TRIBUNAL CANTONAL
TD17.031109-190890
30
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 janvier 2020
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 279 al. 1, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.O., à Lausanne, demandeur, et sur l’appel joint interjeté par D., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 1er mai 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er mai 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.O.________ et D.________ (I), ratifié pour valoir jugement les conventions sur les effets du divorce des 3 octobre 2017 et 26 septembre 2018, ainsi que l’avenant signé le 28 février 2019, la convention du 26 septembre 2018 prévoyant notamment qu’A.O.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants B.O.________ et C.O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 700 fr. par enfant jusqu’à ce que celui-ci ait atteint l’âge de 16 ans, puis de 750 fr., allocations familiales non comprises (II), a ordonné à la Caisse de prévoyance [...] de prélever sur le compte ouvert au nom d’A.O.________ la somme de 10'330 fr. et de la verser sur le compte ouvert au nom de D.________ auprès du [...] (III), a ordonné à l’employeur et à tout autre débiteur d’A.O.________ de prélever chaque mois sur le salaire ou les prestations servies à ce dernier la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, et de la verser directement sur le compte bancaire de D.________ (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3’500 fr., à la charge des parties à raison d’une moitié chacune, étant précisé que ces frais seraient pour l’instant laissés à la charge de l’Etat (V), a fixé l’indemnité des conseils d’office des parties (VI et VII), les a relevés de leurs missions respectives (VIII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de leurs parts aux frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office (IX) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (X).
Les premiers juges ont constaté que les parties étaient parvenues à un accord complet sur leur divorce et que les conventions passées les 3 octobre 2017, 26 septembre 2018 et 28 février 2019 étaient claires, complètes et pas manifestement inéquitables, de sorte qu’elles pouvaient être ratifiées pour valoir jugement de divorce.
B. Par acte du 31 mai 2019, accompagné d’un bordereau de pièces, A.O.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les contributions dues en faveur de ses enfants sont réduites à 575 fr. par mois jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, dès lors à 625 fr. et, subsidiairement, à son annulation en tant qu’il concerne les contributions dues en faveur des enfants. L’appelant a requis l’assistance judiciaire.
Le 4 juin 2019, l’intimée D.________ a également demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnances du 10 septembre 2019, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a accordé à l’appelant et à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 mai 2019, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreints à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
Par réponse et appel joint du 11 octobre 2019, accompagné d’un bordereau de pièces, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’A.O.________ contribuera à l’entretien de son fils B.O.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales dues en sus, d’une pension mensuelle de 775 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à l’âge de 16 ans, puis de 825 fr. dès lors, et qu’il contribuera à l’entretien de sa fille C.O.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales dues en sus, d’une pension mensuelle de 900 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à l’âge de 16 ans, puis de 950 fr. dès lors.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
D., née [...] le [...] 1982, et A.O., né le [...] 1986, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2006 à Lausanne.
Deux enfants sont issus de cette union : B.O., né le [...] 2008, et C.O., née le [...] 2008.
A.O.________ est également le père de N., né le [...] 2017, dont D. n’est pas la mère.
Celle-ci est par ailleurs la mère d’un enfant désormais majeur, né d’une précédente relation.
Les parties vivent séparées depuis le 10 mai 2014. Les modalités de leur séparation ont été fixées par convention signée à l’audience du 16 mars 2015 et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente du tribunal).
Le 11 juillet 2017, A.O.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.
Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 3 octobre 2017, les parties ont signé la convention suivante :
« I. Parties admettent l’existence d’un motif de divorce au sens de l’art. 114 CC.
II. Parties conviennent que l’autorité parentale sur les enfants B.O., né le [...] 2008 et C.O., née le [...] 2008, s’exercera conjointement entre les deux parents.
III. Le lieu de résidence des enfants B.O.________ et C.O.________ est fixé chez leur mère, qui en exercera la garde de fait.
IV. L’entier de la bonification pour taches éducatives AVS est attribuée à D.________.
V. Parties se considèrent propriétaires des biens et objets en leur possession et déclarent de ce fait ne plus avoir de prétention fondée sur leur régime matrimonial qui peut être considéré comme dissous et liquidé.
VI. Parties conviennent d’arrêter le partage de leur caisse de pension respective au 1er juillet 2017 et fourniront à cet effet un avenant concrétisant le partage assorti des pièces idoines et d’une déclaration des caisses du caractère réalisable du partage.
VII. Parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes après divorce. »
A titre provisionnel, les parties ont fixé le droit de visite d’A.O.________ sur ses enfants et convenu de requérir la mise en œuvre du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour surveiller la manière dont s’exerçaient les relations personnelles des parents sur leurs enfants.
La présidente du tribunal a ratifié la convention passée à titre provisionnel pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et, par prononcé du 9 octobre 2017, a confié au SPJ un mandat d’évaluation sur la situation des enfants B.O.________ et C.O.________, afin d’examiner leurs conditions d’existence et les capacités éducatives de leurs parents.
Le 31 octobre 2017, A.O.________ a déposé des « conclusions motivées ». Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la diminution du montant de la contribution due pour l’entretien des siens.
Le 13 décembre 2017, D.________ a conclu au rejet de cette requête. Elle a en outre requis à titre provisionnel qu’un avis aux débiteurs soit ordonné à l’employeur du demandeur. A.O.________ a conclu au rejet de cette conclusion par courrier daté du 18 décembre 2017.
L’audience de premières plaidoiries et d’instruction des mesures provisionnelles s’est tenue le 6 février 2018 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La présidente, constatant qu’A.O.________ ne s’était pas déterminé sur la réponse du 13 décembre 2017, lui a imparti un délai pour ce faire.
Le 7 février 2018, A.O.________ a déposé sa réponse.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 février 2018, la présidente du tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles d’A.O.________ du 31 octobre 2017, a admis la requête de mesures provisionnelles de D.________ du 13 décembre 2017 et a ordonné à l’employeur, ainsi qu’à tout autre débiteur d’A.O., de prélever chaque mois sur le salaire ou les prestations servies à ce dernier, dès le salaire de février 2018, la somme de 1'300 fr. due à titre de contribution d’entretien pour sa famille et de la verser sur le compte de D..
Dans son rapport d’évaluation du 15 mai 2018, le SPJ a préconisé le maintien de l’autorité parentale conjointe, l’attribution du droit de décider du lieu de résidence des enfants à la mère et la fixation d’un droit de visite du père sur ses enfants un week-end sur deux puis, dès la rentrée scolaire d’août 2018, tous les mercredis soir en sus.
Lors de l’audience de plaidoiries finales du 26 septembre 2018, les parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante :
« I. Le père, A.O., jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses enfants B.O. et C.O.________, à charge pour lui d’aller chercher ces derniers là où ils se trouvent et de les y ramener.
A défaut d’entente, le père pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi qu’un mercredi sur deux de la sortie de l’école à 20 heures. S’agissant des vacances scolaires, il pourra avoir ses enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension ainsi qu’à Pentecôte ou au Jeûne fédéral.
II. Parties conviennent de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par A.O., ce dernier renonçant à la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de D.. Les parties fourniront à cet effet un avenant concrétisant le partage assorti des pièces idoines et d’une déclaration de la caisse du caractère réalisable du partage.
III. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.O.________ s’élève à 700 fr. (sept cents francs) par mois, allocations familiales par 250 fr. déjà déduites.
IV. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.O.________ s’élève à 700 fr. (sept cents francs) par mois, allocations familiales par 250 fr. déjà déduites.
V. A.O.________ contribuera à l’entretien de son fils B.O., par le régulier versement en mains de D., d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de :
700 fr. (sept cents francs) dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 16 ans ;
750 fr. (sept cent cinquante francs) depuis lors et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
VI. A.O.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.O., par le régulier versement en mains de D., d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de :
700 fr. (sept cents francs) dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 16 ans ;
750 fr. (sept cent cinquante francs) depuis lors et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
VII. Les contributions d’entretien mentionnées sous chiffres V et VI ci-dessus seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation. (…)
VIII. Les parties confirment pour le surplus l’accord conclu le 3 septembre 2017.
IX. Les parties conviennent de maintenir l’avis aux débiteurs actuellement en vigueur.
X. Parties conviennent de partager par moitié les frais de la présente procédure arrêtés à 3'500 fr., dont les 1'000 fr. facturés par le Service de protection de la jeunesse pour l’accomplissement de son mandat. Les parties renoncent à l’allocation de dépens. »
Les parties ont été requises de produire l’avenant précisant le chiffre II de la convention, accompagné de l’attestation ad hoc indiquant le montant des avoirs LPP d’A.O.________ accumulés depuis la date du mariage jusqu’au 1er juillet 2017, ainsi que d’une confirmation du caractère réalisable du partage. Pour le surplus, l’instruction a été close et les parties ont été informées qu’à réception de l’avenant, le jugement à intervenir leur serait notifié.
Le 28 février 2019, les parties ont signé un avenant par lequel elles ont convenu qu’ordre soit donné à la Caisse de prévoyance [...] de prélever la somme de 10'330 fr. sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom d’A.O.________ et de verser ce montant sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert auprès de la Caisse [...] au nom de D.________, l’avenant devant pour le surplus être soumis à la ratification du tribunal d’arrondissement pour faire partie intégrante du jugement de divorce.
Cet avenant a été reçu par le greffe du tribunal le 14 mars 2019.
Lors de la signature de la convention du 26 septembre 2018, A.O.________ était employé auprès de la société F.________ et percevait un salaire mensuel net moyen d’environ 4'800 fr., treizième salaire compris.
Son avoir de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage s’élevait, au 11 juillet 2017, à 19'046 fr. 65 auprès du [...] et à 1'615 fr. 29 auprès de la [...].
D.________ a bénéficié, depuis le début de l’année 2017, d’indemnités journalières versées par la Caisse cantonale de chômage à hauteur de 1'642 fr. 40. Son droit au chômage ayant pris fin, elle a par la suite perçu le revenu d’insertion (ci-après : RI).
Dans le cadre du programme [...], D.________ a trouvé une activité lucrative à plein temps auprès de l’Y.________, pour un salaire mensuel brut de 3'748 fr., pour une durée déterminée allant du 15 octobre 2018 au 14 avril 2019.
Son avoir de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage s’élevait, au 11 juillet 2017, à 234 fr. 35 auprès du Fonds [...].
D. Le 28 janvier 2019, A.O.________ a été engagé par [...] en qualité de « technicien, monteur coupe-feu et isoleur » dès le 4 février 2019. Il ressort du contrat de travail que le salaire mensuel brut s’élève à 4'500 francs. Selon les fiches de salaire de février à mai 2019, ce salaire correspond à un montant net de 3'943 fr. 45. Le contrat de travail ne prévoit pas le paiement d’un treizième salaire.
Entendu le 1er octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne lors d’une audience de conciliation, A.O.________ a notamment déclaré qu’il était isoleur à 100% et qu’il touchait entre 4'300 et 4'800 francs.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 313 CPC).
L'appel joint formé par l'intimée dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse est ainsi également recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138).
Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, comme c’est le cas en l’espèce, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al.1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).
2.3 En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau comprenant, outre une pièce de forme (n° 1), une copie de son contrat de travail signé le 28 janvier 2019 (n° 2) et de ses fiches de salaire des mois de février à mai 2019 (n° 3). Ces pièces sont postérieures à l’audience de plaidoiries finales du 26 septembre 2018, lors de laquelle l’instruction a été close, de sorte qu’elles sont recevables.
L’intimée a également produit un bordereau de pièces comprenant une pièce figurant au dossier de première instance (n° 202), ainsi que des pièces nouvelles (nos 201 et 203 à 210). Ces pièces, postérieures à l’audience du 26 septembre 2018, sont recevables. Elles n’ont toutefois été prises en compte que dans la mesure de leur utilité.
2.4 L’intimée a requis la mise en œuvre de mesures d’instruction, soit l’audition des enfants B.O.________ et C.O., la production de toute communication de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois attestant de son refus de ratifier la convention du 20 avril 2018 concernant l’enfant N., ainsi que la production en mains de [...] de toutes pièces permettant de déterminer ses revenus.
Les pièces requises visent à établir les charges de l’appelant. Au vu du sort du litige, il n’y a toutefois pas lieu de donner suite aux réquisitions précitées (cf. infra consid. 4).
Appel principal d’A.O.________ 3.1 L’appelant fait valoir qu’il a signé la convention lors de l’audience du 26 septembre 2018 en se fondant sur le fait qu’il réalisait alors un revenu mensuel net de 4'800 francs. Or, à la fin du mois d’octobre 2018, il a été licencié au 31 décembre 2018. Après une brève période de chômage, il a retrouvé un emploi dès le 4 février 2019, mais pour un salaire moindre, soit 3'943 fr. 45 net par mois. L’appelant soutient ainsi que cette baisse doit être répercutée sur les contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants. En outre, il expose qu’il n’en a eu connaissance qu’après la clôture de l’instruction.
Dans la partie de sa « réponse et appel joint » intitulée « réponse sur appel », l’intimée conteste que le revenu de l’appelant ait diminué, en se fondant sur les déclarations de celui-ci lors d’une audience devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Elle soutient également que ses charges seraient moindres que celles retenues lors de l’audience de jugement.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 279 al. 1 1ère phrase CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable.
Lorsque le juge ratifie une convention (en matière de droit de la famille par exemple), celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel est ouverte. Tel est notamment le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2011 III 183 ; CACI 13 mai 2014/252), ou encore lorsque la partie se prévaut d’une violation de l’art. 279 CPC (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5, in FamPra.ch 2014 p. 409). L'appel contre la convention ratifiée est ainsi possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient (ou non) réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du consentement, mais l’autorité d’appel ne saurait réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation. Elle peut en revanche substituer le cas échéant à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC (JdT 2013 III 67 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2, cités in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.2 ad art. 289 CPC).
3.2.2 La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 2.2 et 4.3.2 ; Colombini, op. cit., n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les réf. citées), ce devoir s'imposant « d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser » (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5.1 non publié à l’ATF 137 III 604).
