Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 21
Entscheidungsdatum
23.01.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

10.014837-111998 19

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 janvier 2012


Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffier : M. Corpataux


Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R., à Grand-Lancy, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R., à Givrins, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2011, communiquée le même jour aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de B.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 10'000 fr., à verser d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er mai 2011 (I), dit que A.R.________ devait verser un montant de 5'000 fr. à B.R.________ à titre de provision ad litem (II), dit que les chiffres I, III, IV, VI, VII et VIII de la convention du 28 avril 2008 signée par les parties et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale étaient maintenus pour le surplus (III), fixé les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (IV), dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, vu la situation financière favorable, le premier juge a fixé la contribution d’entretien à charge de A.R.________ en faveur de son épouse en se fondant sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont celle-ci bénéficiait durant la vie commune. Ce faisant, le premier juge a retenu la plupart des dépenses mensuelles alléguées par l’épouse, par 9'721 fr. 45, et a considéré que, compte tenu de l’évolution du revenu réalisé par A.R.________ entre 2007 et 2011 et du fait que l’épouse retirait mensuellement un montant de 1'500 fr. d’un compte d’hoirie, la pension mensuelle devait être arrêtée à 10'000 francs. Quant à la provision ad litem, le premier juge a considéré, au vu des revenus et de la fortune de A.R., qu’il convenait d’accorder à B.R. un montant de 5'000 fr. à ce titre, ce qui était suffisant à couvrir les coûts de la procédure provisionnelle.

B. Par mémoire du 27 octobre 2011, A.R.________ a fait appel de cette ordonnance, prenant, avec suite de frais et dépens, des conclusions en réforme tendant à ce qu’il soit condamné à contribuer à l’entretien de B.R.________ par le versement mensuel d’une pension de 7'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er mai 2011, et à ce qu’il ne soit pas astreint à verser à celle-ci une provision ad litem pour la procédure provisionnelle.

Par mémoire du 1er décembre 2011, B.R.________ s’est déterminée sur l’appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) A.R., né le 10 juillet 1957, et B.R., née [...] le 24 avril 1956, se sont mariés le 21 septembre 1984 devant l’officier de l’état civil de Hermance (GE).

Deux enfants sont issus de cette union : X., né le 1er mai 1986, majeur, et Y., née le 6 juin 1992, également majeure.

Les parties vivent séparées depuis le 4 mai 2008. B.R.________ est restée vivre au domicile conjugal, à Givrins, et A.R.________ s’est constitué un domicile séparé, à Grand-Lancy.

b) La vie séparée a d’abord été régie par la convention signée par les parties lors de l’audience du 28 avril 2008, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. Les époux R.________ acceptent de vivre séparés pour une durée indéterminée.

II. La garde de l’enfant Y., née le 6 juin 1992, est attribuée à B.R.. A.R.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite.

III. La jouissance de la villa sise [...] 1271 Givrins est attribuée exclusivement à B.R.________ à charge pour elle d’en payer les frais sous réserve des frais qui seront pris en charge directement par A.R.________, conformément au chiffre 4 qui va suivre.

A.R.________ disposera d’un délai de 10 jours pour quitter la villa familiale, soit au plus tard vendredi 9 mai 2008 à 18h00.

IV. A.R.________ prendra à sa charge exclusive les intérêts hypothécaires de la villa familiale, les assurances relatives au bâtiment ainsi que les autres charges éventuelles relatives audit bâtiment (notamment les frais de rénovation relatifs au chauffe-eau qui sera prochainement changé).

Les frais liés à l’utilisation de la villa (eau, électricité, etc …) sont à la charge de B.R.________.

V. A.R.________ pourvoira à l’entretien de B.R.________ et de sa fille Y.________ par le versement d’une contribution mensuelle de fr. 13'000 (treize mille) dès le 1er mai 2008, allocations familiales non comprises, pension payable d’avance le premier de chaque mois en main de B.R.________.

VI. La jouissance du véhicule [...] est attribuée à B.R.________ à charge pour elle d’en assumer l’entretien et les coûts.

A.R.________ continuera à bénéficier du véhicule [...].

VII. A.R.________ s’engage à aider matériellement son fils X.________ pour le cas où il en aurait besoin, à décharge de B.R.________.

VIII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »

c) Par demande unilatérale du 6 mai 2010, B.R.________ a ouvert action en divorce. Dans le cadre de cette procédure, A.R.________ a déposé, le 2 mai 2011, une requête de mesures provisionnelles, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. A compter du 1er mai 2011, Monsieur A.R.________ pourvoira à l’entretien de Madame B.R.________ par le versement d’une contribution de CHF 7'000.--, pension payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de Madame B.R.________.

II. A compter du 1er mai 2011, Monsieur A.R.________ pourvoira à l’entretien de sa fille Y.________ par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 2'000.--, pension payable d’avance au premier de chaque mois en mains d’Y.________ aussi longtemps qu’elle demeure en formation.

III. Les chiffres I, III, IV, VI, VIII du prononcé du Président du Tribunal de céans du 28 avril 2008 sont maintenus pour le surplus. »

Par procédé écrit du 27 juin 2011, B.R.________ s’est déterminée sur la requête, prenant les conclusions suivantes :

« Sur les conclusions de la requête de mesures provisionnelles

I. La requête de mesures provisionnelles déposée par Monsieur A.R.________ est rejetée.

Reconventionnellement

II. M. A.R.________ est condamné à payer à B.R., à titre provisionnel, une contribution mensuelle d’entretien de CHF 12'000.--, pension payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Mme B.R..

III. M. A.R.________ est condamné à payer à Y.________ à titre provisionnel une contribution mensuelle d’entretien de CHF 3'100.--, pension payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’Y.________.

IV. M. A.R.________ est condamné à payer à B.R.________, à titre de provisio ad litem, un montant de CHF 15'000.--.

V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. »

L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 29 juin 2011 ; les parties, assistées de leurs mandataires respectifs, y ont été entendues.

d) La situation personnelle et financière des parties se présente comme il suit :

aa) A.R.________ travaille auprès de la société [...], en qualité de responsable du Service [...]. Son contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut, payable treize fois l’an, l’octroi d’un bonus et l’allocation d’un montant mensuel à titre de frais de représentation forfaitaires tout en précisant que tous les frais effectifs de voyage et de représentation de A.R.________ lui seront remboursés sur présentation des justificatifs.

Le 2 décembre 2008, A.R.________ a été informé par son employeur qu’il répondait aux critères fixés par l’Administration fiscale du Canton de Genève lui permettant de considérer une part de sa rémunération globale comme des frais de représentation forfaitaires, lesquels s’élèveraient à 41’556 fr. en 2008 (contre 12’000 fr. en 2007). Ses fiches de salaires indiquent en effet qu’une partie de son salaire mensuel net est constitué de frais de représentation variables, qui font l’objet d’un poste séparé. Ses certificats annuels de salaire comportent aussi un poste séparé « Représentation ».

Les revenus de A.R.________ ont varié entre 2007 et 2011, notamment en fonction des augmentations de salaire consenties par son employeur, du montant du bonus alloué – 215'000 fr. en 2007, 180'000 fr. en 2008, 120'000 fr. en 2009 et 110'000 fr. en 2010 et en 2011 – et des frais de représentation octroyés – 12'000 fr. en 2007, 41'556 fr. en 2008, 38'256 fr. en 2009 et 32'136 fr. en 2010 et en 2011. Aussi, A.R.________ a réalisé un revenu mensuel net de 35'155 fr. 60, frais de représentation par 1'000 fr. compris, en 2007, de 40'744 fr., frais de représentation par 3'463 fr. compris, en 2008, de 37'920 fr. 10, frais de représentation par 3'188 fr. compris, en 2009, de 33'038 fr. 25, frais de représentation par 2'678 fr. compris, en 2010, et de 31'316 fr., frais de représentation par 2'678 fr. compris, en 2011.

Hormis sa part de copropriété sur la villa conjugale, la fortune de A.R.________ est essentiellement constituée de trois comptes bancaires, dont le solde créditeur s’élevait à 206'465 fr. au 31 décembre 2010.

Les charges mensuelles de A.R., telles que retenues par le premier juge, s’élèvent à 17'842 fr. 65. Elles comprennent le montant de base du minimum vital de 1'200 fr., une prime d’assurance-maladie de 287 fr. 10, une prime d’assurance complémentaire de 140 fr. 55, la franchise de 125 fr., un loyer de 4'400 fr., des frais de chauffage de 341 fr. 30, la prime pour l’assurance-bâtiment de 34 fr. 60, des frais d’eau et d’électricité par 51 fr. 40, des charges relatives au domicile conjugal par 1'130 fr. 05, des frais de transport par 820 fr., des frais de téléphonie et de radio/TV par 157 fr., une charge fiscale de 7'155 fr. 65 et la contribution versée sur une base volontaire en faveur d’Y. par 2'000 francs.

bb) B.R.________ n’exerce aucune activité lucrative. Elle souffre de divers problèmes de santé. Elle est ainsi suivie depuis le 28 septembre 1998 pour des problèmes de nécrose aseptique de l’épaule droite. Elle a également souffert de douleurs aux genoux, essentiellement liés à une atteinte dégénérative fémoro-patellaire, pour laquelle elle a bénéficié d’une arthroplastie totale de genou. Elle a besoin, dans ces conditions, d’une aide régulière pour les tâches ménagères, probablement à très long terme. B.R.________ suit par ailleurs un traitement psychothérapeutique avec anti-dépresseurs et somnifères pour les troubles du sommeil, en raison du conflit conjugal.

B.R.________ possède en hoirie, pour un quart – sa sœur disposant d’un autre quart et sa mère de la demie restante –, un immeuble sis à Givrins. Il ressort de l’extrait de compte – libellé au nom de la mère de B.R.________ – du 16 mai 2011 (pièce 550), sur lequel sont versés les loyers provenant de la mise en location de l’immeuble, que des montants sont régulièrement prélevés en espèces dudit compte, notamment à chaque fois qu’un montant équivalent est viré en faveur de la sœur de B.R.. Il ressort par ailleurs de cet extrait que la responsabilité du compte a été confiée à B.R., les relevés y relatifs lui étant directement adressés. Les relevés du compte d’exploitation de l’immeuble laissent enfin apparaître un revenu locatif brut de 58'720 fr. en 2007 et de 31'041 fr. 50 en 2010. Dans ces circonstances, il apparaît vraisemblable que les retraits profitent à B.R., comme allégué par A.R., qui participait d’ailleurs, avant la séparation, à la gestion de l’immeuble sis à Givrins, et, par conséquent, que B.R.________ retire un revenu de sa participation à l’hoirie. Sur la base de l’extrait de compte du 16 mai 2011, on peut estimer ce revenu à environ 1'500 fr. par mois.

B.R.________ est titulaire, auprès de la banque [...], d’un compte privé sociétaire, qui affichait un solde de 14’363 fr. au 5 mai 2011, et d’un compte-épargne sociétaire, dont le solde s’élevait à 56’542 fr. 15 au 31 décembre 2008, à 24’298 fr. 70 au 31 décembre 2010 et à 17’242 fr. 50 au 11 avril 2011.

Le 27 février 2008, un montant de 50'000 fr. a été versé à B.R.________ par A.R.________.

Les charges mensuelles de B.R., telles que retenues par le premier juge, s’élèvent à 9'721 fr. 45. Elles comprennent le montant de base du minimum vital de 1'200 fr., des frais d’entretien pour l’enfant majeure Y. par 400 fr., une prime d’assurance-maladie de 371 fr. 85, une prime d’assurance complémentaire de 197 fr. 90, une participation aux frais médicaux par 330 fr., des frais de téléphonie et radio/TV par 278 fr. 50, des frais de transport par 820 fr., une charge fiscale de 3'320 fr., la consommation et la taxe concernant l’eau par 77 fr., la taxe ordure de 12 fr., des frais d’électricité par 341 fr. 45, des frais de bois par 60 fr., des primes d’assurance protection juridique et d’assurance privée complémentaire LAA par 22 fr. 95, le coût de l’alarme du domicile conjugal par 80 fr., des frais d’entretien de la piscine, de jardinage et de fumisterie par 256 fr., le coût de l’électricien par 11 fr., des frais d’évaluation du domicile conjugal par 71 fr. 75, des frais liés aux animaux par 587 fr. 65 (frais de vétérinaire, de nourriture et de toilettage), le coût d’une aide ménagère par 820 fr., des frais de pédicure, de manucure et de coiffure par 387 fr. 20, le coût des journaux par 36 fr. 20 et des frais d’ordinateur par 40 francs.

En droit :

a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 14 octobre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).

b) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

a) Dans un premier moyen, l’appelant critique le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge par le premier juge (appel, pp. 7-13). Il fait d’abord grief au premier juge de n’avoir pas fixé la contribution sur la base des revenus perçus en 2010 ou 2011, d’avoir pris en considération un revenu mensuel net incluant à tort le montant versé à titre de frais de représentation forfaitaires et de n’avoir pas tenu compte de la baisse de son revenu entre 2007 et 2010, plus particulièrement de la diminution de son bonus. Dans ce cadre, l’appelant fait valoir qu’il s’était engagé à verser une pension globale de 13'000 fr. en faveur de sa famille lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2008, alors qu’il percevait un revenu mensuel de 40'000 fr. au moins, et que la baisse de son revenu intervenue depuis lors doit être répartie équitablement entre les époux, de sorte que la pension due en faveur de l’intimée devrait être réduite. L’appelant relève ensuite que l’intimée retire un montant de 1'500 fr. d’un compte d’hoirie et soutient que ce montant doit être pris en considération. L’appelant critique enfin la façon dont les charges des parties ont été retenues. S’agissant de ses propres charges, il estime, bien qu’il précise ne pas les contester, qu’il y aurait lieu de rajouter un montant de 1'000 fr. afin de respecter l’équité avec l’intimée. Quant aux charges de celle-ci, l’appelant soutient dans un premier temps que seuls peuvent être retenus à ce titre les primes d’assurance-maladie, les primes des assurances liées à la villa conjugale, un montant forfaitaire pour les frais généraux, l’impôt foncier, les frais de véhicule et la charge fiscale, par 5'767 fr. 85 (mémoire d’appel, ch. 27 à 34 et 36, p. 6) ; il soutient dans un second temps qu’il convient de déduire un montant de 800 fr. de la somme retenue par le premier juge et d’arrêter à 8'921 fr. 45 les charges de l’intimée (mémoire d’appel, 2e paragraphe, p. 11).

b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, le législateur n'ayant toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa).

La contribution d’entretien se détermine d’abord au regard des revenus réalisés

par les parties. Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu

effectif. Celui-ci comprend le produit du travail salarié, mais aussi les revenus de la fortune,

les gratifications, le 13e

salaire et les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail

en équipe ou de frais de représentation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e

éd., n. 982, p. 571, note infrapaginale 2118). Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en

tant que revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5C_282/2002 du 27 mars 2003,

  1. 2.2) ; il incombe au salarié d'établir cette part (TF 5P.5/2007 du 9 février 2007,
  2. 3.4 ; CREC II 2 mars 2011/31). Les bonus régulièrement versés doivent être

considérés – même non garantis – comme éléments du revenu effectif

(ATF 129 III 7 ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant,

durée et limites, in SJ 2007 II 67, n. 18, p. 80 ; CREC II 2 mars 2011/31).

En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; ATF 118 II 376 c. 20b ; ATF 115 II 424 ; TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 ; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621 ; Vetterli, in FamKomm Scheidung, Berne 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La fixation de la contribution d’entretien ne doit en effet pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.

L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF 5A.732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, op. cit., n. 29 ad art. 176 CC).

C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).

c) En l’espèce, la pension due à l’intimée a été fixée selon le principe du maintien du train de vie. Au vu de la situation financière des parties, il était adéquat de procéder de la sorte, l’appelant ne critiquant d’ailleurs pas l’ordonnance sous cet angle. Il convient donc de déterminer le montant qui doit être alloué à l’intimée pour que celle-ci puisse maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune. Dès lors que l’appelant invoque une baisse de revenus, il y a lieu également d’examiner si la contribution permettant à l’intimée de maintenir son train de vie se trouve en adéquation avec les revenus actuellement réalisés par l’appelant ou si l’on se trouve au contraire dans une situation qui exigerait que l’on fasse supporter une baisse de revenus aux deux parties.

Il ressort de l’instruction menée par le premier juge que le train de vie de l’intimée s’élève à 9'721 fr. 45. Les diverses dépenses prises en considération ont été rendues vraisemblables et c’est en vain que le recourant conteste certains des montants retenus. On relèvera en particulier que les primes d’assurance tout comme les frais relatifs aux animaux reposent sur des pièces probantes. Cela étant, c’est en vain également que l’intimée fait valoir (réponse, p. 14) que ses dépenses liées aux loisirs et aux vacances devraient être retenues à hauteur de 500 fr., ces dépenses n’ayant pas été rendues vraisemblables, même au stade de l’appel ; il ne se justifie pas davantage de retenir un montant supplémentaire de 500 fr. pour permettre à l’intimée de se constituer une épargne (réponse, p. 14), à défaut de quoi on anticiperait la liquidation du régime matrimonial.

Au vu de la situation financière des parties, il est vraisemblable que le train de vie tel que retenu par le premier juge corresponde à celui dont bénéficiait l’intimée durant la vie commune. Ce train de vie n’apparaît de surcroît pas exagéré, ni a fortiori exorbitant. On relèvera notamment que l’appelant admet avoir consenti à assumer financièrement d’importants frais de manucure, de pédicure et de femme de ménage durant la vie commune (mémoire d’appel, p. 10) et que, lors de l’audience du 28 avril 2008, il a convenu avec l’intimée de lui verser 13'000 fr. pour son entretien et celui de sa fille Y.________.

On ne peut dès lors suivre l’appelant lorsqu’il soutient que l’on ne peut lui imposer le maintien de telles dépenses (appel, p. 10), ni d’ailleurs quand il soutient que l’on devrait imputer un montant de 800 fr. sur les dépenses de l’intimée pour les ramener à un montant raisonnable et acceptable (appel, p. 11), ni a fortiori lorsqu’il fait valoir que seules les charges incompressibles de l’intimée devraient être admises au titre de dépenses nécessaires au maintien de son train de vie (appel, p. 6).

Cela étant, le maintien du train de vie antérieur constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Dès lors qu’il apparaît vraisemblable que l’intimée retire un revenu mensuel moyen de l’ordre 1'500 fr. du fait de sa participation à une hoirie, il y a lieu, dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien, de prendre en compte ce revenu. Celui-ci doit par conséquent être déduit des dépenses indispensables au maintien du train de vie de l’intimée couvertes par la contribution d’entretien versée (Bastons Bulletti, op. cit., p. 113). Sauf à anticiper la liquidation du régime matrimonial, la contribution d’entretien ne saurait ainsi excéder 8'221 fr. 45, montant que l’on peut arrondir à 8'300 francs.

Le fait que les revenus du débirentier permettraient, par hypothèse, l’octroi d’une pension plus élevée demeure à cet égard sans pertinence. Il en va de même du fait que l’appelant a accepté, à titre transactionnel, de verser à l’intimée, pendant plusieurs mois, un montant plus élevé que celui nécessaire au maintien du train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune.

Reste à examiner si l’appelant est encore en mesure de verser une contribution d’entretien permettant à l’intimée de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune, à savoir une contribution de 8'300 francs.

En 2011, l’appelant a réalisé un revenu mensuel net de 31'316 fr., frais de représentation par 2'678 fr. compris. S’il allègue dans son appel que le forfait de représentation alloué en 2011 couvre des frais effectifs à hauteur de 2'373 fr., et qu’ils doivent par conséquent être déduits dans cette mesure de son revenu net, l’appelant se limite à alléguer de vagues estimations et ne produit aucune pièce propre à étayer ses affirmations. Dans ses circonstances, on ne saurait considérer que l’appelant a rendu vraisemblable le montant de ses frais effectifs, d’autant moins que le contrat de travail de l’appelant prévoit explicitement que les frais effectifs de celui-ci lui seront remboursés sur la présentation des justificatifs et que le montant du forfait est subitement passé de 12'000 fr. à 41'556 fr. – la part salaire étant réduite en conséquence – suite au déménagement de l’appelant, qui n’a pourtant pas changé de fonction au sein de la société, dans le canton de Genève. Cela étant, on peut considérer qu’une part seulement du forfait couvre des frais effectifs de l’appelant, part que l’on peut estimer à 1'000 fr., soit le montant initialement alloué à ce titre. S’agissant du bonus perçu en 2011, rien ne justifie de ne prendre en considération qu’une partie de celui-ci, d’autant moins qu’il a effectivement été versé et qu’un bonus a été octroyé à l’appelant chaque année depuis 2007. Vu ce qui précède, on retiendra un montant de 30’316 fr. au titre de revenu mensuel net de l’appelant (31'316 fr. ./. 1'000 fr.).

Vu la situation financière de l’appelant, à savoir un revenu mensuel net de 30'316 fr. et des charges de 17'842 fr. 65, étant précisé qu’aucun motif ne plaide pour une augmentation de celles-ci d’un montant de 1'000 fr., par équité, tel que plaidé par l’appelant (appel, p. 11), force est d’observer que ce dernier est en mesure de verser la contribution permettant à l’intimée de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune. En l’espèce, il ne se justifie pas de réduire ladite contribution pour tenir compte d’une baisse – par ailleurs modeste – des revenus du débirentier intervenue entre 2007 et 2011, d’autant moins que les charges de l’appelant ont été comptées généreusement, s’agissant notamment de son loyer.

a) Dans un second moyen, l’appelant conteste devoir verser à l’intimée une provision ad litem. Il allègue lui avoir versé un montant de 50'000 fr. au début de l’année 2008 pour couvrir les frais extraordinaires et soutient qu’il appartient à celle-ci de puiser dans cette manne pour assumer ses frais judiciaires (appel, p. 13).

b) D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 c. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5P_346/2005 du 15 novembre 2005 c. 4.3, in FamPra.ch 2006, n. 130, p. 892 et les réf. citées), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110 II 116 c. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 38, p. 221, et les réf. citées ; TF 5P_42/2006 du 10 juillet 2007 c. 4).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c. 8.2 ; cf. TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011, c. 3.2 in fine).

c) En l’espèce, la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée permet à celle-ci de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune, mais les frais de procédure n’ont pas été pris en compte au titre de dépenses indispensables. S’agissant du versement allégué de 50'000 fr., l’appelant n’a pas rendu vraisemblable que celui-ci devait servir au paiement des frais de la procédure provisionnelle et il n’est pas établi que l’intimée dispose encore d’un tel montant, versé en février 2008, respectivement d’une partie de celui-ci. Dans ces circonstances et au vu de la situation financière des parties, c’est à juste titre que le premier juge a astreint l’appelant à verser une provision ad litem à l’intimée, dont le montant, non contesté, apparaît par ailleurs adéquat.

Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 8'300 fr., à verser d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er mai 2011.

Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge de l’appelant pour moitié et de l’intimée pour moitié (art. 106 al. 2 CPC).

L’appelant a ainsi droit à la restitution de la moitié de l’avance de frais de 1'500 fr. qu’il a fournie (art. 111 al. 2 CPC) et les dépens seront compensés (art. 95 al. 1 et 3 et 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. Dit que A.R.________ contribuera à l’entretien de B.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 8'300 fr. (huit mille trois cents francs), à verser d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er mai 2011.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par 750 fr. (sept cent cinquante francs) et de l’intimée par 750 fr. (sept cent cinquante francs).

IV. L’intimée B.R.________ versera à l’appelant A.R.________ le montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de restitution de la moitié de l’avance de frais fournie.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Eric Beaumont (pour A.R.) ‑ Me Jean-Yves Schmidhauser (pour B.R.)

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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