Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 7.06.21
Entscheidungsdatum
23.02.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.038118-201873 268

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 juin 2021


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffier : M. Clerc


Art. 132 al. 2, 273 al. 1 CC ; 296 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à Crissier, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R., à Crissier, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a pris acte, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, de la convention partielle signée par les parties B.R.________ et A.R.________ lors de l’audience du 29 octobre 2020, dont la teneur est la suivante :

« I. Les époux B.R.________ et A.R.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 27 septembre 2020. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.R.________, qui en assumera seule le loyer et les charges. »

(I), a fixé le lieu de résidence des enfants U.________ et I.________ au domicile de leur mère B.R., laquelle exercerait par conséquent la garde de fait (II), a confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Unité d’Evaluation et Missions Spécifiques (ci-après : UEMS), un mandat d’évaluation des capacités parentales des parties, afin de faire, cas échéant, toutes propositions utiles relatives aux modalités d’exercice du droit de visite de l’intimé A.R. et aux éventuelles mesures de protection à prendre en faveur des enfants U.________ et I.________ (III), a suspendu le droit de visite de l’intimé sur ses enfants jusqu’à droit connu sur l’enquête à mener par l’UEMS (IV), a fait interdiction à l’intimé de quitter le territoire suisse avec ses enfants U.________ et I., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (V), a fait interdiction à l’intimé de s’approcher à moins de cent mètres de la requérante B.R. et de ses enfants U.________ et I., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (VI), a fait interdiction à A.R. de prendre contact avec la requérante et ses enfants de quelque manière que ce soit, notamment par la prise de contact direct ou indirect, par téléphone, par écrit ou par voie électronique, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (VII), a arrêté le montant de l’entretien convenable des enfants U.________ et I.________ à un montant mensuel de 437 fr. 95 et de 425 fr. 45 respectivement, allocations familiales déduites (VIII et X), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien des enfants U.________ et I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 437 fr. 95 et de 425 fr. 45 respectivement, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la requérante, dès et y compris le 1er octobre 2020 (IX et XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIV).

En droit, le premier juge a estimé que, compte tenu du problème de consommation d’alcool de l’intimé – que celui-ci niait –, de la violence dont il avait fait preuve, parfois devant les enfants, et des conclusions du rapport déposé le 27 octobre 2020 par la DGEJ, il se justifiait de suspendre le droit de visite du père sur ses enfants jusqu’à droit connu sur l’enquête à mener par l’UEMS. La présidente a estimé en outre que le salaire de l’intimé, de 4'856 fr. 20, dont à déduire ses charges par 2'406 fr. 15, lui permettait de couvrir la totalité de l’entretien convenable des enfants, la requérante assumant leur entretien intégralement en nature.

B. a) Par acte du 22 décembre 2020, A.R.________ a interjeté appel contre cette ordonnance et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

Principalement I. Admettre l'appel déposé par A.R.. Il. Réformer les chiffres IV, VIII, IX, X, XI, XII du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en date du 30 novembre 2020 dans la cause [...] de la manière suivante, les autres chiffres étant au surplus maintenus : IV. dit que le droit de visite d'A.R. sur ses enfants est rétabli avec effet immédiat, et s'exercera, dans un premier temps, à raison d'un samedi sur deux, de 9h00 à 18h00, à charge pour A.R.________ d'aller chercher et de ramener ses enfants à leur domicile. VIII. arrête le montant de l'entretien convenable de l'enfant U., né le [...] 2008, à 437 fr. 95 (quatre cent trente-sept francs et nonante-cinq centimes) par mois, allocation familiale déduite, pour la période du 1er octobre 2020 au 1er décembre 2020 ; IX. dit qu'A.R. contribuera à l'entretien de U., né le [...] 2008, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 437 fr. 95 (quatre cent trente-sept francs et nonante-cinq centimes), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.R., dès le 1er octobre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020. X. arrête le montant de l'entretien convenable de l'enfant I.________, né le [...] 2009, à 425 fr. 45 (quatre cent vingt-cinq francs et quarante-cinq centimes) par mois, allocation familiale déduite, pour la période du 1er octobre 2020 au 1er décembre 2020 ; XI. dit qu'[...] contribuera à l'entretien de [...], né le [...] 2008, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 425 fr. 45 (quatre cent vingt-cinq francs et quarante-cinq centimes), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de [...], le 1er octobre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020. XII. donne acte à [...] qu'il renonce au versement d'une pension mensuelle en sa faveur de la part de [...].

III. Compléter le dispositif du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en date du 30 novembre 2020 dans la cause [...] de la manière suivante : IV bis. dit que les modalités d'exercice du droit de visite [...] sur ses fils [...] et [...] devront faire l'objet d'une évaluation en fonction de l'évolution de la situation. IVter. dit qu'en cas d'évolution positive de la situation, le droit de visite [...] sur ses fils [...] et [...] devra être élargi. IV quater. ordonne la mise en œuvre d'un suivi médical permettant de mesurer la consommation d'alcool [...]. IVquinquies. ordonne la mise en œuvre d'un suivi psychologique en faveur des enfants [...] et [...]. VIIIbis. arrête le montant de l'entretien convenable de l'enfant [...], né le [...] 2008, à 441 fr. 15 (quatre cent quarante et un francs et quinze centimes) par mois, allocation familiale déduite, dès et y compris le 1er janvier 2021 ; IXbis. dit [...] contribuera à l'entretien de [...], né le [...] 2008, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 441 fr. 15 (quatre cent quarante et un francs et quinze centimes), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de [...], dès et y compris le 1er janvier 2021 ; Xbis. arrête le montant de l'entretien convenable de l'enfant [...], né le [...] 2009, à 428 fr. 65 (quatre cent vingt-huit francs et soixante-cinq centimes) par mois, allocation familiale déduite, dès et y compris le 1er janvier 2021 ; XIbis. [...] 2008, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 428 fr. 65 (quatre cent vingt-huit francs et soixante-cinq centimes), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de [...], dès et y compris le 1er janvier 2021 ;

Subsidiairement

I. Admettre l'appel déposé par [...]. II. Réformer les chiffres IV, VIII, IX, X, XI, XII du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en date du 30 novembre 2020 dans la cause JS20.038118 de la manière suivante, les autres chiffres étant au surplus maintenus : IV. ordonne la mise en œuvre d'un Point Rencontre ouvert en faveur des enfants [...] et [...] et de leur père [...] et de ses enfants, visant à la reprise du droit de visite de celui-ci sur ses enfants. VIII. arrête le montant de l'entretien convenable de l'enfant [...], né le [...] 2008, à 437 fr. 95 (quatre cent trente-sept francs et nonante-cinq centimes) par mois, allocation familiale déduite, pour la période du 1er octobre 2020 au 1er décembre 2020 ; IX. dit [...] contribuera à l'entretien de [...], né le [...] 2008, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 437 fr. 95 (quatre cent trente-sept francs et nonante-cinq centimes), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de [...], dès le 1er octobre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020. X. arrête le montant de l'entretien convenable de l'enfant [...], né le [...] 2009, à 425 fr. 45 (quatre cent vingt-cinq francs et quarante-cinq centimes) par mois, allocation familiale déduite, pour la période du 1er octobre 2020 au 1er décembre 2020 ; XI. dit [...] contribuera à l'entretien de [...], né le [...] 2008, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 425 fr. 45 (quatre cent vingt-cinq francs et quarante-cinq centimes), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de [...], le 1er octobre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020. XII. donne acte à [...] qu'il renonce au versement d'une pension mensuelle en sa faveur de la part de [...].

III. Compléter le dispositif du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en date du 30 novembre 2020 dans la cause [...] de la manière suivante : IV bis. ordonne la mise en œuvre d'un suivi médical permettant de mesurer la consommation d'alcool [...] ; IVter. ordonne la mise en œuvre d'un suivi psychologique en faveur des enfants [...] et [...] ; VIII bis. arrête le montant de l'entretien convenable de l'enfant [...], né le [...] 2008, à 441 fr. 15 (quatre cent quarante et un francs et quinze centimes) par mois, allocation familiale déduite, dès et y compris le 1er janvier 2021 ; IXbis. dit [...] contribuera à l'entretien de [...], né le [...] 2008, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 441 fr. 15 (quatre cent quarante et un francs et quinze centimes), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de [...] dès et y compris le 1er janvier 2021 ; Xbis. arrête le montant de l'entretien convenable de l'enfant [...], né le [...] 2009, à 428 fr. 65 (quatre cent vingt-huit francs et soixante-cinq centimes) par mois, allocation familiale déduite, dès et y compris le 1er janvier 2021 ; XIbis. dit [...] contribuera à l'entretien de [...], né le [...] 2008, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 428 fr. 65 (quatre cent vingt-huit francs et soixante-cinq centimes), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de [...] dès et y compris le 1er janvier 2021 ; »

Il a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel.

b) Par acte du 1er mars 2021, B.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre sollicité l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 5 mai 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 février 2021, Me Isabelle Jaques étant désignée conseil d’office.

c) Le 5 mars 2021, A.R.________ a produit des déterminations spontanées et a confirmé les conclusions de son appel.

d) Le 17 mai 2021, le conseil d’office de B.R.________ a adressé sa liste des opérations pour la procédure de deuxième instance.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) La requérante B.R., née le [...] 1975 à [...], de nationalité kosovare, et l’intimé A.R., né le [...] 1979 à [...], de nationalité macédonienne, se sont mariés le [...] 2006 à [...].

b) Deux enfants sont issus de cette union :

  • U.________, né le [...] 2008 ;

  • I.________, né le [...] 2009 ;

c) Les parties sont confrontées à des difficultés conjugales de longue date, empreintes de violences psychiques, verbales et même physiques.

En septembre 2012, ensuite de violences de la part de l’intimé, la requérante a quitté le domicile conjugal avec les enfants pour se rendre d’abord chez sa sœur, puis au Centre Malley Prairie. La requérante et les enfants ont ensuite réintégré le domicile conjugal.

Le 27 septembre 2020, l’intimé est rentré au domicile conjugal en état d’ébriété. Dans un accès de colère, il a mis à sac la cuisine du logement, brisant des meubles et renversant des objets. Les enfants étaient présents dans l’appartement et ont assisté à la scène. Ils se sont réfugiés dans leur chambre en attendant l’arrivée de leur mère. Sur place, la requérante a appelé la police, qui est intervenue. Le soir même, l’intimé a été hospitalisé au CHUV.

La police et le CHUV ont chacun signalé la situation des enfants auprès de la DGEJ. Selon le signalement établi par la police, l’intimé a déclaré qu’il consommait souvent de grandes quantités d’alcool.

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles du 2 octobre 2020, B.R.________ a conclu notamment, à titre de mesures protectrices, à l’octroi de la garde exclusive sur les enfants, à ce que le droit de visite de l’intimé sur ses enfants s’exerce deux fois par mois au Point Rencontre à raison de deux heures sans autorisation de sortie, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé de quitter le territoire suisse avec ses enfants, d’approcher, de fréquenter ou de prendre contact avec la requérante et ses enfants, à ce que le coût d’entretien convenable d’U.________ et d’I.________ soit arrêté à un montant mensuel minimum de 334 fr. 80 et de 534 fr. 80 respectivement et au versement par l’intimé d’une contribution à l’entretien d’U., d’I. et de la requérante d’un montant mensuel minimum de 334 fr. 80, de 534 fr. 80 et de 1'000 fr. respectivement.

b) Le 27 octobre 2020, la DGEJ a déposé un rapport d’enquête préalable sur la situation familiale des parties. Dans ce rapport, la DGEJ a constaté notamment que la consommation d’alcool de l’intimé s’était chronicisée avec le temps et avait conduit à de la violence domestique, à laquelle assistaient les enfants depuis leur plus jeune âge. Elle a indiqué qu’il était primordial que l’intimé rassure sur son état psychologique et de dépendance à l’alcool en se soumettant à un bilan médical et psychologique complet, associé à des tests mesurant sa consommation d’alcool. Interrogé par la DGEJ, l’intimé a démenti avoir une consommation problématique d’alcool, a minimisé et a banalisé l’ensemble des faits de violence relatés. Il a indiqué cependant être prêt à se soumettre à des tests de contrôle de son alcoolémie si cela lui était demandé. Les enfants ont déclaré à l’assistante de la DGEJ craindre leur père lorsqu’il boit de l’alcool, avoir peur pour eux-mêmes et pour leur mère. Ils ont indiqué s’enfermer dans leur chambre en cas de crise et ont évoqué des événements traumatiques. En particulier, le père aurait tapé la mère à un anniversaire, lui aurait craché dans la bouche à une autre reprise et aurait, à une occasion, sous l’emprise de l’alcool, confondu U.________ avec sa maman et aurait menacé de le tuer. U.________ a précisé qu’il ne voulait plus voir son père tant que celui-ci n’arrêtait pas de boire. Les enfants sont parvenus toutefois à voir du positif dans leur relation avec leur père. La DGEJ a ainsi proposé de suspendre provisoirement le droit de visite de l’intimé et d’ouvrir formellement une évaluation en limitation de l’autorité parentale. Selon elle, si les éléments médicaux s’avéraient rassurants dans la durée, le droit de visite de l’intimé devrait reprendre dans un cadre sécure et de manière médiatisée afin d’accompagner la reprise du lien. Selon la DGEJ, il était indispensable qu’un bilan psychologique soit mis en œuvre pour les enfants afin de s’assurer de leur bon développement et qu’ils disposent d’un lieu d’écoute et de parole neutre.

c) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 29 octobre 2020, en présence de la requérante, assistée de son conseil et de l’intimé, non assisté. A cette occasion, la requérante a modifié sa requête du 2 octobre 2020 en ce sens qu’elle a conclu à la suppression du droit de visite de l’intimé jusqu’à droit connu sur l’enquête à mener par l’UEMS. L’intimé a conclu au rejet de la requête. Il a également conclu à une garde alternée sur ses enfants, à exercer une semaine sur deux. La requérante a conclu au rejet de cette conclusion.

A cette audience, les parties ont signé une convention aux termes de laquelle ils sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 27 septembre 2020, et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à la requérante, qui en assumerait seule le loyer et les charges.

a) La requérante travaille en qualité d’employée de maison pour un revenu mensuel net de 3'305 fr. 80, versé treize fois l’an. Lors de l’audience du 29 octobre 2020 elle a en outre indiqué effectuer des ménages chez un particulier pour 90 fr. par mois, ainsi que dans le restaurant tenu par sa sœur, qui lui verse environ 200 fr. par mois. Son revenu total s’élève ainsi à 3'871 fr. 20.

Le premier juge a arrêté ses charges de la manière suivante :

Base mensuelle Fr. 1'350.--

Loyer (674 fr. – 30%) Fr. 471.80

Prime d’assurance-maladie (part. subsidiée) Fr. 147.45


TOTAL Fr. 1’969.25

A compter de janvier 2021, la prime d’assurance-maladie de la requérante s’élève à 248 fr. 05, subside déduit.

L’ancien domicile conjugal dans lequel résident actuellement la requérante et les deux enfants du couple consiste en un appartement de deux pièces.

b) L’intimé travaille en qualité d’assureur auprès de [...]. Il réalise à ce titre un revenu mensuel net de 4'856 fr. 20.

Ses charges ont été arrêtées de la manière suivante par le premier juge :

Base mensuelle Fr. 1'200.--

Loyer, charges comprises Fr. 1'200.--

Prime d’assurance-maladie (part. subsidiée) Fr. 6.15


TOTAL Fr. 2'406.15

L’intimé indique avoir déménagé le 1er décembre 2020 à Crissier dans un nouvel appartement qu’il sous-loue à deux connaissances [...]. Ceux-ci ont rédigé et signé une attestation selon laquelle ils auraient pris à bail un appartement afin de le sous-louer à l’intimé, dont les poursuites l’empêchent de louer un logement et qui s’acquitterait à ce titre d’un loyer de 1'725 francs.

Depuis janvier 2021, la prime d’assurance-maladie de l’intimé s’élève à 106 fr. 15, subside déduit.

c) Les coûts directs de l’enfant U.________ ont été établis de la manière suivante par le premier juge :

Base mensuelle Fr. 600.--

Part au loyer de la mère (15% de 674 fr.) Fr. 101.10

Prime d’assurance-maladie (part. subsidiée) Fr. 24.35

Cotisation foot Fr. 12.50


Total Fr. 737.95

Allocations familiales

  • Fr. 300.--

TOTAL Fr. 437.95

La présidente a arrêté les coûts directs d’I.________ comme il suit :

Base mensuelle Fr. 600.--

Part au loyer de la mère (15% de 674 fr.) Fr. 101.10

Prime d’assurance-maladie (part. subsidiée) Fr. 24.35


Total Fr. 725.45

Allocations familiales

  • Fr. 300.-

TOTAL

Fr. 425.45

A compter de janvier 2021, les primes d’assurance-maladie d’U.________ et d’I.________ s’élèvent à 27 fr. 55 chacun, subside déduit.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Le litige portant sur le droit aux relations personnelles, de nature non pécuniaire, et sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et réf. cit.).

Recevable à la forme et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision de première instance de mesures protectrices de l'union conjugale dans une cause non patrimoniale et non visée par l’art. 309 CPC, l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties. (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, n. 9.4 ad art. 311 CPC). Appliquant la maxime inquisitoire illimité, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). L’instance d’appel peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

2.3 La présente cause concerne le sort d’enfants mineurs, en particulier les modalités de leur prise en charge pratique et financière, de sorte que ce sont la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office qui s’appliquent. En conséquence, les pièces produites en appel par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

3.1 L’appelant conteste l’interprétation faite par le premier juge du rapport de la DGEJ. Selon lui, il n’est pas établi qu’il aurait été violent envers ses enfants ni que ceux-ci seraient mis en danger par l’exercice d’un droit de visite. Il estime que, la suspension du droit de visite étant fondée sur « sa consommation d’alcool », la mise en œuvre d’un suivi médical mesurant sa consommation d’alcool suffirait à permettre la reprise des contacts. Il considère qu’une rupture « brutale » des liens avec ses enfants aurait des conséquences délétères pour leur relation future. Il sollicite l’instauration d’un droit de visite sur ses enfants à raison de quelques heures un samedi sur deux, droit de visite qu’il conviendrait ensuite d’élargir progressivement. A titre subsidiaire, il conclut à « l’instauration d’un Point Rencontre ouvert ».

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et réf. cit. ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_369/2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 984, pp. 635 s. et réf. cit.). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et réf. cit.). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173).

L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.1.3) et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1).

3.2.2 Dans la mesure où la décision modifie fondamentalement les conditions de vie de l'enfant, il convient de prendre en considération autant que possible son avis (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par l'avis de l'enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (FamPra.ch 2009 p. 740 consid. 5.1 ; ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 133 CC et réf. cit.). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 704, p. 473).

3.3 La présidente, se fondant sur le rapport de la DGEJ, a relevé que le problème de consommation d’alcool de l’appelant ne lui permettait pas de s’occuper correctement de ses enfants. Elle a estimé qu’il était primordial que l’appelant rassure sur son état psychologique et de dépendance à l’alcool en se soumettant à un bilan médical et psychologique complet, associé à des tests mesurant sa consommation d’alcool. Il convenait donc d’entériner la solution préconisée par la DGEJ et de suspendre le droit de visite de l’appelant jusqu’à droit connu sur l’enquête à mener par l’UEMS afin de protéger les enfants.

L’appelant admet boire de l’alcool mais nie expressément que ses fils auraient souffert des « effets négatifs » de sa consommation puisqu’il ne se serait jamais comporté de manière violente ou incommodante envers ses enfants. Pourtant, ceux-ci ont déclaré craindre leur père lorsqu’il boit de l’alcool et s’enfermer dans leur chambre en cas de crise. Ils ont relaté au moins trois épisodes de violence auxquels ils ont été directement confrontés. En particulier, à une occasion, l’appelant, sous l’emprise de l’alcool, s’en serait directement pris à U.________ et aurait menacé de le tuer, le confondant avec sa mère. Il est dans tous les cas établi avec certitude que l’appelant s’est montré violent devant ses enfants à une reprise au moins, soit le 27 septembre 2020. L’appelant soutient pourtant en page 15 de son appel que « rien n’indique [qu’il] serait susceptible de consommer de l’alcool alors qu’il a ses enfants à charge », ce qui est en totale contradiction avec les éléments constatés puisqu’il est établi que les enfants ont été témoins de sa forte alcoolisation à plusieurs reprises. Cette allégation de l’appelant est également contredite par les propos qu’il a tenus à la police le 27 septembre 2020, savoir qu’il consomme souvent de grandes quantités d’alcool, l’enfant U.________ ayant même indiqué qu’il ne souhaitait plus voir son père tant que celui-ci n’arrêtait pas de boire. Par ailleurs, son argument selon lequel les conflits survenus dans la famille l’auraient exclusivement opposé à l’intimée tombe à faux puisque, lors de son débordement du 27 septembre 2020 les enfants étaient seuls présents au logement. Dans tous les cas, le simple fait pour les enfants d’être confrontés à des scènes de violence suffit à mettre en danger leur développement, même s’ils n’en sont pas la cible directe. Aussi, non seulement l’appelant adopte un comportement qui met en danger le développement de ses enfants, mais il semble en outre ne pas avoir pris pleinement conscience de sa responsabilité et des conséquences de sa consommation d’alcool sur leur bien-être, banalisant les éléments qui lui sont reprochés.

En conséquence, en l'état, compte tenu de la totale absence d’introspection de l’appelant et de toute prise en charge permettant de remédier à sa consommation d’alcool problématique, l'octroi d'un droit de visite compromettrait le bien des enfants. Il est primordial de protéger ces derniers et de suivre les recommandations de la DGEJ, à savoir qu’il convient de suspendre le droit de visite dans un premier temps. C’est d’ailleurs le souhait clairement exprimé par U.________, qui est en âge de donner son avis sur les modalités de sa prise en charge et dont il n’y a pas lieu d’écarter les déclarations. Si, comme le préconise la DGEJ, les éléments médicaux s’avèrent rassurants dans la durée, on pourra éventuellement admettre l’instauration d’un droit de visite surveillé.

Le grief de l’appelant est rejeté.

S’agissant de son grief relatif à la violation de son droit d’être entendu, l’appelant admet lui-même que celui-ci est réparé en appel compte tenu du plein pouvoir d’examen du juge délégué et ne prend pas de conclusions formelles à cet égard, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière plus avant sur ce point.

4.1 L’appelant conteste les charges des parties telles qu’elles ont été établies par la présidente. Il relève en premier lieu que les primes LAMal de la famille auraient augmenté en 2021.

Les pièces produites par l’appelant confirment que les primes d’assurance-maladie de la famille ont augmenté dès le mois de janvier 2021, ce que l’intimée admet expressément. Il convient donc d’en tenir compte dans l’établissement des charges de la famille à compter de 2021.

4.2 4.2.1 L’appelant soutient qu’il aurait déménagé et qu’il s’acquitterait dorénavant d’un loyer de 1'750 francs. 4.2.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1 ; TF 5A 748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A 688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1).

4.2.3 En l’espèce, l’appelant a produit un document aux termes duquel [...] attestent avoir pris à bail un appartement pour être sous-loué par l’appelant, dont les poursuites inscrites l’empêcheraient de louer un logement. Ils soutiennent que l’appelant s’acquitterait de la somme de 1'725 fr. à titre de loyer.

En premier lieu, la valeur probante de cette attestation n’est pas élevée. L’appelant n’a en particulier pas produit de document qui démontre qu’il s’acquitte d’un loyer de 1'725 francs. En particulier, le récépissé de paiement qu’il invoque à titre de preuve précise que le montant a été payé par [...], soit les locataires principaux et auteurs de l’attestation précitée. Aussi, le montant de 1'725 fr. n’est pas rendu suffisamment vraisemblable et ne peut pas être ajouté aux charges de l’appelant.

Dans tous les cas, même à considérer que l’appelant ait établi à satisfaction de droit qu’il s’acquitte d’une somme de 1'725 fr. à titre de loyer, celle-ci ne pourrait pas être retenue pour autant. La situation de la famille n’est pas confortable et rien ne justifie que le loyer de l’appelant soit trois fois supérieur à celui du logement que partagent l’intimée et les deux enfants ni que son appartement dispose d’une pièce de plus que l’ancien domicile conjugal. D’ailleurs, les enfants du couple ne dorment pas chez l’appelant. Celui-ci n’a donc pas besoin d’avoir un logement adapté à leur prise en charge et peut donc disposer d’un logement plus petit que l’ancien logement conjugal. Il n’y a au demeurant pas lieu d’attendre l’expiration du prochain délai de résiliation pour réduire le loyer à un niveau normal puisque l’appelant n’est pas locataire principal de l’appartement et ne paraît pas lié par une quelconque échéance contractuelle. Il ne le soutient d’ailleurs pas.

En conséquence, il n’y a pas lieu de revenir sur le loyer de 1'200 fr. retenu par le premier juge.

4.3 L’appelant soutient qu’un montant de 150 fr. devrait être ajouté à ses charges pour l’exercice de son droit de visite.

Toutefois, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), le droit de visite de l’appelant sur ses enfants est suspendu pour le moment, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui imputer des frais à ce titre.

4.4 En définitive, le grief de l’appelant doit être partiellement admis et les pensions doivent être recalculées pour la période à compter du 1er janvier 2021 en tenant compte des nouvelles primes d’assurance-maladie et en appliquant la même méthode de calcul qu’en première instance, celle-ci étant admise par les parties.

Dès le 1er janvier 2021, les charges de l’appelant sont les suivantes :

Base mensuelle Fr. 1'200.--

Loyer, charges comprises Fr. 1'200.--

Prime d’assurance-maladie (part. subsidiée) Fr. 106.15


TOTAL Fr. 2'506.15

Le disponible de l’appelant s’élève pour cette période à 2'350 fr. 05 (4'856 fr. 20 – 2'506 fr. 15).

Dès le 1er janvier 2021, les charges de l’intimée s’établissent comme il suit :

Base mensuelle Fr. 1'350.--

Loyer (674 fr. – 30%) Fr. 471.80

Prime d’assurance-maladie (part. subsidiée) Fr. 248.05


TOTAL Fr. 2'069.85

Le disponible de l’intimée pour cette période s’élève à 1'801 fr. 35 (3'871 fr. 20 – 2'069 fr. 85).

A compter du 1er janvier 2021, les coûts directs de l’enfant U.________ doivent être arrêtés comme il suit :

Base mensuelle Fr. 600.--

Part au loyer de la mère (15% de 674 fr.) Fr. 101.10

Prime d’assurance-maladie (part. subsidiée) Fr. 27.55

Cotisation foot Fr. 12.50


Total Fr. 741.15

Allocation familiale - Fr. 300.--


TOTAL Fr. 441.15

Dès le 1er janvier 2021, les coûts directs de l’enfant I.________ sont les suivants :

Base mensuelle Fr. 600.--

Part au loyer de la mère (15% de 674 fr.) Fr. 101.10

Prime d’assurance-maladie (part. subsidiée) Fr. 27.55


Total Fr. 728.65

Allocation familiale - Fr. 300.-


TOTAL

Fr. 428.65

4.5 L’appelant ne conteste pas que, l’intimée assurant la prise en charge exclusive des enfants, elle contribue à leur entretien en nature, de sorte qu’il incombe à l’appelant de s’acquitter de l’intégralité des coûts directs des enfants (eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature [ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1]).

Après paiement des coûts directs des enfants, allocations familiales déduites, il reste à l’appelant un solde de 1'480 fr. 25 (2'350 fr. 05 – 441 fr. 15 – 428 fr. 65). L’intimée, pour sa part, dispose d’un solde de 1'801 fr. 35. Le disponible total du couple s’élève à 3'281 fr. 60.

L’appelant a admis la répartition de l’excédent total opéré par la présidente, à savoir un partage à raison de 60% (soit 1'968 fr. 95) pour l’intimée – puisqu’elle prend en charge l’entier des soins en nature des enfants – et de 40% (soit 1'312 fr. 65) pour l’appelant.

Aussi, l’appelant doit verser à l’intimée une contribution d’entretien de 167 fr. 60 (1'968 fr. 95 – 1'801 fr. 35) à compter du 1er janvier 2021.

4.6 La règle de procédure posée par l’art. 301a let. c CPC a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551, p. 561 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2).

En l’espèce, l’entretien convenable des enfants est couvert par les pensions versées par l’appelant. Il n’y a donc pas lieu d’en préciser le montant et les chiffres du dispositif de l’ordonnance entreprise y relatifs doivent être supprimés d’office.

L’appelant sollicite la mise en œuvre d’un suivi psychologique en faveur des enfants du couple. Cette conclusion, que l’appelant formule pour la première fois en appel, est néanmoins recevable compte tenu de la maxime d’office applicable à la situation des enfants mineurs.

Dans son rapport du 27 octobre 2020, la DGEJ a relevé qu’il était indispensable qu’un bilan psychologique soit mis en œuvre pour U.________ et I.________ afin de s’assurer de leur bon développement et qu’ils disposent d’un lieu d’écoute et de parole neutre. L’intimée a adhéré à la proposition de l’appelant et a déclaré être ouverte à ce qu’un tel suivi soit effectué sur les enfants.

Compte tenu des événements traumatiques auxquels ont été confrontés les enfants et du climat de violence dans lequel ils ont vécu, il convient de suivre les recommandations de la DGEJ et d’entériner l’accord des parties. Les parties seront dès lors exhortées à mettre en place un suivi pédopsychiatrique pour les enfants. Dans ce but, les parents pourront par exemple contacter le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, en l’occurrence sa consultation ambulatoire en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Le mandat de l’UEMS doit être étendu à la tâche de s’assurer que le suivi est bien mis en place et suit son cours.

Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner un suivi médical permettant de mesurer la consommation d’alcool de l’appelant, cet aspect étant déjà pris en compte par l’UEMS dans le cadre du mandat d’évaluation des capacités parentales des parties qui lui a été confié par la présidente.

6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens qu’à compter du 1er janvier 2021, les pensions dues à U.________ et à I.________ sont arrêtées à 441 fr. 15 et à 428 fr. 65 respectivement, celle due à l’intimée dès cette date étant fixée à 167 fr. 60. L’ordonnance doit par ailleurs être complétée en ce sens qu’un suivi psychologique sur les enfants doit être mis en œuvre. Elle sera confirmée pour le surplus.

6.2 6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).

Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de la famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).

6.2.2 Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]).

6.2.3 En deuxième instance, l’appelant obtient très partiellement gain de cause sur le calcul des charges des parties dans la mesure où la prime d’assurance-maladie a été réactualisée en 2021, ce que l’intimée admettait. De même, l’appelant voit son appel confirmé en tant qu’un suivi psychologique sur les enfants sera ordonné, ce à quoi l’intimée ne s’opposait pas, sans pour autant que cela ressorte de ses conclusions. L’appelant succombe en revanche sur les autres charges dont il sollicitait la prise en compte et sur un point central du litige, à savoir l’exercice d’un droit de visite sur ses fils.

Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant par 360 fr. et à la charge de l’intimée par 240 francs. Toutefois, dès lors que l’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 2'100 fr. pour chaque partie (soit environ 6 heures de travail). Compte tenu des clés de répartition définies ci-dessus et après compensation, l’appelant versera à l’intimée la somme de 420 fr. à ce titre (1260 fr. – 840 fr.).

6.3

6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

6.3.2 Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 17 mai 2021 avoir consacré au dossier 5 heures de travail tandis que sa stagiaire y a consacré 48 minutes. Me Jaques a revendiqué des débours correspondant à 2% du défraiement.

Vu la nature du litige, le temps annoncé par Me Isabelle Jaques peut être admis.

Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Isabelle Jaques doit être fixée à 988 fr. ([5 heures x 180 fr.] + [48 minutes x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 19 fr. 80 (2% x 988 fr.) et la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 77 fr. 60 (7,7% x 1'007 fr. 80), pour un total de 1'085 fr. 40, arrondi à 1'086 francs.

Cette indemnité ne sera entièrement versée par l’Etat que si les dépens alloués à l’appelante (cf. consid. 6.2.3 supra) ne peuvent pas être perçus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).

6.4 L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. prend acte, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, de la convention partielle signée par les parties lors de l’audience du 29 octobre 2020, dont la teneur est la suivante :

« I. Les époux A.R.________ et B.R.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 27 septembre 2020.

II. La jouissance du domicile conjugal, [...], est attribuée à B.R.________, qui en assumera seule le loyer et les charges. »

II. dit que le lieu de résidence des enfants U.________, né le [...] 2008, et [...], né le [...] 2009, est fixé au domicile de leur mère [...], laquelle exerce par conséquent la garde de fait ;

III. confie à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS), un mandat d’évaluation des capacités parentales des parties, afin de faire, cas échéant, toutes propositions utiles relatives aux modalités d’exercice du droit de visite [...] et aux éventuelles mesures de protection à prendre en faveur des enfants U.________, né le [...] 2008, et [...], né le [...] 2009 ;

IV. exhorte B.R.________ et A.R.________ à mettre en place un suivi pédopsychiatrique pour les enfants U., né le 21 septembre 2008, et I., né le 14 décembre 2009 ;

V. confie à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS), un mandat de surveillance tendant à ce que le suivi pédopsychiatrique cité sous chiffre IV ci-dessus soit mis en place et suive son cours ;

VI. dit que le droit de visite [...] sur ses enfants est suspendu jusqu’à droit connu sur l’enquête à mener par l’Unité d’évaluation de l’ORPM ;

VII. fait interdiction à [...] de quitter le territoire suisse avec ses enfants [...], né le [...] 2008, et [...], né le [...] 2009, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité ;

VIII. fait interdiction à [...] de s’approcher à moins de cent mètres de la requérante et de ses [...], né le [...] 2008, et [...], né le [...] 2009, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité ;

IX. fait interdiction à [...] de prendre contact avec la requérante et ses enfants [...], né le [...] 2008, et [...], né le [...] 2009, de quelque manière que ce soit, notamment par la prise de contact direct ou indirect, par téléphone, par écrit ou par voie électronique, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité ;

X. dit qu’A.R.________ contribuera à l'entretien d’U., né le [...] 2008, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 437 fr. 95 (quatre cent trente-sept francs et nonante-cinq centimes), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.R., dès et y compris le 1er octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 ;

XI. dit qu’A.R.________ contribuera à l'entretien d’U., né le [...] 2008, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 441 fr. 15 (quatre cent quarante et un francs et quinze centimes), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.R., dès et y compris le 1er janvier 2021 ;

XII. dit qu’A.R.________ contribuera à l'entretien d’I., né le [...] 2009, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 425 fr. 45 (quatre cent vingt-cinq francs et quarante-cinq centimes), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.R., dès et y compris le 1er octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 ;

XIII. dit qu’A.R.________ contribuera à l'entretien d’I., né le [...] 2009, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 428 fr. 65 (quatre cent vingt-huit francs et soixante-cinq centimes), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.R., dès et y compris le 1er janvier 2021 ;

XIV. dit qu’A.R.________ contribuera à l’entretien de B.R.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 190 fr. (cent nonante francs), dès et y compris le 1er octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 ;

XV. dit qu’A.R.________ contribuera à l’entretien de B.R.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 167 fr. 60 (cent soixante-sept francs et soixante centimes), dès et y compris le 1er janvier 2021 ;

XVI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________ à hauteur de 360 fr. (trois cent soixante francs) et à la charge de l’intimée B.R.________ à hauteur de 240 fr. (deux cent quarante francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour celle-ci.

IV. L’appelant A.R.________ doit verser à l’intimée B.R.________ la somme de 420 fr. (quatre cent vingt francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

V. L’indemnité d’office de Me Isabelle Jaques, conseil de l’intimée B.R.________, est arrêtée à 1'086 fr. (mille huitante-six francs), débours et TVA compris.

VI. L’appelante B.R.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué :

Le greffier : Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Sarah El-Abshihy (pour A.R.), ‑ Me Isabelle Jaques (pour B.R.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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