3.3 En l’espèce, l’appelant se limite à invoquer une baisse de son salaire, élément nouveau qui ne pouvait être introduit en première instance. Cela étant, on peine à discerner si l’appelant souhaite invoquer un vice du consentement, et si oui lequel, ou s’il estime que compte tenu du changement intervenu dans sa situation financière, la convention litigieuse serait désormais manifestement inéquitable. L’appelant n’a tout simplement rien allégué à ce sujet. Il n’a pas fait valoir, démonstration à l’appui, que la contribution fixée – et la convention signée – serait manifestement inéquitable. Il n’a pas non plus invoqué que son minimum vital serait entamé. Les termes « le montant de CHF 4'800.- net, se trouve aujourd’hui imputé (sic) d’un montant mensuel de CHF 857.-, qui doit être logiquement répercuté dans le montant des contributions dues par l’appelant en faveur de ses deux enfants, au vu de l’importance de l’abattement concédé » ne permettent en particulier pas d’en déduire que son minimum vital serait atteint, ni que l’équilibre de la convention serait rompu.
Ainsi, nonobstant la maxime inquisitoire illimitée, il appartenait à l’appelant d’alléguer en appel le motif pour lequel la ratification intervenue était contraire au droit.
Il s’ensuit que l’appel, mal fondé, doit être rejeté.
Appel joint de D.________ 4.1 L’appelante par voie de jonction conteste le montant du nouveau salaire de l’intimé. Elle fait en outre valoir que les charges de celui-ci ont diminué et que les coûts directs des enfants ont augmenté.
4.2 L’appel joint est formé, comme l’appel, contre le jugement ratifiant une convention de divorce. Il n’est donc également possible que pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention étaient réunies (mûre réflexion des époux, libre volonté, caractère clair et complet de la convention, absence d'une iniquité manifeste). Or en l’espèce, l’appelante par voie de jonction, comme l’appelant principal, a manqué à son devoir de collaboration. Elle n’a ni allégué ni a fortiori démontré que la convention n’aurait pas dû être ratifiée au motif que les conditions de l’art. 279 al. 1 1ère phrase CPC n’auraient pas été remplies, soit qu’elle aurait signé sous le coup d’un vice du consentement, que l’évolution des coûts directs des enfants résulterait d’un fait qui était imprévisible au moment de la signature ou que la convention serait manifestement inéquitable.
Son appel joint doit dès lors également être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC.
5.1 En définitive, l’appel principal doit être rejeté, de même que l’appel joint, et le jugement attaqué doit être confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). De même, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel par voie de jonction sont également arrêtés à 600 fr. pour l’appelante par voie de jonction (art. 106 al. 1 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
5.2 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Michel Dupuis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit le 21 janvier 2020 une liste des opérations au terme de laquelle elle a arrêté à 6.65 heures le temps consacré à la procédure d’appel, temps qui peut être admis dans son ensemble. Aussi, au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Depuis s’élèvent à 1'197 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 23 fr. 95 (1'197 fr. x 2 %, cf. art. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 94 fr., pour un total arrondi à 1'315 francs.
Me Romain Deillon, conseil d’office de l’intimée et appelante par voie de jonction, a également droit à une rémunération équitable. Le 21 janvier 2020, il a produit sa liste des opérations, invoquant avoir consacré 8.90 heures à son mandat, dont 0.9 heure pour la « reconstitution des lieux de séjour appelant ». Cette question ressortant de l’ensemble du dossier qui a été étudié en vue de la rédaction de la réponse, seule une durée de 30 minutes sera admise de ce fait. Quant au temps retenu au titre des « opérations post-décision », par 1 heure, il est excessif et doit être réduit de 30 minutes. En définitive, l'indemnité d'office due à Me Deillon doit être arrêtée à 1’440 fr. pour ses honoraires (8 x 180 fr.), plus 28 fr. 80 de débours et 113 fr. 10 de TVA sur le tout, soit un montant total arrondi à 1’582 francs.
Les dépens sont compensés au vu du sort des appels.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel d’A.O.________ est rejeté.
II. L’appel joint de D.________ est rejeté .
III. Le jugement attaqué est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.O.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel joint, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante par voie de jonction D.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité de Me Michel Dupuis, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 1'315 fr. (mille trois cent quinze francs), TVA et débours compris.
VII. L’indemnité de Me Romain Deillon, conseil d’office de l’intimée et appelante par voie de jonction, est arrêtée à 1’582 fr. (mille cinq cent huitante-deux francs), TVA et débours compris.
VIII. Les dépens sont compensés.
IX. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
X. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Michel Dupuis (pour A.O.), ‑ Me Romain Deillon (pour D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :