Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 542
Entscheidungsdatum
21.08.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS19.050386-200681

363

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 août 2020


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Cottier


Art. 177 CC ; 119 al. 4 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mai 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a admis la requête d’avis aux débiteurs déposée le 12 novembre 2019 par B.F.________ (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par A.F.________ (II), a ordonné à tout employeur de A.F., soit l’entreprise C., [...], [...], ou à toute Caisse de chômage qui serait amenée à verser des prestations à A.F., de prélever chaque mois, dès le prochain versement, sur le salaire de A.F., la somme de 5'500 fr., et de la verser, allocations familiales en sus, directement sur le compte ouvert au nom de B.F.________ auprès de la [...], [...] (III), a condamné A.F.________ à verser à B.F.________, née [...], la somme de 1'600 fr. à titre de dépens (IV), a rendu le prononcé sans frais (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a constaté qu’à partir du mois d’août 2019, l’appelant n’avait pas payé à temps la totalité des contributions d’entretien dues en faveur de ses filles et de son épouse, ou ne s’en était acquitté que partiellement. Il avait ainsi accumulé d’août 2019 à janvier 2020 un arriéré de l’ordre de 17'875 francs. Le premier juge a ensuite considéré que le disponible de l’appelant, par 5'598 fr. par mois, était suffisant pour lui permettre de s’acquitter de contributions d’entretien envers ses filles à hauteur de 2'000 fr. et de 3'500 fr. en faveur de son épouse, sans que son minimum vital ne soit entamé (4'976 fr. 15). Un avis aux débiteurs a par conséquent été prononcé.

Le premier juge a ensuite constaté que la réduction de salaire de A.F.________ était avérée. Toutefois, il a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un fait nouveau justifiant d’entrer en matière sur la modification de la contribution d’entretien de son épouse, dans la mesure où, après couverture de ses charges, le disponible de l’intéressé était suffisant pour couvrir les pensions qu’il s’était engagé à verser à ses filles et à son épouse.

B. Par acte du 18 mai 2020, A.F.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préliminaire, à l’octroi de l’effet suspensif à son appel en particulier s’agissant du chiffre III de son dispositif, à titre principal, à ce que la requête d’avis aux débiteurs déposée le 12 novembre 2019 soit rejetée et à ce que la contribution d’entretien en faveur de son épouse soit réduite à 100 fr. par mois. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à son renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que l’avis aux débiteurs soit prononcé pour un montant de 2'100 fr. et que celui-ci ne pourrait être exécuté que pour autant que les indemnités qu’il perçoit dépassent la somme de 5'686 fr. 35, en précisant que seul le solde dépassant le montant précité pouvait faire l’objet de l’avis aux débiteurs. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de quatorze pièces.

Par écriture du 20 mai 2020, B.F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a produit un bordereau de trois pièces.

Le 22 mai 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par A.F.________ et a dit qu’il serait statué sur les frais et les dépens de cette décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Par courrier du 15 juin 2020, B.F.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, la production en mains de A.F.________ de l’extrait du Registre du commerce des sociétés de D.________ en Chine (pièce 59), tous les relevés de comptes bancaires ou postaux relatifs à Mme D.________ en Suisse (pièce 251), les relevés détaillés sur tous les comptes bancaires et postaux, livrets et autres avoirs dont A.F.________ est le titulaire ou l’ayant droit économique en Suisse ou à l’étranger pour la période du 1er janvier 2020 à ce jour (pièce 253), tout document établissant l’entier des revenus réalisés depuis le 1er janvier 2020 (pièce 254) et tout document attestant des montants reçus dans le cadre de la succession de son père décédé en février 2020 (pièce 255). Elle a également requis la production en mains de C.________ des pièces 61 et 62 actualisées, soit le plan de commissionnement sur les ventes concernant A.F.________ pour les années 2019 et 2020, de même que toutes les commissions versées ou dues pour les années 2019 et 2020, ainsi que tout document établissant les versements effectués par C.________ en faveur de A.F.________, entre le 1er janvier 2020 et ce jour, à titre de salaires, bonus, remboursement de frais, gratifications, participations, honoraires à titre de mandataire ou à un autre titre, et de toute autre forme de rémunération et avantages en espèces, en nature ou de quelque forme que ce soit (pièce 252). Elle a en outre produit un bordereau complémentaire de deux pièces.

Par courrier du 16 juin 2020, le juge délégué a imparti à la société C.________ un délai au 23 juin 2020 pour produire les pièces 61 et 62 actualisées ainsi que la pièce 252.

Le même jour, le juge délégué a imparti à A.F.________ un délai au 23 juin 2020 pour produire les pièces 59, 251 et 253 à 255.

Le 22 juin 2020, B.F.________ s’est déterminée sur l’appel de A.F.________ et a conclu à son rejet. Elle a produit un bordereau complémentaire de quatre pièces.

Par courrier du 22 juin 2020, A.F.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le 22 juin 2020, la société C.________ a produit les attestations requises par le juge délégué.

Par courrier du 23 juin 2020, A.F.________ s’est déterminé sur la réponse de B.F.________ et a produit les pièces requises, à l’exception des pièces 59, 251 et 255, ainsi qu’un bordereau complémentaire.

Le 25 juin 2020, une audience d’appel a été tenue en présence des parties, assistées de leurs conseils. A cette occasion, B.F.________ a produit une nouvelle pièce et a réitéré les réquisitions formulées sous pièces 59, 251, 253 (complète) et 255. Le juge délégué a rejeté lesdites réquisitions. A.F.________ et B.F.________ ont été interrogés en qualité de parties. L’instruction et les débats ont été clos, la cause étant gardée à juger.

Par courrier du 25 juin 2020, A.F.________ a produit un bordereau de deux pièces complémentaire.

Par courrier du 30 juin 2020, B.F.________ a notamment indiqué au juge délégué que la compagne de l’appelant, D.________, était en Suisse, le jour de l’audience.

Le 1er juillet 2020, A.F.________ s’est déterminé sur le courrier précité.

Par courrier du 10 août 2020, Me José Coret a indiqué au juge délégué qu’il représentait désormais A.F.________.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et des éléments recueillis lors de l’audience d’appel :

B.F., née [...] le [...] 1971 (ci-après : l’intimée), et A.F. (ci-après : l’appelant), né le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2000 devant l'Officier de l'Etat civil de [...].

Deux enfants sont issues de cette union :

  • I.________, née le [...] 2004 ;
  • W.________, née le [...] 2005.

Les parties vivent séparées depuis le [...] 2018, date à laquelle A.F.________ a quitté le domicile conjugal.

a) La situation des époux est actuellement réglée par une convention signée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 décembre 2018 ainsi que par une convention partielle produite lors de dite audience et ratifiée le même jour. Ces conventions prévoient que la garde des enfants I.________ et W.________ est confiée à leur mère ainsi que la jouissance de l’ancien domicile conjugal. L’entretien convenable des enfants a été arrêté à 975 fr. 10 par enfant, allocations familiales par 250 fr. déduites. L’appelant doit s’acquitter des montants de 1'000 fr. pour chacun des enfants, allocations familiales en sus, ainsi que d’un montant de 3'500 fr. en faveur de son épouse, dès le 1er novembre 2018.

A partir du mois d’août 2019, A.F.________ n’a pas payé à temps la totalité des contributions convenues, ou s’en est acquitté partiellement seulement ou avec l’argent d’un compte commun avec l’intimée ou encore a déduit sans droit certaines sommes des contributions d’entretien des enfants. Ainsi, d’août 2019 à janvier 2020 y compris, il a accumulé un arriéré de l’ordre de 17'875 francs. L’appelant a expliqué ses carences par le fait que son employeur ne lui versait pas son salaire de manière régulière depuis le mois de juillet 2019. En outre, il a allégué que son salaire avait diminué depuis la conclusion des conventions du 12 décembre 2018.

a) Par requête d’avis aux débiteurs déposée le 12 novembre 2019, B.F.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à tout employeur de A.F., soit actuellement l’entreprise C., pour adresse [...], à [...], de retenir mensuellement sur le salaire de A.F.________ la somme totale de 5'500 fr. et de reverser l’intégralité de cette somme au plus tard le premier de chaque mois sur le compte ouvert auprès de la [...], [...], au nom de B.F.________, dès et y compris le salaire dû pour le mois de novembre 2019.

b) Dans ses déterminations et demande reconventionnelle du 13 décembre 2019, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion prise par l’intimée et a conclu reconventionnellement à ce que la contribution d’entretien en faveur de son épouse B.F.________ soit réduite à 912 fr. 85 par mois dès le 1er janvier 2020.

c) Dans ses déterminations du 23 janvier 2020, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de l’appelant et à la confirmation des conclusions prises au pied de sa requête d’avis aux débiteurs du 12 novembre 2019, précisée comme il suit :

« Ordre est donné à tout employeur de A.F., soit actuellement l’entreprise [...], pour adresse [...], à [...], ou à toute Caisse de chômage qui serait amenée à verser des prestations à A.F., de retenir mensuellement sur le salaire de A.F.________ la somme totale de fr. 5'500 (cinq mille cinq cents francs), et de reverser l’intégralité de cette somme au plus tard le premier de chaque mois sur le compte ouvert auprès de la [...], [...], au nom de B.F.________, née [...], et ce dès et y compris le salaire dû pour le mois de novembre 2019. »

L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 24 janvier 2020. Les parties ont été entendues.

a) B.F.________ a été employée par O.________ pendant près de trois ans. Elle a perçu à ce titre en 2019 un salaire mensuel net de l’ordre de 5'123 fr., versé douze fois l’an. Suite à son licenciement avec effet au 29 février 2020, l’intimée perçoit, dès le 1er mars 2020, des indemnités de chômage s’élevant en moyenne à 4'360 fr. net par mois ([224 fr. 15 (indemnité journalière) x 21.7 (jours)] – 10.285 % [AVS/AI/APG/LAA] – 2 fr. 75 [LPP prime risque]), allocations familiales et de formation en sus (669 fr. 15) (cf. pièce 203).

Elle a en outre indiqué que ses charges, hors impôts, s’élevaient à 4'134 fr. 65 (cf. ad 114 des déterminations du 24 janvier 2020).

b) Du 1er mars 2015 au 31 mars 2020, A.F.________ était employé par C.________ en qualité de Directeur des ventes de la marque « [...] » à un taux de 100%. En 2018, soit lors de la signature des conventions, l’appelant a perçu un salaire annuel de 130'720 fr. versé sur treize mois, le remboursement de frais forfaitaires à hauteur de 15'801 fr., des commissions 2018 à hauteur de 39'619 fr. ainsi que le bonus retardé 2017 de 29'000 fr., ce qui correspond à un salaire annuel net de 177'856 fr., hors frais forfaitaires versés en sus. Si l’on fait abstraction du bonus 2017, son salaire annuel net s’élevait à 148'856 fr. en 2018, hors frais forfaitaires versés par l’employeur. L’appelant a signé le 1er février 2018 un avenant à son contrat de travail dans lequel il a été procédé à une modification des modalités relatives à sa rémunération en ce sens que la prime annuelle prévue initialement est remplacée par un plan de commissionnement sur les ventes, et ce rétroactivement au 1er janvier 2018.

En 2019, A.F.________ a perçu une rémunération de 130'720 fr. versée sur treize mois, majorée de 17'471 fr. de frais forfaitaires, ainsi que de 14'391 fr. à titre de commissions, soit un salaire annuel net de 126'890 fr., hors frais forfaitaires. On ignore si la baisse des commissions est imputable à l’employeur ou à l’appelant.

Il est établi que l’appelant a perçu les montants suivants de son employeur :

Juillet 2019

Fr. 9'864.25

Août 2019

Fr. 9'704.75

Septembre 2019 Fr. 9'857.05

Octobre 2019

Fr. 9'984.70

Novembre 2019

Fr. 9'693.85

Décembre 2019

Fr. 19'453.25

Total

Fr. 58'064.00

Suite à son licenciement avec effet au 29 février 2020 (cf. lettre de licenciement du 20 janvier 2020), l’appelant perçoit, dès le 1er mars 2020, des indemnités de chômage s’élevant à environ 8'780 fr. net par mois ([451 fr. 40 (indemnité journalière) x 21.7 (jours)] – 10.285 % [AVS/AI/APG/LAA] – 6 fr. 40 [LPP prime risque]) (cf. pièce 254A).

Le premier juge a arrêté les charges de l’appelant, hors impôts, comme il suit :

Montant de base

Fr. 1'200.00

  • Forfait exercice du droit de visite Fr. 150.00

Loyer

Fr. 3'200.00

Assurance-maladie

Fr. 386.35

Swisscaution

Fr. 39.80

Total

Fr. 4'976.15

Depuis le 1er avril 2020, l’appelant a déménagé et allègue un loyer de 2'200 fr. par mois.

L’appelant a une compagne, D.________, qui serait domiciliée à [...]. Bien que l’intimée soutienne que son époux vivrait avec sa compagne en Suisse, le concubinage n’a pas été établi. Selon les dires de l’appelant, sa compagne lui aurait prêté des sommes d’argent et supporterait les frais de vacances communes. Il aurait également emprunté de l’argent en 2019 à d’autres créanciers. Les reconnaissances de dette suivantes ont été produites :

998 fr. du 9 janvier 2018 ;

9'988 fr. du 5 février 2019 ;

10'000 fr. du 3 avril 2019 ;

7'000 fr. du 3 juin 2019 ;

4'988 fr. du 27 juillet 2019.

Il sera discuté ci-après de la situation financière de l’appelant (cf. infra consid. 5.4).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). Lorsque les mesures protectrices ou provisionnelles contestées portent toutes sur des questions pécuniaires, l’appel n’est recevable que si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel de A.F.________ est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 136).

Des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 143 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2). L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).

2.3 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.4 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).

2.5 En l’espèce, la présente cause porte tant sur la contribution d’entretien en faveur de l’épouse que sur l’avis aux débiteurs. S’agissant des pièces nouvelles, elles sont recevables en ce qui concerne l’avis aux débiteurs, dans la mesure où cela concerne également les enfants, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent. En conséquence, les pièces produites par les parties sont recevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles réalisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

S’agissant de la contribution d’entretien de l’épouse, il convient en principe d’examiner la recevabilité des nouvelles pièces, le principe de disposition et la maxime des débats étant applicables. Toutefois, la question de la recevabilité des pièces peut demeurer ouverte, dans la mesure où il n’y a pas lieu d’examiner une éventuelle modification du montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse pour les motifs expliqués ci-après (cf. infra consid. 4.3).

En outre, il ne sera pas tenu compte des courriers des 29, 30 juin et 1er juillet 2020, dans la mesure où ils sont postérieurs à la clôture de l’instruction (audience du 25 juin 2020).

3.1 L’appelant se prévaut en premier lieu d’une constatation inexacte des faits. Il reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son licenciement pour le 29 février 2020 (pièce 145), et partant, d’une baisse prévisible de ses revenus dès le 1er mars 2020.

3.2 Au moment du dépôt de sa réponse, le 12 décembre 2019, l’appelant n’était pas au chômage, de sorte que le premier juge n’avait pas à prendre en compte une éventuelle future baisse des revenus, celle-ci n’étant à ce stade ni prévisible ni durable. Toutefois, dans la mesure où l’appelant est désormais au chômage depuis le 1er mars 2020 (cf. fiches de chômage de mars à mai 2020), l’état de fait a été complété en ce sens.

4.1 L’appelant se plaint ensuite du rejet de ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que la contribution d’entretien de son épouse soit fixée à 912 fr. 85, dès et y compris le 1er janvier 2020, en lieu et place des 3'500 fr. prévus par les parties dans les conventions du 12 décembre 2018. Dans le cadre de la procédure d’appel, il a toutefois réduit sa conclusion reconventionnelle en ce sens que la contribution d’entretien due à son épouse soit fixée à 100 francs.

4.2 Il convient d’examiner d’office la question de savoir si l’appelant pouvait déposer une demande reconventionnelle dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs.

L’avis aux débiteurs est une institution particulière du droit de la famille visant à faciliter l’exécution des obligations alimentaires et à assurer à l’ayant droit le paiement régulier des contributions d’entretien résultant d’un jugement ou d’une convention ratifiée par un tribunal. Lorsque le débiteur d’entretien néglige son obligation, le juge peut ordonner à ses propres débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs futurs paiements directement entre les mains du créancier d’entretien (Pellaton in : Bohnet/Guillod [éd.], CPra Droit Matrimonial, 2016, n. 1 ad art. 177 CC). L’avis aux débiteurs est une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 110 II 9 consid. 1 ; TF 5A_221/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.2).

Le bien-fondé du droit à l’entretien n’a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs qui, comme mesure d’exécution, présuppose que la contribution d’entretien ait déjà été fixée par convention ou jugement. Son examen se limite aux conditions de l’avis aux débiteurs (TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4 ; TC NE du 12 décembre 2018 consid. 3a publié in RJN 2019 p. 135 ; TC NE du 4 juillet 2018 consid. 4a publié in RJN 2018 p. 176). En cas de besoin, le débiteur devra passer par la voie de la modification du jugement (Pellaton in : Bohnet/Guillod [éd.], CPra Droit Matrimonial, 2016, n. 37 ad art. 177 CC et la réf. citée).

L’avis aux débiteurs doit en principe intervenir pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l’entretien. Le principe de la préservation du minimum vital du droit des poursuites doit cependant être appliqué lorsque la situation du débiteur s’est aggravée depuis le jugement formant le titre de l’entretien, au point que le minimum vital de ce débiteur pourrait être entamé (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2 ; ATF 137 III 193 consid. 3.9).

4.3. En l’espèce, l’intimée a déposé une requête d’avis aux débiteurs de manière indépendante, soit hors procès relatif à l’obligation alimentaire des père et mère. Or, en présence d’une créance d’entretien résultant d’un titre exécutoire, le juge prononce l’avis aux débiteurs, sans s’occuper de l’état des faits et des questions juridiques à la base de l’obligation d’entretien. Il s’agit en effet d’une mesure d’exécution. Il s’ensuit que l’appelant ne pouvait pas, dans le cadre de sa réponse, conclure reconventionnellement à la modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 décembre 2018. Il devait ouvrir action en modification dans une procédure séparée, ce qu’il n’a pas fait.

Dès lors, c’est à tort que le premier juge est entré en matière sur les conclusions reconventionnelles prises par l’appelant. Il n’y a toutefois pas lieu de modifier l’ordonnance entreprise puisque le président est finalement parvenu à la conclusion que les conclusions reconventionnelles de l’appelant devaient être rejetées.

5.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir prononcé un avis aux débiteurs sans tenir compte de la diminution prévisible de ses revenus, compte tenu de son licenciement au 29 février 2020. Par conséquent, il soutient que le versement de la pension en faveur des siens, par 5'500 fr., entamerait son minimum vital. En outre, il fait valoir qu’il s’est acquitté régulièrement des pensions dues en faveur de ses filles, par 2'000 francs.

5.2 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la réf. citée, JdT 2004 I 426), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1, JdT 2009 I 176). Le privilège institué par cette disposition concerne les pensions courantes et futures, à l’exclusion des arriérés de pensions (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 177 CC).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 ; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3).

L'avis aux débiteurs ne doit pas entamer le minimum vital du débiteur d'entretien (ATF 137 III 193 consid. 1.2 et 3.9). Par minimum vital, on entend ici le minimum vital du droit des poursuites et non le minimum vital « élargi » rencontré en droit de la famille dans le cadre du calcul des contributions d’entretien.

Si la situation du débiteur d’entretien s’est modifiée depuis la fixation de la contribution à un point tel que l’avis aux débiteurs porte atteinte à son minimum vital, le juge devra en tenir compte (TF 5A_578/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1 ; Pellaton in : Bohnet/Guillod [éd.], CPra-Droit matrimonial, 2016, n. 39 ad art. 177 CC). On ne devrait cependant admettre une atteinte au minimum vital du débiteur que dans la mesure où celui-ci est nécessaire pour couvrir le minimum vital du créancier ; en ce cas, l’atteinte devrait être portée aux deux minimums vitaux dans les mêmes proportions (ATF 116 III 10 consid. 2).

5.3 Le premier juge a constaté qu’il était établi qu’à partir du mois d’août 2019, l’appelant n’avait pas payé à temps la totalité des contributions convenues, ou ne s’en était acquitté que partiellement. Celui-ci a accumulé d’août 2019 à janvier 2020 un arriéré de l’ordre de 17'875 francs. Le président a considéré que les retards de l’appelant n’étaient pas dus qu’au versement irrégulier de son salaire, mais aussi aux prélèvements effectués par l’intéressé, ce qui lui était imputable. En outre, il a considéré que compte tenu des montants des pensions, par 5'500 fr., et des charges alléguées par l’appelant, par 4'786 fr. 35, les montants versés par son employeur de juillet à décembre 2019 lui permettaient à quelques centaines de francs près, de supporter la totalité de ses charges. Le premier juge a retenu que l’appelant pouvait assumer les pensions sans entamer son minimum vital (10'574 – 4'786.35), et qu’il y avait ainsi lieu d’admettre sur le principe la requête d’avis aux débiteurs.

5.4 5.4.1 En l’espèce, s’agissant de la condition du défaut caractérisé, l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il est établi que l’appelant n’a pas payé la totalité des pensions depuis le mois de juillet 2019 jusqu’au prononcé de l’avis aux débiteurs. En outre, dans la mesure où l’appelant a emprunté plusieurs sommes d’argent en 2019 (cf. supra let. C ch. 5), il aurait pu et dû s’acquitter de ses obligations alimentaires, si nécessaire à l’aide de ses emprunts, ce qu’il n’a pas fait. L’appelant a privilégié ses propres dettes et son train de vie, au détriment de sa famille, de sorte qu’il paraît vraisemblable qu’à l’avenir il ne s’acquittera pas de ses obligations alimentaires, ou du moins qu’irrégulièrement.

5.4.2

La première condition étant remplie, il convient à présent d’examiner si l’avis aux débiteurs, à concurrence de 5'500 fr., entame le minimum vital de l’appelant. Pour ce faire, il y a lieu d’établir sa situation financière actuelle.

5.4.2.1 Depuis le 1er mars 2020, l’appelant perçoit des indemnités de chômage qui s’élèvent à environ 8'780 fr. net par mois ([451 fr. 40 (indemnité journalière) x 21.7 (jours)] – 10.285 % [AVS/AI/APG/LAA] – 6 fr. 40 [LPP prime risque]) (cf. pièce 254A).

L’intimée souhaiterait que les relations commerciales entre son époux et sa compagne, D., soient éclaircies et a requis à cet égard que soient produits au dossier les extraits du Registre du commerce des sociétés de D. ainsi que les relevés de comptes bancaires que celle-ci a reçus en Suisse à l’adresse de l’appelant. Elle soutient également que l’ancien employeur de son époux, C.________, pourrait continuer à être le partenaire commercial de l’appelant en l’absence de relations de travail.

A ce stade, il ne paraît pas vraisemblable que l’appelant exerce une activité indépendante depuis son licenciement et qu’il réaliserait des revenus à ce titre. En effet, l’appelant est inscrit au chômage depuis le 1er mars 2020 et ne perçoit pas de gains intermédiaires. En outre, ni les attestations de l’employeur ni les relevés de comptes bancaires de l’appelant ne permettent d’étayer la thèse de l’intimée, étant précisé que l’appelant n’a plus perçu de versements de la part de sa compagne depuis le 27 juillet 2019. Partant, les revenus mensuels de l’appelant seront arrêtés à 8'780 francs.

5.4.2.2 L’appelant soutient que son minimum vital s’élève à 5'686 fr. 35, comprenant le montant de base du minimum vital, par 1'200 fr., un forfait de 150 fr. lié à l’exercice de son droit de visite, des frais de logement, par 2'200 fr., sa prime d’assurance-maladie, par 386 fr. 35, un forfait de 150 fr. lié aux frais de recherches d’emploi, des frais en lien avec son véhicule, par 450 fr., sa prime d’assurance-vie (3b), par 50 fr., les frais d’abonnement téléphonique de ses filles, par 100 fr. ainsi que sa charge fiscale, par 1'000 francs.

Le minimum vital du droit des poursuites est composé du forfait mensuel de base, des frais de logement, des primes d’assurances obligatoires des frais d’acquisition du revenu, des charges liées aux enfants, des contributions d’entretien dues à l’ex-conjoint et/ ou à un enfant mineur (de Weck-Immelé in : Bohnet/Guillod [éd.], CPra-Droit matrimonial, 2016, n. 111 ad art. 176 CC).

Le minimum vital de l’appelant sera arrêté comme il suit :

Minimum vital LP :

Fr. 1'200.00

Frais d’exercice du droit de visite

Fr. 150.00

Loyer

Fr. 2'200.00

Prime d’assurance-maladie

Fr. 386.35

Frais de recherches d’emploi

Fr. 150.00

Total

Fr. 4'086.35

Il n’y a pas lieu de tenir compte de la prime d’assurance-vie de l’appelant ou de sa charge fiscale, celles-ci ne faisant pas partie de son minimum vital, au sens de l’art. 92 LP. Les frais en lien avec son véhicule ne seront pas inclus, dès lors que l’appelant est au chômage et que le forfait de 150 fr. en lien avec les recherches d’emploi comprend les frais de déplacement.

L’appelant explique avoir trouvé un nouveau logement dès le 1er avril 2020 dont le loyer s’élève à 2'200 fr. par mois. L’intimée, pour sa part, estime que le loyer allégué par l’appelant consiste en une charge de complaisance, dans la mesure où à l’appui de son appel, il a indiqué pour adresse celle de son bailleur. En outre, elle estime qu’il y a lieu d’imputer un loyer hypothétique à son époux, lequel ne devrait pas dépasser la somme de 1'500 francs. En l’occurrence, l’appelant a démontré qu’il versait mensuellement la somme de 2'200 fr. à son bailleur, H.________ (cf. extraits bancaires et attestation du bailleur). Dans le cadre de l’examen de l’avis aux débiteurs, seules les charges effectives sont prises en compte, de sorte qu’un loyer hypothétique ne lui sera pas imputé.

Quant aux frais d’abonnement téléphonique des enfants I.________ et W.________, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans les charges de l’appelant dès lors que ces frais sont compris dans le montant de base du minimum vital des enfants (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976). Il n’appartient pas à l’appelant de régler les factures de téléphone de ses filles, le montant de la contribution d’entretien due aux enfants couvrant ces frais.

5.4.2.3 Au vu de ce qui précède, après couverture du minimum vital de l’appelant, son disponible s’élève à 4'693 fr. 65 (8'780 – 4'086.35), de sorte que l’avis aux débiteurs, qui porte sur la somme de 5'500 fr., entame son minimum vital. Par conséquent, l’avis aux débiteurs doit être réduit de 800 fr. (5'500 – 4'693.65) afin de préserver le minimum vital de l’appelant.

Il convient ensuite d’examiner si une réduction du montant de l’avis aux débiteurs porterait atteinte au minimum vital de l’intimée et ses filles.

En l’occurrence, le minimum vital de l’intimée n’est pas entamé par une éventuelle diminution de 800 fr., dans la mesure où ses revenus se montent à 4'360 fr. net par mois ([224 fr. 15 (indemnité journalière) x 21.7 (jours)] – 10.285 % [AVS/AI/APG/LAA] – 2 fr. 75 [LPP prime risque]), allocations familiales et de formation en sus (669 fr. 15), et qu’elle allègue que ses charges incompressibles, hors impôts, s’élèveraient à 4'134 fr. 65, en se référant à ses déterminations du 23 janvier 2020 (cf. ad 114).

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’avis aux débiteurs sur la somme de 4'700 fr., sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le minimum vital des enfants I.________ et W.________ serait atteint.

6.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2 let. c, JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).

L’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 consid. 2f, JdT 1997 I 604 ; TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3) ou si l’avis prévu par l’art. 97 CPC n’avait pas été donné ou ne l’avait été que tardivement (CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 3 mai 2012/165 consid. 2).

6.2 En l’occurrence, l’appelant A.F.________ remplit les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel, Me Malika Belet étant désignée en qualité de conseil d’office.

En ce qui concerne la date à partir de laquelle l’assistance judiciaire doit lui être octroyée, on constate que l’intéressé a requis celle-ci le 22 juin 2020, en concluant à son octroi à titre rétroactif au 12 mai 2020 toutefois sans expliquer en quoi il aurait été empêché de la requérir auparavant. Or, dans la mesure où l'assistance n'est accordée avec effet rétroactif qu'exceptionnellement (art. 119 al. 4 CPC) et que l'appelant n'a pas allégué avoir été empêché de déposer sa demande d'assistance judiciaire avant le 22 juin 2020 (Juge déléguée CACI 23 février 2015/105 consid. 17), l’assistance judiciaire lui sera octroyée avec effet au 22 juin 2020.

7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise doit être réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens qu’il est ordonné à la Caisse de chômage de l’appelant de prélever chaque mois, la somme de 4'700 fr., et de la verser en mains de l’intimée.

Il n’y a au surplus pas lieu de revenir sur la décision du premier juge de statuer sans frais judiciaires et de mettre les dépens, par 1'600 fr., à la charge de l’appelant, dans la mesure où c’est à juste titre que le magistrat a admis la requête d’avis aux débiteurs portant sur la somme de 5'500 fr., l’appelant n’étant pas encore au chômage à l’issue de l’audience du 24 janvier 2020, de sorte que son minimum vital n’était pas entamé.

7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'200 fr (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront mis à la charge de l’appelant à hauteur de 4/5, celui-ci n’obtenant que faiblement gain de cause, le solde étant mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance seront mis la charge de l’appelant à hauteur de 960 fr. et à la charge de l’intimée à hauteur de 120 francs. L’intimée versera à l’appelant la somme de 240 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de 1'200 fr. acquittée par l’appelant (art. 111 al. 2 CPC).

Vu le sort de la cause, l’appelant supporte seul les frais judiciaires en lien avec l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 TFJC et 106 al. 2 CPC).

La charge des dépens peut être estimée à 3'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), Au vu de la répartition des frais judiciaires, l’appelant versera à l’intimée la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (4/5 – 1/5).

En définitive, l’appelant versera à l’intimée la somme de 1'560 fr. (1'800 – 240) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

7.3 Le conseil d’office de l’appelant, Me Malika Belet, a indiqué dans sa liste des opérations du 26 juin 2020 avoir consacré 19 heures 05 au dossier pour la période du 13 mai au 26 juin 2020 et a fait état de débours d’un montant de 291 fr. 45.

Dans la mesure où l’assistance judiciaire a été octroyée avec effet au 22 juin 2020 pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 6.2), les opérations effectuées du 13 mai au 21 juin 2020, pour un total de 11 heures, ne seront pas rémunérées. Pour le surplus, les opérations indiquées du 22 au 26 juin 2020, faisant état de 8 heures 05, sont correctes.

En ce qui concerne les débours, on rappellera que ceux-ci sont désormais fixés forfaitairement à 2% du montant de la rémunération hors taxe en deuxième instance selon l’art. 3bis al. 1 RAJ.

L’indemnité de Me Malika Belet peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à 1'449 fr. ([180 fr. x 8.05 h.], montant auquel s’ajoutent 120 fr. à titre de forfait de vacation, 29 fr. (1'449 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 123 fr., ce qui donne un total arrondi à 1'721 francs.

7.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit :

III. Ordonne à la [...], [...], [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataires d’assurances sociales ou privées qui serait amené à verser des prestations à A.F., de prélever chaque mois, dès le prochain versement, sur le salaire de A.F., la somme de 4'700 fr. (quatre mille sept cents francs), allocations familiales en sus, et de la verser directement sur le compte ouvert au nom de B.F.________ auprès de la [...], [...].

III. L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à l’appelant A.F.________, avec effet au 22 juin 2020, Me Malika Belet étant désignée en qualité de conseil d’office.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.F.________ par 980 fr. (neuf cent huitante francs) et à la charge de l’intimée B.F.________ par 240 fr. (deux cent quarante francs).

V. L’appelant A.F.________ doit verser à B.F.________ la somme de 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

VI. L'indemnité de Me Malika Belet, conseil d'office de l'appelant A.F.________, est arrêtée à 1'721 fr. (mille sept cent vingt et un francs), TVA et débours compris.

VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office provisoirement mise à la charge de l'Etat.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me José Coret (pour A.F.), ‑ Me Valérie Elsner Guignard (pour B.F.), ‑ Me Malika Belet (extrait en lien avec l’assistance judiciaire), ‑ [...], [...], [...] (extrait)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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