il a perçu un montant total de 59'460 fr. 20, soit 4'955 fr. par mois.
A l’audience du 5 décembre 2012, M.________ a déclaré devoir provisionner un montant d’environ 1'600 fr. par mois, correspondant à la moitié du droit de retour sur la période du droit de superficie. Il a toutefois admis ne pas le faire en réalité car sa situation financière ne le lui permettait pas. M.________ a encore précisé qu’à l’échéance, le droit de superficie pourrait être reconduit mais qu’à ce jour, cela paraissait compromis, dans la mesure où la commune de Sierre avait déclassé la zone concernée pour en faire une zone verte. Cela créait donc beaucoup d’incertitudes et pourrait signifier une expropriation avant l’échéance.
M.________ est enfin propriétaire d’un appartement de 4½ pièces sis [...], à [...], qu’il loue depuis le 1er avril 2012 pour un montant de 3'500 fr. par mois, charges comprises. Les charges de PPE de ce logement sont de 6'091 fr. 90 (5'793 fr. 60 + 298 fr. 30 ) par an, soit 507 fr. 65 par mois. L’impôt foncier se monte à 468 fr. par an, soit 39 fr. par mois. Enfin, il s’acquitte d’intérêts hypothécaires se montant à 607 fr. par trimestre, soit 202 fr. 50 par mois. M.________ Il a indiqué que le précédent locataire avait résilié son bail pour le 31 décembre 2011 et que l’appartement était resté vide pendant trois mois en raison du fait qu’il n’avait pas trouvé de locataire plus rapidement et que celui qu’il avait finalement trouvé n’avait pas pu rentrer tout de suite dans l’appartement.
[...], épouse de M.________, a expliqué qu’elle avait dû remettre son salon de coiffure le 1er mai 2012 en raison d’une allergie qu’elle avait développée aux produits de soins et qu’elle se trouvait encore en convalescence. Elle a précisé qu’elle ne pourrait vraisemblablement plus exercer ce métier, qui était son unique formation, et qu’elle n’excluait pas une reconversion professionnelle. Elle a enfin déclaré qu’elle n’avait droit ni aux prestations de chômage ni à une rente de l’assurance-invalidité, et qu’elle ne disposait pas d’une assurance perte de gain.
En définitive, le revenu mensuel net total de M.________ se monte à à 17'265 fr. 15, soit 9'559 fr. 30 à titre de salaire, 4'955 fr. à titre de rente de droit de superficie et 2'750 fr. 85 à titre de revenu locatif.
cb) Les charges mensuelles incompressibles de M.________ sont les suivantes :
élargi de 20% fr. 2'040.00
charges PPE fr. 1'468.10
Assurance-maladie de base fr. 287.60
Assurance complémentaire fr. 31.20
Franchise (fr. 1'500 : 12) fr. 125.00
Assurance-maladie épouse fr. 454.30
Frais de transport professionnels
selon taxation fiscale 2010 (fr. 4'092 : 12) fr. 341.00
selon taxation fiscale 2010 (fr. 3'200 : 12) fr. 266.70
Impôts fr. 4'324.40
3ème pilier fr. 547.20
Autres frais professionnels
(3% du revenu) fr. 286.80
Total fr. 10'172.30
Après déduction de ses charges incompressibles, le disponible de M.________ est de 7'092 fr. 85 (17'265 fr. 15 – 10'172 fr. 30).
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile ; JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, ibid., p. 136).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
En appel, les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2, cf. déjà JT 2011 III 43). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., n. 2415 ; JT 2011 III 43).
Lorsque les enfants sont majeurs, se pose la question de la maxime applicable au litige. En principe, le litige est régi par la maxime inquisitoire de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Pour certains auteurs, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 296 CC; Schweighauser, ZPO Kommentar, n. 4 ad art. 296 CPC), alors que le Tribunal fédéral et d'autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs uniquement (ATF 118 II 101, JT 1995 I 100; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, éd. F. Bohnet, p. 325; Tappy, Commentaire romand, n. 30 ad art. 135 CC). S'agissant d'enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n'en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d'office qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des parties. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1).
En l’espèce, l’appelant requiert production du contrat de leasing de la mère de l’intimé. Il n’a ni requis ni produit de pièce à ce sujet en première instance. L’intimé étant majeur, il y a lieu d’appliquer à cette réquisition les exigences posées par l’art. 317 CPC. L’appelant ne démontre pas pourquoi il ne pouvait en requérir production en première instance, ni en quoi le premier juge aurait contrevenu à son devoir d’instruction d’office, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette réquisition.
L’appelant conteste que l’intimé ait droit à une contribution d’entretien pour enfant majeur au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il soutient avoir tout entrepris pour renouer le contact et les relations personnelles avec son fils alors que celui-ci persiste dans une attitude de rejet à son encontre.
3.1 Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore acquis de formation appropriée à sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 c. 6.3.2). L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 c. 2); l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 410 c. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 c. 2; ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts cités; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).
Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 113 II 374 c. 4; ATF 117 II 127 c. 3b; ATF 129 III 375 c. 4.2; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 in FamPra.ch 2012 p. 496; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414). Il en résulte que, pour justifier un refus d'entretien, l'enfant doit encourir la responsabilité exclusive de la rupture des relations personnelles et cette responsabilité doit pouvoir lui être imputée à faute (TF 5A_503/2012 du 4 décembre 2012 c. 4.2, in FamPra.ch 2013 p. 525; TF 5A_805/2011 du 26 janvier 2012 c. 2; ATF 113 II 374 c. 2).
Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 c. 3a; 120 II 285 c. 3b/bb; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 c. 5.1), il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd. 1997, n° 89 ad art. 277 CC).
Par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine admet que la contribution d'entretien due sur la base de l'art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur d'aliments ou à l'enfant majeur (Schnyder, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1985, in : RJB 1987, let. m p. 109 ss, p. 111; Hegnauer, op. cit., n. 135 ss, spéc. n. 140 ad art. 277 CC; Hegnauer, Die Dauer der elterlichen Unterhaltspflicht, in : Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag, Zurich 1989, n. 3.2.4 p. 29; Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1099; Piotet, Commentaire Romand, 2010, n. 16 in fine ad art. 277 CC; Hausheer/Verde, Mündigenunterhalt, in : Jusletter 15 février 2010, n. 54). Cette interprétation de l'art. 277 al. 2 CC est confortée par le Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation), à teneur duquel « [l]es facteurs importants sont, à côté des prestations déjà fournies par les parents, leur situation économique actuelle, les dépenses qu'ils font pour d'autres enfants et les rapports entre parents et enfant. Si l'enfant n'a pas donné aux parents l'aide et les égards qu'il leur doit (art. 272 du projet), les parents sont déliés en tout ou partie de cette obligation supplémentaire » (FF 1974 II 1 ss, p. 58). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la réduction du montant de la contribution d'entretien dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC (ATF 111 II 413 c. 5a; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 et les arrêts cités).
3.2 L’appelant soutient que l’administration des preuves aurait établi que l’intimé refusait les relations personnelles, alors qu’il avait quant à lui tout fait pour les maintenir.
3.2.1 L’appelant entend tirer argument d’une lettre du 17 octobre 1992 adressé par B.H.________ à ses parents, dont il ressort qu’elle a entendu mettre fin aux relations avec l’appelant et sa famille. Il y a toutefois lieu de tenir compte de ce que cette lettre a été écrite dans des circonstances difficiles, peu après que l’appelant eut quitté le domicile conjugal, que les grands-parents paternels ont ensuite revu leur petit-fils, que le père a pris l’enfant de temps en temps en week-end et que les parents ont repris la vie commune après une année de séparation. Cet élément n’a dès lors rien de déterminant et ne permet en tout cas pas de démontrer que l’inexistence des relations personnelles serait imputable à faute au demandeur d’aliments.
3.2.2 L’appelant invoque le témoignage de sa sœur [...]. Il soutient que celui-ci confirme le fait que la mère de l’intimé ne voulait pas avoir des contacts avec sa famille et que, malgré les efforts de l’appelant, son fils n’a pas voulu renouer contact. Il ressort des déclarations du témoin que B.H.________ semblait effectivement éviter les contacts avec la famille de l’appelant, que celui-ci souffrait de l’absence de relations personnelles avec son fils et qu’il avait cherché à le revoir. Cela n’établit cependant nullement un refus de l’intimé d’entretenir de telles relations avec son père.
3.2.3 L’appelant se réfère aux témoignages d’ [...] et [...], cousins de l’intimé, qui ont tous deux indiqué qu’ils avaient de bonnes relations avec l’intimé lorsque les parents vivaient en couple et qu’ils avaient vainement tenté, après la séparation, de contacter leur cousin à l’une ou l’autre reprise. Cela ne concerne cependant pas les relations entre le père et le fils.
3.2.4 L’appelant fait également référence au témoignage de son épouse [...], dont il ressort qu’il a tenté en vain de joindre son fils par lettres, courriers électroniques ou appels téléphoniques. On ignore cependant à quelle époque ces tentatives ont eu lieu. Compte tenu des difficultés qui ont émaillé les relations entre père et fils durant les dernières années, ainsi que lorsque l’intimé fréquentait le gymnase et que le père retenait le matériel de ski de son fils jusqu’à ce que celui-ci obtienne ses bulletins de note, on ne saurait attribuer au témoignage précité une portée décisive.
3.2.5 L’appelant invoque encore le témoignage d’ [...], amie de son épouse, qui confirme qu’il a tenté en vain de joindre son fils lors de son anniversaire. Ce témoignage rejoint cependant celui de l’épouse de l’appelant, dont il ressort que cet appel a été effectué sur le téléphone portable de la mère de l’intimé et que c’est celle-ci qui y a mis fin. On ne saurait donc en tirer des conclusions s’agissant du comportement de l’intimé.
3.2.6 L’appelant entend par ailleurs tirer argument de deux courriers adressés à l’intimé à la veille des fêtes de fin d’année, soit une lettre manuscrite du 18 décembre 2009 et un courrier électronique du 23 décembre 2010. L’intimé a admis avoir reçu la correspondance du 18 décembre 2009 et n’y avoir pas répondu « par gêne, par timidité ou par manque d’envie ». Il faut cependant tenir compte de ce que la séparation des parents a été extrêmement conflictuelle, l’appelant n’ayant par exemple pas hésité à déposer plainte pénale contre la mère pour s’être approprié du mobilier de ménage, ce qui a certainement placé l’intimé dans un conflit de loyauté à l’égard de ses parents. Il y a lieu de penser également que la mise en doute de sa paternité par l’appelant n’a pas favorisé les contacts avec l’intimé. Enfin, l’appelant, qui ne paraît avoir guère eu de contacts étroits avec son fils dans le passé, ne s’est pas montré d’une grande habileté en écrivant à celui-ci, alors âgé de 17 ans : « J’ai en attente un très beau cadeau pour toi et je souhaite te le remettre personnellement ».
On ne saurait donc déduire de la passivité de l’intimé, qui peut s’expliquer par le fait qu’il éprouvait un malaise à l’égard de la démarche de son père, qu’il a manifesté à celui-ci un refus délibéré d’entretenir avec lui quelque relation que ce soit. Il est d’ailleurs établi que le père et le fils ont tenté de se rapprocher en jouant au tennis et qu’en cours de procédure, entre novembre 2011 et mars 2012, l’intimé a suggéré à l’appelant l’intervention d’une médiatrice.
3.2.7 L’appelant entend encore démontrer les efforts entrepris pour renouer le contact et les relations personnelles avec son fils en renvoyant à divers courriers adressés à des tiers, notamment celui du 3 janvier 2007 à la Direction du Gymnase de [...] déplorant l’absence de contacts avec son fils et demandant copie de ses bulletins de notes et celui du 6 juin 2009 au Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte relatif à l’exercice de son droit de visite. Il se réfère également aux déclarations des grands-parents paternels, ainsi qu’à de multiples correspondances échangées durant la procédure.
Ces éléments ne démontrent cependant en rien que l’intimé aurait refusé des relations avec son père ni que l’absence de relations personnelles lui serait imputable à faute.
3.2.8 En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la rupture des relations père-fils était essentiellement due au manque de compréhension et de communication qui régnait entre les parties et non à la faute exclusive de l’une ou l’autre des parties, et que l’intimé avait donc droit sur le principe à une contribution d’entretien. Mal fondés, les griefs de l’appelant doivent être rejetés sur ce point.
L’appelant remet ensuite en cause les montants retenus par le premier juge pour calculer la contribution d’entretien mise à sa charge.
4.1 Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Selon l’art. 277 al. 2 CC, la contribution envers l'enfant majeur n'est due que « dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux ». Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, Berne 1997, n. 102 ad art. 277 CC). L'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 1090 p. 627).
S'agissant des besoins de l'enfant, on ne saurait les limiter uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie de la doctrine (Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, Thèse Lausanne 1999, p. 153), à tout le moins lorsque la situation du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que l'entretien doit couvrir l'ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à l'habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation (Piotet, Commentaire romand, n. 27 ad art. 277 CC; CREC II 16 mars 2011/40; CACI 14 octobre 2011/303).
Si la situation financière est bonne, la contribution ne peut pas être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du débiteur d'entretien. L'entretien et les besoins des enfants devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur d'entretien. Dans ce cadre, certaines généralisations et le recours à des données chiffrées disponibles relatives aux besoins ("Tabelles zurichoises") sont licites, dans la mesure où il est procédé aux adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 c. 2.2. et 2.3., FamPra.ch 2011 no 53 p. 769). Il y a en effet lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.4.3).
4.2 4.2.1 S’agissant des charges de l’intimé, l’appelant relève que le premier juge a retenu une taxe universitaire de 356 fr. 70 par mois, alors qu’elle s’élève à 580 fr. par semestre.
Comme cela ressort du budget « entretien A.H.________ » produit à l’audience du 5 décembre 2012, le montant mensuel de 356 fr. 70 correspond à une part de taxe universitaire, par 96 fr. 70 (580 fr. : 6), et à une part de frais de matériel, notamment informatique, par 260 fr. (3'116 fr. 37 : 12). Ces frais ont été pris en considération par le premier juge à raison de 100 fr. par mois. Ce n’est donc qu’un montant de 96 fr. 70 qui doit être admis au titre de la taxe universitaire.
Cela étant, la différence, par 260 fr. (356 fr. 70 – 96 fr. 70), ne justifie pas de modifier la contribution litigieuse. Il résulte en effet de la jurisprudence précitée que les besoins de l’enfant ne sont pas limités au minimum vital prévu par le droit des poursuites, particulièrement lorsque la situation du débirentier est favorable. Dès lors qu’il n’avait pris en considération que les seules « charges incompressibles » de l’intimé, le premier juge disposait d’une marge d’appréciation eu égard aux besoins du demandeur d’aliments et aux revenus des parents, sans être lié par le montant exact de dépenses particulières. Au demeurant, vu le revenu sensiblement supérieur à la moyenne de l’appelant, on pourrait également se fonder sur les Tabelles zurichoises, augmentées de 25% (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009, c. 4.1 et réf.). Pour un enfant unique de 18 ans, l’entretien moyen selon les Tabelles 2013 est de 2'100 francs. La contribution fixée, qui est inférieure à l’entretien selon les Tabelles zurichoises, augmenté de 25% (soit un montant de 2'625 fr.), ne prête pas le flanc à la critique sous cet angle également.
4.2.3 L’appelant prétend que l’intimé dispose d’une fortune de 45'000 fr. et non pas seulement de 20'000 fr. comme retenu par le premier juge.
Cet élément n’est guère relevant au moment de fixer une contribution d’entretien mensuelle : la fortune à disposition n’est pas susceptible de générer un revenu déterminant pour l’entretien de l’intimé et celui-ci ne doit pas être contraint d’entamer ce qui représente pour lui, comme pour celui qui sollicite l’assistance judiciaire (TF 4P.61/2004 du 27 mai 2004 et les arrêts cités), une réserve de secours d’un montant de 20'000 à 50'000 fr. qui n’a ainsi pas à être prise en considération. A relever au surplus qu’on ignore si, depuis le 31 décembre 2012, date du solde invoqué par l’appelant, l’intimé n’a pas été amené à effectuer des dépenses extraordinaires et si le montant de 45'000 fr. est effectivement à sa disposition.
4.2.4 L’appelant conteste que l’intimé doive consacrer chaque mois 200 fr. pour les frais d’un abonnement général CFF (2'400 fr. : 12) et relève qu’il a effectué un achat « Morges CFF » le 24 août 2013 pour un montant de 945 francs. Il fait valoir que l’intimé n’a produit aucune pièce pour justifier le poste de l’abonnement général CFF.
Pour déterminer les charges de l’intimé, le premier juge pouvait cependant effectuer une évaluation et ne pas s’en tenir à des frais prouvés strictement. Il lui était ainsi loisible de prendre en considération le prix forfaitaire que représente le coût mensuel d’un abonnement général, dès lors que les frais de transport d’un étudiant ne sont notoirement pas limités à ceux qui concernent le trajet entre le domicile et le lieu de cours.
4.2.5 L’appelant remet en cause le revenu professionnel retenu par le premier juge. Il conteste le procédé ayant consisté à lui imputer ce qu’il aurait gagné en 2012 s’il avait travaillé sans interruption, à savoir 9'553 fr. 30 par mois (8'823 fr. 95 x 13 : 12). Rien ne justifie cependant de revenir sur l’argumentation convaincante du premier juge, selon laquelle c’est par choix que l’appelant a réduit son activité d’août 2012 à janvier 2013 sans solliciter des prestations liées à un congé maladie. On s’en tiendra donc au revenu qu’il aurait effectivement perçu s’il n’avait délibérément renoncé à ses droits au salaire en cas de maladie.
Quant au fait qu’il travaille désormais à 80% seulement, outre qu’il n’est pas établi dès lors que l’appelant n’a produit le 30 novembre 2012 qu’une convention dont il ressort qu’une réduction de son temps de travail devait faire l’objet d’une convention ultérieure, rien ne démontre que cela ne constitue pas également un choix, dont les conséquences n’ont pas à être imposées à l’intimé.
4.2.6 L’appelant évoque l’éventualité que le terrain sur lequel il a constitué un droit de superficie en faveur de la société [...] Sàrl soit exproprié avant l’échéance du droit de superficie à la suite du déclassement de ce terrain en zone verte et qu’il doive dès lors payer à cette société une indemnité pour les constructions lui faisant retour. Il estime qu’il y a lieu de retenir dans ses charges incompressibles une provision mensuelle de 1'600 fr. pour faire face au paiement de cette indemnité.
Il ne s’agit là cependant que d’une éventualité qui, pas plus que le poste évoqué sous ch. 4.5 supra, ne justifie une atteinte au droit de l’intimé à l’entretien. C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte une telle provision dès lors que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable que le terrain pourrait effectivement être exproprié rapidement.
4.2.7 L’appelant se plaint de ce que le premier juge a retenu au titre de frais de transport de la mère de l’intimé un montant de 1'127 fr. et propose de remplacer ce montant par celui de 341 fr., qui correspondrait au coût de déplacements à la fois en véhicule privé et en train.
On ignore si des déplacements en transports publics seraient praticables eu égard à l’activité professionnelle de la mère de l’intimé. Quoi qu’il en soit, il s’est agi pour le premier juge non de tenir le disponible de la mère de l’intimé pour une base de calcul d’une contribution mais de prendre en compte sa situation afin de s’assurer que les deux parents soient traités de manière égale. Dès lors qu’elle s’acquittait des charges de l’appartement qu’elle partage avec l’intimé, le premier juge a considéré qu’elle contribuait de cette manière dans une large mesure à l’entretien de son fils. Ce point de vue ne prête pas le flanc à la critique et n’aurait pas à être modifié si l’excédent dont elle disposait après déduction de ses charges essentielles devait être non pas de 805 fr. mais de ce montant augmenté de 786 fr. (1'127 fr. – 341 fr.).
4.2.8 L’appelant s’en prend enfin au montant du leasing du véhicule de la mère de l’intimé, dont il laisse entendre qu’il pourrait être inférieur aux 422 fr. 20 retenus par le premier juge.
Le premier juge a retenu ce montant sur la base d’une facture mensuelle de leasing produite par l’intimé, ce qui est suffisant pour tenir le fait pour établi. Au surplus, l’appelant n’a ni produit ni requis de pièce à ce sujet en première instance et il n’y a pas à donner suite à sa réquisition tendant à la production du contrat de leasing formée en deuxième instance seulement (cf. supra ch. 2.2).
En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al .1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Nicolas Saviaux (pour M.), ‑ Me Mélanie Freymond (pour A.H.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte.
Le greffier :