Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 744
Entscheidungsdatum
21.11.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CF12.018670-121863

541

JUGE DELEGUée DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 novembre 2012


Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffier : M. Bregnard


Art. 261 al. 1 CPC; 272, 277 al. 2 et 279 al. 1 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.L., à Collombey, intimé, contre l'ordonnance rendue le 25 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec A.L., à St-Légier - La Chiésaz, requérant, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 25 septembre 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 mai 2012 par A.L.________ contre B.L.________ (I), astreint ce dernier à contribuer à l’entretien de son fils A.L.________ par le régulier versement, d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celui-ci, d’un montant de 2'000 fr., dès et y compris le 1er mars 2012 (II), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V).

En substance le premier juge a considéré que A.L.________ était en droit de requérir une contribution d'entretien dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors qu'il n'avait pas achevé une formation appropriée, que la situation financière de B.L.________ le permettait et qu'il avait rendu vraisemblable sa volonté d'entretenir de bonnes relations avec son père. Il a en outre considéré que vu la situation financière favorable de l'intimé, l'on ne pouvait contraindre le requérant à vivre sur sa fortune, d'un montant de 22'994 fr., jusqu'au prononcé d'un jugement au fond et que l'octroi de mesures provisionnelles se justifiait. Retenant que le budget mensuel de A.L., qui ne réalisait aucun revenu, s'élevait à 2'106 fr. 10 et que B.L. disposait d'un disponible de 3'933 fr. 60, le premier juge a admis les conclusions du requérant et fixé le montant de la contribution mensuelle à 2'000 francs. Le service de cette contribution était dû dès et y compris le 1er mars 2012, date à laquelle B.L.________ avait cessé de verser une contribution d'entretien en faveur de A.L.. A.L.B. Par mémoire du 8 octobre 2012, B.L. a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à l’admission de l’appel et à ce que la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 mai 2012 soit rejetée. A titre subsidiaire, il chiffre la contribution due à l’entretien de A.L. à 900 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er juin 2012.

L'intimé n'a pas été invité à déposer de réponse. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Le requérant A.L., né le 14 mai 1990, est issu de l'union de C.L., et de l'intimé A.L.________.

Ce dernier est également le père d'une fille née hors-mariage, soit [...] née le 20 février 2006, en faveur de laquelle il verse une contribution d'entretien d'un montant de 750 francs.

B.L.________ et C.L.________ se sont séparés en 2008. Par arrêt sur appel sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 31 août 2010, B.L.________ a été astreint à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 6'500 francs.

Par jugement du 29 mars 2012, le divorce de B.L.________ et C.L.________ a été prononcé. Dans le cadre de cette procédure, B.L.________ et C.L.________ ont passé en date du 13 mars 2012 une convention sur intérêts civils prévoyant à son chiffre III que B.L.________ contribuera dès le 1er mars 2012 à l'entretien de C.L.________ par le régulier service d'une pension mensuelle de 2'000 fr. et le paiement des charges du domicile conjugal, la jouissance de celui-ci étant attribuée à C.L.________ jusqu'au 31 juillet 2012 et à l'intimé dès le 1er août 2012.

A partir du 1er mars 2012, B.L.________ n'a plus versé de pensions en faveur de A.L.________. Celui-ci a informé régulièrement celui-là du déroulement de ses études, en particulier de ses résultats d'examen, et de ses activités sportives par l'envoi de "sms".

Par requête de mesures provisionnelles du 14 mai 2012, A.L.________ a conclu à ce que B.L.________ lui verse, le premier de chaque mois, une contribution d'entretien de 2'000 fr. dès le 1er mars 2012.

Le même jour, il a ouvert action au fond par le dépôt d'une requête de conciliation.

Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 11 juillet 2012, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues. A.L.________ y a notamment déclaré vouloir maintenir des relations personnelles avec son père, lequel s’est en revanche montré relativement agressif avec son fils.

Les situations financières de A.L.________ et de ses parents se présentent ainsi:

a) A.L.________ effectue des études d'ingénieur EPF, au niveau du bachelor. Il se consacre pleinement à ses études et ne réalise aucun revenu.

Ses charges mensuelles s'élèvent à 2'106 fr. 10, hors frais de logement, soit:

montant de base

1'200 fr.

assurance maladie

0'426 fr. 10

frais d'études

0'175 fr.

transport (abonnement CFF)

0'100 fr.

sport

0'130 fr.

cotisations AVS

0'040 fr.

taxe militaire

0'035 fr.

Total

2'106 fr. 10

Il dispose en outre d'une fortune d'un montant total de 22'994 fr., état au 31 décembre 2011.

b) B.L.________ est chirurgien FMH. Il a réalisé des revenus annuels de 257'168 fr. 90 en 2007, de 286'542 fr. 10 en 2008, de 155'556 fr. 85 en 2009, de 219'198 fr. 55 en 2010 et un bénéfice annuel de 154'614 fr. 70 en 2011. Sur la base des années 2009 à 2011, son revenu mensuel moyen s'élève 14'700 francs.

Ses charges s'élèvent au total à 10'766 fr. 40 et se présentent ainsi:

pension L.________

2'000 fr.00

intérêts hypothécaires

3'033 fr.35

Zug AG

15 fr.65

impôt relatif à la vigne

1 fr.65

chauffage

32 fr.30

frais entretien toiture

34 fr.80

impôt foncier

170 fr.85

Axa Winterthur

86 fr.30

assurance ECA

106 fr.70

pension [...]

750 fr.00

musique [...]

36 fr.65

assurance maladie

658 fr.15

impôts (estimation)

2'500 fr.00

base augmentée de 20%

1'340 fr.00

Total

10'766 fr.40

c) C.L.________ réalise un revenu de l'ordre de 4'000 fr. et bénéficie d'une pension mensuelle de 2'000 fr. versée par B.L.________.

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c.2).

a) Dans un premier moyen, l'appelant reproche au premier juge d'avoir rendu sa décision sur la base d'une simple vraisemblance découlant d'un examen sommaire des faits. Il relève que, s'agissant de mesures provisionnelles valant mesure d'exécution anticipée, les exigences sont plus strictes et que, dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis. Il soutient que, dans le cas d'espèce, les conditions de l'octroi d'une contribution d'entretien à un enfant majeur ne sont pas remplies. L’appelant invoque l’absence de relations personnelles, imputable au requérant, et soutient que la notion de relations personnelles a été interprétée de façon insoutenable. De son point de vue, le magistrat ne pouvait retenir, sur la base des seuls "sms froids et télégraphiques" qu’adresse A.L.________ à son père qu’il est rendu vraisemblable que les relations personnelles peu étroites entre le père et le fils ne sont pas imputables au seul requérant".

b/aa) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; (b) cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées).

Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III c. 6.3). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, Fribourg 1994, n. 543).

La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée ; l'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires (sur la notion de mesures d’exécution anticipée, cf. Byrde, Les mesures provisionnelles en droit du bail à loyer : examen de la jurisprudence récente, in 13e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2004, ch. 3, p. 4) lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC ; TF 4A_611/2011 précité c. 4.1 et les réf. citées ; ATF 131 III 473 c. 2.3 et 3.2 ; Juge délégué CACI 20 septembre 2011/257).

Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l'ancien art. 281 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; article en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RO 2010 1739, 1838), les mesures provisoires prises en faveur d'un enfant majeur sont des mesures d'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond, ce qui expose l'enfant majeur à devoir rembourser au parent défendeur les contributions versées à titre provisoire en cas de rejet de l'action au fond (ATF 137 III 586 c. 1.2 et les réf. citées). L’art. 303 CPC, aussi applicable lorsque la demande d’aliments émane de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC), parle du reste d’avance de contributions d’entretien équitables.

bb) L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 c. 2); l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 410 c. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 c. 2; ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts cités; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).

Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 113 II 374 c. 4; ATF 117 II 127 c. 3b; ATF 129 III 375 c. 4.2; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).

La contribution d’entretien doit être maintenue dans son principe lorsque la rupture ne peut pas être attribuée à l’enfant devenu majeur et qu’il n’est donc pas exclusivement responsable de la cessation des liens entre parties (TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004; TF 5C.94/2006 du 14 décembre 2006).

c) En l'espèce, l'appelant contribuait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 6'500 fr. sur la base d'un arrêt sur appel sur mesures protectrices. Par convention sur intérêts civils du 13 mars 2012, les époux C.L.________ se sont mis d’accord sur le fait que B.L.________ contribuera dès le 1er mars 2012 à l’entretien de C.L.________ "par le régulier service d’une pension mensuelle de 2'000 fr. et des charges du domicile conjugal". La jouissance de celui-ci a été attribuée à C.L.________ jusqu’au 31 juillet 2012 et à l’intimé dès le 1er août 2012. Cet accord a eu pour effet que l'appelant n'a plus versé de contribution à l'entretien de l'intimé à partir du 1er mars 2012.

Sous l’angle de l’appréciation de l’issue du litige au fond, il n’est pas contesté que l’intimé à l’appel, qui poursuit des études à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, au niveau du bachelor, n’a pas encore acquis de formation appropriée.

En ce qui concerne les relations personnelles, l’intimé a produit des extraits de "sms", desquels il ressort qu’il donne régulièrement des nouvelles à son père, s’agissant de ses examens à l’EPFL et du sport qu’il pratique. Il ressort par ailleurs de l’ordonnance entreprise que, lors de l’audience du 11 juillet 2012, le requérant a déclaré vouloir maintenir des contacts avec son père, lequel s’est montré relativement agressif avec son fils – ce qui est totalement passé sous silence par l’appelant et donc non contesté. On ne saurait dès lors, sur cette base, prétendre que la rupture des relations personnelles est imputable à l’intimé. L’appelant n’apporte en tout cas aucun élément objectif qui permettrait de l’affirmer.

Sous l’angle de la pesée des intérêts, force est de constater que l’admission de la requête de mesures provisionnelles n’est pas de nature à provoquer un préjudice économique difficilement réparable à l’appelant, qui conserve la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées. Par contre, le rejet des mesures provisionnelles est susceptible de remettre en cause le cursus universitaire de l’intimé et de lui causer par là un préjudice difficilement réparable.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que des mesures provisionnelles ont été accordées.

Subsidiairement l'appelant remet en cause le montant de la pension arrêté à 2'000 fr. par le premier juge.

a/aa) L'appelant soutient que dans le cadre de mesures provisionnelles, il y a lieu de tenir compte des revenus actuels et qu'on ne saurait arrêter une contribution d'entretien sur la moyenne des revenus des trois dernières années. Il estime dès lors qu'il était arbitraire de retenir comme base de calcul - même en procédant à une moyenne - l'année 2010 qui a été tout à fait exceptionnelle, puisque que supérieure de 40 % aux revenus réalisés en 2009 et 2011.

bb) Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678 et les réf. citées; TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité c. 3.1 et la référence).

La jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 80 note infrapaginale 19 ; TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch. 2010, p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a).

Ce n'est qu'en cas de revenus en baisse ou en hausse constante que le bénéfice de la dernière année sera considéré comme déterminant (TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 c. 2, FamPra.ch 2009 p. 464).

cc) En l'espèce, le premier juge a retenu que l’appelant, qui exerce une activité de chirurgien FMH, perçoit un revenu mensuel de 14'700 fr., sur la base de la moyenne des revenus annuels perçus en 2009, 2010 et 2011. Selon l’appelant, le revenu 2011 s’apparente au revenu 2009, étant observé que celui réalisé en 2010 est tout à fait extraordinaire. L’appelant semble toutefois perdre de vue que le résultat de l’année 2010 est inférieur à celui des années 2008 et 2007 (cf. ordonnance, p. 3) et que si ces dernières années avaient été prises en compte, voire la première d’entre elles seulement, le revenu mensuel aurait été supérieur aux 14'700 fr. retenus.

. En outre, les revenus de l'appelant n'étant pas en baisse constante, il ne se justifie pas de ne prendre en compte que le revenu de l’année 2011.

Le grief est infondé.

b) L’appelant conteste différents postes de son minimum vital élargi. Il soutient que les "charges du domicile conjugal" qu’il doit assumer, en sus de la contribution d’entretien due à C.L.________ sont supérieures aux 3'033 fr.35 correspondants aux intérêts hypothécaires relatifs à la villa conjugale, puisque de telles charges incluent les autres charges annexes relatives à ce domicile. Il fait également état des frais personnels qu’il doit assumer pour se loger lui-même, lesquels n’ont pas été pris en compte.

A défaut d’avoir allégué de tels frais en première instance, l’appelant ne saurait s’en prévaloir en appel, ce d’autant moins que le premier juge s’est expressément référé aux "charges, telles qu’alléguées dans la pièce produite à l’audience du 11 juillet 2012" et ce, lors même que l’ensemble de ces charges n’ont pas été établies par titres (cf. ordonnance, p. 8). On observera encore que, dès le 1er août 2012, la jouissance du logement conjugal a été attribuée à l’appelant.

En outre, la maxime inquisitoire (art. 296 CPC ; cf. Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 303 CPC) ne dispense pas les parties de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, cela d'autant plus lorsque le débiteur entend obtenir une réduction de la pension mise à sa charge (ATF 128 III 411 c. 3.2.1).

c/aa) L’appelant conteste encore le montant du budget annuel de son fils, tel qu’il ressort de l’ordonnance entreprise, sous l’angle du montant de base de 1'200 fr. retenu et des frais de transport fixés à 100 fr. par mois.

bb) S'agissant des besoins de l'enfant, on ne saurait les limiter uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie de la doctrine (Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, thèse Lausanne 1999, p. 153), à tout le moins lorsque la situation du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que l'entretien doit couvrir l'ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à l'habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation (CREC II 16 mars 2011/40; CACI 14 octobre 2011/303).

La jurisprudence de la cour de céans part en règle générale, pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net de l'intéressé, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants et 40 % pour quatre enfants (CREC II 23 août 2010/162 c. 5c/aa; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et réf. citées; Bastons-Bulletti, op. cit., p. 107 s.; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984, pp. 392-393, note ad n° 4; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4e éd. 1998, p. 140). Ces proportions peuvent également être appliquées aux enfants majeurs sous l'angle des besoins qui ne sont pas moindres que ceux d'un enfant mineur (CACI 14 octobre 2011/303).

Par ailleurs, on admet, en présence de situations favorables, que les montants prévus par les tabelles zurichoises, puissent être augmentés de 25 % (CREC II 1er mars 2010/52 c.4b/aa; CREC II 23 janvier 2009/13), solution qui a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1 et réf.; ATF 127 I 202 c. 3e; ATF 118 II 97 c. 4b/aa). Le montant de l’entretien pour un enfant de 18 ans selon ces tabelles est de 2'115 fr. (Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 87).

cc) En l'espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il n'y a pas lieu de s'en tenir au minimum vital de l'intimé pour déterminer la contribution d'entretien en cause. Le moyen de l'appelant relatif au montant de base déterminant est dès lors sans objet. Quant à l’argument relatif aux frais de transport, il n’est nullement établi. Au demeurant, on observe que la contribution fixée par le premier juge est inférieure aux 15% usuellement retenus (2'205 fr. pour un salaire mensuel net de 14'700 fr.) et que le montant alloué à l'intimé demeure moindre par rapport aux montants des tabelles zurichoises augmentés de 25%.

Ainsi, le montant de la contribution fixée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

d/aa) L’appelant soutient que la fortune de l’intimé, qui se monte à 22'994 fr., aurait dû être prise en compte, à tout le moins pour régler les factures de sport, de 130 fr. par mois.

bb) Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 127 I 202 c. 3e p. 207; CREC II 3 février 2011/21). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré que la majoration de 20% ne s'applique qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital, également en matière d'obligation d'entretien envers un enfant majeur (TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 c. 4.1, RMA 2011 p. 484).

cc) En l'espèce, le solde de 3'933 fr.60 (14'700 – 10’766 fr.40) permet à l’appelant de contribuer à l’entretien de l’intimé. Compte tenu de cette donnée factuelle, il serait inéquitable, au stade des mesures provisionnelles à tout le moins, d’exiger de l’intimé qu’il mette à contribution sa fortune de quelque 23'000 francs.

e) L'appelant se plaint encore du fait qu'il contribuerait de manière plus importante à l'entretien de l'intimé que son ex-épouse qui, en sus de son revenu de 4'000 fr., bénéficie d'une contribution d'entretien de 2'000 francs.

En l'espèce, la mère de l’intimé contribue en nature à son entretien, en le logeant et en le nourrissant occasionnellement, ce qui n’est pas sujet à critique compte tenu de sa situation matérielle qui n'est pas comparable à celle de l'appelant (TF 5A_343/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.3). Au demeurant, la mère de l’intimé bénéficie d'une pension pour elle-même versée par l'appelant de sorte qu'on ne peut lui demander d'en affecter une partie à l'entretien de l'intimé à la place de l'appelant.

f) En conclusion, le premier juge n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation et donc pas enfreint le droit fédéral, en condamnant le père appelant à contribuer à l’entretien de son fils intimé à raison d’un montant mensuel de 2'000 francs.

Le fait que l’appelant ait été astreint à contribuer à l’entretien de son fils majeur dès le 1er mars 2012, soit avec effet rétroactif, n’est pas sujet à critique. L’effet rétroactif, expressément prévu à l’art. 279 al. 1 CC, vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 c. 4a). La possibilité d’effet rétroactif est donnée pour toutes les contributions relevant du droit de la famille (Chaix, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 10 ad art. 173 CC), y compris les contributions pour enfants majeurs. Il n’y a pas d’exception en matière de mesures provisionnelles.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en sa faveur.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant B.L.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du 22 novembre 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me José Carlos Coret (pour B.L.), ‑ Me Denis Sulliger (pour A.L.).

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le greffier :

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