Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2011 / 388
Entscheidungsdatum
22.07.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

172

JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 juillet 2011


Présidence de M. Pellet, juge délégué Greffière : Mme Tchamkerten


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.C., à Vouvry, défendeur, contre l'ordonnance rendue le 1er juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.C., à Bex, demanderesse, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juin 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que dès le 1er novembre 2010, A.C.________ doit contribuer à l'entretien de son épouse B.C.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 700 fr. (sept cents francs), montant payable d'avance, le premier de chaque mois (I), que les frais et dépens de la décision suivent le sort de la cause au fond (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

En droit, le premier juge a déterminé le montant de la contribution d'entretien selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.

B. Par acte du 7 juin 2011, A.C.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvel examen. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours.

Par décision du 9 juin 2011, le juge délégué de la Cour d'appel civile a rejeté la requête d'effet suspensif.

L'intimée B.C.________ n'a pas été invitée à se déterminer.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.C.________ et B.C.________ se sont mariés le [...] 1986 devant l'Officier d'Etat civil de Bex. Trois enfants sont issus de cette union: E.C., né le [...] 1988, D.C., né le [...] 1990, et C.C.________, né le [...] 1995.

Les parties ont été autorisées à vivre séparément à compter du 1er février 2007. Leur séparation a été réglée notamment par une convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 novembre 2008 qui prévoyait que le droit de garde sur l'enfant C.C.________ était confié à sa mère, le père jouissant d'un libre et large droit de visite, usuel à défaut d'entente. Il était en outre prévu que A.C.________ verserait chaque mois à B.C.________ les sommes de 700 fr. pour l'entretien de l'enfant C.C.________ et de 700 fr. pour l'entretien de l'enfant majeur D.C.________, jusqu'à la fin des études ou de l'apprentissage de celui-ci.

En date du 8 juin 2009, B.C.________ a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a notamment conclu à l'octroi d'une pension pour elle-même à hauteur de 500 fr. jusqu'à l'âge de la retraite.

Par requête de mesures provisionnelles du 15 juillet 2010, A.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d'entretien due en faveur de son enfant D.C.________ soit supprimée rétroactivement au dépôt de la requête.

Par procédé écrit du 18 octobre 2010, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A.C.________ soit astreint à lui verser une contribution d'entretien de 1'000 fr. avec effet au 1er juillet 2010.

Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 19 octobre 2010, les parties ont convenu de suspendre l'instruction des mesures provisionnelles (I) et que le paiement de la pension de 700 fr. en faveur de D.C.________ soit suspendu avec effet au 1er novembre 2010 (II). Cette convention a été ratifiée par le Président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.

L'audience de mesures provisionnelles a été reprise le 3 mars 2011.

La situation financière des parties se présente comme il suit:

A.C.________ travaille pour le compte de L.________SA pour un salaire mensuel net de 5'486 fr., part du treizième salaire comprise. Il fait ménage commun avec un tiers. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes:

  • minimum vital: Fr. 850.-

  • loyer: Fr. 800.-

  • prime d'assurance-maladie: Fr. 308.-

  • pension pour C.C.________: Fr. 700.-

  • abonnement de train: Fr. 34.-

  • frais liés à l'exercice du droit de visite: Fr. 150.-

Total Fr. 2'842.-

De son côté, B.C.________ travaille pour le compte de la Résidence [...], à Bex, au taux de 80%. Elle perçoit un salaire mensuel net de 3'315 fr., part du treizième salaire comprise.

Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes:

  • minimum vital pour elle-même: Fr. 1'200.-

  • minimum vital pour C.C.________: Fr. 600.-

  • loyer: Fr. 1'051.-

  • prime d'assurance-maladie pour elle-

même et pour C.C.________: Fr. 300.-

Total Fr. 3'151.-

En droit :

a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136).

a) L’appelant fait tout d’abord valoir qu’en application du principe du « clean break » découlant de l’art. 125 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), il est totalement infondé d’accorder une contribution d’entretien à l’épouse qui n'en a du reste jamais bénéficié. En outre, l’intimée pourrait réaliser un revenu supérieur si elle augmentait son taux d’activité à 100%. Elle devrait dès lors se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. L’appelant fait enfin valoir que l’intimée recevra prochainement la somme de 30’000 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, selon la convention conclue par les parties le 17 novembre 2009, de sorte que sa fortune sera augmentée d’autant et pourra servir à son entretien.

b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894). C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).

La jurisprudence a en outre précisé que lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune même dans le cadre de mesures protectrices, le but de rendre les époux financièrement indépendants gagne en importance et qu'il faut dès lors se référer aux critères applicables à l'entretien après le divorce (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 et les références citées; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894). Dans tous les cas, après le dépôt d'une demande de divorce, une reprise de la vie commune n'est guère plus envisageable et l'objectif pour le conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative et d'assurer ainsi son indépendance financière apparaît déjà important dans le cadre des mesures provisoires (ATF 130 III 537 c. 3.2). Un conjoint peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux renonce au revenu supérieur pris en considération: s'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4 ; 127 III 136 c. 2a in fine). Le droit à l'entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF 130 III 537 c. 3.2; Gloor in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I Art. 1 - 456 ZGB, Honsell/Vogt/Geiser (éd.), 3ème éd., N. 10 ad art. 137 CC, p. 879). Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle prenne une activité lucrative, ou augmente celle qu'elle exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c. 5; 114 II 301 c. 3a). S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 c. 2; 114 II 13 c. 5; sur tous ces points, TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4).

c) En l’espèce, si B.C.________ n'a pas bénéficié de pension pour elle-même jusqu'ici et n'a pris de conclusions en ce sens, par la voie des mesures provisionnelles, qu'après la requête de mesures provisionnelles déposée par l'appelant le 15 juillet 2010, le fait que les charges de ce dernier soient réduites par la suppression de la contribution d'entretien due à l'enfant D.C.________ permet de revoir la contribution d'entretien pour l'épouse.

Cela étant, le mariage des époux C.________ a duré plus de vingt ans jusqu’à la séparation. L’intimée a élevé trois enfants, dont l’un deux, C.C.________, est encore mineur et vit auprès d’elle. Dans ces circonstances, on ne saurait exiger d’elle en l'état une activité professionnelle à un taux supérieur à celui exercé, à savoir 80%. Même si une activité lucrative plus importante devait être envisagée, il faudrait accorder à l’intimée le temps d’adaptation nécessaire à cet effet. Le moyen est donc infondé.

Quant à l'argument de l'appelant selon lequel l'intimée recevra dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial un montant de 30'000 fr. qui lui permettra de vivre plus confortablement, il y a lieu de relever que, d'une part, la convention n’a pas encore été exécutée, et que, d'autre part, l’éventuel revenu supplémentaire qui découlerait de cette augmentation de la fortune, de l'ordre de 100 fr. par mois s’il l’on prend en compte un rendement de 4-5%, n’est pas de nature à remettre en question la contribution fixée par le premier juge.

En définitive, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant qui succombe.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.C.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du 28 juillet 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Dan Bally (pour A.C.), ‑ Me Laure Chappaz (pour B.C.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CC

  • art. 125 CC
  • art. 137 CC
  • art. 163 CC
  • Art. 176 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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