Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 564
Entscheidungsdatum
22.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.044914-220414

381

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 22 juillet 2022


Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffière : Mme Morand


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.V., à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mars 2022, adressée le même jour pour notification aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 novembre 2021 par B.V.________ contre A.V.________ (I), a dit qu’A.V.________ contribuerait à l’entretien de son époux B.V.________ par le régulier versement, en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1'415 fr. dès et y compris le 1er décembre 2021 (II), a ordonné à B.V.________ de renseigner immédiatement A.V.________ de tout changement relatif à sa situation personnelle, professionnelle et financière (III), a arrêté les frais des mesures provisionnelles à 606 fr. 50, comprenant l’émolument forfaitaire pour les mesures provisionnelles par 400 fr. ainsi que les frais d’interprète par 206 fr. 50, les a mis à la charge de B.V.________ par 202 fr. 15 et à la charge d’A.V.________ par 404 fr. 35 et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat (IV), a dit qu’A.V.________ devait immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à B.V.________ à titre de dépens réduits (V), a dit que B.V.________ et A.V.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus de rembourser leur part des frais judiciaires, laissées provisoirement à la charge de l’Etat (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

2.1 Par acte du 7 avril 2022, A.V.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée.

Par prononcé du 14 avril 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 avril 2022 dans la procédure d’appel.

Le 19 avril 2022, l’appelante a déposé des novas.

2.2 Par prononcé du 21 avril 2022, le juge unique a accordé à B.V.________ (ci-après : l’intimé) le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 avril 2022 dans la procédure d’appel.

2.3 Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge unique a admis la requête d’effet suspensif déposée par l’appelante (I), a suspendu l’exécution des chiffres II et V du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

2.4 Le 9 mai 2022, l’intimé a déposé une réponse.

Lors de l’audience d’appel du 16 juin 2022, l’appelante et l’intimé ont été entendus, ce dernier avec l’assistance d’un interprète. Les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée aux chiffres II et V de son dispositif qui est en outre complété par un chiffre IIbis dont la teneur est la suivante :

II. (supprimé)

IIbis. B.V.________ contribuera à l’entretien de son fils C.V.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 700 fr. (sept cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.V.________ pour la première fois le 1er juillet 2022.

V. (supprimé)

II. Chaque partie assume ses frais et renonce à des dépens pour la procédure d’appel.

4.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3).

La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC).

4.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant C.V.________, le juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 667 fr. 40, soit 400 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. d’émolument relatif à la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC) et 67 fr. 40 de frais d’interprète (art. 91 TFJC). Conformément à la convention, l’émolument de décision à hauteur de 400 fr. sera mis à la charge de l’appelante et laissé provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Quant à l’émolument relatif à l’effet suspensif et les frais d’interprète, à hauteur de 267 fr. 40, ils seront mis à la charge de l’intimé dès lors que la requête d’effet suspensif a été admise et que les frais d’interprète ont été engendrés par celui-ci. Ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

En outre, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

6.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l’avocat, s'il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L’avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

6.2 6.2.1 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 17 juin 2022 avoir consacré 10 heures et 17 minutes au dossier et a revendiqué des débours à hauteur de 2 % et des frais de vacation par 120 francs.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Mathias Micsiz doit être fixée à 1’851 fr. (180 fr. x 10 h 17), montant auquel s’ajoutent les débours par 37 fr. 05 (2% de 1’851 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 154 fr. 65, soit à 2'162 fr. 70, arrondis à 2’163 fr. au total.

6.2.2 Le conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations du 20 juin 2022 avoir consacré 8 heures et 6 minutes au dossier et a revendiqué des débours à hauteur de 2 % et des frais de vacation par 120 francs.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Ludovic Tirelli doit être fixée à 1’458 fr. (180 fr. x 8 h 06), montant auquel s’ajoutent les débours par 29 fr. 20 (2% de 1’458 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 123 fr. 75, soit à 1'730 fr. 95, arrondis à 1731 fr. au total.

6.3 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :

I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 16 juin 2022, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée aux chiffres II et V de son dispositif qui est en outre complété par un chiffre IIbis dont la teneur est la suivante :

II. (supprimé)

IIbis. B.V.________ contribuera à l’entretien de son fils C.V., né le [...] 2017, par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 700 fr. (sept cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.V., née [...], pour la première fois le 1er juillet 2022.

V. (supprimé)

II. Chaque partie assume ses frais et renonce à des dépens pour la procédure d’appel.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 667 fr. 40, sont mis à la charge de l’appelante A.V.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimé B.V.________ par 267 fr. 40 (deux cent soixante-sept francs et quarante centime), lesquels sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune des parties.

III. L’indemnité due à Me Mathias Micsiz, conseil d’office de l’appelante A.V.________, est arrêtée à 2’163 fr. (deux mille cent soixante-trois francs), débours, vacation et TVA compris.

IV. L’indemnité de Me Ludovic Tirelli, conseil d’office de l’intimé B.V.________, est arrêtée à 1’731 fr. (mille sept cent trente-et-un francs), débours, vacation et TVA compris.

V. Les parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.

VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Mathias Micsiz (pour A.V.), ‑ Me Ludovic Tirelli (pour B.V.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 60 TFJC
  • art. 65 TFJC
  • art. 67 TFJC
  • art. 91 TFJC

Gerichtsentscheide

6