TRIBUNAL CANTONAL
TD15.029722-170586
420
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 septembre 2017
Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Pache
Art. 176 al. 1, 179 CC
Statuant sur l'appel interjeté par V., à Nyon, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec D., à Mies, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a dit que V.________ contribuerait à l'entretien de l’enfant N., née le [...] 2000, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'440 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D., dès et y compris le 1er janvier 2017 (I), a dit que V.________ contribuerait à l'entretien de l’enfant F., née le [...] 2002, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'180 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D., dès et y compris le 1er janvier 2017 (II), a dit que V.________ contribuerait à l'entretien de l’enfant E., née le [...] 2006, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'130 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D., dès et y compris le 1er janvier 2017 (III), a dit que V.________ contribuerait à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr., dès et y compris le 1er janvier 2017 (IV), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 200 fr. pour le requérant et à 200 fr. pour l’intimée, étaient laissés à la charge de l’Etat (V), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII), a renvoyé la décision sur l’indemnité des conseils d’office à une décision ultérieure (VIII) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a considéré qu'au vu de la diminution de la charge hypothécaire de l'intimée de 1'272 fr. à 646 fr. 45 par mois, il convenait de revoir la situation des parties conformément à l'art. 179 CC. S'agissant des revenus du requérant, qui travaillait auprès du [...], il aurait réalisé, selon ses fiches de salaire d'avril à août 2016, décembre 2016 et février 2017, un revenu mensuel net moyen de 11'091 fr. 60, allocations familiales par 795 fr. comprises. Après déduction de ses charges mensuelles, qui s'élevaient à 3'921 fr., il restait au requérant un disponible de 7'170 fr. 60. Quant à l'intimée, qui travaillait en qualité d'assistante médicale auprès de deux médecins différents pour un taux d'activité de 60 % au total, elle réalisait un revenu mensuel net moyen de 2'367 fr. 15. Ses charges se montant à 3'636 fr. 20, elle accusait un manco de 1'269 fr. 05. Le premier juge a en outre arrêté les coûts effectifs des enfants N., F. et E.________ à respectivement 1'013 fr. 30, 759 fr. 35 et 704 fr. 50, après déduction des allocations familiales. Il a ensuite chiffré la contribution de prise en charge des enfants à 1'269 fr. 05, soit le manco de l'intimée, qu'il a réparti entre les trois filles. Ainsi, l’entretien convenable de N.________ s'élevait à 1'436 fr. 30 (1'013.30 + 423.00), montant arrondi à 1'440 fr., celui d’F.________ à 1'182 fr. 35 (759.35 + 423.00), montant arrondi à 1'180 fr., et celui d’E.________ à 1'127 fr. 50 (704.50 + 423), montant arrondi à 1'130 francs. Le disponible du requérant s’élevant à 7'170 fr. 60, il pouvait couvrir l’entier de l’entretien convenable des enfants. En outre, le premier juge a relevé qu'après déduction des pensions des enfants, il restait au requérant un montant de 3'420 fr. 60, qui devait être affecté par moitié à l'entretien de l'intimée, ce qui correspondait à une pension mensuelle de 1'700 fr. dès et y compris le 1er janvier 2017.
B. a) Par acte du 31 mars 2017, V.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien allouée à D.________ soit fixée à 928 fr. dès et y compris le 1er janvier 2017, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus. Il a en outre produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
b) Le 10 avril 2017, la Juge déléguée de céans a dispensé l'appelant de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
c) Par réponse du 17 juillet 2017, l'intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel. Elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Le requérant V., né [...] 1966, de nationalité salvadorienne, et l'intimée D., née [...] le [...] 1969, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1993 à [...] ([...]).
Trois enfants sont issues de leur union :
N.________, née le [...] 2000 ;
F.________, née le [...] 2002 ;
E.________, née le [...] 2006.
Les parties vivent séparées depuis l'automne 2012.
Par demande du 14 juillet 2015, V.________ a notamment conclu au divorce. Par réponse du 13 janvier 2016, D.________ a également conclu au divorce.
Lors d'une audience de conciliation et de mesures provisionnelles du9 septembre 2015, les parties sont convenues de confier la garde des enfants N., F. et E.________ à D., d'octroyer au père un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère, un droit de visite usuel étant prévu à défaut d'entente, et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à D..
Par courrier du 11 décembre 2015, le Président a ratifié la convention complémentaire sur mesures provisionnelles signée par les parties le 4 décembre 2015 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Cette convention prévoyait notamment que dès et y compris le 1er janvier 2016, D.________ s’acquitterait des frais et charges de la maison conjugale, à l’exception des hypothèques et amortissements dus à [...], V.________ s’acquittant pour sa part des hypothèques et amortissements dus à [...] pour la maison conjugale (I), que dès et y compris le 1er janvier 2016, V.________ contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier versement, par mois et d’avance, allocations familiales comprises, de la somme de 7'000 fr., montant dont il pourrait déduire les hypothèques et amortissements payés à [...], l'intéressé s'acquittant en outre des frais de cantine des enfants N., F. et E., lesquels étaient couverts à 75% par son employeur, et étant expressément autorisé à déduire du montant de 7'000 fr. précité le montant non couvert par l’employeur après paiement effectif de ceux-ci (II) et que V. continuerait à s’acquitter de l’amortissement de la dette de la carte de crédit [...] auprès de la [...] Bank à raison de 500 fr. par mois jusqu’à l'extinction de la dette, tous droits des parties étant réservés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (III).
A l’audience de mesures provisionnelles du 16 juin 2016, les parties sont notamment convenues de diminuer la contribution due par V.________ pour l'entretien des siens à 6'050 fr. par mois, allocations familiales incluses, dès et y compris le 1er mai 2016, la convention signée le 4 décembre 2015 étant maintenue pour le surplus.
Par requête de mesures provisionnelles du 23 décembre 2016, V.________ a conclu, sous suite de frais, à ce que dès et y compris le 1er janvier 2017, la convention de mesures provisionnelles du 16 juin 2016 soit modifiée en ce sens que le montant de la contribution d’entretien soit porté au total à 4'800 fr. par mois.
Par déterminations du 16 février 2017, D.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête.
Les parties, toutes deux assistées de leur conseil, ont été entendues par le Président lors d'une audience de mesures provisionnelles du 1er mars 2017.
La situation des parties est la suivante :
a)
aa) Le requérant travaille auprès du [...] et a réalisé, selon ses fiches de salaire d’avril à août 2016, décembre 2016 et février 2017, un revenu mensuel net moyen de 10'363 fr. 90, allocations familiales par 795 fr. comprises.
ab) Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
minimum vital 1200 fr.
droit de visite 150 fr.
loyer 2'354 fr.
frais de transport 110 fr.
Total 3'814 fr.
b)
ba) Depuis le mois de novembre 2014, l’intimée travaille à 40% auprès du Dr [...] et a réalisé, selon ses fiches de salaire de janvier à août 2016, un revenu mensuel net moyen de 1'554 fr. 45. Depuis le mois de février 2015, elle travaille à 20% en qualité d’assistante médicale dans le cabinet de pédiatrie [...] à Crans-près-Céligny et a réalisé, selon sa fiche de salaire de janvier à août 2016, un revenu mensuel net moyen de 921 fr. 55, étant précisé que pour les mois de février et juin 2016, elle a bénéficié d’une augmentation transitoire de salaire en raison d’un remplacement d’une collègue. Par conséquent, afin de tenir compte du salaire réel de l’intimée, il convient de retenir un salaire mensuel de 825 fr. 80 pour le mois de janvier 2016 et de 857 fr. 20 pour le mois de février 2016, tel qu’indiqué par la Dresse [...], portant son revenu mensuel net moyen à 812 fr. 70. Ainsi, son revenu mensuel net total s’élève à 2'367 fr. 15 (1'554.45 + 812.70).
bb) Son minimum vital peut être arrêté de la manière suivante :
minimum vital 1'350 fr.
frais de logement, après déduction des parts
des enfants 1'055 fr. 20
frais de transport 230 fr.
impôts 1'001 fr.
Total 3'636 fr. 20
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss adart. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 2.2.1 Selon l’art. 277 CPC, les procédures de mesures provisionnelles sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en principe seulement une maxime inquisitoire sociale – ou atténuée. Cette maxime ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et l’invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 125 III 231 consid. 4 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2).
Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
2.2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
Il appartient à l’appelant de démontrer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311).
On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées).
2.3 En l'espèce, dès lors que le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, il est soumis aux maximes de disposition et des débats. Il convient ainsi d’examiner la recevabilité des pièces produites à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés.
L'appelant a produit un onglet de 15 pièces sous bordereau. Les pièces nos 1.4 à 1.8, 1.12 et 1.14 figuraient déjà au dossier de première instance, de sorte que leur recevabilité ne prête pas le flanc à la critique. La pièce n° 2, qui est postérieure à l’audience de première instance du 1er mars 2017, est recevable et a été prise en compte dans la mesure de son utilité.
A contrario, les pièces nos 1.1 à 1.3, 1.9 à 1.11 ainsi que 1.14, soit diverses fiches de salaire, qui ont toutes été établies avant le 1er mars 2017, auraient dû être produites devant le premier juge si l’appelant avait fait preuve de la diligence requise. Elles sont donc irrecevables, étant précisé que l'appelant ne prétend pas que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC seraient remplies.
3.1 Se basant sur les pièces nouvelles produites à l'appui de son appel, V.________ fait grief au premier juge d'avoir arrêté son salaire mensuel net moyen à 11'091 fr. 60, alors qu'il s'élèverait en réalité à 10'321 fr., ces deux montants s'entendant allocations familiales comprises. Il rappelle être tenu de rembourser à son employeur à hauteur de 700 USD par mois un prêt consenti durant la vie commune. Il se réfère en cela à son relevé de compte UBS indiquant les montants effectivement perçus à titre de salaire. L'appelant conteste également la prise en compte des allocations familiales, relevant en substance que le salaire mensuel net sur lequel le premier juge a fondé ses calculs les comprendrait, alors même qu'elles auraient déjà été déduites des coûts effectifs des enfants.
L'intimée relève pour sa part que le salaire mensuel net moyen de l'appelant calculé sur la base des pièces produites en première instance serait de 11'051 fr. 85, soit une différence minime de 30 fr. avec le calcul effectué par le premier juge. En se basant sur les pièces nouvelles produites par l'appelant, son salaire mensuel net moyen serait de 11'331 francs. Il conviendrait en outre de retrancher le salaire du mois d'avril 2016, l'appelant ayant changé de classe de rémunération au mois de mai 2016. L'intimée relève encore que l'appelant percevrait tous les deux ans un montant substantiel de la part de son employeur pour passer des vacances dans son pays d'origine, appelé « home [...]», qui était de 23'927 fr. en 2013 et de 9'127 fr. en 2015, et qui lui aurait permis de séjourner près d’un mois au Salvador avec ses filles.
3.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Les cotisations sociales incorporées dans un salaire brut, prélevées à la source par l'employeur et partant soustraites à la libre disposition du salarié ne sauraient être prises en considération (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, no 982 p. 571-572).
Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
3.3 En l’espèce, les nouvelles fiches de salaire produites par l’appelant ont été déclarées irrecevables, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour calculer son salaire mensuel net moyen. S’agissant des chiffres à prendre en considération, le premier juge s’est basé à tort sur la colonne intitulée « Amount in Base Curr (USD) », qui mentionne le salaire mensuel net de l’appelant en USD, au lieu de tenir compte de la colonne « Amount in Disbur. Curr », qui exprime le montant du salaire en CHF. En outre, comme l’appelant l’a relevé, les montants indiqués sous la colonne « Amount in Disbur. Curr » correspondent à ceux qui ont été effectivement versés sur son compte UBS. Ainsi, il n’y a pas lieu, comme l’intimée le soutient, de tenir compte du chiffre mentionné sous la ligne « Net Salary Apportionment Total:USD) », dès lors que ce montant ne correspond pas au salaire net finalement versé à l’appelant, qui rembourse par acomptes mensuels de 700 USD un prêt concédé par son employeur durant la vie commune, ce que l'intimée ne conteste par ailleurs pas.
S’agissant de l’argument de l’intimée tendant à ce que le mois d’avril 2016 ne soit pas pris en compte dans le calcul des revenus de l’appelant, il est irrelevant, dès lors qu’il s’agit du revenu effectivement perçu en avril 2016 et qu’il s’agissait pour le premier juge d’établir une moyenne des salaires touchés en 2016 sur la base des pièces immédiatement disponibles. Il n’y a pas non plus lieu, comme l’intimée le soutient, de tenir compte comme faisant partie du revenu du « montant substantiel » perçu tous les deux ans par l’appelant à titre d’indemnité de « home [...]» pour des séjours dans son pays d’origine. En effet, il n’apparaît pas que cette indemnité, dont le montant est passablement fluctuant et qui a pour but de couvrir à certaines conditions les frais de voyage du fonctionnaire et de membres de sa famille dans leur pays d’origine, ne correspondrait pas à des dépenses effectives supportées par l’appelant dans le cadre de l’exercice de sa profession hors de son pays d’origine (de Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d’entretien, SJ 2016 II 141, spéc. p. 155 et les réf. à la note infrapaginale 63).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre en considération les salaires suivants :
avril 2016 10'195 fr. 52
mai 2016 10'410 fr. 46
juin 2016 10'408 fr. 02
juillet 2016 10'399 fr. 44
août 2016 10'407 fr. 63
décembre 2016 10'367 fr. 13
février 2017 10'359 fr. 09
Total 72'547 fr. 29
En définitive, le salaire mensuel net moyen de l’appelant peut être arrêté à 10'363 fr. 90 (72'547.29 / 7), allocations familiales comprises, ce qui représente un montant de 9'568 fr. 90, hors allocations familiales. C’est ce dernier montant qui doit être pris en considération s’agissant du calcul de la pension pour l’épouse, dès lors que les allocations familiales ont été déduites des coûts directs des enfants.
Le revenu mensuel net de l'appelant a été rectifié dans cette mesure dans l’état de fait qui précède.
4.1 L’appelant ne conteste pas les charges retenues le concernant, qui totalisent 3'921 francs.
L’intimée soutient pour sa part que le montant retenu à titre d’assurance-maladie complémentaire, par 107 fr., ne se justifierait pas, dès lors que cette couverture serait assumée par l’employeur et qu’elle ne serait en outre pas établie par pièce.
4.2 Sont comprises dans le minimum vital des parties les primes d'assurance-maladie obligatoire. En cas d'accord, les assurances complémentaires peuvent être intégrées dans le budget des parties (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 18 avril 2011/53). Tel est le cas également lorsque l'état de santé d'un époux est grave (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65) ou encore lorsque la situation financière des parties est favorable (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). Sinon, les assurances non obligatoires ne sont pas prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3).
4.3 En l’espèce, la situation financière des parties pourrait justifier la prise en compte de primes d’assurances complémentaires. Toutefois, le premier juge a retenu de telles primes uniquement dans les charges de l’appelant et pas dans celles de ses filles et de son épouse, étant précisé que l'on ignore si ces primes sont prises en charge par l'employeur de l'intéressé. Au demeurant, le montant de 107 fr. ne ressort d’aucune pièce du dossier. Ainsi, il n’y a pas lieu d’en tenir compte et cette somme doit être retranchée des charges de l'appelant, qui ascendent désormais à 3'814 fr. (3'921 – 107). L’état de fait a été rectifié dans cette mesure.
5.1 En tenant compte du revenu nouvellement déterminé de l’appelant et de ses charges actualisées, son disponible s’élève désormais à 5'754 fr. 90 (9'568.90 – 3'814) avant paiement des contributions d’entretien pour N., F. et E.________, qui totalisent 3'750 fr. par mois. Ainsi, après déduction des pensions en faveur des enfants, l’excédent à répartir entre les époux s’élève à 2'004 fr. 90.
A cet égard, l’intimée soutient que l’excédent ne devrait pas être réparti par moitié entre les époux, mais à hauteur de 60 % en sa faveur et 40 % en faveur de l’appelant. Elle relève que celui-ci, qui vit seul, ne prendrait en charge que deux de ses filles à raison de 4 jours par mois, tandis qu’elle-même assumerait seule un foyer de 4 personnes, la cadette n’ayant que 10 ans et l’aînée souffrant d’un diabète sévère. En outre, l'intimée fait valoir que les trois enfants du couple seraient intolérantes au lactose, ce qui nécessiterait l’achat de produits au coût plus élevé. Ainsi, l’intimée estime qu'une répartition 60/40 se justifie, l’appelant étant en outre du même avis puisqu’il aurait lui-même repris cette proportion dans sa requête de mesures provisionnelles du 23 décembre 2016.
5.2 Un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, JdT 2000 I 29). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui parle d'un montant équitable (ATF 114 lI 301). Un partage du montant disponible par 60% en faveur de l'épouse et 40% pour l'époux, voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 6.1 : répartition 60% en faveur de l’épouse et de l’enfant – dont la contribution d’entretien a été fixée de manière globale et 40% en faveur de l’époux).
5.3 En l'espèce, il y a lieu de relever que l'intimée, qui travaille à 60 %, prend principalement en charge les trois enfants du couple, dont la plus jeune a 11 ans et l'aînée des problèmes de santé. Partant, il se justifie de répartir l'excédent non pas par moitié mais à raison de 60 % en faveur de l'intimée et 40 % en faveur de l'appelant, ce qui a du reste été admis par celui-ci dans le cadre de la procédure, soit dans sa requête de mesures provisionnelles du 23 décembre 2016. Il s'ensuit que V.________ devra verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de 1'202 fr. 97, qu'il convient d'arrondir à 1'270 fr., compte tenu du manco de l'appelante et de la prise en charge des enfants.
L'appelant a conclu à la réforme de l'ordonnance entreprise "sous suite de frais et dépens". Dans ses conclusions au fond, il a toutefois conclu à la réforme du chiffre IV de la décision et à son maintien pour le surplus. Par conséquent, la répartition des frais et dépens de première instance, qui n'apparaît pas comme étant remise en cause, ne sera pas réexaminée. Par surabondance, la répartition telle qu'effectuée par le premier juge, qui a manifestement fait application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC en équité, n'excède pas son large pouvoir d'appréciation en la matière (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC).
7.1 En définitive, l'appel doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que V.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'270 fr., dès et y compris le 1er janvier 2017, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus.
7.2 Les requêtes d'assistance judiciaire formées par V.________ ainsi que par D.________ peuvent être admises, les conditions fixées par l'art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l'assistance judiciaire sera ainsi octroyé aux parties, Me Nicolas Perret étant désigné comme conseil d'office de l’appelant et Me Stéphanie Francisoz Guimaraes comme conseil d’office de l'intimée.
V.________ sera par ailleurs astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er octobre 2017 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l'art. 123 CPC (art. 5 RAJ). Il en ira de même pour D.________, qui versera également une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er octobre 2017.
7.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant V.________, Me Nicolas Perret a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 24 juillet 2017, une liste des opérations pour le travail consacré à la procédure de deuxième instance. Il a notamment indiqué avoir consacré deux heures à la préparation et cinq heures à la rédaction de l'appel, ce qui représente au total sept heures consacrées à l'élaboration de cet acte. Il faut toutefois relever que cette écriture ne comporte que 5 pages, y compris la page de garde et celle des conclusions, que les questions qui y sont traitées, limitées à la contribution d'entretien pour l'épouse, ne sont pas complexes et que Me Perret avait une connaissance préalable du dossier ; le temps indiqué pour la préparation de l'appel doit donc être réduit à une demie heure au lieu de deux heures. Ainsi, une indemnité correspondant à sept heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît suffisante et adéquate au regard des opérations effectuées. L'indemnité d’office de Me Perret doit ainsi être arrêtée à 1'260 fr. (180 fr. x 7h00) pour ses honoraires, plus 100 fr. 80 de TVA au taux de 8 %, ainsi que 18 fr. 80 de débours, plus 1 fr. 50 de TVA, soit une indemnité totale de 1'381 fr. 10.
7.4 Quant au conseil d’office de l'intimée D.________, Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, elle a également droit à une rémunération équitable. La liste des opérations produite le 24 juillet 2017 indique notamment qu'elle a consacré une heure au total pour trois téléphones avec sa cliente entre le 10 et le 17 juillet 2017. Ces opérations ne se justifiaient toutefois pas au vu de la simplicité des questions soulevées en appel et compte tenu de ce que l'avocate d'office connaissait déjà le dossier et a repris en tant que nécessaire les allégations présentées en première instance. Elles doivent donc être retranchées, étant au surplus précisé que l'avocate a également adressé, durant cette même période, deux courriels à sa cliente, facturés à hauteur de quinze minutes chacun. Pour les mêmes raisons, le temps nécessaire à la rédaction de la réponse, facturé à hauteur de 5 heures, est excessif et doit être réduit à quatre heures. Enfin, le temps consacré à la rédaction d'un courrier à l'adresse du Tribunal cantonal le 17 juillet 2017, que l'avocate a comptabilisé à hauteur de quinze minutes, doit être réduit de dix minutes, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une simple lettre et que le formulaire envoyé était incomplet. En définitive, une indemnité correspondant à cinq heures et cinq minutes de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), apparaît suffisante et adéquate au regard des opérations effectuées. L’indemnité d’office due à Me Francisoz Guimaraes doit ainsi être arrêtée à 915 fr. (180 fr. x 5h05) pour ses honoraires, plus 73 fr. 20 de TVA au taux de 8 %, soit une indemnité totale de 988 fr. 20.
7.5 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
7.6 Dès lors que l'appelant a obtenu gain de cause sur environ 4/5e de ses prétentions, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront répartis à raison d'un cinquième, soit 120 fr., pour l'appelant et de quatre cinquièmes, soit 480 fr., pour l’intimée (art. 106 al. 2 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, les parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
La charge des dépens est évaluée à 2'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l'appelant à raison d’un cinquième et de l'intimée à raison de quatre cinquièmes, D.________ devra verser à V.________ la somme de 1’200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des frais judiciaires civils du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée à son ch. IV comme il suit :
IV. dit que V.________ contribuera à l'entretien de D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'270 fr. (mille deux cent septante francs), dès et y compris le 1er janvier 2017.
L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant V.________ est admise, Me Nicolas Perret étant désigné comme son conseil d'office et l'appelant étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er octobre 2017 au Service juridique et législatif, à Lausanne.
IV. L'indemnité de Me Nicolas Perret, conseil d'office de l'appelant, est arrêtée à 1'381 fr. 10 (mille trois cent huitante-et-un francs et dix centimes), débours et TVA compris.
V. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée D.________ est admise, Me Stéphanie Francisoz Guimaraes étant désignée comme son conseil d'office et l'intimée étant astreinte à verser une franchise de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er octobre 2017 au Service juridique et législatif, à Lausanne.
VI. L'indemnité de Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, conseil d'office de l'intimée, est arrêtée à 988 fr. 20 (neuf cent huitante-huit francs et vingt centimes), TVA comprise.
VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et répartis par 120 fr. (cent vingt francs) à la charge de l'appelant V.________ et par 480 fr. (quatre cent huitante francs) à la charge de l'intimée D.________, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IX. L'intimée D.________ doit verser à l'appelant V.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
X. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Nicolas Perret (pour V.), ‑ Me Stéphanie Francisoz Guimaraes (pour D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :