TRIBUNAL CANTONAL
PT11.029877-160253
174
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 mars 2016
Composition : M. ABRECHT, président
M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Meier
Art. 8 CC, 157 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à Grandcour, contre le jugement rendu le 27 août 2015 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________SA, à Winterthur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 août 2015, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 8 janvier 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la demande déposée le 4 août 2011 par Y.________ à l’encontre de la défenderesse A.SA (I), mis les frais de justice, arrêtés à 16'616 fr., à la charge du demandeur Y. (II), condamné ce dernier à rembourser à la défenderesse son avance de frais à concurrence de 3'414 fr. (III) et dit que le demandeur versera à la défenderesse la somme de 9'200 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, sept éléments ont amené les premiers juges à retenir que le vol du véhicule du demandeur n’était pas établi au stade de la vraisemblance prépondérante : l’existence d’une troisième clé, l’indication erronée du kilométrage par le demandeur, le fait que le demandeur avait changé de version quant à l’utilisation de son véhicule le 29 octobre 2010, les données d’utilisation enregistrées sur les clés du véhicule remises à la défenderesse, l’existence d’un système d’alarme sonore équipant le véhicule, le constat d’intervention établi en février 2010 par le [...] et, enfin, la péjoration de la situation financière du demandeur au cours de l’année 2010. Ces circonstances concrètes constituaient autant d’éléments propres à faire échouer la vraisemblance de la survenance du sinistre que le demandeur s’efforçait d’établir. Ainsi, si la thèse du vol était possible, elle n’apparaissait toutefois pas comme étant la cause la plus vraisemblable expliquant la disparition du véhicule. Par conséquent, le demandeur ne pouvait rien exiger de la défenderesse sur la base du contrat d’assurance casco complète conclu avec cette dernière et couvrant notamment le risque de vol du véhicule.
B. Par acte du 10 février 2016, Y.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’intimée A.________SA soit condamnée à lui verser la somme de 89'077 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2010. Subsidiairement, l’appelant a conclu au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'appelant a produit un bordereau de pièces.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Y., domicilié à X. (Vaud), était l’associé gérant de la société Y.________Sàrl. Par décision rendue le 22 mars 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, Y.________Sàrl a été déclarée en faillite avec effet au 29 juin 2012.
La société A.________SA, dont le siège se trouve à Winterthur (Zurich), a notamment pour but d’exploiter tout type d’assurances ainsi que toute affaire y relative, à l’exception de l’assurance directe sur la vie.
Par contrat de vente du 9 avril 2009 avec le garage F., à [...] (VD), la société Y.Sàrl a acquis la propriété du véhicule V. [...], matricule [...], plaques [...] (ci-après : « le véhicule »). Toutefois, ce contrat a été signé par Y. en son nom propre (et non pas au nom de la société Y.________Sàrl).
Le prix de vente du véhicule était de 100'350 francs. Une partie de ce montant a été acquittée au moyen de la reprise du précédent véhicule de Y.________ par le garage F.________.
Lorsque Y.________ en a fait l’acquisition, le véhicule affichait 28'000 km au compteur. Y.________ a reçu un lot de deux clés originales.
Ce véhicule était assuré en casco complète (police [...] no 1.________) auprès de l’assurance A.SA (ci-après : l’assurance). En cas de vol du véhicule, l’assurance garantissait l’indemnisation de la « valeur vénale majorée » selon le chiffre 3.321 de ses conditions générales. En contrepartie des prestations fournies par l’assurance, Y. devait le paiement d’une prime annuelle nette d’un montant de 4'026 fr. 80, taxes légales par 207 fr. 20 en sus. L’utilisation annuelle maximale autorisée du véhicule était de 7'000 km.
Par contrat du 28 avril 2009 avec V.________ Leasing, département de V.________ (Suisse) SA, Y.________ a contracté un leasing sur son véhicule. Le montant total du loyer mensuel, TVA comprise (7,60%), s’élevait à 1'441 fr. 60, plus 6,8% d’intérêts. Ce contrat, conclu pour une durée de cinq ans du 4 mai 2009 au 3 mai 2014, stipulait notamment que le kilométrage annuel maximal autorisé était de 20'000 km, chaque kilomètre supplémentaire étant facturé au prix de 75 centimes. Un système d’alarme antivol figurait parmi les accessoires mentionnés dans ce contrat.
Les chiffres 4.2 et 13.5 des conditions générales prévoyaient notamment ce qui suit :
« (…) 4.2. Le preneur de leasing prend possession du véhicule pour V.________ [...]. Le véhicule reste la propriété exclusive de V.________ [...] pendant toute la durée du contrat, mais aussi après son échéance et sa résiliation. La vente du véhicule est expressément interdite et peut faire l’objet d’une sanction pénale.
13.5. En cas de dommage total ou de vol, le contrat de leasing est dissous automatiquement. Il est procédé à un décompte final conformément au chiffre 16. Il n’en résulte aucune autre conséquence pour le preneur de leasing, à condition que la couverture par l’assurance soit suffisante et que celle-ci ne procède à aucune réduction de sa prestation sur la base des conditions générales d’assurance. »
Lorsque ce contrat de leasing a été conclu, en avril 2009, la capacité de Y.________ de contracter un crédit a notamment été évaluée comme suit :
DONNEES DU CLIENT M. (…) Nom : Y.________ Prénom : Y.________ Date de naissance : [...].1972 Etat civil : marié(e) (…) Revenu mensuel, allocations pour enfants incluses [brut x 12] CHF : 6'700.00 (…) Frais mensuels de logement (…) CHF : 1'700.00 (…) Nombre d’enfants : (…) 7 à 12 ans : 1 CONJOINT (…) Revenu mensuel [brut x 12] CHF : 4'000.00 CALCUL DE LA CAPACITE DE CONTRACTER UN CREDIT (…) Montant disponible après obligations actuelles et compte tenu des données du conjoint [montant par mois] : 2'016.00
Comme cela ressort des déclarations fiscales produites par Y., en 2010, son salaire net s’est élevé à 91'274 fr. et celui de son épouse à 38'602 fr., soit un total de 129'876 francs. En 2011, le revenu net de Y. s’est élevé à 63'987 fr. et celui de son épouse à 34'458 fr., soit un total de 98'445 fr. (pièce 10 et pièce requise 151).
A tout le moins depuis 2010, Y.________ et son épouse sont propriétaires d’un bien-fonds sis à [...] (Valais). Il s’agit d’une habitation d’une surface de 80 m2, dont le rendement locatif brut total est de 8'335 francs.
Y.________ a indiqué avoir perdu une des clés de son véhicule V.________ [...] en août 2009, lors de son déménagement d’E.________ à X., raison pour laquelle son épouse s'était chargée, en vue des vacances d'octobre 2010, de commander un double de la clé auprès du garage F..
Le double de la clé a été livré le 30 août 2010 et la facture correspondante a été adressée le 2 septembre 2010 par le garage F.________ à Y.________ (pièce 9).
Entendue lors des débats d'instruction, l'épouse de Y., W., a confirmé qu'elle s'était occupée de commander cette nouvelle clé et a précisé ce qui suit :
« Nous n’avons pas demandé de nouvelle clé plus tôt car nous étions séparés mon mari et moi pendant un certain temps et c’est ainsi que mon mari est allé vivre à E.. C’est lorsqu’il est revenu à X. qu’il a perdu cette clef. Nous n’avons pas tout de suite mis toutes nos affaires en ordre car il n’y avait pas d’urgence et moi j’avais ma voiture. C’est avant de partir en vacances que nous avons décidé de commander cette clé à mon souvenir. »
L'épouse de Y.________ a également déclaré qu'elle avait pris livraison de cette clé.
Y.________ a expliqué qu’il garait régulièrement son véhicule au domicile de l’une de ses connaissances, P., à cinq kilomètres de son propre domicile, à [...] (Vaud), ajoutant que lorsqu’il y déposait son véhicule, P. exigeait qu’une clé lui soit remise au cas où il devait déplacer le véhicule. Y.________ a indiqué qu’en mars 2010, le véhicule avait eu un problème technique qui avait nécessité l’intervention du D.________ (ci-après : D.). N’ayant plus de double de la clé, Y. a déclaré qu’il avait dû attendre, avec l’employé du D., le retour de P. pour ouvrir le véhicule.
A cet égard, l'épouse de Y.________ a déclaré que « lorsque le véhicule était chez M. P., [elle savait] qu’il a[vait] fallu une fois appeler le D. mais c’[était] [s]on mari qui s’en [était] occupé ».
Selon un rapport d’intervention du D.________ du 4 mars 2010, Y.________ a appelé le D.________ le 23 février 2010 à 14h29. Le patrouilleur du D.________ est arrivé à 14h43 et est reparti, après avoir fait le nécessaire, à 16h. Le lieu de la panne se situait à [...], route de [...]. La case « urbain » a été cochée de préférence à celles de « domicile », « autoroute » et « interurbain ». Le patrouilleur a sélectionné les rubriques « transport » et « course à vide » sous le chapitre « liquidation de la panne ». Le kilométrage du véhicule affichait 40'000 km.
Le 18 octobre 2010, l’épouse de Y.________ et leurs deux enfants se sont rendus avec le véhicule à Sarajevo, en Bosnie Herzégovine, accompagnés du beau-frère du demandeur. Ils sont arrivés en Bosnie Herzégovine le 20 octobre 2010. Il était prévu que Y.________ les y rejoigne quelques jours plus tard et passe la fin des vacances avec les enfants.
W.________ et ses enfants ont séjourné au domicile de la mère de cette dernière, soit la belle-mère de Y.. Le véhicule a été parqué dans un garage fermé à clé, au-dessous du domicile du beau-père de Y., situé à quatre kilomètres de la maison de la belle-mère de Y.________.
Le 25 octobre 2010, l’épouse de Y.________ est revenue en Suisse par avion et a repris son travail.
Jusqu’au 26 octobre 2010, le véhicule n’a pas circulé. Le soir du 26 octobre 2010, Y.________ est arrivé en Bosnie Herzégovine et s’est rendu au domicile de sa belle-mère.
Y.________ a déclaré à l’inspecteur des sinistres de l’assurance qu’il avait quotidiennement utilisé son véhicule durant ses vacances (cf. également ch. 10 et consid. 3.2.3 infra). La nuit, le véhicule demeurait parqué dans le garage du beau-père de Y.________. Ce dernier a expliqué que la veille de son départ, soit le 29 octobre 2010, il avait chargé son véhicule – alors garé depuis la veille (28 octobre 2010) devant le domicile de sa belle-mère – en vue de son retour en Suisse le lendemain matin.
Dans le cadre de la procédure, Y.________ a contesté avoir utilisé son véhicule le 29 octobre 2010. Selon lui, le véhicule aurait été garé devant la maison de sa belle-mère depuis le 28 octobre 2010. L’appréciation des preuves relatives à cette affirmation sera effectuée au considérant 3.2.3 ci-dessous.
Le 30 octobre 2010, [...], chef de la police et inspecteur principal de la Deuxième direction de la Police du Ministère des Intérieurs du Canton de Sarajevo, en Bosnie Herzégovine, a établi une attestation en langue bosniaque. L’attestation a été traduite le 7 novembre 2010. Selon ce document, Y.________ s’est présenté auprès de cette autorité le 30 octobre 2010 à 9h30 et a déclaré que son véhicule avait été volé le « 29/30.10.2010 », entre « 11h30 [et] 9h », alors qu’il contenait différents objets, parmi lesquels un ordinateur, deux appareils photographiques ainsi que des vêtements personnels pour femmes, hommes et enfants. Cette attestation a été délivrée à Y.________ à l’attention de son assurance.
Selon le calcul effectué par A.________SA, l’indemnité totale casco relative au vol du véhicule, hors TVA, correspondait alors à 89'077 francs.
Comme l'ont relevé les parties, il est notoire que les vols de véhicule sont courants dans les pays de l’Est. Les véhicules de luxe, tels que les berlines allemandes, sont particulièrement visés par ces vols.
Le 18 novembre 2010, Y.________ a rempli un document intitulé « Questionnaire de vol » à l’en-tête de l’assurance. Il a laissé blanc le champ de réponse relatif à la rubrique : « Nombre de copie de clés commandées par mes soins et reçues depuis l’achat de mon véhicule ». A la question « Kilométrage de votre véhicule au moment du vol ? », il a répondu : « 40'000 ».
Le 26 novembre 2010, U., inspecteur des sinistres auprès d'A.SA, a reçu Y. et son épouse dans ses locaux à Neuchâtel. Le même jour, U. a rendu un rapport relatant les événements selon les réponses fournies par Y.________, dont la teneur est notamment la suivante :
« Le lundi soir 18.10.10, Madame W.________, ses deux enfants et son frère (…) partent (…) en direction de Sarajevo. (…) Ils arrivent le mercredi 20.10.10 aux alentours de 17h.
Ils habitent chez la mère de Mme W.________ à Sarajevo. La voiture est laissée dans un garage en dessous de la maison appartenant au père de Mme W.________ (…), garage fermé à clé. (…) Le garage se situe à 4km de la maison où sa mère réside. Elle n’a plus utilisé la voiture pendant toute la semaine.
Le PA rejoint sa femme et ses enfants le mardi soir 26.10.10, il a fait le déplacement avec un ami (…).
Sur place, le PA a utilisé sa voiture tous les jours. Le vendredi soir, veille du départ pour le retour en Suisse, le PA et son épouse chargent le véhicule de leurs affaires et le laisse (sic) stationner devant la maison de la mère de Madame W.________. Il devait partir tôt le matin, vers 5h.
Le lendemain, il constate le vol du véhicule. (…) »
Y.________ a restitué à U.________ deux clés, dont l’une était originale (ci-après : « clé no 1 ») et l’autre un double (ci-après : « clé no 2 ») (cf. ch. 13 infra). La question de l’existence d’une troisième clé n’a pas été abordée.
Y.________ n’ayant jamais contesté sa teneur (y compris au stade de l’appel), le rapport établi par U.________ a été repris utilement aux fins de la constatation des faits pertinents.
Par courrier du 12 janvier 2011, A.SA a refusé l’indemnisation financière du sinistre déclaré par Y. et a résilié la police d’assurance avec effet au 30 octobre 2010. En substance, l’assurance a considéré que Y.________ avait émis une prétention frauduleuse la libérant de prester. L’assurance a notamment reproché à Y.________ de lui avoir dissimulé, tu et déclaré inexactement des faits importants propres à influencer l’existence ou l’étendue de son obligation. En particulier, l’assurance a relevé ce qui suit :
« (…) Les deux clés que vous nous avez transmises sont bel et bien les clés originales que vous avez reçues lors de l’achat de la voiture. Toutefois, l’examen de ces clés a révélé que l’une des deux n’avait pas été utilisée depuis le 13 octobre 2010 à 15h18. Le compteur faisait état de 55'007 km. La seconde a été utilisée pour la dernière fois le 28.10.10 à 15h30. Par ailleurs, à cette date, votre voiture affichait 57'053 km au compteur.
D’une part, et contrairement à votre affirmation, votre voiture ne pouvait pas avoir 40'000 km lors des faits au vu du kilométrage prouvé à la date du 13.10.10, soit avant le départ pour Sarajevo.
D’autre part, la dernière utilisation de la seconde clé étant le 28.10.10 à 15h30, nous sommes étonnés que vous ayez pu rouler avec votre automobile la dernière fois le 29.10.10.
Nous avons appris, puis eu la confirmation que, le 25 août 2010, vous avez commandé une clé supplémentaire d’origine auprès de F.________. Cette commande a été faite par votre épouse. Cette clé supplémentaire d’origine vous a été remise le 02 septembre 2010 et la facture de CHF 266.-- a été adressée à votre nom, le même jour (…).
Par conséquent, il est indéniable que, le 29.10.10 vous avez roulé avec votre automobile en utilisant cette troisième clé, soit celle que vous nous avez tu (sic) et que, bien évidemment, vous ne nous avez pas transmise. »
Par courrier du 14 janvier 2011 adressé à A.SA, Y. a notamment confirmé qu’il avait fait faire une copie de la clé de son véhicule après avoir perdu la deuxième clé lors de son déménagement en août 2009, précisant qu’il avait « totalement oublié » car il avait également fait refaire plusieurs autres clés notamment pour son domicile. Il a indiqué que contrairement à ce qui figurait dans le courrier de l'assurance, son épouse n’était plus sur place au moment du vol, car elle était déjà rentrée en Suisse. Il a ajouté qu’il avait « bien expliqué à la police de Sarajevo que la voiture était parquée devant chez [sa] belle-mère le 28 octobre l’après-midi et que le 29 [il l’avait] chargé avec bagages pour partir (sic) » et qu'il était sorti en ville. Dans ce même courrier, Y.________ a indiqué qu’il ne connaissait pas par cœur le kilométrage de son véhicule, étant rappelé qu’il avait eu un retrait de permis au mois d’avril 2010.
Par courrier du 17 janvier 2011, l’assurance a maintenu sa position, en relevant qu’elle considérait les différentes déclarations de Y.________ comme contradictoires.
Par demande déposée le 4 août 2011 devant la Chambre patrimoniale cantonale, Y.________ a conclu à ce que la défenderesse A.________SA soit condamnée à lui verser la somme de 129'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2010.
Dans sa réponse du 10 novembre 2011, la défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Lors de l’audience de première plaidoiries qui s’est déroulée le 31 mai 2012, le demandeur a réduit ses conclusions à un montant de 89'077 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2010.
Le 26 juin 2012, V.________ [...] (V.________ Leasing) a « rétrocéd[é] tous ses droits découlant du contrat d’assurance casco (contrat de leasing no. [...]) concernant le V.________ [...], immatriculé pour la première fois le 4 avril 2008, à Monsieur Y.________ (…) ».
L’échange d’écritures entre les parties s’est poursuivi jusqu’au 5 novembre 2012.
Par ordonnance de preuves du 7 février 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a mis en œuvre l’expert G.________, à [...] (Allemagne).
Le 8 octobre 2013, G.________ a rendu son rapport d’expertise, complété le 19 mai 2014.
Il en ressort notamment qu’une clé principale (no
S’agissant des conditions nécessaires pour que les clés commencent à enregistrer des données, l’expert a indiqué ce qui suit : « (…) Il faudrait ici s’intéresser de très près à la manière dont les derniers trajets du véhicule ont été effectués. Si une courte distance a été parcourue (moins de 6 km par exemple) ou si une vitesse de 40 km/h n’a pas été dépassée, aucune donnée n’[est] enregistrée sur la clé utilisée en dernier lieu. Lors des vérifications qui ont été menées ici, il a été toutefois constaté qu’un enregistrement a[vait] eu lieu lors de plusieurs « courts trajets » de ce type à faible vitesse ». L’expert a ainsi exposé que les conditions minimales de vitesse (plus de 40 km/h) ou de distance (plus de 6 km) étaient des conditions alternatives pour l’enregistrement des données. Plus loin, l’expert a confirmé qu’une mise à jour des données n’avait pas lieu en cas de simple chargement du véhicule.
Enfin, l'expert a confirmé que le véhicule était équipé d'un système d'alarme sonore.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'est pas notoire que les clés des véhicules modernes enregistrent les données kilométriques du véhicule.
Le 11 mars 2015, une audience d’instruction a été tenue devant la Chambre patrimoniale cantonale. Les témoins W., U., H.________ et J.________ ont été entendus. Les parties ont renoncé à l’audition des témoins S., P., M.________ et B.________.
Le témoin W.________ étant l’épouse du demandeur, son intérêt évident à l’affaire n’a permis de retenir ses déclarations que dans la mesure où elles étaient corroborées par d’autres éléments au dossier. Les déclarations des autres témoins ont été reprises ci-dessus, dans la mesure utile.
En droit :
Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 consid. 2a). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JdT 2011 III 43 et les références citées).
2.3 En l'espèce, les pièces produites par Y.________ à l'appui de son appel figuraient déjà dans le dossier de première instance, de sorte que la question de leur recevabilité est sans objet.
Est litigieuse la question de savoir si le vol du véhicule a été suffisamment établi.
3.1 En vertu de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 190; RS 210), chaque partie supporte le fardeau de la preuve des faits dont elle se prévaut. Le demandeur doit ainsi prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618). Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, impliquent qu'il incombe à l'ayant droit d'alléguer et de prouver notamment la survenance du sinistre assuré (ATF 130 III 321 consid. 3.1; TF 4A_525/2010 du 4 janvier 2011 consid. 2.2).
La preuve d'un vol étant par nature difficile à rapporter, l'exigence de preuve est réduite et il suffit que l'ayant droit établisse une vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, JdT 2005 I 618), qui ne doit pas être confondue avec une simple vraisemblance (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618; TF 4A_525/2010 du 4 janvier 2011 consid. 2.2). Il y a vraisemblance prépondérante lorsqu'il est possible que les faits pertinents se soient déroulés différemment, mais que les autres possibilités ou hypothèses n'entrent pas raisonnablement en considération (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618; TF 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 6.2.1)
L'art. 8 CC donne à l'assureur le droit à la contre-preuve et il peut donc apporter des éléments propres à créer un doute et à ébranler la vraisemblance que l'ayant droit s'efforce d'établir. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée et que les faits n'apparaissent par conséquent pas comme étant d'une vraisemblance prépondérante; si la contre-preuve aboutit, les faits allégués par l'ayant droit ne peuvent pas être tenus comme étant d'une vraisemblance prépondérante et la preuve principale est mise en échec. Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 consid. 3.4, JdT 2005 1618; TF 4A 525/2010 du 4 janvier 2011 consid. 2.2; TF 4A_189/2009 du 3 mars 2010 consid. 6.2.2).
3.2 En l'espèce, sept éléments ont amené les premiers juges à retenir que le vol du véhicule n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. L'appelant rediscute chacun de ces éléments.
3.2.1 Les premiers juges ont tout d'abord relevé que l'appelant n'avait évoqué l'existence d'une troisième clé qu'à compter du moment où il s'était rendu compte que l'assureur avait identifié l'existence de celle-ci et qu'il avait tu l'existence de cette troisième clé, alors que la question lui était posée par le questionnaire de vol du 16 novembre 2010. L'appelant n'était par ailleurs pas crédible lorsqu'il disait avoir oublié l'existence de cette troisième clé, dès lors que ce double de clé avait été effectué par le garage F.________ le 30 août 2010, soit peu de temps avant l'annonce du sinistre.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. L'appelant se prévaut du témoignage de son épouse pour prétendre que c'est cette dernière qui aurait commandé cette clé. D'une part, ce témoignage doit être apprécié avec circonspection, vu l'intérêt évident du témoin à l'affaire, et ne pourra être retenu que dans la mesure où d'autres éléments du dossier le corroborent. De toute manière, ce témoin a relevé que « nous avons décidé de commander cette clé avant de partir en vacances » (cf. ch. 4 supra), ce qui démontre que cette décision a été prise à tout le moins en commun. La facture a d'ailleurs été établie au nom de l'appelant. Dans ces circonstances, il n'y a rien de critiquable à retenir que le prétendu oubli de l'existence de cette clé au moment de remplir le questionnaire de vol apparaît douteux, cette commande étant intervenue peu de temps auparavant.
3.2.2 Les premiers juges ont relevé l'indication erronée du kilométrage par l'appelant dans le questionnaire de vol, alors qu'il avait un intérêt clair à évoquer un kilométrage plus faible que la réalité, ayant dépassé les limites annuelles tolérées tant par le contrat de leasing que par le contrat d'assurance. Ils ont considéré que les explications de l'appelant pour justifier sa prétendue erreur étaient peu plausibles. Il était en effet peu probable qu'il se soit trompé de près de 30% (ayant indiqué 40'000 km au lieu de 57'000 km) quant à l'estimation du kilométrage du véhicule. On ne comprenait par ailleurs pas comment l'information figurant dans le rapport d'intervention du D.________ en début 2010, où il était clairement indiqué que le compteur affichait 40'000 km, avait pu lui échapper. Quant à l'allégation relative à la conduite en alternance avec son épouse – qui devait expliquer la mauvaise estimation du kilométrage –, elle apparaissait contraire au dossier : son épouse avait déclaré disposer de son propre véhicule et le changement de la clé perdue n'avait pas été effectué tout de suite car il n'y avait pas urgence. Les premiers juges ont observé que soit le véhicule était conduit en alternance, auquel cas il y avait un besoin certain de disposer d'au moins deux clés dans un bref délai, soit le véhicule n'était pas conduit en alternance et l'appelant, étant le conducteur régulier du véhicule, ne pouvait prétendre ignorer le nombre de kilomètres parcourus.
Cette appréciation des preuves ne prête pas le flanc à la critique. S'il peut être imaginable qu'un conducteur ne connaisse pas le kilométrage précis de son véhicule, il est conforme à l'expérience générale de la vie qu'il soit à tout le moins capable de faire une estimation à quelques milliers de kilomètres près, alors qu'il est peu plausible qu'il évalue à 40'000 km un kilométrage réel de 57'000 km, soit 30% de plus, ce indépendamment du fait qu'il conduise éventuellement le véhicule en alternance. Le fait qu'il dispose par ailleurs d'un véhicule d'entreprise est sans pertinence.
L'appelant prétend que le dernier chiffre qu'il avait en tête était celui indiqué dans la fiche d'intervention du D.________ en février 2010, dès lors que, s'étant vu retirer son permis en avril 2010, il n'avait pas conduit son véhicule durant plusieurs mois entre l'intervention du D.________ et le vol intervenu en octobre. Outre le fait que l'on ignore tout de la durée de ce retrait de permis évoqué dans le courrier adressé par l'appelant à l’intimée le 14 janvier 2011, on ne voit pas comment l'appelant, qui admet avoir eu en tête le kilométrage de 40'000 km indiqué dans la fiche d'intervention du D.________, pouvait, par erreur, indiquer le même kilométrage en octobre, alors que le véhicule avait en réalité parcouru près de 17'000 km depuis lors.
3.2.3 Les premiers juges ont ensuite relevé que l'appelant avait changé de version quant à l'utilisation de son véhicule le 29 octobre 2010. Il alléguait en effet qu'il aurait chargé son véhicule le soir du 29 octobre 2010 et n'aurait pas conduit ce jour-là, alors qu'il ressortait des pièces 6 et 7, notamment du rapport de l'inspecteur des sinistres U.________ établi le 26 novembre 2010 en fonction des déclarations de l'appelant, que ce dernier avait clairement mentionné avoir conduit « tous les jours » depuis son arrivée en Bosnie-Herzégovine jusqu'à la disparition du véhicule.
Cette appréciation des preuves ne prête pas le flanc à la critique et c'est en vain que l'appelant – sans contester avoir tenu à l'inspecteur U.________ les propos qui lui sont prêtés – essaie de soutenir qu'il ne s'agissait là que d'une formule pour dire qu'il avait régulièrement conduit le véhicule durant ses vacances, étant rappelé qu'il n'avait rejoint sa famille que le 26 octobre, soit quelques jours avant le vol. L'appelant ne saurait dès lors sérieusement prétendre que le terme « tous les jours » utilisé, s'agissant de quelques jours de vacances seulement, ne correspondait pas à son sens littéral.
C'est également en vain que l'appelant prétend ne pas avoir modifié sa version, en se prévalant de sa lettre à l’intimée du 14 janvier 2011, où il écrivait qu’il avait « bien expliqué à la police de Sarajevo que la voiture était parquée devant chez [sa] belle-mère le 28 octobre l'après-midi et que le 29 [il l’avait] chargé avec bagages pour partir (sic) » et était sorti en ville. On ne peut déduire de manière claire de cette correspondance que l'appelant ait contesté avoir circulé le 29 octobre. S'il fallait y voir une telle contestation, il faudrait relever que cette version a été donnée au moment où il a su, par la réception de la lettre de l’intimée du 12 janvier 2011, que les deux clés remises n'avaient pas été utilisées le 29 octobre 2010.
Les premiers juges ont encore relevé que l'appelant avait déclaré à la police bosnienne que le vol était survenu entre le 29 octobre à 11h30 et le 30 octobre 2010 à 9h et que l'on ne voyait pas comment il était possible que le véhicule ait été dérobé le 29 octobre dès 11h30, alors que l'appelant expliquait par ailleurs avoir chargé ce véhicule le soir du 29 octobre. Il résulte de la déclaration de vol que l'appelant a indiqué que le véhicule avait été soustrait « le 29/30.10.2010, pendant la période de 11h30 à 9h00 (...) ». Au vu de la mention « 29/30.10 », on ne peut exclure que, comme le plaide l'appelant, celui-ci ait voulu dire qu'il s'agissait de 11h30 du soir. Une contradiction ne peut être retenue sur ce point, qui est cependant sans portée pour apprécier si l'appelant a circulé ou non le 29 octobre 2010.
Les premiers juges ont encore relevé qu'il était surprenant que l'appelant, qui se référait au caractère notoire des vols des voitures de luxe dans les pays de l'Est et qui avait pris la précaution de garer son véhicule dans un garage fermé à clé, ait déplacé celui-ci l'avant-veille de son départ (soit le 28), alors qu'il aurait pu le faire la veille, afin de le préserver contre le risque de vol qu'il savait notoire. Les « simples questions d'organisation » qu'évoque l'appelant pour justifier ce déplacement, sans qu'il précise et encore moins établisse en quoi elles consistaient, ne donnent aucune explication valable sur ce point.
En définitive, l'appréciation des premiers juges, selon laquelle l'appelant a circulé le 29 octobre 2010, peut être confirmée.
3.2.4 Les premiers juges ont relevé que l'on ne comprenait pas pourquoi, dès lors que l'appelant avait circulé le 29 octobre 2010, des données d'utilisation n'avaient pas été stockées pour cette journée sur une des deux clés remises après coup à l'intimée, ce qui laissait à penser qu'il y avait eu usage d'une troisième clé non remise à l'intimée. L'appelant le conteste uniquement en soutenant ne pas avoir circulé le 29 octobre. Dès lors qu'il est retenu qu'il a bien conduit ce jour-là (supra consid. 3.2.3), l'appréciation des premiers juges peut être confirmée.
3.2.5 Les premiers juges ont encore relevé que la preuve de l'existence d'un système d'alarme sonore équipant le véhicule avait été apportée et que le bruit engendré par le déclenchement du système était suffisamment fort pour alarmer les abords immédiats du véhicule. Celui-ci ayant été, selon la version de l'appelant, parqué devant la maison de sa belle-mère, où lui-même et ses proches dormaient, on ne comprenait pas comment ils n'avaient pas été réveillés au moment du déclenchement de l'alarme, l'appelant n'ayant pour le surplus pas établi que l'alarme ne se serait pas déclenchée.
L'appelant soutient qu'il serait notoire qu'un tel véhicule peut être volé, compte tenu des moyens technologiques dont disposent les voleurs, sans que l'alarme antivol soit activée. Est notoire le fait dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement de celui-ci. Pour être notoire, un renseignement ne doit certes pas être constamment présent à l'esprit : il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.2 et réf.). La circonstance invoquée par l'appelant ne constitue pas un tel fait notoire.
Pour le surplus, l'appelant n'a pas établi que l'alarme aurait été défectueuse. L'appréciation des premiers juges ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
3.2.6 Les premiers juges ont également évoqué les circonstances de l'intervention du D.. Ils ont relevé qu'à suivre la version de l'appelant, celui-ci se serait aperçu d'un problème technique de son véhicule alors même qu'il ne disposait pas de la seule clé restante. Ils se sont demandés comment l’appelant avait pu se retrouver à côté du véhicule, sans clé et devant la maison de P., et comment il avait pu identifier le problème technique en question sans pouvoir faire usage d'une clé, sachant que le véhicule avait été transporté et qu’il y avait eu une course à vide. La résolution du problème passait dès lors nécessairement par la mise en marche du véhicule et la circulation de celui-ci.
L'appelant explique que c’est l’un de ses amis, [...], qui aurait identifié le problème technique du véhicule, alors que celui-ci se trouvait devant son domicile. P.________ ne pouvant rester sur place pour attendre que le véhicule soit dépanné, l’appelant se serait rendu lui-même sur les lieux et aurait attendu l'arrivée du collaborateur du D.; toutefois, dans la mesure où il ne disposait pas de l'unique clé restante à cette époque, l’appelant aurait finalement dû attendre que P. revienne à son domicile avec cette clé.
Ces allégations ne trouvent aucun appui dans le dossier. L'appelant se prévaut sur ce point du seul témoignage de son épouse, qui n'est pas probant pour les raisons déjà indiquées. De toute manière, s'agissant de l'intervention du D., cette dernière a uniquement indiqué que « lorsque le véhicule était chez M. P., je sais qu'il a fallu une fois appeler le D.________ mais c'est mon mari qui s'en est occupé ». Ces allégations paraissent d'autant moins plausibles qu'on ne voit pas comment P.________ aurait été amené à identifier un problème technique d'un véhicule avec lequel il ne circulait normalement pas et que l'appelant a renoncé aux témoignages de P.________ et du dépanneur M.________, qui auraient été susceptibles de corroborer (ou d'infirmer) ses dires.
3.2.7 Les premiers juges ont enfin relevé que, si la situation financière de l'appelant était suffisamment saine au moment de la conclusion du contrat de leasing, elle s'était péjorée durant l'année 2010, le revenu du couple ayant diminué de 1'400 fr. par mois (passant de 115'245 fr. en 2009 à 98'434 fr. en 2010). Ils ont également relevé que la situation financière de l'appelant s'était encore aggravée par la suite, puisque sa société avait été déclarée en faillite en mars 2012 et que les difficultés financières rencontrées par la société s'étaient inscrites dans une certaine durée, la procédure de faillite n'étant généralement que la phase finale d'une situation déficitaire d'une entité.
Il résulte de la déclaration fiscale 2010 que le salaire net de l'appelant s'est élevé pour cette année-là à 91'274 fr. et celui de son épouse à 38'602 fr., soit un total de 129'876 francs. En 2011, le revenu net de l’appelant s'est élevé à 63'987 fr. et celui de son épouse à 34'458 fr., soit un total de 98'445 francs. Ainsi il faut retenir que la situation ne s'est concrètement péjorée qu'en 2011, même si l'on ne peut faire complètement abstraction du fait que la faillite, intervenue en mars 2012, n'est que la phase finale d'une situation déficitaire d'une entité.
Quoi qu'il en soit, les premiers juges ont expressément relevé que la situation financière des intéressés ne pouvait faire à elle seule échec à leur version. Même si l’on ne retient pas ce dernier élément dans l'appréciation de la vraisemblance prépondérante, les autres éléments retenus à juste titre par les premiers juges (cf. consid. 3.2.1 à 3.2.6 supra) suffisent à ébranler la vraisemblance que l'ayant droit s'efforce d'établir. Enfin, si certains des éléments retenus relèvent davantage du manque de crédibilité de l’appelant en général que du déroulement des événements les 29 et 30 octobre 2010 (cf. consid. 2.3.2 et 2.3.6 supra : indication erronée du kilométrage et circonstances du dépannage), force est de constater que sur la base de l’ensemble de ces circonstances, une vraisemblance prépondérante du vol du véhicule n’est pas établie, la contre-preuve ayant abouti.
Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'890 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'890 fr. (mille huit cent nonante francs), sont mis à la charge de l’appelant Y.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 mars 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Franck Ammann (pour Y.________), ‑ Me Daniel Pache (pour A.________SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: