Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 907
Entscheidungsdatum
21.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JC.20.050539-221237

576

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 novembre 2022


Composition : Mme Crittin Dayen, vice-présidente

M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 91 al. 2, 308 al. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 18 mai 2022 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

a) Par décision finale du 18 mai 2022, dont les motifs ont été notifiés au défendeur K.________ le 26 août 2022, la Juge de paix du district d’Aigle a ordonné à ce dernier de procéder à l’écimage des plantations sises sur sa propriété entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite de la propriété du demandeur V.________ afin de rabattre dites plantations à une hauteur de deux mètres au-dessus du sol et de les maintenir à dite hauteur, à l’exception de deux pins sylvestres situés à l’amont de la limite de propriété (I), a ordonné au défendeur de procéder à l’enlèvement de toutes autres plantations pouvant se trouver à moins de cinquante centimètres de la limite des deux propriétés, à l’exception des plantations existantes au 4 septembre 1952 (II), a statué sur les frais et dépens (III à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

b) Par acte du 23 septembre 2022, K.________ a déposé un appel contre cette décision auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif, en ce sens qu’il puisse conserver les plantations ainsi que leurs hauteurs telles qu’elles existent actuellement sur sa propriété (I) et maintenir en l’état les autres plantations jusqu’à la limite des deux propriétés (II). Il a conclu subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

a) Le litige relève de l'action en écimage, fondée sur l'art. 57 CRF (Code rural foncier du 7 décembre 1987 ; BLV 211.41). L'art. 107 al. 1 ch. 4 CRF – loi spéciale au regard des art. 103 et 104 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) – prévoit que le juge de paix statue en la procédure ordinaire sur les contestations relatives aux plantations, de sorte que le délai d'appel est de 30 jours (art. 312 CPC).

La décision attaquée est une décision finale, rendue dans le cadre d'un conflit de voisinage. Dès lors que la prétention en cause poursuit principalement un but économique, la cause peut être qualifiée de patrimoniale (cf. CREC 23 décembre 2013/439 consid. 1/b et les réf. citées). S’agissant de la voie de droit ouverte, l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que l'appel est recevable dans les affaires patrimoniales, pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

b) Concernant la valeur litigieuse, l’art. 91 al. 2 CPC prévoit que lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée. La notion de « déterminer » implique que le juge doit apprécier la valeur litigieuse en fonction de critères objectifs (TF 4A_45/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.2, RSPC 2013 387). Dans les conflits de voisinage en matière de plantations, le Tribunal fédéral considère que les frais qui doivent être payés à un spécialiste pour l'élimination ou la taille régulière des plantes ne sont pas déterminants pour la fixation de la valeur litigieuse ; dans de tels litiges, la valeur litigieuse correspond à la plus-value du bien fonds touché par les atteintes si les plantations étaient éliminées ou régulièrement taillées – respectivement à la diminution de valeur du bien fonds à l’origine des atteintes –, le montant le plus élevé étant déterminant pour la valeur litigieuse (TF 5A_703/2021 consid 1.2.3 et les arrêts cités).

c) En l’espèce, l’appel ne comporte aucune indication concernant la valeur litigieuse. L’appelant se borne à affirmer que l’appel serait recevable dès lors que dans les contestations relatives aux plantations, le juge de paix statue sans égard à la valeur litigieuse (art. 107 al. 1 ch. 4 CFR). Ce qui est vrai pour la procédure de première instance ne l’est toutefois pas pour la procédure d’appel, puisque dans les affaires patrimoniales, l’art. 308 al. 2 CPC subordonne précisément la recevabilité de l’appel à l’exigence d’une valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins.

La valeur litigieuse ne ressort pas davantage des constatations de la décision de première instance. Quant au dossier, il ne comporte aucune indication permettant de déterminer la valeur litigieuse au sens de la jurisprudence précitée. On ne saurait dès lors présumer qu’elle serait atteinte du simple fait des conclusions prises devant l’autorité intimée. Au demeurant, l’appelant ne démontre pas que cette valeur litigieuse serait atteinte, étant rappelé que l’art. 107 al. 1 ch. 4 CFR ne lui est à cet égard d’aucun secours dans la mesure où cette disposition ne concerne que la procédure de première instance.

Faute pour l’appelant d’avoir démontré à satisfaction de droit que la condition de la valeur litigieuse serait remplie, il ne sera pas entré en matière sur son appel. Il n’y a au surplus pas lieu d’opérer une conversion en recours stricto sensu, dès lors que l’appelant – qui était assisté d’un mandataire professionnel – devait se rendre compte du caractère erroné – ou à tout le moins incomplet – de l’indication des voies de recours figurant au pied de la décision attaquée (cf. TF 5A_221/2018 consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-David Pelot (pour K.), ‑ M. V., personnellement,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

CDPJ

  • art. 103 CDPJ
  • art. 104 CDPJ

CFR

  • art. 107 CFR

CPC

  • art. 91 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 312 CPC

CRF

  • art. 57 CRF
  • art. 107 CRF

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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