TRIBUNAL CANTONAL
PD16.036147-200282
232
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 23 juillet 2020
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffier : M. Valentino
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par C.J., à [...], contre le jugement rendu le 31 juillet 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 C.J.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant), né en 1970, et B.J.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée), née en 1970, se sont mariés en 2001 à Pully. Un enfant est issu de cette union : E.________, né le [...] 2001.
Par jugement du 14 avril 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment prononcé le divorce des époux et ratifié la convention sur les effets accessoires prévoyant que le mari verserait mensuellement, en faveur de l'enfant, 2'000 fr. du 1er mars 2015 jusqu'à l'âge de 16 ans, puis 2'100 fr. jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une formation appropriée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC et, pour l'épouse, 500 fr. du 1er mars 2015 au 1er mars 2017. Il a réparti les frais judiciaires, fixés à 1'700 fr., par moitié entre chaque partie.
1.2 Par demande déposée le 11 août 2016, le débirentier a ouvert action en modification du jugement de divorce. En dernier lieu, il a conclu à ce que les pensions dues à son fils soient arrêtées à 900 fr. du 1er septembre 2016 jusqu'à l'âge de 16 ans, puis à 400 fr. jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une formation appropriée dans les délais normaux.
Le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a rejeté la demande par jugement du 31 juillet 2018. Cette autorité a retenu que le revenu mensuel net du demandeur avait subi, depuis le divorce des parties, une modification à la baisse, étant passé de 11'592 fr. à 7'526 fr. Le demandeur n'avait toutefois pas établi quelles étaient ses charges au moment du divorce. En tout état de cause, elles paraissaient avoir diminué de manière importante, ce qui permettait de compenser la réduction de ses revenus.
Le demandeur a interjeté appel contre ce jugement, concluant à ce qu'il soit condamné à verser en faveur de son fils une contribution d'entretien d'un montant de 900 fr. par mois du 1er septembre 2016 jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 400 fr. par mois jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une formation appropriée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC. La défenderesse a conclu au rejet de l'appel.
Par arrêt du 7 février 2019, la Cour d'appel civile, admettant partiellement l'appel du demandeur, a astreint celui-ci à contribuer à l'entretien de son fils par le versement, dès le 1er septembre 2016, d'un montant de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de 1'575 fr. jusqu'à la majorité ou, au-delà, jusqu'au terme d'une formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Contrairement au tribunal, elle a considéré que la baisse de revenu du débirentier n'était qu'en partie compensée par la diminution de ses charges. Partant, la contribution à l'entretien de l'enfant devait être diminuée dans la même proportion.
B.J.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour de céans du 7 février 2019.
Par arrêt du 31 janvier 2020 (TF 5A_230/2019), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par B.J.________, en ce sens qu’elle a annulé l’arrêt rendu le 7 février 2020 par la Cour de céans, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dans le délai imparti pour se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, soit par courrier du 13 mai 2020, le conseil de l’intimée a informé l’autorité d’appel de ce qu’une convention « qui permettra de mettre un terme à la procédure en cours » avait été signée par les parties et par E.________. Cette convention a la teneur suivante :
« I.
Le chiffre IV de la convention des parties sur les éléments accessoires du divorce ratifié par jugement de divorce des parties du 14 avril 2015 est modifié comme suit :
CHF 1'600 (mille six cent francs) dès l'âge de 20 ans révolus jusqu'au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC.
IV. bis. B.J.________ et C.J.________ supporteront dès ce jour par moitié chacun les frais extraordinaires d'E.________, moyennant communication préalable et accord écrit et signé sur l'objet et le montant des frais envisagés.
Par frais extraordinaires, on entend également les séjours à l'étranger dans un établissement scolaire liés à la formation linguistique d'E.________.
VIII. Le jugement de divorce rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 14 avril 2015 est maintenu pour le surplus.
II.
Les parties indiquent qu'elles ne se doivent aucun arriéré du chef des contributions dues en faveur d'E.________ ou pour elles-mêmes.
III.
Une indemnité de CHF 2'000.- à verser à B.J.________ à titre de dépens, est mis (sic) à la charge de C.J.________ conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2020 (5A_230/2019). Selon entente, ce montant doit être réglé durant l'année qui suit la signature de ladite convention.
IV.
La présente convention est adressée à la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal pour ratification.
Les parties se partageant (sic) par moitié les frais de justice afférents à cette ratification et renoncent, pour cette étape, à l'allocation de dépens. »
Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) et a pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3).
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux effets du divorce, qui ne sont valables qu’après homologation judiciaire (cf. art. 279 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC). Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19-20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719).
En l’espèce, la convention signée par les parties réalise les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC : elle a été convenue entre les parties toutes deux assistées de leurs conseils respectifs ; elle est claire et complète, elle n’apparaît pas manifestement inéquitable et elle n’est pas contraire à la loi. Il s’ensuit que la convention signée le 9 mai 2020 par les parties peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement en modification de jugement de divorce.
