TRIBUNAL CANTONAL
PT11.033321-170963
112
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 février 2018
Composition : M. Abrecht, président
Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Grob
Art. 394 al. 3 et 398 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par R.________ et F., tous deux à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 19 avril 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec X., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 avril 2017, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 28 avril 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que R.________ et F., solidairement entre eux, devaient payer à X. la somme de 77'210 fr. 55, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 mai 2010 (I), que les oppositions respectivement formées par R.________ et par F.________ aux commandements de payer établis dans les poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon étaient définitivement levées à concurrence du montant précité (II et III), que les frais judiciaires, arrêtés à 18'873 fr., étaient mis par 16'986 fr. à la charge de R.________ et F., solidairement entre eux, et par 1'887 fr. à la charge de X. (IV), que R.________ et F., solidairement entre eux, devaient rembourser à X. la somme de 1'171 fr. versée au titre de son avance de frais judiciaires (V), ainsi que la somme de 810 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (V), et que R.________ et F., solidairement entre eux, devaient payer à X. la somme de 16'537 fr. 50 à titre de dépens réduits (VII) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat d’architecte global. Examinant les prétentions de l’architecte X.________ tendant au paiement par R.________ et F., maîtres de l’ouvrage, d’un solde d’honoraires, ils ont considéré que les honoraires devaient être calculés conformément au contrat conclu, qui prévoyait deux systèmes distincts, soit, d’une part, l’art. 2 selon lequel il fallait se référer au coût de l’ouvrage en appliquant à celui-ci un taux de 19% jusqu’à un montant plafond de 500'000 fr. et un taux de 15% au-delà et, d’autre part, l’art. 4 qui prévoyait l’application d’un tarif horaire de 145 fr. pour les prestations complémentaires commandées par le maître de l’ouvrage. Appliquant ces méthodes en fonction des éléments retenus par l’expert, les magistrats ont arrêté les honoraires de l’architecte à un montant de 92'398 fr. 55 après déduction des acomptes payés (cf. infra consid. 4.3.2 pour le détail du calcul). Considérant que X. avait commis des manquements à ses obligations, l’autorité précédente a réduit les honoraires auxquels il avait droit d’un montant de 12'000 fr., auquel s’ajoutait la somme de 3'188 fr. correspondant à un mois de loyer payé par R.________ et F.________ en raison du retard dans la livraison de l’ouvrage occasionné par l’architecte. Les derniers nommés devaient ainsi paiement à X., après réduction des honoraires, d’un montant de 77'210 fr. 55. Examinant les conclusions reconventionnelles des maîtres de l’ouvrage tendant au paiement par l’architecte d’une somme totale de 219'304 fr. 10 à titre de dommage subi en raison des manquements de celui-ci, les premiers juges ont exposé, s’agissant des sept mois de loyer réclamés en raison du retard, que l’expertise réalisée ne permettait d’imputer qu’un mois de retard à X., mois qui avait déjà été pris en compte à titre de facteur de réduction des honoraires. En ce qui concernait les montants réclamés à titre d’augmentation des intérêts intercalaires du crédit de construction, ils ont considéré que R.________ et F.________ n’avaient pas établi le montant de leur dommage. Quant au montant revendiqué au titre d’un dépassement de coût en relation avec le garage construit, les magistrats ont indiqué que l’expertise avait permis d’établir que l’ensemble des surcoûts rencontrés résultaient des commandes passées par les maîtres de l’ouvrage postérieurement à la conclusion du contrat, de sorte qu’aucun montant ne pouvait leur être alloué. Pour ce qui était du remboursement des honoraires de gestion et de coordination du chantier facturés par D.________ AG, qui auraient déjà été compris dans les honoraires de X., l’autorité précédente a relevé que l’expertise avait écarté cette thèse. S’agissant du montant réclamé correspondant aux honoraires de l’architecte D., mandatée à la suite de X.________ et dont l’intervention aurait été indispensable pour terminer les travaux dans des délais raisonnables, les premiers juges ont considéré que R.________ et F.________ n’avaient pas allégué ni démontré que le mandat confié à celle-ci en succession de X.________ avait engendré pour eux un surcoût. Les magistrats ont également refusé d’allouer aux défendeurs le montant réclamé pour les honoraires de leur conseil en lien avec différents dossiers, aucune responsabilité ne pouvant être imputée à ce titre à X.. Quant au coût du mur en pierres sèches que les maîtres de l’ouvrage avaient fait construire, les premiers juges ont indiqué qu’il en avait déjà été tenu compte dans le cadre de la réduction forfaitaire des honoraires de 12'000 francs. Enfin, les magistrats ont expliqué qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à R. et F.________ le montant revendiqué pour les honoraires de leur conseil jusqu’à la rédaction de leur réponse, compte tenu du sort réservé à leurs prétentions. L’autorité précédente a ainsi intégralement rejeté les conclusions reconventionnelles des prénommés.
B. Par acte du 1er juin 2017, R.________ et F.________ ont interjeté appel contre le jugement précité et ont pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A LA FORME
I. L'Appel est recevable.
AU FOND
Principalement
Préalablement
I. Une contre-expertise est ordonnée pour répondre aux allégués de la demande no 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 16, 19, 22, 23, 30, 32, 33, 38 et de la réponse no 48, 50, 51, 52, 63bis et ter, 66bis, 73, 73a, 73ter, 74, 74bis, 75, 87, 88, 112, 114, 115, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 133, 135, 144, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 175bis, 176, 176bis, 179, 180,181, 183, 184 et 185.
II. Les experts suivants, l'un à défaut de l'autre sont désignés comme experts
[…]
Puis statuant à nouveau sur le fond :
III. Le Jugement est réformé en ce sens que :
Les conclusions de la demande déposées [sic] par X.________ sont rejetées, avec suite de dépens.
Monsieur X.________ est le débiteur de Monsieur R.________ et de Madame F.________ et leur doit immédiat et prompt paiement de la somme de Frs. 62'960.- avec intérêt à 5% du 10 janvier 2010.
Des dépens de première instance et d'appel sont alloués aux appelants dans la mesure que justice dira.
Toutes autres conclusions sont rejetées.
Subsidiairement
I. Le jugement entrepris est annulé.
II. Le dossier de la cause est renvoyé à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu'elle ordonne une contre-expertise dans le sens des considérants de l'Arrêt à intervenir et statuer à nouveau sur le fond.
III. Il est fixé des dépens de première et seconde instance en faveur des appelants.
IV. Toutes autres conclusions sont rejetées. ».
Dans sa réponse du 11 septembre 2017, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 27 septembre 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) X.________ exploite un atelier d’architecture à [...], sous la forme juridique d’une entreprise individuelle. Il n’est pas inscrit au registre des mandataires qualifiés du Canton de Vaud géré par la Centrale des autorisations en matière d’autorisations de construire (CAMAC). En outre, il n’est pas titulaire d’un diplôme d’architecte.
b) R.________ et F.________ sont mariés.
a) Dans le courant de l’année 2007, X.________ a eu le projet de construire une villa individuelle, en bois, sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], sans excavation et avec une dépendance. Il a publié une annonce dans le journal, afin de trouver des acheteurs. Le 6 novembre 2007, l’entreprise B.________ SA a établi un devis à l’attention du prénommé, comprenant de nombreux postes (installation de chantier, terrassements, canalisations, maçonnerie - béton armé, radier couvert voiture et local technique, fondations terrasse, aménagements extérieurs et accès), d’un montant total de 77'408 fr. 85, TVA comprise. Le 25 novembre 2007, X.________, agissant en qualité de promettant-acquéreur, a déposé une demande de permis de construire relative à la construction projetée. Un permis de construire lui a été délivré le 10 juin 2008.
b) Dans le courant de l’année 2008, R.________ et F., qui étaient alors locataires d’un appartement à [...], ont souhaité acquérir une maison dans la région de [...]. Ils sont entrés en contact avec X. après avoir vu l’annonce publiée dans le journal. Celui-ci ne leur a pas indiqué qu’il n’était pas inscrit au registre des mandataires qualifiés du Canton de Vaud, ni qu’il n’était pas titulaire d’un diplôme d’architecte.
Par courriel du 3 juillet 2008, X.________ a indiqué à R.________ et F.________ que la commune lui avait délivré un permis de construire pour un projet de maison en bois et leur a proposé de réaliser une construction naturelle, en faisant appel à l’entreprise D.________ AG.
Le 16 juillet 2008, les parties se sont rencontrées au domicile de X.________ et, par courriel du lendemain, R.________ et F.________ lui ont écrit que son projet avait suscité leur intérêt et qu’ils allaient examiner si celui-ci pouvait être adapté à leurs besoins. Ils souhaitaient notamment disposer de quatre à cinq chambres à coucher à l’étage, en maintenant les deux salles de bain prévues.
Par courriel du 18 juillet 2008, X.________ a fait parvenir à R.________ et F.________ quelques propositions concernant leurs souhaits.
c) En décembre 2008, R.________ et F.________ ont fait l’acquisition de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Au moment de cette acquisition, les prénommés étaient en possession de différents éléments remis par X.________, dont un budget de construction détaillé. La prochaine échéance du bail de l’appartement qu’ils occupaient à [...] intervenait en octobre 2009, ce dont ils avaient informé le dernier nommé.
Par courriel du 5 décembre 2008, X.________ a transmis à R.________ et F.________ différents plans, ainsi que l’estimation des coûts relatifs à la construction projetée.
Les 15 et 16 décembre 2008, les parties ont signé un contrat, préparé par X.________ et intitulé « Contrat de mandataire », portant sur diverses prestations d’architecture à fournir par le prénommé dans le cadre de la construction projetée. Ce contrat prévoyait notamment les dispositions suivantes :
« 1 Bases contractuelles et ordre de priorité en cas de contradiction
1.1 Les bases contractuelles du contrat de mandataire sont dans l’ordre de priorité :
1 Le présent contrat et les annexes suivantes : · Dossier de plans (annexe 1) · Estimation du coût de construction daté 01.12.2008 (annexe 2)
2 La [sic] descriptif général du projet du 08.12.2008 (annexe 3)
4 Les conditions générales contractuelles du règlement SIA102
Modèle de prestations, édition 2003 (annexe 4)
5 Planning approximatif (annexe 5)
2 Prestations et rémunération du mandataire
2.1 Les prestations exécutées par le mandataire pour l’ouvrage décrit dans l’annexe 3 comprennent les prestations ordinaires suivantes, au sens de l’art. 4 du règlement SIA 102 (2003)
2.2 Les prestations spéciales hors prestations décrites à l’annexe 3 et exécutées par le mandataire pour l’ouvrage sont convenues de la façon suivante :
A Rémunération d’après le coût de l’ouvrage, selon annexe 2
Le calcul des honoraires d’après le coût de l’ouvrage selon l’art. 7.2–7.5 du règlement SIA 102 (2003) résulte :
Les coûts d’ouvrage prévisibles déterminant le temps nécessaire s’élèvent à :
CHF 570 480.15 HT
19 % des coûts de construction jusqu’à un montant de 500 000.-
15 % des coûts de construction en dessus d’un montant de 500 000.-
2.5 Le mandant rémunère les prestations fixées dans le présent contrat de la façon suivante :
Estimation des honoraires
d’après le coût d’après le temps
de l’ouvrage employé
Prestations ordinaires CHF : 106 772.02 0.00 Prestations à convenir spécifiquement CHF : à voir 0.00 Total des honoraires HT (tva exclue) CHF : 106 772.00 0.00
TVA (taux actuel de 7.6 %) CHF : 8114.65 0.00
Total des honoraires TTC (tva inclue) CHF : 114 886.65
[…]
4 Rémunération des prestations encore à préciser
Les prestations qui ne peuvent pas encore être établies définitivement à la conclusion du contrat sont mentionnées ci-dessous : · Prestations complémentaires à celles ordinaires demandées par le maître de l’ouvrage. Les parties contractantes conviendront du contenu et de l’étendue de ces prestations avant leur exécution.
La rémunération est déterminée d’après :
Rémunération horaire moyenne des honoraires h = CHF 145.00
[…]
Liste des annexes
Annexes datées et signées par les parties
1 Plans du projet 2 Estimation des coûts 3 Descriptif général du projet 4 Conditions générales SIA 102 5 Planning approximatif
ANNEXE
[…]
1 Droit applicable et ordre de priorité
1.1 Les rapports juridiques entre les parties sont régis par :
les présentes conditions générales contractuelles, pour autant que les parties contractantes soient convenues de les appliquer
1.2 Sous réserve des dispositions impératives du droit suisse, cet ordre de priorité est également déterminant en cas de contradiction sur des points particuliers entre ces différentes sources. ».
Ce contrat intégrait le planning des travaux suivant :
« Planning, si date de signature 2008 :
Janvier/Fév. 2009 Déterminer options avec client Fév/Mars 2009 Préparations des éléments à l’atélier [sic] […] Mars 2009 abatages arbres et fondations […] Avril 2009 Montage de la maison à [...] […] Mai 2009 Installation chaudière et chauffage au sol […]
Chapes (Séchage) et habillage extérieurs […]
Toiture et ferblanterie […] Juillet 2009 Sols, cloisons, électricité, installations sanitaires Août 2009 Carrelage, installations sanitaires, peinture Septembre 2009 Escalier, portes intérieures, peintures, finitions […] Octobre 2009 Réception villa par le client ».
L’art. 7.9 de la norme SIA 102 (édition 2003) figurant en annexe au contrat était libellé comme suit :
a) En janvier 2009, X.________ a promis à R.________ et F.________ de leur faire parvenir la liste des fournisseurs le plus rapidement possible. Simultanément, il a procédé à différentes modifications des plans selon les désirs du couple, qui avait émis le souhait de disposer d’un garage double.
Par courriel du 14 avril 2009, R.________ et F.________ ont notamment fait part à X.________ de leur mécontentement quant à l’avancement du projet, en précisant qu’ils attendaient toujours le planning détaillé des étapes de la construction avec les moments où le dernier nommé avait besoin de décisions de leur part.
b) Outre le souhait de disposer d’un garage double, R.________ et F.________ ont voulu des stores électriques – dont le coût s’est élevé à 7'918 fr. –, des moustiquaires et une cheminée. Ces éléments n’étaient pas prévus dans la construction initialement projetée. En outre, les prénommés ont voulu une cuisine à 50'000 fr., alors que le projet initial en prévoyait une à 20'000 francs. Toutes ces modifications par rapport au projet initial, ainsi que le fait que X.________ ait tardé à signer les offres des entreprises, ont retardé l’exécution des travaux.
c) Le 5 mai 2009, R.________ et F.________ ont signé l’offre émise par D.________ AG le 8 avril 2009, ainsi que le devis établi par B.________ SA le 6 novembre 2007, à chaque fois sous la mention manuscrite « D’accord pour execution [sic] ».
D.________ AG s’est vu adjuger la quasi-totalité des travaux de construction de la maison, à l’exception notamment des travaux d’électricité et de gros œuvre, qui ont été confiés à W.________ AG et B.________ SA, ainsi que des travaux de sanitaires et de chauffage, confiés à N.________ AG. D.________ AG a réalisé tous les plans d’exécution des travaux qui lui ont été adjugés.
a) Au mois de juin 2009, les travaux n’avaient pas encore débuté.
Par courriel du 10 juin 2009, R.________ a indiqué à X.________ que son épouse et lui étaient toujours très inquiets quant à l’avancement du projet et qu’en l’absence de nouvelles de sa part à ce sujet, il avait préparé un planning qu’il lui transmettait en pièce jointe. Le même jour, X.________ lui a répondu notamment en transmettant « les fichiers pdf concernant rez, étage et implantations ».
Le 18 juin 2009, X.________ a fait parvenir un planning à R.________ et F.________.
Par courriel du 16 juillet 2009, X.________ a indiqué à R.________ que la date de début des travaux était fixée au 3 août 2009.
Le 17 juillet 2009, ce dernier a rappelé à X.________ que son bail à loyer venait à échéance en octobre 2009.
Le même jour, D.________ AG a émis deux offres à l’attention de R.________ et F.________, que ceux-ci ont signées, soit une offre pour la construction globale hors électricité et sanitaires et une autre pour la construction des annexes.
b) Le chantier a débuté au mois d’août 2009.
L’estimation des coûts de la construction a été affinée et complétée au fur et à mesure de l’évolution du chantier. R.________ a parfois eu des contacts directement avec les entreprises intervenant sur le chantier ; parfois, c’était par l’intermédiaire de X.________.
Entre le 19 juin 2009 et le 23 décembre 2009, X.________ a établi six plannings des travaux, dont la comparaison laisse apparaître un report croissant de la date de fin des travaux initialement prévue, avec pour conséquence que R.________ et F.________ n’ont pas pu emménager dans leur maison en octobre 2009 et sont restés dans leur appartement locatif à [...], dont le bail a pu être prolongé.
Le 31 août 2009, B.________ SA a établi une facture pour un montant total de 80'837 fr. 80, en faisant état d’une demande d’acompte de 80'000 francs. Le 4 décembre 2009, cette société a établi une facture pour un montant total de 126'290 fr. 80, TVA de 7.6% comprise, dont à déduire l’acompte précité de 80'000 fr., soit un solde à payer de 46'290 fr. 80. Ce dernier montant correspondait à un surcoût induit par des travaux d’excavation commandés en cours de chantier par R.________ et F.________.
a) Par lettre du 18 janvier 2010, R.________ et F.________ ont notamment indiqué à X.________ que, contrairement au planning remis, aucune entreprise n’avait été présente sur le chantier durant la semaine du 11 au 15 janvier 2010, qu’il planait de nombreuses incertitudes quant à la reprise des travaux et à l’échéance du chantier, qu’ils avaient relevé de nombreux défauts d’exécution de plus ou moins grande importance, que la problématique la plus importante avait trait au coût des travaux qui dépassait de 35% celui stipulé lors de la signature du contrat le 16 décembre 2008 et que la plupart des prestations d’architecte prévues par les art. 3 et 4 de la norme SIA 102 et stipulées contractuellement n’avaient pas été exécutées ou que très partiellement. Enfin, ils ont déclaré résilier avec effet immédiat le contrat signé le 16 décembre 2008. A ce moment-là, les intéressés n’avaient toujours pas emménagé dans leur maison à [...].
b) Le 31 janvier 2010, X.________ a adressé à R.________ et F.________ une note d’honoraires, arrêtée à la date précitée et faisant état d’un solde à payer de 90'595 fr. 88, après déduction de 35’508 fr. et 32'280 fr. d’acomptes payés, TVA comprise.
Par lettre du 1er février 2010, il leur a notamment indiqué que les retards et dépassements de devis invoqués n’étaient que des prétextes mal fondés pour résilier le contrat d’architecte dans la mesure où ces retards et dépassements étaient de leur fait.
La note d’honoraires du 31 janvier 2010 a été rectifiée le 8 février 2011, le montant restant à payer ayant été réduit à 89'343 fr. 42. Le détail du calcul effectué à cet égard et figurant sur ladite note d’honoraires se présentait comme suit :
Pour déterminer le montant des « honoraires selon coûts construction janvier 2010 », soit 150'549 fr. 40, X.________ s’est fondé sur un montant total des coûts de la construction au 31 janvier 2010 de 870'329 fr. 30 et a procédé au calcul suivant : (500'000 fr. x 19%)
c) Par courrier du 12 février 2010 adressée à B.________ SA, R.________ et F.________ ont contesté la facture du 4 décembre 2009. Le 26 février 2010, cette société a accepté le paiement par les prénommés d’un montant de 30'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention. Ainsi, en tenant compte de l’acompte payé à hauteur de 80'000 fr., le montant total effectivement facturé par B.________ SA s’élevait à 110'000 francs.
d) Le 6 avril 2010, N.________ AG a établi deux factures de respectivement 48'468 fr. 56 et 34'032 fr. 42.
e) Le 11 mai 2010, sur réquisitions de X., deux commandements de payer (poursuites nos [...] et [...]) portant tous deux sur un montant de 90'595 fr. 88, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 janvier 2010, ont été respectivement notifiés à R. et à F.________. Chacun d’eux y a formé opposition totale.
f) A fin 2010, après avoir contesté les factures de l’entreprise D.________ AG, R.________ et F.________ ont trouvé un accord avec cette société, aux termes duquel ils ont versé un montant unique de 80'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention, en lieu et place d’un solde réclamé de 107'000 francs.
a) Après la résiliation du contrat liant les parties, R.________ et F.________ ont confié les travaux à D.________. Les honoraires de cette dernière se sont élevés à 16'140 fr., TVA comprise.
b) Au moment de confier les travaux à D., R. et F.________ vivaient toujours dans leur appartement à [...]. Ayant emménagé dans leur maison à [...] à la fin du mois de mars 2010, ils ont payé jusqu’à cette échéance un loyer de 3'188 fr. par mois. Pour la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 31 mars 2010, le compte de construction des intéressés auprès de la Banque [...] a été débité d’intérêts intercalaires à hauteur d’un montant total de 7'432 fr. 02.
c) La réception finale des travaux a eu lieu le 27 avril 2010.
d) Le 2 septembre 2011, le conseil de R.________ et F.________ a établi deux notes d’honoraires relatives aux opérations effectuées entre le 20 mai et le 23 décembre 2010 dans le cadre des litiges opposant ses mandants à N.________ AG et D.________ AG, portant sur un montant total de 5'308 fr. 25. Le 16 septembre 2011, ce mandataire a émis une note d’honoraires relative aux opérations effectuées entre le 17 mai 2010 et le 16 septembre 2011 dans le cadre du litige opposant ses mandants à [...], portant sur un montant de 3'039 fr. 85. Le 19 septembre 2012, il a émis une note d’honoraires relative aux opérations effectuées dans le cadre du litige opposant ses mandants à X.________. Pour la période comprise entre le 8 janvier 2010 et le 30 mars 2012, cette note d’honoraires faisait état d’opérations pour un montant de l’ordre de 10'000 francs.
a) Par demande du 22 août 2011, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que R.________ et F.________ soient reconnus ses débiteurs solidaires d’un montant de 89'343 fr. 42, plus intérêt à 5% l’an dès le 31 janvier 2010, et à ce que les oppositions formées aux commandements de payer dans les poursuites nos [...] et [...] soient définitivement levées dans cette mesure.
b) Dans leur réponse du 30 mars 2012, R.________ et F.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que X.________ leur doive paiement de la somme de 219'304 fr. 10, avec intérêts à 5% l’an dès le jour du dépôt de la réponse, avec la précision qu’ils se réservaient de modifier leurs conclusions d’ici l’audience de première plaidoirie, respectivement d’ici le dépôt de l’expertise à intervenir.
c) Dans des déterminations du 11 mars 2013, X.________ a confirmé ses conclusions et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles, avec suite de frais et dépens.
d) Les défendeurs se sont déterminés par écriture du 11 septembre 2013.
a) En cours d’instruction, une expertise judiciaire a été mise en œuvre et T.________, architecte EPFL-SIA-CSEA, a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 13 juin 2014, dont il résulte ce qui suit.
L’expert a exposé que le projet de construction tel qu’initialement prévu par X.________ avait été modifié pour tenir compte des souhaits de R.________ et F., ce qui avait entraîné des coûts supplémentaires, que B. SA avait fait plus de travaux que prévu initialement, en raison notamment de l’agrandissement du radier de l’annexe, et que cette société avait toutefois finalement facturé moins que ce qui avait été prévu par X., en expliquant à cet égard qu’elle avait devisé ses travaux à 123'900 fr., que la facture était de 117'370 fr. hors taxes et que le montant payé par R. et F.________ était bien de 110'000 francs.
Il a indiqué que le mur de soutènement en pierres sèches ajouté au nord-ouest de la parcelle sur requête de R.________ et F.________ avait coûté 20'990 fr. et a précisé qu’un renfort du talus avec la parcelle voisine était indispensable, que le choix d’un mur en pierres sèches esthétiquement satisfaisant était certainement plus cher qu’une exécution en élément préfabriqué ou en élément en bois et implanté en petites terrasses et qu’il existait des solutions moins chères.
L’expert a également relaté que la construction était dotée de deux locaux annexes, fermés et isolés, l’un de 20 m2 pour la chaudière et l’autre de 40 m2 pour le garage double, ce qui avait engendré un surcoût de 98'303 fr. par rapport à l’annexe initialement projetée. Il a relevé que l’agrandissement de l’annexe avait été demandé par R.________ et F.________, qui avaient approuvé le permis de construire y relatif. Il ne partageait pas entièrement l’avis des prénommés selon lequel le garage serait isolé comme une maison, ce qui serait sans utilité, en expliquant qu’il pouvait faire assez froid en hiver dans le Jura et que l’isolation des annexes n’était peut-être pas absolument indispensable, mais contribuait à la salubrité à l’intérieur des locaux et des biens qu’ils abritaient (les valises rangées au galetas, le bouilleur d'eau chaude et sa production, les véhicules, etc...).
L’expert a calculé le coût final des travaux débutés sous l’égide de X.________ à un montant de l’ordre de 800'120 fr. 74, correspondant à l’addition des postes suivants : B.________ SA par 110'000 fr., D.________ AG par 530'918 fr. 30 (plus ou moins quelques centaines de francs), N.________ AG par 79'732 fr. 44 (plus ou moins quelques centaines de francs), [...] par 20'990 fr. 05 (plus ou moins quelques centaines de francs), W.________ AG par 32'729 fr. 95 (plus ou moins quelques centaines de francs) et [...] par 25'750 francs. Il a rappelé qu’au début 2010, le coût total de ces travaux s’élevait à 746'558 fr., hors taxes.
L’expert a indiqué que les plannings transmis à R.________ et F.________ laissaient apparaître que le montage de leur maison était prévu sur six mois, que les modifications du projet initial induites par leurs demandes successives étaient en partie à l’origine des retards dans l’exécution du planning initial et avaient eu pour conséquence d’augmenter les coûts de construction et que le retard dans la livraison des appareils sanitaires commandés par les prénommés, du fait de l’incendie du fournisseur en Allemagne, avait rallongé la mise en place de ces appareils d’environ six semaines. Il a en outre expliqué que les travaux n’avaient pas débuté au printemps 2009 parce que les intéressés ne s’étaient pas encore décidés sur les plans de l’étage et que l’agrandissement des annexes nécessitait l’obtention d’un permis de construire complémentaire, pour lequel les plans n’avaient été signés par eux qu’en juin 2009, après quoi X.________ avait établi un nouveau planning du mois de juin 2009 au mois de décembre 2009. Il a précisé que le planning des travaux prévoyait une fin du gros œuvre en décembre 2009 et des finitions au début de l'année 2010. L’expert a admis l’existence d’un mois de retard selon le planning, en relevant que les seuls retards imputables à l’architecte n’étaient que depuis la fin 2009 jusqu’en février 2010 et qu’il avait été mis fin à son mandat par R.________ et F.________ en janvier 2010.
L’expert a exposé que dans l’ensemble, X.________ avait fourni des prestations de bonne qualité, mais que cette conclusion était à pondérer sur quelques points : certaines prestations prévues par la norme SIA 102 auraient pu être plus complètes et mieux communiquées aux mandants, le prénommé avait fait preuve d’un manque d’information quant au talus à renforcer et quant à la pose des chapes sur les dalles de la villa, il n’avait pas entièrement réalisé les prestations liées aux appels d’offres et adjudications, certains dessins d’exécution étaient insuffisants ou inexistants, il avait manqué de réactivité en janvier 2010 et il en était résulté un mois de retard dans l’exécution des travaux. Pour tenir compte de ces éléments, l’expert a proposé de réduire les honoraires de l’architecte d’un montant forfaitaire de 15'000 francs.
L’expert a procédé au contrôle du calcul des honoraires de X.________ conformément à ce que prévoyait le contrat. En retenant comme base de calcul le coût total des travaux au début 2010 (746'558 fr.), le 19% de la part allant jusqu’à 500'000 fr. représentait 95'000 fr. (500'000 fr. x 19%), et le 15% de la part excédentaire représentait 36'983 fr. ([746'558 fr. - 500'000 fr.] x 15%). Il en résultait un montant total de 131'983 fr. (95'000 fr. + 36'983 fr.), hors TVA. L’expert a relevé que ce mode de faire n’était pas conforme à la norme SIA 102 et a procédé au calcul des honoraires selon cette norme.
Au regard de la norme SIA 102, le temps moyen nécessaire pour un coût d’ouvrage de 746'558 fr. était de 1'334 heures. En tenant compte d’un tarif horaire moyen de 120 fr., il en résultait un montant total d’honoraires de 160'080 fr., hors TVA (1'334 h x 120 fr.). Selon l’expert, X.________ a pu faire état d’un travail accompli à 90% avant la résiliation, ce qui représentait un montant d’honoraires de 144'072 fr., hors TVA (160'080 fr. x 90%). Après déduction, d’une part, des 15'000 fr. qu’il proposait de soustraire forfaitairement des honoraires compte tenu des reproches qui pouvaient être faits à l’architecte et, d’autre part, des deux acomptes déjà perçus (35'508 fr. et 32'280 fr.), l’expert a calculé le solde d’honoraires dû à X.________ à un montant de 73'955 fr. TTC.
L’expert a nié que les honoraires de X.________ devaient être déduits des honoraires de coordination, de gestion de chantier et de direction des travaux facturés par D.________ AG, en indiquant que l’on ne pouvait pas mélanger les honoraires de cette société et ceux du prénommé.
b) Par courrier du 5 décembre 2014, R.________ et F.________ ont formulé plusieurs questions à l’attention de l’expert T.________ et un complément d’expertise a été ordonné le 17 février 2015. L’expert a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 13 juin 2015, dont il résulte ce qui suit.
L’expert a exposé que la construction d’un mur de soutènement était nécessaire d’un point de vue technique, par précaution pour anticiper les éventuels glissements du terrain adjacent, mais qu’il y avait un choix à faire s’agissant du type de matériaux qui le constituait.
Il a expliqué que l’isolation des deux locaux annexes était imposée tant par des considérations techniques, en ce sens qu’une isolation thermique conforme permettait d’économiser l’énergie nécessaire au chauffage, que par des exigences administratives dès lors que la norme Minergie et Minergie Plus, pour les nouvelles constructions, publiée par la SIA sous numéro 380/1 : 2009 imposait des isolations renforcées dans tous les périmètres des constructions neuves.
L’expert a récapitulé les surcoûts de construction résultant des demandes formulées par R.________ et F.________, lesquels s’élevaient à un montant total, hors taxes, de 266'233 fr. 95 (recte : 266'733 fr. 95) et étaient composés des postes suivants : porte de garage (7'218 fr.), mur en pierres sèches (19'570 fr. 50), sanitaire (27'366 fr. 35), chauffage (7'883 fr. 60), électricité (12'005 fr. 35), cheminée (23'770 fr. 60), peinture (459 fr. 40), charpente et sous-traitants (168'460 fr. 15).
L’expert a ensuite vérifié le montant total des travaux tel qu’arrêté dans son rapport du 13 juin 2014, soit 746'558 francs. Pour ce faire, il a additionné le montant des surcoûts, par 266'233 fr. 95, avec celui des coûts de construction initiaux, par 480'323 fr. 60, et a démontré un résultat, hors taxes, de 746'557 fr. 55.
Interrogé sur les honoraires de D.________ AG, l’expert a relevé que cette entreprise n’avait pas facturé d’honoraires en sus pour la direction des travaux, qu’elle avait sous-traité des travaux à diverses autres entreprises et qu’elle avait perçu pour la gestion de cette sous-traitance un montant total de 21'344 fr. qui tenait compte d’un rabais consenti à hauteur de 4.9%. Il a par ailleurs indiqué que D.________ AG n’avait facturé aucuns honoraires en sus pour la direction des travaux et que l’information fournie par l’architecte à R.________ et F.________ en relation avec les augmentations de coût liées aux travaux effectués par ladite société et ses sous-traitants à la suite des modifications ou améliorations commandées par les derniers nommés aurait pu être plus claire.
Par rapport aux prestations de l’architecte telles que prévues et exprimées en pourcent dans la tabelle figurant à l’art. 7.9 de la norme SIA 102, l’expert a considéré que le pourcentage des prestations d’architecte fournies par X.________ dans le cas d’espèce s’élevait à 88.3%, le pourcentage des prestations non exécutées étant de 11.7%. Ce pourcentage de 11.7% correspondait à des prestations non effectuées, soit celles intitulées « dossier de l’ouvrage terminé » et « direction des travaux de garantie », ainsi qu’à des prestations insuffisamment exécutées, soit celles intitulées « devis général », « dessins provisoires d’exécution », « appels d’offres », « analyse des offres et proposition d’adjudication », « contrats avec les entrepreneurs et fournisseurs », « dessins définitifs d’exécution » et « direction des travaux ».
S’agissant des plannings des travaux et des éventuels retards, l’expert a expliqué que X.________ avait établi trois plannings distincts, à savoir le planning du 19 juin 2009, celui du 10 novembre 2009 et celui du 23 décembre 2009, et que le premier de ces plannings avait connu des retards du fait de la commande d’appareils sanitaires auprès d’un fournisseur en Allemagne, dont l’usine avait été détruite par un incendie à l’automne 2009, de sorte que les appareils et leurs raccordements avaient été livrés sur le chantier avec un retard d’au moins un mois. Il a ajouté que plusieurs modifications souhaitées par R.________ et F.________ avaient un peu ralenti la coordination des travaux, que le planning du 10 novembre 2009 avait été respecté et que le planning du 23 décembre 2009 avait trait aux petites finitions du second œuvre, ainsi qu’à quelques travaux d’aménagements dans le garage et autour de celui-ci.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.1 Dans un grief préalable, les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une contre-expertise malgré les incohérences qui seraient contenues dans le premier rapport d’expertise et son complément. Ils concluent dans ce cadre à ce qu’une contre-expertise soit ordonnée et rappellent avoir requis la désignation d’un nouvel expert de manière systématique depuis le dépôt du premier rapport du 13 juin 2014, puis après le dépôt du rapport complémentaire du 13 juin 2015 et, enfin, avant la clôture de l’instruction.
3.2 Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport d’expertise lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC).
Selon la jurisprudence, l'expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures, soit lorsque celles-ci contiennent des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient les démentir sur des points importants, lorsqu'elles contiennent des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elles se fondent sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 ; TF 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 5 non publié aux ATF 141 III 97 ; TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1).
3.3 En l'espèce, en reprenant les réponses faites par l'expert à un certain nombre d'allégués, les appelants dénoncent des éléments lacunaires, peu clairs ou insuffisamment motivés du rapport d'expertise et de son complément.
Cela étant, s'agissant des éléments nécessaires pour calculer les honoraires de l'intimé, les appelants se livrent à une démonstration sur la base des « quelques éléments fiables » ressortant de l'expertise contestée et de son complément pour soutenir que « le solde exigible si les prestations avaient été fournies à satisfaction de droit s'élèverait à 74'754 fr. 40 ».
Force est dès lors d'admettre que l'expertise, telle que figurant au dossier, est suffisante pour trancher le litige, ce qui va être confirmé dans les considérants qui suivent.
4.1 Les appelants font grief aux premiers juges d’avoir mal calculé la quotité théorique des honoraires dus à l’intimé. Admettant que le coût de construction s’élève à 746'558 fr. conformément à ce qui a été retenu par l’expert et les magistrats, ils contestent l’appréciation faite par ces derniers s’agissant des prestations complémentaires selon l’art. 4 du contrat, prestations rémunérées différemment. Ils expliquent à cet égard que lesdites prestations devraient, selon le texte du contrat, être convenues quant à leur contenu et quant à leur étendue avant leur exécution et soulignent que les parties n’ont absolument rien allégué sur cette question, que ce soit quant à la description de ces prestations spécifiques, leur contenu ou encore le temps nécessaire pour les réaliser. Pour les appelants, dans la mesure où la procédure serait soumise à la maxime des débats, l’autorité précédente ne pouvait pas se permettre la moindre extrapolation sur cette question. Ils concluent qu’à défaut de toute allégation sur la problématique des prestations ordinaires et des prestations « à convenir spécifiquement », la seule méthode admissible serait celle du pourcentage stipulée à l’art. 2 A du contrat.
On rappellera préalablement qu’il est constant que les parties sont liées par un contrat d’architecte global, cette qualification n’étant pas contestée.
4.2 4.2.1 4.2.1.1 Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 ; ATF 127 III 543 consid. 2a ; TF 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.1).
4.2.1.2 Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Le contrat d'architecte est en principe conclu à titre onéreux. Dans le domaine de la construction, on trouve des conditions générales préparées par la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA), qui ont en pratique une importance considérable. Tous les articles de ces règlements sont des conditions générales applicables au contrat, puisqu'ils décrivent le contenu en détail. Parce qu'il s'agit de conditions générales, ces textes n'ont de valeur que si et dans la mesure où les parties les ont intégrés à leur contrat, une intégration tacite étant possible (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, p. 673, nn. 4677 ss).
En matière de mandat comme de contrat d'entreprise, c'est la convention qui, en premier lieu, permet d'établir le montant de la rémunération ; la convention peut être expresse (orale/écrite) ou tacite (par exemple par actes concluants), et peut avoir lieu au moment de la conclusion du contrat ou ultérieurement. En vertu de la liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO), les parties peuvent librement convenir du montant des honoraires ou de la manière dont il convient de fixer ceux-ci ; peu importe qu'elles soient membres de la SIA ou non. Si nécessaire, le juge arrête donc une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, et de la responsabilité assumée par l'architecte. Les règlements et tarifs SIA ne sont déterminants que dans la mesure où les parties ont expressément ou tacitement convenu de s'y référer ; à défaut, ils n'ont pas valeur d'usage au regard de l'art. 394 al. 3 CO (TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les références citées).
Il existe plusieurs méthodes selon lesquelles les parties peuvent fixer les honoraires. Ces dernières peuvent ainsi convenir d'une somme forfaitaire ; elles peuvent également se limiter à prévoir les critères de calcul de la rémunération, dont les principaux sont le temps effectif ou un pourcentage du coût de l'immeuble ou de son volume. Les parties peuvent encore convenir que la rémunération sera fixée en application de la norme SIA 102 au titre de partie intégrante du contrat. Elles sont libres de combiner ces différentes méthodes (Aebi-Mabillard, La rémunération de l'architecte, thèse, Genève/Zurich/Bâle 2015, p. 278, nn. 890-891 ; Egli, Das Architektenhonorar, in Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, 3e éd., Fribourg 1995, pp. 298-299, nn. 892 ss).
4.2.2 Un fait, même non allégué, doit être admis s'il ressort de l'expertise, le Tribunal fédéral ayant jugé comme non arbitraire le fait de tenir compte de faits non allégués résultant de l'administration des preuves (TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.2.2).
4.3 4.3.1 En l'espèce, en ce qui concerne la critique des appelants concernant l'absence d'allégation sur la question des prestations spécifiques, on relèvera que l'expert, dans son rapport complémentaire du 13 juin 2015, en réponse à la question « L'expert est prié de chiffrer avec précision le surcoût de construction et d'indiquer de manière documentée quelle partie de ce surcoût est consécutive demandes (sic) des défendeurs » (cf. p. 11 ad all. 147), décompose le montant total des travaux de 746'557 fr. 55 en un « Montant initiaux » (sic) de 480'323 fr. 60 et en un « Montant des surcoûts » de 266'233 fr. 95. L'expert détaille en outre précisément le montant total des surcoûts, en énumérant les différents postes concernés et leurs coûts (cf. également p. 5 ad all. 32).
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus et contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces éléments factuels, résultant de l'administration des preuves, doivent être admis, ce qui permet d'écarter la méthode de calcul préconisée par les intéressés, puisque l'on connaît quelle est la proportion du montant total qui concerne les prestations ordinaires et celle qui concerne les prestations complémentaires. Sur ce point, l'expertise est complète, compréhensible et concluante.
4.3.2 S'agissant du calcul des honoraires, les premiers juges ont constaté que selon l'expert, au début 2010, soit à la date de résiliation du contrat d'architecte par les appelants, les coûts de la construction s'élevaient à un montant de 746'558 fr., composé de 479'824 fr. de coûts initiaux et de 266'734 fr. de surcoûts consécutifs aux souhaits des appelants (étant précisé que ce dernier chiffre diffère de celui de 266'233 fr. 95 retenu par l'expert en raison d'une faute de calcul commise par celui-ci, rectifiée par les magistrats), ces chiffres ayant été arrondis à l'unité supérieure. Ils ont exposé que conformément au contrat conclu, les honoraires de l'intimé devaient être calculés en appliquant un taux de 19% au montant des coûts initiaux et un tarif horaire de 145 fr. aux heures nécessaires à la réalisation des travaux ayant généré les surcoûts. Faute d'indication des parties quant à ce nombre d'heures, les magistrats se sont basés sur le temps moyen nécessaire calculé par l'expert à hauteur de 1'334 heures pour un coût d'ouvrage de 746'558 fr. et ont retenu proportionnellement une durée de 476 heures ([266'734 fr. x 1'334 h] : 746'558 fr.) pour les surcoûts. Sur la base de ces éléments, ils ont considéré que les honoraires de l'intimé représentaient 160'186 fr. 55 ([479'824 fr. x 19%] + [476 h x 145 fr.]), dont à déduire les acomptes payés par les appelants à hauteur de 35'508 fr. et 32'280 fr., ce qui réduisait le montant précité d'honoraires à 92'398 fr. 55.
On constate ainsi que les premiers juges se sont fondés sur le temps moyen arrondi de 1'334 heures retenu par l'expert pour le mandat complet (cf. rapport du 13 juin 2014, p. 32), mais se sont distanciés du calcul opéré par celui-ci sur la base des normes SIA (cf. rapport du 13 juin 2014, pp. 31-32) et du résultat de 74'000 fr. TTC qu'il a obtenu sans faire de distinction entre les prestations ordinaires et les autres prestations (cf. rapport du 13 juin 2014, pp. 32 à 34).
Le calcul entrepris par l'autorité précédente est correct, en ce sens qu'elle a opéré la distinction d'honoraires telle que ressortant des dispositions contractuelles (art. 2 et 4) et a appliqué pour les travaux représentant les surcoûts le tarif horaire de 145 fr. tel que prévu au ch. 4 du contrat, intitulé « Rémunération des prestations encore à préciser » et non pas – comme l'expert – celui de 120 francs.
Dès lors qu'il ne revient pas à l'expert de se livrer à une interprétation du contrat, s'agissant en particulier des art. 2 et 4 et des normes SIA 102 annexées à ce document – ce qui relève d'une appréciation juridique –, les magistrats pouvaient, comme ils l'ont fait, se distancier de l'expertise. Il ressort d'ailleurs du jugement que les parties s'accordent à considérer que les honoraires de l'intimé doivent être calculés conformément au contrat signé les 15 et 16 décembre 2008 et les appelants ne prétendent pas que la norme SIA 102 devrait prévaloir sur les dispositions contractuelles, puisqu'ils se réfèrent eux-mêmes au seul contrat, en particulier à la méthode de calcul préconisée à l'art. 2 A. Le contrat prévoit enfin en annexe un ordre de priorité (« 1. Droit applicable et ordre de priorité »), qui indique que les rapports juridiques entre les parties sont régis par « le contrat conclu », « les présentes conditions générales contractuelles, pour autant que les parties contractantes soient convenues de les appliquer » et « le droit suisse » (cf. ch. 1.1) et que, « sous réserve des dispositions impératives du droit suisse, cet ordre de priorité est également déterminant en cas de contradiction sur des points particuliers entre ces différentes sources » (cf. ch. 1.2).
Quant au temps moyen pour le mandat complet, question qui relève des faits, l'expert pouvait se prononcer de manière à lier les magistrats.
Il s'ensuit que la position adoptée par les premiers juges est correcte et peut être confirmée à ce stade.
5.1 Les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment réduit les honoraires dus à l’intimé. Ils font état d’une mauvaise exécution du contrat en raison de différents manquements de l’intimé, ce qui justifierait une réduction des honoraires proportionnellement à ces manquements selon la tabelle figurant à l'art. 7.9 de la norme SIA 102, qui attribue à chaque prestation un certain pourcentage.
5.2 La rémunération de l'architecte est la contre-prestation des services effectués. Son montant ne doit pas nécessairement correspondre à la valeur objective de ces services. En vertu de la liberté contractuelle, les parties peuvent librement fixer le montant des honoraires. En principe, si le maître veut contester le montant de la rémunération, il doit le faire en invoquant les règles générales sur la lésion (art. 21 CO), l'erreur (art. 23 s. CO), le dol (art. 28 CO), la crainte fondée (art. 29 CO) ou la faute précontractuelle. En cas de mauvaise exécution du contrat, les prestations insuffisantes donnent au maître un droit à la réduction des honoraires (Aebi-Mabillard, op. cit., p. 347, n. 1135).
En cas de réduction des honoraires et lorsque les parties ont convenu d'honoraires fixés en fonction d'un pourcentage du coût de l'ouvrage, il convient dans un premier temps de calculer les honoraires comme si le contrat avait été correctement exécuté. Cette somme est celle à laquelle l'architecte aurait eu droit s'il s'était exécuté conformément au contrat. En s'inspirant de la tabelle des prestations de la norme SIA 102 (art. 7.9 SIA 102), il faut dans un second temps estimer la part des prestations que l'architecte a mal exécutées. Ces prestations ne donnent pas droit à des honoraires (Aebi-Mabillard, op. cit., p. 372, n. 1200).
5.3 En l'espèce, dans son rapport complémentaire du 13 juin 2015 (cf. p. 6 ad all. 33), l'expert s'est prononcé sur la problématique de la réduction des honoraires en se fondant sur la tabelle de l'art. 7.9 de la norme SIA 102 qui détaille les diverses prestations de l’architecte et les exprime en pourcent. Sur cette base, il a considéré que certaines prestations n'avaient pas été effectuées (soit celles intitulées « dossier de l'ouvrage terminé » et « direction des travaux de garantie », respectivement n'avaient pas été entièrement exécutées (soit celles intitulées « devis général », « dessins provisoires d'exécution », « appels d'offres », « analyse des offres et proposition d'adjudication », « contrats avec les entrepreneurs et fournisseurs », « dessins définitifs d'exécution » et « direction des travaux »), ce qui représentait 11.7% de prestations qui n'avaient pas été exécutées.
Dès lors qu'un parallèle peut être opéré entre les appréciations de l'expert et les pourcentages retenus à titre de « prestation de l'architecte exprimé (sic) en % » dans son complément d'expertise, lesquelles prestations sont détaillées pour chaque rubrique, on ne saurait dire que l'expert n'a pas motivé son point de vue et que son expertise est lacunaire.
On ne décèle en l'état aucun motif qui permettrait de se distancier du contenu de l'expertise et de son complément sur la question de la réduction des honoraires, les appelants se référant même à son contenu avant de se livrer à leur propre estimation des manquements et indiquer que ces manquements, objectivement graves, justifieraient une réduction totale des honoraires de 41.5%, sans aucunement l'établir. La démonstration faite par les intéressés démontre d'ailleurs qu'une contre-expertise ne s'impose nullement.
Il n'y a ainsi pas lieu de mettre en cause la manière de procéder de l'expert et le résultat auquel il a abouti.
Cela étant, les premiers juges se sont écartés de l'estimation de l'expert, puisqu'ils ont finalement retenu une réduction de 12'000 fr., montant auquel ils ont ajouté la somme de 3'188 fr. correspondant à un mois de loyer payé par les appelants pour l'appartement qu'ils occupaient à [...] et que l'intimé devait rembourser en raison du retard que son manque de réactivité avait occasionné.
Si, comme les magistrats l'ont évoqué, l'expert avait proposé de réduire les honoraires d'un montant forfaitaire de 15'000 fr., il ne s'agissait que d'une proposition forfaitaire dont on ignore sur quoi elle se fonde et qui va à l'encontre du résultat exprimé en pourcentage auquel est parvenu l'expert sur la base de paramètres clairs et précis. Elle ne saurait donc lier les premiers juges, qui s'en sont d'ailleurs écartés, tout comme ils se sont écartés de la réduction des prestations chiffrées par l'expert à 11.7%, puisqu'ils ont retenu un montant de 12'000 fr. auquel est venu s'ajouter un mois de loyer perdu (3'188 fr.), ce dernier paramètre ne relevant au passage pas des prestations de l'architecte (cf. infra consid. 8).
En procédant de la sorte, l'autorité précédente s'est distanciée de l'expertise, sans en motiver les raisons. Une telle manière de faire ne peut pas être suivie.
Conformément à l'expertise, probante sur ce point, le montant des honoraires aurait dû être réduit de 11.7%, soit de 18'741 fr. 85 (160'186.55 x 11.7%), sans qu'il y ait lieu de tenir compte à ce stade du dommage causé par les loyers payés par les appelants du fait du retard dans la livraison de l'ouvrage. Ainsi, le montant des honoraires tel que confirmé ci-dessus, déduction déjà faite des acomptes versés, soit 92'398 fr. (cf. supra consid. 4.3.2), devra être réduit d'un montant de 18'741 fr. 85, ce qui donne au final un montant d'honoraires dus à l'intimé de 73'656 fr. 15 au lieu des 77'210 fr. 55 arrêtés par les premiers juges. Il sera en outre dû sur ce montant un intérêt moratoire à 5% l'an dès le 12 mai 2010, ce dies a quo n’étant pas remis en cause en appel.
6.1 Les appelants reprochent à l’autorité précédente d’avoir refusé d’allouer le montant qu’ils réclamaient au titre d’honoraires de gestion et de coordination de chantier facturés par D.________ AG, qu’ils auraient payés à double dans la mesure où lesdits honoraires auraient aussi été compris dans ceux de l’intimé. Ils soutiennent que ces honoraires peuvent être calculés « en déduisant du montant facturé par [cette société] le montant des factures de l’entreprises (sic) concernée » et s’élèveraient à 50'905 fr., montant duquel ils déduisent le rabais de 27'700 fr. obtenu conventionnellement.
6.2 En l'espèce, les honoraires de l'intimé ont été calculés sur la base d'un pourcentage des prestations ordinaires exécutées et en fonction du nombre d'heures accomplies dans le cadre de prestations supplémentaires, lesquelles ont été dûment énumérées par l'expert.
Or il n'a pas été allégué, et encore moins été établi, que les 50'905 fr. évoqués, dont à déduire la remise de 27'770 fr., seraient compris dans les honoraires de l'intimé. En effet, dans leur réponse du 30 mars 2012, les appelants avaient allégué qu'en « rémunérant l'entreprise D.________ AG, [ils] [avaient] payé un montant correspondant à des honoraires de coordination, de gestion de travaux & de direction de travaux à concurrence d'environ Frs 40'000.- au minimum alors que ces montants étaient en principe compris dans les honoraires de [l'intimé] » (cf. all. 171). Aucun allégué n'est consacré au calcul entrepris par les appelants en pp. 9 et 10 de leur appel, en guise d'explication détaillée et de composante du montant de 50'905 fr. sur lequel ils fondent pourtant leur démonstration. Les développements faits en appel sur cette question sortent ainsi du cadre des allégués des actes procéduraux. A noter encore que dans son complément d'expertise du 13 juin 2015 (cf. p. 10 ad all. 74), l'expert retient un autre montant que les 50'905 fr. avancés par les intéressés, soit 21'344 fr. pour la gestion de la sous-traitance, sans que les appelants démontrent sur cette question une carence de l'expertise.
D'ailleurs, rien n'indique que les honoraires de l'intimé comprennent les honoraires perçus au titre de la gestion de la sous-traitance de D.________ AG. On ne peut en particulier rien déduire d'une des composantes des prestations complémentaires, qui porte l'intitulé « Charpente
Pour seule démonstration, les appelants se contentent en définitive d'affirmer péremptoirement que l'intimé devait savoir que la société précitée facturerait des honoraires de gestion en employant des sous-traitants et que ces honoraires constituent un dommage d'un montant de 50'905 fr. qu'il appartiendrait à l'intimé de supporter à due concurrence, ce qui est manifestement insuffisant.
7.1 Les appelants font grief à l’autorité précédente d’avoir écarté leur prétention tendant au paiement par l’intimé d’un montant de 20'990 fr., correspondant au coût du mur de soutènement en pierres sèches qu’ils ont fait construire, en faisant valoir que cette construction était indispensable, mais qu’elle n’avait pas été devisée par l’intimé, ce qui constituerait une faute de celui-ci. Ils font valoir que les premiers juges auraient considéré à tort que la réduction des honoraires couvrait le dommage subi, ce qui serait une erreur de droit manifeste. Les appelants estiment que le cumul d'actions serait possible, l'action en dommages et intérêts et celle en réduction du prix étant indépendantes l'une de l'autre, et que les dommages et intérêts octroyés au maître ne sauraient compenser la moins-value affectant la prestation du mandataire professionnel.
7.2 Selon l'art. 398 al. 1 CO, la responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. S'agissant de ces règles, l'art. 321a CO reprend notamment le régime général de l'art. 97 CO (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 647, n. 4530). La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réalisation des quatre conditions suivantes (art. 97 CO) : la violation du contrat (une inexécution ou une exécution imparfaite de l'obligation), un dommage, un rapport de causalité entre l'inexécution ou l'exécution imparfaite de l'obligation et le dommage, et, enfin, une faute, qui est présumée.
La partie qui veut se prévaloir d'un dommage résultant d'une mauvaise exécution du mandat supporte le fardeau de la preuve des éléments nécessaires ; c'est à lui qu'il appartient d'établir l'existence d'un dommage, d'une violation du devoir de diligence et d'un rapport de causalité entre ceux-ci. Plus particulièrement, le mandant doit établir un préjudice. Ayant droit à l'indemnisation de son intérêt positif, soit de l'intérêt qu'il avait à l'exécution correcte du mandat, il doit donc établir qu'il a subi un dommage, ce qui signifie une diminution involontaire de son patrimoine (ATF 127 III 543 consid. 2b, JdT 2002 I 217 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 648, n. 4535 ; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 41 ad art. 398 CO). Il doit également établir une relation de causalité et démontrer qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le préjudice qu'il invoque (TF 4A_38/2008 du 21 avril 2008 consid. 2.1 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 649, n. 4540). Tandis que la notion de dommage et les principes relatifs au calcul du préjudice relèvent du droit matériel, la fixation du dommage ressortit à l'établissement des faits (ATF 126 III 388 consid. 8a).
7.3 En l'espèce, si les appelants ont raison sur la question du cumul d'actions, puisqu'effectivement, la réduction des honoraires en cas de prestations mal exécutées est indépendante des prétentions découlant d'une éventuelle responsabilité sur la base de l'art. 398 al. 1 CO, cela ne permet pas encore d'infirmer la solution retenue par les premiers juges.
Il ressort en substance du rapport d'expertise du 13 juin 2014 qu'un renfort du talus était indispensable, mais qu'une solution moins coûteuse que le mur en pierres sèches, voulu par les appelants, était possible (cf. p. 24 ad all. 176 et 176bis et p. 25 ad all. 181.10).
En outre, les appelants reprochent à l'intimé un manque d'information, sans toutefois alléguer et encore moins établir que, s'ils avaient été correctement informés, ils auraient choisi une réalisation moins coûteuse et auraient de ce fait subi un dommage, cristallisé dans la différence de prix, mais se contentent en guise de dommage d'avancer le coût du mur en pierres sèches.
En définitive, il n'y a pas lieu d'octroyer aux appelants le montant réclamé à titre de dommage, par 20'990 fr., qui n'est pas établi, ce qui permet de confirmer – dans son résultat – la solution retenue par les premiers juges.
8.1 Les appelants reprochent aux premiers juges de n’avoir retenu qu’un mois de retard pour la livraison de l’ouvrage et de n’avoir en conséquence reconnu à titre de dommage qu’un mois de loyer payé pour l’appartement qu’ils occupaient dans l’intervalle. Ils considèrent que l’autorité inférieure, tout comme l’expert, aurait méconnu les pièces de la procédure et aurait mal constaté les faits concernant la problématique du retard subi. Ils soutiennent que le projet aurait pris six mois de retard puisque leur emménagement n’a été possible qu’au mois de mars 2010 au lieu du mois d’octobre 2009, période durant laquelle ils ont été contraints de payer le loyer de leur maison.
L'expert a indiqué dans son rapport du 13 juin 2014 que le planning des travaux prévoyait une fin du gros œuvre en décembre 2009 et des finitions au début de l'année 2010 (cf. p. 23 ad all. 167). Il a expliqué que les seuls retards que l'on pouvait imputer à l'intimé n'étaient que « depuis la fin 2009 jusqu'en février 2010 », relevant qu'il avait été mis fin à son mandat par les appelants en janvier 2010. L'expert n'a ainsi admis l'existence que d'un mois de retard selon le planning (cf. p. 25 ad all. 181.1).
Les premiers juges ont suivi l'avis de l'expert, mais ont rectifié le montant du loyer en retenant le montant de 3'188 fr. au lieu de 2'800 francs. Cette rectification n'est pas remise en cause en appel.
8.2 En l'espèce, il a été retenu en fait, sans que ce point soit discuté en appel, qu'un planning a été établi le 19 juin 2009, un autre le 10 novembre 2009 et encore un autre le 23 décembre 2009. Le premier de ces plannings a connu des retards du fait de la commande d'appareils sanitaires auprès d'un fournisseur en Allemagne, dont l'usine a été détruite par un incendie à l'automne 2009. Partant, les appareils et leurs raccordements ont été livrés sur le chantier avec un retard d'au moins un mois. Par ailleurs, plusieurs modifications souhaitées par les appelants ont un peu ralenti la coordination des travaux. Le planning du 10 novembre 2009 a été respecté. Le planning du 23 décembre 2009 avait trait aux petites finitions du second œuvre, ainsi qu'à quelques travaux d'aménagements dans le garage et autour de celui-ci.
Dans leur démonstration, les appelants se gardent bien de faire mention des plannings précités, auxquels ils se sont d'ailleurs référés lors de la résiliation du contrat. Ils se gardent aussi bien de faire mention des modifications du projet initial induites par leurs demandes successives, ce qui a impliqué l'établissement d'un nouveau planning prévoyant une fin des travaux en décembre 2009.
Comme indiqué à juste titre par l'intimé dans sa réponse, il n'y a aucune raison de s'écarter de l'avis de l'expert sur la question du loyer, l'expertise n'étant en aucun cas incomplète, incompréhensible et non concluante – aucune démonstration allant dans ce sens n'étant d'ailleurs entreprise.
Le grief est ainsi infondé. On relèvera néanmoins que les premiers juges ont erré en considérant que la problématique du loyer était une composante de la réduction des honoraires de l'architecte, puisque le mois de loyer payé s'apparente à un dommage subi par les mandants, dommage qui doit être réparé sur la base de l'art. 398 al. 1 CO et qui relève des prétentions reconventionnelles des appelants.
Il s'ensuit que l'intimé devra verser aux appelants la somme de 3'188 fr. à titre de loyer versé en trop du fait du retard dans la livraison de l'ouvrage.
9.1 Les appelants reviennent sur la question de l'isolation des deux annexes et du coût de celles-ci, dommage que les premiers juges ont nié. Ils dénoncent une contradiction de l'expertise sur la question du caractère indispensable ou non de l'isolation dans les garages. Ils font valoir n'avoir reçu ni avis ni information à ce sujet et n'avoir donc pas pu prendre de décision en connaissance de cause et considèrent que le montant de leur dommage y relatif ne devrait pas être fixé à un montant inférieur à 20'000 francs.
9.2 En l'espèce, en réponse à l'allégué 22 (« Les [appelants] ont voulu deux locaux annexes, fermés et isolés, l'un de 20m2 et l'autre de 40m2 »), l'expert a indiqué, dans son rapport du 13 juin 2014, qu’« effectivement, il y a[vait] maintenant deux locaux annexes fermés, isolés, l'un de 20m2 pour la chaudière et l'autre de 40m2 pour le garage » (cf. p. 13 ad all. 22). En réponse à l'allégué 125 (« Les [appelants] ont finalement un garage isolé comme une maison, ce sans utilité à [...] »), l'expert a relevé qu'il « ne partage[ait] pas entièrement l'avis » des appelants, en exposant qu'« il p[ouvait] faire assez froid en hiver dans le Jura, parfois -10° degrés » et que « l'isolation des annexes n'[était] peut-être pas absolument indispensable, mais elle contribu[ait] à la salubrité à l'intérieur des locaux et des biens qu'[ils] abrit[aient] (les valises rangées au galetas, le bouilleur d'eau chaude et sa production, les véhicules, etc...) » (cf. p. 19 ad all. 125). Enfin, dans son complément d'expertise du 13 juin 2015, à la question « L'isolation des locaux a-t-elle été imposée par des considérations techniques ou administratives », l'expert a répondu « les deux », en expliquant, s'agissant des considérations techniques, que « la pose d'une isolation thermique conforme, permet[tait] d'économiser l'énergie nécessaire au chauffage et à l'eau domestique et régul[ait] la température intérieure de l'air (été comme hiver) » et, quant aux exigences administratives, que « la norme Minergie et Minergie Plus, pour les nouvelles constructions, publiée par la SIA sous le numéro, 380/1 : 2009, impos[ait] des isolations renforcées dans tous les périmètres des constructions neuves » (cf. p. 5 ad all. 22).
Les contradictions dénoncées par les appelants sont dès lors inexistantes. On constate que l'isolation a été posée du fait qu'elle découlait de la volonté des intéressés, qu'elle n'était pas en soi inutile et surtout qu'elle répondait aux exigences techniques et administratives imposées par la norme Minergie et Minergie Plus. L'expertise n'est en aucun cas incomplète, incompréhensible et non concluante à cet égard et rien ne justifie de s'en écarter.
A cela s'ajoute que le dommage invoqué n'est pas établi à satisfaction, puisqu'il n'a pas été allégué et encore moins démontré que si les appelants avaient été correctement informés, ils auraient choisi une autre solution que celle dénoncée ici.
10.1 Les appelants reprochent enfin aux premiers juges d'avoir refusé de leur allouer le montant réclamé à titre de dommage consécutif au surcoût appliqué par l'entreprise B.________ SA. Ils soutiennent que bien que l'intimé ait connu leurs souhaits concernant le futur garage – soit deux places au lieu d'une seule au mois de janvier 2009, ce qui devait notoirement augmenter les coûts des travaux de gros œuvre –, il avait fait signer l'offre de 2007 de B.________ SA au mois de juin 2009. Il appartiendrait pour cette raison à l'intimé de supporter une partie de l'augmentation des coûts de cette société.
10.2 En l'occurrence, les appelants se réfèrent à un devis de 77'408 francs. Or il ressort du rapport d'expertise du 13 juin 2014 qu'un autre devis leur a été soumis dès lors que l'expert a indiqué que « les travaux devisés par l’entreprise B.________ SA, maçonnerie, étaient devisés à CHF 123'900.00, [que] la facture fut de CHF 117'370.00 HT et [que] le montant payé par les [appelants] fut bien de CHF 100'000.00 TTC » (cf. p. 27 ad all. 194). Il apparaît en outre selon cette expertise que l'agrandissement de l'annexe a été demandé par les appelants (cf. p. 24 ad all. 173) et qu'un permis de construire pour cet agrandissement a été approuvé par ceux-ci (cf. p. 27 ad all. 197).
Ce qui précède réduit à néant l'argumentation des appelants, rien ne permettant de mettre en doute la force probante de l'expertise sur la question des surcoûts de l'entreprise B.________ SA.
11.1 Il résulte des considérants exposés ci-dessus, d'une part, que les appelants doivent payer à l’intimé un montant de 73'656 fr. 15, plus intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2010, à titre de solde d'honoraires (cf. supra consid. 5.3) et, d'autre part, que l’intimé leur doit paiement d'un montant de 3'188 fr. à titre de réparation du dommage subi du fait du retard dans la livraison de l'ouvrage (cf. supra consid. 8.2).
Après compensation (art. 120 CO), objection soulevée par les appelants (art. 124 CO), ces derniers doivent au final payer à l'intimé la somme de 70'468 fr. 15 (73'656 fr. 15 - 3'188 fr.), plus intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2010.
11.2 11.2.1 Le juge civil saisi d’une réclamation pécuniaire ayant le même objet peut, en même temps qu’il statue sur le fond, prononcer la mainlevée définitive de l’opposition si les conditions en sont réunies (art. 42b al. 2 LVLP ; ATF 120 III 119, JdT 1997 II 72 ; ATF 107 III 60, JdT 1983 II 90 ; SJ 1986 p. 359 consid. 4).
11.2.2 Il s’ensuit que les oppositions formées par les appelants aux commandements de payer qui leur ont été respectivement notifiés doivent être définitivement levées à concurrence du montant de 70'468 fr. 15, plus intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2010.
12.1 En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que les appelants doivent verser à l'intimé la somme de 70'468 fr. 15, plus intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2010, les oppositions formées aux commandements de payer étant définitivement levées dans cette mesure.
12.2 12.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC).
12.2.2 En l’espèce, vu le sort des prétentions respectives des parties, il se justifie de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 18'873 fr. – montant qui n’est pas remis en cause en appel –, à raison de quatre cinquièmes à la charge des appelants, solidairement entre eux, par 15'098 fr. (montant arrondi), et à raison d’un cinquième à la charge de l’intimé, par 3'775 fr. (montant arrondi). Dans la mesure où les appelants avaient procédé à une avance de frais de 15'815 fr., l’intimé devra leur verser, solidairement entre eux, la somme de 717 fr. (15'815 fr. - 15'098 fr.) à titre de restitution partielle de l’avance fournie (art. 111 al. 2 CPC).
En outre, les appelants, solidairement entre eux, verseront à l’intimé la somme de 720 fr. (900 fr. x 4/5) à titre de restitution partielle des frais judiciaires de la procédure de conciliation.
En ce qui concerne les dépens de première instance, l’autorité précédente avait arrêté le montant de la participation aux neuf dixièmes des honoraires du conseil de l’intimé à 16'537 fr. 50, ce qui correspond à un défraiement entier de 18'375 francs. Compte tenu de ce que les frais doivent être réparti à raison de quatre cinquièmes à la charge des appelants et d’un cinquième à la charge de l’intimé, les appelants, solidairement entre eux, verseront à l’intimé la somme de 14'700 fr. à titre de dépens de première instance.
12.3 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'401 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, à raison de neuf dixièmes, par 2'160 fr. 90, et à la charge de l’intimé à raison d’un dixième, par 240 fr. 10 (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 240 fr. 10 à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ceux-ci (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge des appelants à raison de neuf dixièmes et de l’intimé à raison d’un dixième, les appelants, solidairement entre eux, verseront en définitive à l’intimé la somme de 2'400 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La demande de X.________ est partiellement admise.
II. La demande reconventionnelle de R.________ et F.________ est partiellement admise.
III. Les défendeurs R.________ et F., solidairement entre eux, doivent payer au demandeur X. la somme de 70'468 fr. 15 (septante mille quatre cent soixante-huit francs et quinze centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2010.
IV. L’opposition formée par R.________ au commandement de payer établi dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon est définitivement levée à concurrence du montant indiqué sous chiffre III ci-dessus.
V. L’opposition formée par F.________ au commandement de payer établi dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon est définitivement levée à concurrence du montant indiqué sous chiffre III ci-dessus.
VI. Les frais judiciaires, arrêtés à 18'873 fr. (dix-huit mille huit cent septante-trois francs), sont mis par 15'098 fr. (quinze mille nonante-huit francs) à la charge des défendeurs R.________ et F., solidairement entre eux, et par 3'775 fr. (trois mille sept cent septante-cinq francs) à la charge du demandeur X..
VII. Le demandeur X.________ doit verser aux défendeurs R.________ et F.________, créanciers solidaires, la somme de 717 fr. (sept cent dix-sept francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires.
VIII. Les défendeurs R.________ et F., solidairement entre eux, doivent verser au demandeur X. la somme de 720 fr. (sept cent vingt francs) à titre de restitution partielle des frais judiciaires de la procédure de conciliation.
IX. Les défendeurs R.________ et F., solidairement entre eux, doivent verser à X. la somme de 14'700 fr. (quatorze mille sept cents francs) à titre de dépens.
X. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'401 fr. (deux mille quatre cent un francs), sont mis à la charge des appelants R.________ et F., solidairement entre eux, par 2'160 fr. 90 (deux mille cent soixante francs et nonante centimes), et à la charge de l’intimé X., par 240 fr. 10 (deux cent quarante francs et dix centimes).
IV. L’intimé X.________ doit verser aux appelants R.________ et F.________, créanciers solidaires, la somme de 240 fr. 10 (deux cent quarante francs et dix centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. Les appelants R.________ et F., solidairement entre eux, verseront à l’intimé X. la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Perret (pour R.________ et F.), ‑ Me Emmanuel Rossel (pour X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :