Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, ES88
Entscheidungsdatum
21.09.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP21.054417-221181

ES88

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 21 septembre 2022


Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Robyr


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par N., à [...], et par la Fondation H., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’ils ont interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant d’avec S.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 S., à travers sa société R.SA (devenue entretemps V.SA), a été le gérant de fortune de N. et de la Fondation H., personne morale incorporée dans l’Etat du [...] le 11 octobre 2004 et dont N. est le représentant légal.

1.2 Les 19 juillet 2013 et 10 décembre 2014, N.________ et la Fondation H.________ ont déposé plainte pénale à l’encontre de S.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale.

Dans le cadre de la procédure pénale actuellement diligentée par le Ministère public central (sous la référence PE13.015697-ERY), une quantité importante de données et supports informatiques (appelée « forensic ») a été séquestrée et sert de base aux investigations pénales en cours.

Le 26 octobre 2016, un disque dur constituant ce « forensic » a été remis aux parties. N.________ et la Fondation H.________ ont notamment mandaté des experts privés afin de l’analyser et d’en extraire les données pertinentes à l’instruction pénale.

S.________ affirme que le « forensic » contient également des documents et pièces relevant de sa sphère privée et de celle de sa famille.

De leur côté, les plaignants soutiennent que l’analyse du contenu de ce « forensic » leur a permis de découvrir de nombreuses données incriminant S.________ de diverses infractions pénales et de potentielles ramifications fiscales distinctes, qu’ils ont dénoncées aux autorités compétentes, à savoir le Ministère public central et l’Administration cantonale des impôts, lesquelles ont donné suite à leurs dénonciations en ouvrant des procédures distinctes.

1.3 Parallèlement à l’enquête pénale, N.________ et la Fondation H.________ ont déposé le 7 juin 2021 une demande au fond auprès de la Chambre patrimoniale cantonale afin de faire valoir leurs prétentions civiles.

Par courrier du 13 décembre 2021, dont une copie a été remise à l’Administration cantonale des impôts, le conseil de N.________ et de la Fondation H.________ est intervenu auprès du Ministère public central pour se déterminer sur toute une série d’éléments de l’instruction pénale. Il a remis en annexe à cet envoi « une édition actualisée de la synthèse établie par [s]es mandants concernant l’achat du chalet [...]» grâce aux informations collectées sur le « forensic », ce qui a débouché sur l’ouverture de procédures pénale et fiscale distinctes.

Suite à ce courrier, S.________ a déposé le 16 décembre 2021 une plainte pénale contre X, subsidiairement contre N.________, pour diffamation ou dénonciation calomnieuse, au motif que les agissements du dénoncé visaient à lui nuire et que les éléments dénoncés par ce dernier n’étaient aucunement liés à la procédure pénale pendante.

Le 20 décembre 2021, N.________ a adressé un courrier à [...], administrateur de V.SA, visant notamment à porter à sa connaissance le curriculum vitae de franc-maçonnerie de S..

S.________ a fait valoir que ni son entourage ni sa famille n'étaient au courant de son grade au sein des francs-maçons et qu’il n’avait jamais partagé publiquement les informations figurant sur le curriculum vitae annexé à la lettre précitée.

1.4 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 23 décembre 2021, S.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à N.________ et à la Fondation H.________ de cesser immédiatement de diffuser tout document issu du « forensic » ou de la clé USB ou tout document en provenance de l’enquête pénale PE13.015697-ERY et/ou d’en faire un usage autre qu’auprès du Ministère public central dans le contexte précis de la plainte diligentée par cette autorité, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (I), à ce qu’interdiction soit faite à N.________ d’importuner, ou de s’adresser de quelque manière que ce soit, aux relations professionnelles et à l’entourage familial de S., sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (II), à ce qu’interdiction soit faite à N. et à la Fondation H.________ ou toute personne qu’ils pourraient mandater de porter à la connaissance de tiers tout élément de tout dossier pénal instruit par le Ministère public central dont il a connaissance ou dans le contexte duquel il serait parti, notamment mais non exclusivement l’enquête diligentée sous référence PE13.015697-ERY, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (III) et à ce que l’ordonnance soit communiquée au Ministère public central pour information (IV).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a fait droit aux conclusions superprovisionnelles I à III.

Par déterminations du 10 février 2022, N.________ et Fondation H.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée.

L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 17 février 2022, en présence du conseil de S., ce dernier ayant été dispensé de comparution personnelle, et de N., intimé et représentant de la Fondation H.________, assisté de son conseil.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mars 2022, la présidente a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 décembre 2021 par S.________ à l’encontre de la Fondation H.________ et de N.________ (I), a confirmé partiellement l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 décembre 2021 (II), a ordonné à N.________ et à la Fondation H.________ de cesser immédiatement de diffuser tout document issu de ce que l’on appelle forensic ou clé USB ou tout document en provenance de l’enquête pénale PE13.015697-ERY et/ou d’en faire un usage en dehors des procédures pénale et civile en cours, cas échéant à venir, qui les divisent ou diviseront d’avec S., sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende (III), a interdit à N. d’importuner ou de s’adresser de quelque manière que ce soit aux relations professionnelles et à l’entourage familial de S., sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (IV), a interdit à N. et à la Fondation H.________ ou à toute personne qu’ils pourraient mandater de porter à la connaissance de tiers tout élément de tout dossier pénal instruit par le Ministère public central dont il a connaissance ou dans le contexte duquel il serait partie, notamment mais non exclusivement l’enquête diligentée sous référence PE13.015697-ERY, à l’exception des procédures pénale et civile en cours, cas échéant à venir, qui divisent ou diviseront N.________ et/ou la Fondation H.________ d’avec S., sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (V), a imparti à S. un délai au 10 octobre 2022 pour ouvrir action au fond, faute de quoi les mesures provisionnelles seraient caduques de plein droit (VI), a arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr. à la charge de N.________ et de la Fondation H., solidairement entre eux, et les a compensés avec l’avance de frais versée par S. (VII), a dit que N.________ et la Fondation H., solidairement entre eux, étaient les débiteurs de S. de la somme de 1'400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires qu’il avait avancés (VIII) et de 1'500 fr. à titre de dépens (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et dit que la décision était immédiatement exécutoire (XI).

La présidente a admis que le requérant avait rendu vraisemblable que les conditions de l’art. 261 CPC étaient réalisées. Elle a toutefois considéré que les chiffres I et III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles devaient être confirmés avec la précision que les intimés pourraient faire usage du « forensic » non seulement dans le cadre de la procédure pénale, mais également dans toute procédure civile ou pénale pendante ou à venir qui les divisent ou les diviseront d’avec le requérant, afin de respecter le principe de proportionnalité et de permettre aux intimés de faire valoir leurs propres droits et intérêts à l’encontre du requérant.

Par acte du 16 septembre 2022, N.________ et la Fondation H.________ ont interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 23 décembre 2021 soit rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les appelants ont requis l’effet suspensif.

4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).

4.2 A l’appui de leur requête d’effet suspensif, les appelants font valoir que la décision attaquée les empêcherait de déposer plainte pour tout élément complémentaire qui leur serait dévoilé dans le cadre de l’enquête pénale PE13.015697-ERY, ce qui risquerait de leur causer un préjudice difficilement réparable. Il leur serait impossible de dénoncer tout nouveau fait qui pourrait apparaître dans le cadre des investigations actuellement pendantes, alors que de nombreuses auditions auraient prochainement lieu et pourraient révéler la commission de nouvelles infractions.

En l’espèce, la condition du préjudice difficilement réparable n’est pas réalisée, contrairement à ce qu’invoquent les appelants. En effet, comme l’a expressément motivé la première juge dans l’ordonnance attaquée et comme cela ressort de son dispositif, il est fait interdiction aux intimés de diffuser des éléments du « forensic » ou de l’enquête pénale PE13.015697-ERY et de porter à la connaissance de tiers des élément de tout dossier pénal instruit par le Ministère public central « à l’exception des procédures pénale et civile en cours, cas échéant à venir, qui divisent ou diviseront » les parties entre elles. La première juge a justement pris en compte l’intérêt légitime des appelants à faire valoir leurs propres droits et intérêts. Elle leur a expressément réservé la possibilité d’invoquer tout élément dont ils pourraient avoir connaissance par le « forensic » ou dans le cadre des procédures pénales auxquelles ils sont parties prenantes et ce, non seulement dans les procédures pénales et civiles pendantes, mais également dans celles qui pourraient être ouvertes, pourvu qu’elles opposent les parties.

Si les appelants entendent pouvoir dénoncer d’éventuelles infractions qui n’auraient pas été commises à leur encontre, ils font alors valoir un intérêt public à voir réprimés les actes ou comportements pénalement répréhensibles. Or dans le cadre d’une requête d’effet suspensif, les appelants ne peuvent faire valoir que l’atteinte qui est faite à leurs droits afin de se prévaloir d’un « préjudice difficilement réparable ». Dans le cas présent, ils ne sont pas lésés dans leur position juridique de fond puisque l’ordonnance querellée ne les empêche pas de faire valoir tout élément qui serait porté à leur connaissance dans le cadre des procédures les divisant d’avec l’intimé ou d’intenter à son encontre de nouvelles procédures. Les appelants ne subissent donc aucun « préjudice difficilement réparable » au sens de la jurisprudence précitée.

Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Laurent Pfeiffer (pour la Fondation H.________ et N.), ‑ M. S., par V.________SA,

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

6

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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