6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
6.2 La convention ne prévoit rien en ce qui concerne la répartition des frais afférents à la procédure en modification du jugement de divorce.
6.2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Il en va de même si, au lieu d’acquiescer formellement, une partie acquiesce tacitement ou matériellement, en donnant satisfaction à la partie adverse hors procès (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.6 ad art. 107 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacune devant ainsi supporter les frais de partie – savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe.
6.2.2 En l’espèce, dans son précédent arrêt, la Cour de céans avait fixé la contribution d’entretien mensuelle due par C.J.________ en faveur d’E.________ à 1'500 fr jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et à 1'575 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou, au-delà, jusqu’au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Elle avait considéré, au vu de l’issue du litige, qu’il se justifiait de répartir en équité par moitié les frais judiciaires de première et deuxième instances relatifs à la procédure en modification du jugement de divorce et de compenser les dépens (de première et deuxième instances). Une telle répartition des frais (répartition par moitié et compensation des dépens), peut être confirmée (art. 107 al. 1 let. c CPC), au vu du contenu de la convention du 9 mai 2020, qui a fixé la contribution d’entretien due par C.J.________ (demandeur au fond) en faveur d’E.________ à des montants proches de ceux arrêtés par la Cour de céans, soit à 1'575 fr. par mois jusqu’à l’âge de 20 ans révolus puis à 1'600 fr. par mois jusqu’au terme de la formation professionnelle dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC, et qui a réparti par moitié entre les parties les frais extraordinaires d’E.________.
Les chiffres II/II à II/VI du dispositif de l’arrêt de la Cour de céans du 7 février 2019 relatifs aux frais judiciaires, aux dépens et à l’indemnité de conseil d’office de l’intimée afférents à la procédure de première instance en modification du jugement de divorce doivent donc être confirmés.
Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de C.J., réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant à raison de 400 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimée à raison de 400 fr. (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’avance de frais judiciaires de deuxième instance fournie par C.J. lui sera restituée à hauteur de 800 francs. Les dépens seront compensés.
L’indemnité de conseil d’office de l’intimée, Me Sandrine Chiavazza, fixée à 1'028 fr. pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral, n’a pas été contestée, de sorte que ce montant peut être confirmé.
6.3 Il n’y a pas lieu de percevoir des frais supplémentaires pour le présent arrêt après renvoi du Tribunal fédéral (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) ni d’allouer de dépens pour cette étape de ratification, les parties y ayant renoncé.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce :
I. La convention signée par les parties le 9 mai 2020 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement en modification de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante :
« I.
Le chiffre IV de la convention des parties sur les éléments accessoires du divorce ratifié par jugement de divorce des parties du 14 avril 2015 est modifié comme suit :
IV. nouveau. C.J.________ contribuera à l'entretien de son fils E., né le [...] 2001, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B.J., allocations familiales en sus de :
CHF 1'575 (mille cinq cent septante cinq francs) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus pour autant qu'E.________ n'ait pas achevé sa formation professionnelle dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC ;
CHF 1'600 (mille six cents francs) dès l'âge de 20 ans révolus jusqu'au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC.
IV. bis. B.J.________ et C.J.________ supporteront dès ce jour par moitié chacun les frais extraordinaires d'E.________, moyennant communication préalable et accord écrit et signé sur l'objet et le montant des frais envisagés.
Par frais extraordinaires, on entend également les séjours à l'étranger dans un établissement scolaire liés à la formation linguistique d'E.________.
VIII. Le jugement de divorce rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 14 avril 2015 est maintenu pour le surplus.
II.
Les parties indiquent qu'elles ne se doivent aucun arriéré du chef des contributions dues en faveur d'E.________ ou pour elles-mêmes.
III.
Une indemnité de CHF 2'000.- à verser à B.J.________ à titre de dépens, est mis (sic) à la charge de C.J.________ conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2020 (5A_230/2019). Selon entente, ce montant doit être réglé durant l'année qui suit la signature de ladite convention.
IV.
La présente convention est adressée à la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal pour ratification.
Les parties se partageant (sic) par moitié les frais de justice afférents à cette ratification et renoncent, pour cette étape, à l'allocation de dépens. »
II. La fixation et la répartition des frais de première instance afférents à la procédure en modification du jugement de divorce (ch. II/II à II/VI de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 7 février 2019) sont confirmées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de C.J., arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à sa charge par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimée B.J. par 400 fr. (quatre cents francs).
IV. L’avance de frais de deuxième instance fournie par C.J.________ lui est restituée à hauteur de 800 fr. (huit cents francs).
V. L’indemnité de conseil d’office de l’intimée, Me Sandrine Chiavazza, est arrêtée, pour la procédure d’appel, à 1'028 fr. (mille vingt-huit francs), débours et TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité au conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance afférents à l’appel de C.J.________ sont compensés.
VIII. Il n’est pas alloué de dépens après renvoi du Tribunal fédéral.
IX. La cause est rayée du rôle.
X. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Véronique Fontana (pour C.J.), ‑ Me Sandrine Chiavazza (pour B.J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :