Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 550
Entscheidungsdatum
22.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.016123-190508

427

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 juillet 2019


Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 179 CC, 276 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à [...] [...], requérant, contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 18 mars 2019, notifiée le lendemain, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 septembre 2018 par A.J.________ contre B.J.________ (I), a mis les frais de la décision, arrêtés à 400 fr., à la charge d’A.J.________ et les a compensés avec les avances versées par ce dernier (II), a dit qu’A.J.________ était le débiteur de B.J.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge a considéré qu’il ne se justifiait pas de réduire la contribution d’entretien versée par A.J.________ en faveur de son épouse et de sa fille majeure. Selon le premier juge, aucun élément au dossier ne laissait penser, au stade de la vraisemblance, que sa rémunération en 2018 aurait subi une modification, en particulier jusqu’au dépôt de la demande en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles s’étaient produites. En outre, le premier juge a estimé que la rente perçue mensuellement par B.J., de la part de sa mère à la suite d’une renonciation de tous droits dans la succession de feu son père, ne constituait pas un fait nouveau et durable susceptible de justifier une réduction de la contribution d’entretien qui lui avait été versée jusqu’à ce jour. Enfin, le magistrat a considéré qu’il ne se justifiait pas d’imputer un revenu hypothétique à B.J..

B. Le 29 mars 2019, A.J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles qu’il avait déposée le 27 septembre 2018 soit admise et qu’il contribue à l’entretien de B.J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. dès le 1er octobre 2018, et en ce sens que les frais de première instance soient mis à la charge de l’intimée et que des dépens de première instance lui soient alloués puis, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A.J.________ a produit des pièces sous bordereau à l’appui de son appel.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :

A.J., né le [...] 1965, et B.J., née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1992 devant l’Officier de l’état civil de [...].

Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : C.J., né le [...] 1995 et D.J., née le [...] 1997.

Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2013, A.J.________ étant domicilié en [...].

Les époux ont réglé les modalités de leur séparation dans une convention signée les 25 juillet et 4 août 2015. Ils ont ensuite signé un avenant, dont ils n’ont pas demandé la ratification par l’autorité judiciaire.

L’avenant stipule ce qui suit : « I. B.J.________ conservera la jouissance du domicile conjugal au chemin [...] à [...], à charge pour elle d’en payer toutes les charges.

A.J.________ s’est d’ores et déjà constitué un domicile séparé.

II. Les enfants D.J., née le [...] 1997 et C.J., né le [...] 1995, aujourd’hui majeurs, restent domiciliés chez leur mère, étant actuellement en formation.

III. A.J.________ contribuera à l’entretien des siens, y compris ses enfants majeurs, par le versement d’une pension mensuelle de 9'000 fr. payable d’avance le 1er de chaque mois dès le 1er août 2015, allocations familiales comprises, aussi longtemps que les enfants feront ménage commun avec leur mère.

Cette pension comprend la prise en charge des frais de scolarité des enfants, logements, déplacements, inscriptions université, livres et fournitures, etc.

IV. Les pensions ci-dessus (chiffres III) tiennent compte d’un revenu d’A.J.________ d’environ 12’000 fr. par mois et d’un revenu de B.J.________ de 713 fr. par mois provenant d’un revenu foncier.

V. Parties renoncent à faire ratifier la présente convention, se réservant de le faire si elle devait ne pas être respectée par l’une ou l’autre des parties. »

Les 3 et 10 novembre 2016, les parties ont signé un avenant, dont ils n’ont également pas requis la ratification par l’autorité judiciaire. Cet avenant modifie le chiffre III de l’avenant susmentionné pour tenir compte du fait que C.J.________ étudiait à l’Université de British Columbia à Vancouver, la convention étant maintenue pour le surplus. Elles étaient ainsi convenues qu’A.J.________ verserait directement à son fils sa contribution d’entretien, en lui payant directement ses frais de logement, de voyage, d’inscription à l’université, aux examens ainsi que son assurance-maladie, ce qui représentait un montant d’environ 2'000 fr. par mois. Les parties étaient également convenues qu’A.J.________ contribuerait à l’entretien de son épouse et de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 7'000 fr. dès le 1er septembre 2016, allocations familiales comprises, aussi longtemps qu’D.J.________ ferait ménage commun avec sa mère.

