Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 670
Entscheidungsdatum
23.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.041925-171361

426

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 juillet 2018


Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Logoz


Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 CC ; 276 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.W., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2017, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par J., née [...], le 2 avril 2017 (I), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a mis à la charge de J. (II) et a dit que J.________ était la débitrice de A.W.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 1'000 fr. à titre de plein dépens (III).

En droit, le premier juge a retenu que l’intimé, planificateur fiscal, n’avait pas volontairement renoncé à ses revenus en concluant en mai 2015 une convention de séparation (« Mutual Separation Agreement ») avec son employeur, G.________, après que celui-ci lui ait annoncé que leurs relations de travail ne pourraient plus se poursuivre. En effet, en négociant la fin de ses rapports de travail, l’intimé s’était non seulement assuré un salaire et une situation financière confortable jusqu’à sa retraite anticipée prévue en octobre 2018 lorsqu’il aurait atteint l’âge de 58 ans, mais avait encore doublé ses revenus par rapport aux indemnités qu’il aurait perçues de l’assurance-chômage. De surcroît, il apparaissait que les connaissances de l’intimé étaient dépassées par rapport aux besoins actuels des multinationales et que ses collègues de plus de 50 ans avaient également été licenciés afin que l’entreprise puisse réaliser des économies. A son âge, la difficulté de retrouver un emploi n’était plus à démontrer ; même s’il y parvenait, il paraissait douteux qu’une entreprise lui offre l’équivalent de son salaire actuel, puisque selon le calculateur de salaire Salarium, celui-ci percevait plus du double du salaire supérieur dans une position de cadre moyen dans le domaine de la finance, sur la Riviera vaudoise et genevoise, avec 19 ans d’expérience. Enfin, la contribution d’entretien de 7'635 fr. versée par l’intimé à la requérante suffisait à couvrir ses besoins selon les calculs effectués dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013. Il n’y avait dès lors pas lieu d’imputer à l’intimé un revenu hypothétique correspondant à son salaire fixe augmenté de la part mensualisée des bonus perçus chaque année, soit un salaire mensuel brut de plus de 50'000 francs

B. Par acte du 28 juillet 2017, J.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que A.W.________ soit condamné à lui verser pour son entretien, d’avance le premier de chaque mois, la somme de 10'416 fr., en plus de la contribution de base de 7'635 fr., et ce rétroactivement depuis le 1er janvier 2015. Elle a requis à titre de mesure d’instruction l’audition de [...] et de [...] en qualité de témoins.

Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’autorité intimée d’entendre les témoins précités et de rendre une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Le 5 septembre 2017, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'800 francs.

A.W.________ n’a pas été invité à déposer une réponse.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  1. J., née [...] le [...] 1967, et A.W., né le [...] 1960, se sont mariés le [...] 1998, à [...] (VD).

Deux enfants sont issus de leur union :

  • B.W.________, né le [...] 2000,

  • C.W.________, née le [...] 2004.

Les parties vivent séparées depuis le 15 mars 2010.

Le 12 octobre 2012, A.W.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La séparation des parties a fait l’objet de divers prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles. Elle est actuellement réglée par une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement), laquelle prévoit notamment ce qui suit :

« I. dit que A.W.________ continuera à contribuer à l’entretien de ses enfants B.W., né le [...] 2000 et C.W., née le [...] 2004, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle, payable en mains de la mère J.________, d’un montant de 1'400 fr. (mille quatre cent francs) par enfant, allocations familiales en sus ;

II. astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien de son épouse J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 7'635 fr. (sept mille six cent trente-cinq francs), dès et y compris le 1er janvier 2013 ;

III. dit que la moitié des revenus nets supplémentaires qui seront versés à A.W.________ par son employeur, à titre de prestations variables, bonus, gratification, ou participation au résultat d’exploitation (bonus « CENTRE » et RSUP en particulier) reviendra à J.________ lorsqu’ils seront effectivement touchés par A.W.________, ce dès le 1er janvier 2013, et astreint celui-ci à renseigner son épouse et lui présenter trimestriellement tous les décomptes y relatifs ».

Le 10 octobre 2013, J.________ a déposé une requête d’exécution de mesures provisionnelles tendant, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 211.0), à ce qu’ordre soit donné à A.W.________ de verser un montant de 440 fr. à titre d’allocations familiales en sus des contributions mensuelles en faveur des enfants, ce dès et y compris le 1er septembre 2013, en application du chiffre I de l’ordonnance susmentionnée (1), de verser, dans les 5 jours dès le prononcé d’exécution forcée à intervenir, la moitié des revenus nets supplémentaires qui lui ont été versés par son employeur, à titre de prestations variables, bonus, gratification, ou participation au résultat d’exploitation (bonus « Centre » et RSUP 2012 en particulier), ce dès le 1er janvier 2013, en application du chiffre III de l’ordonnance (2) et de renseigner J., dans les 10 jours dès le prononcé d’exécution forcée à intervenir, sur les revenus supplémentaires qui lui étaient versés par son employeur et de lui présenter trimestriellement tous les décomptes y relatifs, en application du chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles (3). A défaut d’exécution par A.W. du chiffre 3, J.________ a enfin conclu à ce qu’ordre soit donné à G.________ de la renseigner sur les revenus nets supplémentaires qui avaient été versés à A.W.________ et de lui présenter trimestriellement tous les décomptes y relatifs.

Le 21 mai 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle il a notamment prononcé ce qui suit :

« I. prend acte du retrait, par J.________, de la conclusion 1 de sa requête du 10 octobre 2013 ;

II. déclare irrecevable la conclusion 2 prise par J.________ dans sa requête du 10 octobre 2013 ;

III. admet partiellement, pour le surplus, la requête en exécution de mesures provisionnelles déposée le 10 octobre 2013 par J.________ ;

IV. ordonne à A.W.________ de renseigner, complètement, dans les dix jours dès notification de la présente décision, J.________ sur les revenus nets supplémentaires qui lui sont versés par son employeur et à [sic] lui présenter tous les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, tous les décomptes y relatifs (notamment les décomptes bancaires où figurent le montant du bonus, toutes les fiches de salaire où apparaissent la valeur des actions débloquées au mois de mars et également toutes autres pièces relatives aux revenus des années 2013 et 2014 de A.W.________, ainsi que pour l’avenir), en application du chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2013 par le Président de céans, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à l’article précité, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende. »

Estimant ne pas avoir été correctement renseignée par son époux, J.________ a déposé le 13 juin 2014 une nouvelle requête d’exécution forcée.

Le 10 décembre 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a rendu une ordonnance d’exécution forcée dont la teneur est en particulier la suivante :

« I.- ordonne à G., dont le siège social est sis à [...], d’adresser tous les 30 novembre, 28 ou 29 février, 31 mai et 31 août à J., domiciliée à [...], un décompte des rémunérations, en espèce ou en nature, versées durant le trimestre écoulé à A.W.________ en plus de son salaire mensuel courant, en précisant pour chaque prestation le montant brut et le montant net, la date du versement et l’adresse de paiement ;

II. ordonne à G., dont le siège social est sis à [...], d’adresser tous les 30 novembre, 28 ou 29 février, 31 mai et 31 août à J., domiciliée à [...], une attestation du nombre et de la valeur (au jour du déblocage) de toutes les actions assujetties à des restrictions (RSUP) attribuées à A.W.________ et débloquées dans le trimestre écoulé ;

III. ordonne à G., dont le siège social est sis à [...], d’adresser à J., domiciliée à [...], dans les trente jours dès réception de la présente, les décomptes et attestations prévus aux chiffres I.- et II.- ci-dessus pour la période écoulée du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2014 ; »

Par requête du 5 février 2015, J.________ a conclu, à titre d’extrême urgence et par voie de mesures provisionnelles, à ce que G.________ doive immédiatement verser sur le compte de consignation du Tribunal la moitié du montant dû à A.W.________ à titre de revenu supplémentaire, gratifications, prestations variables, bonus ou participation au résultat d’exploitation (bonus « centre » et RUSP en particulier) pour l’année 2014 versé en mars 2015. Subsidiairement, elle a requis qu’il soit fait interdiction à G.________ de verser le montant précité à A.W.________.

A l’audience du 1er juin 2015, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. Parties conviennent qu’interdiction soit faite à G.________ de verser plus de la moitié du montant dû à A.W.________ à titre de revenus supplémentaires, gratifications, prestations variables, bonus ou participations aux résultats d’exploitation exigibles en 2015 (bonus « CENTRE » 2014 et RSUP 2012 en particulier) et qu’ordre soit donné à G.________ de conserver ces montants par devers elle jusqu’à nouvel ordre.

II. Les frais et dépens relatifs à la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 5 février 2015 suivent le sort de la cause au fond ».

  1. Le 23 juin 2015, J.________ a déposé une requête par laquelle elle a conclu, par voie d’extrême urgence, à ce qu’il soit immédiatement fait interdiction à G.________ de verser quelque montant que ce soit à A.W., de quelque nature que ce soit, jusqu’à nouvel ordre (1), à ce qu’il lui soit donné ordre de transmettre dans les 72 heures au Président du Tribunal d’arrondissement le décompte de salaire final de A.W., salaire mensuel, 13ème salaire éventuel, vacances, gratifications et / ou bonus de toute sorte y compris (2) et de lui confirmer que le blocage ordonné a bel et bien été effectué (3). A titre provisionnel, elle a renouvelé sa première conclusion et a en outre conclu à ce qu’ordre soit donné à G.________ de verser sur le compte de son avocat, dont les coordonnées seraient précisées en cours d’instance, un montant qui serait également chiffré une fois reçu le décompte salarial requis sous conclusion 2 ténorisée à titre superprovisionnel.

A l’audience du 29 février 2016, les parties sont convenues de ce qui suit :

« I. A.W.________ se reconnait redevable de J.________ de Fr. 350'000 (trois cent cinquante mille francs) à titre d’arriéré de contributions d’entretien dues jusqu’à ce jour, en capital et en intérêts.

Ce montant comprend également les différents dépens auxquels se sont vues condamner les parties jusqu’à ce jour dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, des mesures provisionnelles et des mesures d’exécution forcée, à toutes instances.

II. Ce montant est payable comme suit :

par la déconsignation immédiate du montant actuellement bloqué auprès de G., par 134'902 fr. 50 brut selon lettre de G. du 13 octobre 2015, à la suite de l’ordonnance du 1er juin 2015 en faveur de J., sur le compte dont est titulaire le conseil de J., Me Astyanax Peca, Avenue du Casino 50, à 1820 Montreux, ouvert auprès de la [...];

Fr. 100'000 (cent mille francs) d’ici au 31 mars 2016, également sur le compte précité ;

le solde d’ici au 31 décembre 2016, toujours sur le compte précité.

III. A réception des montants à payer d’ici au 31 mars 2016, J.________ retirera et requerra l’annulation de toutes les poursuites interjetées jusqu’à ce jour à l’encontre de A.W.________.

IV. J.________ retirera toutes les plaintes pénales déposées à ce jour à l’encontre de A.W.________ d’ici au 31 mars 2016 si tant est que les paiements prévus jusqu’à cette date aient bien été effectués.

V. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention à titre de contribution d’entretien due à ce jour.

VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens, également dans le cadre des affaires pénales.

VII. La présente vaut transaction judiciaire, le Président du Tribunal étant requis de ratifier la présente convention pour valoir jugement exécutoire ».

Le Président du Tribunal d’arrondissement a immédiatement ratifié la convention pour valoir jugement rendu en procédure sommaire et a ordonné à G.________ de verser la totalité du montant qu’elle doit encore à A.W.________ à titre de revenus supplémentaires, gratifications, bonus ou participations aux résultats d’exploitation qu’elle a conservés de par elle en exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juin 2015, soit un montant de 134'902 fr. 50 brut selon lettre de G.________ du 13 octobre 2015 sur le compte ouvert au nom de Me Astyanax Peca, Avenue du Casino 50, à 1820 Montreux, auprès de la [...].

Par prononcé du 17 juin 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a révoqué les chiffres I et II de l’ordonnance d’exécution forcée du 17 mars 2015, de sorte que G.________ n’était plus tenue d’adresser à J.________ tous les 30 novembre, 28 ou 29 février, 31 mai et 31 août, les documents mentionnés par ces dispositions.

  1. Le 2 avril 2017, J.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par laquelle elle a conclu, à titre d’extrême urgence et par voie de mesures provisionnelles, à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2013 soit modifiée en ce sens que A.W.________ soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 25'000 fr. par mois, ce dès et y compris le 1er janvier 2016. A titre provisionnel, elle s’est réservé le droit d’augmenter ses prétentions en cours d’instance.

A l’audience du mesures provisionnelles du 14 juin 2017, J.________ a modifié sa conclusion en ce sens que A.W.________ soit condamné à lui verser, d’avance le premier de chaque mois, en plus de la contribution visée sous chiffre II, la somme de 10'416 fr. et ce, rétroactivement depuis le 1er janvier 2015.

A.W.________ a conclu au rejet de la requête. Entendu en qualité de partie, il a déclaré ce qui suit :

« Je confirme que j’ai été remercié par [...]. Pour éviter un contentieux, un accord de séparation à l’amiable a été convenu.

Je constate que cela s’est produit deux semaines après l’ordonnance de blocage adressée à G.________ pour la moitié du bonus. Mon employeur m’a déclaré qu’il n’y avait pas de lien de cause à effet ; pour ma part j’en doute.

Ma hiérarchie a remis en cause mon salaire qui était, selon mon supérieur, très élevé. A l’époque des faits, G.________ a licencié une grande partie de son personnel de plus de cinquante ans pour optimiser les coûts.

Mon but est toujours de prendre une retraite anticipée, l’accord amiable a été conclu en ce sens. Interpellé par mon conseil, je précise que mon ancien employeur versera le salaire de base, sans treizième, jusqu’à ce que j’atteigne l’âge de 58 ans, date à laquelle je pourrai obtenir ma retraite anticipée.

Vous m’interpellez sur les activités professionnelles accessoires (ch. 2 de la convention de sortie) ou de nouvelle activité (ch. 11 de la convention de sortie) ; je vous déclare ne pas avoir eu ni d’activités accessoires ni de nouvelle activité au sens de la convention de sortie.

Je précise que depuis l’affaire des « Panama papers » et en raison de nouvelles normes éditées par l’OCDE, la planification fiscale des multinationales a beaucoup changé ces derniers temps. Désormais, G.________ n’a plus besoin de planificateurs fiscaux, mais de responsables en « compliance ». C’est pourquoi G.________ engage maintenant plutôt des jeunes, à moindre coût, orientés sur la compliance. J’ai beaucoup de collègues quinquagénaires qui n’arrivent pas à retrouver d’emploi.

A la demande de Me Murner, je précise que la clause de l’art. 2 al. 2 de la convention de sortie qui permet à G.________ de recourir ponctuellement à mes services n’a jamais été appliquée en pratique, G.________ ne m’ayant jamais rappelé. Me Murner m’interpelle sur l’art. 12, je précise qu’en réalité, ma demande portait sur la possibilité d’atteindre l’âge de la retraite anticipée. Dans les pourparlers avec G.________, j’ai demandé à pouvoir continuer à travailler pendant encore trois ans ».

La situation professionnelle et financière de A.W.________ est ainsi la suivante :

a) A.W.________ a été engagé par la société G.________, à [...], dès le 1er novembre 1996. En plus de son salaire mensuel net, il percevait un treizième salaire et des prestations périodiques accessoires, un bonus « centre » ainsi qu’une autre gratification octroyée sous forme d’unités d’actions assujetties à des restrictions (RUSP). Il s’agissait d’un plan d’intéressement sur trois ans, ces actions étant bloquées durant ce laps de temps et ne pouvant être réalisées qu’à certaines conditions et à leur valeur au moment de la vente.

b) Par convention intitulée « Mutual Separation Agreement » signée le 13 mai 2015 par les représentants du service du personnel de G.________ et le 19 mai 2015 par A.W.________, les parties sont convenues de mettre fin au contrat de travail les liant. Cette convention prévoit notamment ce qui suit :

« Preamble

Following discussions with the Employee over the past months, G.________ informed the Employee in February 2015 that the continuation of the employment relationsship was no longer possible. Following various meetings and discussions, G.________ and the Employee mutually agree to end their employment relationship upon the terms and conditions set out below (the « Agreement »).

[Ndlr : traduction libre de l’anglais au français :

Préambule

Suite à des discussions avec l'employé au cours des derniers mois, G.________ a informé l'employé en février 2015 que le maintien des relations de travail n'était plus possible. Après diverses réunions et discussions, G.________ et l'Employé conviennent mutuellement de mettre fin à leur relation de travail selon les termes et conditions énoncés ci-dessous (ci-après : la convention)

« 1. Date of end of the employment relationship and retirement

The parties mutually agree that their employment relationship shall definitively end on 30 september 2018 (the « Retirement date »), without any possibility of extension. This date shall not be amended in case of accident, illness or any other cause of incapacity to work.

On 1st October 2018, the Employee will take an early retirement under the provisions of the Fonds de Pensions G.________.

The end of employment may however be brought forward in accordance with clause 11 below. »

[Ndlr : traduction libre de l’anglais au français :

  1. date de la fin des rapports de travail et de la retraite

Les parties conviennent mutuellement que leur relation de travail se terminera définitivement le 30 septembre 2018 (la «date de départ à la retraite»), sans possibilité de prolongation. Cette date ne peut être modifiée en cas d'accident, de maladie ou de toute autre cause d'incapacité de travail.

Le 1er octobre 2018, l'employé prendra une retraite anticipée en vertu des dispositions du Fonds de pensions G.________.

La fin de l'emploi peut cependant être avancée conformément à l'article 11 ci-dessous.

« 2. Release from the duty to work and other remunerated activities

Given the Employee’s access to sensitive confidential information, he will be released from his main duties to work as of 15 June 2015 at the latest, after having ensured a smooth handover of his responsabilities. Therefore he will no longer report to the office as from such date of release.

The employee will however remain at the disposal of G.________ for special tasks which G.________ may wish to assign to him based on specific skills. (…)

The Employee is authorised to have other punctual professionnal activities before the Retirement Date, provided that they are not directly or indirectly for the benefit of competitor of G.. Any earnings from such activites will not be deducted from his remuneration paid by G. under the Retirement Date.

In the event that the Employee starts regular professionnal activity, either as an employee of another company, or sets up his own business, clause 11 shall apply. »

[Ndlr : traduction libre de l’anglais au français :

  1. Libération de l’obligation de travailler et autres activités rémunérées

Compte tenu de l'accès de l'employé à des informations confidentielles, il sera libéré de son obligation de travailler au plus tard le 15 juin 2015, après avoir veillé à un transfert en douceur de ses responsabilités. Par conséquent, il ne se présentera plus au bureau à partir de cette date.

L'employé restera cependant à la disposition de G.________ pour des tâches particulières que G.________ pourrait souhaiter lui confier en fonction de compétences spécifiques. (...)

L'employé est autorisé à exercer ponctuellement d'autres activités professionnelles avant la date de la retraite, à condition qu'elles ne profitent pas directement ou indirectement à un concurrent de G.. Les revenus tirés de ces activités ne seront pas déduits de la rémunération versée par G. à la date de la retraite.

Dans le cas où l'employé débuterait une activité professionnelle régulière, soit en tant qu'employé d'une autre entreprise, soit en tant qu’indépendant, il sera fait application de l'article 11.]

« 3. Remuneration

Monthly base salary : The Employee wil receive his monthly base salary of gross CHF 26'515 until the Retirement Date.

Healthcare contribution : The Employee waives his right to his healthcare contribution (gross CHF 280/month) for the period from 1st October 2015 to 30 September 2018.

Car Allowance : The Employee waives his right to his car allowance (gross CHF 1’300/month) for the period from 1st October 2015 to 30 September 2018.

Bonus : The Employee will receive in March 2016 a gross amount of CHF 55'295 as compensation under G.________ short-term bonus programme for the period from 1st January 2015 to 15 June 2015. This amount is based on 100% achievement of the established target, both for the individual and the collective objectives, It will not be adjusted to reflect the actual 2015 results of the G.________ Group.

However, the Employee waives his right to any bonus for the period from 1st October 2015 to 31 December 2015, as well as for the years 2016 to 2018.

13th Salary : The Employee waives his right to any 13th salary for the full year, as well as for the years 2016 to 2018.

Family allowances : Provided that the Employee continues to be affiliated on a compulsory base to the AVS in Switzerland and fulfil the requirements for the grant of family allowances, G.________ will pay the Employee the child allowances received from the Family Allowance Institution.

Restricted Stock Units and Performance Share Units : The Employee waives his right to the 1735 Restricted Stock Units which were granted to him in 2013 and to the 1170 Performance Share Units which were granted to him in 2014.

Those RSUs and PSUs will be cancelled and become void without any compensation.

The Employee acknowledges that he was not granted any PSUs in 2015 and that he will not be granted any more PSU in the future.

Retirement award : The Employee waives his right to obtain the retirement award of one monthly base salary provided in the Personnel regulations. G.________ will however grant the Employee a retirement gift. »

[Ndlr : traduction libre de l’anglais au français :

  1. Rémunération

Salaire de base mensuel : L'employé recevra son salaire mensuel de base de CHF 26'515 jusqu'à la date de la retraite.

Contribution santé : L’employé renonce à son droit à la contribution santé (280 CHF brut / mois) pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018.

Allocation pour véhicule : L'employé renonce à son droit à l'allocation pour véhicule (CHF 1'300 / mois) pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018.

Bonus : L'employé recevra en mars 2016 un montant brut de CHF 55'295 au titre du programme de bonus à court terme de G.________ pour la période du 1er janvier 2015 au 15 juin 2015. Ce montant correspond à une atteinte à 100% des objectifs individuels et collectifs ; il ne sera pas adapté aux résultats effectivement réalisés par le groupe G.________ en 2015.

Toutefois, l’employé renonce à toute gratification pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, ainsi que pour les années 2016 à 2018.

13ème Salaire : L’employé renonce à son 13ème salaire pour toute l'année, ainsi que pour les années 2016 à 2018.

Allocations familiales : à condition que l’employé continue à être affilié à l'AVS en Suisse et qu'il remplisse les conditions requises pour l'octroi des allocations familiales, G.________ versera à l'employé les allocations familiales reçues de l'institution d'allocations familiales.

Unités d'actions assujetties à des restrictions et unités d'actions liées au rendement : L'employé renonce à son droit aux 1’735 unités d'actions assujetties à des restrictions [RSU] qui lui ont été attribuées en 2013 et aux 1170 unités d'actions liées au rendement [PSU] qui lui ont été attribuées en 2014.

Ces RSU et PSU seront annulées et deviendront nulles sans aucune compensation.

L'employé reconnaît qu'il ne s'est pas vu attribuer de PSU en 2015 et qu'il ne recevra plus de PSU à l'avenir.

Prime de départ à la retraite : L'employé renonce à sa prime de retraite, correspondant à un salaire de base mensuel, telle que prévue par le règlement du personnel. G.________ accordera toutefois à l'employé un cadeau de retraite.]

« 11. New regular professional activity

In the event that the Employee starts a regular professional activity, either as an employee of another company, or sets up his own business (as stated in the last paragraph of clause 2 above) prior to the Retirement Date, the Parties agree that their employment relationsship will end the day before the start of this new professional activity.

In such case, G.________ will pay the Employee a separation allowance equivalent to the outstanding monthly base salaries (excluding the 13th salary) which would have been paid to the Employee until the Retirement date (the « separation Allowance »), provided that the Employee has complied with his own obligations and has returned the declaration attached as Appendix 2 (…)

[Ndlr : traduction libre de l’anglais au français :

  1. Nouvelle activité professionnelle régulière

Dans le cas où l’employé commencerait une activité professionnelle régulière, soit en tant qu'employé d'une autre société, soit en tant qu’indépendant (comme indiqué au dernier paragraphe de l’article 2 ci-dessus) avant la date de départ à la retraite, les parties conviennent que leurs relations de travail se termineront la veille du début de cette nouvelle activité professionnelle. Dans ce cas, G.________ versera à l’employé une indemnité de départ correspondant aux salaires mensuels de base (à l'exclusion du 13ème salaire) restant à verser jusqu'à la date de la retraite de l’employé (« allocation de séparation »), à condition que celui-ci s'acquitte de ses propres obligations et retourne la déclaration jointe en annexe 2 (...)]

« 12. Full settlement, mutual concessions and release of claims

This Agreement is an authentic mutual separation agreement, which contains mutual concessions which the Parties declare to have fully acknowledged and understood. It is in particular made at the Employee's request in order to allow him to reach and to take early retirement in September 2018 and to continue in the meantime to receive a regular monthly income (ideally equivalent to his current base salary). As a counterpart, the Employee accepts to waive certain rights such as bonus for the period from 16 June 2015 to 30 September 2018, thirteenth salary for the period from 1st January 2015 to 30 September 2018, car allowance and healthcare contribution for the period from 1st October 2015 to 30 September 2018, unvested RSUP and PSUP, retirement award and exit lump sum or severance payment (even if such exit lump sum or severance payments are not mandatory, i.e. would have been voluntary) in order to reach this Agreement. The Employee is conscious that, by signing this Agreement, he waives all protection in relation with art. 336 to 336c of the Swiss Code of Obligations (CO).

This Agreement deals with aIl claims which the Parties may have towards each other until the Retirement Date, as well as in the future to the extent that they are in relation with the Employee's employment at G.________.

Subject to the performance of the Parties' obligations under this Agreement, the Parties give each other full and final settlement of aIl accounts and daims of whatever nature they may have against each other in relation to their employment.

Subject to the performance of G.________ obligations under this Agreement, the Employee also confirms that he has no post, current or future daim of whatever nature against any G.________, nor any of their past or current director, officer, employee or agent, in relation to his employment ».

c) Selon les fiches de salaires produites par son employeur pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, A.W.________ a réalisé les revenus suivants :

2012

Salaire brut

Autres prestations

Indemnité véhicule

AFam

Part. LAMAL

Total brut

Déductions sociales

Salaire net

Janvier

26’252

1’300

440

280

28’272

3'493.30

24'778.70

Février

26’252

1’300

440

280

28’272

3'493.30

24'778.70

Mars

26’252

146'141 (bonus) 129'501.25 (RSUP)

1’300

440

280

174’413

17'854.25

156'558.75

Avril

26’515

1’300

440

280

28’535

3'526.00

25'009.00

Mai

26’515

1’300

440

280

28’535

3'526.00

25'009.00

Juin

26’515

1’300

440

280

28’535

3'526.00

25'009.00

Juillet

26’515

1’300

440

280

28’535

3'526.00

25'009.00

Août

26’515

1’300

440

280

28’535

3'526.00

25'009.00

Septembre

26’515

1’300

440

280

28’535

3'526.00

25'009.00

Octobre

26’515

1’300

440

280

28’535

3'526.00

25'009.00

Novembre

26’515

1’300

440

280

28’535

3'526.00

25'009.00

Décembre

26’515

26'450 (13ème)

1’300

880

280

55’425

4'904.05

50'520.95

2013

Salaire brut

Autres prestations

Indemnité véhicule

AFam

Part. LAMAL

Total brut

Déductions sociales

Salaire net

Janvier

26’515

1’300

440

280

28’535

3'526.00

25'009.00

Février

26’515

1’300

440

280

28’535

3'526.00

25'009.00

Mars

26’515

143'330 (bonus) 130'572.75 (RUSP)

1’300

440

280

171’865

17'796.35

154'068.65

Avril

26’515

1’300

440

280

28’535

3'526.00

25'009.00

Mai

26’515

1’300

440

280

28’535

3'526.00

25'009.00

Juin

26’515

1’300

440

280

28’535

3'526.00

25'009.00

Juillet

26’515

1’300

440

280

28’535

3'281.00

25'254.00

Août

26’515

1’300

440

280

28’535

3'281.00

25'254.00

Septembre

26’515

1’300

440

280

28’535

3'281.00

25'254.00

Octobre

26’515

1’300

440

280

28’535

3'281.00

25'254.00

Novembre

26’515

1’300

440

280

28’535

3'281.00

25'254.00

Décembre

26’515

26'515 (13ème)

1’300

880

280

55’490

4'662.40

50'827.60

2014

Salaire brut

Autres prestations

Indemnité véhicule

AFam

Part. LAMAL

Total brut

Déductions sociales

Salaire net

Janvier

26’515

1’300

460

280

28’555

3'290.25

25'264.75

Février

26’515

1’300

460

280

28’555

3'290.25

25'264.75

Mars

26’515

118'834 (bonus) 134'865 (RUSP)

1’300

460

280

147’389

17'776.45

129'612.55

Avril

26’515

1’300

460

280

28’555

3'290.25

25'264.75

Mai

26’515

1’300

460

280

28’555

3'290.25

25'264.75

Juin

26’515

1’300

460

280

28’555

3'290.25

25'264.75

Juillet

26’515

1’300

460

280

28’555

3'290.25

25'264.75

Août

26’515

1’300

460

280

28’555

3'290.25

25'264.75

Septembre

26’515

1’300

460

280

28’555

3'290.25

25'264.75

Octobre

26’515

1’300

460

280

28’555

3'290.25

25'264.75

Novembre

26’515

1’300

460

280

28’555

3'290.25

25'264.75

Décembre

26’515

26'515 (13ème)

1’300

920

280

55’530

4'804.20

50'725.80

2015

Salaire brut

Autres prestations

Indemnité véhicule

AFam

Part. LAMAL

Total brut

Déductions sociales

Salaire net

Janvier

26’515

1’300

460

280

28’555

3'561.25

24’993.75

Février

26’515

1’300

460

280

28’555

3'561.25

24’993.75

Mars

26’515

121'005 (bonus) 148'800 (RUSP)

1’300

460

280

149’560

18'967.10

130'592.90

Avril

26’515

1’300

460

280

28’555

3'561.25

24’993.75

Mai

26’515

1’300

460

280

28’555

3'561.25

24’993.75

Juin

26’515

1’300

460

280

28’555

3'561.25

24’993.75

Juillet

26’515

1’300

460

280

28’555

3'561.25

24’993.75

Août

26’515

1’300

460

280

28’555

3'561.25

24’993.75

Septembre

26’515

460

28’555

3'561.25

24’993.75

Octobre

26’515

460

26’975

3'471.00

23'504.00

Novembre

26’515

460

26’975

3'471.00

23'504.00

Décembre

26’515

920

27’435

3'471.00

23'964.00

2016

Salaire brut

Autres prestations

Indemnité véhicule

AFam

Part. LAMAL

Total brut

Déductions sociales

Salaire net

Janvier

26’571

460

27’031

3'482.65

23'548.35

Février

26’571

460

27’031

3'482.65

23'548.35

Mars

26’515

55'295 (bonus) -112 (correctif sal brut 01 + 02)

460

82’270

6'619.00

  • 97.70 écart

75'553.30

Avril

26’515

230

26’745

3'475.50

23'269.50

Mai

26’515

230

26’745

3'475.50

23'269.50

Juin

26’515

230

26’745

3'475.50

23'269.50

Juillet

26’515

230

26’745

3'475.50

23'269.50

Août

26’515

230

26’745

3'475.50

23'269.50

Septembre

26’515

250

26’765

3'475.50

23'289.50

Octobre

26’515

250

26’765

3'475.50

23'289.50

Novembre

26’515

250

26’765

3'475.50

23'289.50

Décembre

26’515

544.15

27'059.15

3'475.50

23'583.65

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

3.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Elle fait valoir que l’intimé, qui aurait démontré durant de longues années ne pas vouloir lui payer la part de bonus prévue par le chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013, aurait délibérément quitté son emploi auprès de G.________ dans l’unique but de la léser. Selon l’appelante, le « Mutual Separation Agreement » conclu entre l’intimé et son employeur G.________ relèverait de la seule initiative de son mari, qui par ce biais aurait racheté des années de travail en renonçant volontairement à son important bonus. L’intimé aurait ainsi rendu inopérant le chiffre III précité, l’astreignant, dès le 1er janvier 2013, à verser à son épouse la moitié des revenus nets supplémentaires perçus à titre de prestations variables, bonus, gratification, ou participation au résultat d’exploitation lorsqu’ils seraient effectivement touchés ainsi qu’à la renseigner et lui présenter trimestriellement tous les décomptes y relatifs. L’appelante invoque également une violation de la maxime inquisitoire, dès lors que pour retenir que l’intimé n’avait pas volontairement renoncé à ses bonus et qu’il s’était fait licencier par G.________, le premier juge se serait basé sur les seules déclarations de l’intimé et ce contrairement à ce qui ressortirait du « Mutual Separation Agreement ». Selon l’appelante, il y aurait donc lieu d’imputer à l’intimé un revenu hypothétique et de modifier le chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013 en ce sens qu’en plus de la contribution de base se montant à 7'635 fr., l’intimé devra lui verser la somme de 10'416 fr. par mois, et ce rétroactivement depuis le 1er janvier 2015.

3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1).

3.2.2 Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est en principe le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un revenu hypothétique, est, en règle générale, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 228; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1).

Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (convention collective de travail; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; TF 5A_du 4 novembre 2015 et les arrêts cités), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l’espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).

De manière plus absolue, la jurisprudence récente retient que, lorsque le débiteur diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien est exclue, même s’il ne peut être revenu en arrière sur cette diminution de revenu (ATF 143 III 233 consid. 3.4; cf. Guillod, L’oisiveté organisée ne paye plus, Newsletter DroitMatrimonial.ch. été 2017). On admettra une telle volonté de nuire lorsque le débiteur donne son congé sans que l’employeur ne lui ait donné un motif de le faire (ATF 143 III 233 consid. 4.4.2).

3.3 L’appelante soutient que le comportement de l’intimé, qui aurait volontairement renoncé à son emploi particulièrement bien rémunéré dans l’intention de nuire à son épouse, relèverait d’un abus de droit crasse au sens de la jurisprudence publiée aux ATF 143 III 233 précité et justifierait l’imputation d’un revenu hypothétique qu’elle ne chiffre pas, mais dont on comprend qu’il correspond aux avantages salariaux auxquels l’intimé a renoncé dans le « Mutual Separation Agreement ».

En l’espèce, il est constant que depuis la signature du « Mutual Separation Agreement » en mai 2015, l’intimé ne perçoit plus que son salaire mensuel de base, correspondant à un montant brut de 26'515 fr., et qu’en contrepartie du maintien des rapports de travail jusqu’à l’âge de la retraite anticipée le 1er octobre 2018, il a renoncé depuis le 1er octobre 2015 à ses autres avantages salariaux, tels l’allocation pour véhicule de 1'300 fr. par mois, la contribution santé de 280 fr. par mois, le 13e salaire, le bonus, les actions assujetties à des restrictions (RUSP) et les actions liées au rendement (PSU) ainsi que la prime de retraite.

On ne discerne toutefois dans le « Mutual Separation Agreement » aucun élément pouvant donner à penser que cette convention relèverait de la seule initiative de l’intimé et n’aurait aucunement été imposée par G.________. Il ressort en effet clairement du préambule du « Mutual Separation Agreement » que c’est bien la décision de l’employeur de mettre fin à leurs relations contractuelles qui se trouve à l’origine de la convention de séparation négociée par l’intimé avec son employeur. Les termes « mutually agree » ressortant de l’art. 1er de la convention ne permettent pas de retenir autre chose ; ils témoignent de la volonté des parties de trouver une solution négociée à la résiliation du contrat de travail les liant, au vu du peu d’années manquant à l’intimé pour atteindre l’âge de la retraite anticipée. Si effectivement il ne paraît guère contestable que l’intimé soit à l’origine des discussions ayant abouti à la convention de séparation, cela ne permet pas pour autant de retenir qu’il aurait sollicité cet accord dans le but d’empêcher l’appelante de percevoir la moitié de ses bonus. Quant à l’art. 12, il doit être compris dans le contexte de l’ensemble de la convention et, plus particulièrement, des discussions l’ayant précédé et ayant conduit l’employeur à considérer dès février 2015 que la continuation des rapports de travail n’était plus possible. Cet article relève que la convention de séparation est intervenue à la suite de concessions réciproques des parties et qu’elle tiendrait en particulier compte de la requête de l’intimé tendant à pouvoir prendre une retraite anticipée en septembre 2018 et à pouvoir continuer à percevoir dans l’intervalle un salaire mensuel régulier ; en contrepartie, l’intimé a accepté de renoncer à certains droits, tels le bonus ou le treizième salaire. L’interprétation de cette clause ne permet pas de retenir une renonciation abusive de la part de l’employé à certains avantages dans le but de léser son épouse, mais doit être comprise comme l’aboutissement d’une négociation permettant à l’employé de minimiser les risques financiers consécutifs à la perte de son emploi jusqu’à l’âge de la retraite anticipée. Le prétendu motif du licenciement, considéré par l’intimé comme consécutif au blocage de son bonus auprès de l’employeur, n’est pas déterminant et ne suffit de toute manière pas à considérer la convention de séparation comme intervenue à la seule demande de l’intimé dans le but de supprimer son bonus, partant son revenu, et de léser ainsi son épouse. Au demeurant, cette interprétation de l’art. 12 est corroborée par les déclarations de l’intimé qui a expliqué à l’audience de mesures provisionnelles du 14 juin 2017 que dans le cadre des pourparlers avec son employeur, il avait demandé à pouvoir continuer à travailler pendant encore trois ans. Enfin, le fait que l’intimé ait démontré durant de longues années son peu d’empressement à acquitter la part de bonus en faveur de son épouse ne suffit en tout cas pas à retenir que la convention de séparation serait le fruit d’une manœuvre orchestrée par l’intimé avec le concours de son employeur pour échapper à ses obligations en matière d’entretien de son épouse et de sa famille.

En définitive, la conclusion du « Mutual Separation Agreement » ne permet aucunement de retenir que l’intimé aurait diminué ses revenus de mauvaise foi et que ce comportement constituerait un abus manifeste de droit qui justifierait la modification des contributions d’entretien arrêtés dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013. La teneur de cet accord ne permet en tout cas pas de considérer, au sens de la jurisprudence précitée (ATF 143 III 233 consid. 4.4.2), que le congé aurait été donné par l’intimé sans que l’employeur ne lui ait donné un motif de le faire. L’appréciation du premier juge ne prête à cet égard pas le flanc à la critique : cet accord a permis à l’intimé de continuer à percevoir jusqu’à sa retraite anticipée un salaire conséquent, manifestement supérieur aux indemnités de chômage qui lui auraient, le cas échéant, été versées. Vu l’âge de l’intimé au moment de la signature de la convention (55 ans) et compte tenu des difficultés pour les cadres de se réinsérer professionnellement à cet âge ainsi que des très faibles chances de l’intimé de retrouver un emploi aussi bien rémunéré eu égard au salaire auquel il serait en mesure de prétendre selon les données statistiques salariales, ce qui n’est du reste pas remis en cause par l’appelante, on ne saurait dès lors faire grief à l’autorité intimée d’avoir rejeté la requête de l’appelante tendant à la modification des mesures provisionnelles. Au vu de ce qui précède, il y a lieu également de rejeter la mesure d’instruction tendant à l’audition de [...] et de [...] en qualité de témoins.

4.1 En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.3 L’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante J.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Astyanax Peca (pour J.), ‑ Me Alain Dubuis (pour A.W.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois..

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

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CC

  • art. 176 CC
  • art. 179 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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