Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 182
Entscheidungsdatum
23.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PO18.055784-221482

128

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 mars 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

M. Perrot et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Grob


Art. 23, 28 et 185 al. 3 CO

Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 9 mars 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 mars 2022, motivé le 17 octobre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée le 21 décembre 2018 par A.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'600 fr., à la charge d’A., en précisant que ces frais étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 450 fr. (II), a dit qu’A. devait verser à D.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (III), a fixé l’indemnité finale du conseil d’office d’A.________ et l’a relevé de sa mission (IV) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de cette indemnité et des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l’Etat dès qu’il serait en mesure de le faire (V).

En droit, les premiers juges ont rejeté l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) intentée par A., tendant à ce qu’il ne soit pas reconnu débiteur de D. d’un montant de 50'000 fr. en capital du chef de la seconde vente prévue par un contrat conclu entre les parties le 17 mars 2018, selon lequel le premier s’était engagé à acquérir les actions d’une société anonyme détenues par le second en deux ventes successives. Interprétant la volonté des parties, ils ont estimé que l’exécution de la seconde vente n’était pas conditionnée à l’apport de nouveaux investisseurs dans la société par D., si bien qu’A. ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 185 al. 3 CO. A.________ n’avait pas non plus établi que l’apport d'investisseurs constituait pour lui un élément subjectivement essentiel du contrat, ni qu’il ne l’aurait pas conclu sans un tel apport. L’intéressé n’avait par conséquent pas démontré avoir été dans une situation d’erreur essentielle et ne pouvait dès lors pas invalider le contrat pour ce motif. Il ne pouvait pas non plus l’invalider pour dol, faute d’avoir établi celui-ci. Finalement, l’autorité précédente a constaté qu’à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2018, D.________ n’était plus en mesure d’exercer la seconde vente car il n’était désormais plus actionnaire de la société, les actions litigieuses ayant disparu à la suite de la mesure de réduction du capital-actions exécutée à l’initiative d’A.. L’impossibilité d’exécuter le contrat ne pouvait donc être reprochée à faute à D., qui avait offert à plusieurs reprises d’exécuter sa prestation et mis A.________ en demeure de le payer antérieurement à cette assemblée.

B. Par acte du 16 novembre 2022, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur de D.________ (ci-après : l’intimé) d’une somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2018, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 7'600 fr., soient intégralement mis à la charge de l’intimé et que ce dernier doive lui verser une somme de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son mémoire, l’appelant a produit un lot de dix-neuf pièces réunies sous bordereau. Il a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire.

Le 30 novembre 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Par avis du 2 décembre 2022, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) [...] SA (ci-après : la Société) est une société anonyme de type start-up, dont le but est, en substance, de développer des produits pharmacologiques. Elle a son siège dans le Canton de Vaud.

b) L’appelant est l’un des administrateurs de la Société et bénéficie du pouvoir de signature individuelle. Le père de celui-ci, N.________, préside le conseil d’administration. En cette qualité, il dispose d’une voix prépondérante, à défaut de disposition contraire dans les statuts. Il est également actionnaire majoritaire. En date du 6 avril 2016, l’appelant et son père détenaient ensemble plus de 75% des actions de la Société.

c) L’intimé était auparavant actionnaire de la Société.

a) L’intimé, se trouvant dans une situation financière délicate, a souhaité vendre ses actions.

b) Avant la signature du contrat mentionné ci-dessous (cf. infra ch. 3), l’intimé a eu des contacts avec le père de l’appelant, à qui il avait prévu de vendre ses actions.

c) Par courriel du 10 février 2018, l’intimé a proposé à N.________ son aide pour « l’avancée du projet restant actionnaire » et « la présentation d’un groupe très proche et ami qui pourrait apporter 8 millions si [le] dossier est solide ».

Dans un courriel du 12 février 2018, l’intimé a notamment écrit ce qui suit au prénommé : « Vous avez intérêt à ce que je garde le plus d’actions possibles. L’investisseur que je peux vous présenter connaît le montant important de l’investissement […] ».

d) Le 23 février 2018, N.________ a demandé que le contrat de vente soit conclu non pas avec lui, mais avec l’appelant.

e) Par courriel du 25 février 2018, l’intimé a indiqué au père de l’appelant qu’il lui communiquerait le téléphone des investisseurs potentiels pour qu’il prenne directement rendez-vous avec ceux-ci.

Le 7 mars 2018, les parties ont signé un contrat de vente selon lequel l’appelant s’est engagé à acquérir les 1'339 actions détenues par l’intimé au prix de 125 fr. par action, en deux ventes successives.

Intitulé « garanties données par le vendeur », l’art. 5 du contrat était rédigé en ces termes :

« 5. GARANTIES DONNEES PAR LE VENDEUR

Le Vendeur certifie et garantit à l'Acheteur la véracité et l'exactitude des affirmations ci-après tant à la date de signature qu'à la Date d'Exécution de la Seconde Vente.

5.1 Capacité du Vendeur

Aucune action, poursuite ou procédure (arbitrale, judiciaire ou administrative) n'est pendante à l'encontre du Vendeur en rapport avec la signature ou l'exécution du présent Contrat et il n'existe aucun fait pouvant donner lieu à une telle action, poursuite ou procédure. Le Vendeur a la capacité de conclure le présent Contrat et d'exécuter les obligations qui leur incombent en vertu de celui-ci, et aucun consentement ou autorisation autre que ceux explicitement énoncés dans le présent Contrat ne sont requis.

5.2 Propriété et régularité de la cession des Actions objet du présent Contrat

Le Vendeur a pleine et entière propriété des Actions, lesquelles sont entièrement libérées. Il n'existe sur les Actions aucun gage, réserve de propriété, cession, saisie, séquestre ou autre restriction du droit d'aliéner.

5.3 Exclusion d'autres garanties

Le Vendeur ne fournit aucune assurance ou garantie autre que celles expressément mentionnées à l'article 5 du présent Contrat. »

L’annexe 2 du contrat, intitulée « déclaration du vendeur en faveur de l’acheteur », signée par l’intimé le même jour, indiquait notamment ce qui suit :

« Dans le cadre de la vente de mes Actions, je, soussigné, déclare ce qui suit :

· Je reconnais que le prix de cession des Actions (CHF 125.- par Action) a fait l'objet d'une négociation avec l'Acheteur ;

· J'ai décidé d'accepter ce prix en étant conscient qu'une prochaine levée de fonds allait être organisée de manière imminente par la Société à un prix potentiellement supérieur au prix de cession convenu dans le Contrat ;

· Je m'engage à ne pas intenter de poursuite à l'encontre de l'Acheteur en raison d'un hypothétique dommage portant sur la différence entre le prix de cession convenu et celui de la prochaine levée de fonds ;

· J'ai décidé, en toute connaissance de cause et de mon propre chef, de réduire ma parti­cipation dans la Société et ce, sans attendre la prochaine levée de fonds. »

Le 7 mars 2018 également, la première vente prévue par le contrat a été exécutée ; l’appelant a ainsi fait l’acquisition de 560 actions pour un montant de 70'000 francs.

a) Le contrat prévoyait que l’exécution de la seconde vente interviendrait entre le 28 mai et le 1er juin 2018 (art. 4.1) et stipulait notamment que « Moyennant réception du Prix de la Seconde Vente conformément à l’article 4.2.2, le Vendeur remettra à l’Acheteur, à la Date d’Exécution de la Seconde Vente, un acte de cession de propriété de 400 (quatre cents) Actions que les Parties signeront, selon le modèle figurant en Annexe 1 » (art. 4.2.1).

L’art. 4.2.2 du contrat précisait ceci : « A la date de l’Exécution de la Seconde Vente, l’Acheteur procédera au paiement du Prix de la Seconde Vente, i.e. CHF 50'000.-, par virement bancaire devant être crédité sur le compte indiqué à l’article 2.2.2 ».

b) Par courriel du 15 mai 2018 resté sans réponse, le conseil de l’intimé a contacté l’appelant et son père afin d’organiser la seconde vente.

Le conseil de l’intimé a relancé l’appelant par courriel du 30 mai 2018.

c) Le 4 juin 2018, toujours sans nouvelle de l’appelant, le conseil de l’intimé l’a formellement mis en demeure d’exécuter le contrat conclu le 7 mars 2018.

d) Le 5 juin 2018, N.________ a sollicité le report de la seconde vente. Il a motivé cette demande dans un courriel du 7 juin 2018 en exposant ceci : « Nous estimons, dans l’intérêt de D.________, que la deuxième cession, si près de la levée de fonds est une erreur, car en cas de succès, ses titres vaudront beaucoup plus que le prix demandé aujourd’hui ».

Par courriel du 8 juin 2018, l’intimé a refusé de reporter la seconde vente, un prix fixe par action ayant été convenu dans le contrat de vente.

e) Le 12 juin 2018, l’appelant a contacté le conseil de l’intimé, en sollicitant une prolongation au mois de septembre 2018 pour exécuter la seconde vente.

f) Par courrier du 19 juin 2018, l’appelant a reproché à l’intimé de ne pas avoir tenu ses engagements dans le cadre de la levée de fonds en faveur de la Société. Selon lui, il s’agissait d’une condition implicite à l’achat de ses actions. A ce titre, il a requis l’invalidation du contrat de vente.

Le 25 juin 2018, l’intimé a contesté les propos de l’appelant et a en particulier rappelé que l’art. 5.3 du contrat du 7 mars 2018 excluait expressément toute autre assurance ou garantie que celle liée à la capacité du vendeur, ainsi qu’à la propriété et au droit d’aliéner les actions.

g) La seconde vente n’est jamais intervenue.

a) Sur réquisition de l’intimé, un commandement de payer la somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2018, a été notifié à l’appelant le 18 juin 2018 dans la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne. L’appelant y a fait opposition totale le 26 juin 2018.

b) Par décision du 5 octobre 2018, dont la motivation a été notifiée à l’appelant le 3 décembre 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition.

a) Les structures de type « start-up », notamment dans le domaine de la pharmacologie, impliquent que pendant un certain nombre d’années, la société dépense de l’argent sans en gagner. La recherche d’investisseurs est l’une des priorités du conseil d’administration. Malgré les efforts entrepris, ce type de structure n’est pas à l’abri d’ennuis financiers impliquant une situation de surendettement. La pression est ainsi en permanence sur les administrateurs.

Une des mesures d’assainissement possible consiste à utiliser la méthode appelée « coup d’accordéon ». Cette opération est utilisée afin d’apurer leurs pertes et de maintenir l’activité de la société. Elle commence par une réduction du capital, suivie d’une augmentation de celui-ci en apurant les pertes. Cette procédure, modifiant les statuts, nécessite l’intervention d’un notaire.

b) Le 10 septembre 2018, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 11 octobre 2018 à [...] par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. L’ordre du jour comportait l’adoption de mesures d’assainissement, soit la réduction à zéro puis l’augmentation du capital-actions.

c) L’assemblée générale extraordinaire de la Société s’est effectivement tenue le 11 octobre 2018. L’intimé ne s’y est pas rendu et n’y a pas été représenté. On ignore qui y a assisté en dehors de l’appelant et de son père.

A cette occasion, N.________, président du Conseil d’administration, a mis en discussion la mesure d’assainissement décrite dans l’ordre du jour, qui s’apparente au procédé « coup d’accordéon » ; cette mesure a ensuite été expliquée et proposée par l’appelant. Le procès-verbal de l’assemblée indique en particulier ce qui suit à ce sujet :

« Le directeur général A.________ explique la stratégie de relance de la société à l'horizon de 2019 - 2024 (deux mille dix-neuf - deux mille vingt-quatre). En considération de la mauvaise situation financière de la société le Conseil d'administration propose à l'assemblée des actionnaires d'effectuer un assainissement par a) Réduction jusqu'à zéro du capital actionnaire de CHF 167'000.00 (cent soixante-sept mille) par l'annuellement intégral et la suppression des 16700 (seize mille sept cents) actions au porteur existantes, chaque une avec valeur nominale de CHF 10.00 (dix) ; b) Augmentation du capital actionnaire à CHF 288'000.00 (deux cent quatre-vingt-huit mille). La libération du capital pourra se passer par compensation (total ou partielle) de crédits et/ou par libération en espèces.

[…]

La réduction du capital proposée est acceptée par l'assemblée […]

Le nouveau capital actionnaire sera libéré en espèces dans la limite où les actionnaires actuels vont exercer leur droit d'option comme prévu au point précédent. Sera libéré en espèces ou par compensation (partielle ou totale) du crédit de l'actionnaire N.________, généralités indiquées précédemment, contre [...] SA pour la partie restante du capital actionnaire, jusqu'à concurrence de CHF 288'000.00 (deux cent quatre-vingt-huit mille). »

d) Un extrait du Registre du commerce du 25 mars 2019 indique que la quasi-totalité du capital-actions, soit un montant de 288'000 fr., a été libéré par compensation de créances.

Le nouveau capital de la Société a été constitué principalement par conversion de dettes de la Société à l’égard de N.________.

a) Par demande du 21 décembre 2018 déposée devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, l’appelant a ouvert action en libération de dette contre l’intimé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur de l’intimé et ne lui doit pas le paiement de la somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2018 et à ce que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne n’aille pas sa voie.

b) Dans sa réponse du 1er mai 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

c) L’appelant a confirmé ses conclusions dans sa réplique du 24 juin 2019. L’intimé en a fait de même dans sa duplique du 9 septembre 2019. L’appelant s’est encore déterminé par écriture du 31 octobre 2019.

d) Lors de l’audience de plaidoiries finales du 28 septembre 2021, l’appelant a été interrogé en qualité de partie à forme de l’art. 191 CPC. L’audience a été suspendue pour permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers transactionnels.

Lors de la reprise d’audience du 1er mars 2022, l’intimé a été interrogé en qualité de partie à forme de l’art. 191 CPC. A l’issue de celle-ci, l’instruction, puis les débats ont été clôturés.

En droit :

1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

S’agissant des pièces produites par l’appelant en sus de la décision entreprise (P. 1), on constate que pour la plupart, ces titres (P. 3 à 14, 18 et 19) figurent déjà au dossier de première instance, de sorte que leur production en appel, qui plus est sous une numérotation différente, est inutile. Quant aux pièces qui ne figurent pas déjà au dossier, à savoir des courriels et courrier des 6 août, 1er octobre et 11 octobre 2018 (P. 15 à 17), elles sont irrecevables dès lors qu’elles auraient manifestement pu être produites en première instance en faisant preuve de la diligence requise ; à cela s’ajoute que l’appelant ne consacre aucun développement pour tenter de démontrer que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées et que ces titres seraient admissibles, alors qu’il lui appartient de le faire (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1). Pour ce qui est enfin de l’extrait du Registre du commerce concernant la Société produit sous pièce 2, il s’agit d’un fait notoire recevable (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 5A_168/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.4).

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

3.1 Sous le titre « FAITS PERTINENTS », l’appelant fait état d’une succession d’allégations, numérotées de 1 à 40, en se référant aux pièces produites en appel ou à l’appréciation.

3.2 Conformément au devoir de motivation de l’appel découlant de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d’une constatation inexacte des faits (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459). Il s’ensuit que lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis » ou un « rappel des faits », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 11 avril 2022/194 ; CACI 30 novembre 2021/557 ; CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 16 décembre 2019/665).

3.3 En l’espèce, cette partie du mémoire d’appel ne respecte pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus dès lors que l’appelant se borne à présenter sa propre version des faits, sans confronter celle-ci avec le jugement entrepris. Partant, ces allégations sont irrecevables pour défaut de motivation suffisante et il n’y a pas lieu de s’écarter de l’état de fait retenu par les premiers juges, faute de grief valablement soulevé à cet égard.

L’état de fait a néanmoins été corrigé d’office sur un point, à savoir qu’il n’est plus fait mention, s’agissant de l’assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2018, que la « Société était alors représentée par quatre administrateurs, respectivement [l’appelant], son père, [...] et [...] ». En effet, cette mention pourrait laisser entendre que ces quatre personnes étaient toutes présentes lors de l’assemblée en question, alors que rien de tel ne ressort du procès-verbal de celle-ci, ni des allégués des parties sur le sujet.

4.1 L’appelant invoque de manière emmêlée l’application de l’art. 185 al. 3 CO, en soutenant que l’achat des actions aurait été conditionné à l’exécution préalable d’engagements de la part de l’intimé – à savoir le fait d’amener de nouveaux investisseurs dans la Société – qui n’auraient pas été tenus, ainsi que l’erreur essentielle ou le dol, en soutenant que ces engagements l’auraient convaincu de conclure le contrat de vente.

Les premiers juges ont retenu que l’art. 5.3 du contrat de vente liant les parties excluait expressément toute assurance ou garantie autres que celles liées à la capacité du vendeur ainsi qu’à la propriété et au droit d’aliéner les actions. Il était en outre clairement énoncé dans le contrat que la remise d’un acte de cession de propriété interviendrait à la réception du prix de vente. Le texte du contrat était ainsi parfaitement clair, compréhensible et non sujet interprétation ; il n’y avait donc pas lieu de s’en écarter. L’autorité précédente a dès lors considéré que l’exécution de la seconde vente n’était pas conditionnée à l’apport de nouveaux investisseurs. L’appelant ne pouvait ainsi pas se prévaloir de l’art. 185 al. 3 CO. Par ailleurs, s’il était établi qu’avant la conclusion du contrat, l’intimé avait proposé son aide pour la présentation d’un groupe d’investisseurs potentiels, l’appelant n’avait pas apporté la preuve qu’au moment de cette conclusion, il avait expressément déclaré que l’apport d’investisseurs constituait pour lui un élément subjectivement essentiel du contrat et une condition sine qua non à sa conclusion. L’intimé ne s’était du reste jamais engagé à ce que de nouveaux investisseurs apportent des fonds à la société, ni ne l’avait promis. Il n’était ainsi pas établi que l’apport de fonds par des investisseurs constituait un élément subjectivement essentiel au contrat de vente, de sorte que l’appelant échouait à démontrer avoir été dans une situation d’erreur essentielle. L’intéressé n’avait pas davantage apporté la preuve qu’il y aurait eu tromperie au sujet de l’apport d’investisseurs.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Les cas d’erreur essentielle sont énumérés à l’art. 24 CO.

Il y a erreur essentielle notamment lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L'erreur essentielle au sens de cette disposition doit porter tout d'abord sur un fait subjectivement essentiel : en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que, subjectivement, son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat : le cocontractant doit pouvoir se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 ; ATF 135 III 537 consid. 2.2 ; ATF 132 III 737 consid. 1.3 ; TF 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 consid. 4.4.1).

4.2.2 Selon l’art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Cette disposition nécessite d’une part que le cocontractant ait été trompé intentionnellement et, d’autre part, que la tromperie ait abouti : le dol doit ainsi être la cause de la conclusion du contrat, le cocontractant devant avoir influencé sa victime (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, JdT 2014 II 439 ; TF 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1).

4.2.3 Aux termes de l’art. 185 al. 3 CO, dans les contrats faits sous condition suspensive – à savoir lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain (art. 151 al. 1 CO) –, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l’acquéreur que dès l’accomplissement de la condition.

4.2.4 Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et les références citées ; TF 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2).

4.3 En l’espèce, les pièces du dossier auxquelles se réfère l’appelant, en particulier les courriels des 10, 12 et 25 février 2018, permettent de retenir que les parties, respectivement l’intimé et le père de l’appelant, ont discuté du fait que l’intimé puisse tenter d’intéresser des investisseurs à la Société. Ces écrits, ni aucun autre élément du dossier d’ailleurs, ne permettent en revanche de retenir une promesse de la part de l’intimé, encore moins un engagement d’y réussir sur ce point ou un autre. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l’appelant aurait été convaincu de conclure le contrat litigieux du fait de telles promesses, non établies.

L’appelant ne peut dès lors pas se libérer du contrat en invoquant un dol ou une erreur à cet égard lors de sa conclusion du contrat de vente.

S’agissant du contrat litigieux – dont l’appelant souligne que « les formalités sont détaillées » –, il ne mentionne aucunement une quelconque condition suspensive à l’exécution du contrat. Au contraire, on relève que son art. 5, après avoir fait état des garanties données par le vendeur quant à sa capacité ainsi que quant à la propriété des actions et au droit de les aliéner (art. 5.1 et 5.2), indique clairement que « le vendeur ne fournit aucune assurance ou garantie autre que celles expressément mentionnées à l’art. 5 du présent contrat » (art. 5.3). Que l’on interprète ce contrat subjectivement ou objectivement on ne saurait considérer que les parties auraient convenu de subordonner la validité ou l’exécution de la vente au fait que l’intimé apporte des investisseurs à la Société. On relève en outre que les parties étaient liées par un seul contrat prévoyant deux ventes successives et que l’appelant a effectivement exécuté sa prestation pour la première vente, ce qui démontre également que le contrat n’était pas conditionné à l’exigence que l’intimé apporte des investisseurs à la Société, sinon le prix de la première vente n’aurait pas été versé.

Dans ces conditions, l’appelant ne pouvait pas non plus refuser d’exécuter le contrat du fait que cette prétendue promesse n’aurait pas été respectée. L’art. 185 al. 3 CO n’est ici pas applicable.

L’appelant prétend également que « la condition suspensive du versement du prix était la remise de l’acte de cession signé », faisant référence à l’art. 185 al. 3 CO.

Le contrat prévoit expressément que « moyennant réception du prix de la seconde vente conformément à l’article 4.2.2, le vendeur remettra à l’acheteur, à la date d’exécution de la seconde vente, un acte de cession de propriété de 400 (quatre cents) actions que les parties signeront, selon le modèle figurant en annexe 1 » (art. 4.2.1). L'art 4.2.2, intitulé « opérations de l’acheteur à la date d’exécution de la seconde vente », prévoit qu’à cette date, l’acheteur, soit l’appelant, procédera au paiement du prix, par 50'000 fr., sur le compte indiqué pour la première vente. La lecture de ces dispositions permet de constater sans doute possible que l’acte de cession était conditionné au versement du prix pour la deuxième vente, et non l’inverse. Le grief est téméraire.

Partant, la non remise de l’acte de cession n’autorisait pas l’appelant à refuser le paiement du prix de vente. Ici encore, l’art. 185 al. 3 CO n’est d’aucun secours à l’intéressé.

6.1 L’appelant soutient enfin que l’intimé, en ne se rendant pas à l’assemblée générale extraordinaire, puis en ne resouscrivant pas de nouvelles actions, se serait lui-même mis dans l’impossibilité d’exécuter la seconde vente. Il devrait pour cette raison, sans citer aucune disposition légale, être libéré de la dette « dont il est question ».

6.2 Selon les règles générales, dans un contrat synallagmatique, lorsque le débiteur est libéré de son obligation en raison d'une impossibilité non fautive, le créancier est lui aussi libéré de sa propre obligation conformément à l'art. 119 al. 2 CO. L'art. 119 al. 3 CO réserve toutefois les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée. L'un des cas d'application est celui prévu par l'art. 185 al. 1 CO en matière de vente (TF 4C_199/2004 du 11 janvier 2005 consid. 9.1.1 ; Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 1 ad art. 185 CO).

Selon l'art. 185 al. 1 CO, les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières (« periculum est emptoris »). Si la chose périt sans faute du vendeur entre la conclusion du contrat et son exécution, l'acheteur reste donc en principe tenu de payer le prix. Cette solution se concilie mal, sur plus d'un point, avec les principes généraux du droit des obligations suisse. Tant la jurisprudence que la doctrine préconisent en conséquence une application restrictive de la règle et une interprétation extensive des exceptions qui y sont faites. La loi doit toutefois être respectée. Si une application restrictive est admissible, on veillera bien sûr à ce que les exceptions ne remplacent pas la norme générale (sur le tout : ATF 128 III 370 consid. 4a et les références citées ; TF 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.3).

Hormis les hypothèses expressément réglées aux al. 2 et 3 de l'art. 185 CO ainsi que les stipulations particulières mentionnées à l'al. 1, ces exceptions sont la vente à double, l'obligation alternative avec droit d'option au vendeur (art. 72 CO), la vente d'une chose non en possession du vendeur, ou les contrats mixtes, en particulier la vente d'une automobile comprenant la reprise d'une voiture usagée (sur le tout : ATF 128 III 370 consid. 4c et les références citées).

6.3 Comme exposé ci-dessus, les faits qu’allègue l’appelant et qui n’ont pas été constatés par l’autorité précédente sont irrecevables. Il en va ainsi du fait que la Société aurait été en état de surendettement au moment de l’assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2018, du fait que la mesure proposée de réduire à zéro le capital-social pour ensuite l’augmenter à 288'000 fr. aurait été nécessaire à la Société, des faits qui pourraient ressortir du courriel du 1er octobre 2018 produit en appel seulement ou encore du fait que le notaire aurait envoyé un courrier à l’intimé en date du 11 octobre 2018. Les moyens que l'appelant tente de fonder sur ces éléments factuels ne peuvent dès lors qu’être écartés.

Pour le surplus, il est constant que les parties ne sont pas convenues de stipulations particulières (cf. art. 185 al. 1 in fine CO) modifiant le régime « res perit emptori ».

Il faut encore déterminer si des circonstances particulières (cf. art 185 CO ibidem) imposaient de déroger au principe général.

En l’occurrence, la cession des actions objet de la seconde vente devait intervenir dès le paiement. Or, celui-ci a été reporté puis non effectué par l’acheteur, sans motif digne de protection, ce qui a par conséquent retardé d’autant la cession des actions. En outre, on notera que la perte des actions n’est survenue que bien après le terme auquel l’acheteur aurait dû effectuer le paiement du prix du deuxième paquet d’actions. C’est dire que si l’acheteur s’était exécuté comme il le devait conformément au contrat, il aurait été mis en possession des actions bien avant la disparition de celles-ci. Dans de telles circonstances, rien ne justifie de s’écarter de la règle posée par l’art. 185 al. 1 CO. L’appelant, acheteur, supporte ainsi la perte des actions sans pouvoir se libérer de son obligation de les payer.

A cela s’ajoute encore que la disparition de ces actions a été causée par une décision prise lors d’une assemblée générale extraordinaire. Or, la vente devait initialement s’effectuer au père de l’appelant, puis celui-là a décidé que c’est celui-ci qui contracterait. Selon le procès-verbal de cette assemblée, c’est le père de l’appelant qui a mis en discussion la réduction du capital-actions à zéro et l’appelant qui a proposé et expliqué cette stratégie. C’est dire que la disparition des actions litigieuses, bien après la date à laquelle elles auraient dû être cédées par l’intimé à l’appelant selon le contrat, n’est pas imputable à l’intimé, mais bien plutôt à la stratégie de gestion de la Société adoptée par l’appelant et son père. On notera à cet égard que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2018 ne permet pas de retenir la présence d’autres personnes que l’appelant, son père et le notaire à cette occasion. Dans ces conditions, il ne se justifie pas pour ce motif également de s’écarter de la règle posée par l’art. 185 al. 1 CO.

Enfin, à suivre le raisonnement de l’appelant, l’intimé, pour se faire payer le prix de ses actions, aurait pu et dû les souscrire à nouveau, à savoir payer une nouvelle fois la Société, alors qu’il avait vendu ses parts plusieurs mois avant et en attendait le paiement. Un tel raisonnement, qui revient à demander à l’intimé de débourser encore de l’argent au lieu de recevoir celui qui était dû, ne saurait être suivi.

7.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement confirmé.

La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit également être rejetée. En effet, l’intéressé n’opposait aucun argument substantiel au jugement entrepris, si bien qu’il n’existait aucune chance d’admission, même partielle, de ses conclusions en deuxième instance lors du dépôt de son mémoire.

7.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 312 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Le jugement est confirmé.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Buttet (pour A.), ‑ Me Vincent Jäggi (pour D.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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