Le 12 avril 2017, A.J.________ a déposé une demande unilatérale en divorce contre B.J., en alléguant notamment que celle-ci recevait régulièrement de sa mère des montants de l’ordre de 4'500 fr. par mois. Le 13 juillet 2017 s’est tenue l’audience de conciliation et, le 21 septembre 2017, A.J. a déposé la motivation de sa demande en divorce.

Le 27 septembre 2018, A.J.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles contre B.J., en concluant, sous suite de frais, à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. dès le 1er octobre 2018. A l’appui de cette requête, A.J. a produit les pièces nos 1 à 28 sous bordereau.

Par procédé écrit du 24 janvier 2019, B.J.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions précitées.

Le 28 janvier 2019 s’est tenue l’audience de mesures provisionnelles lors de laquelle les parties ont été entendues. A.J.________ a notamment soutenu avoir appris à l’audience de conciliation seulement, que son épouse percevait des revenus de sa famille.

La situation d’A.J.________ est la suivante :

5.1 A.J.________ est administrateur président, avec signature individuelle, de la société X.________ SA à [...].

En 2016, il a perçu de cette société un salaire annuel net de 105'960 fr., soit un salaire net de 8'830 fr. par mois. En 2017, il a perçu un salaire annuel net de 105'982 fr., soit un salaire net de 8'831 fr. 85 par mois.

En 2016, la société X.________ SA a présenté un déficit de 22'371 fr. 02 et, en 2017, un déficit de 42'111 fr. 60.

En 2016, A.J.________ a déclaré aux autorités fiscales détenir 999 titres de la société X.________ SA, un titre étant évalué à 640 francs. En 2017, la valeur de ces titres était de 323 francs.

Selon la fiduciaire M.________ Fiduciaire Sàrl, en charge des comptes de la société X.________ SA, la trésorerie de cette société avait diminué de 140'000 fr. en 2017, et la dette d’A.J.________ envers cette société s’élevait à 67'281 fr. 10 au 31 décembre 2017.

Le 6 mars 2018, A.J.________ a conclu, pour le compte de X.________ SA, un contrat de prêt avec [...], portant sur la somme de 100'000 euros.

Selon une attestation établie le 19 juillet 2018 par M.________ Fiduciaire Sàrl, les frais inhérents à X.________ SA devaient être drastiquement réduits afin d’assurer la pérennité de cette société, ce qui comprenait notamment le revenu d’A.J.________. Cette société semble avoir des difficultés de recouvrement de plusieurs créances.

5.2 A.J.________ a en outre déclaré aux autorités fiscales des revenus provenant d’activités indépendantes, en particulier liées à la société S.________ Sàrl sise en France. En 2016, il a déclaré un revenu annuel de 86'741 fr., soit un revenu mensuel net de 7'228 fr. 40 par mois et, en 2017, un revenu annuel de 83'876 fr. (dont 4 x 13'500 euros dont à déduire 1'271 euros d’avoir), soit un revenu net de 6'989 fr. 65 par mois.

Selon les comptes de S.________ Sàrl établis pour l’exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, l’année 2017 s’est soldée par une perte de 17'477 euros et, selon les comptes établis pour l’exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, l’année 2018 s’est soldée par une perte de 16'798 euros.

S’agissant des commandes effectuées auprès de la société [...], un représentant de celle-ci a expliqué à S.________ Sàrl, dans un courriel du 14 mars 2019, qu’il ne pouvait pas présentement confirmer la date et la quantité de la commande pour différents motifs propres à leur société (trop de commandes, 11 jours fériés dès le 26 avril 2019) et sollicitait sa compréhension et sa patience pour confirmer la commande faite par S.________ Sàrl et nécessaire pour son exploitation.

5.3 Selon les allégations d’A.J.________ dans sa demande en divorce motivée, il a perçu des revenus fonciers nets en France de 16'535 euros pour l’année 2016, pour lesquels il a versé des montants de 6'271 euros à titre d’impôts et de 1'010 euros à titre de taxe foncière.

