Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 398
Entscheidungsdatum
22.04.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD13.010223-132558; TD13.010223-140015 205

JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 avril 2014


Présidence de Mme CHARIF FELLER, juge déléguée Greffier : Mme Logoz


Art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; 23 al. 2, 49, 61 al. 1 et 2, 62 al. 2 et 3, 83 al. 1 LDIP ; 4, 8 CLaH 1973

Statuant à huis clos sur les appels interjetés par F., à Berlin (Allemagne), requérante, et A.T., à Montreux, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause qui les divise, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2013, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 8 mai 2013 pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles dont la teneur est la suivante :

« I.- La jouissance du logement conjugal sis [...] à [...] est attribuée à F.________, à charge pour elle d’en assumer les frais.

II.- L’autorité parentale sur les enfants B.T., née le [...] 2000, et C.T., né le [...] 2002, reste conjointe.

III.- La garde sur les enfants B.T., née le [...] 2000, et C.T., né le [...] 2002, est attribuée à F.________.

Le droit de déterminer le domicile des enfants est attribué exclusivement à F.________.

IV.- A.T.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants B.T.________ et C.T.________, à exercer d’entente entre les parties.

A défaut d’entente entre les parties, il aura ses enfants auprès de lui la moitié des vacances scolaires, selon un calendrier qui sera établi entre les conseils dans les quinze jours dès la signature de la présente convention.

En outre, toujours à défaut d’entente, A.T.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui à [...] un week-end sur deux, moyennant qu’il annonce l’exercice de son droit de visite à F.________, par l’intermédiaire des avocats, au moins dix jours à l’avance, en informant de la date et de l’heure à laquelle il prendra les enfants et de la date et de l’heure à laquelle il le ramènera. » (I).

Le Président du Tribunal d’arrondissement a en outre dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.T., par le régulier versement d’une pension mensuelle provisoire, allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, dès le 1er mars 2013, de 5'160 € 20, dont à déduire les montants qu’il a versés en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 mai 2013 (Il) ; dit que A.T. contribuera à l’entretien de son fils C.T., par le régulier versement d’une pension mensuelle provisoire allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, dès le 1er mars 2013, de 4'852 € 25 du 1er mars 2013 au 30 juin 2013 et de 4895 € 10 dès et y compris le 1er juillet 2013, dont à déduire les montants qu’il a versés en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 mai 2013 (III) ; révoqué le prononcé de mesures superprovisionnelles rendu le 13 mai 2013 (IV) ; arrêté les frais de la procédure provisionnelle à la charge de A.T. à 1'500 fr. et à la charge F.________ à 1’500 fr. (V) ; dit que les dépens sont compensés (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge a retenu que le droit allemand était applicable tant à la question de l’entretien des enfants qu’à celui de l’épouse (art. 49, 61, 62, 82, 83 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291] ; art. 4 et 8 CLaH 1973 [Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; RS 0.211.213.01]). Il a relevé qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour fédérale allemande, la situation financière du parent débiteur de la pension était déterminante pour calculer l’entretien de l’enfant et qu’en l’occurrence il était établi que l’intimé était à même de contribuer à l’entretien de ses enfants sans porter atteinte à ses propres besoins, compte tenu du patrimoine considérable dont il jouissait, celui-ci n’ayant au demeurant pas démontré ni en quoi son capital ne serait pas disponible ni pour quelle raison il ne serait pas à même d’exercer une activité lucrative. Compte tenu de la situation matérielle de l’intimé, le premier juge a exclu l’application du barème dit de Düsseldorf, qui détermine les besoins de l’enfant en fonction de son âge et du revenu net du débirentier, et retenu que les pensions dues devaient être calculées compte tenu des circonstances du cas d’espèce, sur la base d’un calcul concret. A cet égard, il a considéré que les enfants avaient toujours bénéficié du train de vie luxueux de leurs parents et qu’ils avaient par principe droit au maintien de celui-ci. Le premier juge a ensuite analysé les différents postes du budget produit par la requérante pour établir le train de vie des enfants. Il a notamment estimé que contrairement aux dépenses particulièrement coûteuses, la jurisprudence allemande ne posait pas d’exigences particulièrement élevées quant à la preuve des besoins courants, de sorte que des quittances suffisaient pour établir notamment les frais d’habillement et de nourriture. Le premier juge a ainsi retenu que les enfants avaient droit au maintien de leur train de vie même s’il était luxueux et arrêté les contributions dues pour leur entretien compte tenu de leurs frais d’écolage, scolaires et de cours privés, de leurs frais de vacances et de camps d’été, ainsi que d’un montant de 2'000 € arrêté ex aequo et bono pour leurs frais de nourriture et de loisirs. Enfin, s’agissant de la participation aux charges de la villa familiale, il a considéré qu’il pouvait être raisonnablement exigé de l’épouse qu’elle entame son patrimoine considérable pour subvenir à son propre entretien et assumer seule les charges de son logement. Au demeurant, il a relevé que les éventuelles prétentions de la requérante en lien avec l’obligation d’entretenir la maison pour mieux la vendre et le fait que l’intimé en soit copropriétaire relevaient de la liquidation du régime matrimonial.

B. a) Par acte adressé le 24 décembre 2013 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, F.________ a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2013 en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« A titre préliminaire :

I. L’effet suspensif est accordé au présent appel.

Au fond :

II. L’appel est admis.

III. Les chiffres I et IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois sont maintenus.

IV. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié en ce sens que :

« dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.T., par le régulier versement d’une pension mensuelle provisoire, allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F., dès le 1er mars 2013, de :

  • EUR 11'000.- (onze mille euros) ».

V. Le chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié en ce sens que :

« dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de son fils C.T., par le régulier versement d’une pension mensuelle provisoire, allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F., dès le 1er mars 2013, de :

  • EUR 11'000 (onze mille euros) ».

VI. Un chiffre IIIbis est intégré à l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens que :

« dit que A.T.________ participera à l’entretien de la villa conjugale à hauteur d’EUR 3'000 (trois mille euros), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F.________, dès le 1er mars 2013 ».

VII. Le chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié en ce sens que les frais découlant de la procédure provisionnelle, fixés à dire de justice, sont intégralement mis à la charge de A.T.________.

VIII. Le chiffre VI de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié en ce sens que A.T.________ doit à F.________ un montant dont la quotité est fixée à dire de justice, au titre de dépens. ».

F.________ a produit un onglet de onze pièces sous bordereau à l’appui de son appel.

Invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, l’intimé a conclu le 8 janvier 2014 à son rejet.

Par décision du 10 janvier 2014, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

Le 23 janvier 2014, l’appelante a produit une pièce no 12 complémentaire.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.

b) Le 3 janvier 2014, A.T.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2013 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II et IIII de son dispositif et à la modification des montants dus pour l’entretien des enfants.

L’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau.

Dans sa réponse du 17 avril 2014, F.________ a conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité.

C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  1. F., née [...] le [...] 1970 (ci après: F.), de nationalité allemande, et A.T.________, né le [...] 1960, de nationalité allemande et russe, se sont mariés le 1er mars 2002 à [...] (Danemark).

Deux enfants sont issus de cette union :

  • B.T.________, née le [...] 2000,

  • C.T.________, né le [...] 2002.

D’importantes difficultés conjugales ont amené les parties domiciliées alors à Berlin à se séparer en février 2011. En mai 2012, A.T., né à Moscou et de langue maternelle russe, a quitté l’Allemagne pour s’établir à [...], en Suisse, dès le mois d’avril 2012. F. est restée avec leurs deux enfants au domicile conjugal.

  1. Par demande adressée le 11 mars 2013 au Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, F.________ a ouvert action en divorce, en concluant notamment à ce que A.T.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 7’500 € et à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 8’750 €, augmentée à 9'250 € une fois leurs 15 ans révolus.

  2. Par requête de mesures provisionnelles et mesures superprovisionnelles du même jour, F.________ a pris les conclusions suivantes :

« A titre de mesures superprovisionnelles d’extrême urgence :

I. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...] BERLIN, ALLEMAGNE, est attribuée à F.________, à charge pour elle d’en assumer les frais.

lI. La garde sur les enfants :

  • B.T.________, née le [...] 2000,

  • C.T.________, né le [...] 2002.

est attribuée conjointement à F.________ et A.T.________.

III. A défaut d’entente entre les parties, A.T.________ aura ses enfants le dernier week-end de chaque mois du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques, Pentecôte, Noël ou Nouvel-An; à charge pour lui d’assumer les frais de déplacement des enfants.

IV. Le droit de déterminer le domicile des enfants :

  • B.T.________, née le [...] 2000,

  • C.T.________, né le [...] 2002,

est attribué exclusivement à F.________.

V. A.T.________ s’acquittera, pour l’entretien des siens, par mois et d’avance, en mains de F.________, allocations familiales en sus, d’un montant de EUR 25’000.- (vingt-cinq mille euros) dès le 1er mars 2012.

A titre de mesures provisionnelles :

VI. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...] BERLIN, ALLEMAGNE, est attribuée à F.________, à charge pour elle d’en assumer les frais.

VII. La garde et l’autorité parentale sur les enfants :

  • B.T.________, née le [...] 2000,

  • C.T.________, né le [...] 2002.

sont attribuées conjointement à F.________ et A.T.________.

VIII. A défaut d’entente entre les parties, A.T.________ aura ses enfants le dernier week-end de chaque mois du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques, Pentecôte, Noël ou Nouvel-An; à charge pour lui d’assumer les frais de déplacement des enfants.

IX. Le droit de déterminer le domicile des enfants :

  • B.T.________, née le [...] 2000,

  • C.T.________, né le [...] 2002.

est attribué exclusivement à F.________.

X. A.T.________ s’acquittera, pour l’entretien des siens, par mois et d’avance, en mains de F.________, allocations familiales en sus, d’un montant de EUR 25’000.- (vingt-cinq mille euros) dès le 1er mars 2012. »

Par décision du 15 mars 2013, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.

  1. Par procédé écrit du 6 mai 2013, A.T.________ a pris les conclusions suivantes :

« I. Les conclusions VI. à IX. de la requête de mesures provisionnelles sont admises.

II. La conclusion X. est rejetée.

III. A.T.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.T.________ par le versement d’une contribution alimentaire de 683 EURO, payable le 1er de chaque mois en mains de F.________, dès et y compris le 1er mai 2013, les frais d’écolage usuels et de tuteurs scolaires privés valablement prouvés étant dus en sus.

IV. A.T.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.T.________ par le versement d’une contribution alimentaire de 683 EURO, payable le 1er de chaque mois en mains de F.________, dès et y compris le 1er mai 2013, les frais d’écolage usuels et de tuteurs scolaires privés valablement prouvés étant dus en sus.

V. Aucune contribution d’entretien n’est allouée à F.________.

VI. La villa familiale sise [...] à Berlin est mise en vente. Dans l’intervalle, si F.________ entend y loger avec les enfants, elle en assurera les charges courantes sans participation de A.T.________.

VII. F.________ est déboutée de toutes autres conclusions. »

  1. a) A l’audience du 8 mai 2013, les parties ont été entendues assistées de leurs conseils respectifs et d’un interprète. A cette occasion, elles ont signé une convention ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles dont la teneur est la suivante :

« I.- La jouissance du logement conjugal sis [...] à Berlin est attribuée à F.________, à charge pour elle d’en assumer les frais.

Il.- L’autorité parentale sur les enfants B.T., née le [...], et C.T., né le [...] 2002, reste conjointe.

III.- La garde sur les enfants [...], née le [...] 2000, et C.T., né le [...] 2002, est attribuée à F.

Le droit de déterminer le domicile des enfants est attribué exclusivement à F.________.

IV.- A.T.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants B.T.________ et C.T.________, à exercer d’entente entre parties.

A défaut d’entente entre les parties, il aura ses enfants auprès de lui la moitié des vacances scolaires, selon un calendrier qui sera établi entre conseils dans les quinze jours dès la signature de la présente convention.

En outre, toujours à défaut d’entente, A.T.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui à Berlin un week-end sur deux, moyennant qu’il annonce l’exercice de son droit de visite à F.________, par l’intermédiaire des avocats, au moins dix jours à l’avance, en informant de la date et de l’heure à laquelle il prendra les enfants et de la date et de l’heure à laquelle il les ramènera.

V - Parties requièrent la ratification de la convention qui précède pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. »

b) F.________ a précisé la conclusion X de sa requête de mesures provisionnelles du 11 mars 2013 en ce sens que le montant de 25’000 € représentait 11’000 € à titre de contribution en faveur d’C.T., 11'000 € à titre de contribution en faveur d’B.T. et 3'000 € à titre de participation à l’entretien de la maison.

A titre préprovisionnel et durant l’instruction de l’instance provisionnelle, la prénommée a en outre conclu à ce que son époux soit astreint à lui verser immédiatement un montant mensuel de 25'000 € dés le 1er mai 2013.

c) A.T.________ a conclu au rejet de la conclusion précitée et, à titre préprovisionnel, à l’allocation des conclusions III à V de son procédé écrit du 6 mai 2013.

Sur le fond, le prénommé a adhéré au principe du divorce.

d) Les parties ont requis qu’un délai leur soit imparti pour produire ou requérir de nouvelles pièces et qu’à leur réception, un second délai leur soit accordé pour déposer un mémoire écrit. Le Président a fait droit à leur requête en leur impartissant un premier délai au 23 mai 2013.

  1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2013, le Président a astreint A.T.________ à verser durant l’instance provisionnelle, un montant mensuel de 25'000 €, dès le 1er mai 2013, à valoir sur la pension qui serait fixée dans l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir.

  2. Par requête du 1er juillet 2013, A.T.________ a conclu à ce que la décision superprovisionnelle du 13 mai 2013 soit révoquée, subsidiairement modifiée (1) et dans l’éventualité où elle ne serait pas révoquée, que sa force exécutoire soit suspendue jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (2).

Par décision du 17 juillet 2013, le Président a rejeté la requête précitée.

  1. Par courrier du 23 juillet 2013, le Président a imparti un délai au 9 août 2013 aux parties pour se déterminer notamment sur le droit applicable à la contribution d’entretien entre époux durant la litispendance.

  2. Le 9 août 2013, F.________ a déposé un mémoire précisant ses conclusions provisionnelles comme il suit :

« VIII.- A.T.________ s’acquittera, pour l’entretien de B.T., née le [...], par mois et d’avance, en mains de F., allocations familiales en sus, d’un montant de EUR 11’000.- (onze mille euros), dès le 1er octobre 2012.

VIIIbis.- A.T.________ s’acquittera, pour l’entretien de C.T., né le [...] 2001 (recte : 2002), par mois et d’avance, en mains de F., allocations familiales en sus, d’un montant de EUR 11’000.- (onze mille euros), dès le 1er octobre 2012.

VIIlter.- A.T.________ s’acquittera, pour l’entretien de F.________ et au titre de participation à l’entretien du domicile conjugal, par mois et d’avance, d’un montant de EUR 3’000.- (trois mille euros), dès le 1er octobre 2012. »

  1. Par courrier du 17 septembre 2013, le Président a informé les parties qu’au vu des divers échanges de courriers et des pièces produites, la tenue d’une nouvelle audience s’avérait nécessaire pour que la cause soit en état d’être jugée.

L’instruction a été reprise à l’audience de mesures provisionnelles du 24 octobre 2013 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs et d’un interprète. A cette occasion, elles ont été réentendues et interrogées conformément à l’art. 192 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272).

  1. a) A.T.________ a produit un avis de droit du Dr Martin Schwab, professeur à la Freie Universität de Berlin, daté du 17 juin 2013. En substance, le Professeur Schwab a indiqué qu’il y avait lieu, en droit allemand, de se référer au barème de Düsseldorf pour la fixation de la contribution due pour l’entretien des enfants. Ce barème fixe cette contribution en fonction de l’âge de l’enfant et du revenu du débirentier. Lorsque les revenus déterminants du débirentier dépassent les limites supérieures de revenu fixées par ce barème, en l’occurrence 5'100 €, il convient de prendre en considération les circonstances du cas d’espèce ; l’enfant qui entend demander une contribution supérieure au maximum prévu par le barème doit exposer concrètement et de façon vérifiable et, cas échéant, prouver les besoins coûteux qui ne peuvent pas être couverts par les maxima prévus par le barème. Selon le Professeur Schwab, dans de telles circonstances, le point de départ pour fixer la contribution d’entretien est par conséquent le montant le plus élevé du barème, ce montant pouvant à la rigueur être augmenté raisonnablement. En l’occurence, il a estimé que le revenu déterminant pour la fixation de la contribution due pour l’entretien d’B.T.________ et C.T.________ était le revenu mensuel moyen que A.T.________ avait réalisé entre 2009 et 2011, soit 7'176 € 56, et que, compte tenu de ce revenu, le prénommé devait contribuer à l’entretien des enfants comme suit (traduction de l’intimé produite le 22 octobre 2013) :

« - A sa fille B.T., il doit payer un montant de € 682,00 par mois pour les besoins courants ainsi qu’un montant de € 1060,33 par mois pour l’école privée, au total donc € 1.742,33. De cette somme il faut déduire la moitié des allocations familiales, donc € 92,00 par mois. Il en résulte une prétention mensuelle de B.T. envers Monsieur A.T.________ de € 1.650,33.

  • A son fils C.T., il doit payer un montant de € 583,00 par mois pour les besoins courants ainsi qu’un montant de € 752,43 par mois pour l’école privée, au total donc € 1.335,43. De cette somme il faut déduire la moitié des allocations familiales, donc € 92,00 par mois. Il en résulte une prétention mensuelle de C.T. envers Monsieur A.T.________ de € 1.243,43.

  • De son obligeance de payer les frais scolaires pour les enfants par l’intermédiaire de Madame F., Monsieur A.T. peut se libérer en concluant le contrat de formation directement avec l’autorité scolaire. L’obligation de payer le reste de l’entretien comptant n’en est d’ailleurs pas touchée.

Il n’y a pas de prestations d’entretien plus étendues de B.T.________ et C.T.________ envers Monsieur A.T.________ ».

b) F.________ a versé au dossier un avis de droit intitulé « Stellungnahme zum Rechtsgutachten des Herrn Universitätprofessors Dr. Martin Schwab vom 17. Juni 2013 », délivré le 7 août 2013 par Me Helga Druckenbrod, avocate à Berlin, spécialisée en droit de la famille. Cette dernière conclut son rapport comme suit (traduction de la requérante, pièce 4bis du bordereau du 9 août 2013) :

« Face à des dossiers comme celui traité en l’espèce, le droit allemand calcule la pension selon le besoin concret et pas conformément au tableau de Düsseldorf. Le tribunal doit être en mesure d’estimer le besoin à l’aide des listes de besoins et de l’exposé (§ 287 CPC). Il n’existe aucun seuil de saturation. Il n’existe aucune disposition légale et aucune jurisprudence excluant un entretien comme celles mises en avant ici. En présence de conditions de revenu et patrimoniales comme celles dans lesquelles Monsieur A.T.________ vit, l’hypothèse d’une pension conformément au tableau est cependant d’emblée exclue. Il incombe au tribunal d’estimer le besoin des enfants ».

c) F.________ a encore produit une « prise de position concernant l’expertise juridique de Maître Helga Druckenbrod du 7 août 2013 », rédigée le 22 octobre 2013 par Azadi Öztürk, assistante diplômée du Professeur Andrea Bonomi du Centre de droit comparé, européen et international de l’Université de Lausanne. Ses conclusions sont les suivantes (sic) :

« En droit allemand, lorsque les revenus mensuels du débirentier sont supérieurs à EUR 5'100.00 iI n’existe aucun seuil limite général pour le calcul concret de la contribution à l’entretien. La pension alimentaire ne doit pas être calculée sur la base de l’échelon le plus élevé du tableau de Düsseldorf, mais selon les besoins concrets, dans le cas d’espèce, en prenant en considération l’accoutumance des enfants au mode de vie élevé de leurs parents pendant plus de dix ans.

Aucune exigence exagérée ne peut être imposée quant au fardeau de la preuve à la charge de l’enfant. Le tribunal doit être en mesure d’estimer le besoin à l’aide des listes et de l’exposé présentés dans le cadre de ce dossier.

En considérant les revenus du débirentier il est apte à assurer l’entretien de ses enfants. Par conséquent, une imputation du revenu hypothétique ainsi que du revenu hypothétique issue de la fortune n’est pas pertinent en l’état actuel du dossier ».

  1. Le 28 novembre 2014, F.________ a déposé dans le cadre de sa procédure en divorce sur demande unilatérale une motivation écrite (art. 291 al. 3 CPC) concluant notamment au versement d’une contribution d’entretien en faveur de chacun de ses enfants d’un montant de 11'000 € jusqu’à 15 ans révolus et de 11'500 € depuis lors ainsi que d’un montant de 3'000 € à titre de participation aux charges de la villa conjugale.

  2. La situation personnelle et matérielle de A.T.________ est la suivante :

a) A.T.________ s’est rendu depuis qu’il s’est établi en Suisse presque mensuellement à Moscou entre avril 2012 et mai 2013 (annexe à son courrier du 9 août 2013). D’après une note interne de la Banque C.& Co, datée du 29 septembre 2010 (pièce 71), il a affirmé que son domicile se trouvait à Moscou, quand bien même il avait acquis en 2007 une maison à Berlin. Sur les documents produits par la Banque C.& Co, seule sa nationalité russe est mentionnée.

Avant de s’établir en Suisse, A.T.________ a vécu vingt-deux ans en Allemagne et y a exercé une activité lucrative. D’après le certificat de famille des époux, il a acquis la nationalité allemande le 30 juillet 2001. lI ressort enfin de l’annexe à son courrier du 9 août 2013 qu’il s’est rendu presque une fois par mois à Berlin entre avril 2012 et mai 2013.

b) A.T.________ a indiqué (allégués 51 à 57 de son procédé écrit du 6 mai 2013) qu’il avait été jusqu’en 2011 salarié de sa société N.Gmbh, active dans le domaine métallurgique et des matières premières. Durant les années 2006 et 2007, les affaires de sa société auraient été très fructueuses et les gains réalisés lui auraient permis d’acheter la villa familiale à Berlin et de se constituer une fortune mobilière considérable. Dès 2008, la crise aurait miné l’activité de son entreprise, l’empêchant de réaliser des gains. Sa société aurait cessé toute activité en 2010 et aurait été officiellement liquidée en 2011. A.T. n’a toutefois produit aucune pièce à l’appui de ses déclarations, si ce n’est un courrier établi le 7 mai 2013 par un dénommé [...], conseiller fiscal, indiquant qu’il avait décidé le 31 janvier 2012 de liquider la [...] dont il était le seul associé, avec effet au 30 mars 2012. Selon ce document (pièce produite en audience le 8 mai 2013), la liquidation a été inscrite le 24 avril 2012 au registre du commerce et sa radiation était sur le point d’être ordonnée.

A.T.________ a annoncé à l’autorité fiscale allemande un revenu de 117’211 € en 2009, de 157’764 € en 2010 et de 132'465 € en 2011 (pièces 101 à 103 du bordereau du 6 mai 2013), ce qui équivaut à des revenus mensuels moyens de respectivement 9'767 € en 2009, 13'147 € en 2010 et 11'038 € en 2011.

Depuis son installation en Suisse, A.T.________ bénéficie d’une imposition sur la dépense. Le forfait fiscal qui lui a été octroyé a été calculé sur la base d’un revenu de 223'400 fr. et d’une fortune nulle pour l’impôt cantonal et communal ainsi que d’un revenu de 300'000 fr. pour l’impôt fédéral (pièce 104).

A.T.________ a déclaré aux débats posséder deux sociétés. La première, R.________SA, ne ferait que détenir des fonds et n’aurait pas d’activité. La seconde, N.________SA, ne servirait que ses cartes de crédit et n’aurait jamais eu d’activité économique. En lien avec ses deux sociétés, l’intimé est titulaire de deux portefeuilles auprès de la banque M.________AG pour un total de 412'252 USD 88, valeur au 19 août 2013 (pour R.________SA: 328'099 USD 60 et pour N.________SA: 84'153 USD 28). Selon l’établissement bancaire, ce capital n’est pas investi et ne génère aucun revenu (pièce requise n° 72 produite par l’intimé).

A.T.________ a prêté à la société K.________ dont le siège est au [...] un montant qui s’élevait en date du 11 septembre 2013 à 3’180'876 USD 32, réparti en liquidités à hauteur de 2’688'425 USD 32, en actions à hauteur de 43’807 USD ( [...]) et en matières premières à hauteur de 448’644 USD ( [...]) (pièce requise n° 62 produite par l’intimé). A.T.________ a déclaré aux débats avoir prêté cet argent sans intérêt. Selon un état au 18 août 2013, les investissements réalisés avec les montants prêtés ont rapporté 52'527 USD entre août 2011 et mai 2012 s’agissant du [...] mais ont été déficitaires s’agissant des actions [...], un montant de 257'309 USD ayant été perdu entre août et septembre 2011.

Des documents produits par la banque C.& Co (pièce requise n° 71 produite par l’intimé), il ressort que A.T. était l’ayant droit économique d’un compte dont le solde s’élevait à 10’082'128 USD 88 au 30 novembre 2009 et qui a été clôturé le 23 décembre 2009. Ce compte était géré dans un portefeuille (Nr. [...]) dont la société C.SA, enregistrée au [...], était titulaire auprès de C.& Co. Selon une note interne de la banque du 28 août 2006, reprise telle quelle le 17 avril 2009, A.T.________ aurait déclaré réaliser environ 1 million de dollars par an grâce à sa société N.________Gmbh.

Il ressort également des documents produits par la banque C.________& Co que l’intimé était l’ayant droit économique d’un compte libellé au nom de N.Corp., société dont le siège se trouvait aux [...] britanniques, que les époux A.T. étaient autorisés à engager avec leur signature individuelle. Dite société était titulaire d’un portefeuille (Nr. [...]) sur lequel a transité en décembre 2009 un montant de plus de 4’742’000 dollars. Son solde s’élevait au 31 décembre 2010 à 23'906 USD 52. Il a été clôturé le 3 mars 2011.

A.T.________ dispose auprès de la N.________ d’une ligne de crédit de 11'000 € dont le solde s’élevait à 3'693 € 82 au 11 janvier 2013 (pièce 110 du bordereau du 6 mai 2013).

A.T.________ est titulaire des comptes suivants auprès du D.________ (pièce requise n° 67 produite par l’intimé) :

  • compte privé n° [...] affichant un solde créancier de 4'866 fr. 92 au 23 août 2013. Les mouvements de ce compte révèlent qu’il a été crédité de 525'333 fr. 91 et débité de 534'905 fr. 02 entre le 1er janvier et le 23 août 2013.

  • compte d’épargne n° [...] affichant un solde de 64'017 fr. 33 CHF au 23 août

  • compte courant n° [...] affichant un solde créancier de 8321 USD 69 au 22 août 2013. Entre le 30 mai 2012 et le 31 décembre 2012, ce compte a été crédité de 1’600'352 USD 54 et débité de 1'573'339 USD 28. Il ressort de ce compte que l’intimé a perçu 2'200’000 USD de la société K.________ entre le 7 juin 2012 et le 25 février 2013. Selon l’intimé, ces virements correspondraient à des remboursements.

A.T.________ possède deux comptes auprès de la M.________ dont les soldes respectifs s’élevaient à 9'574 USD 94 et à 95'438 RUB 16 (rouble russe) au 26 août 2013 (pièce requise n° 65 produite par l’intimé).

A.T.________ est propriétaire d’un appartement en PPE sis [...] à [...], qu’il a acquis par contrat de vente à terme-emption du 28 août 2012 pour 2’530'000 fr. (pièce 105 du bordereau du 6 mai 2013). Cet objet est grevé d’une dette hypothécaire de 1.6 millions de francs (pièce 106). A.T.________ est en outre copropriétaire de la villa familiale (pièce 112) et propriétaire d’une maison sise [...] à Berlin (pièce 107) dont on ignore la valeur. Selon la requérante, cette dernière demeure vaut entre 600’000 et 700’000 € (allégué 21 de la requête du 11 mars 2013). Bien que requis de le faire, l’intéressé n’a pas produit la pièce n° 55 permettant d’établir ce point.

Le prénommé a admis qu’il possédait une Bentley Brooklands de 2008 et une Bentley Continental GT de 2007 rachetée à N.________Gmbh lors de sa liquidation (allégué 75 du procédé écrit du 6 mai 2013).

A.T.________ a déclaré aux débats avoir investi dans un chantier à Berlin qui n’est toujours pas terminé et avec lequel il ne s’attendait pas à réaliser de bénéfices. Selon son écriture du 29 août 2013, les prétentions qu’il peut faire valoir en lien avec cet immeuble seraient de 500'000 euros.

Dans cette même écriture, A.T.________ a déclaré qu’il ne percevait désormais plus de revenu, ni d’une activité ni de sa fortune, et qu’il vivait en entamant son épargne qui, selon les indications chiffrées de l’intimé, avoisinerait les quelque 5.5 millions de francs, s’il n’est pas tenu compte de la villa familiale.

c) A.T.________ n’a pas allégué d’autres charges mensuelles que celles de ses impôts à hauteur de 7’200 fr. et de ses intérêts hypothécaires à hauteur de 1'730 francs.

Le prénommé a fait l’objet de poursuites introduites par la requérante pour obtenir le versement de la pension fixée par mesures superprovisionnelles du 13 mai 2013 pour les mois de juin à septembre 2013.

  1. La situation financière de F.________ est la suivante :

a) La prénommée se dit sans activité professionnelle. Elle est titulaire d’un titre universitaire russe d’économiste qu’elle peut faire valoir en Allemagne (pièce requise n° 154 produite par la requérante). Selon les décisions de taxation établies par les autorités allemandes, elle a déclaré un revenu de 11‘080 € en 2009, de 11’080 € en 2010 et de 10'000 € en 2011. Il ressort de ses déclarations aux débats que ces revenus provenaient de l’activité qu’elle avait au sein de la société N.________Gmbh.

F.________ est copropriétaire par moitié de la villa familiale (pièce n° 112 du bordereau du 2 mai 2013). Elle est également propriétaire d’une maison sise [...], à Berlin (pièce requise n° 152 produite par la requérante), dont on ignore la valeur. La requérante la loue à sa mère, [...], à hauteur de 304 € 97 par mois (pièce requise n° 151 bis produite par la requérante).

F.________ admet avoir bénéficié d’un transfert de patrimoine provenant de son époux de 11 millions de dollars USD dans le courant de l’année 2010 (déterminations du 6 mai 2013 ad pièce requise n° 153), selon elle, à titre de libéralité. Il ressort de la pièce requise n° 157 ter que la prénommée est titulaire auprès d’un établissement dont elle n’a pas indiqué le nom d’un portefeuille dont la valeur était de 7’457'623 USD 60 le 28 février 2013 et dont 3’645'451 USD 95 se trouvaient sur un ou des comptes courants, le solde étant réparti en actions pour 1’277'769 USD 84 et en placements pour 2’534'401 USD 81. Il résulte des pièces 157 et 157 bis qu’elle est également titulaire d’un compte qui affichait un solde de 1’418.27 dans une monnaie non précisée en juin 2013 et d’un compte qui affichait un solde de 220’318 USD. On ignore si ces derniers comptes sont compris dans le portefeuille précité.

Il ressort d’une pièce produite par A.T.________ à l’audience du 8 mai 2013 qu’en date du 9 mai 2011, il a cédé à son épouse une partie de la créance résultant du prêt qu’il a octroyé à K.________. Cette cession comprenait 5'000'000 USD en liquide et 1’939.91 de fonds de placement ( [...]) pour une valeur de 2’440'230 USD 25. Il ressort d’une seconde pièce produite par l’intimé le 8 mai 2013 qu’en date du 10 mai 2011, la société R.SA a transféré la somme de 500'000 USD à la société [...], société que F. a déclaré détenir. Il ressort d’une troisième pièce produite par l’intimé le 8 mai 2013, qu’en date du 5 janvier 2011, la société R.________SA a transféré la somme de 260'000 USD à la prénommée.

F.________ est titulaire de deux comptes auprès de [...]. Le premier affichait un solde disponible de 184 € 14 au 30 avril 2013 (compte n° [...], pièce requise n° 151) et le second un solde de 61'692 € 70 au 19 avril 2013 (compte n° [...], pièce requise n° 151 bis).

Enfin, il ressort des avis de droit du Professeur Schwab du 17 juin 2013 et de Me Druckenbrod du 7 août 2013 que la prénommée perçoit des allocations familiales de 184 € par enfant.

b) F.________ occupe la villa familiale sise à Berlin. La valeur de cette maison est estimée à plus de 11'000'000 d’euros (pièces nos 5 et 35 du bordereau du 11 mars 2013). Selon l’intimé, sa surface habitable est de 1’400 m2 et celle de l’extérieur de plus de 1’000 m2 (allégué 102).

Les charges de ce logement s’élèvent à 4'385 € 70 par mois selon le détail suivant (pièce n° 11 du bordereau du 11 mars 2013) :

« Grundsteuer 4 x 1'290.45 430,15/Monat 5.161,80

Wasserwerke 5 x 686

(06.05.10-14.06.11) 4'196.24 635,52 / Monat 7.626.24

Gasag (07.05.10-06.06.11) 1.194,31 / Monat 14.331,66

Vattenfall 2011 1.579,27 / Monat 18.951,22

Rundfunk 4x53.94 17,98 / Monat 215,76

-Telefon (It. Kontoauszügen) 165,10 / Monat 1.981,13

  • BSR 2011 91,35 / Monat 1.096,20

  • Axa Vers. (bez. 4.01.11) 32,81 / Monat 393,62

  • ADAC 10/11-10/12 3,71 / Monat 44,50

  • OTIS Wartung 235,50 / Monat 2.826,01

4.385,70 52.628,40»

En sus de ces charges, F.________ allègue sous la rubrique «Haushalt» un montant de 3767 € par mois relatif à l’entretien de la maison, détaillé de la façon suivante :

«Haushälterin 1 1.000,00 / Monat 11.000,00

(11 Mon.)

Flugtickets 4 mal im Jahr 66,00 / Monat 800,00

Fahrer (9 Mon.) 800,00/ Monat 7.200,00

Gärtner 250,00 / Monat 3.000,00

Lebensmittel/ Chemie 1.500,00 / Monat 18.000,00

Sonstige Anschaffungen im Haushalt

(Gartengeräte, Pflanzen, Küche, Geschirr,

etc.) 84,00/ Monat 1000,00

Pflanzen Überwinterung 67,00/ Monat 800,00

Reparaturen im Haushalt

3.767.00 41.800,00»

F.________ disposait pour ses dépenses d’une carte de crédit débitée sur le compte de son époux auprès de la M.AG à [...]. Elle a dépensé à l’aide de cette carte, que A.T. a résilié le 8 octobre 2012, les montants suivants (pièce 117 du bordereau du 6 mai 2013) :

  • entre le 12 juillet 2012 et le 9 août 2012 un montant de 17'252 € 86 ;

  • entre le 16 août 2012 et le 10 septembre 2013 un montant de 11'961 € 99 ;

  • entre le 14 septembre 2012 et le 08 octobre 2012 un montant de 13'679 € 77.

c) B.T.________ et C.T.________ sont scolarisés dans un établissement privé. L’écolage pour l’année 2012/2013 a été de 12'724 € pour B.T.________ et de 9'029 € 25 pour C.T.________ (pièces 115 et 116). Pour l’année 2013/2014, il s’élève à 12’724 € pour B.T.________ et à 9'543 € pour C.T.________ (rabais de 25% inclus), soit 1'060 € 35 par mois pour B.T.________ et 795 € 25 pour C.T.________ (pièce 8 du bordereau du 24 octobre 2013).

F.________ a produit un décompte des frais annuels liés aux activités scolaires des enfants (sorties, uniformes, etc) sous la rubrique «Schule/Tutoren/Sport im Jahr (9 Monate)» détaillé de la façon suivante (pièce 35 du bordereau du 23 mai 2013) :

«(…)

KIassenfahrten B.T.________ & C.T.________

Scotland 500,00 p.P 1000,00

Ausflüge in der Schule 300,00 p.P 600,00

Skifahrten 900,00 p.P 1.800,00

Prüfungsgebühren (Musik) für L&A 89,00 + 96,00 185,00

Schulessen “Sodexo” 90,00 p.P im Monat 1.620,00

Schuluniform & Sportschuluniform 500,00 p.P 1000,00

Bei /www.directschoolwear.co.uk/

Schulschuhe & Sportschuhe 300,00 p.P 600,00

6.805.00 »

F.________ a par ailleurs produit sous la même rubrique «Schule/Tutoren/Sport im Jahr (9 Monate)» un décompte des frais relatifs à leurs cours privés et à leurs activités extrascolaires qu’elle résume de la façon suivante :

«Gymnastik 2-mal pro Wo. (50,00 / Monat) 450,00

Fechten 2-mal pro Wo. (56,17 / Monat) 505,33

Reiten (180,00 - 10 mal), (144,00 / Monat) 1'296,00

Karateschule 2-mal pro Wo. (110,00 / Monat) 990,00

Musiklehrer für B.T.________ 2-mal pro Wo. (240,00 / Monat) 2.160,00

Mathematiklehrer L+A 2-mal pro Wo. (400,00 / Monat) 3.600,00

Physik/Chemie Lehrer 1-mal pro Wo. (120,00 / Monat) 1.080,00

Saxophonlehrer 2-mal pro Wo. (240,00/ Monat) 2.160,00

Musiklehrer in der Schule für B.T.________ 370,00/Semester 1.110,00

Musiklehrer in der Schule für C.T.________ 370,00/Semester 1.110,00

Geschenke für alle Lehrer 2-mal im Jahr

(zum Geburtstag und N.J, 6 Pers.x100 50,00/Monat 400,00

1.651,28/9 Mon. 14.861,53»

F.________ a déclaré à l’audience de mesures provisionnelles du 24 octobre 2013 que les enfants ne suivaient désormais plus que les cours de musique et qu’ils auraient suivi l’ensemble de ces cours jusqu’à ce que leur père cesse de lui verser de l’argent.

Outre les frais scolaires et les activités parascolaires des enfants, F.________ allègue encore les frais mensuels suivants («monatliche Ausgaben») :

« Vom Girokonto-Daueraufträge

Monat Jahr

Krankenversicherung 186,20 2.234,40

Kartina TV 30,00 360,00

Schulessen ”Sodexo” (s. Schule)

216,20 2.594,40

Das Leben

Benzin 150,00 1.800,00

Kinderbekleidung, Schuhe, Wäsche und Sportkleidung/Schuhe (Fechten, Gymnastik, Reiten, Ski, Tennis, Karate, Schwimmen, Band, Ball, Rapier, Schläger etc.)

1.250,00 15.000,00

Kindergeburtstage (5.000 p.P

2 M im Jahr) 833,00 10.000,00

Geschenke für :

Schullehlerer 2 x 50,00 im Jahr x 2 17,00 200,00

Kinderfreunde 1-2 im Monat 50,00 50,00 600,00

Enge Freunde 4 x 300 (Gutscheine) 100,00 1.200,00

Restaurants, Cafe 300,00 3.600,00

Kino/Theater/Konzerte 250,00 3.000,00

Apotheke (2x Vitamine, Salbe-B.T.________) 80,00 960,00

Bücher (“Dussmann”, “Amazon”,

Noten, Lehrbücher, Russische Bücher) 70,00 840,00

Schreibwaren/Hobbies/Kurzwaren 80,00 960,00

CD/VIDEO/Foto/Spiele/Software 80,00 960,00

Friseur (2 x 60,00) 120,00 1.440,00

Kosmetikerin/wachs ( [...]) 130,00 1.560,00

Handy aufladen 50,00 x 2 100,00 1.200,00

Taschengeld für Kinder 50,00 x 2 100,00 1.200,00

Reparieren/nähen/Reinigung 30,00 360,00

Klavierstimmer 8,33 100,00

3.964.53 47.574,36

Mit Daueraufträge 4.180,73 50.168,76»

A l’audience de mesures provisionnelles du 24 octobre 2013, F.________ a expliqué que les frais d’assurance-maladie allégués comprenaient sa propre prime et qu’à l’exception des frais d’essence, l’ensemble des frais invoqués concernait les enfants.

F.________ a en outre produit un décompte des frais de vacances 2012, respectivement à Dubai (20.12-30.12), Saint-Moritz (1.01-10.01), Rome (20.02-25.02), Cannes (1.04-15.04), Saint-Pétersbourg (26.05-03.06), Genève (19.06-22.06), Vorte Village Sardaigne (13.07-30.07), Camp d’été “ [...]” (31.07-18.08), Londres (22.10-27.10), duquel il ressort que les dépenses consacrées aux vacances se sont élevées à 125'910 € en 2012, soit 62'955 € ou 5'246 € par enfant par mois.

En ce qui concerne les camps d’été “ [...]”, il apparaît que les frais liés à ces camps se sont élevés à 9'900 fr. en 2013 pour chacun des enfants (pièce 113), sans tenir compte des vols pour se rendre de Berlin à Genève, qui s’élèvent à 670 € pour les deux enfants.

Enfin, il ressort des pièces produites que du temps de la vie commune, la famille a passé en février 2010 des vacances aux Maldives pour 38'474 €, frais de restauration par 8'319 USD 40 en sus (pièce 22) et en décembre 2010 en Suisse pour environ 40'000 francs (pièce 24).

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

L'application stricte de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure à laquelle la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC) s'applique ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable, même concernant des contributions envers des enfants mineurs (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).

2.2.1 L’appelante a produit à l’appui de son mémoire d’appel du 24 décembre 2013 un bordereau de onze pièces, contenant outre les pièces de forme numérotées 1 et 2, neuf pièces nouvelles :

  • la pièce no 3 (barème de la Techniker Krankengasse 1.1.2013) est irrecevable, l’appelante n’alléguant ni ne démontrant avoir été empêchée de produire en première instance cette pièce fixant les primes d’assurance-maladie à compter du 1er janvier 2013 ;

  • les pièces nos 4 à 7 (extraits internet d’un convertisseur de devises) sont recevables dès lors qu’elles portent sur des faits notoires ;

  • les pièces nos 8 à 11 sont recevables, dès lors qu’elles sont postérieures à la clôture de l’instruction à l’audience de mesures provisionnelles du 24 octobre 2013 (art. 229 al. 3 CPC).

L’appelante a encore produit le 23 janvier 2014 un projet de contrat de mariage, que son époux lui avait transmis par courriel du 5 janvier 2012 (pièce no 12). Ce contrat na pas été signé par les parties, de sorte que la question de sa valeur probante se pose. Quoi qu’il en soit, ce projet est daté du 5 janvier 2012 et n’a pas été produit avant la clôture de l’instruction en première instance, l’appelant ne soutenant ni ne démontrant avoir été empêché de le produire à temps. Cette pièce est dès lors irrecevable et il n’en sera pas tenu compte.

2.2.2 L’appelant a également produit à l’appui de sa requête d’appel du 3 janvier 2014 un onglet de dix pièces sous bordereau :

  • les pièces nos 1 et 2, qui sont des pièces de forme, sont recevables.

  • les pièces nos 3, et 5 à 9 (jurisprudence des tribunaux allemands) seront prises en compte dans la mesure où elles l’ont été en première instance, soit en particulier à l’appui des avis de droit produits par les parties.

  • la pièce no 4 (présentation internet du Professeur Schwab), à supposer recevable, s’avère quoi qu’il en soit irrelevante dès lors que l’ordonnance attaquée ne met pas en doute les compétences du prénommé.

  • la pièce no 10 (revenus nets de l’appelant pour les années 2009, 2010 et 2011 selon calcul de l’avocat Laaser), qui porte sur des faits antérieurs à la clôture de l’instruction par le juge de première instance, est irrecevable en tant que telle, dès lors que l’appelant ne soutient ni ne démontre avoir été empêché de la produire devant l’autorité inférieure.

2.3 Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 c. 4.3. et 6.1; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 c. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1).

Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1).

En l’espèce, l’appelant se borne à conclure à l‘annulation des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance et à la modification des contributions dues pour l’entretien des enfants, sans toutefois chiffrer ses conclusions pécuniaires. Il ressort toutefois de la motivation de l’appel que l’appelant est disposé à verser pour l’entretien de ses enfants les pensions calculées par le Professeur Schwab dans son avis de droit du 17 juin 2013, à savoir 1'650 € 33 pour B.T.________ et 1'243 € 43 pour C.T.. On peut dès lors considérer que les conclusions déficientes sont recevables et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’appel de A.T..

En principe, les mesures provisoires dans le cadre de l’action en divorce sont régies par le droit suisse (art. 62 al. 2 LDIP).

3.1 Pour ce qui est du droit à l’entretien entre époux ou de l’obligation alimentaire envers les enfants durant la procédure de divorce, il convient toutefois de se référer au droit désigné par les règles de conflit propres à cette matière, conformément à l’art. 62 al. 3 LDIP qui réserve notamment les art. 49 et 83 al. 1 LDIP, à teneur desquels l’obligation alimentaire entre époux, respectivement l’obligation alimentaire entre parents et enfants, est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH 1973).

En vertu de l’art. 4 CLaH 1973, les obligations alimentaires envers les enfants relèvent en principe de la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliment. Par dérogation aux art. 4 à 6 CLaH 1973, la loi applicable au divorce régit, dans l’Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations (art. 8 CLaH 1973 ; Bucher, Le couple en droit international privé, Bâle 2004, n. 356 p. 127).

Selon l’art. 61 al. 1 LDIP, le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse. Toutefois, lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun est applicable (art. 61 al. 2 LDIP).

Le libellé de cette disposition commande de définir d’abord la nationalité à retenir pour l’appelant A.T.________, dès lors que celui-ci est à la fois ressortissant de Russie et d’Allemagne et que son épouse possède uniquement la nationalité allemande. L’art. 23 al. 2 LDIP prévoit que lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’Etat avec lequel elle a les relations les plus étroites est la seule retenue pour déterminer la loi applicable, à moins que dite loi n’en dispose autrement. Une nationalité commune ne peut ainsi être retenue que si les liens les plus étroits existent, pour chaque époux, avec le même Etat (TF_5C.86/2004 du 18 août 2004 c. 3 ; TF 5A_573/2007 du 6 décembre 2007 c. 3 ; Dutoit, Droit international privé - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Bâle 2005, 4e éd., supplément 2011, ad art. 61, n. 2, p. 75).

3.2 En l’espèce, le premier juge a estimé qu’il était en l’état difficile de déterminer si l’appelant entretenait les liens les plus étroits avec l’Allemagne ou la Russie. Se référant à l’avis de l’appelante contenu dans sa requête du 11 mars 2013 et aux déterminations de l’appelant sur ce point, il a considéré qu’il pouvait être admis, au stade de la vraisemblance, que l’appelant avait les relations les plus étroites avec l’Allemagne, compte tenu du fait qu’il y avait vécu vingt-deux ans avant de s’établir en Suisse en avril 2012, qu’il y avait exercé une activité lucrative déclarée, qu’il possédait des immeubles à Berlin, que ses enfants y étaient encore domiciliés et qu’il s’y rendait presque une fois par mois.

Les parties appelantes ne contestent pas l’appréciation du premier juge en ce qui concerne l’attachement prépondérant de A.T.________ à l’Allemagne. Dès lors que les critères retenus à cet égard par l’autorité de première instance sont objectivement fondés et ne prêtent pas le flanc à la critique, il sera fait application du droit allemand tant en ce qui concerne l’obligation alimentaire entre époux qu’en ce qui concerne celle des parents envers les enfants.

4.1. En droit allemand, l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants mineurs est fondée sur l’art. 1601 du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après : BGB) qui dispose que les parents de premier degré sont tenus de s’octroyer mutuellement des contributions d’entretien.

Le parent qui s’occupe d’un enfant mineur remplit en règle générale son obligation d’entretien par les soins et l’éducation qu’il lui apporte (art. 1606 al. 3 2e phrase BGB). L’autre parent accomplira son obligation d’entretien par le versement d’une pension (cf. art. 1612 al. 1 1e phrase BGB).

L’art. 1603 al. 2 BGB soumet le débirentier à une obligation d’entretien accrue. Il en résulte qu’il est non seulement tenu de recourir aux revenus de sa fortune mais également de la placer de sorte qu’elle produise un rendement fructueux (OLG Koblenz FamRZ, 1990, 51 ; OLG Bamberg FamRZ 1992, 1305, 1306). Enfin, si les revenus de sa fortune ne sont pas suffisants, il peut être également tenu d’entamer son capital, à moins que cela ne le prive de revenus continus dont il a besoin pour s’acquitter d’autres obligations alimentaires, d’autres créances susceptibles d’être prises en compte ou dont il a besoin pour subvenir à son propre entretien (avis de droit d’Azadi Öztürk, p. 6 ; avis de droit de Me Helga Druckenbrod, p. 6 ; BGH FamRZ 2006, 1511, 1512 ; BGH FamRZ 1989 170,171 ; BGH FamRZ 1986 48, 50 ; LG Duisburg, FamRZ 1991 1086, 1088).

Selon l’art. 1610 al. 1 BGB (traduction libre), le montant de la contribution d’entretien est établi en fonction des conditions de vie (Lebensstellung) de la personne dans le besoin (angemessener Unterhalt; contribution d’entretien adéquate). La contribution couvre l’entier des besoins vitaux (Lebensbedarf), y compris les coûts d’une formation professionnelle adéquate ainsi que, pour une personne nécessitant une éducation, les frais liés à cette éducation (al. 2).

4.2 Selon la jurisprudence de la Cour fédérale allemande (Bundesgerichtshof, ci-après : BGH ; traduction libre), les conditions de vie de l’enfant mineur sont calquées, compte tenu de leur dépendance économique, sur les conditions de vie de leurs parents. Lorsque ceux- ci vivent séparés, la situation financière du parent débiteur de la pension, qui n’a pas la garde, est déterminante pour l’entretien de l’enfant.

Pour calculer la contribution adéquate d’un enfant mineur, les tribunaux allemands se réfèrent à des tabelles, telle la tabelle de Düsseldorf dont l’application a été approuvée par le BGH, afin d’assurer autant que possible un traitement égal aux situations comparables (BGH FamRZ 2000 358 et NJW 2000 954; OLG Brandenburg FamRZ 2012 1399). Les tabelles déterminent les besoins de l’enfant en fonction de son âge et du revenu net du débirentier. Le revenu maximal pris en compte par la tabelle de Düsseldorf est de 5’100 € par mois. Avec un tel revenu, les besoins d’un enfant correspondent à 583 € lorsqu’il est âgé de 6 à 11 ans et à 682 € lorsqu’il est âgé de 12 à 17 ans (état au 1er janvier 2013). Lorsque le revenu du débiteur dépasse ce seuil, la tabelle renvoie aux circonstances du cas d’espèce.

4.3 Selon le BGH, en cas de revenus mensuels supérieurs à 5'100 €, il convient d’assurer aux enfants, en fonction de leur âge, la participation à un mode de vie correspondant à la situation extrêmement avantageuse de leurs parents, à laquelle ils ont été habitués lors de la cohabitation avec eux ; ce mode de vie doit en principe être maintenu après la séparation. Seule l’appréciation des circonstances particulières du cas d’espèce, à savoir une accoutumance de l’enfant au mode de vie élevé de ses parents, permet de déterminer quels sont les besoins de l’enfant devant être réellement couverts, qui se distinguent de ceux constituant un pur luxe (avis de droit d’Azadi Öztürk du 22 octobre 2013 p. 2 ; BGH FamRZ 1987 58,60 ; BGH FamRZ 1983 473, 474 ; BGH FamRZ 2001, 1603, 1604 ; BGH FamRZ 2000 358, 359 ).

4.4 Selon la jurisprudence du BGH, lorsque le revenu du parent débiteur de la contribution d’entretien dépasse la limite constituée par le groupe de revenus le plus élevé de la tabelle de Düsseldorf, le crédirentier doit alléguer et établir ses besoins de manière concrète (avis de droit d’Azadi Öztürk du 22 octobre 2013 p. 2 et la jurisprudence ad note infrapaginale 3) ; le fardeau de la preuve ne doit toutefois pas faire l’objet d’exigences exagérées qui aboutiraient dans les faits à appliquer à cette situation les valeurs valables pour le groupe de revenus le plus élevé de la tabelle. En particulier, le crédirentier ne doit en principe pas être tenu de détailler l’ensemble de ses dépenses, même les plus élémentaires, mais peut se limiter à attester de ses besoins particuliers ou particulièrement coûteux et à établir les moyens nécessaires à les couvrir. Rien n’empêche le tribunal, appelé à statué sur des besoins aussi élevés, de calculer le montant nécessaire pour la couverture de ces besoins en tenant compte du montant résultant de la comparaison (Gegenüberstellung) de ces besoins particuliers avec les besoins élémentaires (Grundbedürfnisse) pris en compte dans la tabelle de Düsseldorf (BGH FamRZ 2000 358 et NJW 2000 954 ; OLG FamRZ 2010 2080 ; OLG Brandenburg FamRZ 2012 1399); le tribunal pourra alors prendre en considération ses connaissances basées sur l’expérience générale (allgemeines Erfahrungswissen) conformément à l’art. 287 du Code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung ; ci- après : ZPO). Pour des enfants mineurs vivant chez l’un de leurs parents, les montants retenus dans les tabelles de Düsseldorf prennent en considération, dans le cadre des fourchettes de revenus retenues, les frais de nourriture, d’habillement, de logement, de la caisse maladie, des vacances, des cours de musique et de sport et de l’argent de poche ; ces montants se basent sur des valeurs moyennes des coûts de la vie (durchschnittliche Lebenshaltungskosten) (BGH FamRZ 1983 473; OLG Hamm FamRZ 2010 2080).

S’agissant de l’art. 287 ZPO, les commentateurs Scholz/Kleffmann/Motzer (Praxishandbuch Familienrecht, Livraison complémentaire 23, 2012, ch. 193 et 194) indiquent qu’il est nécessaire d’illustrer, à tout le moins par des exemples, les frais afférents aux différents domaines de la vie et de présenter, dans la mesure du possible, des attestations sur les habitudes de consommation (Konsumverhalten), afin d’offrir au tribunal à tout le moins une base pour l’évaluation (Schätzung ; voir aussi BGH FamRZ 2001 1603). Me Helga Druckenbrod, dans son avis de droit du 17 juin 2013 (p. 2), admet que le tribunal puisse estimer les besoins concrets sur la base des allégués et des listes énumérant les besoins, en application de l’art. 287 ZPO. L’avis de droit d’Azadi Öztürk (p. 5) va dans le même sens et retient que, selon le droit allemand, la présentation par l’enfant de manière suffisamment précise de ses besoins particuliers, aussi bien les plus coûteux que les moyens nécessaires pour couvrir ses besoins, permet au juge d’estimer les besoins concrets en vertu de l’art. 113 al. 1 de la loi allemande sur la procédure en matière familiale (Familienverfahrensgesetz; ci-après FamFG) et de l’art. 287 ZPO. L’auteur précise que l’art. 113 al. 1 ZPO admet la preuve par témoins (art. 373ss ZPO), par pièces (art. 415 ss ZPO) et par audition des parties (art. 445 ss ZPO).

4.5 Sur la question de la participation au luxe, le BGH considère qu’indépendamment des différents besoins particuliers allégués par le crédirentier mineur, ses conditions de vie sont empreintes en premier lieu par sa condition d’enfant (Kindsein) qui constitue en particulier la limite supérieure de la contribution à laquelle il peut prétendre. A la différence du conjoint, l’enfant mineur ne peut cependant prétendre à une part déterminée du revenu du débiteur, mais participera, nonobstant la séparation de ses parents, au train de vie du débirentier après la séparation de la même manière que pendant la vie commune de ses parents (BGH FamRZ 1983 473; OLG Hamm FamRZ 2010 2080).

Par ailleurs, selon Me Druckenbrod (p. 5), seule l’appréciation des conditions particulières

  • à savoir «l’accoutumance» de l’enfant au style de vie dispendieux de ses parents - permet de constater quels besoins de l’enfant doivent être couverts et lesquels ne doivent pas l’être car constituant un pur luxe. Azadi Öztürk (p. 3) relève également que la contribution d’entretien doit assurer un train de vie élevé à l’enfant et non une simple participation au luxe.

L’appelant reproche au premier juge d’avoir violé les principes du droit allemand relatifs aux obligations alimentaires envers les enfants et de s’être écarté indûment de l’avis de droit du Professeur Schwab en la matière. Dans un premier grief, il soutient que l’autorité de première instance aurait dû se fonder non pas sur sa situation de fortune mais sur la moyenne des revenus réalisés durant les années 2009 à 2011, soit les revenus tirés de son activité salariée ou indépendante et ses revenus locatifs annoncés à l’autorité fiscale, à savoir un revenu mensuel net de 7'176 € 56, après déduction des primes de l’assurance-maladie, de l’assurance «dépendance» et de l’assurance responsabilité civile, des impôts, de la taxe de solidarité ainsi que des impôts ecclésiastiques. Il estime que ce revenu mensuel net moyen doit servir de référence pour les années 2012-2013 puisqu’il n’a pas exercé d’activité lucrative au cours des deux années écoulées, ce d’autant qu’il est de notoriété publique que la fortune ne génère à l’heure actuelle que de faibles rendements.

Il ressort de l’avis de droit du Professeur Schwab que A.T.________ s’est constitué un patrimoine considérable dans le cadre de son activité professionnelle antérieure ; l’instruction a établi qu’il se trouvait à la tête d’une fortune qui se chiffre en millions de dollars américains, dont l’ampleur permet à juste titre de retenir, au stade de la vraisemblance, que son rendement, pour modeste qu’il soit, devrait permettre à l’appelant d’assurer à ses enfants un train de vie comparable à celui qu’ils connaissaient du temps de la vie commune des parents. On voit d’ailleurs mal comment le seul revenu mensuel net moyen précité aurait permis à la famille A.T.________ de mener, avant la séparation, le train de vie qui était le sien. L’imposition forfaitaire de l’appelant dans le canton de Vaud constitue un autre indice de l’existence d’une situation patrimoniale particulièrement avantageuse de l’appelant, sans comparaison avec le revenu mensuel net moyen qu’il estime déterminant pour le calcul des obligations alimentaires envers les enfants ; l’existence d’un revenu fiscal imposable de 300'000 fr. doit permettre à l’appelant d’assumer des contributions pour l’entretien de ses enfants sans avoir à entamer sa fortune d’une manière préjudiciable. Au demeurant, l’art 1603 al. 2 BGB soumet le débirentier de contributions en faveur d’enfants mineurs à une obligation d’entretien accrue, celui-ci étant tenu d’engager l’ensemble des moyens disponibles, y compris sa fortune, pour assurer de manière uniforme son entretien et celui de ses enfants.

L’appelant ne saurait en particulier tirer argument de l’arrêt rendu le 23 février 1983 par le BGH (FamRZ 1983 473) pour étayer son argument selon lequel la fortune à disposition du débirentier ne serait pas déterminante lors de la fixation de la contribution d’entretien des enfants mineurs. D’une part, la jurisprudence précitée concernait un enfant mineur dont la mère travaillait à temps partiel, le père de cet enfant s’étant remarié et ayant, après son remariage, créé une entreprise lui rapportant un revenu dépassant largement la moyenne. D’autre part, la mère de l’enfant avait fait valoir par voie de révision, sans aucunement établir les besoins spécifiques accrus de l’enfant mineur, qu’il incombait au père de l’enfant de se procurer d’abord les moyens qui permettraient par la suite à l’enfant mineur de prétendre à un niveau de vie plus élevé. Les circonstances du cas d’espèce ne sont en rien comparables à celles qui sont exposées dans ce jugement, qui rappelle en outre que le train de vie de l’enfant mineur est déterminé par celui du débirentier aussi bien durant la vie commune du couple qu’après la séparation du celui-ci.

Il en va de même du jugement rendu le 27 mai 2010 par l’Oberlandesgericht (OLG) Hamm qui indique que la contribution d’entretien de l’enfant mineur doit, lorsqu’elle dépasse la tabelle de Düsseldorf, être fixée avec mesure (« massvoll » ; FamRZ 2010 2080). L’OLG Hamm a en effet considéré dans l’affaire qui lui était soumise, que la contribution d’entretien devait être calculée avec mesure en raison du fait que les parents s’étaient séparés peu de mois après la naissance de l’enfant qui ne pouvait donc se prévaloir du train de vie de ses parents. Cette jurisprudence n’est pas transposable au cas présent, les circonstances n’étant pas comparables. Selon Wendl/Klinkhammer (Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis, 7e éd. 2008, n. 229 p. 477/478), le critère mentionné de la contribution d’entretien mesurée constituerait une pratique ; les auteurs se bornent toutefois à se référer à une seule décision de l’OLG Düsseldorf (FamRZ 1991 806). Le BGH ne paraît avoir posé comme limite supérieure de l’entretien dû à l’enfant, qui a bénéficié du temps de la vie commune des parents d’un train de vie élevé, que celle qui résulte de sa «condition d’enfant» (« Kindsein » ; BGH FamRZ 1983 474), tout en paraissant approuver le principe retenu par les tribunaux allemands qui préconisent que l’enfant ne peut prétendre à une «participation au luxe» (« Teilhabe am Luxus » ; BGH FamRZ 1987 60).

Dès lors que la situation matérielle de l’appelant excède les maxima fixés par le barème de Düsseldorf, il y a lieu de fixer les pensions alimentaires en fonction des besoins concrets des enfants, la fortune extraordinairement élevée de l’appelant permettant de retenir que celui-ci doit être en mesure de servir à ses enfants des contributions d’entretien fondées sur le train de vie de la famille avant la séparation. A cet égard, l’appelant n’a pas établi, à tout le moins au stade de la vraisemblance, qu’il aurait « fortement » réduit son niveau de vie comme soutenu devant le premier juge (cf. notes de plaidoirie produites par l’intimé à l’audience du 24 octobre 2013, p. 6). Le train de vie du débirentier avant et après la séparation du couple doit être considéré comme particulièrement élevé, et les enfants, âgés de 11 et 13 ans, ont en bénéficié depuis leur naissance, de sorte que l’on peut considérer qu’il y a eu «accoutumance», au sens du droit allemand, à ce train de vie élevé. A cet égard, on relèvera que les contributions d’entretien que l’appelant estime devoir payer pour ses enfants (montant de base de la tabelle de Düsseldorf + écolage - 1/2 allocation familiale), ne tiennent pas compte de leur train de vie particulièrement élevé.

En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a écarté, au vu de la situation de fortune de l’appelant, l’application du barème de Düsseldorf et qu’il a retenu que les contributions pour l’entretien des enfants devaient être fixées sur la base du train de vie élevé qu’ils avaient connu jusqu’à la séparation des parents, compte tenu de leurs besoins concrets.

Dans un deuxième grief, l’appelant reproche au premier juge de s’être appuyé sur les allégations non établies de l’intimée en ce qui concerne le budget d’entretien des enfants et de ne pas avoir procédé à un calcul détaillé des besoins des enfants qui ne seraient pas couverts par les maxima d’entretien prévu par le barème de Düsseldorf. Il remet en particulier en cause la prise en considération d’un montant de 623 € 30 pour les cours privés et activité extrascolaires des enfants, l’estimation ex aequo et bono des besoins de base des enfants (nourriture, vêtements, loisirs, etc.) à hauteur de 2'000 € et la prise en charge des frais résultant des vacances que les enfants passent avec leur mère.

L’appelante fait grief au premier juge d’avoir écarté ou réduit certains postes du budget détaillé des besoins des enfants qu’elle a produit en première instance et soutient que les postes retranchés par le premier juge ont toujours été assumés par l’appelant du temps de la vie commune puis à la suite de leur séparation, conformément à la répartition des tâches adoptées par les parties au sein du ménage.

On procédera à l’examen des différents postes retenus pour la fixation de la contribution d’entretien dans l’ordre suivi par l’ordonnance attaquée. Parmi les principes énoncés, on rappellera que les différents moyens de preuve sont admis, notamment la déclaration de partie, que les exigences en matière de preuve pour les besoins spécifiques ne doivent pas être exagérées et qu’il suffit que les preuves présentées puissent constituer une base d’évaluation pour le juge.

6.1 Les frais mensuels d’écolage retenus par le premier juge sont incontestés, à savoir 1'060 € 35 pour B.T.________ et 752 € 40, respectivement 795 € 25 dès le 1er juillet 2013, pour C.T.________.

6.2 Les frais scolaires allégués, soit ceux résultant des postes « Klassenfahrten B.T.________ & C.T.________», Prüfungsgebühren (Musik) für L. & A. », « Schulessen Sodexo », « Schuluniform & Sportschuluniform », « Schulschuhe & Sportschuhe » (sorties scolaires, cantine, uniformes, équipements) sont étayés par la production des pièces 37 à 43 du bordereau du 23 mai 2013 de la requérante. Ils doivent être admis en tant que tels à hauteur de 283 € 55 par enfant, dès lors qu’ils résultent de la scolarisation des enfants dans une école privée et qu’ils sont concrètement établis, au sens du droit allemand, par les pièces au dossier. En particulier, les repas à la cantine seront admis dès lors qu’ils concernent les repas de midi dans une école privée, soit des besoins spécifiques établis. Les frais afférents aux autres repas (matin, soir et en-cas) seront traités ci-après, dans l’examen des frais de nourriture (cf. c. 6.5 infra). En outre, on admettra un même montant pour les frère et soeur, compte tenu des pièces au dossier qui démontrent que certains coûts sont quasiment les mêmes pour chacun d’eux (sortie à skis, cantine, inscriptions aux examens de musique), les enfants ayant du reste moins de deux ans de différence d’âge.

6.3

6.3.1 L’appelante fait grief au premier juge de n’avoir retenu à titre de frais d’activités extrascolaires que les cours de musique et d’appui scolaire, à l’exclusion des autres activités sportives ou artistiques pratiquées par les enfants, tels les cours de gymnastique, d’escrime, d’équitation et de karaté. Elle soutient que les enfants auraient suivi l’ensemble des cours privés et des activités extrascolaires jusqu’au moment où leur père aurait cessé de verser de l’argent à l’appelante, soit plus d’une année après la séparation.

L’appelante se réfère à cet égard à ses déclarations protocolées à l’audience du 24 octobre 2013, ainsi qu’aux relevés de la carte de crédit de l’intimé, en réalité la carte de crédit de l’appelante lui donnant accès au compte de son époux auprès de la banque [...], (pièces 117 à 120 du bordereau du 6 mai 2013 de l’intimé), desquels il ressort que l’appelant a bloqué l’accès de son épouse à son compte bancaire à compter du 8 octobre 2012. Ces pièces ne permettent toutefois pas d’établir que l’intimé aurait continué à financer après la séparation du couple et pendant un certain temps les cours privés et les activités extrascolaires en question. Au demeurant, les explications de l’appelante sur sa situation fiscale en Allemagne, voire la répartition des tâches dans le couple ne sont pas déterminantes pour établir les besoins spécifiques des enfants quant aux cours concernés.

La solution retenue par le premier juge doit par conséquent être confirmée, dés lors que, même si les enfants avaient bénéficié de ces cours avant la séparation de leurs parents et qu’ils relevaient alors de leur train de vie calqué sur celui du débirentier en particulier, il n’en reste pas moins que la poursuite de ces cours, à tout le moins dès fin 2012, n’est plus établie concrètement à satisfaction de droit et ne saurait ainsi constituer une base pour l’évaluation concrète des besoins des enfants à compter de cette date.

En revanche, nonobstant certaines interruptions temporaires, les cours de musique et d’appui scolaires ont été poursuivis durant l’année 2013 et doivent être considérés comme suffisamment établis, tant par les déclarations de la mère que par les pièces produites (pièces 47 à 50 et 201). Ces activités, qui répondent à des besoins spécifiques, liés avant tout à la fréquentation par les enfants d’une école privée, correspondent à leur du train de vie avant et après la séparation des parties.

En définitive, c’est un montant de 623 € 30 par mois qui sera retenu par enfant pour les activités extrascolaires. Ce montant sera le même pour chacun des enfants pour les motifs exposés ci-dessus (c. 6.2).

6.3.2 L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas retenu sous la rubrique «activités extrascolaires» le montant de 50 € par mois consacré aux cadeaux d’anniversaire et de fin d’année faits aux enseignants des enfants.

De tels cadeaux, même s’ils sont usuels, sont indépendants du train de vie des enfants comme l’admet l’appelante elle-même (p. 9 de son appel). Ils ne constituent donc pas des besoins spécifiques des enfants, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.

6.4 L’appelante se plaint de ce que le premier juge n’a pas retenu dans leur totalité les dépenses mensuelles invoquées sous la rubrique «monatliche Ausgaben », à hauteur de 4'180 € 73 par enfant (pièce n° 35 du bordereau du 23 mai 2013 de la requérante), et celles invoquées à titre de frais de nourriture («Lebensmittel/Chemie»), sous la rubrique « Haushalt » (ménage), à hauteur de 1'500 € par mois (pièce n° 11 du bordereau du 11 mars 2013 de la requérante).

6.4.1 Dans un premier grief, l’appelante reproche à l’autorité de première instance de n’avoir pas pris en considération le fait, dûment allégué et étayé par pièce dans le cadre du mémoire de droit du 9 août 2013, que la prime d’assurance-maladie pour la couverture de l’appelante et des enfants est fixée en fonction du revenu du parent gardien, qu’elle correspond actuellement au minimum prévu par la [...], faute de décision définitive intervenue à ce jour s’agissant de la pension due par l’appelant à titre provisionnel, et que la compagnie d’assurance précitée interpelle régulièrement l’appelante à ce sujet, la menaçant, faute d’informations rapides, d’élever les primes au maximum du barème prévu dans ce cadre, soit 3'937 € 50 par année.

L’appelante n’a pas établi la part de la prime d’assurance-maladie afférente à ses deux enfants. Il ressort des pièces produites (pièce n° 3 du bordereau du 9 août 2013) qu’à défaut d’indication sur la contribution d’entretien perçue par l’appelante, la prime forfaitaire maximale sera portée à 3’937 € 50. Il y a donc lieu d’admettre que l’appelante a établi à satisfaction de droit la vraisemblance des frais d’assurance-maladie des enfants et qu’il sera par conséquent retenu à ce titre un montant de 109 € 35 (3'937.50 : 3 : 12) pour chaque enfant.

6.4.2 Il ressort de la rubrique « Vom Girokonto-Daueraufträge » du budget d’entretien des enfants que l’appelante consacre un montant de 360 € à titre de frais d’abonnement annuel pour la chaîne de télévision russe payante [...]. Dans la mesure où ce montant n’est pas contesté par l’appelant et qu’il s’avère inférieur à la facture produite sous pièce n° 202 du bordereau du 23 mai 2013 de la requérante, c’est le montant de 30 € par mois qui sera retenu pour les deux enfants.

6.4.3 L’appelante soutient que le premier juge aurait dû retenir les frais d’essence allégués à hauteur de 150 € par mois sous la rubrique «das Leben» du budget d’entretien des enfants, dès lors que ce montant ne concerne que les frais d’essence afférents aux déplacements pour les loisirs et les activités extrascolaires des enfants.

Ce grief doit être rejeté dans la mesure où les déplacements allégués sont liés à un certain nombre d’activités extrascolaires qui n’ont pas été retenues dans les charges d’entretien des enfants et où l’essentiel des activités retenues ont lieu à l’école ou à domicile. En outre, l’appelante a déclaré à l’audience de mesures provisionnelles du 24 octobre 2013 que le budget «essence» la concernait seule.

6.4.4 Le budget d’entretien des enfants, rubrique «das Leben», comporte un poste de 15'000 €, soit un montant de 1'250 € par mois, à titre de frais de vêtements, chaussures, tenues et équipements de sport.

Dès lors que les cours privés de gymnastique, escrime, équitation, karaté n’ont pas été pris en compte (cf. OLG Brandenburg FamRZ 2012 1399), on retiendra un montant de 800 € par mois pour les deux enfants, sur le vu des quittances et factures versées par l’appelante au dossier de première instance.

6.4.5 L’appelante fait valoir que le poste de 10'000 € par année, soit 833 € par mois, inscrit sous la rubrique « das Leben » pour l’organisation des fêtes d’anniversaire des enfants («Kindergeburtstage») aurait dû être pris en considération. Elle estime que ces fêtes d’anniversaire organisées annuellement pour les enfants sont conformes au train de vie de la famille, qu’elle ont toujours été organisées du temps de la vie commune des parties et qu’elles ont persisté à l’être après la séparation du couple.

Ces frais, dûment étayés par la production de factures (pièce n° 205 du bordereau du 23 mai 2013 de la requérante), seront admis à concurrence de 833 € par mois pour les deux enfants, dans la mesure où ces dépenses relèvent de leur train de vie.

L’appelante estime encore que les frais de cadeaux pour les fêtes d’anniversaire auxquels les enfants sont conviés, allégués sous la même rubrique «das Leben» à hauteur de 50 € par mois pour les camarades des enfants et 100 € par mois pour les amis intimes, doivent être pris en considération. Elle considère que ces dépenses sont liées au niveau social de l’école privée que les enfants fréquentent et au train de vie auquel ils ont été accoutumés.

En l’espèce, la question de savoir si de tels frais relèvent du train de vie des enfants peut rester ouverte. Dans la mesure où ces frais n’ont pas été établis concrètement, il n’y a en effet pas lieu de les prendre en compte. En ce qui concerne les cadeaux faits aux professeurs des enfants, ils ne seront pas davantage pris en compte pour les motifs exposés sous chiffre 6.3.2 ci-dessus.

6.4.6 L’appelante reproche au premier juge d’avoir écarté le poste «reparieren/nähen/Reinigung» figurant sous la même rubrique «das Leben» du budget produit en première instance. Elle fait valoir qu’un montant de 30 € par mois pour l’entretien des vêtements est raisonnable et proportionné aux frais d’habillement des enfants.

L’appelante n’ayant pas établi les besoins spécifiques des enfants à cet égard, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qui concerne les frais d’entretien des vêtements des enfants.

6.4.7 Toujours sous la rubrique «das Leben», l’appelante a prévu un poste de 130 € par mois pour les produits et soins cosmétiques («Kosmetikerin/Wachs B.T.») d’B.T..

Compte tenu du train de vie des parties, on admettra que les besoins de sa fille sont rendus vraisemblables. Vu son jeune âge (13 ans), on admettra qu’un montant de 60 € par mois est objectivement suffisant pour satisfaire ce type de besoin.

6.4.8 Au demeurant, les autres postes de dépenses mensuelles des enfants, qui ne sont pas contestés par les parties, seront admis dès lors qu’ils sont pour partie attestés par les pièces au dossier et qu’ils relèvent du train de vie des enfants, avant et après la séparation des parents.

En conclusion, on admettra à titre de dépenses mensuelles de l’enfant B.T.________ un montant de 1'595 € selon le décompte suivant :

  • assurance-maladie € 109.35

  • Kartina TV € 15.00

  • vêtements et équipements de sport € 400.00

  • fêtes d’anniversaire € 416.50

  • restaurant, café € 150.00

  • cinéma, théâtre, concerts € 125.00

  • pharmacie € 40.00

  • livres € 35.00

  • papeterie, hobbies, mercerie € 40.00

  • CD, vidéos, photos, jeux, software € 40.00

  • coiffeur € 60.00

  • cosmétiques, cire € 60.00

  • argent de poche € 50.00

  • téléphone portable € 50.00

  • accordage piano € 4.15

Total € 1'595.00

Pour les dépenses mensuelles de l’enfant C.T.________, c’est le même budget qui sera admis, à l’exclusion du poste «cosmétiques», soit un montant arrondi de 1'535 euros.

6.5 L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas retenu intégralement le poste «Lebensmittel/Chemie» (frais de nourriture), allégué à hauteur de 1'500 € par mois sous la rubrique « Haushalt » du budget d’entretien des enfants (pièce n° 11 du bordereau du 11 mars 2013 de la requérante). Elle estime qu’il doit être repris dans sa totalité, dès lors qu’elle a indiqué à l’audience de mesures provisionnelles que l’ensemble de ces frais concernaient les enfants.

Le lot des quittances produit contient d’une part des aliments non destinés aux enfants, notamment du café, d’autre part des produits pour l’entretien de la maison qui ne doivent pas être inclus dans les besoins spécifiques des enfants. Aussi, compte tenu de leurs habitudes de consommation, de leur train de vie, ainsi que du coût de la vie à Berlin, qui est notoirement moindre qu’en Suisse, on retiendra, sur le vu des quittances versées au dossier, un montant de 250 € pour les deux enfants par mois pour leurs frais de nourriture spécifiques.

Au surplus, les enfants prennent en semaine leur repas de midi à l’école, ce qui réduit d’autant les frais de nourriture, et fréquentent régulièrement les restaurants selon le poste de 300 € par mois prévu à cet effet sous la rubrique «das Leben» du budget d’entretien des enfants.

6.6 Les appelants contestent tous deux le budget alloué par le premier juge pour les vacances des enfants. Sur le vu des pièces produites, ce dernier a considéré qu’un montant de 625 € par mois devait être pris en compte pour les frais de vacances de chaque enfant, ainsi qu’un montant de 660 € par mois pour les camps d’été de chaque enfant. Le premier juge a considéré que les frais de vacances, allégués à hauteur de 5'246 € par mois pour les deux enfants, n’étaient pas entièrement prouvés par les pièces produites mais que celles-ci démontraient en revanche que les enfants avaient passé des vacances luxueuses avec leurs parents du temps de leur vie commune.

L’appelante se plaint de ce que les besoins des enfants en la matière ont été insuffisamment pris en considération par le juge de première instance. Elle estime que le budget annuel de vacances retenu par l’autorité intimée, à savoir 77'000 € sur la base des dépenses consacrées à ce titre en 2010 pour l’ensemble de la famille, est inférieur au montant que les époux ont effectivement consacré aux vacances en 2010, ces dépenses s’élevant à 79'473 € 95 selon les calculs effectués par l’appelante. Elle soutient en outre que dans la mesure où certaines factures ne concernent que les enfants (cf. confirmation de réservation pour les cours de ski d’B.T.________ et C.T.________ du 4 décembre 2012), le montant afférent aux vacances des enfants pour l’année 2010 est largement plus élevé. L’appelante considère enfin que c’est à tort que le premier juge a réduit de moitié la part de 30'000 € retenue à titre de besoin spécifique des enfants en matière de vacances, au motif que les vacances pouvaient désormais être assumées par moitié entre les parties.

L’appelant soutient pour sa part que le budget de vacances allégué par son épouse n’a pas été établi à satisfaction de droit, qu’au demeurant les frais encourus à ce titre en 2010 ne sont pas pertinents dans la mesure où les parties passaient encore les vacances ensemble, et que le barème de Düsseldorf comprend déjà une part pour les vacances (cf. c. 6.6.1.2 ci-après).

6.6.1.1 L’appelante a produit en première instance un décompte des dépenses consacrées aux vacances en 2012, en réalité du 20 décembre 2011 au 27 octobre 2012, s’élevant à 125'910 €, soit 62'955 € par enfant ou 5'246 € par mois, y compris les camps de vacances. Elle a également produit des factures de divers séjours effectués par la famille A.T.________, desquelles il ressort que celle-ci a consacré en 2010 un montant d’environ 80'000 € pour les vacances familiales.

En l’espèce, il apparaît que le décompte des frais consacrés aux vacances en 2012 n’est que très partiellement étayé par la production de factures correspondantes, que les pièces produites concernent des séjours qui ne se sont pas tous déroulés durant l’année en question et que les quelques factures émises pour des vacances en 2012 correspondent à des séjours qui n’ont soit pas été répertoriées dans le décompte de frais (cf. notamment vacances à Punta Cana du 30 mars au 13 avril 2012), ou l’ont été mais à des dates qui ne se recoupent pas avec celles inscrites sur les factures produites (cf. notamment séjour à Cannes facturé du 9 au 11 mars 2012 et séjour en Sardaigne facturé du 19 août au 2 septembre 2012). C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’appelante avait échoué à établir les frais allégués pour les vacances en 2012 et qu’il y avait lieu de se référer au train de vie de la famille avant la séparation du couple en février 2011, soit aux dépenses consenties pour les vacances de la famille en 2010.

L’appelante conteste les calculs effectués par le premier juge et soutient que les parties auraient consacré en 2010 79'473 € 95 aux vacances. Les factures en question ont été émises tantôt en euros, tantôt en francs suisses ou en dollars américains. S’il est vrai que l’estimation des frais consacrés aux vacances peut varier en fonction du taux de change appliqué, force est de constater que si l’on se réfère au taux de change en vigueur au jour de l’émission des factures, l’estimation de l’appelante n’apparaît pas erronée. Il sied toutefois de relever que celle-ci comprend une pièce désignée « facture [...] » du 4 décembre 2010, d’un montant de 776 € 08 environ, qui ne doit pas être prise en compte, cette pièce ne consistant pas en une facture mais en une confirmation de réservation. L’estimation du premier juge est ainsi proche de celle avancée par l’appelante et peut ainsi être confirmée d’autant qu’elle n’a servi qu’indirectement à l’estimation des besoins des vacances des enfants par le premier juge, retenus à concurrence de 30'000 € par année pour les deux enfants.

Cela étant, l’appelante soutient que ce montant serait insuffisant et qu’il y aurait lieu de prendre en considération une proportion d’environ 45 à 55% des dépenses relatives aux vacances. Le montant de 30'000 € correspond à près de 39% desdites dépenses, ce qui paraît équitable, compte tenu du fait que les coûts afférents aux vacances des enfants (billets d’avion, chambres d’hôtel, repas) sont moins élevés que ceux afférents aux vacances des adultes et que le montant retenu, soit quelque 20% par enfant, n’est guère éloigné de celui qu’on obtiendrait en divisant les dépenses par le nombre de personnes composant la famille, soit 25% par individu.

Au demeurant, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le budget de vacances des enfants devait être divisé par deux, dès lors que selon la convention conclue entre parties le 8 mai 2013, le père bénéficiera d’un libre et large de droit de visite sur les enfants, et qu’à défaut d’entente, il aura les enfants auprès de lui la moitié des vacances scolaires.

6.6.1.2 Selon l’appelant, l’enfant à charge n’aurait aucun droit, après la séparation de ses parents, de passer les vacances avec chacun d’eux comme du temps de la vie commune des parents. Il entend tirer argument de la décision rendue le 24 novembre 2011 par l’OLG de Brandenburg, qui avait refusé de tenir compte d’un montant de 2'000 € pour les vacances de ski d’un enfant, âgé de dix ans au moment de la séparation des parents, alors même que la famille était régulièrement partie en vacances de ski précédemment, au motif notamment que la pension payée représentait 160% du montant de base de la tabelle de Düsseldorf.

Contrairement à la jurisprudence précitée, qui retient que le montant réclamé n’avait pas été suffisamment allégué et concrètement établi, on peut retenir en l’espèce que les besoins des enfants en matière de vacances ont été démontrés à satisfaction de droit par l’appelante, dans les limites d’un budget mensuel de 625 € (1/2 30'000 : 12 : 2) par enfant.

En conclusion, les griefs des appelants s’avèrent infondés et le montant de 625 € par mois retenu par le premier juge pour les vacances de famille de chaque enfant doit être confirmé.

6.6.2 Le premier juge a par ailleurs considéré que les frais liés aux camps d’été des enfants durant les vacances scolaires (Ecole [...]) avaient été établis et qu’il se justifiait de tenir compte à ce titre d’un montant de 660 € par enfant et par mois. Les frais retenus à ce titre se montent à 9900 fr. par enfant, soit 8'019 € au taux de change moyen - non contesté – de 1 fr. = 0.81 € environ, montant auquel il convient d’ajouter 335 € pour les frais d’avion de Berlin à Genève, soit un montant total de 8354 € ou 696 € par enfant et par mois. Dans la mesure où les séjours des enfants sont avérés, c’est en définitive un montant de 696 € qui sera retenu pour chaque enfant pour ses frais de vacances liés aux camps d’été.

6.7 L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas retenu les postes « Haushälterin », « Flugtickets », « Fahrer », « Gärtner », « Sonstige Anschaffungen im Haushalt », « Pflanzen Überwinterung » figurant sous la rubrique « Haushalt » du budget des dépenses des enfants. Elle soutient que les dépenses afférentes notamment aux divers employés de maison doivent être retenues à titre de charges incompressibles des enfants dans la mesure où le recours à un personnel de maison qualifié dans le cadre de leur vie quotidienne fait partie intégrante du niveau de vie des enfants et correspond à la répartition des tâches convenues entre parties.

L’appelante soutient également que le premier juge aurait dû prendre en considération les charges allégués sous la rubrique « Das Haus » du même budget, dès lors que les charges courantes et d’entretien énumérées sous cette rubrique ressortent au train de vie des enfants, qui ont passé les sept dernières années de leur vie dans la villa familiale de Berlin et qui ont été accoutumés au niveau d’équipement de ce logement.

Ces griefs doivent être rejetés, dès lors que les dépenses concernant le personnel de maison et les charges de la villa familiale ne constituent pas des besoins spécifiques des enfants au sens du droit allemand et qu’au train de vie des enfants, la jurisprudence du BGH oppose la limite du « Kindsein » et celle des OLG la limite de la non-participation au luxe, voire de la contribution d’entretien mesurée (« massvoll »).

Au demeurant, le BGH, qui s’est penché sur le cas des enfants habitant gratuitement chez le parent gardien, a considéré que cet avantage de logement ne pouvait être imputé sur l’entretien des enfants que lorsque cela correspondait à la volonté de ce parent, ce qui ne pouvait être présumé selon l’expérience de la vie (BGH FamRZ 1980 665). Selon le Professeur Schwab, l’appelante supporte les frais d’entretien pour la villa qu’elle occupe avec ses enfants à Berlin, dès lors qu’elle a obtenu la jouissance du domicile conjugal, selon convention judiciaire partielle du 8 mai 2013 (avis de droit du Prof. Schwab p. 2 et 10). La renonciation de son conjoint à la jouissance du domicile conjugal, dont il est le copropriétaire, implique indirectement une contribution aux frais de logement de ses enfants. Selon le Professeur Schwab, on ne saurait dès lors exiger de l’appelant qu’il y contribue par le biais d’une participation aux charges d’entretien de la maison. Dans son avis de droit du 17 juin 2013 (p. 9), Me Druckenbrod va dans le même sens s’agissant de la jurisprudence du BGH, tout en précisant qu’une imputation des coûts du logement sur la contribution d’entretien des enfants ne correspond pas à la volonté de l’appelante, en l’espèce ; la jouissance de la maison conjugale n’est pas litigieuse, dès lors que l’appelante l’avait déjà occupée seule auparavant, d’entente avec son époux qui, par son déménagement en Suisse, lui aurait cependant imposé cette jouissance.

6.8 En définitive, les contributions mensuelles dues par l’appelant pour l’entretien de ses enfants doivent être arrêtées comme suit :

B.T.________ :

  • frais d’écolage € 1'060.35

  • frais scolaires € 283.55

  • cours privés et activités extrascolaires € 623.30

  • dépenses mensuelles € 1'595.00

  • frais de nourriture € 125.00

  • vacances € 625.00

  • camps d’été € 696.00

Total € 5'008.20

C.T.________ :

  • frais d’écolage (jusqu’au 30 juin 2013) € 752.40

frais d’écolage dès le 1er juillet 2013 (€ 795.25)

  • frais scolaires € 283.55

  • cours privés et activités extrascolaires € 623.30

  • dépenses mensuelles € 1'535.00

  • frais de nourriture € 125.00

  • vacances € 625.00

  • camps d’été € 696.00

Total (jusqu’au 30 juin 2013) € 4'640.25

Dès le 1er juillet 2013 € 4'683.10

Il ressort du § 1612b al. 1 ch. 1 BGB que la moitié des allocations familiales destinées à l’enfant doivent être déduites de la contribution qui lui est octroyée pour son entretien. En l’espèce, les allocations familiales se montent à 184 € par mois par enfant. Les contributions d’entretien susmentionnées seront ainsi réduites d’un montant de 92 € par mois, de sorte qu’elles doivent être arrêtées à 4'916 € 20 par mois pour B.T., et à 4'548 € 25 par mois pour C.T. jusqu’au 30 juin 2013, respectivement 4’591 € 10 par mois depuis lors, les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée étant réformés en ce sens.

Dans un dernier grief, l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir mis à la charge de son époux une contribution de 3'000 € par mois à titre de participation aux charges d’entretien du domicile conjugal. Elle fait valoir que l’intimé est copropriétaire de l’immeuble en question, qu’il pourvoyait seul à l’entretien de la famille du temps de la vie commune, conformément à la répartition des tâches convenue entre époux, et qu’en droit allemand le régime matrimonial des époux n’est pas nécessairement dissous et liquidé au cours de la procédure de divorce.

En l’espèce, les parties sont convenues par convention signée et ratifiée à l’audience de mesures provisionnelles du 8 mai 2013 pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles que la jouissance du logement conjugal était attribuée à l’appelante, à charge pour elle d’en assumer les charges. A cette même audience, l’appelante a précisé que la contribution d’entretien réclamée, par 25'000 € (conclusion X de sa requête de mesures provisionnelles du 11 mai 2013), comprenait 11’000 € à titre de contribution en faveur d’C.T., 11'000 € à titre de contribution en faveur d’B.T. et 3'000 € à titre de participation à l’entretien de la maison. Le 9 août 2013, elle a enfin déposé un mémoire précisant ses conclusions provisionnelles dans ce sens.

Cela étant, dans la mesure où la contribution réclamée par l’appelante relève de l’entretien de l’épouse, le raisonnement suivi par le premier juge sur la base des § 1361 et 1577 BGB peut être confirmé, dès lors que l’appelante dispose d’une fortune estimée à 7 millions d’euros et que sa situation matérielle lui permet d’assumer ses propres charges, y compris celles relatives à son logement, conformément à la convention établie entre les parties. Au surplus, si elle entend faire valoir du chef de l’entretien de la maison des prétentions autres que les charges courantes d’exploitation, des conclusions pourront être prises dans ce sens dans la procédure en liquidation du régime matrimonial qu’il lui appartiendra cas échéant d’engager.

8.1 En conclusion, l’appel formé par F.________ doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’appel de A.T.________ très partiellement admis.

8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de F.________, arrêtés à 3'500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de A.T.________ sont arrêtés à 2'500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC).

Dès lors que l’appelant n’obtient gain de cause que dans une très faible mesure (réduction de 4.72% de la contribution d’entretien due à B.T.________ et de 6.21% de la contribution due à C.T.________ dès le 1er juillet 2013), les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par A.T.________ doivent être mis à sa charge.

8.4 Vu l’issue du litige, il se justifie d’allouer à l’intimé A.T., qui s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif déposée par F. des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés, conformément à l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.121.6) à 500 fr., TVA et débours compris, les dépens de deuxième instance étant au surplus compensés.

8.5 Cela étant, la répartition, par moitié, des frais judiciaires de première instance et la compensation des dépens de première instance peuvent être confirmés.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel de F.________ est rejeté.

II. L’appel de A.T.________ est partiellement admis.

III. Les chiffres II et III de l’ordonnance sont réformés comme il suit :

II. dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle provisoire, allocations familiales déduites, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F.________, dès le 1er mars 2013 de :

  • EUR 4'916.20 (quatre mille neuf cent seize euros et vingt centimes),

dont à déduire les montants qu’il a versés en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 mai 2013 ;

III. dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de son fils C.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle provisoire, allocations familiales déduites, payable le premier de chaque mois en mains de F.________, dès le 1er mars 2013, de :

  • EUR 4'548.25 (quatre mille cinq cent quarante-huit euros et vingt-cinq centimes) du 1er mars 2013 au 30 juin 2013,

  • EUR 4'591.10 (quatre mille cinq cent nonante-et-un euros et dix centimes) dès et y compris le 1er juillet 2013,

dont à déduire les montants qu’il a versés en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 mai 2013 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de F., arrêtés à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de celle-ci, ceux afférents à l’appel de A.T., arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de celui-ci.

V. F.________ versera à A.T.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs), TVA et débours compris, à titre de dépens de deuxième instance, ceux-ci étant au surplus compensés.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Elie Elkaim (pour F.), ‑ Me Rolf P. Steinegger (pour A.T.).

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

37

BGB

  • § 1361 BGB
  • § 1577 BGB
  • art. 1603 BGB
  • art. 1610 BGB
  • § 1612b BGB

CLaH

  • art. 4 CLaH
  • art. 8 CLaH

CPC

LDIP

  • art. 23 LDIP
  • art. 49 LDIP
  • art. 61 LDIP
  • art. 62 LDIP
  • art. 83 LDIP

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

TDC

  • art. 3 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

ZPO

Gerichtsentscheide

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