Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 207
Entscheidungsdatum
22.05.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT15.016447-230203

207

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 mai 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

M. Stoudmann et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Magnin


Art. 82 et 97 CO

Statuant sur l’appel interjeté par N., [...], défendeur, contre le jugement rendu le 17 août 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec O., [...] H., P., à [...], D., [...], K., à [...], Q., [...], A.F., au H., B.F., à [...], C.F., à [...], C., au H., A.J., [...], B.J., [...], A.E., [...], B.E., au H., C.E., [...], D.E., [...], E.E., [...] H., A.X., à [...], et B.X., à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 août 2022, motivé le 30 décembre 2022, la Cham-bre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a notamment partiellement admis la conclusion I de la demande du 15 janvier 2015, telle que réduite le 21 avril 2016, en ce sens que le défendeur N.________ doit immédiat paiement au demandeur A.F.________ de la somme de 16’914 fr. 20, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 janvier 2010 (I), a partiellement admis la conclusion II de la demande précitée en ce sens que le défendeur doit immédiat paiement au demandeur P.________ de la somme de 11’092 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 janvier 2010 (II), a partiellement admis la conclusion III de la demande précitée en ce sens que le défendeur doit immédiat paiement au demandeur D.________ de la somme de 7’003 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 janvier 2010 (III), a partiellement admis la conclusion V de la demande précitée en ce sens que le défendeur doit immédiat paiement aux demandeurs A.X.________ et B.X., solidairement entre eux, de la somme de 17’019 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 janvier 2010 (IV), a partiellement admis la conclusion VI de la demande précitée en ce sens que le défendeur doit immédiat paiement au demandeur Q. de la somme de 5’505 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 9 janvier 2010 (V), a partiellement admis la conclusion VII de la demande précitée en ce sens que le défendeur doit immédiat paiement aux demandeurs B.F.________ et C.F.________ de la somme de 63’038 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009 (VI), a partiellement admis la conclusion VIII de la demande précitée en ce sens que le défendeur doit immédiat paiement au demandeur C.________ de la somme de 32’525 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 janvier 2010 (VII), a partiellement admis la conclusion IX de la demande précitée en ce sens que le défendeur doit immédiat paiement au demandeur A.J.________ de la somme de 5’512 fr. 60, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 janvier 2010 (VIII), a partiellement admis la conclusion X de la demande précitée en ce sens que le défendeur doit immédiat paiement au demandeur B.J.________ de la somme de 6’637 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 janvier 2010 (IX), a partiellement admis la conclusion XI de la demande précitée en ce sens que le défendeur doit immédiat paiement aux demandeurs A.E.________ et C.E.________ de la somme de 46’902 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009 (X), a partiellement admis la conclusion XII de la demande précitée en ce sens que le défendeur doit immédiat paiement au demandeur E.E.________ de la somme de 23’397 fr. 05, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 janvier 2010 (IX), a admis la conclusion XIII de la demande précitée en ce sens que le défendeur doit immédiat paiement au demandeur D.E.________ de la somme de 2’440 fr. 60, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009 (XII), a partiellement admis la conclusion XIV de la demande précitée en ce sens que le défendeur doit immédiat paiement à la W.________ de la somme de 81’285 fr. 80, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2011 (XIII), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 41’478 fr. 95, à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, par 8’295 fr. 80 et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat, pour le défendeur, par 33’183 fr. 15 (XIV), a compensé les frais judiciaires avec les avances de frais versées (XV), a dit que les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 1’200 fr., étaient mis à la charge des demandeurs par 240 fr. et étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour le défendeur, par 960 fr. (XVI), a statué sur les questions relatives à l’assistance judiciaire (XVII et XVIII), a dit que le défendeur devait immédiat paiement aux demandeurs, solidairement entre eux, de la somme de 17’500 fr. à titre de dépens, partiellement compensés, débours compris (XIX), et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XX).

Les premiers juges ont en substance admis les prétentions en paiement relatives aux livraisons de lait impayées par le défendeur à la fin de l’année 2009, mais seulement pour les demandeurs qui étaient membres de la W.. Ils ont rejeté leurs autres prétentions, faute d’avoir établi leur dommage fondé sur le fait que le défendeur n’aurait pas quitté immédiatement la fromagerie du H. après la résiliation du contrat de vente de lait conclu le 18 avril 2000. Ils ont estimé que ce contrat de vente avait été résilié avec effet immédiat valablement par la société précitée et donc que les prétentions du défendeur, par 2’013’000 fr., basées sur la supposée invalidité de cette résiliation, étaient infondées. Selon les premiers juges, la société avait droit au paiement du loyer jusqu’à son départ pour la porcherie et l’appartement, mais le montant à accorder était toutefois limité à celui qui avait été demandé, à savoir à 81’285 fr. 80. Les premiers juges ont enfin rejeté la conclusion du défendeur tendant au paiement d’un montant de 124’834 fr., basé sur des déclassements et destructions de fromage entre les années de 2005 et 2009 en raison de la prétendue mauvaise qualité du lait qui avait été livré par les deman-deurs, dans la mesure où l’expertise privée au dossier ne permettait pas de fonder la moindre prétention à l’encontre des demandeurs et où l’intéressé avait échoué à l’établir. Ils ont encore considéré que le défendeur n’avait pas établi avoir payé la somme de 34’437 fr. 24 relative à la facturation de la taxe d’épuration depuis l’année 1993 et dont il demandait le remboursement aux demandeurs.

B. Par acte du 9 février 2023, N.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande en paiement du 15 janvier 2015, réduite le 21 avril 2016, soit rejetée, à ce que la W.________ (ci-après : l’intimée 1), subsidiairement O., P., D., K., A.X., B.X., Q., A.F., B.F., C.F., C., A.J., B.J., A.E., B.E., C.E., D.E.________ et E.E.________ (ci-après : les intimés 2), doivent immé-diatement lui payer la somme de 966’897 fr. 65, subsidiairement la somme de 793’627 fr. 65, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2010, à ce que l’intimée 1 doive immédiatement lui payer la somme de 23’106 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2010, et à ce que celle-ci doive immédiatement lui payer la somme de 24’800 fr. pour les frais d’expertise de la preuve à futur et le remboursement des dépens, par 1’500 fr., selon la décision de la justice de paix du 19 novembre 2012. Il a en outre requis l’assistance judiciaire.

Par avis du 17 février 2023, la juge déléguée de l’autorité de céans a informé l’appelant qu’il était dispensé de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

Par avis du 24 mars 2023, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris, complété par les pièces du dossier :

a) Les intimés 2 sont – respectivement étaient – producteurs de lait à [...]. Parmi eux, A.X.________ et B.X.________ sont les héritiers de [...].

b) L’intimée 1 (anciennement [...]), une société coopérative située au [...], est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...]. Son but est le suivant : « [...] ». Elle est propriétaire de la laiterie-fromagerie du H., située à la [...], au H.. [...] en est l’administrateur président depuis le 25 mars 2011. B.X.________ en est l’administrateur secrétaire depuis le 11 juin 1996 et B.J.________ en est l’administrateur caissier depuis cette date.

c) La liste des sociétaires de l’intimée 1 est la suivante :

Comité :

président : [...], Le H.________ ;

vice-président : [...], [...] ;

caissier : B.J.________, [...] ;

secrétaire correspondance : B.X.________, [...] ;

secrétaire procès-verbal : K.________, [...].

Membres :

P.________, [...] ;

[...], [...] ;

[...] et B.X.________, [...] ;

K.________, [...] ;

B.F.________ et C.F.________, [...] ;

A.J.________, [...] ;

[...], [...] ;

D.E.________, [...] ;

A.E.________ et C.E.________, [...] ;

[...] et [...], Le H.________ ;

C., Le H. ;

A.F., Le H. ;

[...] et E.E., Le H. ;

Q.________, [...] ;

D.________, [...] ;

B.J.________, [...].

Les intimés 2 étaient associés de l’intimée 1 en 2009, à l’exception de O., A.X. et B.E.________.

Depuis l’année 1984, l’intimée 1 a loué la laiterie-fromagerie [...] H.________ à l’appelant, qui l’exploitait sous la forme d’une fromagerie.

a) Le 10 août 1984, l’intimée 1, en qualité de venderesse, et l’appelant, en tant qu’acheteur, ont conclu un « contrat de vente de lait pour la fabrication », qui prévoit la vente du lait des associés de l’intimée 1 à l’appelant. Ce contrat prévoit en outre que l’intimée 1 cède à l’appelant l’usage des locaux d’exploitation de la laiterie-fromagerie [...] H.________, du magasin, de l’appartement de la famille du fromager, de la porcherie et d’un appartement indépendant de deux pièces, sur la parcelle n° [...] de la Commune [...], propriété de l’intimée 1.

b) Pour le surplus, ce contrat prévoit notamment ce qui suit : « Article premier. - Ce contrat de vente est conclu en conformité des statuts et décisions de la Fédération laitière [...] dont elle est membre, ainsi que du contrat collectif régissant les ventes de lait de fabrication, lequel fait partie intégrante du présent contrat ; des décisions de [...] régissant les ventes de lait et des dispositions de la législation agraire. [...]

Art. 5. - L’acheteur paie à la Société un loyer de 3,7 ct. par kg. de lait pour la fromagerie et de ...../..... ct par kg. de lait pour la porcherie, ou un loyer de Fr. 43200 par an. Le fumier et le purin sont la propriété du propriétaire de la porcherie. Autres locations : un appartement de deux pièces Conditions particulières : le transport du lait compris dans le prix. [...] ».

a) Le 18 avril 2000, l’intimée 1, en qualité de vendeuse, et l’appelant, en qualité d’acheteur, ont conclu un nouveau contrat de vente de lait, modifiant le contrat précédent. Le contrat comporte une liste des fournisseurs de lait, à savoir K., B.X., P., C., [...], Q., A.F., [...], [...], C.F., B.J., [...], [...], B.F.________ et D.________, et indique que ceux-ci reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions du contrat, ainsi que de ses annexes, déclarent l’accepter et s’engagent à vendre à l’acheteur tout le lait qu’ils mettent dans le commerce.

b) Ce contrat prévoit notamment ce qui suit : « 3. Objet du contrat Le présent contrat concerne la vente du lait entre la société de laiterie, respec-tivement les producteurs et l’acheteur de lait.

Obligations des producteurs de lait L’ensemble des producteurs de lait s’engagent pendant la durée du contrat à maintenir le volume livré. Toute modification de la quantité livrée par vente, achat ou location doit être soumise à la société et au fromager afin de régler le problème de l’écoulement ou d’une indemnité. La société s’engage à faire respecter le présent contrat par tous les fournis-seurs y compris les fournisseurs occasionnels.

Obligations de l’acheteur de lait L’acheteur s’engage pendant la durée du contrat à prendre en charge la totalité du lait livré par les producteurs de la société à condition qu’il réponde aux exigences en matière de qualité. D’entente avec la société de laiterie, l’acheteur peut acquérir du lait provenant d’un rayon extérieur à la société. L’acheteur de lait est tenu d’acheter exclusivement du lait provenant des contingents attribués aux producteurs. Il respecte les quantités de production définies par les diverses interprofessions. [...]

Durée et résiliation du contrat de vente de lait 7.2 Variante acheteur de lait en place Le présent contrat est conclu pour une durée illimitée. Il est résiliable au plus tôt, le 30 avril 2001. Par la suite, les deux parties peuvent résilier le contrat pour le 30 avril et le 31 octobre en respectant un délai de résiliation de 6 mois, fixé de manière coordonnée avec le contrat d’achat de fromage. La résiliation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle sera également valable pour le contrat de location de la fromagerie, du magasin, de la porcherie et d’autres locaux. [...] L’adaptation des conditions de vente ne nécessite pas la résiliation du présent contrat. De même, l’application correcte par l’acheteur de lait des dispositions en matière d’assurance qualité ne doit pas être considérée comme un motif de résiliation. Les parties peuvent faire appel à la commission de conciliation dans les 10 jours suivant la réception de la dénonciation. Le fait d’avoir recours à ladite commission donne un effet suspensif à cette dénonciation. La société ne mettra pas son lait en vente ni ne l’adjugera avant que la commission de conciliation, respectivement le tribunal arbitral, n’aient statué. Une résiliation du contrat avant l’échéance peut intervenir pour des motifs graves (violation des dispositions contractuelles, non-paiement des producteurs notamment) et lorsque les parties ne parviennent pas à un accord sur le prix du lait. [...]

Prix du lait Le prix du lait est fixé pour une année. Toutefois si des événements particuliers devaient survenir en cours de contrat sur le marché du fromage et du beurre et si le montant des aides de la Confédération destinées à soutenir le prix du lait est modifié, les parties s’engagent dans un délai de deux mois à renégocier le prix du lait.

Paie du lait L’acheteur remet chaque mois à chaque producteur une formule contenant la composition du prix du lait (supplément, déduction), la quantité livrée et le montant versé.

Taxe sur la valeur ajoutée Le but proprement dit du présent contrat de vente de lait consiste à fixer les conditions générales réglant les livraisons de lait entre les producteurs de lait (membres de la société de laiterie et fournisseurs occasionnels), représentés par leur société de laiterie, et l’acheteur de lait. Les parties contractantes constatent que la livraison effective du lait a lieu directement entre les producteurs de lait et l’acheteur. Pour cette raison, elles conviennent, compte tenu des rapports économiques effectifs, que la livraison du lait a lieu directement entre les producteurs et l’acheteur et que ce dernier verse la paie du lait correspondante directement aux producteurs. [...]

Qualité du lait L’acheteur de lait est responsable du contrôle lors de la réception ou du ramassage par ses propres véhicules. Sans réclamation de la part du producteur lors de la réception du lait, l’échantillonnage est considéré comme accepté. Les risques et périls sont transférés à l’acheteur au moment de la pesée du lait. Sous réserve d’autres dispositions écrites, les personnes désignées par les services d’inspection ou l’acheteur sont reconnus comme échantillonneurs. Le lait doit correspondre aux exigences de la législation suisse sur les denrées alimentaires, aux dispositions de l’assurance qualité dans l’économie laitière et aux éventuels règlements spéciaux pour les laits de fromagerie, établis par les interprofessions et par les organisations de producteurs et d’acheteurs. Les parties respectent ces règlements. L’acheteur de lait a le droit d’effectuer au moins une fois par année une visite des étables. Il sera accompagné d’un membre du comité de la société.

Responsabilité et procédure en cas de livraison de lait contenant des substances inhibitrices Lorsqu’un producteur livre du lait contenant des substances inhibitrices, la société de laiterie s’engage à réparer le dommage direct causé à l’acheteur de lait. Toutefois, elle s’engage à céder à l’acheteur de lait le droit de faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts directement auprès du producteur fautif. La société ne prendra en charge les dommages résultant de la livraison de lait contenant des antibiotiques que si l’acheteur de lait a prélevé un échantillon de tout le lait livré par chaque producteur à chaque livraison et que malgré cela le producteur fautif ne peut pas être découvert. En cas de défauts de fabrication, les échantillons de lait doivent être analysés en vue de découvrir le producteur fautif. L’analyse des échantillons doit être effectuée par le laboratoire [...]. Après constatation d’un dommage dû à la présence de substance inhibitrices, l’acheteur de lait informe immédiatement l’inspecteur du [...] et le comité de la société de laiterie. [...] ».

c) Les parties au contrat ont joint des annexes, qui prévoient notam-ment, sous le titre « conditions de vente du lait », que le lait est payé tous les mois aux producteurs de lait, au plus tard le 25 du mois suivant.

Durant de nombreuses années, les intimés 2 ont livré leur lait à l’appe-lant.

Jusqu’au mois d’avril 2009, l’appelant a régulièrement adressé à l’in-timée 1 un décompte mensuel du lait livré à la laiterie-fromagerie, ainsi qu’un décompte du loyer dû. Selon ces décomptes, entre les mois de janvier 2007 et de mars 2009, le loyer mensuel moyen de la fromagerie s’est élevé à 14’329 fr. 50 ([153’696 fr. 95 + 171’135 fr. 60 + 47’734 fr. 75] : 26). Le loyer de la porcherie s’est élevé, durant cette même période, à 4’500 fr. et le loyer de l’appartement de deux pièces s’est pour sa part élevé à 360 fr. par mois.

a) Par courrier du 31 août 2009, adressé sous pli recommandé, intitulé « Recours contre le producteur de lait », l’appelant a réclamé divers montants à plusieurs producteurs de lait en lien avec un défaut concernant le lait livré, selon la liste suivante : Destinataire Montant réclamé [...] 9’620 fr. 50 P.________ 9’897 fr. 70 Q.________ 151’172 fr. 80 A.J.________ 6’204 fr. 50 A.E.________ 12’333 fr. 00 [...] et E.E.________ 7’599 fr. 50 D.E.________ 57’684 fr. 40 [...] 7’411 fr. 30 E.E.________ 23’873 fr. 20

b) Ces producteurs ne se sont pas acquittés des montants réclamés par l’appelant.

a) Entre le mois d’octobre et le mois de décembre 2009, les produc-teurs ont livré à l’appelant les quantités de lait suivantes :

Période

Producteurs

Quantité livrée

Prix

octobre 2009

B.F.________ et C.F.________

34’869.4 kg

27’805 fr. 55

A.E.________ et C.E.________

29’584.2 kg

23’059 fr. 20

novembre 2009

O.________ et A.F.________

17’941 kg

11’364 fr. 70

P.________

11’022 kg

6’981 fr. 85

D.________

6’745 kg

4’272 fr. 60

[...]

18’816.8 kg

11’920 fr. 45

Q.________

6’446.6 kg

4’083 fr. 55

B.F.________ et C.F.________

39’142.8 kg

24’795 fr. 00

C.________

33’737 kg

21’370 fr. 50

A.J.________

6’042.2 kg

3’827 fr. 35

B.J.________

6’168.2 kg

3’917 fr. 25

A.E.________ et C.E.________

25’431.6 kg

16’109 fr. 55

B.E.________ et E.E.________

25’256.2 kg

15’998 fr. 50

D.E.________

3’852.8 kg

2’440 fr. 60

décembre 2009

O.________ et A.F.________

8’760.8 kg

5’549 fr. 50

P.________

6’489.4 kg

4’110 fr. 70

D.________

4’311.6 kg

2’731 fr. 10

[...]

8’049.4 kg

5’098 fr. 95

Q.________

2’244 kg

1’421 fr. 45

B.F.________ et C.F.________

16’477.4 kg

10’437 fr. 70

C.________

17’610.2 kg

11’155 fr. 15

A.J.________

2’660.4 kg

1’685 fr. 25

B.J.________

4’293.8 kg

2’720 fr. 00

A.E.________ et C.E.________

12’209.6 kg

7’734 fr. 15

B.E.________ et E.E.________

11’679.8 kg

7’398 fr. 55

b) L’appelant ne s’est pas acquitté du prix de ces livraisons.

Depuis le 15 décembre 2009, les producteurs n’ont plus livré de lait à l’appelant.

Le 15 décembre 2009, l’intimée 1 a, par l’intermédiaire de [...], en qualité de président, et de B.X., en qualité de secrétaire, adressé un courrier recommandé à l’appelant intitulé « [r]ésiliation du contrat de vente de lait avec effet immédiat », dont la teneur est notamment la suivante : « Suite à l’assemblée de la [...] H. tenue ce jour à [...], nous avons pris la décision de résilier avec effet immédiat, le contrat de vente de lait établi avec vous le 18 avril 2000.

Les raisons invoquées sont les suivantes : a) le non-paiement de la location depuis juillet 2009 b) le paiement partiel du lait livré en octobre 2009 (paie de lait) c) votre confirmation de retards importants dans les paiements

Compte tenu de cette situation difficile, nous conviendrons, d’ici à fin décembre 2009, d’un délai raisonnable pour la remise du logement et du magasin. ».

L’appelant n’a pas quitté les locaux de la laiterie-fromagerie [...] H.________.

Par lettre du 8 janvier 2010, intitulé « De 1985 à 1992 », la Commune [...] a indiqué à l’appelant que la taxe d’épuration avait été facturée à l’intimée 1 avec le bordereau des impôts communaux et que, dès l’année 1993, l’épuration avait été facturée avec le bordereau de l’eau.

Le 22 janvier 2010, l’Office fédéral de l’agriculture a adressé à l’appe-lant un courrier intitulé « [d]écompte des suppléments affectés au soutien du prix du lait », dont la teneur est notamment la suivante : « Période concernée par la requête 01.11.2009 - 30.11.2009 [...] les suppléments suivants peuvent vous être octroyés pour la période susmentionnée:

Mesures quantité kg Taux fr. Montant fr.

Supplément pour le lait transformé en fromage 60030000 Supplément lait transformé en fromage à pâte dure 101 Lait de non-ensilage 132’000 0.150000 19’800.00

19’800.00 60030100 Supplément lait transformé fromage à pâte mi-dure 101 Lait de non-ensilage 65’000 0.150000 9’750.00

9’750.00 60030200 Supplément lait transformé en fromage à pâte molle 101 Lait de non-ensilage 41’000 0.150000 6’150.00 101 Lait de non-ensilage 1’375 0.150000 206.25

6’356.25

35’906.25 12 Supplément de non-ensilage 60030900 Supplément de non-ensilage 101 Lait de non-ensilage 132’000 0.030000 3’960.00 101 Lait de non-ensilage 65’000 0.030000 1’950.00

5’910.00

5’910.00

41’816.25 ».

Jusqu’à la fin du mois de février 2010, l’appelant a payé les loyers à l’intimée 1. Il n’a ensuite plus payé les loyers.

Le 10 mars 2010, l’intimée 1 a, au moyen de la formule officielle de « notification de résiliation de bail », notifié à l’appelant la résiliation du contrat de bail au 30 septembre 2010. Elle a notamment indiqué ce qui suit : « Indépendamment de votre demeure dans le paiement du loyer, la fromagerie [...] H.________ n’est plus exploitée. En effet, les producteurs ne vous livrent plus de lait. Nos locaux ne sauraient rester improductifs. Par ailleurs, vous avez ren-contré des problèmes de qualité dans la fabrication des fromages produits dans nos locaux. Cela atteint à la réputation de notre société et à celle de nos membres. Cet état de fait est constitutif de justes motifs nous autorisant à résilier votre bail d’une manière extraordinaire au sens de l’art. 266g CO ».

Dans le cadre d’une autre cause opposant l’appelant et l’intimée 1, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a, le 16 mars 2010, ordonné une expertise, en chargeant l’expert de définir avec précision quels étaient les lots de fromages ayant été déclassés et détruits entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, de définir le montant total des dommages subis par l’appe-lant, de déterminer les causes de sinistres à trois niveaux de responsabilité (affineur, fromager [l’appelant], producteurs [l’intimée 1]) et de répartir les frais relatifs aux sinistres entre les personnes concernées.

Par décision du 30 juin 2010, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois a annulé la résiliation du contrat de bail au 30 septembre 2010 donnée par l’intimée 1 à l’appelant.

Le 6 septembre 2010, l’intimée a adressé un courrier à l’appelant pour l’informer du fait qu’elle réclamerait le paiement d’une indemnité pour occupation illicite si ses locaux n’étaient pas entièrement libérés le 30 septembre 2010.

a) Au mois de septembre 2011, l’expert [...] a déposé le rapport de l’expertise ordonnée par le juge de paix. Ce rapport a notamment la teneur suivante : « 3. Point de vue des parties Les années suivantes [à 2009] il y a eu plusieurs cas de gonflement tardif sur les [...], que [...] a fini par déclarer à son assurance [...], au titre de l’assurance épidémie. L’assurance a dédommagé à hauteur de CHF 750’000. [...]

Visites d’exploitations 5.1. Fromagerie Le H.________ Les locaux de la fromagerie ont été inspectés le 16.07.2011. Aucun travail technologique ou de nettoyage n’a pu être évalué dans la fromagerie, dont l’activité est arrêtée.

En ce qui concerne l’organisation spatiale, on note en particulier la proximité entre la livraison, la fabrication du fromage et le nettoyage des récipients de lait. Dans ces conditions, la séparation entre les zones propres et non propres peut s’avérer insuffisante.

5.1.1. Rapports des instituts de contrôle Visite de conseil de [...] [...] et de [...] du 09.12.2009 : les rapports font apparaître des indices de défauts de construction et technologiques suscep-tibles d’avoir causé les problèmes de qualité des [...]. [...]

5.2.18. Résumé des remarques personnelles [...]

[...] était souvent absent lors de la livraison du lait (4 jours d’affilée en une occasion). [...], le fromager est toujours présent lors de la livraison.

Par rapport [...], l’organisation au H.________ était très décontractée (les paysans remettaient eux-mêmes le lait, prélevaient eux-mêmes les échantil-lons ; [...] était absent à la livraison). Si les résultats de laboratoire sont insuffisants, le fromager du [...] intervient tout de suite et sévèrement.

Le bac de collecte sous la balance a une capacité de 1’000 litres et le fromager n’est pas là.

Différences importantes entre le H.________ et [...] : présence du fromager lors de la livraison du lait, prélèvement des échantillons par le fromager.

On retiendra que [...] n’a jamais refusé le lait d’aucun producteur.

Le lait d’un alpage donnant chaque année un lait de mauvaise qualité était néanmoins accepté. [...]

[...] a aussi toujours accepté le lait d’un alpage dont les valeurs étaient toujours mauvaises.

Le comité a dit à [...] de ne pas transformer en fromage du lait de mauvaise qualité, mais il n’en a rien fait [...].

[...] n’a jamais refusé le lait d’aucun fournisseur. [...]

[...] acceptait le lait même après plusieurs mauvaises analyses. [...]

On peut donner comme exemple de procédure douteuse le nettoyage à la mousse pendant la livraison du lait, avec un chaudron partiellement rempli de lait. Les vapeurs agressives du détergent rendaient la pièce presque intenable.

Des travaux de nettoyage au Kärcher avec un nettoyant acide étaient ef-fectués dans la fromagerie alors que le chaudron contenait du lait.

Travaux de nettoyage pendant la livraison du lait (mousse dans la cour). [...]

Le conseil technologique (par [...]) a révélé des carences dont [...] n’a jamais parlé. [...]

Le fromager est responsable des mesures à prendre en cas de mauvaise qualité du lait. [...]

II fallait évaluer ta production tous les mois et corriger les problèmes, au lieu d’attendre cinq ans sans rien dire. [...]

La propreté de la fromagerie était douteuse.

Nous avons trouvé des résidus (gravier et paille) dans la trémie de réception du lait.

Écart entre le système d’assurance qualité et la réalité. [...]

7.2. Quel est le montant du préjudice pour le fromager [...] ? Les documents disponibles font apparaître un préjudice direct démontrable (dommages à la marchandise plus frais supplémentaires de nettoyage, de désinfection et d’incinération) de CHF 439’524.00 pour les [...] affectés par la fermentation butyrique et de CHF 73’103.65 pour le [...] contaminé par Listeria monocytogenes, soit un total de CHF 512’627.65.

7.3. Quelles sont les causes du sinistre, à tous les niveaux ? Les niveaux possibles d’implication dans le sinistre sont les suivants : Les producteurs de lait : par la fourniture de lait non adapté à l’usage prévu (OHyPL, article 10). Cela peut être le cas en présence de concentrations de spores de bactéries butyriques ou de bactéries propioniques élevées par rapport aux valeurs de référence usuelles. La fromagerie : la fromagerie est responsable du respect de la réglementation (OHyPL) et du contrat de livraison de lait en cela qu’elle doit prélever et analyser des échantillons de lait et prendre les mesures nécessaires. La maîtrise de la technologie de production et l’entretien soigneux des fromages assurent le classement des produits en catégorie Ia. L’affineur [...] : poursuit l’entretien des meules de fromage, généralement prises en charge à la fromagerie après trois mois, jusqu’à maturité. L’affineur n’a pratiquement pas de possibilité d’influer sur les propriétés définies à la fromagerie. L’affinage, standardisé et automatisé, de fromages plus jeunes lors de leur prise en charge ne peut pratiquement pas nuire aux paramètres de qualité intrinsèques. [...]

Il n’y a pas de demandes pour les 22 fromages détruits en mars 2005. La demande de dédommagement formulée pour 3’628 kg concerne des fromages classés lb chez [...] et dans la réserve locale.

Le préjudice de CHF 439’524 lié aux gonflements butyriques en 2008 ne peut pas être imputé à des producteurs de lait précis pour le mois de juin. Ceci étant dit, les exploitations d’[...], [...], [...], [...], [...] et [...] peuvent être considérées comme les principales sources de contamination par des spores de bactéries butyriques.

Les producteurs [...], [...] et [...] peuvent être désignés avec certitude comme responsables de gonflements tardifs de la production de juillet. D’autres producteurs sont impliqués dans la contamination par des spores sans que l’on puisse déterminer leur part du préjudice.

En août 2008, ce sont à nouveau les producteurs [...] et [...] qui peuvent être désignés comme responsables du préjudice, en raison du nombre très élevé de spore [sic] dans les échantillons mélangés du mois qui ont été analysés, ainsi que l’exploitation [...] dont l’échantillon mélangé présente également une concentration élevée.

La fromagerie est coresponsable des pertes liées au gonflement tardif, car on sait qu’elle a pu transformer du lait contaminé par des spores de bactéries butyriques. Les analyses du lait des mois de juin, juillet et août 2008 ont été réalisés rétrospectivement. Il n’y a pas eu de transformation de lait reconnu comme contaminé.

En ce qui concerne le préjudice lié à la contamination des [...] par Listeria monocytogènes, les producteurs [...] et [...] peuvent être désignés comme responsables. Les réserves du laboratoire concernant les résultats d’analyses d’autres exploitations ne permettent pas de mesurer la contribution de celles-ci à la contamination.

Les demandes de dédommagement du fromager liées au classement de meules de [...] dans la qualité Ib ne peuvent pas être considérées comme un préjudice [...]. Le critère « extérieur » est à chaque fois prépondérant. Or celui-ci dépend de la technologie de fabrication et de l’entretien des meules. Le fromager a une part importante de responsabilité dans ces pertes. On ne peut que supposer une implication des producteurs de lait. Les données disponibles n’apportent aucune preuve.

Aucun document, et notamment aucune plainte du fromager, ne permet d’enga-ger la responsabilité de l’affineur pour les pertes causées par un manque de soin.

7.4. Comment le coût du sinistre doit-il être réparti entre les parties en présence ? Les pertes liées au classement dans la catégorie Ib doivent être imputées à la fromagerie.

Le préjudice résultant des gonflements tardifs de la production de juillet et août 2008 peut être porté à la charge des exploitants [...], [...], [...] et [...]. On peut considérer qu’il y a eu dans leur cas une négligence prolongée des règles d’hygiène lors de la production du lait et que ces exploitations sont donc en infraction avec la réglementation.

Les pertes sur le [...] en 2009 ont été causées par une contamination du lait par des Listeria. Les résultats de laboratoire permettent d’identifier les producteurs [...] et [...] comme l’origine des Listeria mises en évidence dans les VMO.

Conclusions L’examen de la situation présentée ne peut pas se limiter aux aspects techniques de la fabrication du fromage. Si des carences techniques dans la production et l’entretien des fromages ont entraîné des baisses de taxation et des défauts d’hygiène lors de la production du lait des pertes par gonflement tardif, la mauvaise communication entre le fromager et les membres de la coopérative a aussi joué un rôle important dans la crise de la fin 2009. Les difficultés rencontrées dans l’exploitation avec les collaborateurs chargés de responsabilités après l’arrivée de [...], et finalement le départ de ces collaborateurs, ont contribué aux problèmes de qualité, ainsi que le manifeste le pourcentage de taxations la, lb, Il et III [...].

En ce qui concerne les carences technologiques à la fromagerie, les rapports de l’[...] et de I’[...] et les résultats de taxation de l’IPG constituent une base de faits objectifs. La dégradation des résultats de taxation depuis 2004 témoigne elle aussi d’une détérioration de la situation. Parmi les facteurs subjectifs, on relève les mentions, lors d’entretiens avec les producteurs et d’anciens collaborateurs, de problèmes de propreté, d’activités de nettoyage pendant la production du fromage, de l’absence du fromager lors de la livraison du lait et du prélèvement des échantillons.

Par ailleurs, un grand nombre de résultats d’analyses confirment que certains producteurs de la coopérative ont manqué de façon parfois répétée et prolongée aux règles d’hygiène lors des traites, à partir de 2007. Toutes les analyses de laboratoire non conformes ne peuvent cependant pas être directement associées à des défauts des fromages. On sait que les différentes souches de bactéries butyriques et propioniques n’ont pas le même comportement ni les mêmes effets, et que ce comportement est en outre influencé par des facteurs d’environnement, principalement par le taux d’humidité dans le cas du fromage. La simple possibilité que des bactéries butyriques ou propioniques aient contribué aux défauts d’ouverture, de pâte et de goût ne suffit pas à incriminer tel ou tel producteur si l’on ne dispose pas de preuves d’une activité accrue de ces organismes dans le fromage, apportées par des analyses en laboratoire.

La communication franche des résultats d’analyse et la discussion de leurs conséquences possibles lors des assemblées de la coopérative sont indispensables pour prévenir ces dommages. Il est tout aussi important pour la confiance mutuelle que les membres de la coopérative discutent franchement des situations douteuses à la fromagerie. Le fromager n’est pas tenu de communiquer ses résultats de taxation à la coopérative. La franchise est très importante dans ce domaine pour permettre l’identification des causes et des possibilités d’action à tous les niveaux. ».

b) Le 21 mai 2012, l’expert a déposé un rapport complémentaire, dont la teneur est notamment la suivante : « Par lettre du 20.02.2012, la partie [...] demande un avis sur la question des responsabilités pour la présence de diphénylamine dans le fromage, sur ses effets sur le fromage et sur les conséquences financières. L’expertise présentée aux parties précise, au point 6.2 : De la diphénylamine a été mise en évidence à l’occasion d’un contrôle par sondage de la production de juin 2009 par l’Interprofession [...]. La diphénylamine est un produit intermédiaire de la synthèse des colorants, pesticides, herbicides et produits pharmaceutiques. Les contre-analyses effectuées n’ont pas confirmé ce résultat, et on a supposé qu’il y avait eu une erreur d’analyse. Le lot de fromages concerné par le premier résultat a été débloqué le 27.01.2010 par le chimiste cantonal du canton de Vaud. Il n’y a pas eu de préjudice 1.

La réponse à la question posée ne peut donc se baser que sur l’hypothèse que le premier résultat aurait été confirmé et que sa confirmation ou les exigences imposées pour la valorisation des fromages auraient causé un préjudice. Dans ce contexte, il est évident que les producteurs de lait aussi bien que le fromager peuvent être inclus parmi les responsables possibles.

Sur les 15 producteurs de lait interrogés dans le cadre de l’expertise, 14 ont admis utiliser des herbicides pour lutter contre l’oseille sauvage (point 5.2). Or les herbicides sont une source possible de contamination par la diphénylamine. Les hypothèses suivantes sont envisageables en ce qui concerne le passage de diphénylamine dans le lait :

non respect du temps d’attente entre l’application d’herbicide et la mise en pâture ;

erreur de gestion (mise en pâture par erreur d’une surface traitée) ;

achat de fourrage ou de compléments alimentaires contaminés (aucun des producteurs de lait interrogés n’utilise de tourteaux) ;

achat de vaches laitières produisant du lait contaminé ;

contamination du pâturage par des aérosols transportés par le vent, lors du traitement d’un pâturage voisin.

Les fromageries utilisent divers produits chimiques pour le nettoyage et la désinfection. En ce qui concerne la contamination des fromages à la fromagerie [...] H.________, on peut envisager plusieurs possibilités :

utilisation de détergents dans la cave (dépôt d’aérosols sur les fromages) ;

utilisation de produits anti-moisissures sur les claies (migration de résidus dans les fromages) ;

utilisation de claies contenant des résidus de produits (migration) ;

contamination du lait présent dans les chaudrons lors de travaux de nettoyage de la fromagerie ;

travaux d’entretien d’installations techniques ou de locaux (utilisation de détergents, lubrifiants, peintures, etc.). (La recherche de diphénylamine dans les différents produits utilisés dans la fromagerie nécessiterait l’intervention d’un chimiste spécialisé.)

Les possibilités de contamination énumérées ici mettent en évidence la difficulté à identifier la cause des dommages et à engager de façon concluante la responsabilité d’une partie pour un préjudice qui reste encore hypothétique.

S’il faut demander réparation d’un préjudice, il ne faudrait pas négliger la piste de [...] puisque le chimiste cantonal [...] évoque, dans son mail du 03.02.20103, la possibilité qu’une erreur de laboratoire soit la cause la plus plausible des résultats constatés. ».

Le 1er décembre 2011, l’appelant a quitté les locaux loués à l’intimée 1.

Le 19 novembre 2012, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a arrêté les frais judiciaires de l’appelant à 24’800 fr., à savoir 300 fr. de frais de justice, 20’000 fr. d’honoraires et débours définitifs de l’expert et 4’500 fr. d’honoraires et débours du mandataire.

a) Le 3 mars 2014, [...] SA, mandatée par l’appelant en qualité d’expert privé, a rendu un rapport d’expertise.

b) Au cours de la présente procédure, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a mis en œuvre une expertise. L’expert judiciaire, à savoir [...], a rendu son rapport d’expertise le 1er décembre 2020, ainsi qu’un rapport d’expertise complémentaire le 15 décembre 2021. Outre les éléments relevés ci-dessus (cf. let. C8 supra), l’expert a notamment été appelé à se déterminer sur le contenu de l’expertise privée du 3 mars 2014. A cet égard, l’expert, en se basant sur les comptes de l’appelant, a relevé ce qui suit :

Elément considéré

Selon l’expert privé

Selon l’expert judiciaire

Cash-flow annuel moyen réalisé par l’appelant

462’000 fr. par année

150’000 fr. par année

Perte subie durant la période 2005 à 2009

1’472’446 fr.

Aucune perte réalisée durant cette période au vu des « résultats réalisés, y.c. indemnités » de 837’554 fr. retenus dans l’expertise privée.

Manque à gagner du 1er janvier 2010 au 30 avril 2016

2’671’170 fr.

L’expert retient un manque à gagner « de l’ordre » de 701’000 francs.

Perte de stock selon le bilan du 31 décembre 2009

564’677 fr.

Aucune perte de stock retenue, dès lors que les stocks de 564’677 CHF au 31 décembre 2009 ont été vendus par l’appelant en 2010.

« Perte des installations, propriété propre selon le bilan du 31 décembre 2009 »

132’627 fr.

L’expert retient une perte de 102’329 fr. 60.

Marques et brevets

Valeur vénale d’au moins 50’000 fr. concernant les marques ; possibles royalties en faveur de l’appelant.

Aucune perte retenue en lien avec les marques et brevets.

« Erreur sur le calcul des loyers de l’exploitation »

Loyers payés à tort à l’intimée 1 sur 10 ans : 588’000 fr. Eléments erronés pris en compte dans le calcul des loyers : prix du lait de 6,1 cts/kg au lieu de 3.7 cts/kg loyer annuel de la porcherie de 54’000 fr. au lieu de 43’200 fr.

L’expert n’a retenu aucune erreur dans le calcul des loyers.

Dommage global de l’appelant

Selon l’expert privé

Selon l’expert judiciaire

Manque à gagner « durant la période litigieuse »

1’472’446 fr.

0 fr.

Manque à gagner « durant la période active restante »

2’671’170 fr.

494’000 fr. du 1er janvier 2010 au 30 avril 2016 ; 139’670 fr. pour l’année 2010 ; 67’600 fr. pour l’année 2011.

  • 67’600 CHF pour 2011.

Perte des stocks

564’677 fr.

0 fr.

Perte des installations (valeur résiduelle au bilan)

132’627 fr.

102’330 fr.

Dettes à rembourser par privé (rupture du fonds de roulement)

1’870’261 fr.

0 fr.

Pertes sur marques

27’100 fr.

0 fr.

Erreur sur le calcul du loyer

588’000 fr.

0 fr.

Calcul du dommage

Période litigieuse (1 an) - année 2009

688’000 fr.

0 fr.

Période suivante (1 an) - année 2010

601’470 fr.

78’000 fr. de manque à gagner pour l’année 2010 ; 139’670 fr. de perte pour l’année 2010.

Stocks à vendre

564’673 fr.

0 fr.

Installations, machines à vendre

132’627 fr.

102’330 fr.

Manques et procédés à remettre

27’100 fr.

0 fr.

Soit au minimum

2’013’880 fr.

320’000 fr.

Erreur sur le calcul du loyer (trop payé)

588’000 fr.

0 fr.

Solde période normale d’exploi-tation (2011- 2016)

2’069’700 fr.

416’000 fr. de manque à gagner pour les exercices 2011 à 2016 ; 67’600 fr. de perte pour l’année 2011.

Solde période litigieuse, sous réserve d’indemnités

784’446 fr.

0 fr.

Soit au maximum

5’456’026 fr.

803’600 fr.

c) Dans son complément du 15 décembre 2021, l’expert a également relevé ce qui suit : « Synthèse [...]

Calcul du dommage

A1) En cas de cessation de l’activité au 31 décembre 2010 [...] Montant du dommage 281’000

A2) En cas de résiliation contractuelle au 31 octobre 2010 [...] Montant du dommage 250’830

b) En cas de cessation de l’activité au 30 avril 2016 [...] Montant du dommage 454’270 ».

Le 29 juin 2010, les intimés 2 ont déposé une demande auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.

Le 21 juillet 2010, l’intimée 1 a déposé une demande devant le Tribunal des baux.

Par jugement du 1er décembre 2010, le Tribunal des baux, considérant que l’élément relatif au contrat de bail n’était que secondaire, a décliné sa compé-tence et a transmis le dossier à la Cour civile.

Par arrêt du 23 mai 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement.

Le 14 juillet 2011, l’intimée 1 a déposé une requête de conciliation à l’encontre notamment de l’appelant auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.

Par convention de procédure des 16 et 20 septembre 2011, les parties ont notamment requis que les causes précitées soient transmises à la Chambre patrimoniale cantonale et que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’applique au litige. Les causes ont été transmises à cette autorité.

a) Le 15 janvier 2015, l’intimée 1 et les intimés 2 ont déposé une de-mande et ont pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions. Le 21 avril 2016, ils ont réduit celles-ci. Les conclusions sont les suivantes : « I.- [L’appelant] est le débiteur et doit immédiat paiement à O.________ et A.F.________, solidairement entre eux, subsidiairement selon ce que Justice dira, de la somme de fr. 39’738.50 (trente-neuf mille sept cent trente-huit francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009.

II.- [L’appelant] est le débiteur et doit immédiat paiement à P.________ de la somme de fr. 23’542.55 (vingt-trois mille cinq cent quarante-deux francs et cinquante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009.

III.- [L’appelant] est le débiteur et doit immédiat paiement à D.________ de la somme de fr. 9’908.70 (neuf mille neuf cent huit francs et septante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009.

IV.- [L’appelant] est le débiteur et doit immédiat paiement à K.________ de la somme de fr. 8’300.- (huit mille trois cents francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 décembre 2009.

V.- [L’appelant] est le débiteur et doit immédiat paiement à la succession de [...], ainsi qu’à A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, subsidiairement selon ce que Justice dira, de la somme de fr. 33’619.40 (trente-trois mille six cent dix-neuf francs et quarante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009.

VI.- [L’appelant] est le débiteur et doit immédiat paiement à Q.________ de la somme de fr. 14’414.25 (quatorze mille quatre centre quatorze francs et vingt-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009.

VII.- [L’appelant] est le débiteur et doit immédiat paiement à B.F.________ et C.F.________, solidairement entre eux, subsidiairement selon ce que Justice dira, de la somme de fr. 75’653.25 (septante-cinq mille six cent cinquante-trois francs et vingt-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 novembre 2009.

VIII.- [L’appelant] est le débiteur et doit immédiat paiement à C.________ de la somme de fr. 35’350.90 (trente-cinq mille trois cent cinquante francs et nonante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009.

IX.- [L’appelant] est le débiteur et doit immédiat paiement à A.J.________ de la somme de fr. 9’662.60 (neuf mille six cent soixante-deux francs et soixante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009.

X.- [L’appelant] est le débiteur et doit immédiat paiement à B.J.________ de la somme de fr. 14’937.25 (quatorze mille neuf cent trente-sept francs et vingt-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009.

XI.-

[L’appelant] est le débiteur et doit immédiat paiement à A.E.________ et C.E.________, solidairement entre eux, subsidiairement selon ce que Justice dira, de la somme de fr. 80’228.35 (huitante mille deux cent vingt-huit francs et trente-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 novembre 2009.

XII.- [L’appelant] est le débiteur et doit immédiat paiement à B.E.________ et E.E.________, solidairement entre eux, subsidiairement selon ce que Justice dira, de la somme de fr. 39’997.05 (trente-neuf mille neuf cent nonante-sept francs et cinq centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 25 dé-cembre 2009.

XIII.- [L’appelant] est le débiteur et doit immédiat paiement à D.E.________ de la somme de fr. 2’440.60 (deux mille quatre cent quarante francs et soixante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009.

XIV.- [L’appelant est le débiteur], subsidiairement selon ce que justice dira, de la W.________ et lui [doit] immédiat paiement de la somme de fr. 81’285.80 (huitante et un mille deux cent huitante-cinq francs et huitante centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2010. ».

b) Par décision du 25 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que le paiement de l’avance de frais avait été effectué en temps utile par les intimés et a déclaré la demande recevable.

Par arrêt du 23 décembre 2016 (CACI 23 décembre 2016/720), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par l’appelant contre cette décision. Elle a notamment relevé que la décision entreprise constituait une décision incidente attaquable immédiatement au sens de l’art. 237 al. 1 CPC et que si le temps passé par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour traiter la question de l’avance de frais avait été manifestement excessif, l’appelant n’avait pas introduit de recours pour déni de justice ou pour retard injustifié durant ce temps-là. Elle a en outre constaté qu’il n’y avait pas de motif permettant de déclarer la demande irrecevable en lien avec le paiement de l’avance de frais.

Par arrêt du 13 mars 2017 (TF 4A_118/2017 du 13 mars 2017), le Tribunal fédéral, saisi d’un recours en matière civile et d’un recours constitutionnel subsidiaire déposés par l’appelant contre l’arrêt rendu le 23 décembre 2016 par la Cour d’appel civile, a déclaré ces deux recours irrecevables.

c) Le 30 juin 2017, l’appelant a déposé une réponse et une demande reconventionnelle. Il a notamment invoqué la compensation entre « les créances concernant les paies de lait des producteurs » et sa propre créance « en réparation du dommage subi » en raison de livraisons de lait de mauvaise qualité, ainsi qu’entre les créances de l’intimée 1 relatives à l’appartement de deux pièces qu’il a occupé et les taxes d’épuration payées selon lui de manière indue durant les années 2000 à 2009. L’appelant a notamment pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Sur la demande principale :

I. Préalablement. I. La demande de M. [...] et Consorts est irrecevable faute de versement des frais de justice. [...]

II. Principalement. I. La demande en paiement du 15 janvier 2015 réduite le 21 avril 2016 est rejetée.

II. Sur la demande reconventionnelle

I. [L’intimée 1] subsidiairement [les intimés] doivent immédiatement le paiement à [l’appelant] la somme d’au moins 124’834.— Fr. (cent vingt-quatre mille huit cent trente-quatre francs) avec intérêt à 5% depuis le 1er janvier 2010.

II. [L’intimée 1] doit immédiatement paiement à [l’appelant] la somme d’au moins 2’013’000.— Fr. (deux millions treize mille francs) avec intérêt à 5% depuis le 1er janvier 2010.

III. [L’intimée 1] doit immédiatement paiement à [l’appelant] la somme d’au moins 23’106.— Fr. (vingt-trois mille cent six francs) avec intérêt à 5% depuis le 1er janvier 2010. ».

d) Le 12 octobre 2017, l’intimée 1 et les intimés 2 ont déposé des déterminations. Ils ont conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant dans son écriture du 30 juin 2017.

e) Le 10 juillet 2018, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a tenu une audience pour l’interrogatoire de B.E.________ et de B.X.________, ainsi que de l’appelant, et pour procéder à l’audition du fils de celui-ci en qualité de témoin.

f) Le 25 avril 2022, les parties, qui ont renoncé à la tenue d’une au-dience de plaidoiries finales, ont déposé des plaidoiries écrites. L’intimée 1 et les intimés 2 ont confirmé leurs conclusions du 21 avril 2016 et l’appelant a modifié ses conclusions reconventionnelles de la manière suivante : « Sur la demande reconventionnelle

Principalement

I. [L’intimée 1] subsidiairement [les intimés] doivent immédiatement le paiement à [l’appelant] la somme de CHF 966’897.65 (neuf cent soixante-six mille hui [sic] cent nonante-sept francs soixante-cinq centimes) avec intérêt à 5% depuis le 1er janvier 2010.

II. [L’intimée 1] doit immédiatement paiement à [l’appelant] de la somme de 23’106.— (vingt-trois mille cent six francs) avec intérêt à 5% depuis le 1er janvier 2010 ( taxe d’épuration ).

III. [L’intimée 1] doit immédiatement le paiement à [l’appelant] de la somme de CHF 24’800.— (vingt-quatre mille huit cents francs) pour les frais d’ex-pertise de la preuve à futur et remboursement dépens intimés CHF 1’500.— (mille cinq cents francs) selon décision de la Justice de Paix du 19 novembre 2012.

Subsidiairement

I. [L’intimée 1] subsidiairement [les intimés] doivent solidairement entre eux immédiatement le paiement à [l’appelant] de la somme d’au moins CHF 793’627.65 (sept cent nonante-trois mille six cent vingt-sept francs et soixante-cinq centimes) avec intérêt à 5% depuis le 1er janvier 2010.

II. L’intimée 1 doit immédiatement le paiement à [l’appelant] de la somme de CHF 23’106.— (vingt-trois mille cent six francs) avec intérêt à 5% depuis le 1er janvier 2010 ( taxe d’épuration ).

III. [L’intimée 1] doit immédiatement le paiement à [l’appelant] de la somme de CHF 24’800.— (vingt-quatre mille huit cents francs) pour les frais d’ex-pertise de la preuve à futur et remboursement dépens intimés [...] CHF 1’500.— (mille cinq cents francs) selon décision de la Justice de Paix du 19 novembre 2012. ».

g) Le 9 juin 2022, les parties ont déposé des plaidoiries écrites res-ponsives.

h) Le 26 juillet 2022, la Chambre patrimoniale cantonale a délibéré.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. L’ap-pelant doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74 /2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 sep-tembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

L’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir considéré que la question de la recevabilité de la demande du 15 janvier 2015, en lien avec le paiement de l’avance de frais, avait déjà été tranchée et qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir dans la mesure où la demande était recevable. Il fait valoir que, dans son arrêt du 13 mars 2017, par lequel le Tribunal fédéral a déclaré ses recours en lien avec cette question irrecevables, celui-ci a indiqué que ladite question devait être examinée dans le cadre de la procédure au fond. Il considère ainsi que la question de la recevabilité de la demande en lien avec le paiement de l’avance de frais aurait dû être examinée par les premiers juges, le cas échéant devrait l’être dans le cadre du présent appel. Il a listé des faits sur ce sujet qui devraient selon lui être constatés (cf. appel, pp. 3 à 7).

3.1 Selon l’art. 93 al. 3 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), si le recours n’est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 de cette disposition ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.

Dans le régime de la LTF, le recourant a le choix entre recourir immé-diatement contre la décision incidente ou attendre la décision finale avec laquelle il remettra en cause la décision incidente (cf. CACI 13 octobre 2021/492 consid. 4.1.3 ; cf. Bovay, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 45 ad art. 93 LTF et les références citées). Toutefois, si le justiciable choisit de contester immédiatement la décision incidente en application de l’art. 93 LTF et si le Tribunal fédéral entre en matière, la question sera définitivement tranchée (cf. CACI 4 décembre 2017/581 consid. 4.2 et l’auteur cité). Si le recourant a interjeté à tort un recours immédiat dans un cas où celui-ci n’est pas ouvert, la décision de non-entrée en matière qu’il aura reçue ne l’empêchera pas de se plaindre de la décision attaquée dans le cadre d’un recours contre la décision finale, pour autant bien sûr que la décision incidente puisse influer sur la décision finale (Bovay, op. cit., n. 49 et l’arrêt cité).

3.2 Le 25 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale canto-nale a constaté que l’avance de frais avait été effectuée en temps utile et a déclaré la demande des intimés recevable. Par arrêt du 23 décembre 2016, la Cour d’appel civile a confirmé cette décision. Le Tribunal fédéral a statué sur les recours formés par l’appelant contre cet arrêt le 13 mars 2017 et les a jugés irrecevables, car ils ne remplissaient pas les deux conditions posées par l’art. 93 al. 1 LTF permettant d’ouvrir le recours contre une décision incidente (cf. TF 4A_118/2017 du 13 mars 2017 consid. 4). Cela signifie, conformément à l’art. 93 al. 3 LTF, que la décision confirmant la recevabilité de la demande rendue par la Cour d’appel civile le 23 décembre 2016 pourra être attaquée par un recours contre la décision finale, dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci. Dans ces conditions, l’autorité précédente comme la présente autorité n’ont pas à revoir à nouveau la question de la recevabilité de la demande du 15 janvier 2015. Il appartiendra en effet à l’appelant, s’il l’estime utile, d’attaquer l’arrêt rendu le 23 décembre 2016 par la Cour d’appel civile auprès du Tribunal fédéral en même temps que le présent arrêt.

Il n’y a ainsi pas lieu de compléter les faits du jugement entrepris sur ce point, pas plus que d’entrer en matière sur les moyens soulevés à nouveau par l’appelant contre la décision incidente rendue le 25 août 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

L’appelant reproche aux premiers juges une violation de l’art. 230 CPC, « en refusant la réduction » de « ses conclusions » « dans sa première plaidoirie écrite », ce sans préciser de quelles conclusions il s’agit.

Ce faisant, l’appelant ne critique pas l’irrecevabilité des conclusions augmentées ou nouvelles prises au stade des plaidoiries écrites seulement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réexaminer ce point. L’appelant conteste uniquement le fait que l’autorité précédente n’aurait pas admis la réduction de sa conclusion, comprend-on la conclusion II II, de 2’103’300 fr. à 23’106 francs. La lecture du jugement entrepris permet de comprendre que les premiers juges ont laissé cette question ouverte, au regard du sort à donner à cette conclusion (jgt, p. 40 2e §), ce qu’il convient également de faire ici, en raison du sort à donner à l’appel.

L’appelant invoque une constatation inexacte des faits sur plusieurs points.

5.1 Il expose en particulier plusieurs passages du rapport d’expertise de l’expert [...] (appel, pp. 7 à 9). Cependant, les passages mentionnés par l’appelant ont tous été constatés par les premiers juges, de sorte que son grief est vain.

5.2 L’appelant expose ensuite plusieurs éléments résultant de l’expertise réalisée par l’expert judiciaire [...]. Il relève plusieurs hypothèses et dates différentes de cessation d’activité possibles en lien avec des montants de dommages différents retenus par l’expertise (appel, p. 9). L’état de fait a été complété par ce passage de l’expertise.

Tel ne sera en revanche pas le cas des 29 allégués qui suivent, dans la mesure où l’appelant ne fonde son grief de constatation, en réalité d’omission, inexacte de ces faits que sur les passages précités de l’expertise, en indiquant uniquement « [d]ès lors, les faits suivants doivent être retenus conformément à ce qui a été allégué en première instance » (cf. appel, pp. 9 à 15). Or ces passages n’articulent au mieux que la quotité d’un dommage qui pourrait avoir été subi par l’appelant selon différentes hypothèses, selon l’expert, et non les faits ensuite allégués par l’appelant. La mention à titre de moyen de preuve de la pièce 140, à savoir l’expertise privée demandée par l’appelant, ne constitue pas non plus un grief de constatation inexacte des faits recevable (cf. consid. 2.2 supra), l’appelant n’exposant au demeurant pas en quoi cette expertise aurait dû être considérée comme établissant les faits ainsi allégués. Ainsi, faute de toute autre motivation justifiant de considérer que ces faits auraient dû être constatés par l’autorité de première instance, parce qu’ils auraient notamment été établis, ce que l’appelant ne précise pas non plus, l’état de fait ne sera pas complété les concernant.

L’appelant fait valoir qu’il était en droit de refuser de payer le lait tant que les intimés n’avaient pas exécuté leur propre prestation conformément à l’art. 16 du contrat conclu le 18 avril 2000. Il invoque à cet égard qu’il avait adressé des prétentions pour défauts du lait et qu’« aucun des producteurs » ne s’était acquitté des montants demandés, que l’intimée 1 ne lui avait pas cédé le droit de faire valoir ses prétentions en dommages et intérêts directement auprès des producteurs fautifs et que, « par abondance de moyen », l’expertise judiciaire a confirmé que le lait livré avant le mois de décembre 2009 contenait des substances inhibitrices. Il souligne encore que l’expert [...] a constaté que « les documents disponibles font apparaître un préjudice direct démontrable (dommage à la marchandise plus frais supplémentaires de nettoyage, de désinfection et d’incinération) de 439’524 fr. pour les [...] affectés par la fermentation butyrique et de 73’103 fr. 65 pour le [...] contaminé par Listeria monocytogenes, soit un total de 512’627 fr. 65 ». Ainsi, selon l’appelant, dès lors que le butyrique et la Listeria monocytogenes sont des substances venant d’un défaut de qualité du lait et non pas du fromager, la responsabilité des intimés serait clairement démontrée par l’expertise judiciaire. L’appelant estime par conséquent qu’il était en droit de faire valoir une exception dilatoire au sens de l’art. 82 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et qu’il n’était, partant, pas en demeure lors de la résiliation du contrat du 18 avril 2000. Il ajoute que les intimés lui auraient causé en outre un dommage en raison de la résiliation injustifiée du contrat précité et lui devraient réparation fondée sur l’art. 97 CO. Il n’en précise pas le montant dans son argumentation.

6.1 6.1.1 Aux termes de l’art. 82 CO, celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat.

L’art. 82 CO accorde au débiteur une exception dilatoire, qu’on appelle exception d’inexécution, qui lui permet de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n’a pas exécuté ou offert d’exécuter la sienne ; il appartient au débiteur de soulever cette exception (ATF 127 III 199 consid. 3a ; TF 4A_533/2020 du 16 fé-vrier 2021 et l’arrêt cité). Une fois qu’il l’a invoquée, il incombe au créancier de prouver qu’il a exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation, conformément à la règle qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l’établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a ; TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Selon le texte même de l’art. 82 CO, cette disposition s’applique aux contrats bilatéraux ; elle vise directement les prestations d’un seul et même contrat synallagmatique promises l’une en échange de l’autre, soit celles qui dépendent l’une de l’autre pour leur naissance et leur exécution (ATF 128 V 224 consid. 2b ; TF 4A_466/2021 du 4 mars 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités). En ce sens, l’art. 82 CO est une modalité d’exécution du contrat (TF 4A_466/2021 du 4 mars 2022 consid. 7.1). L’admission de l’exception d’inexécution suppose donc la réalisation de trois conditions : les prestations réciproques sont dues en vertu d’un seul et même contrat bilatéral parfait, les prestations sont toutes deux exigibles et le créancier n’a pas exécuté ou offert d’exécuter sa contreprestation (TF 4A_498/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).

6.1.2 Selon l’art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

La responsabilité prévue à cette disposition légale est soumise à quatre conditions cumulatives, à savoir la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute (cf. TF 4A_352/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1 ; TF 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.1). Il appartient au demandeur d’apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), sauf pour la faute qui est présumée (TF 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.1).

Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution invo-lontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce même patrimoine si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 148 II 73 consid. 8.3.2 et les arrêts cités).

Un rapport de causalité naturelle relie un comportement dommageable au préjudice allégué lorsque, sans le premier (condicio sine qua non), le second ne serait pas survenu, ou pas de la même façon. Celui-là est une condition nécessaire du résultat, mais pas forcément la cause unique et immédiate (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; TF 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.4 et les arrêts cités). Selon la formule consacrée, le comportement incriminé est la cause adéquate d’un dommage si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, il était propre à provoquer le résultat qui s’est produit, de sorte que la survenance de celui-ci paraît, de façon générale, favorisée par celui-là (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; TF 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.4 et les arrêts cités). A ce stade, le juge doit sélectionner, dans la chaîne des causes (condiciones), celle(s) qui revête(nt) un caractère prépondérant, une certaine typicité ; il opère ainsi un jugement de valeur et détermine s’il est encore équitable (art. 4 CC) de faire supporter une responsabilité au défendeur (TF 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.4). Pour ce faire, il tient compte, notamment, des objectifs de politique juridique poursuivis par la norme applicable (ATF 145 III 72 consid. 2.3.1 ; TF 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.4 et les arrêts cités).

6.2 En l’espèce, le dommage, avant la résiliation du contrat du 18 avril 2000, invoqué par l’appelant – si l’on comprend bien –, s’élève à 512’627 fr. 65, à savoir 439’524 fr. pour les [...] affectés par la fermentation butyrique et 73’103 fr. 65 pour le [...] contaminé par Listeria monocytogenes. S’agissant de la présence de bactéries butyriques, l’expert [...] a certes reconnu que certains échantillons, à certaines périodes, contenaient de telles bactéries en nombre excessif. Il a toutefois également indiqué que la simple possibilité que des bactéries butyriques et propioniques aient contribué aux défauts d’ouverture, de pâte et de goût ne suffisait pas à incriminer tel ou tel producteur si l’on ne disposait pas de preuve d’une activité accrue de ces organismes dans le fromage, apportées par des analyses de laboratoires. L’expert a en outre relevé que la fromagerie était coresponsable des pertes liées au gonflement tardif, dès lors qu’on savait qu’elle avait pu transformer du lait contaminé par des spores de bactéries butyriques. En effet, il résulte du rapport d’expertise de [...] que du lait contaminé avait été livré par plusieurs producteurs à la fromagerie de façon parfois répétée et prolongée depuis l’année 2007. Or l’appelant avait la responsabilité de prélever et analyser des échantillons de lait et de prendre les mesures nécessaires (ch. 15 du contrat du 18 avril 2000, qui précise notamment que les risques et périls sont transférés à l’acheteur au moment de la pesée du lait ; rapport d’expertise de [...], ch. 7.3). Il lui appartenait ainsi de vérifier la qualité du lait lors de la réception de celui-ci avant de le travailler. Or de deux choses l’une : soit il n’a pas vérifié, livraison après livraison, mois après mois, la qualité du lait et a ainsi accepté de fabriquer son fromage avec du lait peut-être contaminé, soit il a effectué ses vérifications mais n’a néanmoins pas pris de mesure pour que les livraisons suivantes, notamment celles litigieuses deux ans plus tard, soient conformes à la réglementation ou les a refusées et a ainsi pris le risque de travailler avec du lait contaminé. Dans ces deux cas, l’appelant apparait à tout le moins très impliqué dans le fait que le fromage qu’il fabriquait n’ait pas été conforme en raison notamment, mais pas seulement, de la qualité du lait qu’il avait accepté, mois après mois, malgré les prélèvements dont il disposait, qui lui aurait permis d’en vérifier la qualité et d’exiger soit une amélioration de la qualité du lait, soit de refuser la livraison. Dans ces circonstances, on ne peut pas considérer que l’entier du dommage reconnu par l’expert du fait de la fermentation butyrique, par 439’524 fr., se trouverait dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l’un ou l’autre des producteurs membres de l’intimée 1 – ce que ne sont pas tous les producteurs livrant du lait à l’appelant – ou de l’intimée 1. Pour le surplus, même si l’on pouvait admettre qu’une part de ce dommage serait imputable à l’un ou l’autre des producteurs de lait membres de l’intimée 1, respectivement à cette dernière, il reste que ni le rapport de [...] ni aucun autre élément ne permet d’en déterminer la quotité, ce même en recourant à l’art. 42 al. 2 CO. Dans ces conditions, la créance de 439’424 fr. invoquée par l’appelant ne peut pas être admise, ni invoquée pour justifier le refus de l’appelant de payer le lait qui lui a été livré.

Il s’ensuit qu’à ce stade, les prétentions des producteurs de lait, d’un total de l’ordre de 238’000 fr. (cf. jgt, p. 44), étaient, au moment de la résiliation du contrat précité, plus importante que les créances que l’appelant pouvaient invoquer contre eux, à savoir au mieux pour un montant de 73’103 fr. 65. L’appelant était en conséquence de toute manière en demeure de payer tout ou partie du lait qui lui avait été livré, de sorte que l’intimée 1 était en droit de résilier avec effet immédiat le contrat du 18 avril 2000 conformément au chiffre 7.2 de ce contrat. L’appelant ne peut donc pas invoquer l’art. 82 CO, à tout le moins pour l’entier des prétentions qui lui étaient réclamées. Il n’a pas non plus droit à un quelconque montant – qu’il ne précise au demeurant pas dans son appel (appel, pp. 22 à 23) – à titre de réparation de son dommage en raison de la résiliation du contrat, ce sur la base de l’art. 97 CO : la résiliation était justifiée, déjà, par le fait qu’à tout le moins une partie des livraisons de lait auraient dû être payées et ne l’ont pas été.

Pour le surplus, l’appelant ne présente pas de motivation topique qui aurait impliqué le paiement par l’un ou l’autre des intimés d’un montant à son égard, pour un autre motif, notamment celui de 73’103 fr. 65 refusé par les premiers juges. Par conséquent, à défaut de motivation répondant aux réquisits en la matière, il n’y a pas lieu de réexaminer la question, la seule citation d’une partie d’une expertise, d’ailleurs constatée dans l’état de fait du jugement entrepris, n’étant pas suffisante (cf. consid. 2.2 supra).

L’appelant conteste le rejet, par les premiers juges, de sa conclusion reconventionnelle III visant à se voir rembourser la taxe d’épuration qu’il aurait payée en lieu et place de l’intimée 1 entre les années 1994 et 2008. Il reproche à l’autorité de première instance d’avoir retenu qu’il n’avait pas prouvé, malgré le fait qu’il avait produit des factures de taxes d’épuration, qu’il avait payé celles-ci. Il invoque une violation de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), prohibant l’arbitraire. Il ajoute encore qu’il serait insoutenable de retenir qu’il n’aurait jamais payé les factures qu’il a produites, dès lors que cela aurait mis fin à son activité professionnelle.

Les premiers juges ont considéré que l’une des conditions cumulatives prévues par l’art. 62 CO, à savoir l’appauvrissement, n’avait pas été établie par l’appelant. A cet égard, ils ont relevé que les montants que celui-ci avait allégués ne ressortaient pas des pièces qu’il avait produites à ce sujet (pièces 141 et 153).

L’appelant expose qu’il a produit des factures et des bulletins de verse-ment relatifs à la taxe d’épuration, sans de plus amples précisions. Or, comme l’ont relevé les premiers juges, de tels documents ne suffisent pas à prouver qu’il aurait lui-même payé les taxes concernées. Que les intimés aient contesté globalement les allégués 223 et 224 n’y change rien. Pour le surplus, l’appelant invoque, à l’appui de son moyen, des faits qui n’ont eux-mêmes pas été constatés par les premiers juges, ce sans soulever de grief de constatation inexacte des faits à leur égard. Ces faits sont donc irrecevables (cf. consid. 2.2 supra) et, partant, avec eux le moyen tiré de ceux-ci. Dans ces conditions, le grief de constatation arbitraire des faits de l’appelant est infondé, dans la mesure de sa recevabilité, et avec lui sa contestation du rejet de sa conclusion reconventionnelle tendant au remboursement du paiement de la taxe d’épuration durant les années en question, le paiement par l’intéressé n’étant pas établi.

Enfin, l’appelant invoque une violation de l’art. 255a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, abrogé le 31 décembre 2010 ; aRSV 270.11). Il relève que le « jugement querellé n’a pas statué sur le poste du dommage de la procédure de preuve à futur bien qu’il est [sic] retenu que l’expertise judiciaire avait une force probante ». Il ajoute que les « dépens de la preuve à futur », arrêtés selon l’ancien CPC-VD, constitueraient une partie du dommage qui devrait être réparé « en suivant les principes et la responsabilité contractuelle ou délictuelle ». Il fait également valoir que les résultats de l’expertise judiciaire aurait permis d’établir le dommage concernant la qualité du lait livré qu’il aurait subi et qui aurait justifié la présente procédure. Il réclame à cet égard les montants de 24’800 fr. pour les frais d’expertise et de 1’500 fr. pour les dépens.

L’appelant n’a pas pris cette conclusion devant l’autorité de première instance en temps utile, puisqu’il l’a prise le 25 avril 2022, à savoir plus de quatre mois après le dépôt du rapport complémentaire de l’expertise judiciaire du 15 dé-cembre 2021. Par conséquent, cette conclusion était irrecevable en première instance (cf. CACI 8 avril 2022/187 consid. 3.3) et l’est tout autant en appel.

Cela étant, l’appelant ne dit pas où il aurait allégué le montant articulé dans sa conclusion et les faits permettant, s’ils étaient établis, d’en réclamer le remboursement à l’un ou l’autre des intimés. Il n’invoque aucune constatation inexacte des faits sur ce point. Dans ces conditions, son grief ne peut qu’être écarté. Au demeurant, dès lors qu’il échoue à démontrer que ses autres conclusions auraient dû être admises (cf. consid. 6 supra), on ne saurait astreindre les intimés à lui rembourser les frais d’une expertise à futur qu’il a demandée afin d’obtenir celles-ci. L’art. 255a CPC-VD, qui prévoit que chaque partie supporte ses dépens, sauf son recours, s’il y a lieu, contre la personne qui aurait rendu nécessaire la preuve à futur, n’est ici d’aucun secours à l’appelant.

En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

La requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel doit être rejetée, l’appel étant, au regard des explications qui précèdent (cf. consid. 3 à 8 ci-dessus), d’emblée irrecevable, respectivement infondé (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 11’148 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. La demande d’assistance judiciaires est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 11’148 fr. (onze mille cent quarante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Serge Demierre, avocat (pour N.), ‑ Me Stéphane Luginbühl, avocat (pour W., O., P., D., K., Q., A.F., B.F., C.F., C., A.J., B.J., A.E., B.E., C.E., D.E., E.E., A.X., B.X.,

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d’un recours cons-titutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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