Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 170
Entscheidungsdatum
23.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.013823-211308

150

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 mars 2022


Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente

Mme Crittin Dayen et Oulevey, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 298 al. 2ter, 273 al. 1 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par Z., à Penthalaz, défendeur, contre le jugement rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à Penthalaz, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 juin 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a, en substance, prononcé le divorce des époux Z.________ et R.________ (I), a dit que l’autorité parentale sur l’enfant B.________ était attribuée conjointement aux époux prénommés (II), a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ à R., qui en exercerait la garde de fait (III), a accordé à Z. un droit de visite libre et large sur sa fille B., à exercer d’entente avec R., et a dit qu’à défaut d’entente, le prénommé exercerait son droit de visite une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral (IV), a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al 2 CC en faveur de l’enfant B.________ et a désigné Me Marcel Paris comme curateur avec pour mission d’établir et de faire respecter le planning du droit de visite de Z., notamment s’agissant de la répartition des vacances et des jours fériés (V, VI), a dit qu’il appartiendrait à l’autorité de protection de l’enfant compétente de lever cette curatelle lorsque les circonstances le permettraient (VII), a dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 29sexies LAVS était entièrement dévolue à R. (VIII), a astreint Z.________ à contribuer à l’entretien de sa fille B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 820 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IX), a constaté que le montant nécessaire à l’entretien convenable de B.________ était de 1'108 fr. 90 actuellement et qu’il serait de 1'308 fr. 90 dès le dixième anniversaire de cette enfant, allocations familiales par 300 fr. déduites (X), a indexé la pension due en faveur de B.________ selon des modalités qui ont été précisées (XI), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre Z.________ et R.________ après le divorce (XII), a constaté que le régime matrimonial était liquidé en l’état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (XIII), a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties de la célébration du mariage au début de la litispendance de la procédure de divorce (XIV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., par 800 fr. à la charge de l’Etat pour R.________ et par 3'200 fr. à la charge de l’Etat pour Z.________ (XV, XVI), a condamné ce dernier à verser la somme de 4'000 fr. à R.________ à titre de dépens (XVII), a arrêté l’indemnité finale allouée au conseil d’office de R.________ et a relevé celui-ci de sa mission (XVIII et XIX), a dispensé le conseil d’office de R.________ d’établir que les dépens alloués en faveur de cette dernière n’avaient pas été et ne pourraient vraisemblablement pas être obtenus (XX), a rappelé la clause de l’art. 123 CPC (XXI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XXII).

En droit, les premiers juges ont notamment considéré que l’autorité parentale conjointe sur l’enfant B.________ devait être maintenue, dès lors que rien ne justifiait de modifier ce régime qui était en vigueur depuis la naissance de cette dernière.

Ils ont considéré qu’il ressortait du rapport d’évaluation du 17 juillet 2020 de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) que Z.________ et R.________ disposaient tous deux des capacités éducatives nécessaires pour s’occuper de leur fille B.________ et avaient la possibilité de s’en occuper personnellement, même si cette institution relevait que la communication et la coopération parentale étaient quasi inexistantes, ce qui n’était d’ailleurs pas nié par les intéressés. Ils ont retenu que le conflit persistant entre les parties faisait obstacle à l’instauration d’une garde partagée et qu’il y avait lieu, au vu de l’ensemble des éléments au dossier, d’attribuer la garde de fait de B.________ à R.________ exclusivement. A cet égard, ils ont relevé que cette solution apparaissait comme la plus adéquate en l’état, notamment aux fins d’assurer la stabilité et le bon développement de l’enfant et de mieux la préserver du conflit persistant entre ses parents.

S’agissant du droit de visite de Z.________ sur sa fille B., les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du système qui avait déjà été prévu par les parties et qui semblait fonctionner sur le principe, malgré les difficultés de communication et de coopération auxquelles celles-ci étaient confrontées. Ils ont en outre relevé que la DGEJ préconisait également de maintenir un droit de visite usuel en faveur de Z., étant précisé qu’elle avait encouragé ce dernier à proposer différentes activités à sa fille afin de développer sa curiosité et de varier les moments passés en sa présence.

Compte tenu des difficultés familiales observées, notamment des problèmes de communication et de coopération entre les parents s’agissant de l’exercice du droit de visite, et en vertu des recommandations faites par la DGEJ dans son rapport d’évaluation, les premiers juges ont par ailleurs considéré qu’il s’imposait d’instituer sans tarder une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de B.________.

S’agissant de l’entretien convenable et de la pension due en faveur de l’enfant, les premiers juges ont arrêté les coûts directs de celle-ci à 1'108 fr. 90, une fois les allocations familiales déduites. Ils ont relevé que compte tenu de son salaire mensuel net de 3’162 fr. 20, R.________ bénéficiait d’un disponible mensuel de 516 fr.65 après couverture de ses charges incompressibles – arrêtées à 2'645 fr. 55 par mois –, de sorte qu’aucune contribution de prise en charge n’était due en faveur de B.. Ils ont ensuite observé que Z. ne percevait actuellement aucun revenu du chef de son activité de conseiller financier, qu’il couvrait ses charges essentielles grâce à l’aide sociale dont il bénéficiait depuis plusieurs années et qu’il convenait dans ces conditions d’examiner si un revenu hypothétique devait lui être imputé. Cela étant, ils ont retenu que Z.________ était jeune et en bonne santé, qu’il était titulaire d’un bachelor universitaire et qu’aucune circonstance particulière ne l’empêchait de trouver un autre emploi, mieux rémunéré que celui qu’il exerçait actuellement. Aussi, ils ont considéré qu’au regard de ses qualifications professionnelles, respectivement du peu d’expérience qu’il avait acquise à ce jour, le prénommé était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 4'000 fr., correspondant au revenu qu’il percevait lorsqu’il travaillait à plein temps en parallèle à ses études. Or, compte tenu d’un tel revenu hypothétique, les premiers juges ont retenu que Z.________ bénéficiait, après déduction de ses charges mensuelles incompressibles – arrêtées à 3'181 fr. –, d’un disponible de 819 fr. par mois qu’il devait affecter entièrement à l’entretien de sa fille, de sorte qu’il devait en définitive être astreint à verser en faveur de celle-ci une pension mensuelle arrondie à 820 fr., allocations familiales en sus.

B. a) Par acte du 25 août 2021, Z.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement susmentionné en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III à VII, IX, XI, XV à XVII et XX de son dispositif en ce sens que la garde de l’enfant B.________ soit confiée de manière alternée à ses père et mère, à raison d’une semaine chez l’un puis d’une semaine chez l’autre, les passages se faisant les dimanches soirs à 18 heures, sans réserve d’un droit de visite ni institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles (II/III à II/VII), qu’aucune contribution d’entretien en faveur de sa fille ne soit mise à sa charge (II/IX et II/XI), que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat par 2'000 fr. pour lui-même et par 2'000 fr. pour R.________ (II/XV et II/XVI) et qu’il ne soit pas alloué de dépens (II/XVII et II/XX). A titre subsidiaire, en cas de confirmation de l’attribution à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B., l’appelant a conclu à la réforme des chiffres IV, IX, XI, XV à XVII et XX du dispositif du jugement en ce sens qu’il soit mis au bénéfice d’un droit de visite libre et large à exercer d’entente avec R. et qu’à défaut d’entente il ait sa fille auprès de lui, transports à sa charge, chaque mercredi après-midi de la sortie de l’école jusqu’à 19h30, une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, les autres vendredis de la sortie de l’école jusqu’à 19h30, la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral (III/IV), qu’aucune contribution d’entretien en faveur de sa fille ne soit mise à sa charge (III/IX et III/XI), que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat par 2'000 fr. pour lui-même et par 2'000 fr. pour R.________ (III/XV et III/XVI) et qu’il ne soit pas alloué de dépens (III/XVII et III/XX).

A l’appui de son appel, l’appelant a produit un bordereau de pièces. Il a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition d’un témoin, ainsi que la production de l’intégralité de son dossier auprès de l’Office régional de placement d’Echallens. Il a enfin sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance.

b) Par ordonnance du 27 août 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 juin 2021.

c) Le 28 octobre 2021, R.________ (ci-après : l’intimée) a requis à son tour d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.

Par décision du 3 novembre 2021, le juge délégué a fait droit à cette requête, l’assistance judiciaire ayant été octroyée à l’intimée avec effet au 2 novembre 2021.

d) Le 25 novembre 2021, l’intimée a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre sollicité qu’il soit procédé à l’audition de l’enfant B.________ ainsi que de deux témoins. Elle a également produit un bordereau de pièces

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L’appelant, né le 7 août 1983, de nationalité camerounaise, et l’intimée, née le 15 juillet 1981, originaire de Sumiswald (BE) et Misery-Courtion (FR), se sont mariés le 29 juin 2011 à Fribourg.

Une fille est issue de cette union :

B.________, née le [...] septembre 2012.

Les parties vivent séparées depuis le 19 décembre 2015. Les modalités de leur séparation ont été réglées par une convention signée lors d'une audience tenue le 1er mars 2016, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale et dont les chiffres III à V ont en particulier la teneur suivante :

« III. La garde de l'enfant B., née le [...] septembre 2012, est confiée à R..

IV. Z.________ exercera un libre droit de visite sur sa fille, d'entente avec R.________. A défaut d'entente, il l'aura auprès de lui, transports à sa charge :

le samedi, de 9 heures à 18 heures, la première fois le samedi 5 mars 2016 ;

dès le vendredi 1er avril 2016, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;

la moitié des vacances scolaires ;

alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-an.

V. Chacune des parties étant au bénéfice du revenu d'insertion, il n'est pas fixé de pension. Chaque époux s'engage à renseigner l'autre sur tout changement dans sa situation économique. »

a) Le 4 mai 2018, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de l’appelant, au pied de laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

«I.

Le mariage des époux R.________ et Z.________ est dissous par le divorce.

II.

L'autorité parentale sur l'enfant B., née le [...] septembre 2012, est confiée conjointement (sic) à sa mère R..

III.

La garde sur l'enfant B., née le [...] septembre 2012, est confiée à sa mère R..

IV.

Z.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur sa fille B., à exercer d'entente avec la mère R..

A défaut d'entente préalable, Z.________ pourra voir sa fille, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve, et d'aller l'y ramener :

un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ;

la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, au Jeûne Fédéral ou à l'Ascension.

V.

Z.________ contribuera à l'entretien de sa fille B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, dès le jugement de divorce définitif et exécutoire, dont le montant sera précisé en cours d'instance.

VI.

Le montant de l'entretien convenable de l'enfant B.________ est fixé à CHF 2'350.00.

VII.

La bonification pour tâches éducatives, au sens de l'article 52f bis RAVS, sera attribuée intégralement à R.________.

VIII.

La pension fixée au chiffre V ci-dessus sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois où le jugement deviendra définitif et exécutoire.

Cette indexation n'interviendra que pour autant, et dans la mesure où les revenus de Z.________ sont aussi indexés, à charge pour lui de démontre (sic) que tel ne sera pas le cas.

IX.

R.________ et Z.________ ne se doivent mutuellement aucune contribution à titre de leur entretien.

X.

Le régime matrimonial des époux [...] est considéré comme étant dissous et liquidé.

XI.

Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties sont partagés conformément aux dispositions légales applicables en la matière. »

b) Lors de l’audience de conciliation du 1er novembre 2018, l’appelant a déclaré qu’il s’opposait au principe du divorce. S’agissant des effets du divorce, il a en outre indiqué qu’il souhaitait une garde partagée, même s’il exerçait alors un droit de visite usuel.

c) Le 21 novembre 2018, l’appelant a déposé une réponse au pied de laquelle il a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :

« A. Garde partagée pour ma fille B.________ (une semaine sur deux)

B. partage des avoirs de prévoyance professionnelle (partage équitable de ce qui a été [sic] accumulée pendant le mariage)

C. Partage des allocations familiales

D. Partage de biens immobiliers (deux terrains) au Cameroun ou leur valeur »

d) Lors de l'audience de premières plaidoiries tenue le 4 mars 2019, les parties ont signé une convention, par laquelle elles sont en substance convenues d'entreprendre une procédure de médiation. La cause a ainsi été suspendue pour la durée de ladite procédure de médiation.

Par courrier du 2 juillet 2019, l’intimée a informé le président du tribunal qu'elle avait décidé de mettre un terme à la médiation, en raison du fait que l’appelant n'avait pas honoré plusieurs rendez-vous successifs auprès de la médiatrice mandatée. Elle a ainsi demandé la reprise de la procédure de divorce.

L'audience de premières plaidoiries a été reprise le 4 septembre 2019. A cette occasion, l’appelant a confirmé qu'il ne souhaitait pas divorcer. L’intimée a pour sa part modifié la conclusion Il de sa demande en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant B.________ lui soit attribuée exclusivement.

e) Par ordonnance de preuves du 5 septembre 2019, le président du tribunal a notamment ordonné qu'une évaluation soit effectuée par la DGEJ, Unité d'évaluation et missions spécifiques, afin de formuler toute proposition quant à l'autorité parentale, à la garde et au droit de visite sur B.________.

Le 17 juillet 2020, la DGEJ a déposé son rapport d’évaluation concernant l’enfant.

Dans la partie synthèse et discussion dudit rapport, la DGEJ a exposé avoir observé que chacun des parents disposait des capacités éducatives nécessaires pour s'occuper de sa fille. En revanche, elle a noté que la communication et la coopération parentale étaient quasi inexistantes, ajoutant que l’intimée avait indiqué que, depuis la séparation, les parties ne se saluaient pas et n’entretenaient aucune conversation lorsqu’elles se croisaient dans le village. Selon la DGEJ, il n’y avait pas non plus de communication entre les parties lorsqu'il s'agissait pour celles-ci de s’entendre au sujet des démarches concernant la scolarité de B.________, la doyenne de l’école ayant relevé que l’appelant n'avait pas encore signé à ce jour les documents nécessaires pour mettre en place des aménagements en faveur de l'enfant. De même, s'agissant de la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur de leur fille, les deux parents n'étaient pas d'accord sur la nécessité d’une telle mesure. A ce propos, la DGEJ a indiqué qu'elle encourageait vivement les parties à reprendre une médiation centrée sur la coparentalité, ceci dans l'intérêt bien compris de leur enfant.

Concernant spécifiquement les points de vue des parents et de l'enfant, la DGEJ a tout d'abord exposé que l’appelant relevait que la communication avec l’intimée restait cordiale mais se résumait au strict minimum. En outre, elle a indiqué que celui-ci souhaitait de la rigueur et de la discipline dans les études de sa fille alors que l’intimée était plus souple et attentive aux besoins spécifiques de cette dernière. La DGEJ a relevé que les deux parents vivaient à proximité l'un de l'autre à [...] et que chacun d'eux souhaitait favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, l’intimée ne s'étant par exemple pas opposée au maintien du droit aux relations personnelles père-fille même si elle s'opposait à la mise en place d'une garde alternée. Elle a ajouté que B.________ avait trouvé un rythme et une stabilité depuis la séparation de ses parents. Au demeurant, la DGEJ a observé que chacun des parents avait la possibilité de s’occuper personnellement de B., l’appelant étant actuellement courtier indépendant et l’intimée travaillant à temps partiel. Quant à B., la DGEJ a indiqué qu’elle allait avoir 8 ans au mois de septembre 2020 et qu’elle avait pu exprimer son souhait de passer davantage de temps auprès de son père. A ce propos, la DGEJ a encore indiqué que B.________ aurait idéalement aimé que celui-ci revienne vivre avec sa mère à la maison et qu’elle avait finalement ajouté que « le droit de visite actuel lui convenait bien et qu’elle ne voulait pas que cela change ».

Par ailleurs, la DGEJ a expliqué avoir constaté, durant ses visites père-fille, que B.________ et l’appelant partageaient des activités, comme flâner dans les centres commerciaux le samedi et manger dans un Fast food à la pause de midi. Cela étant, elle a encouragé l’appelant à proposer d'autres activités à B.________, (promenade en forêt, balade au bord du lac, visite d'un musée, place de jeux, dessin, peinture, etc.) afin de développer sa curiosité et de varier les moments passés en sa présence. Elle a encore notamment indiqué être d'avis qu'il serait utile que l’appelant puisse prendre contact avec « Histoire de parents », une prestation de la Fondation Jeunesse et Familles, gratuite et destinée à tous les parents ayant des enfants entre 3 et 14 ans.

Quant au suivi thérapeutique de l'enfant auprès du médecin pédopsychiatre T., la DGEJ a notamment recommandé qu'il se poursuive. Elle a encore indiqué qu'il lui semblait important que la situation actuelle soit maintenue, puisque B. avait trouvé un certain équilibre et une stabilité depuis la séparation de ses parents. Aussi, la DGEJ a considéré qu’il était dans l'intérêt de l'enfant de ne pas modifier le droit de visite de l’appelant actuellement en vigueur.

En conclusion, la DGEJ a proposé à l'autorité de première instance de maintenir l'autorité parentale conjointe sur B.________, ainsi que la garde à la mère et le droit de visite usuel du père. En outre, elle a proposé d'instituer un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, afin d'établir et de faire respecter le planning du droit de visite, notamment la répartition des vacances et des jours fériés, en précisant que ce mandat pourrait être confié à un avocat.

Dans l’annexe au rapport d’évaluation, la DGEJ a encore relevé que les deux parents s’étaient montrés très à l’écoute et impliqués dans la scolarité de B.________.

f) Lors de l'audience de plaidoiries finales du 20 janvier 2021, l’appelant a acquiescé au principe du divorce.

En outre, chacune des parties a été interrogée sur les faits de la cause.

S'agissant de ses rapports avec l’intimée, l’appelant a en substance déclaré que, de manière générale, les informations ne lui étaient pas transmises. Il a ainsi soutenu qu'il n'était pas informé, lors de l'exercice de son droit de visite, des correspondances scolaires, des devoirs ou encore des notes de sa fille, ce qu'il trouvait dommage. Quant aux moyens de communication actuels entre les parties, il a déclaré qu'il envoyait prioritairement des courriels à l’intimée, dans la mesure où, lorsqu'il l'appelait ou lui envoyait des SMS, il n'avait jamais de réponse. Il a ainsi indiqué que la coopération entre les parties était très difficile, si bien que la médiation entreprise en cours de procédure avait échoué.

Concernant spécifiquement le droit de visite, l’appelant a déclaré en substance qu'il était exercé de manière usuelle depuis cinq ans. Il a toutefois indiqué que lorsque l’intimée devait lui remettre B.________, elle ne le faisait pas, si bien qu'il n'avait pas revu sa fille depuis le mois de décembre précédent.

S'agissant des difficultés scolaires de B., l’appelant a exposé en substance que celle-ci était inscrite dans le cadre d’un processus adapté à sa situation. Il a ajouté que ces difficultés étaient dues à un manque de suivi. A cet égard, il a indiqué qu'il ne s'était pas opposé à ce que sa fille voie un pédopsychiatre ou un logopédiste, mais qu’il avait simplement demandé un délai pour voir comment sa situation évoluerait au cours de l'année. Il a précisé que, lors d'une discussion avec les maîtresses d'école, celles-ci lui avaient fait comprendre qu'elles auraient préféré que B. aille voir un pédopsychiatre, voire un logopédiste, et qu’il leur avait répondu qu'il estimait, comme c'était le début de l'année, qu'il fallait commencer par accompagner l'enfant au niveau scolaire, par exemple au niveau de la lecture. Il a ajouté que les difficultés scolaires de B.________ étaient présentes depuis un certain temps et qu'il avait demandé à l’intimée de travailler un peu plus la lecture avec celle-ci. Il a ainsi exposé que si, par la suite, il n'y avait pas de changement clair au niveau scolaire, il irait alors voir un psychothérapeute, voire un logopédiste. S'agissant des aménagements proposés en février 2020 par la DGEJ, il a confirmé qu'il ne les avait toujours pas signés. Il a expliqué à cet égard qu'il avait demandé à la maîtresse d'école si ces aménagements allaient être inscrits dans le dossier scolaire de sa fille, ne souhaitant pas que d'éventuelles difficultés y soient mentionnées, mais qu'il n'avait pas encore obtenu cette information.

L’appelant a encore déclaré qu'il pourrait énormément aider sa fille si une garde partagée était mise en place, ayant « les capacités pour sa préparation et son insertion dans la société ». Il a ajouté qu'à chaque fois que B.________ était avec lui, il devait « tout le temps essayer de [se] justifier auprès d'elle », celle-ci lui demandant pourquoi elle devait passer plus de temps avec sa mère qu'avec lui et lui disant qu'elle aimerait passer plus de temps avec lui. Il a également indiqué que, parfois, au moment du retour, B.________ avait pleuré et avait dit qu'elle ne voulait pas rentrer.

Quant à l’intimée, elle a notamment déclaré, en rapport avec la conclusion prise par l’appelant du chef du régime matrimonial, que sa famille était propriétaire de terrains au Cameroun, lieu où elle avait grandi. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas acquis de terrain au Cameroun pendant le mariage, ni avec l’appelant, ni en son nom propre.

Au cours de l’audience de plaidoiries finales, les parties ont en outre signé une convention à titre provisionnel, prévoyant notamment que le droit de visite de l’appelant sur B.________ s'exercerait tous les week-ends des semaines impaires.

Enfin, l’intimée a modifié la conclusion XI de sa demande en ce sens qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage. L’appelant a, pour sa part, maintenu les conclusions prises au pied de sa réponse du 21 novembre 2018.

g) A l’appui de sa réponse à l’appel, l’intimée a notamment produit une copie du dossier infirmier scolaire de l’enfant B.________.

Il en ressort notamment qu’en date du 16 mars 2021, B.________ s’est entretenue avec l’infirmière scolaire E.________ et lui a en substance déclaré que lorsqu’elle était chez son père, celui-ci ne lui préparait pas à manger, qu’elle « arriv[ait] à déjeuner mais ne [savait] pas faire les autres repas » et qu’elle était « triste de la situation ». Elle a en outre précisé à cette même occasion que sa mère était au courant de la situation et pouvait envoyer un message à l’appelant pour lui dire de faire à manger mais qu’elle [ndr. B.________] ne voulait pas que celui-ci se fâche s’il recevait un message, de sorte qu’elle « préfér[ait] ne rien dire ».

Selon cette même pièce, l’appelant s’est entretenu avec l’infirmière scolaire le 17 mai 2021 et lui a en substance déclaré qu’il laissait sa fille préparer son déjeuner seule, car elle avait 8 ans et était en mesure de le faire, mais qu’il lui préparait une nourriture variée pour les autres repas et prévoyait des activités avec elle. Il a en outre indiqué « ne pas vouloir de logopédiste car les parents peuvent faire mieux en aidant leur fille », précisant encore qu’il voulait « d’abord discuter avec sa fille avant de la laisser voir un psychologue scolaire ».

Quant à l’intimée, elle a notamment déclaré à l’infirmière scolaire, lors d’un entretien tenu le 30 avril 2021, que l’appelant dormirait tout le week-end lorsque B.________ était chez lui et que cette dernière se ferait à manger toute seule. Elle a également indiqué que B.________ ne voudrait souvent pas aller chez son père, chez lequel elle ne ferait rien et resterait « enfermée devant une tablette ».

La situation personnelle et financière des parties et de l’enfant B.________ est la suivante :

a) aa) L’intimée travaille en qualité d'auxiliaire de la petite enfance auprès du Réseau d'accueil de jour des enfants de la région Cossonay Région (AJERCO). Conformément à sa fiche de salaire du mois d'octobre 2020, elle perçoit, à un taux de 80%, un salaire mensuel net de 3'162 fr. 20 ([2'918 fr. 95 x 13] / 12), part au treizième salaire comprise, allocations familiales par 300 fr. en sus.

bb) L’intimée vit avec l'enfant B.________ dans un appartement de trois pièces à […], dont le loyer mensuel s'élève à 1’264 fr., charges comprises. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à 340 fr. 15, dont à déduire un subside de 193 fr., et sa prime d'assurance-maladie complémentaire se monte à 39 fr. 90. En 2017, son abonnement de transports publics s'élevait à 74 fr. par mois et sa redevance de radio-télévision à 39 fr. 10 par mois. Sa prime d'assurance responsabilité civile privée s'élève actuellement à 12 fr. 90 par mois. Quant à ses frais de repas professionnels, ils sont offerts par son employeur.

b) aa) Entre les années 2011 et 2013, l’appelant a travaillé à plein temps en parallèle à ses études auprès de l'entreprise [...] et a perçu un salaire mensuel net oscillant entre 3'000 fr. et 4'000 francs. Puis, au mois de mai 2015, il a obtenu un Bachelor en comptabilité et en technologies de l'information auprès de l'Ecole des hautes études commerciales de Montréal (HEC Montréal).

Conformément à une attestation du Centre Social Régional Prilly-Echallens du 11 mars 2019, l’appelant est au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1er novembre 2015. Au mois de décembre 2016, il a exercé durant un mois une activité lucrative au marché de Noël de Montreux et a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 2'108 fr. 35. Hormis cette activité temporaire, l’appelant a vainement recherché du travail jusqu'au mois de février 2020. A partir du 1er mars 2020, il a été engagé en qualité de conseiller financier auprès de la société [...] à Renens. Lors de son interrogatoire à l’audience de plaidoiries finales du 20 janvier 2021, l’appelant a en particulier déclaré que cet emploi était uniquement rémunéré à la commission, à hauteur de 2% des affaires apportées, en précisant qu'aucun salaire de base ne lui était assuré. En outre, il a indiqué qu'il devait être disponible entre 9 heures et 19 heures en semaine, mais n'avait pour l'instant perçu aucun revenu du chef de cette activité. Il a ajouté avoir quelques contrats en cours, lesquels étaient alors en attente de validation. Il a encore mentionné qu'il escomptait certains revenus à l'avenir, respectivement qu'il allait rechercher un autre emploi. Au surplus, il a exposé que sa santé était bonne, hormis quelques allergies.

A l’appui de son appel, l’appelant a produit le contrat de travail le liant à [...], signé le 24 février 2020. S’agissant de la rémunération, ce contrat prévoit en substance le versement d’un montant fixe de 500 fr. en remboursement des frais nets du collaborateur, conditionné à l’atteinte de certains objectifs de production, ainsi que le paiement de commissions pour les affaires négociées et conclues, selon une annexe au contrat qui n’a pas été produite.

L’appelant a en outre produit avec son appel des documents attestant des recherches d’emplois qu’il a effectuées durant les mois de juin et de juillet 2021.

bb) L’appelant vit seul dans un appartement de 2,5 pièces à […], dont le loyer mensuel s'élève à 1'350 fr., charges comprises. Il loue également une place de parc d'un montant mensuel de 125 francs. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire est entièrement subsidiée. S'agissant de ses frais de télécommunication, l’appelant a souscrit un abonnement auprès de Salt Mobile SA, d'un coût mensuel moyen de 88 fr. 45, ainsi qu'un abonnement mensuel auprès d'UPC Suisse Sàrl, d'un coût mensuel de 59 francs.

c) L'enfant B.________ vit auprès de sa mère. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à 119 fr. 05, dont à déduire un subside de 93 fr., alors que sa prime d'assurance-maladie complémentaire se monte à 26 fr. 20. Aux mois d'octobre et novembre 2020, les frais d'accueil parascolaire de l'enfant se sont élevés en moyenne à 97 fr. 25 ({[30 fr. 90 + 36 fr. 35

  • 30 fr. 90 + 30 fr. 90] + [21 fr. 80 x 3]) / 2) par mois et ses frais de garde à domicile à 696 fr. par mois. Les cotisations mensuelles du club de natation et de l’école de danse de B.________ s'élèvent à respectivement 20 fr. 75 et 76 francs.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Aux termes de l’art. 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus.

1.2

En l'espèce, formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires estivales, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant tant sur des conclusions de nature non patrimoniale que sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le libre pouvoir d'examen ne signifie pas que le juge d'appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d'examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 CPC). Elle signifie que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique ainsi pas dans les domaines régis par la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1 ; Sutter-Somm, Zivilprozessrecht, Zurich 2007, n. 975).

2.3

2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les références citées).

Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références).

2.3.2 Dans le cas présent, l'appelant a produit en deuxième instance, outre les pièces de forme, son contrat de travail, signé le 24 février 2020, et une copie de la liste des recherches d'emploi qu'il a remise à l'ORP pour les mois de juin et juillet 2021. Cette dernière pièce est un vrai novum, qui est de toute manière recevable. Quant au contrat de travail, il sert à établir des faits pertinents pour la fixation des contributions d'entretien en faveur d'un enfant mineur, question soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il est dès lors recevable indépendamment des conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC.

2.4 2.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées).

2.4.2 En l’espèce, l'appelant requiert l'audition en qualité de témoin en deuxième instance de F.________, qui est l'un des co-auteurs du rapport d'évaluation de la DGEJ du 17 juillet 2020. Dès lors que le témoin proposé a rédigé un rapport qui figure au dossier, que ce rapport paraît clair et cohérent et que l'appelant ne précise au demeurant pas sur quelles constatations de fait il souhaite faire entendre le témoin, cette réquisition doit être rejetée. Il en va de même de la réquisition de l'appelant tendant à ce que soit ordonnée la production par l'Office régional de placement d'Echallens de l'entier de son dossier, une telle mesure d’instruction n’apparaissant pas déterminante pour l’issue du litige pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid 5.3).

Quant à l’intimée, elle a également sollicité des mesures d’instruction en deuxième instance, à savoir qu’il soit procédé à l’audition de l’enfant B., de l’infirmière scolaire E. et de M., laquelle a participé à l’entretien avec l’appelant intervenu en date du 17 mai 2021 (cf. supra lettre C ch. 3 g). Dès lors que B. a été entendue par la DGEJ et par l’infirmière scolaire prénommée, il n’apparaît pas nécessaire de l’auditionner, ses déclarations à propos des conditions d’exercice du droit de visite de l’appelant figurant déjà dans le rapport d’évaluation de la DGEJ et dans son dossier infirmier produits dans le cadre de la présente procédure. L’audition d’E.________ et de M.________ en qualité de témoins n’apparaît pas non plus déterminante pour l’issue du litige, puisque leurs constatations en lien avec les visites de B.________ chez son père ont été protocolées de manière claire et complète dans le dossier infirmier de l’enfant qui a été produit par l’intimée. Celle-ci n’indique d’ailleurs pas sur quelles constatations de fait, qui ne ressortiraient pas déjà du dossier, l’enfant et les deux témoins prénommés devraient être entendus. Partant, ces réquisitions doivent être rejetées.

3.1 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir écarté l'instauration d'une garde alternée de l'enfant B.________ essentiellement pour le motif que la communication entre les parents serait inexistante, alors que tel ne serait pas le cas. En effet, il ressortirait selon lui du rapport d'évaluation de la DGEJ du 17 juillet 2020, plus particulièrement de la partie « synthèse et discussion », que les père et mère entretiennent des relations cordiales, même si elles sont limitées au strict minimum. L'appelant soutient que cette dernière limitation ne serait, au demeurant, pas de son fait et qu'il serait de plus à prévoir qu'avec l'entrée en force du divorce et la fin de la procédure, les relations entre les parties se détendent et que la communication s'intensifie. L'appelant fait également grief aux premiers juges d'avoir, en refusant d'instaurer une garde alternée, méconnu les souhaits exprimés par l'enfant. Il fait aussi valoir la disponibilité que son contrat de travail lui laisse pour prendre en charge personnellement B.________ et, plus particulièrement, pour l'aider à faire ses devoirs scolaires – ce dont l'enfant aurait grand besoin et qui devrait être fait au quotidien plutôt qu'à quinzaine, une fin de semaine sur deux. Il serait dès lors dans l'intérêt de l'enfant, selon l'appelant, d'instaurer une garde alternée.

3.2 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2013 pp. 511 ss [n° 1.6.2 p. 545] ; ci-après : Message). L'instauration d'une garde alternée s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des père et mère et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, in FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC ; Message, n. 1.6.2 pp. 546 ss).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. À cette fin, il doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit, dans un deuxième temps, évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

3.3 En l'espèce, les premiers juges ont retenu sur la base du rapport d'évaluation de la DGEJ, sans que leurs constatations soient contestées par l'appelant sur ce point, que les parents disposaient tous les deux des capacités éducatives nécessaires pour s'occuper de l'enfant et qu'ils avaient tous les deux la possibilité de s'occuper d'elle personnellement. La cour de céans ne relève rien au dossier qui justifierait de s'écarter de cette appréciation, qu'elle fait sienne.

Les premiers juges ont motivé leur refus d'instaurer une garde alternée par l’absence de communication entre les parents. Or, cette absence presque complète de communication est établie par les pièces au dossier, en particulier par le rapport d’évaluation de la DGEJ. A cet égard, il sied de relever que l'avant-dernier paragraphe de la page 6 de ce rapport, que l'appelant oppose aux constatations des premiers juges, n'a pas la teneur que celui-ci lui prête. Dans ce passage, les auteurs du rapport d'évaluation n'énoncent pas leur propre opinion, mais rapportent celle de l'appelant, selon lequel la communication resterait cordiale mais se résumerait au strict minimum. Sur la communication entre les parties, les auteurs du rapport d'évaluation énoncent leurs propres constatations et appréciation deux paragraphes plus haut, en écrivant avoir « observé que les deux parents disposent des capacités éducatives nécessaires pour s'occuper de leur fille » mais que « par contre, la communication et la coopération parentale (sic) sont quasi inexistantes. »

Ces mêmes auteurs poursuivent en rapportant que, selon l'intimée, les parties ne se saluent même pas lorsqu'elles se croisent dans la rue et ne discutent pas ensemble. Ils indiquent ensuite que l'appelant considère que la communication est cordiale, mais qu'il admet qu'elle est restreinte au strict minimum. En deuxième instance, l'appelant ne conteste pas que les parties ne se saluent même pas lorsqu'elles se croisent dans la rue. Il se borne à n'y voir qu'un « exemple bagatelle du conflit conjugal type », qui ne démontrerait aucunement que l'enfant soit exposé à une situation conflictuelle récurrente et durable. Toutefois, un tel manque de civilité est le signe d'une profonde animosité, que l'enfant ne peut du reste que percevoir. En outre, l'appelant a lui-même déclaré, lors de son interrogatoire par les premiers juges, que les parties ne communiquaient pas par téléphone, mais seulement par des échanges de courriels et de SMS, limités au « strict minimum ». Or, la limitation des échanges « au strict minimum » fait prévoir de sérieuses difficultés dans la nécessaire coopération des deux parents pour prendre correctement en charge l'enfant dans le cadre d'une garde alternée.

De telles difficultés de coopération sont d’ailleurs aussi mises en évidence dans le dossier infirmier de B.________, dont il ressort notamment que l’appelant s’oppose pour l’heure à ce que celle-ci voie un logopédiste ou un psychologue scolaire alors que l’intimée déclare pour sa part y être favorable.

Quant au souhait exprimé par B.________ de passer plus de temps avec son père – relevé en page 7 du rapport d’évaluation du 17 juillet 2020 –, il ne signifie pas nécessairement que la garde alternée soit la solution préférée de l’intéressée, qui a neuf ans et qui a aussi déclaré que le droit de visite actuel de son père lui convenait et qu’elle ne voulait pas qu’il change (cf. rapport d’évaluation, p. 5). A cela s’ajoute que depuis qu’elle a été entendue par la DGEJ, B.________ a déclaré à l’infirmière scolaire, le 16 mars 2021, que l’appelant ne lui préparait pas à manger lorsqu’elle était chez lui et qu’elle était « triste de la situation ». A l’évidence, ces déclarations ne permettent pas de retenir que l’enfant aurait exprimé le souhait qu’une garde alternée soit instaurée.

Au vu de ce qui précède, le refus des premiers juges d'instaurer une garde alternée échappe à la critique. Même en supposant que, comme l'allègue l'appelant, l'absence actuelle de communication entre les parents soit imputable pour l'essentiel à la mère, il ne serait pas pour autant dans l'intérêt de l'enfant, seul critère pertinent, de prévoir une garde alternée. En outre, s'il est possible que la fin de la procédure apaise quelque peu les relations entre les parties, on ne saurait, en l'absence de tout signe tangible de détente entre celles-ci, compter d'ores et déjà sur une telle amélioration pour décider du sort de l'enfant. La garde alternée ne pourra être prévue qu'à l'avenir, par voie de modification du jugement de divorce, si, dans l'intervalle, la communication entre les parents s'améliore au point de permettre une collaboration suffisante entre eux et si, dans la situation nouvelle qui en résultera, il apparaît que l'instauration d'une telle modalité de garde servirait mieux ou aussi bien les intérêts de l'enfant que le maintien du statu quo.

Comme l'enfant a été confiée sans discontinuer à l'intimée depuis la séparation, intervenue en 2015, il sied de maintenir la garde exclusive en faveur de celle-ci, l'intérêt de l'enfant à la stabilité de sa prise en charge l'emportant sur toute autre considération à capacités éducatives égales des parents. Certes, si l'absence de communication entre les parents venait à persister pour des motifs clairement imputables à l’intimée, la situation pourrait devoir être revue, le refus de la mère de communiquer avec le père pouvant dénoter un refus de faire une place adéquate au père dans la vie de l'enfant et, par là même, révéler un défaut dans les capacités parentales de la mère susceptible de justifier un changement de garde exclusive. Toutefois, rien ne prouve en l'état que l'absence de communication entre les parents soit, comme le prétend l'appelant, imputable de manière exclusive ou prépondérante à l’intimée. La décision des premiers juges de confier à la mère le droit exclusif de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et d’assumer sa garde de fait doit dès lors être confirmée.

4.1 L'appelant fait grief aux premiers juges de ne lui avoir accordé, à défaut de meilleure entente avec l'intimée, qu'un droit de visite usuel (soit une fin de semaine sur deux, la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés), sans exposer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de réduire à ce point ses relations personnelles avec sa fille. Il rappelle sa disponibilité pour recevoir l'enfant et soutient que celle-ci a exprimé le souhait de le voir plus régulièrement. Il demande à se voir attribuer, en plus du droit de visite usuel, tous les mercredis après-midi de la sortie de l'école à 19h30 ainsi que les vendredis précédant les fins de semaines où l'intimée a l’enfant auprès d’elle, de la sortie de l'école jusqu'à 19h30.

4.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les références citées). C'est pourquoi, du point de vue du bien de l'enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser de bonnes relations avec l'autre parent : c'est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l'enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2).

Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l'ayant droit, de la situation professionnelle ou de l'état de santé du parent qui élève l'enfant, de la composition d'une éventuelle fratrie, mais aussi de l'éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., nn. 984 ss. et les références citées ; Juge délégué CACI 5 octobre 2020/431 consid. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2). La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14 ss ad art. 273 CC ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2).

Les conflits entre les parents ne constituent en revanche pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2).

4.3

4.3.1 Contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges ont indiqué le motif pour lequel ils lui ont accordé, à défaut de meilleure entente avec l'intimée, un droit de visite usuel : ils ont considéré que le droit de visite prévu par la convention du 1er mars 2016, qui est approximativement un droit de visite usuel, semblait fonctionner sur le principe et ils ont rappelé que le maintien de ce droit de visite avait été recommandé dans le rapport d'évaluation de la DGEJ. Ils ont en outre relevé que les auteurs de ce rapport avaient encouragé l’appelant – qui avait essentiellement proposé pour activités à l’enfant, lors des visites des évaluateurs, de flâner dans des centres commerciaux et d’aller manger dans des fast food – à proposer aussi d’autres activités à sa fille, telles que des balades en forêt ou au bord du lac, des visites de musées, des sorties sur des places de jeux, des activités de dessin ou de peinture, afin de développer sa curiosité et de varier les moments passés avec elle. En conséquence, si les premiers juges n’ont pas accordé un droit de visite élargi à l’appelant à défaut d’entente avec l’intimée, c’est parce qu’ils ont considéré qu’un droit de visite usuel suffisait pour le développement des relations personnelles père-enfant et qu’un élargissement n’apporterait pas de plus-value à B.________.

L'appelant fait toutefois valoir – à l'appui de sa revendication d'une garde alternée, mais de manière pertinente également pour un éventuel élargissement de son droit de visite – qu'il aide sa fille à faire ses devoirs scolaires, qu'elle apprécierait de faire ses leçons avec lui et qu'elle aurait fait ces derniers mois des progrès dus à l'implication accrue de son père dans son suivi scolaire. Il soutient qu'il serait dès lors dans l'intérêt de sa fille qu'il puisse la voir plus souvent qu'une fin de semaine sur deux (cf. mémoire d'appel, p. 7 in fine). Certes, l'appelant ne produit ni n'offre aucune preuve à l'appui de ces allégations. Il est cependant établi qu'il a une formation académique et il ressort des renseignements donnés par l'institutrice de l'enfant aux auteurs du rapport d'évaluation qu'il est, ainsi que l'intimée, très impliqué dans la scolarité de sa fille (cf. annexe au rapport d'évaluation). Il apparaît dès lors qu'il serait effectivement bénéfique pour B.________ d'élargir le droit de visite prévu par les premiers juges à défaut de meilleure entente des parties, par l'ajout d'une visite chez le père toutes les semaines, le mardi ou le jeudi, de la sortie de l’école jusqu’à 19h30, ce qui permettra à l’enfant d’être aidée plus régulièrement par son père pour l’école. Il appartiendra au curateur de surveillance des relations personnelles de déterminer le jour en question, dans l’intérêt de l’enfant, si les parties ne parviennent pas à le faire d’un commun accord. Dès lors qu’ils sont souvent occupés par des activités extra-scolaires des enfants (invitations à des anniversaires, sport, etc.), nécessitant des informations que les parties peinent en l’état à se transmettre, les mercredis après-midi ne seront pas attribués à l’appelant. Quant aux vendredis soirs précédant les fins de semaine attribuées à l’intimée, il y a lieu de les considérer comme faisant déjà partie de la fin de la semaine, afin de ne pas empêcher d’éventuelles activités qui commenceraient le vendredi dès 18 heures pour se terminer le dimanche soir ; ils ne seront donc pas non plus attribués à l’appelant.

Sur le droit de visite, il convient donc d’admettre partiellement l’appel et de réformer le jugement dans le sens susmentionné.

4.3.2 Les déclarations faites par B.________ à l’infirmière scolaire, selon lesquelles l’appelant ne lui préparerait pas à manger lors des week-ends de droit de visite, ne sont en l’état pas de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent quant au droit de visite instauré. L’appelant a en effet contesté les dires de sa fille lors de l’entretien qu’il a eu avec l’infirmière scolaire le 17 mai 2021 et les éléments au dossier ne permettent ni de retenir avec certitude, ni d’exclure avec certitude l’existence de carences de sa part dans la préparation des repas de l’enfant lorsque celle-ci se trouve chez lui. Il en va de même en ce qui concerne les affirmations faites par l’intimée devant l’infirmière scolaire selon lesquelles B.________ resterait inactive lorsqu’elle est chez son père, ce que ce dernier conteste, quand bien même l’inactivité dénoncée paraît corroborée par la nature des sorties proposées par le père lors de l’exercice du droit de visite.

Il n’en demeure pas moins que ces déclarations interpellent, de telles carences étant susceptibles, si elles étaient avérées, d’entraîner une réduction du droit de visite du père. Il n’y a toutefois pas lieu d’instruire plus avant ce point, dès lors qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée et que d’éventuels problèmes de cette nature pourront être détectés, puis résolus ou, à ce défaut, signalés par le curateur à l’autorité de protection de l’enfant compétente. A cette fin, le mandat confié au curateur par les premiers juges doit être précisé et élargi d’office (art. 296 al. 3 CPC) en ce sens qu’il lui appartiendra aussi de veiller à ce que l’exercice du droit de visite corresponde aux besoins de l’enfant, en rappelant le cas échéant au père la nécessité de soutenir sa fille et de l’encourager, au niveau scolaire notamment, ainsi que de la nourrir de façon adaptée à ses besoins et à son âge et de la stimuler par des activités communes appropriées. Il appartiendra en outre au curateur de signaler toute évolution justifiant de rappeler l’un ou l’autre parent à ses devoirs ou l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant.

5.1 L’appelant reproche enfin aux premiers juges de lui avoir imputé à tort un revenu hypothétique de 4'000 fr. net par mois. Il fait valoir qu’il est titulaire d’un diplôme étranger non reconnu en Suisse, qui ne lui permettrait pas d’obtenir un emploi correctement rémunéré dans son domaine de compétences. Il relève que l’emploi qu’il a trouvé ne lui procure que de modestes commissions, au point qu’il a dû demander et a obtenu le RI (revenu d’insertion), qu’il recherche un emploi plus rémunérateur, que les démarches qu’il accomplit à cet effet sont sérieuses et qu’elles satisfont l’Office régional de placement, qui ne l’a jamais sanctionné. L’appelant fait valoir que ses recherches sont toutefois restées vaines à ce jour, ce qui démontrerait qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.

5.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et, cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486), dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et les références citées).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_782/2016 précité consid. 5.3 et les références citées).

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'a pas vu ses indemnités suspendues à titre de sanction par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales ; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 : TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1, FamPra.ch 2017 p. 1083 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, FamPra.ch 2012 p. 500 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 ; TF 5A_ 891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_461/2019 précité consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488).

Le devoir d'épuiser entièrement sa capacité de travail, en particulier lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu, peut limiter la liberté de mode de vie et la réalisation de voeux professionnels du débirentier. Il trouve cependant sa limite dans les réalités concrètes et un revenu hypothétique inexigible et irréaliste ne peut être retenu uniquement pour constater un entretien susceptible d'avances (du BRAPA), sans qu'il n'existe un contexte économique correspondant (ATF 147 III 265 consid. 7.4).

Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang =fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 précité consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A 933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A 782/2016 précité consid. 5.3 ; Mülhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).

5.3 En l'espèce, l'appelant est le père d'une enfant de neuf ans. La mère, qui assume la garde exclusive tout en travaillant, ne dispose, après couverture de ses charges propres selon le droit des poursuites, que d’un excédent mensuel de quelque 500 fr., de sorte qu'il appartient en principe à l'appelant d'apporter sa contribution en espèces, en supportant l'entier des coûts directs de l'enfant. Âgé de trente-huit ans, en bonne santé, l'appelant ne conteste pas être apte à travailler. Il est dès lors exigible de lui qu'il exerce toute activité à sa portée, sans nécessairement se restreindre aux domaines de la comptabilité et des technologies de l'information dans lesquels il est diplômé, s'il ne trouve pas dans ces domaines – son bachelor n'étant pas reconnu en Suisse – d'emploi suffisamment rémunéré pour être en mesure de remplir son obligation d'entretien envers sa fille. Dans sa situation familiale, il peut aussi être attendu de lui qu'il accepte des postes de salarié sans fonction de cadre, tel un poste d'employé de bureau, ou n’importe quel autre emploi moins qualifié lui permettant d’assumer ses obligations familiales.

Selon Salarium, soit le calculateur statistique de salaires publié par l'Office fédéral de la statistique, le salaire médian d'un homme titulaire d'un permis B, âgé de trente-huit ans, sans formation professionnelle complète ni ancienneté, occupant un poste d'employé de bureau, sans fonction de cadre, dans une entreprise de la branche des activités auxiliaires de services financiers et d'assurance de 50 employés ou plus dans la région lémanique (cantons de Vaud, Genève et Valais) était de 8'364 fr. brut par mois en 2018. Il était de 4'799 fr. brut par mois pour une personne présentant les mêmes caractéristiques mais active dans la branche de la restauration.

On ne voit pas pour quelle raison l'appelant, vu ses aptitudes professionnelles, ne pourrait pas concrètement trouver un poste d'employé de bureau – ou tout autre poste du même genre – lui procurant un revenu mensuel net de 4'000 fr. au moins. Peu importent les recherches d'emploi qu'il a effectuées à ce jour. Ce genre d'emploi est accessible avec la formation dont dispose l’appelant, même non reconnue officiellement en Suisse, pourvu qu'on le recherche sérieusement. C'est dès lors à raison que les premiers juges lui ont imputé un revenu hypothétique de 4'000 fr. net par mois, ce qui paraît un minimum.

Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas, à bon droit, le calcul des contributions d'entretien effectué par les premiers juges. Sur ce point, l'appel doit dès lors être rejeté.

6.1

En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

6.2 La très légère réforme du jugement attaqué sur le droit de visite de l’appelant ne justifie pas une modification de la répartition des frais et dépens de première instance, soit un cinquième à la charge de l’intimée et quatre cinquièmes à la charge de l’appelant.

6.3 En deuxième instance, l’appelant succombe entièrement sur ses conclusions en attribution d’une garde partagée et en suppression de la contribution d’entretien mise à sa charge. Il obtient en revanche partiellement gain de cause sur la question de l’élargissement de son droit de visite. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant à raison de quatre cinquièmes, par 480 fr., et à la charge de l’intimée à raison d’un cinquième, par 120 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Dès lors que les parties bénéficient de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à leur charge sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 1’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de la répartition précitée et après compensation, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 900 fr. (3/5 [4/5 – 1/5] de 1'500 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.

6.4

6.4.1

Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

6.4.2

En l’espèce, Me Jérémy Mas, conseil d’office de l’appelant, a produit le 8 mars 2022 une liste des opérations faisant état de 10,5 heures de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée apparaît excessive. En particulier, on ne saurait admettre les 105 minutes comptabilisées à titre d’étude du dossier. Au vu de la connaissance préalable du dossier de première instance par le conseil d’office, il se justifie tout au plus d’indemniser une heure de travail à ce titre. Il n’y a pas non plus lieu de tenir compte du temps invoqué au titre de la préparation du bordereau – comptabilisé à concurrence de 30 minutes –, dès lors qu’il s’agit là d’un travail de secrétariat qui ne doit pas être rémunéré comme du travail d’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). En définitive, les opérations réalisées par l’avocat prénommé seront indemnisées à concurrence d’une durée de 9 heures et quinze minutes (10h30 – 1h15).

Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, le défraiement de Me Jérémy Mas pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1’665 fr. (9,25 heures x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 33 fr. 30 (1'665 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 130 fr. 75 (1'698 fr. 30 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale arrondie de 1'830 francs.

6.4.3 Quant à Me Youri Widmer, conseil d’office de l’intimée, il a produit, le 7 mars 2022, une liste des opérations faisant état de 7,2 heures de travail consacrées à la procédure d’appel. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée doit également être réduite. Pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment concernant le conseil d’office de l’appelant, il n’y a en effet pas lieu de tenir compte ici du temps invoqué au titre de la préparation du bordereau, comptabilisé à concurrence de 0,3 heure. En définitive, ce sont 6,9 heures de travail qui seront indemnisées en faveur de Me Widmer pour les opérations qu’il a effectuées dans le cadre de la procédure d’appel (7,2 heures – 0,3 heure).

Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, le défraiement de Me Youri Widmer pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1’242 fr. (6,9 heures x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 24 fr. 85 (1'242 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 97 fr. 55 (1'266 fr. 85 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale arrondie de 1'365 francs.

6.4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre IV et complété d’office au ch. VI de son dispositif, comme il suit :

IV. accorde à Z.________ un libre droit de visite sur sa fille B., à exercer d'entente avec R., et dit qu'à défaut d'entente, il l'aura auprès de lui, transports à sa charge :

une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;

tous les mardis ou jeudis – selon option qui sera exercée par les parties d’un commun accord ou, à ce défaut, par le curateur de surveillance des relations personnelles après interpellation des parties – de la sortie de l’école jusqu’à 19h30 ;

la moitié des vacances scolaires ;

la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral ;

VI. désigne l'avocat Marcel Paris en qualité de curateur et dit que sa mission consistera à établir et faire respecter le planning du droit de visite de Z.________ sur sa fille B.________, notamment s'agissant de la répartition des vacances et des jours fériés, ainsi que de contrôler que le droit de visite s’exerce dans le respect des besoins de l’enfant aux plans de son alimentation, d’activités appropriées et scolaires, le curateur étant invité à signaler toute situation nécessitant de rappeler l’un ou l’autre parent à ses devoirs ou l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant ;

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat, à concurrence de 480 fr. (quatre cent huitante francs) pour Z.________ et à concurrence de 120 fr. (cent vingt francs) pour R.________.

IV. L’indemnité due au conseil d’office de Z.________, l’avocat Jérémy Mas, est fixée à 1’830 fr. (mille huit cent trente francs), TVA et débours compris.

V. L’indemnité due au conseil d’office de R.________, l’avocat Youri Widmer, est fixée à 1'365 fr. (mille trois cent soixante-cinq francs), TVA et débours compris.

VI. Z.________ versera la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à R.________ à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VII. Chaque partie, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l’Etat et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jérémy Mas (pour Z.), ‑ Me Youri Widmer (pour R.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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