Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 466
Entscheidungsdatum
21.07.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.015823-191096-191100

311

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 juillet 2020


Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Pitteloud


Art. 25 al. 1 et 298 al. 2ter CC

Statuant sur les appels interjetés par L.H., à [...], intimée, et B.H., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment dit que la garde sur l’enfant G., née le [...] 2017, s’exercerait de façon alternée entre ses parents, B.H. ayant sa fille auprès de lui du mercredi à 18 h 00 au samedi à 18 h 00 ainsi qu’un mercredi sur deux de 08 h 00 à 18 h 00 et L.H.________ ayant sa fille auprès d’elle du samedi à 18 h 00 au mercredi à 08 h 00 ainsi qu’un mercredi sur deux de 08 h 00 à 18 h 00 (IV), a dit que le domicile de l’enfant était à celui de sa mère à [...] (V), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant G.________ s’élevait à 3'350 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (VIII) et a dit que chacun des parents prendrait à sa charge par 200 fr. le montant du minimum vital de G.________ ainsi que l’entretien courant de celle-ci lorsqu’elle est sous leur garde respective, B.H.________ prenant en outre à sa charge les frais de garde par une nounou estimés à 1'809 fr. 40 et L.H.________ prenant à sa charge la part de sa fille à son loyer par 433 fr. 50, la prime d’assurance maladie par 107 fr. 05 ainsi que les frais de jardin d’enfants par 900 fr., les allocations familiales étant dues à la mère (IX), a réparti les frais judiciaires par moitié et a dit qu’il ne serait pas alloué de dépens (VIII et IX [recte : XI et XII]).

En droit, concernant la garde, le premier juge a considéré qu’à ce stade, les capacités éducatives des parties devaient être considérées comme égales. S’agissant plus particulièrement des capacités éducatives d’B.H., mises en cause par L.H., ses prétendues pertes de sang-froid devaient être mises sur le compte du conflit patent entre les parties. Le premier juge a précisé que le mandat d’évaluation des conditions de vie de l’enfant G.________ confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), qui serait mis en œuvre d’ici la fin de l’année, permettrait de préciser des éléments. S’agissant de la disponibilité des parties, le premier juge a constaté que l’agenda d’B.H., par l’exercice d’une activité indépendante, était manifestement plus flexible que celui de L.H., celle-ci ayant toutefois démontré, depuis qu’elle avait quitté le domicile conjugal, qu’elle parvenait à organiser son activité et la prise en charge de l’enfant pour passer du temps avec elle. Il s’ensuivait que la disponibilité des parties permettait l’instauration d’une garde alternée.

Pour ce qui était du conflit entre les parties, le premier juge a considéré que celui-ci était marqué mais ne pouvait pas être qualifié de persistant compte tenu de la récente séparation, si bien que son poids dans l’attribution de la garde devait être relativisé, le dialogue entre les parties n’étant pas totalement rompu. Il a ajouté qu’avant la séparation, G.________ vivait avec ses deux parents, avec lesquels elle passait du temps. B.H., travaillant à domicile, pouvait la voir durant ses moments de pause et s’en occuper le matin avant l’arrivée de la nounou. A la fin de la journée, G. passait du temps avec sa mère, qui rentrait du travail. Il était ainsi impératif de maintenir le lien existant avec chacun des parents, ce en particulier au vu du jeune âge de l’enfant. Le premier juge a ajouté que G.________ avait passé ses deux premières années à [...], de sorte qu’elle était familière de cet environnement. Au stade des mesures provisionnelles et dans l’attente d’un rapport d’évaluation du SPJ, il a retenu que l’enfant semblait s’être bien adaptée à son nouvel environnement [...] où elle fréquentait un jardin d’enfants. Pour le surplus, la distance entre les domiciles des parents ne constituait pas un obstacle à l’instauration d’une garde alternée.

Le premier juge a conclu que, compte tenu en particulier de la séparation récente des parties et de l’intérêt de G.________ à entretenir des contacts fréquents avec ses deux parents, l’instauration d’une garde alternée était commandée par le bien de l’enfant, les parties étant exhortées à collaborer dans l’intérêt de celui-ci.

S’agissant de la prise en charge du coût de l’entretien de G., le premier juge a retenu que le budget mensuel de L.H. présentait un disponible correspondant à environ 41 % de la somme des disponibles du couple (9'614 fr. 95), si bien qu’B.H.________ devait prendre en charge les 60 % du montant assurant l’entretien convenable de G., soit un montant d’environ 2'010 fr., et L.H. les 40 %, soit environ 1'340 francs.

Pour ce qui était du domicile de l’enfant, le premier juge a retenu que peu d’éléments permettaient de déterminer avec quel lieu G.________ entretenait les liens les plus étroits. L’existence de sa résidence habituelle à [...] depuis le début du mois d’avril 2019, la fréquentation quotidienne d’un jardin d’enfants dans cette même ville ainsi que le fait que G.________ figure sur les décomptes d’assurance maladie de sa mère, faisaient toutefois pencher la balance en faveur de la fixation du domicile de celle-ci à [...].

B. a) Par acte du 15 juillet 2019, L.H.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 4 juillet 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde sur G.________ lui soit confiée, le droit de visite du père s’exerçant le vendredi de 08 h 00 à 19 h 00 et la situation devant être réévaluée une fois le rapport du SPJ rendu. Elle a également conclu à sa réforme en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de G.________ soit arrêté à 2'585 fr. 50, déduction faite des allocations familiales, B.H.________ devant contribuer à l’entretien de G.________ à hauteur de 2'600 fr. par mois, dite pension étant indexée à l’indice suisse des prix à la consommation et les dépens étant compensés entre les parties. Elle a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel.

Par ordonnance du 23 juillet 2019, la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais dans l’arrêt sur appel à intervenir.

Le 29 juillet 2019, B.H.________ a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les conclusions de L.H.________ soient rejetées. Il a également conclu à ce que la garde lui soit exclusivement confiée pour le cas où le principe de la garde partagée ne serait pas confirmé par l’autorité d’appel.

b) Par acte du 16 juillet 2019, B.H.________ a également interjeté appel de l’ordonnance du 4 juillet 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que le domicile de l’enfant se trouve chez son père. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

Le 18 août 2019, B.H.________ a requis la jonction des causes.

Le 19 septembre 2019, L.H.________ a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par B.H.________.

c) Une audience a été tenue le 4 novembre 2019 par la juge déléguée. A cette occasion, les parties sont convenues de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le rapport du SPJ à venir.

Par ordonnance du 9 décembre 2019, la juge déléguée a ordonné la mise en œuvre d’une thérapie familiale auprès du Centre de consultation Les Boréales (dans le canton de Vaud, réd.) visant à ce qu’B.H.________ et L.H.________ travaillent sur la coparentalité, les parties étant invitées à prendre contact avec cette institution dans les plus brefs délais (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais dans l’arrêt à intervenir (II).

En droit, la juge déléguée a considéré que l’exécution de l’ordonnance entreprise posait, ou à tout le moins avait posé jusqu’à environ la deuxième moitié du mois d’octobre 2019, problème. Les parties paraissaient s’enliser dans un conflit parental et semblaient avoir des difficultés à communiquer en rapport avec leur enfant autrement que par le biais de procédures judiciaires, aussi bien civiles que pénales. Il apparaissait ainsi qu’il y avait urgence à ce que les parties apprennent à communiquer à ce sujet autrement que par le dépôt d’écritures et sans s’accuser mutuellement quant à leur aptitudes parentales. Il convenait dès lors d’ordonner la mise en œuvre d’une thérapie familiale auprès du Centre de consultation Les Boréales, dans les plus brefs délais, afin que les parents de G.________ travaillent sur la coparentalité. Compte tenu de la suspension de la procédure, la mise en œuvre d’une telle mesure devait intervenir avant l’issue de la procédure d’appel, afin d’empêcher que le conflit s’accentue dans l’intervalle, au risque d’avoir des conséquences délétères sur le bien de l’enfant. La juge déléguée a rappelé qu’en application de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), une telle mesure pouvait être ordonnée sans l’accord des parties (cf. TF 5A_457/2009 du 5 décembre 2009 consid 4.1 et 4.3 ; Juge délégué CACI 12 mars 2019/111 consid. 3.2.2), étant toutefois relevé que l’époux y était favorable (cf. infra ch. 2 et procès-verbal de l’audience d’appel).

d) Le 17 janvier 2020, le SPJ a déposé son rapport.

Par déterminations du 5 mai 2020, L.H.________ a en substance conclu à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et à ce que la garde sur G.________ soit exercée par le père du jeudi matin à 08 h 00 au samedi à 18 h 00, l’enfant passant le reste de la semaine chez sa mère. Elle a également conclu à ce que le travail de coparentalité ordonné soit mis en œuvre auprès d’une institution genevoise. Elle a encore requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur l’expertise pédopsychiatrique.

Le même jour, B.H.________ a déposé des déterminations.

Par avis du 17 juin 2020, la juge déléguée a dit que la procédure était reprise et que la cause était gardée à juger.

e) En cours d’instance, les parties ont spontanément déposé de nombreuses pièces et actes de procédures.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par l’instruction de deuxième instance, particulièrement le rapport du SPJ du 17 janvier 2020 :

B.H., né le [...] 1965, et L.H., née [...] le [...] 1982, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2011 à [...] (VD). Une enfant est issue de cette union, à savoir G.________, née le [...] 2017.

B.H.________ travaille en qualité d’ [...] indépendant et exerce son activité à son domicile à [...], qui constituait le logement familial. Il exerçait déjà son activité indépendante du temps de la vie commune. G.________ est en partie prise en charge par une nounou lorsqu’elle est sous la garde de son père. G.________ a été inscrite dans une crèche à [...] pour le mois d’août 2020.

L.H.________ travaille quant à elle à temps plein dans une banque privée à [...]. Elle travaillait déjà à temps plein du temps de la vie commune. A cette époque, G.________ était prise en charge par une nounou pendant que son père travaillait. La mère de L.H.________ habite en [...].

Le 5 avril 2019, L.H.________ a quitté le domicile conjugal avec l’enfant du couple pour s’installer à [...], sans prévenir B.H.. L.H. a loué dans cette ville un appartement à proximité duquel G.________ a fréquenté la crèche [...].L.H.________ a déménagé dans un autre quartier de [...] au mois d’avril 2020, de sorte que G.________ fréquentera désormais un nouvel établissement d’accueil.

Alors qu’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était pendante devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, B.H.________ a, le 8 avril 2019, adressé une demande unilatérale en divorce au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le même jour, il a adressé au premier juge une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et a notamment conclu à ce que L.H.________ soit condamnée à ramener G.________ à [...], la garde étant attribuée exclusivement au père et le domicile de l’enfant étant fixé à celui de son père. Il a également conclu à ce qu’une thérapie familiale soit ordonnée.

Par la suite, les parties, en particulier B.H.________, ont adressé de nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles à la présidente, lesquelles ont donné lieu à des ordonnances de mesures superprovisionnelles.

Le 16 mai 2019, la présidente a confié au SPJ un mandat d’évaluation des capacités éducatives des parties et des conditions de vie de l’enfant G.________, en vue de l’attribution de sa garde ou de la mise en place d’une garde alternée.

Une audience a été tenue le 4 juin 2019 par la présidente. A cette occasion, L.H.________ a notamment conclu à ce que la requête de mesures provisionnelles du 8 avril 2019 soit déclarée irrecevable, subsidiairement soit rejetée. Elle a également conclu à ce que la garde sur G.________ lui soit exclusivement attribuée et à ce qu’B.H.________ soit condamné à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 2'600 francs. Quant à B.H.________, il a confirmé sa conclusion tendant à l’attribution de la garde exclusive sur l’enfant et a conclu, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre d’une garde alternée.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2019, la présidente a notamment dit qu’B.H.________ aurait sa fille auprès de lui toutes les semaines du vendredi à 08 h 00 au samedi à 19 h 00, à charge pour lui d’aller la chercher au bas de l’immeuble de sa mère ou à la gare de [...], et de la ramener au bas de l’immeuble de sa mère ou à la gare de [...], en fonction des disponibilités de chacun (I) et a dit que les deux premiers week-ends, à savoir les 7-8 juin et les 14-15 juin 2019, B.H.________ aurait sa fille auprès de lui, à la journée de 08 h 00 à 19 h 00 et la ramènerait le soir, puis les week-ends suivants, il garderait sa fille également la nuit du vendredi au samedi (II).

Nonobstant le caractère exécutoire de l’ordonnance du 4 juillet 2019, L.H.________ n’a pas respecté les modalités de la garde alternée, refusant à plusieurs reprises de remettre l’enfant au père, au motif notamment que celle-ci était malade.

Ainsi, le 30 août 2019, B.H.________ a adressé au Procureur de l’arrondissement de La Côte une plainte pénale en faisant valoir que L.H.________ refusait de respecter le régime de garde en vigueur et de lui remettre G.________.

Par ordonnance d’exécution du 30 septembre 2019, la présidente a ordonné à L.H.________ de respecter les modalités de garde telles que prévue par l’ordonnance du 4 juillet 2019, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Cette ordonnance a toutefois été annulée par arrêt du 13 décembre 2019 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (no 343), ensuite de recours interjetés par les deux parties.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 octobre 2019, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 janvier 2020, le premier juge a dit que le Dr N., à [...], serait le pédiatre de référence de G. (I) et a dit que les investigations concernant les difficultés communicationnelles de G.________ et un éventuel retard de développement seraient menées par P.________, à [...] (II).

Depuis la mi-octobre 2019, L.H.________ respecte les modalités de la garde partagée, selon ce qui ressort du rapport du SPJ du 17 janvier 2020.

Il ressort par ailleurs de ce rapport que les intervenantes du SPJ ont eu des échanges notamment avec la psychologue C., du [...]. Dans des observations du 20 décembre 2019, annexées au rapport du SPJ, C. a indiqué qu’elle rencontrait G.________ et sa mère une fois par semaine à leur domicile depuis fin octobre 2019. Cette psychologue a exprimé ses inquiétudes quant à l’impact du conflit parental sur la prise en charge de l’enfant et aux répercussions psycho-affectives, relevant toutefois une évolution favorable au cours des dernières semaines dans le cadre des séances d’intervention auprès de l’enfant et de la mère.

Les intervenantes du SPJ ont eu plusieurs contacts téléphoniques avec P.________ psychologue à [...], laquelle a établi un bilan du fonctionnement cognitif de G.. P. a notamment relevé dans un « rapport d’examen psychologique », également annexé au rapport du SPJ, un trouble réactionnel de l’attachement de l’enfance et a en substance recommandé le maintien du suivi à domicile une fois par semaine avec le [...]. Les intervenantes du SPJ ont également pris contact avec D.________, pédopsychiatre à [...], qui leur a notamment indiqué, par téléphone, que le père avait conscience du conflit et était capable de séparer l’intérêt de son enfant de celui de l’adulte.

Les intervenantes du SPJ ont eu un contact téléphonique avec la Dresse I., pédiatre à [...], qui leur a indiqué n’avoir observé aucun souci médical particulier chez G., si ce n’est un léger retard de langage. La Dresse I.________ a précisé que la mère avait elle-même posé un diagnostic de maladie cœliaque, les examens entrepris n’ayant toutefois rien révélé hormis une carence en fer. Elle a précisé avoir entrevu une relation mère-fille fusionnelle, la mère dormant notamment avec l’enfant et l’allaitant toujours. La Dresse I., qui avait pris contact avec le Dr N. pour éviter une double prise en charge, a précisé que la mère privilégiait désormais les consultations aux urgences d’autres établissements. Elle a relevé que la dynamique maternelle était inquiétante et que la mère se trouvait dans une sorte de paranoïa, attribuant des troubles somatiques inexistants à sa fille.

Les intervenantes du SPJ ont en outre pris contact avec le pédiatre N., qui a notamment relevé que L.H. n’avait pas suivi ses conseils et lui avait reproché d’avoir procédé à des examens trop invasifs (une prise de sang alors que l’enfant était « trop malade ») ou trop superficiels, demandant qu’ils soient renouvelés. Le Dr N.________ a relevé une situation inquiétante, dans la mesure où la mère avait entrepris de nombreuses consultations « à tout va », majoritairement après la prise en charge paternelle.

Les intervenantes du SPJ se sont également entretenues avec la Dresse M.________, Médecin adjointe, responsable de la [...], qui avait échangé à deux reprises avec la mère ensuite d’une consultation aux urgences pédiatriques. La médecin prénommée a décrit une mère très angoissée et a relevé la nécessité de trouver une communication plus positive avec le père, car il n'y avait que des reproches respectifs. Elle a estimé qu’un travail de médiation serait important.

Les intervenantes du SPJ ont rencontré la nounou engagée par le père, la grand-mère paternelle de G.________, les parents et l’enfant. Elles se sont de plus entretenues par téléphone avec la directrice de la crèche [...] et à maintes reprises avec les parents.

Dans une partie intitulée « discussion et propositions », les intervenantes du SPJ ont retenu ce qui suit :

« S'ils ont pu nous solliciter parfois quotidiennement, nous avons rencontré des parents soucieux, dans le discours, d'apporter un cadre sécure, dans lequel G.________ peut s'épanouir. Ils se sont montrés affectueux et complices dans les interactions respectives avec leur fille. Plusieurs photos et vidéos nous ont été envoyées par chacun d'eux, notamment les selles de l'enfant par la mère. Au vu du conflit que les parties entretiennent depuis la séparation, toute communication est mise à mal et est réduite depuis peu au lieu et à l'heure de transition.

Si Madame met tout en œuvre afin d'offrir un environnement sain pour son enfant et a entrepris diverses démarches dans le but de lui garantir un développement serein, elle est dans l'incapacité de se distancer de son vécu avec le père. Elle ne cesse de lui faire des reproches quant à la prise en charge de leur fille et de l'accuser de négligence. Elle use continuellement de propos négatifs à son encontre, même en présence de G.________ et n'estime pas la relation père-fille comme prioritaire actuellement. Elle s'est opposée jusqu'à présent à toute forme de thérapie familiale en présence du père et n'a pas respecté l'exercice de la garde partagée jusqu'à ce que Monsieur dépose une plainte pénale.

Monsieur a su démontrer de bonnes compétences parentales et sécurisé sa fille dans ses découvertes. Il a pu solliciter les divers professionnels pour obtenir des conseils quant à une prise en charge adéquate de G.________ et a collaboré étroitement dans le cadre de l'évaluation. S'il a nommé ses inquiétudes quant aux démarches médicales entamées par la mère et auxquelles est soumise son enfant, le père a été ambivalent quant à la rupture avec Madame, pouvant envisager une reprise de la vie familiale avec un appui thérapeutique important.

G.________ s'est montrée accessible et souriante auprès de chacun de ses parents, nous n'avons cependant que peu pu interagir positivement avec elle au domicile maternel. G.________ a usé de gestes brusques à notre encontre et ne s'est pas détachée de sa mère, en particulier de son sein. Une évolution est observable quant au développement de son vocabulaire et les sollicitations qui sont devenues plus importantes, ainsi que dans le jeu symbolique.

La mère a fréquemment consulté auprès des urgences pédiatriques à [...] et soumis l'enfant à de nombreux examens médicaux auprès de divers établissements de soins. Elle n'a pas accepté les résultats pourtant négatifs des analyses entreprises et cherché à charger le père des troubles digestifs de l'enfant. Excepté la prise en charge de la Dresse Z., Madame a dénigré le suivi médical effectué, autant par le pédiatre de référence de sa fille, que celui de la Dresse I., à [...]. La mère a également insinué qu'un traitement avait été prescrit à l'enfant par la Dresse D., trouvant son comportement à son réveil "inadéquat et inquiétant" et "plusieurs fois ces derniers temps et à chaque fois pendant la garde par son père". Elle a contesté les réels examens effectués et déposé plainte contre le Dr N.; l'affaire a été classée. Elle a pointé un manque d'hygiène de leur enfant lorsqu'elle se trouve auprès de Monsieur, indiquant qu'elle "pue", "avait l'odeur de sueur de mon mari" alors qu'aucune observation ne converge en ce sens par chacun des professionnels sollicités. Madame impose également un régime alimentaire à G.________ sans lactose et gluten alors qu'aucune prescription médicale ne le commande. La mère nous a par ailleurs interrogés si nous avions déshabillé sa fille pour vérifier si des marques figuraient sur son corps. Nous émettons également des inquiétudes, aussi relevées par plusieurs professionnels, quant à la multiplicité des prises en charge de l'enfant. Si une certaine stabilité est à relever entre la fréquentation du Jardin d'enfants [...] à [...] et l'engagement formel d' [...] (soit la nounou engagée par le père, réd.) nous avons constaté qu'un grand nombre de personnes se succédaient au domicile maternel. En effet, Madame n'a pas été sensible à nos remarques et estimé que tant que les personnes sont appréciées par sa fille, c'est une stabilité sur un à trois mois. Elle a toutefois dénigré les compétences de la nounou de Monsieur et pointé l'impossibilité que son enfant y soit attachée.

Eu égard à ce qui précède, il nous apparait nécessaire de compléter nos premières observations par une expertise pédopsychiatrique qui décrira le profil de chaque parent, le type de relation qu'il construit avec G.________ et la capacité à comprendre et lui apporter la sécurité et les moyens de se développer harmonieusement. Il serait aussi pertinent de demander à l'expert si la poursuite du conflit parental est compatible avec une garde alternée. Le cas échéant, de faire toutes propositions utiles en indiquant lequel des deux parents seraient le plus apte à assumer la garde exclusive et quel droit de visite serait le plus adéquat pour le parent visiteur.

Dans l'attente du démarrage de cette dernière, nous recommandons l'instauration, en mesures superprovisionnelles, d'une curatelle éducative assortie d'un mandat de gestion du calendrier de la garde alternée au sens de l'art. 308.1 et 2 CCS ; c'est la condition d'un retour à la normale entre deux parents enlisés dans le conflit. Si l'assistant social curateur devait constater une aggravation du développement psychologique de l'enfant, il pourra prendre d'éventuelles mesures, telles qu'un mandat de placement au sens de l'art. 310 CCS au SPJ, afin de la préserver du conflit parental. A noter que malgré l'ordonnance de la Cour d'appel civile datée du 09.12.2019, Madame n'a toujours pas entrepris les démarches nécessaires à la mise en place d'un travail de coparentalité auprès de La Consultation Les Boréales, à [...] ».

En conclusion, le SPJ a recommandé le maintien de la garde alternée, l’institution d’une curatelle éducative et la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique pour déterminer si le bien de l’enfant commande que la garde de fait soit attribuée exclusivement à l’un de ses parents.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 février 2020, le premier juge a notamment institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de G.________.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Le litige portant sur le droit de garde, de nature non pécuniaire, et sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. not. TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1 et les réf. citées).

En l’espèce, les appels ont été formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, de sorte qu’ils sont recevables.

1.2 Les deux appels étant traités dans la même procédure et le même arrêt de deuxième instance, la requête d’B.H.________ tendant à la jonction des causes n’a pas d’objet. Quant à la requête de L.H.________ tendant à la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur l’expertise pédopsychiatrique, elle doit être rejetée, dès lors que la suspension de la procédure d’appel avait été convenue et admise jusqu’à droit connu sur le rapport du SPJ et que la cause est en état d’être jugée.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).

2.2 Le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.4.1 ad art. 311 CPC). Les parties peuvent en outre présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s’ensuit que les pièces produites et les faits nouveaux invoqués par les parties avant la clôture de l’instruction de deuxième instance sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.

3.1 Dans son appel, L.H.________ fait en substance valoir que les conditions de la mise en œuvre d’une garde alternée ne seraient pas réalisées. En particulier, le premier juge aurait à tort retenu que les parties avaient une capacité éducative égale. Il aurait par ailleurs statué prématurément, puisque le rapport du SPJ n’avait pas encore été rendu. L’appelante fait valoir que les soins prodigués par l’intimé B.H.________ à G.________ seraient inadéquats et que l’enfant serait malade et sale au retour de chez son père. Par ailleurs, ce serait à tort que l’autorité précédente a retenu que le dialogue n’était pas totalement rompu entre les parties. Le manque de communication entre les parents serait incompatible avec l’exercice d’une garde alternée. La distance géographique entre les deux domiciles serait de plus importante. Selon l’appelante, la garde sur G.________ devrait lui être exclusivement confiée. Il s’ensuivrait que le père devrait prendre en charge l’entier des coûts de l’entretien de G.________ et verser une pension en faveur de celle-ci.

Dans ses déterminations du 5 mai 2020, l’appelante fait valoir que les conclusions du rapport du SPJ ne seraient plus d’actualité et que les modalités de la garde devraient être organisées de manière à ce que le père ait G.________ auprès de lui du jeudi matin à 08 h 00 au samedi à 18 h 00 afin que l’enfant puisse fréquenter davantage la crèche, lieu de socialisation. Elle relève que les parties seraient en désaccord sur la question de la propreté de l’enfant. Elle requiert par ailleurs que la thérapie de coparentalité soit mise en œuvre auprès d’une institution genevoise au lieu de l’institution vaudoise Les Boréales.

De son côté, l’intimé fait valoir que G.________ était prise en charge par ses deux parents avant le départ de la mère à [...]. La distance entre les domiciles serait compatible avec l’exercice d’une garde alternée. Il relève que son emploi du temps lui permet de prendre en charge l’enfant. Pour le surplus, il n’y aurait pas lieu de revoir la question de la contribution d’entretien puisque le système de garde alternée devrait être confirmé.

3.2 A teneur de l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).

Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner l'existence de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_241/2018 du 18 mars 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017, déjà cité, consid. 3.1).

3.3 3.3.1 En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir – en l’état – sur le régime de garde alternée tel que prévu par le premier juge, quand bien même la mère s’y oppose. En effet, le SPJ a préconisé que ce mode de prise en charge devait être maintenu, à tout le moins jusqu’à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre. Le régime de la garde alternée – qui devait s’exercer depuis le mois de juillet 2019 – est en vigueur depuis le mois d’octobre 2019 à tout le moins. La garde n’a été exercée exclusivement par la mère – qui travaille à plein temps – que durant quelques mois, d’avril à octobre 2019. Pendant cette période, l’enfant était en partie confiée à des tiers, en particulier les intervenants de [...]. Durant la vie commune, l’enfant était prise en charge par ses deux parents, tous deux actifs professionnellement. Ainsi, contrairement à une garde exclusivement exercée par l’un des parents, le régime de la garde alternée est de nature à apporter de la stabilité à G.________ et correspond au mode de prise en charge antérieur à la séparation des parties. Au vu de son activité indépendante, le père n’est pas moins disponible que la mère pour prendre en charge l’enfant personnellement, les deux parties ayant été en mesure d’organiser la prise en charge de l’enfant pendant leur temps de travail. On relèvera que, dès lors que l’enfant a récemment déménagé dans un nouvel appartement à [...] et qu’elle fréquentera apparemment deux nouvelles crèches dès la rentrée (cf. infra consid. 4.3) – alors même que les intervenantes du SPJ avaient relevé la stabilité apportée par le jardin d’enfants [...] et par la nounou engagée par le père – il apparaît impératif de ne pas modifier à ce stade le mode de prise en charge, au risque de déstabiliser l’enfant.

Contrairement à ce qui est plaidé, les capacités éducatives du père ne paraissent pas sujettes à caution. En particulier, le SPJ a relevé que le père avait démontré de bonnes compétences parentales et avait sécurisé sa fille dans ses découvertes. Il avait de plus sollicité les divers professionnels pour obtenir des conseils quant à une prise en charge adéquate de G.. Les prétendues lacunes dans la prise en charge de l’enfant par le père, sous l’angle de l’hygiène ou des soins prodigués, ne sont pas établies ni rendues vraisemblables et n’ont pas été constatées par les professionnels. En revanche, les thérapeutes ayant pris en charge G., en particulier la pédiatre I., ont relevé que la mère attribuait des troubles somatiques inexistants à sa fille et ont fait part de leur inquiétude s’agissant de la relation mère-fille, de la multiplicité des prises en charge de l’enfant, et de l’impact du conflit parental sur G., la psychologue C.________ ayant toutefois relevé une évolution favorable au cours de son intervention.

S’agissant de la capacité des parties à coopérer, celles-ci rencontrent certes des difficultés à communiquer au vu de leur récente séparation et des procédures judiciaires en cours. Il apparaît qu’elles sont en désaccord sur plusieurs points, notamment sur le principe de la garde alternée. On ne saurait toutefois en déduire en l’état la présence d’un conflit marqué portant sur des questions liée à G.________, la question de la propreté de l’enfant mise en avant par l’appelante apparaissant comme temporaire. On relèvera que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser qu’une situation de conflit est inhérente à la plupart des séparations et qu’une incapacité de coopérer ne peut être déduite du seul refus d'instaurer la garde alternée (TF 5A_794/2017, déjà cité, consid. 3.3).

Pour ce qui est de la situation géographique, le domicile du père se situe à une distance compatible avec l’exercice d’une garde alternée. Il s’ensuit que la garde alternée apparaît comme étant compatible avec le bien de G.________, ce régime étant d’ores et déjà en vigueur nonobstant les difficultés rencontrées par les parties.

Il n’y a au surplus pas lieu de revoir les modalités de la garde dans le sens requis par l’appelante, l’intéressée proposant que G.________ ne passe que deux nuits par semaine auprès de son père, ce qui n’est pas compatible avec une prise en charge à part quasiment égale par les parents. On ne voit d’ailleurs pas pourquoi l’enfant devrait passer la nuit de mercredi chez sa mère au motif qu’elle fréquenterait la crèche durant la journée. Quoi qu’il en soit, l’enfant fréquentera apparemment également une crèche à [...] (cf. infra consid. 4.3), si bien que l’argument selon lequel il serait dans l’intérêt de l’enfant de passer davantage de temps à la crèche de [...] n’est pas pertinent.

Puisque le régime de la garde alternée doit être confirmé, il n’y a pas lieu de revenir sur les questions financières, l’éventuel versement d’une contribution d’entretien par le père étant lié à la mise en œuvre d’une garde exclusive.

Au vu de ce qui précède, l’appel interjeté par L.H.________ doit être rejeté.

3.3.2 On relèvera que l’appelante n’a pas contesté l’ordonnance du 9 décembre 2019 de la juge déléguée – qui est exécutoire –, si bien qu’il n’y a en principe pas à revenir ici sur les modalités de la thérapie de coparentalité ordonnée. Au demeurant, il n’appartient pas à la juge déléguée d’ordonner aux parties d’effectuer une thérapie de coparentalité auprès d’un établissement hors canton, celles-ci étant toutefois libres de s’entendre et de prendre contact avec un tel établissement en lieu et place des Boréales, étant toutefois rappelé que c’est le bien de l’enfant commun des parties qui est en jeu s’agissant de cette thérapie. On relèvera que le SPJ a recommandé qu’une thérapie de coparentalité soit mise en œuvre et que celle-ci n’a apparemment pas encore débuté, nonobstant le contenu de l’ordonnance de la juge de céans du 9 décembre 2019.

4.1 L’appelant B.H.________ reproche au premier juge d’avoir considéré que le domicile de l’enfant était à [...], soit à celui de sa mère. Selon l’appelant, la présence de l’enfant à [...] serait fortuite et résulterait du déménagement de sa mère dans cette ville. L’intensité du lien de l’enfant avec [...] serait plus forte compte tenu de ce que l’enfant passerait ses journées au domicile du père qui travaille à la maison. Elle serait par ailleurs suivie par un pédiatre dans cette ville depuis sa naissance. Dans ses déterminations du 5 mai 2020, B.H.________ relève que G.________ a été inscrite à une crèche à [...] dès la rentrée 2020, la nounou qui s’occupe d’elle actuellement devant quitter la Suisse.

De son côté, l’intimée L.H.________ soutient qu’il y aurait lieu de tenir compte du fait que G.________ fréquente la crèche [...] à [...], endroit où elle se serait « merveilleusement bien intégrée ». Selon l’intimée, il ne ferait aucun doute que la crèche, située dans le quartier de son domicile, est l’endroit de socialisation le plus important de l’enfant. G.________ fréquenterait assidument la crèche précitée, où elle côtoierait ses futurs camarades de classe. Elle rendrait très souvent visite à sa grand-mère maternelle à [...]. S’agissant du pédiatre de l’enfant à [...], l’intimée conteste les capacités de celui-ci et soutient qu’elle aurait mis en place un réseau de soins à [...]. Dans ses déterminations du 5 mai 2020, l’intimée relève toutefois qu’elle a déménagé dans un autre quartier de [...] et que G.________ ne fréquentera plus la crèche [...], mais un établissement à proximité de son nouveau domicile.

4.2 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, le domicile de l’enfant se situe au lieu de sa résidence lorsque des parents, tous deux titulaires de l’autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l’un, ni l’autre, n’ait été privé de la garde. La résidence de l’enfant se trouve au lieu avec lequel il a les liens les plus étroits, soit généralement au domicile du parent auprès duquel il vit le plus régulièrement et qui le prend en charge. En cas de garde alternée, la présence aux domiciles respectifs des deux parents sera en principe d’une durée et d’une intensité comparables. Il faut dès lors tenir compte d'autres facteurs pour apprécier l’étroitesse des liens avec un lieu donné et faire pencher la balance. En particulier, doivent être pris en compte le lieu de scolarisation et d’accueil pré- et post-scolaire, respectivement le lieu de prise en charge si l’enfant n’est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d’activités sportives ou artistiques, ainsi que la présence d’autres personnes de référence pour l’enfant, comme des grands-parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1093). Dans un litige relatif aux allocations familiales, le Tribunal fédéral a considéré que le lieu de scolarisation de l’enfant était déterminant pour fixer son domicile (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3.4). Pour les enfants en âge pré-scolaire, il y a lieu de considérer que c’est le lieu dans lequel l’enfant fréquente la crèche qui doit être tenu pour déterminant. Il est en effet notoire que la crèche est un lieu de socialisation et que les enfants qui la fréquentent se retrouveront probablement ensemble à l’école, ce qui est de nature à fonder un cercle social durable (Juge délégué CACI 18 avril 2019/217 consid. 3.3.1).

4.3 En l’espèce, G.________ fréquentait la crèche [...] depuis son emménagement à [...] en avril 2019. Le récent déménagement de la mère dans un autre quartier de la ville aura pour conséquence un changement de structure d’accueil. Force est dès lors de constater que l’enfant n’a, à ce stade, pas d’attaches particulières avec le nouveau domicile de la mère, si ce n’est celle-ci. Lorsqu’elle est sous la garde de son père, G.________ ne fréquente actuellement pas d’établissement d’accueil, puisqu’elle est partiellement prise en charge par une nounou. Ce mode de prise en charge ne semble pas devoir perdurer, puisque le père a inscrit G.________ dans une crèche de [...] pour le mois d’août 2020. Ainsi, G.________ fréquentera désormais deux crèches différentes – nouvelles – dans deux villes et cantons différents. Dans la mesure où la garde est partagée et que la mère vient tout juste d’emménager dans un nouvel appartement à [...], on doit admettre que les attaches de G.________ sont en l’état plus fortes avec le domicile du père à [...], qui constituait le domicile familial. La question de savoir où l’enfant consulte l’un ou l’autre des thérapeutes constituant son réseau de soins n’est pas déterminante, puisque son pédiatre de référence selon les décisions de justice en vigueur, soit le Dr N.________, se trouve à [...] et que le suivi psychologique est entrepris à [...]. Il en va de même du fait que l’enfant rendrait souvent visite à sa grand-mère maternelle à [...], puisqu’elle habite en réalité en [...]. Le contrat d’assurance-maladie, pris en compte par le premier juge, n’a pas d’importance particulière, puisqu’il s’agit d’une question d’ordre administratif, pouvant tout au plus constituer un indice du domicile de l’enfant non déterminant en l’espèce.

5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel d’B.H.________ doit être admis et le chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être réformé en ce sens que le domicile de G.________ est à celui de son père, l’appel de L.H.________ étant rejeté.

L’issue du litige compte tenu des conclusions des parties ne justifie pas de revoir la répartition par moitié des frais judiciaires de première instance et la décision du premier juge de ne pas allouer de dépens (recte : de compenser les dépens), étant relevé qu’B.H.________ a agi dans sa propre cause (art. 95 al. 3 let. c CPC).

5.2 Le juge d’appel est libre de requérir un deuxième échange d’écritures (cf. art. 316 al. 2 CPC), ce qui n’a pas été fait dans la présente cause. En première instance déjà, lorsque la procédure sommaire s’applique, un deuxième échange d’écritures doit demeurer exceptionnel (ATF 144 III 117 consid. 2.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.1 ; Colombini, op. cit., n. 3.1 ad art. 253 CPC). Or les parties ont chacune déposé spontanément de nombreuses écritures et pièces, nonobstant la tenue d’une audience d’appel, compliquant ainsi clairement le traitement de la cause. Par conséquent, les frais judiciaires seront arrêtés à 1'200 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), montant auquel s’ajoutent 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) et 600 fr. pour l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2019 (art. 78 al. 2 TFJC), ce qui donne un total de 3'200 francs.

5.3 Au vu de la nature du litige, les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, ce qui justifie de compenser les dépens de deuxième instance, étant précisé qu’B.H.________ agit dans sa propre cause (art. 95 al. 3 let. c CPC).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. La requête de jonction de causes est sans objet.

II. La requête de suspension de la procédure est rejetée.

III. L’appel de L.H.________ est rejeté.

IV. L’appel d’B.H.________ est admis.

V. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformée au chiffre V de son dispositif comme il suit :

V. DIT que le domicile de l’enfant G.________ est au domicile de son père, soit à [...].

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'200 fr. (trois mille deux cents francs), sont mis par 1'600 fr. (mille six cents francs) à la charge d’B.H.________ et par 1'600 fr. (mille six cents francs) à la charge de L.H.________.

VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ B.H., ‑ Me Maud Udry Alhanko (pour L.H.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, ‑ [...], SPJ – ORPM de l’Ouest, ‑ SPJ – Unité évaluation et missions spécifiques, ‑ SPJ – Unité d’appui juridique.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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