Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 199
Entscheidungsdatum
22.04.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.027303-200373

157

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 avril 2020


Composition : Mme GIROUD WALTher, présidente

Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec S., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 29 janvier 2020, adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux S.________ (ci-après : l’intimée) et G.________ (ci-après : l’appelant) (I), a attribué l’autorité parentale et la garde sur les enfants E.________ et X.________ à S.________ (II et III), a dit que si G.________ résidait en [...], son droit de visite s’exercerait à raison de quatre semaines par année, durant les vacances scolaires de ses filles et jusqu’à leur majorité, soit en [...], en présence de S., pour autant que celle-ci dispose du temps et des moyens financiers suffisants, à charge pour G. d’effectuer la réservation et le paiement des billets d’avion de ses filles et d’assumer les frais d’entretien de celles-ci durant l’exercice de son droit de visite, soit en Suisse, à charge pour G.________ d’assumer tous les frais relatifs à son séjour, notamment les frais de transport et de logement (IV), a dit que si G.________ persistait à résider en Suisse, il exercerait un libre et large droit de visite à l’égard de ses filles à exercer d’entente entre les parties, a dit qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvaient et de les y ramener, ainsi que, moyennant préavis d’un mois, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, qui seraient répartis alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral (V), a dit que le père bénéficierait dans tous les cas d’un contact par vidéo conférence avec ses filles, qui, à défaut d’entente, s’exercerait une fois par semaine, à raison de 30 minutes au maximum (IV et V), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable des enfants E.________ et X.________ à respectivement 963 fr. 95 et 717 fr. 65, allocations familiales déduites (VI et VII), a constaté qu’en l’état, il n’était pas possible de fixer une contribution d’entretien en faveur des enfants à charge de G.________ (VIII), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les parties (IX), a dit qu’aucun partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage ne serait ordonné (X), a attribué la bonification AVS pour tâches éducatives à S.________ (XI), a restitué les cartes de citoyenneté [...] des enfants en mains d’S.________ (XII), a déclaré le régime matrimonial des parties dissous et liquidé (XIII), a fixé l’indemnité de conseil d’office d’S.________ (XIV) et l’a relevé de sa mission (XV), a arrêté les frais judiciaires à 3'357 fr. 40 pour G.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (XVII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XVI et XVIII), a condamné G.________ à verser à S.________ la somme de 8'500 fr. à titre de dépens (XIX) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XX).

Par acte daté du 27 février 2020, adressé au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, G.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, en substance, à l’annulation du divorce, au remboursement des frais en lien avec l’acquisition de ses « cartes OCI » et de ses deux passeports suisses et à ce que « les dates précises des prochaines vacances d’été fixées » lui soient communiquées.

Le 6 mars 2020, le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a transmis l’acte précité et le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

3.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

En l’espèce, déposé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire relevant du droit de la famille ne concernant pas uniquement les aspects financiers d’un divorce, l’appel est recevable à cet égard.

3.2 Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Le jugement entrepris a été communiqué aux parties le 29 janvier 2020 et a été notifié le 30 janvier 2020 à G.________. Le délai de trente jours est ainsi arrivé à échéance le 29 février 2020. L’appel, daté du 27 février 2020, a été réceptionné par le greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 4 mars 2020. Il n’est en l’état pas possible de déterminer la date du dépôt de l’acte, le sceau postal n’étant pas lisible. Toutefois, au vu des considérants suivants, cette question peut souffrir de rester ouverte.

4.1 4.1.1 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). De même, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.3 ; Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).

En revanche, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (Juge délégué CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge déléguée CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2).

4.1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

4.1.3 En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, le recours doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2).

4.1.4 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées).

4.2 4.2.1 Dans un premier moyen, l’appelant conteste le principe du divorce. Il soutient que le jugement entrepris devrait être annulé pour éviter des souffrances à ses filles et que celles-ci « devraient avoir le droit de vivre ensemble avec leur père ».

Les premiers juges ont constaté que les parties étaient séparées à tout le moins depuis le 21 août 2013, date à laquelle elles ont signé une convention, valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties n’ayant plus repris la vie commune depuis lors, les premiers juges ont considéré que leur divorce pouvait en conséquence être prononcé sur la base de l’art. 114 CC.

En l’espèce, force est de constater que l’acte d’appel ne comporte aucune argumentation prenant appui sur le raisonnement des premiers juges. A cet égard, l’appelant ne fait pas valoir que leur appréciation serait erronée et ne se plaint ni d’une constatation inexacte des faits ni d’une violation du droit. Partant, l’acte daté du 27 février 2020 ne satisfait pas aux conditions minimales de recevabilité, sa motivation étant insuffisante, ce qui constitue un vice irréparable.

Au demeurant, il sied de relever que les reproches de l’appelant, en lien principalement avec les souffrances de ses filles, ne sauraient être de nature à remettre en cause le principe du divorce. A supposer recevable, le grief de l’appelant est infondé.

4.2.2

L’appelant prend ensuite des conclusions tendant à ce que les dates « précises des prochaines vacances d’été fixées » lui soient communiquées.

Force est de constater que cette conclusion, faute de pouvoir être reprise telle quelle dans le dispositif, ne satisfaisant ainsi pas aux conditions de l’art. 311 al. 1 CPC, est irrecevable. En outre, la fixation des dates des vacances d’été ne fait pas l’objet du jugement entrepris, lequel prévoit uniquement les modalités générales du droit de visite, de sorte que pour ce motif également, le grief de l’appelante est irrecevable.

4.2.3. L’appelant conclut enfin au remboursement des frais d’acquisition de ses « cartes OCI » et de ses deux passeports suisses.

Dans la mesure où ni le dispositif du jugement entrepris ni sa motivation ne traitent ce point, il y a lieu de considérer que l’appelant sort ici du cadre du litige et que cette nouvelle conclusion – qui au demeurant ne concerne pas le sort des enfants et n’est pas soumise à la maxime d’office – ne réalise pas les conditions restrictives qui auraient permis son introduction (art. 317 CPC et son renvoi à l’art. 227 al. 1 CPC ; cf. consid. 4.1.1 supra), de sorte qu’elle est irrecevable.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

5.1

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

5.2

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ G., ‑ Me Ana Rita Perez (pour S.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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