Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 30
Entscheidungsdatum
23.01.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI17.036248-181772

31

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 janvier 2019


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Cuérel


Art. 279 et 285 CC

Statuant sur l'appel interjeté par G., à [...], contre le jugement rendu le 9 octobre 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec V., à [...], représentée par son curateur, Me [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 octobre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle signée par les parties le 8 mai 2018, réglant les questions de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite du père sur sa fille (I), a astreint G.________ à contribuer à l'entretien de sa fille V.________ par le versement d'une pension mensuelle dès le 1er juillet 2016, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de J., de 480 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, de 580 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et de 680 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et au-delà jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (II), a dit de quelle manière cette pension serait indexée selon l'indice des prix suisses à la consommation (III), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de V. était de 679 fr. 40 par mois, allocations familiales par 275 fr. déduites (IV), a arrêté les frais judiciaires à 700 fr. pour G., laissés provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu de l'assistance judiciaire (V et VI), a arrêté l'indemnité du conseil d'office de G. (VII), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (VIII), a dit que ce dernier était tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office dans la mesure de l'art. 123 CPC (IX) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X).

En droit, dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'imputer un revenu hypothétique à G., arrêté à 3'800 fr. net par mois, et n'a pas tenu compte d'éventuels frais de garde de V. lors du calcul de ses charges.

B. Par acte du 9 novembre 2018, G.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 200 fr. dès le 1er novembre 2018, payable d'avance le premier de chaque mois, la situation devant être revue lorsqu'il réaliserait un salaire mensuel net d'au moins 4'000 fr. net, 13e salaire compris. Outre une procuration et la décision entreprise, il a produit une pièce.

L'appelant a requis l'assistance judiciaire. Par avis du 15 novembre 2018, la Juge déléguée de la Cour d'appel civil a dispensé l'appelant de l'avance de frais et a réservé la décision définitive sur l'assistance judiciaire.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L’enfant V., née le [...] 2013, est issue d’une relation hors mariage entre G., né le [...] 1989, de nationalité cap-verdienne, et J.________, née le [...] 1988, de nationalité suisse.

G.________ a reconnu sa fille devant l'Officier de l'Etat civil d'Yverdon-les-Bains le [...] 2015.

J.________ détient l’autorité parentale et la garde exclusive sur sa fille. Les parents n’ont pas signé de convention relative à l'entretien de l'enfant.

Par décision du 24 mai 2017, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey a institué une curatelle en fixation d’entretien au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de V.________ et a nommé l’avocat [...] en qualité de curateur, à charge pour lui de la représenter pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l’action en aliments des art. 276 ss CC.

a) Le 30 juin 2017, V.________, représentée par son curateur, a déposé une requête de conciliation tendant à la fixation de la contribution d'entretien due en sa faveur. La conciliation n'ayant pas abouti lors de l'audience du 7 août 2017, une autorisation de procéder lui a été délivrée.

b) Par demande du 11 août 2017 au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, V., représentée par son curateur, a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que G. contribue à son entretien par le régulier versement, le premier de chaque mois, dès le mois de juin 2016, d'un montant de 500 fr. plus 1'750 fr. de frais de prise en charge jusqu'à 7 ans révolus, de 600 fr. plus 1'750 fr. de frais de prise en charge dès lors et jusqu'à 13 ans révolus, et de 700 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité, allocations familiales en sus, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. Les conclusions précisaient que l'entretien convenable de l'enfant était réputé couvert par les contributions dont le versement était requis.

Par réponse du 25 octobre 2017, G.________ a conclu, avec dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'en l'état, il n'était pas en mesure de payer une contribution d'entretien en faveur de sa fille V.________.

V.________, représentée par son curateur, a déposé des déterminations le 13 décembre 2017.

Le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu une ordonnance de preuves le 25 janvier 2018.

L'autorité de première instance a tenu une audience d'instruction et de jugement le 8 mai 2018 en présence de Me [...], avocat-stagiaire en l'étude de Me [...], curateur de représentation de l'enfant V., et de G., assisté de son conseil.

G.________ a affirmé qu’il n’avait aucune activité lucrative, précisant qu’il avait par le passé travaillé en qualité d’aide de cuisine en France.

J.________ a déclaré qu'elle travaillait à 90 % pour un salaire mensuel moyen de 5'200 fr., allocations familiales par 275 fr. en sus. Concernant V., elle a indiqué qu'elle avait des frais de garde mensuels de 300 fr. et que tous les frais médicaux étaient pris en charge par l'assurance-maladie de base. Elle a ajouté que G. avait vu sa fille à une reprise lorsqu'elle avait neuf ou dix mois, puis à l'occasion d'un baptême et enfin lorsqu'il était venu une fois à [...].

Les parties sont parvenues à un accord partiel. Elles sont convenues que l'autorité parentale sur V.________ et la garde étaient exclusivement attribuées à la mère et que le père exercerait son droit de visite, à défaut de meilleure entente, à raison d'un dimanche par mois jusqu'à la fin du mois d'août 2018, la première fois durant trois heures en présence de la mère, la deuxième fois durant trois heures hors présence de la mère et la troisième fois durant cinq heures, la situation devant ensuite être réexaminée d'entente entre les parties.

a) G.________ s’est marié le [...] 2014 avec [...]. Une enfant est issue de cette union : [...], née le [...] 2014.

G.________ est actuellement à la recherche d’un emploi. Ayant habité en France avant de s’installer en Suisse, il a déclaré qu’il n’avait pas droit aux indemnités de l’assurance-chômage. Entre le mois d'octobre 2014 et le mois de février 2015, il a effectué quatre missions temporaires en qualité de manutentionnaire et employé de nettoyage. Il a travaillé pour la société [...] au mois de mai, juin et la moitié du mois de juillet 2015. Au mois de juillet 2016, il a effectué deux missions temporaires en qualité de manutentionnaire avec formation pratique. Au mois d'août 2016, il a effectué une mission temporaire de quatre jours pour le compte de [...]. Son épouse travaille chez [...] et perçoit un salaire mensuel net de 3'306 fr. 95, allocations familiales comprises. La famille bénéficie également de prestations complémentaires d’un montant mensuel de 2'812 francs.

Les charges de G.________ s'établissent comme il suit :

  • base mensuelle (1'700 : 2) 850 fr.

  • loyer (1'850 : 2) 925 fr.

  • droit de visite 150 fr.

  • assurance-maladie 303 fr. 55

  • frais de déplacements professionnels 200 fr.

  • frais de repas 217 fr.

  • frais de garde de [...] (1/2 des coûts directs) 455 fr.

Total 3'100 fr. 55

Le calcul des charges de G.________ sera pour le surplus discuté ci-après, dans la mesure où il fait valoir en appel qu'il faudrait tenir compte de frais de garde de sa fille [...] (cf. infra consid. 4).

b) J.________ travaille à 90 % en qualité d’infirmière et perçoit un salaire mensuel net de 5'630 fr., part au treizième salaire comprise, allocations familiales par 275 fr. en sus.

Ses charges mensuelles sont les suivantes :

  • base mensuelle 1'350 fr.

  • loyer (990 fr. - 15 %) 841 fr. 50

  • assurance-maladie 316 fr. 35

  • frais de repas 195 fr.

Total 2'702 fr. 85

La situation financière de J.________ présente ainsi un disponible mensuel de 2'927 fr. 15 (5'630 fr. – 2'702 fr. 85).

c) Les coûts directs de l'enfant V.________ sont les suivants :

  • base mensuelle 400 fr.

  • participation au loyer (15 % de 990 fr.) 148 fr. 50

  • assurance-maladie 105 fr. 90

  • frais de garde 300 fr.

Total 954 fr. 40

Après déduction des allocations familiales par 275 fr. versées en faveur de V.________, les coûts directs de celle-ci s'élèvent à 679 fr. 40.

a) Pour 2019, la Convention collective nationale de travail pour l'hôtellerie et la restauration (ci-après : CCNT) prévoit un salaire mensuel brut de 3'470 fr. pour des collaborateurs sans apprentissage.

L'art. 12 al. 1 CCNT prévoit que le collaborateur a droit à un treizième salaire équivalent à 100 % d'un salaire mensuel brut.

b) Selon les résultats du calculateur statistique de salaire en ligne de l'Office fédéral de la statistique (Salarium), le salaire mensuel brut auquel peut prétendre un homme de 29 ans, de nationalité étrangère, sans formation ni expérience professionnelle, pour une activité d'aide en cuisine à un taux de 100 %, se situe entre 3'700 fr. et 4'800 fr. (montants arrondis).

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse des conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, était supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les réf. citées).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138).

Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

2.2.2 En l’espèce, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, dès lors qu’elle concerne le montant de la contribution d’entretien due en faveur d'un enfant mineur. Partant, la pièce produite par l’appelant à l’appui de son appel est recevable, indépendamment de la question de savoir si sa production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, et a été prise en compte dans la mesure de son utilité.

3.1 L'appelant soutient que le montant retenu par le premier juge à titre de revenu hypothétique serait trop élevé. Il rappelle qu'il n'a aucune formation ni aucune expérience professionnelle dont il pourrait être tenu compte au sens de la Convention collective nationale de travail pour l'hôtellerie et la restauration. Etant en outre sans travail depuis au moins deux ans, il prétend qu'il ne saurait être exigé de lui qu'il réalise un salaire supérieur au minimum prévu par la CCNT précitée, soit un salaire mensuel brut de 3'470 francs.

3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – ­cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT2002 I 294; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 1177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1). Lorsqu’il arrête le montant du revenu hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (convention collective de travail ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Les revenus découlant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires sont des revenus bruts, si bien qu’il y a lieu de déduire les cotisations sociales (CACI 26 août 2016/473).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Ce délai d'adaptation sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1 et les réf. citées). Il en va de même, lorsqu'un époux a exercé jusqu'ici une activité à plein temps (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch 2013 p. 486).

3.3 En l'espèce, le premier juge a retenu que G.________ était un ressortissant cap-verdien âgé de 29 ans, sans formation mais au bénéfice d'une expérience professionnelle, et qu'il était en bonne santé. Il a ainsi considéré que celui-ci pouvait prétendre à un salaire mensuel brut de l'ordre de 4'400 fr. par mois, soit environ 3'800 fr. net après déductions des charges sociales par 13,225 %, s'il exerçait une activité ne requérant aucune qualification, telle qu'aide en cuisine, relevant que ce montant était compatible avec les rémunérations moyennes suisses résultant du calculateur individuel de salaire de l'Office fédéral de la statistique.

L'appelant invoque le salaire minimum prévu par la CCNT pour l'hôtellerie et la restauration pour prétendre à une diminution du revenu hypothétique fixé par le premier juge. Il est vrai que le montant retenu par celui-ci est supérieur au salaire minimum fixé par la CCNT, qui s'élève à un montant mensuel brut de 3'470 fr. versé treize fois l'an selon l'art. 12 CCNT, soit 3'760 fr. mensualisés. Rien ne justifie cependant de s'en tenir au salaire minimum prévu dans ce domaine d'activité. Tout d'abord, l'appelant est âgé de 29 ans et bénéficie d'une expérience professionnelle puisqu'il a déjà travaillé en qualité d'aide en cuisine. Par ailleurs, selon le calculateur de salaire en ligne Salarium, le salaire mensuel brut auquel pourrait prétendre l'appelant pour un emploi d'aide en cuisine au taux de 100 %, au vu de son âge, de l'absence de formation et en retenant qu'il ne bénéficie d'aucune expérience professionnelle, se situe entre 3'700 fr. et 4'800 francs. Force est ainsi de constater que le montant retenu par le premier juge se situe dans cette fourchette de salaires, qui tient déjà compte de l'absence de formation et du manque d'expérience professionnelle de l'appelant.

Partant, le grief de l'appelant est mal fondé.

Dans un second moyen, l'appelant fait valoir que s'il travaillait, des frais de garde de [...] s'ajouteraient à ses charges, qui devraient être pris en compte dans l'établissement de son budget.

On relèvera en premier lieu que la problématique d'éventuels frais de garde n'est pas nouvelle, l'appelant n'ayant cependant pas soulevé cette question en première instance, ni produit de pièces à cet égard. Par ailleurs, l'appelant allègue des frais de garderie hypothétiques, sans donner quelque explication que ce soit sur la nécessité d'avoir recours à ce mode de garde et sur l'impossibilité de mettre en place une solution moins onéreuse – par exemple une prise en charge par un membre de la famille ou une maman de jour –, ni sur le nombre de jours pendant lesquels il serait nécessaire de confier sa fille à un tiers. Il appartenait pourtant à l'appelant, surtout assisté d'un mandataire professionnel, de produire tous les éléments permettant de statuer sur les frais allégués, conformément à son devoir de collaboration. Ne l'ayant pas fait, il doit en supporter les conséquences, soit le rejet de son grief.

L'appelant plaide encore qu'aucun revenu hypothétique n'aurait dû lui être imputé à titre rétroactif, invoquant que ce serait sans faute de sa part qu'il n'a pas travaillé l'année passée et qu'il a un enfant en bas âge.

En l'occurrence, l'appelant n'allègue pas ni n'établit avoir effectué des recherches d'emploi, sa dernière mission temporaire remontant à l'été 2016. Il lui incombe dès lors d'assumer cette absence totale de démarches, le fait d'avoir une fille de quatre ans ne permettant pas de justifier cette passivité. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique dès le 1er juillet 2016.

6.1 Compte tenu de ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

6.2 Dès lors que l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire présentée par l'appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Par conséquent, l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant G.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Damien Hottelier (pour V.), ‑ Me Laurent Gilliard (pour G.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 277 CC
  • Art. 279 CC
  • Art. 285 CC
  • art. 308 CC

CCNT

  • art. 12 CCNT

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC

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