Selon les allégations contenues dans sa réplique du 14 mai 2018, il a perçu des revenus fonciers nets de 986 fr. 40 par mois.

5.4 A.J.________ détient des parts sociales dans une société française dénommée « [...] », dont la valeur totale s’élève à 38'291 fr. selon la déclaration fiscale établie pour l’année 2017.

Par courriel du 11 septembre 2018, il a été informé que le capital de cette société serait augmenté, puis réduit, dans le but d’absorber les pertes antérieures.

5.5 Par certificat médical établi le 18 février 2018, la Dre Sandra Beer a déclaré suivre A.J.________ pour un diabète de type 1 apparu en 2006. Elle précisait qu’afin de diminuer les variations glycémiques, il devait s’astreindre à des repas réguliers précédés d’injections d’insuline et éviter le stress dans la mesure du possible.

La situation de B.J.________ est la suivante :

6.1 Du 25 août 2003 au 26 avril 2010, B.J.________ a été, aux côtés notamment de sa mère et de son frère, administratrice vice-présidente avec signature collective à deux de la société T.________ SA.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2010, B.J.________ a indiqué à [...] Fondation LPP percevoir un salaire annuel de 72'000 fr. pour l’activité déployée au sein de T.________ SA, soit un salaire de 6'000 fr. par mois.

6.2 Selon l’extrait comptable intitulé « Frais B.J.________ dans X.________ SA 2008-2015 et salaire versé en Compte courant à partir du 1er janvier 2010 » et établi par la société « [...] SA », X.________ SA a versé à B.J.________ les salaires suivants : 22'548 fr. en 2010, 22'060 fr. 40 en 2011, 22'726 fr. 80 en 2012, 22'520 fr. 90 en 2013, 23'078 fr. 20 en 2014 et 14'536 fr. 80 en 2015.

Selon le certificat de salaire établi pour l’année 2016, B.J.________ a perçu un salaire annuel net de 12'221 fr. pour l’activité exercée au sein de la société X.________ SA, soit un salaire mensuel net de 1'018 fr. 40.

6.3 B.J.________ a perçu des revenus locatifs français de 10'872 euros pour l’année 2015, versés en juin 2016, de 10'000 euros pour l’année 2016, versés en novembre 2017, et de 9'965 euros pour l’année 2017, versés en mai 2018. Cela représente un revenu moyen de l’ordre de 960 fr. par mois.

Elle perçoit également une rente successorale de sa mère d’un montant de 4'100 fr. par mois, à tout le moins depuis le 8 novembre 2016 selon l’extrait du compte bancaire ouvert à son nom auprès de la banque [...].

6.4 B.J.________ souffre d’une sclérose en plaques, dont la première poussée date de janvier 2013 et la deuxième et dernière à ce jour de septembre 2013, tel que cela ressort du rapport établi le 13 juin 2016 à la suite d’une consultation spécialisée de Neuro-Immunologie du 31 mai 2016. Selon l’anamnèse de ce rapport, B.J.________ ne rapporte aucun nouveau symptôme neurologique mais se plaint d’une fatigue physique et psychique importante malgré des siestes qu’elle dit devoir faire régulièrement. A côté de son activité de facturation de clients dans la papeterie pour le compte de son mari, elle pratique du golf une fois par semaine ainsi qu’une à deux fois une demi-heure de course et une heure de gymnastique. Sous l’angle neurologique, ce rapport conclut à une stabilité de la maladie. Sous l’angle de l’activité professionnelle, il constate que le pourcentage de celle-ci reste mal défini, B.J.________ travaillant pour le compte de son mari, et les horaires n’étant pas fixes mais fluctuants d’une semaine à l’autre, et recommande, en raison de la fatigue importante dans le cadre de sa maladie malgré l’absence d’handicap physique, une diminution de son pourcentage de travail de 20 %.

Selon les certificats médicaux établis les 23 mai 2018, 18 juin 2018 et 23 janvier 2019 par la Dre [...], Spéc. FMH Psychiatrie-psychothérapie, B.J.________ souffre d’une pathologie psychiatrique sévère depuis le 17 avril 2018 et n’est pas capable, à ce jour, de prendre des décisions, ni d’assister à des séances au tribunal, ni d’entreprendre des tâches liées à son divorce. Le premier certificat indiquait une incapacité à 100 % du 17 avril au 17 juin 2018, la situation étant à réévaluer au fur et à mesure de son suivi, le deuxième indiquait une telle incapacité du 18 juin au 31 août 2018 et le troisième attestait d’une incapacité à 100 % du 17 avril 2018 au 31 janvier 2019.

6.5 B.J.________ n’a entrepris aucune démarche auprès de l’assurance-invalidité et ne recherche pas d’emploi. Elle ne perçoit pas d’autres revenus.

En droit :

1.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

1.2 Le litige porte sur la contribution du conjoint dont la diminution a été requise par requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre d’une procédure de divorce pendante, les parties ayant auparavant réglé leur situation par une « convention de mesures protectrices de l’union conjugale » et par des avenants à celle-ci, non ratifiés par une autorité judiciaire. Dans la mesure où le premier juge est entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles sous l’angle de la modification de la situation des parties, en application de l’art. 179 CC par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, depuis la signature de dite convention et des avenants et dans la mesure où cette approche juridique n’est pas contestée en appel, en tant que telle, nul n’est besoin d’y revenir.

La question de savoir si l’art. 272 CPC, qui prévoit la maxime inquisitoire sociale ou limitée, ne s’applique pas seulement aux mesures protectrices de l’union conjugale, mais aussi aux mesures provisionnelles, est débattue en doctrine et n’a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral (TF 5A_625/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2.2 et réf. aux arrêts 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 4.4 ; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédéral et vaudoise, 2018, n. 1 ad art. 272 CPC).

Quoi qu’il en soit, la maxime inquisitoire sociale ou limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 ; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et arrêts cités, publié in FamPra.ch 2013 p. 769).

Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Ce principe s’applique aussi en matière de mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, mais avec la cautèle que la preuve stricte ne doit pas être apportée. Il suffit uniquement de rendre vraisemblables les faits qui fondent le droit (TF 5A_117/2010 du 5 mars 2010 consid. 3.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 70 ; TF 5A_893/2016 du 30 juin 2017 consid. 2.3.1).

1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions restrictives étant cumulatives et s’appliquant également aux cas régis par la maxime inquisitoire (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 et réf. cit.). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).

En l’espèce, l’appelant a produit plusieurs pièces sous bordereau sans pour autant motiver, s’agissant des pièces antérieures à l’audience de mesures provisionnelles du 28 janvier 2019, les raisons qui l’auraient empêché de les produire en première instance déjà. Les pièces 31, 33, 36 et 37 sont antérieures à l’audience de mesures provisionnelles et ne figurent pas au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables. S’agissant de la pièce 34, elle est composée, d’une part, de factures et courriels antérieurs à l’audience de mesures provisionnelles, lesquels sont irrecevables et, d’autre part, de trois courriels postérieurs à cette audience, lesquels sont recevables. Il en est de même concernant la pièce 35 : celle-ci comprend une facture antérieure à l’audience précitée qui est irrecevable, ainsi qu’une lettre et deux courriels postérieurs à ladite audience qui sont recevables. Quant aux pièces 36 et 37, la première est antérieure et la seconde est du 28 janvier 2019, de sorte qu’elles sont toutes deux irrecevables. Les pièces 38 à 42 datent du 31 janvier au 11 mars 2019, de sorte qu’elles sont recevables. Toutefois, si certaines pièces sont recevables, elles ne s’avèrent pas pour autant pertinentes pour la résolution du litige.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’instance d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. En particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC et 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, 2018, n. 3.2 ad art. 310 CPC, citant : ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 46 ; JdT 2011 III 43 consid. 2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).

L’appelant invoque une constatation inexacte des faits retenus dans l’ordonnance querellée en ce qui concerne le montant de ses revenus, de la situation financière des sociétés X.________ SA, S.________ Sàrl et « [...] » et des revenus perçus par l’intimée.

3.1 3.1.1 L'appelant remet en cause le montant du revenu qui a été retenu en sa faveur pour l’année 2015 dans l’ordonnance litigieuse, soit le montant de 12'000 fr. retenu comme fondement du montant de la contribution d'entretien de 9'000 fr. due à l’intimée et ses deux enfants, le premier juge s'étant référé à cet égard à la convention conclue entre les parties les 27 juillet et 4 août 2015. L'appelant se prévaut de sa déclaration fiscale 2015 (pièce 17 procédure au fond) et de la pièce 31 du 9 décembre 2014 produite en appel, qui attesteraient d'un revenu de 16'000 fr. nets par mois, ainsi que des déclarations fiscales des années 2016 et 2017 (pièces 12 et 13 du bordereau de mesures provisionnelles).

3.1.2 Les pièces énumérées par l'appelant à l'appui de son moyen, dont certaines sont au demeurant postérieures à la convention conclue par les parties les 27 juillet et 4 août 2015, ne lui sont d'aucune aide pour remettre en cause à ce stade le montant mensuel de 12'000 fr. retenu en 2015 à titre de revenu en sa faveur dans ladite convention et son avenant. En effet, celle-ci a été signée par les parties sans autre précision ; elle a par la suite été confirmée, soit ni modifiée ni précisée par l'appelant dans l'avenant conclu entre les parties en novembre 2016. Aussi, l'appelant ne saurait se prévaloir à ce stade d'une erreur de plume.

Quoi qu'il en soit, cela n'est pas déterminant. En effet, le premier juge n'a pas perdu de vue que l’appelant avait touché des revenus supérieurs au montant de 12'000 fr. tant en 2016 qu'en 2017, les revenus s'étant élevés à 16'058 fr. 40 en 2016 et à 15'821 fr. 50 en 2017 pour l'ensemble des activités — principale et accessoires — de l'appelant, sans compter ses revenus fonciers. Le premier juge a cependant constaté — et c'est ce qui est décisif – qu’aucun élément au dossier ne laissait penser que la rémunération du requérant en 2018 aurait subi une modification au stade de la vraisemblance, de sorte que rien ne justifiait une baisse de la contribution librement convenue entre les parties.

L'appelant ne rend pas vraisemblable, en se référant dans son appel tant aux pièces comptables des années 2016 et 2017 (pièces 4 à 6) qu'à un lot de documents attestant de difficultés à recouvrer des montants facturés par la société X.________ SA (pièces 34 et 35), que le revenu allégué de 16'000 fr. n'aurait pu être maintenu qu'en puisant dans la substance financière de cette société pour payer les contributions alimentaires dues. Cela est d'autant plus vrai que les pièces produites par l'appelant, qui portent sur des éléments isolés et ponctuels (tels que revenus, factures, pertes, etc.), qui ne sont pas comparables et qui ne concernent pas toujours les mêmes périodes, n'offrent en aucun cas une vue d'ensemble sur le développement de l'ensemble des revenus — revenu principal de salarié, d'une part, et revenus accessoires à titre d'indépendant, d'autre part — perçus par l'appelant. Il ne ressort pas non plus des pièces produites que les montants dus à cette société ne pourraient jamais être recouvrés ni dans quelle mesure de telles situations ne se sont pas présentées dans le passé avant d'être réglées. Quant aux contributions alimentaires versées, qui seraient à l'origine des difficultés rencontrées par la société X.________ SA selon l'appelant, celui-ci perd de vue que la pièce 23, établie par « [...] SA » et intitulée « Frais B.J.________ dans X.________ SA 2008-2015 et salaire versé en Compte courant à partir du 1er janvier 2010 » faisait déjà état de charges supportées par cette société en faveur de l'intimée, qui n'ont plus lieu d'être actuellement, cette dernière n’étant plus impliquée dans ladite société (consid. 5.2.2 infra). L’appelant échoue ainsi à rendre vraisemblable son affirmation à cet égard.

Les développements qui précèdent sont d'autant plus valables que le juge ne doit pas se muer en expert-comptable, en particulier en procédure sommaire (Juge déléguée CACl du 6 août 2018/451 consid. 7.3.2 ; Juge déléguée CACl du 17 avril 2018/225 consid. 4.2.2).

3.2 3.2.1 S’agissant de X.________ SA, le premier juge a retenu que la situation financière de cette société s'était dégradée, que celle-ci avait présenté un déficit tant en 2016 qu'en 2017 et qu'une réduction des frais inhérents à la société était préconisée par la fiduciaire en charge de ses comptes. Le premier juge a toutefois constaté que malgré les pertes subies et la diminution de la trésorerie de cette société, le salaire de l'appelant n'avait subi aucune diminution jusqu'au dépôt de sa requête. D’ailleurs, l’appelant ne le conteste pas indépendamment du montant du revenu de 12'000 fr. retenu dans la convention et son avenant, puisqu'il soutient en appel que ses revenus mensuels nets moyens de 16'000 fr. n'auraient pas varié. Le premier juge a encore ajouté qu'il n'était pas exclu que la situation de cette société, dans laquelle l’appelant joue un rôle actif, s'améliorerait à l'avenir, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir une éventuelle future baisse de salaire à ce stade de la procédure.

Quant aux revenus d'indépendants réalisés par l'appelant – qui a plaidé des problèmes financiers importants, ayant entraîné une perte de la société française S.________ Sàrl durant les années 2017 et 2018, ainsi que des difficultés financières semblables de la société française « [...] » – le premier juge a également retenu qu'ils n'avaient pas subi de modification significative.

3.2.2 La pièce 32 produite en appel est dépourvue de valeur probante significative, dès lors qu'elle ne rend pas vraisemblable que la société S.________ Sàrl serait « morte » au motif qu'elle ne serait plus approvisionnée du tout en matériel [...]. En effet, en traduction libre effectuée par la juge de céans, le fournisseur japonais ne fait qu'expliquer, dans son courriel du 14 mars 2019, qu'il ne peut présentement confirmer la date et la quantité de la commande pour différents motifs (trop de commandes, 11 jours fériés dès le 26 avril 2019), et sollicite la compréhension et la patience de S.________ Sàrl. Il en est de même de la pièce 33 produite en appel, soit la facture du 2 janvier 2019 à l'attention de S.________ Sàrl portant sur une redevance de 13'500 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. Non seulement cette pièce est irrecevable (cf. supra consid. 1.3) mais encore elle a été établie par l’appelant lui-même et n’offre pas un aperçu de la situation dans son ensemble de la société S.________ Sàrl pour l’année 2018. S’agissant de l’année 2017, il ressort de la pièce 10 produite en première instance que l’appelant avait déclaré à la Fédération patronale vaudoise des revenus d’indépendants perçu de la société S.________ Sàrl correspondants à 4 x 13'500 euros dont à déduire un avoir de 1'271 euros. Il sied au demeurant de relever que les comptes de l'exercice de la société S.________ Sàrl allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 (pièce 28 produite en première instance) attestent d'une diminution des pertes (- 16’798) pour cette période en comparaison avec la période précédente (- 17’478) allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.

Les pièces nos 34 à 42 produites en appel, pour autant qu’elles soient recevables (cf. supra consid. 1.3) attestent des difficultés en matière de recouvrement de la société X.________ SA ; or comme déjà exposé, ces pièces ne rendent pas vraisemblable que la situation de la société serait à l'origine d'une diminution concrète des revenus de l'appelant à ce jour, dès lors qu'elles ne suffisent pas à établir les charges de l'appelant que celui-ci devrait diminuer et que la société supporte encore. Ces pièces ne permettent pas non plus d’exclure la possibilité d’une amélioration future de la société (cf. supra consid. 3.1.2).

Quant à l'état de santé de l'appelant qui allègue souffrir de diabète, ce moyen n'est en principe pas recevable, dès lors que l’appelant n’a pas allégué ce fait dans la procédure de mesures provisionnelles en première instance. Au demeurant, même à supposer le moyen recevable, le certificat médical produit atteste de la survenance de la maladie de l'appelant en 2006 déjà, de sorte que l'on ne voit pas ce qui empêcherait, sous cet angle, l'amélioration future de la situation financière de X.________ SA.

3.3 3.3.1 Pour ce qui concerne les revenus de l’intimée, le tribunal a retenu que tout portait à croire que lorsque l'avenant de 2016 avait été signé par les parties, l'appelant savait que l'intimée percevait, en sus du revenu de 713 fr. retenu dans la convention de 2015, la somme de 4'100 fr. de la part de sa mère à titre de « rente successorale ». En effet, sa mère a versé cette rente à l’intimée à la suite de la renonciation par cette dernière à tous droits dans la succession de son père. La date du début de ce versement serait inconnue mais il serait établi que, lors de la signature de l’avenant du 10 novembre 2016, l’intimée avait déjà à tout le moins bénéficié du versement de ce montant, l'appelant lui-même ayant fait remonter ladite renonciation par l'intimée à l'année 2004. Selon le premier juge, même si l'on devait considérer que l'appelant ignorait cet élément lors de la signature des accords par les parties, il ne serait pas établi que l'intimée pourrait prétendre à cette source de revenus à long terme, de sorte que cet élément ne serait pas décisif.

3.3.2 Les revenus effectifs dont il y a lieu de tenir compte sont notamment des rentes privées (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 81) mais pas les prestations complémentaires Al qui sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille (ATF 140 III 337 consid. 4.3, cité in De Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d'entretien, SJ 2016 II 141 ss, spéc. pp.160-161).

En l’occurrence, la « rente successorale » versée à l'intimée par sa mère, à tout le moins depuis le 8 novembre 2016 selon les pièces au dossier, ne saurait être considérée comme un revenu effectif de la crédirentière, dès lors que cette « rente » résulte vraisemblablement du « partage » de biens successoraux, voire d'une avance sur de tels biens qui constituent en principe des biens propres de l'intimée. L’appelant n’allègue du reste pas le contraire. Au surplus, on ignore la durée de ces versements. Quant au fait que l'intimée n'ait pas déposé de demande Al à ce stade, il n'est pas non plus décisif à cet égard.

L’appelant invoque une violation du droit, soit des art. 125 et 163 CC.

4.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC applicable par analogie aux mesures provisoires (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_710/2009 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3, précisant I'ATF 128 III 65). C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (cf. aussi, TF 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables ; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

4.2 4.2.1 C'est uniquement dans la mesure précisée par la jurisprudence (cf. supra consid. 4.1) qu'il y a lieu d'examiner la question du revenu hypothétique soulevée par l'appelant. A cet égard, le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'imputer à ce stade à l'intimée, qui ne recherchait pas d'emploi et qui n'avait entrepris aucune démarche auprès de l'assurance-invalidité, un revenu hypothétique, compte tenu de son âge, de son état de santé et de la répartition traditionnelle des tâches que les parties semblaient avoir prévu durant la vie commune.

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 Ill 118 consid. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 128 III 4 consid. 4c/bb). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3 ; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3 ; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4).

Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_137/2017 précité ; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3 ; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et réf. cit.). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3 ; 5A_137/2017 précité ; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5 ; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2).

4.2.2 En l’espèce, la séparation des parties est intervenue en juin 2013, alors que l'intimée était âgée de 47 ans. Les parties n'ont rien prévu dans leurs accords de 2015 et 2016 quant à une éventuelle activité lucrative de l'intimée.

Dans sa réplique au fond (all. 239), l'appelant allègue que l'intimée aurait exercé une activité au sein de la société T.________ SA jusqu’en 2010. Si l'on devait admettre la recevabilité de cet allégué en appel, alors même que l’appelant ne l’a pas allégué dans sa requête de mesures provisionnelles, il ressort des pièces 64 à 66 produites dans la procédure de divorce, auxquelles se réfère l'appelant, que l'intimée avait été administratrice vice-présidente au sein de cette société, aux côtés notamment de sa mère et de son frère. Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2010, l'intimée a indiqué à la Fondation LPP qu'elle percevait un salaire annuel de 72'000 fr., soit un salaire mensuel de 6'000 fr. de ladite société.

La pièce 23 (voir aussi pièce 67 à laquelle se réfère l'appelant), soit un extrait établi par la société « [...] SA » à [...] intitulé « Frais B.J.________ dans X.________ SA 2008-2015 et salaire versé en Compte courant à partir du 1er janvier 2010 », fait état d'un salaire versé par X.________ SA en faveur de l'intimée qui se serait élevé à 22'548 fr. en 2010, à 22'060 fr. 40 en 2011, à 22'726 fr. 80 en 2012, à 22'520 fr. 90 en 2013, à 23'078 fr. 20 en 2014 et à 14'536 fr. 80 en 2015. Le certificat de salaire pour l’année 2016 produit sous la pièce 15 atteste d'un salaire annuel net d'un montant de 12'221 fr., que l'intimée a perçu cette année au sein de ladite société, soit d'un montant mensuel de 1'018 fr. 40 par mois (12'221 fr./12), ce qui est du reste admis par l'appelant qui évoque un salaire de l'ordre de 1'000 fr. par mois. L'intimée, qui ne bénéficie vraisemblablement pas d'une formation spécifique, paraît ainsi avoir exercé des activités professionnelles accessoires, en qualité de vice-administratrice au sein de T.________ SA jusqu’en 2010, voire d'employée de bureau non qualifiée dès 2010 au sein de X.________ SA.

Nonobstant le devoir de collaboration qui lui incombe, l'appelant n'a toutefois pas chiffré le revenu hypothétique à imputer à l’intimée âgée à ce stade de 53 ans, ni précisé une quelconque activité et le taux de cette activité, auxquels le revenu hypothétique devrait correspondre. Il n'a pas non plus exposé dans quelle mesure ce revenu hypothétique – non chiffré – couvrirait le train de vie de l'intimée. L'appelant s'est en effet limité à relever que l'intimée percevait un montant de 9'813 fr., soit 5'000 fr. de contribution alimentaire, 4'100 fr. versés par sa mère à titre de rente successorale – lesquels ne rentrent du reste pas en ligne de compte –, et 713 fr. de revenu foncier par mois pour s’acquitter de ses charges courantes minimes – que l’appelant n’a pas non plus chiffrées – et mener un grand train de vie, en omettant encore de préciser la limite supérieure du train de vie à laquelle pouvait prétendre l'intimée. On peut dès lors tout au plus déduire de la conclusion prise par l’appelant tendant au versement à l’intimée d’une contribution alimentaire de 1'500 fr. qu'elle pourrait, selon lui, assumer un montant restant de 3'500 fr. sur les 5'000 fr. de contribution alimentaire convenus.

Quoi qu'il en soit, point n'est besoin d'examiner plus avant cette question au regard des considérations qui suivent.

4.2.3 L'intimée a eu une première poussée de sclérose en plaques en janvier 2013 et une deuxième et dernière à ce jour en septembre 2013. Le certificat médical établi en 2016 à cet égard attestait d'une diminution du pourcentage de son travail de 20%, sur la base toutefois d'une activité à pourcentage « mal défini » et très fluctuant, exercée pour le compte de la société de l'appelant. Au vu de ce certificat et dès lors que l'intimée a perçu des salaires jusqu'en 2016, l'état de santé physique ne l'empêcherait pas d'exercer une activité professionnelle accessoire à temps partiel, notamment en tant qu’aide de bureau non qualifiée et pour autant que le marché du travail le permette, cette question n’ayant pas à être examinée de manière plus approfondie à ce stade.

En effet, l'intimée a produit trois certificats médicaux établis les 23 mai 2018, 18 juin 2018 et 23 janvier 2019 par lesquels la Dresse [...], spécialiste FMH Psychiatrie-psychothérapie, a attesté d'une incapacité de travail de l’intimée à 100% depuis le 17 avril 2018 en raison d’une pathologie psychiatrique. Au vu de l’incapacité totale de travailler de l'intimée en raison de problèmes psychiques l'affectant, l’imputation d’un revenu hypothétique apparaît à tout le moins prématurée à ce stade. Il appartiendra ainsi au juge du fond, selon l'état d'avancement de la procédure, de réexaminer cette question plus avant, le cas échéant.

Au vu de ce qui précède, l’appel est manifestement infondé, de sorte qu’il doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, l’ordonnance querellée devant être confirmée.

Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il ne se justifie pas d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.J.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Youri Widmer, av. (pour A.J.), ‑ Me Gloria Capt, av. (pour B.J.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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