Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 665
Entscheidungsdatum
22.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

636

PE18.001644-XMA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 22 août 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Rouiller


Art. 263 al. 2 , 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er août 2018 par R.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 20 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.001644-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Interpellé le 25 janvier 2018, R.________, ressortissant français né le 22 septembre 1965, fait l'objet, depuis le 26 janvier 2018 (procès-verbal des opérations des 25 et 26 janvier 2018), d'une instruction pénale ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, blanchiment d'argent et conduite sans autorisation. Le prévenu est mis en cause pour avoir :

Entre le 24 et le 25 janvier 2018, à tout le moins, dans la région lausannoise notamment, conduit un véhicule automobile ainsi qu'un scooter alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire requis ;

le 25 janvier 2018 à Lausanne, proféré des menaces à l'encontre des gendarmes [...] et [...] qui procédaient à son interpellation ;

le 25 janvier 2018, à Lausanne, lors de son interpellation, été trouvé en possession de 196'080 fr. et 3'430 Euros dont la provenance est douteuse.

b) Interrogé par la Police cantonale vaudoise le 26 janvier 2018 à 0h15, R.________ a indiqué que l’argent trouvé sur lui provenait de l’héritage de son père décédé en mai 2017, en France (Pv aud. 1 du 26 janvier 2018).

c) Entendu à 10h32 le même jour par le Ministère public au sujet de cette même question (Pv aud. 2 du 26 janvier 2018), le prévenu a expliqué avoir découvert, à la mort de son père, survenue au mois de mai 2017, que celui-ci avait laissé un héritage de 1'400'000 Euros sur vingt-trois comptes, dans cinq banques françaises. Seul héritier avec sa mère ─ qui n’aurait jamais été en état de gérer quoi que ce soit et dont il serait le tuteur depuis octobre 2017 ─, ils auraient dans un premier temps, tout placé sur un compte courant postal déjà ouvert en France. Par la suite, sa mère et lui auraient décidé se répartir l'héritage à raison d'une moitié chacun. Le prévenu, qui n'aurait pas d'attache avec la France, envisagerait de s'installer définitivement en Suisse ; c'est pourquoi il serait, dans un premier[...] où il aurait déposé trois fois 100'000 Euros sur des comptes. En raison des limites de retrait qui lui auraient été imposés par [...], il aurait décidé de retirer l’argent et le placer à la Banque [...], où il serait titulaire d'un compte auprès de l’agence de [...] et d'un autre auprès de celle de [...] Il aurait choisi cette banque car il ne ferait pas confiance aux banques françaises et pour bénéficier des avantages d'une coopérative. La veille de l'audition, dès lors qu'il ne ferait finalement confiance à aucune banque, il aurait retiré 150'000 fr. pour voir s'il pouvait prélever autant d’argent d’un coup. Ainsi, la somme d'environ 200'000 fr. trouvée sur lui par la police la veille de l'audition proviendrait d'une conversion d'Euros en francs suisses ainsi que du retrait de 150'000 fr. effectué auprès de la banque [...]

A la question de savoir comment un homme fortuné comme lui pouvait émarger à l'aide sociale, il a répondu qu'il bénéficierait d'une allocation pour handicapés, car il souffrirait d'une pathologie l'empêchant de trouver du travail ; il percevrait à ce titre un revenu mensuel s'apparentant à une rente de l'assurance-invalidité suisse.

S'agissant de ses relations avec le fisc, R.________ a indiqué que la succession serait encore en phase de liquidation. Il a ajouté que de son vivant, son père ─ qui aurait été un haut fonctionnaire ─ aurait toujours payé ses impôts, y compris ceux très élevés sur la fortune, ce que le prévenu serait en état de démontrer, les justificatifs des paiements ayant tous été conservés.

En fin d'audition, la Procureure a informé le prévenu que des contrôles bancaires allaient être entrepris s'agissant des sommes retrouvées sur lui la veille et que l’argent lui serait restitué au terme de ces contrôles si la provenance des fonds s’avérait licite (Pv aud. 2 du 26 janvier 2018, p. 5).

d) Par ordonnance du 26 janvier 2018, le Ministère public a désigné l'avocate Adrienne Favre ─ qui avait accepté son mandat lors de l'audition du 26 janvier 2018 (Pv aud. 2 du 26 janvier 2018, p. 2) ─ en qualité de défenseur d'office de R.________.

B. a) Par ordonnance de séquestre du 18 juillet 2018 [...], la Procureure a ordonné le séquestre de 3'430 Euros en espèces trouvés sur le prévenu lors du contrôle de police du 25 janvier 2018. Elle a motivé cette ordonnance en indiquant que la somme séquestrée demeurait auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dès lors qu'elle pourrait être utilisée comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), servir à la garantie des frais (art. 263 al.1 let. b CPP) ou être confisquée (art. 263 al.1 let. d CPP).

b) Par ordonnance de séquestre du 20 juillet 2018 ([...]), la Procureure a ordonné le séquestre de 196'080 fr. en espèces trouvés sur le prévenu le 25 janvier 2018 lors d'un contrôle de police. Motivant cette ordonnance comme la première, elle a indiqué que la somme séquestrée demeurait auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dès lors qu'elle pourrait être utilisée comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), servir à la garantie des frais (art. 263 al.1 let. b CPP) ou être confisquée (art. 263 al.1 let. d CPP).

C. a) Par acte du 1er août 2018, R.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du 20 juillet 2018 ([...]) prononçant le séquestre de 196'080 francs, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que ce montant ne soit pas séquestré et à ce qu'il soit immédiatement restitué au prévenu. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour instruction et décision.

b) Le 14 août 2018, la Procureure a présenté ses déterminations sur le recours et a conclu au rejet de celui-ci. En bref, elle a exposé que l’argent avait été saisi et séquestré principalement à des fins probatoires et conservatoires, que de nombreux contrôles avaient été entrepris afin d’établir la provenance des sommes saisies, que le résultat final de ces investigations n'était pas encore connu, que toutefois le séquestre serait levé et l'argent restitué au prévenu au cas où la provenance délictueuse de ces fonds ne pourrait pas être établie.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées).

Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

Interjeté en temps utile par le prévenu, détenteur des valeurs séquestrées, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op.cit., n. 35 ad art. 263 CPP).

Le défaut de motivation conduit en principe à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 13 janvier 2017/28). Les explications données par le ministère public dans ses déterminations sur recours formé contre son ordonnance de séquestre ne sauraient réparer ce vice d'ordre formel (CREP 11 février 2015/109). En effet, si une violation du droit d'être entendu peut être guérie dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et que la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit – ce qui est le cas de l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP –, l'absence de toute motivation suffisante d'une ordonnance de séquestre est un vice trop grave pour être réparé en instance de recours. L'autorité ne saurait se contenter de motiver une telle mesure de contrainte qu'en cas de recours et le justiciable ne doit pas se voir imposer d'interjeter un recours pour violation du droit d'être entendu pour exercer matériellement son droit de recours dans un second échange d'écritures seulement (Abrecht, La motivation des prononcés susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP, in : Eigenmann/ Poncet/Ziegler [éd.], Mélanges en l'honneur de Claude Rouiller, Bâle 2016, p. 8).

2.2

En l’espèce, force est de constater avec le recourant que la Procureure s’est limitée, pour toute motivation, à reprendre le texte légal de l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP. Or cette seule mention est insuffisante et les précisions apportées par la Procureure dans ses déterminations du 14 août 2018 (P. 18) ne sauraient guérir le vice de motivation affectant l'ordonnance attaquée. Pour ce motif, l’ordonnance litigieuse doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments tendant à sa réforme.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance du 20 juillet 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu'il rende une nouvelle ordonnance dûment motivée dans les 15 jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public (CREP 12 mai 2016/308 ; CREP 25 janvier 2016/14).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 20 juillet 2018 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue dans le sens des considérants puis qu'il notifie sa nouvelle ordonnance dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt.

IV. Le [...] est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision soit notifiée dans le délai imparti.

V. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

VI. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Adrienne Favre, avocate (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population, secteur A (22 septembre 1965),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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