TRIBUNAL CANTONAL
TD17.038429-180098
235
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 23 avril 2018
Composition : Mme Kühnlein, juge déléguée Greffière : Mme Pitteloud
Art. 273 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C., née [...], à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants M., né [...] 2007, et N. et D., nés le [...] 2009 (I), a désigné en qualité d’expert [...], subsidiairement le Dr [...], avec pour mission de rendre une analyse complète sur la situation actuelle de la famille, notamment sur le fonctionnement psychique des parents, de se prononcer sur les compétences parentales de chacun des parents et de formuler toutes propositions utiles relatives à l’autorité parentale conjointe, à la garde des enfants M., N.________ et D.________ et à l’exercice des relations personnelles du parent non gardien (II), a suspendu provisoirement l’exercice du droit de visite d’A.C.________ sur les trois enfants prénommés (III), a dit que les frais présumés de l’expertise mentionnée sous chiffre I ci-dessus seraient avancés (et supportés) par moitié par chacune des parties et a précisé que la part d’A.C.________ était pour l’instant laissée à la charge de l’Etat, sous réserve de l’article 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IV), a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge, statuant sur la question du droit de visite d’A.C.________ dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale opposant les parties, a notamment considéré que les enfants M., N. et D.________ avaient relaté à leur psychologue T.________ la souffrance et les craintes qu’occasionnaient les visites chez leur père et leur désir non-entendu de ne pas y retourner, ainsi que des éléments de maltraitance. Il s’est par ailleurs fondé sur le rapport établi par J., assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ), lequel concluait à ce que le droit de visite d’A.C. soit provisoirement suspendu, à ce que des visites au Point Rencontre soient instaurées et à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée. Compte tenu des rapports établis par J.________ et par T., qu’aucun élément au dossier ne permettait de remettre en cause, et des inquiétudes des différents intervenants quant à l’impact de la situation sur le développement des enfants, il y avait lieu, dans leur intérêt, de suspendre provisoirement le droit de visite d’A.C. et d’attendre les conclusions de l’expert, afin d’évaluer si une reprise des visites pouvait se réaliser en toute sécurité par la suite.
B. a) Par acte du 22 janvier 2018, A.C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 10 janvier 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement et en substance à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que la garde sur les enfants M., D. et N.________ lui soit transférée, subsidiairement à ce qu’un libre et large droit de visite sur les enfants prénommés soit rétabli. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il a produit un onglet de 17 pièces sous bordereau.
A.C.________ a par ailleurs requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel et que son droit de visite soit immédiatement rétabli, le cas échéant auprès du Point Rencontre, à titre de mesures conservatoires. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par déterminations du 25 janvier 2018, B.C.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par réponse du 16 février 2018, B.C.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a produit un onglet de 2 pièces sous bordereau.
Par décision du 31 janvier 2018, la juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
Le 5 février 2018, A.C.________ a conclu, à titre subsidiaire, à ce qu’un droit de visite médiatisé sur les enfants M., D. et N.________ soit organisé auprès du Point Rencontre.
Le 6 février 2018, la juge déléguée de céans a accordé l’assistance judiciaire à A.C.________ pour la procédure d’appel avec effet au 15 janvier 2018, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Adrienne Favre.
Par ordonnance du 19 février 2018, la juge déléguée de céans a accordé l’assistance judiciaire à B.C.________ pour la procédure d’appel avec effet au 29 janvier 2018, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Manuela Ryter Godel.
b) Le 28 février 2018, une audience a été tenue par la juge déléguée de céans, au cours de laquelle les parties ont convenu la convention suivante :
I. L’exercice du droit de visite d’A.C.________ sur les enfants M., né le [...] 2007, N. et D.________, nés le [...] 2009, s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre.
II. L’intimée B.C.________ précise qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’appelant A.C.________ prenne contact avec la psychologue T.________ qui assure le suivi des enfants en vue d’un entretien, le cas échéant avec les enfants, l’appelant s’engageant à assumer les frais éventuels de tels entretiens.
III. Parties conviennent de suspendre l’audience et d’agender une reprise le vendredi 13 avril 2018 à 9 heures.
A.C.________ a produit une série de pièces.
Le 10 avril 2018, les enfants M., N. et D.________ ont été entendus par la juge déléguée de céans.
Le 13 avril 2018, une nouvelle audience a été tenue par la juge déléguée de céans, au cours de laquelle J.________ et un témoin amené par A.C.________ ont été entendus. A.C.________ a déposé une série de pièces.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier, et par les déclarations des parties, du témoin J.________ et des enfants M., D. et N.________.
A.C.________ et B.C.________ se sont mariés le [...] 2007 à [...].
Trois enfants sont issus de leur union :
M.________, né le [...] 2007 ;
N.________ et D.________, nés le [...] 2009.
Les parties vivent séparées depuis le [...] 2015.
S’agissant de l’attribution de la garde et de l’exercice des relations personnelles, la situation peut être résumée comme suit :
a) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 décembre 2015, les parties ont notamment convenu que la garde de leurs trois enfants serait confiée à leur mère et que le père exercerait un libre et large droit de visite.
b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du4 mai 2016, les parties ont notamment convenu de confier un mandat d’évaluation au SPJ et l’a invité à faire toute proposition relative à l’attribution de la garde et de l’exercice des relations personnelles avec les enfants. Elles ont également requis qu’une « curatelle au droit de visite » soit confiée au SPJ.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a chargé le SPJ d’un mandat d’évaluation en faveur des trois enfants des parties avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des deux parents et de faire toutes propositions utiles quant à l’attribution de la garde et à la fixation du droit de visite du parent non gardien. Elle a en outre institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants précités.
c) Par courrier du 17 octobre 2016, le SPJ a transmis à la Présidente susmentionnée son rapport d’évaluation concernant la situation des enfants M., N. et D.________, par lequel il recommandait de confier la garde des enfants à leur mère, d’instaurer un mandat de curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC, de confirmer le mandat de curatelle déjà provisoirement instauré selon l’art. 308 al. 2 CC et de prévoir en faveur du père un droit de visite élargi sur ses enfants.
d) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 avril 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment instauré un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des trois enfants, a nommé J.________, assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice et a enjoint les parents d’entreprendre un travail sur la coparentalité, dans un délai échéant à fin mai 2017.
Par arrêt du 12 juin 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par A.C.________ le 20 avril 2017 au pied duquel il concluait notamment à la mise en œuvre d’une garde alternée, subsidiairement à l’attribution de la garde exclusive en sa faveur et a confirmé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 avril 2017.
e) Par requête de mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2017, B.C.________ a conclu à ce que le droit de visite d’A.C.________ soit immédiatement suspendu et à ce qu’un rapport circonstancié soit requis en mains de la psychologue des enfants, T., et de J.. A titre de mesures provisionnelles, elle a conclu à ce qu’une expertise pédopsychiatrique sur les enfants soit ordonnée.
a) Par acte reçu au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 3 novembre 2017, A.C.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.
b) Le 7 novembre 2017, T.________ a rendu un rapport concernant les enfants. Elle y a notamment précisé avoir fait le choix de fonder son rapport exclusivement sur les paroles directes des enfants en séance et sur l’observation de leurs interactions. Elle a ainsi notamment indiqué que les enfants avaient exprimé, à de nombreuses reprises, leur refus d’aller chez leur père et lui avaient raconté les interactions difficiles, si ce n’est pénibles, avec leur père lors de l’exercice de son droit de visite. De plus, elle a relevé que les paroles et prises de position du père semblaient exposer les enfants à une ambiance saturée de négativité, dès lors que – selon ce que semblaient entendre les enfants – il discréditerait la mère et lui ferait porter la charge de ce qui se produisait. Ainsi, T.________ a constaté que les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté qui se radicalisait, qu’ils paraissaient être en grande souffrance, notamment parce qu’ils avaient le sentiment de ne pas être entendus par les autorités idoines et que leur colère contre leur père allait croissant, celle-ci ayant été exprimée de manière sporadique au début du suivi et désormais à chaque séance. Au terme de son rapport, elle a laissé au tribunal le soin de décider si les enfants étaient ou non en danger dans leur développement, tout en relevant que l’organisation mise en place ne permettait pas aux enfants de grandir dans un climat de tranquillité.
T.________ n’a pas rencontré ni communiqué avec A.C.________ avant l’établissement du rapport susmentionné.
c) Le 9 novembre 2017, le SPJ a fait parvenir à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le rapport d’évaluation établi le même jour par J.________ dans le cadre de son mandat de curatelle d’assistance éducative. Il en ressort notamment que les enfants auraient relaté à T.________ diverses maltraitances qu’ils auraient subies chez leur père, telles que des corrections disproportionnées, des coups de pieds et des négligences dans l’octroi de médicaments et seraient, selon cette dernière, particulièrement angoissés, surtout à l’approche des vacances auprès de leur père. En outre, les intervenants du réseau professionnel, composé des enseignants et des doyens des enfants, ainsi que de la logopédiste de M., lui aurait indiqué avoir ressenti le conflit conjugal, les craintes des enfants d’aller chez leur père et le mal-être que cela leur occasionnait. J. a exprimé son inquiétude quant à la situation des enfants et à son impact sur leur développement et a conclu qu’au vu des éléments rapportés il lui apparaissait nécessaire de prendre des mesures de protection pour les enfants, soit de suspendre provisoirement le droit de visite du père et d’instaurer des visites au Point Rencontre. De plus, afin d’évaluer si une reprise du droit de visite pourrait par la suite avoir lieu en toute sécurité, elle a proposé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur les enfants, avec un complément sur le fonctionnement psychique de chacun des parents.
a) Par courrier du 14 novembre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois s’est dessaisi du dossier en faveur du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, au motif que ce dernier serait exclusivement compétent dès lors qu’une action en divorce était pendante devant lui.
b) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 22 novembre 2017, B.C.________ a réitéré sa requête du 30 octobre 2017.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2017, le président a suspendu avec effet immédiat le droit de visite d’A.C.________ à l’égard de ses enfants.
Par procédé écrit du 6 décembre 2017, A.C.________ a conclu au rejet des conclusions prises par B.C.________ et, reconventionnellement, à la désignation d’un curateur-avocat expérimenté en faveur des enfants et à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, afin de déterminer les compétences parentales respectives de chacun des parents et de formuler toutes propositions utiles concernant la garde, respectivement l’exercice du droit de visite.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 8 décembre 2017, A.C.________ a notamment conclu, à titre superprovisionnel, au rétablissement immédiat d’un droit de visite en sa faveur. Il a également complété ses conclusions provisionnelles du 6 décembre 2017 par deux nouvelles conclusions, l’une tendant à ce que la garde sur ses trois enfants lui soit confiée, et l’autre tendant à ce qu’un droit de visite libre et large, subsidiairement fixé à dire de justice, soit accordé à B.C.________.
B.C.________ a conclu au rejet de toutes les conclusions confirmées ou nouvelles prises par A.C.________.
A l’appui de sa requête, A.C.________ a produit quatorze témoignages écrits d’amis et de membres de sa famille. Ceux-ci ont notamment expliqué qu’ils étaient surpris de la décision en suspension du droit de visite de l’intimé et des diverses accusations portées à son encontre, dès lors qu’il était un père aimant, éduquant ses enfants dans le calme et avec patience.
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2017, le président a notamment rejeté la conclusion superprovisionnelle tendant au rétablissement d’un droit de visite en faveur d’A.C.________ et a confirmé en conséquence l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2017.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2017, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A.C.________ le 21 décembre tendant en substance au rétablissement immédiat de son droit de visite sur ses enfants, à la fixation d’un droit de visite durant les vacances de Noël et à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 décembre 2017.
Le 14 octobre 2015, B.C.________ a déposé plainte pénale contre son mari A.C., notamment pour des actes de contrainte sexuelle. Il ressort de l’ordonnance de classement du 19 mai 2017 que les déclarations d’B.C. ont considérablement varié au fil de la procédure, notamment s’agissant des actes de violence subis par elle-même et par les enfants. En particulier, elle a déclaré qu’A.C.________ n’avait jamais frappé les enfants devant elle. Il aurait tiré les cheveux des enfants « pratiquement tout le temps », puis de « de temps en temps » alors qu’elle n’était pas présente. Le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le procureur) a considéré que des violences subies par les enfants n’étaient pas établies. En particulier, le Dr [...] ayant suivi les enfants et le rapport du SPJ ne faisaient pas état de quelconques violences sur les enfants. En conclusion, le procureur a considéré qu’une condamnation d’A.C.________ apparaissait tout à fait inenvisageable.
Aucun recours n’a été interjeté contre cette ordonnance par B.C.________.
a) Le 10 avril 2018, la juge déléguée de céans a entendu D., M. et N.. A.C. s’est rendu au Tribunal, bien qu’ayant été averti du fait que les enfants seraient entendus seuls et seraient amenés par leur mère. Les enfants se sont spontanément rendus vers leur père, qui se tenait à côté de la salle d’audience.
Lors de son audition, N.________ a notamment déclaré qu’il n’avait jamais été en voyage avec son papa, mais qu’il avait été faire un peu de camping. Il a indiqué que la piscine était froide et que son père les obligeait, lui et ses frères, à s’y baigner. Il a dit ne pas se souvenir des week-ends passés avec son père et ne pas aimer les moments passés avec lui. Il a raconté l’histoire d’une poule à laquelle lui et ses frères auraient cassé la patte. Ils n’auraient plus droit d’aller jouer dehors tant que sa mère n’aurait pas payé la facture liée à cette poule. Il a dit trouver cela injuste. N.________ a déclaré que s’il avait une baguette magique, il souhaiterait que son père arrête de faire des choses injustes. N.________ a par ailleurs déclaré qu’il aimerait prendre les jouets qui sont chez son père, parce qu’il n’y va pas souvent et qu’il préférerait rester avec sa mère. N.________ a déclaré que sa mère disait souvent qu’elle n’avait pas beaucoup d’argent, sans leur expliquer pourquoi. Selon N.________, ce serait parce que son père ne paie pas ce qu’il doit à sa mère. Il a dit que cela l’énervait, parce qu’après, sa mère ne pouvait pas leur acheter de jouets.
M.________ a notamment déclaré qu’il avait été convoqué pour parler de ce qu’il aimerait ou non, soit aller chez sa mère ou chez son père. Il a expliqué que lorsqu’il était en 6H, c’était difficile. C’était comme s’il avait une moitié de cerveau qui devait penser à A.C., savoir s’il allait bien ou pas, penser à ce qu’il pouvait faire à sa mère ou non. Il a dit que les choses allaient mieux parce qu’il ne devait plus penser à A.C., ne le voyant plus. Il a expliqué que lorsque son père ne va pas bien, il a de mauvaises notes ensuite. M.________ a raconté que son père ne dormait pas très bien et qu’il pouvait les frapper, lui et ses frères, s’il se réveillait. Selon M.________, pour que la suite soit bien pour lui, il ne devrait plus voir son père. Il aimerait que son père leur rende la maison, paie ce qu’il doit et lui rende ses lego.
D.________ a notamment déclaré que lorsque son père disait non, il ne se fâchait pas. Il a expliqué que chez son père, c’était pénible parce qu’il le mettait au coin pour des toutes petites bêtises, comme par exemple faire tomber les lego. Quand il se fâche, son père lui tire les oreilles ou les cheveux. Quand ses frères font des bêtises chez leur père, ils doivent aussi aller « au coin ». D.________ a expliqué qu’aller au coin, c’était aller s’asseoir pendant un moment. Chez son père, il y avait une règle, une heure au coin si on tape quelqu'un. D.________ aurait essayé de dire à son père qu’il devait aller au coin lorsqu’il tapait ou tirait les cheveux mais qu’il ne l’avait pas fait. D.________ a expliqué que s’il tapait son frère et qu’il saignait du nez, ils étaient punis « d’écrans » pendant une semaine. D.________ a encore déclaré avoir vu son père dix jours après la « suspension » (du droit de visite, réd.) dans le métro et lui avoir fait un signe « cœur brisé » tellement il ne l’aimait pas, et avoir eu du plaisir à le voir aujourd’hui, soit le jour de son audition.
b) Entendue à l’audience du 13 avril 2018, J.________ a en substance déclaré que, selon elle, la reprise des contacts entre A.C.________ et ses enfants devait être médiatisée et s’effectuer par l’intermédiaire d’Espace contact, estimant que le Point Rencontre n’offrait pas un nombre d’intervenants suffisant. Elle a précisé que certains cas pouvaient être traités en urgence par Espace contact et qu’il lui appartiendrait de mettre en place des mesures avec cette institution.
Elle a par ailleurs relevé que les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté de manière massive, si bien qu’un droit de visite avec un tiers non professionnel pourrait « raviver les choses ». Selon J.________, un droit de visite exercé durant quelques heures le mercredi après-midi ne serait pas non plus opportun. Elle a encore déclaré que le retrait des enfants aux parents (cf. art. 310 al. 1 CC, réd.) et la question de l’aliénation parentale avaient été envisagés par le SPJ.
A.C.________ n’a pas vu les enfants par l’intermédiaire du Point Rencontre après l’audience du 28 février 2018. Il les a uniquement rencontrés lors de leur audition à laquelle il s’est présenté le 10 avril 2018.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Des novas peuvent en principe être librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2415). La jurisprudence vaudoise récente tend cependant à appliquer plus strictement l’art. 317 al. 1 CPC, même lorsque la maxime d’office est applicable, notamment sur les questions de contributions d’entretien envers les enfants (p.ex. Juge délégué CACI 2 juin 2017/210), et à ne privilégier une pratique plus souple qu’en ce qui concerne le sort de l’enfant stricto sensu, soit notamment l’autorité parentale, la garde et les mesures de protection.
La question litigieuse concerne l’exercice du droit de visite, soit le sort de l’enfant stricto sensu, de sorte que l’ensemble des pièces produites en appel sont recevables. Elles seront examinées ci-après dans la mesure utile.
3.1 A.C.________ (ci-après : l’appelant) fait tout d’abord valoir que le premier juge aurait constaté les faits de manière inexacte. A cet égard, il se prévaut d’une série d’éléments qui ne figureraient pas dans la décision entreprise, soit notamment des signalements établis par [...] et l’école des enfants en 2016, du fait qu’il ne serait plus suivi par un psychologue depuis 2015, de l’ordonnance de classement du 19 mai 2017 du procureur, du fait qu’il n’ait pas rencontré T.________ avant qu’elle rende son rapport, ainsi que du contenu des témoignages déposés à l’appui de sa requête du 6 décembre 2017.
De son côté, B.C.________ (ci-après : l’intimée) précise que l’ensemble des pièces mentionnées par l’appelant à l’appui de son grief a été versé à la procédure de première instance, de sorte qu’elles étaient connues du premier juge lorsqu’il a rendu sa décision.
3.2 En l’espèce, le contenu de l’ordonnance de classement constitue un élément important pour l’appréciation des faits de la cause, de sorte qu’il a été intégré à l’état de fait (cf. supra ch. 5). De même, le fait que l’appelant n’ait pas été intégré au suivi psychologique des enfants, respectivement le fait que la psychologue T.________ n’ait pas communiqué avec lui avant l’établissement de son rapport apparaît comme déterminant (cf. supra ch. 3b). Toutefois, les éléments datant de 2015 et 2016 n’ont pas été intégrés à l’état de fait, s’agissant d’éléments non pertinents pour régler les modalités du droit de visite de l’appelant à ce stade. Quant au contenu des témoignages indirects, il avait été intégré à l’état de fait par le premier juge, de sorte qu’il a été repris ici dans la mesure utile (cf. supra ch. 4b).
4.1 L’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 273 CC. Les enfants seraient pris dans un conflit parental et de loyauté, si bien que la suspension du droit de visite du père ne serait pas conforme à leur intérêt supérieur. Cette suspension risquerait de créer à court terme des problèmes de développement. Les enfants seraient victimes du syndrome d’aliénation parentale et la garde devrait ainsi être transférée à l’appelant.
De son côté, l’intimée soutient que c’est à juste titre et par mesure de précaution que le premier juge aurait suspendu le droit de visite du père, puisqu’il convenait d’attendre le dépôt du rapport d’expertise pour connaître l’origine de la souffrance des enfants. L’existence d’un syndrome d’aliénation parentale ne saurait être retenu en l’absence de l’avis d’un spécialiste.
4.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père et la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b ; TF 5A_75612013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les réf. citées, FamPra.ch 2011 p. 491). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206). Comme le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une limitation n'étant justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 130 III 585, JdT 2005 I 206 ; ATF 131 III 209, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p. 173). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A 826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). L'importance à accorder à l'opinion de l'enfant concerné, lorsqu'il s'agit d'organiser des relations personnelles, dépend de l'âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 consid. 5.1).
4.3 En l'espèce, le droit de visite de l'appelant a été suspendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2017, date à compter de laquelle il n'a pas pu revoir ses enfants, l'exercice convenu des relations personnelles selon accord partiel et provisoire des parties du 28 février 2018 n'ayant pas été exercé. L'appelant s'est néanmoins présenté à l'audience du 10 avril 2018, à laquelle les trois enfants avaient été cités à comparaître et a pu s'entretenir brièvement et partager un moment avec eux à cette occasion, dès lors qu'ils se sont spontanément rendus vers lui.
Les motifs de la suspension, qui a été confirmée dans l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise, sont que les trois enfants avaient relaté une souffrance et les craintes occasionnées par les visites chez leur père et leur désir non-entendu de ne pas y retourner ainsi que des éléments de maltraitance. Tous les intervenants s'étaient montrés alors inquiets de l'impact de la situation sur le bon développement des enfants et il avait été considéré qu'il était préférable d'attendre les résultats de l'expertise pédopsychiatrique. L'instruction menée dans le cadre de l'appel a aussi révélé qu'il était compliqué pour les enfants de voir leur père et qu'ils allaient plutôt bien depuis la suspension des relations personnelles.
Il est à ce stade évident que les enfants sont pris dans un conflit massif et exacerbé. L'intimée paraît terrorisée à l'idée que ses enfants subissent des violences chez leur père, sans que les professionnels ne soient en mesure de déterminer, à ce stade, si le risque est avéré. Les témoignages produits par l'appelant afin d'établir qu'il est toujours calme, bienveillant et apte à s'occuper des enfants ne sont pas déterminants à ce stade si l'on considère que tout un chacun est en mesure de se montrer sous son meilleur jour en présence de tiers. L’on relèvera toutefois que le procureur a conclu à l’absence de violences de l’appelant sur ses enfants et que l’intimée n’a pas recouru contre l’ordonnance de classement. De même, les différents intervenants n’ont pas mis en exergue de violences physiques avérées subies par les enfants.
Il ressort néanmoins de l'audition des enfants que leur désir de ne pas voir leur père était clairement verbalisé mais aussi très abstrait (« [mon] père fait des choses injustes », « [je] préfère rester avec [ma] mère », « il nous frappe ») chacun des enfants étant finalement assez démuni lorsqu'il était invité à expliquer pour quel motif les week-ends ou les vacances chez l'appelant n'étaient plus souhaités. Les événements factuels, quelques fois contradictoires, relayés par les enfants (avoir été mis au coin, privé de télévision, obligé de se baigner dans la piscine du camping quand l'eau était trop froide, ...) relèvent plus de désaccords parent-enfants, de mouvements d'humeur de l'appelant voire, au pire, de méthodes éducatives peu adéquates qui pourraient être corrigées sans que l'on considère à ce stade que la présence du père auprès de ses fils constitue un véritable danger. Leur audition a aussi permis de mettre en exergue qu'ils sont massivement imprégnés par le conflit des parents, ayant une connaissance assez pointue de la procédure, des motifs pour lesquels ils étaient entendus et des difficultés financières rencontrées par l'intimée, dont l'appelant serait responsable parce qu'il ne paie pas ce qu'il doit ni ne rend la maison.
Il ressort de l'ensemble du dossier que les trois enfants sont en souffrance. La suspension des relations personnelles avec l'appelant n'est cependant, à ce stade, pas une réponse adéquate, dès lors que le risque d'aliénation parentale a été évoqué par divers professionnels. Il est ainsi urgent de rétablir des relations père-fils, de telle sorte que les enfants puissent avoir de nouveau des contacts avec leur père sans se focaliser sur l'un ou l'autre événement. Ces relations devront reprendre rapidement afin que l'expertise ne soit pas diligentée alors même que les enfants n'ont pas eu l'occasion de renouer avec le parent non-gardien ou soient amenés à le rencontrer uniquement dans le cadre de l'expertise. Afin que les trois enfants puissent être accompagnés dans cette démarche et que la mère puisse être rassurée quant au bon déroulement des visites, l'exercice des relations personnelles devra être accompagné.
La complexité du conflit qui oppose les parties nécessite en outre qu'il s'agisse d'un accompagnement professionnel par un service spécialisé apte à superviser les visites et à favoriser la reconstruction du lien père-fils tout en étant à l'écoute du besoin des enfants. Seule la structure d'Espace Contact du Châtelard semble à même de remplir ces exigences et la curatrice des enfants, J.________, doit être formellement invitée à les mettre en œuvre rapidement en vue de la reprise des relations personnelles, selon les modalités du service en question.
Par conséquent, l'appel doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif de l'ordonnance entreprise réformé en ce sens que l’appelant pourra voir ses enfants M., D. et N.________ deux fois par mois, le mercredi après-midi ou le week-end, J.________ étant expressément mandatée pour mettre en œuvre en urgence l’exercice de ces relations personnelles par l’intermédiaire d’Espace contact de l’Association le Châtelard.
5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., comprennent 1’200 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 30 TFJC), doivent, en équité et au vu des conclusions respectives, être répartis par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
5.2 Vu l'issue du litige, il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC).
6.1 Me Adrienne Favre, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le 16 avril 2018, elle a produit la liste de ses opérations. Elle y indique avoir consacré 20,64 heures au dossier, ce qui peut être admis. Elle invoque également des frais de vacation, par 240 fr., et des débours par 5 francs.
L’indemnité de Me Adrienne Favre peut être arrêtée, pour la période du 15 janvier 2018 au 16 avril 2018 au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), à 3'715 fr. 20 (180 fr. x 20,64 h), montant auquel il faut ajouter 5 fr. à titre de débours, 240 fr. à titre de forfait de vacation, plus la TVA de 7,7 % sur le tout, par 304 fr. 95, ce qui donne un total de 4'265 fr. 15, arrondi à 4'265 francs.
6.2 Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Le 16 avril 2018, elle a produit la liste de ses opérations. Elle y indique avoir consacré 14 heures 30 au dossier, ce qui peut être admis. Elle invoque également des frais de vacation, par 240 fr., et des débours à hauteur de 39 fr. 40.
L’indemnité de Me Manuela Ryter Godel peut être arrêtée, pour la période du 29 janvier au 13 avril 2018, au tarif horaire de 180 fr., à 2'610 fr. (180 fr. x 14 h 30), montant auquel il faut ajouter 39 fr. 40 à titre de débours, 240 fr. à titre de forfait de vacation, plus la TVA de 7,7 % sur le tout, par 222 fr. 50, ce qui donne un total de 3'111 fr. 90, arrondi à 3'115 francs.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme suit :
III. dit qu'A.C.________ pourra voir ses enfants M., N. et D.________ à raison de deux fois par mois les mercredis après-midi ou le week-end, la curatrice, surveillante aux relations personnelles, J.________, étant expressément mandatée pour mettre en œuvre en urgence l'exercice de ces relations personnelles par l'intermédiaire de l'Espace contact de l'Association le Châtelard selon le règlement et les principes de fonctionnement définis par cette structure.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs) pour A.C.________ et à 700 fr. (sept cents francs) pour B.C.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Les dépens sont compensés.
V. L'indemnité d'office de Me Adrienne Favre est arrêtée à 4'265 fr. (quatre mille deux cent soixante-cinq francs), TVA et débours compris.
VI. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel est arrêtée à 3'115 fr. (trois mille cent quinze francs), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Adrienne Favre (pour A.C.), ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour B.C.), ‑ J.________.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :