Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 269
Entscheidungsdatum
21.04.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP19.055693-200508

149

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 avril 2020


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Pitteloud


Art. 261 CPC et 69 al. 1 CPP

Statuant sur l’appel interjeté par C., requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T. et B.P.________, intimés, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2020, dont les considérants ont été adressés aux parties le 31 mars 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 décembre 2019 par C.________ contre M., S., L.P., T. et B.P.________ (I).

En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles de C.________ tendant notamment à ce qu’interdiction soit faite à L.P., T. et B.P.________ de divulguer ou de diffuser à un média tout ou partie d’un procès-verbal du [...] ou d’en évoquer le contenu à toute personne n’étant pas partie à la procédure (soit la procédure pénale qui l’opposait à L.P., réd.). Il a considéré qu’il n’était pas établi que B.P. et T.________ avaient transmis le procès-verbal du [...] à la presse. Par ailleurs, la publication d’un article le [...] dans J., dans lequel C. n’était pas reconnaissable, et les informations transmises par les proches de L.P.________ au journaliste ayant rédigé cet article n’avaient causé aucun préjudice difficilement réparable à C.. Le magistrat a en outre relevé que le procès-verbal du [...] datait d’il y a près de sept ans et que son retrait avait été ordonné par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal il y a plus de six ans. Or C. ne soutenait pas que L.P.________ et son entourage auraient adopté un comportement susceptible de porter atteinte à l’un de ses biens juridiquement protégés durant toutes ces années. Il n’était donc aucunement vraisemblable que ceux-ci communiquent le document litigieux à divers médias ou personnes en vue de lui porter atteinte. Dans ce contexte, aucun élément au dossier ne rendait vraisemblable qu’une nouvelle prise de contact par L.P.________ ou ses proches avec un média ou une quelconque personne, si tant est qu’elle ait lieu, soit susceptible de causer une atteinte aux biens juridiquement protégés de C., dont l’intensité serait telle qu’elle entraînerait un préjudice difficilement réparable. Il s’ensuivait qu’au stade de la vraisemblance, on ne pouvait pas considérer que C. était menacée d’une atteinte imminente à sa personnalité.

B. Par acte du 14 avril 2020, C.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 4 février 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises à l’endroit de B.P., T. et L.P.________ au pied de sa requête du 13 décembre 2019 soient admises. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. L’appel était dirigé contre L.P., T. et B.P.________.

C.________ a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. De même, elle a pris des conclusions superprovisionnelles tendant à ce qu’il soit fait interdiction à T., B.P. et L.P.________ de divulguer le contenu du procès-verbal litigieux. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le 17 avril 2020, T.________ et B.P.________ ont adressé des déterminations sur l’effet suspensif à la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée). Dans cette écriture, ils l’ont informée du décès de L.P.________ le [...] 2020.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Par acte d’accusation rendu le 8 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de [...], C.________ a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant que prévenue d’usure par métier, subsidiairement escroquerie par métier et vol par métier. En substance, l’acte d’accusation retenait qu’entre le [...],C., engagée comme femme de ménage de L.P., aurait profité de la détresse de cette dernière, souffrant de sévères troubles de la mémoire, pour l’amener à lui donner d’importantes sommes d’argent. Il était également reproché à C.________ d’avoir dérobé 12'000 fr. en cash à L.P.________ dans son appartement.

Dans le cadre de l’instruction de cette procédure pénale, C.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue le [...], sans être assistée d’un avocat. Au cours de cette audition, C.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés. Il s’agissait toutefois d’un cas de défense obligatoire.

Par arrêt rendu le 7 janvier 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment retenu que le procès-verbal de l’audition de C.________ du [...] devait être retiré du dossier pénal, être conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis être détruit. Dans cet arrêt, le contenu du procès-verbal litigieux est en substance retranscrit.

Par jugement du 20 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ des chefs d’accusation qui lui étaient reprochés.

T., pour L.P., a formé appel contre le jugement du 20 novembre 2019.

Le 12 décembre 2019, le conseil de C.________ a été contacté par un journaliste œuvrant pour J.________, lequel souhaitait obtenir des déterminations de la prénommée en vue de la publication d’un article relatif à la procédure pénale dirigée contre elle, en particulier en lien avec le procès-verbal de son audition du [...], retiré du dossier.

Le 13 décembre 2019, C.________ a adressé au premier juge une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, notamment à ce qu’interdiction soit faite à L.P., T. et B.P.________ de diffuser ou communiquer, tout ou partie du procès-verbal du [...] à quelque média ou organisme d’information que ce soit ou d’en évoquer le contenu à toute personne qui n’était pas partie à la procédure (pénale, réd.).

La requête d’extrême urgence a été rejetée le même jour.

Dans son édition du [...],J.________ a publié un article avec pour titre « les aveux ne sont pas exploitables ». Cet article fait en particulier référence à la plainte déposée et au fait que C.________ (sans la nommer) a fait des « aveux compromettants », comme en atteste « une décision du Tribunal cantonal rendue neuf mois plus tard », soit l’arrêt du [...] de la Chambre des recours pénale. Les déclarations du conseil de C.________ au sujet de cette pièce « reconnue comme illégale » sont en outre mentionnées dans l’article. On peut également y lire le « sentiment de frustration » de B.P.________ et T.________, lié au fait que « la preuve a disparu ». Y figurent également un résumé du contenu du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le fait qu’à l’occasion des plaidoiries, le procès-verbal litigieux a été évoqué de manière très évasive par le conseil de la partie civile. On peut encore y lire des déclarations d’un procureur au sujet de ce moyen de preuve retranché du dossier.

Le 23 décembre 2019, L.P., T. et B.P.________ se sont déterminés sur la requête du 13 décembre 2019 de C.________ et ont conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens.

C.________ a déposé des déterminations le 17 janvier 2020. Elle a relevé que la teneur de l’article publié le [...] avait rendu son identité indirectement reconnaissable, que l’article en question portait en grande partie sur le retrait du procès-verbal d’audition du [...], que le traitement de ce sujet avait jeté le discrédit sur sa réputation et que les magistrats étaient susceptibles, en tant qu’êtres humains, d’être influencés par les médias, en particulier dans les affaires sensibles.

L.P.________ est décédée le 12 mars 2020.

En droit :

L’appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions non patrimoniales, si bien qu’il est recevable, dans la mesure où il est dirigé contre T.________ et B.P.________ (ci-après : les intimés).

Toutefois, il est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre feue L.P., faute d’intérêt actuel. L’appel, qui tendait notamment à empêcher la prénommée de s’exprimer, a été interjeté après son décès. On ne saurait retenir que les héritiers – dont l’identité n’est en l’état pas connue – de feue L.P. se sont substitués à elle ex lege (cf. art. 83 al. 4 CPC), les droits strictement personnels, soit ceux qui sont intimement liés à une personne de par sa qualité d’être humain (cf. Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 210, p. 73) – dont le droit de s’exprimer fait manifestement partie – étant intransmissibles (cf. TF 2C_675/2019 du 4 février 2020 consid. 2.5 : relatif à l’intransmissibilité du droit des patients). On relèvera, par surabondance, qu’au vu de l’issue du litige (cf. infra consid. 4.1), l’identité des héritiers n’est de toute manière pas déterminante.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

3.1 C.________ (ci-après : l’appelante) fait valoir qu’elle serait reconnaissable dans l’article ayant été publié dans J.________ du [...], tout en relevant que la question de savoir si cet article portait atteinte à sa personnalité ne fait pas l’objet de la présente procédure. Selon l’appelante, le fait que les intimés mentionnent l’existence du procès-verbal litigieux, respectivement en diffusent le contenu, serait susceptible de causer une atteinte à son honneur. Se référant une nouvelle fois à l’article du [...], l’appelante fait valoir qu’un lecteur moyen ne serait pas en mesure de saisir la portée du retranchement d’une pièce dans un dossier pénal, ce qui serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Elle se prévaut encore de cet article pour faire valoir qu’il existerait un risque concret de réitération, respectivement de nouvelle atteinte à sa personnalité, au vu de la rapidité avec laquelle les médias ont été informés de ce que le jugement du 12 novembre 2019 avait été rendu et du contenu du procès-verbal litigieux.

3.2 3.2.1 Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte – ou risque de l'être – et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 261 CPC ; cf. ATF 139 III 86 consid. 4.2 et les réf. citées). Les mesures provisionnelles ont pour fonction d’éviter qu’un préjudice soit causé à des droits en litige dans une procédure judiciaire : elles ne sont dès lors justifiées que s’il est vraisemblable que ces droits sont l’objet d’une atteinte ou risquent de l’être, entre le moment où le juge est saisi et celui où ils sont éventuellement reconnus. Ainsi, une mesure provisionnelle ne peut exister isolément, mais trouve sa justification dans l’existence d’un litige au fond. Elle doit dès lors être « propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice », ce qui signifie qu’elle doit permettre d’atteindre le but recherché, à savoir la protection du droit au fond (Juge délégué CACI 20 juin 2018/419 consid. 3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1 ad art. 261 CPC).

3.2.2 Aux termes de l’art. 69 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel, de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations. La publicité de l’audience constitue un principe fondamental, qui vise à assurer la transparence et à susciter la confiance en la justice et qui s’oppose à toute forme de justice secrète (ATF 143 I 194 consid. 3.1 et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’elle serait exposée à une atteinte imminente. Elle se limite à soutenir, abstraitement, que si le contenu du procès-verbal litigieux était diffusé, respectivement que si le fait que ce procès-verbal a été retranché du dossier pénal était connu, son honneur serait susceptible d’être atteint. Or force est de constater que le retranchement de cette pièce a été abordé à l’audience de jugement, à laquelle tout un chacun pouvait participer, y compris la presse. L’article du [...] relate du reste le déroulement des plaidoiries et résume le jugement. Le contenu du procès-verbal litigieux est en outre mentionné dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du [...], accessible librement sur Internet, sous une forme anonymisée, depuis six ans. L’article du [...] se réfère d’ailleurs à cette décision. L’avocat de l’appelante lui-même a fait part à la presse de l’existence de ce procès-verbal et du retranchement de celui-ci. Il sera vraisemblablement revenu sur cette pièce durant la procédure d’appel, actuellement pendante. Il est probable que les médias s’intéressent à nouveau cette affaire, respectivement au retranchement du procès-verbal litigieux. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, on ne voit pas en quoi le fait d’interdire aux intimés de s’exprimer sur ledit procès-verbal, à supposer qu’ils en aient l’intention, ce qui n’est pas rendu vraisemblable, serait de nature à empêcher la presse d’en faire mention. Les mesures requises par l’appelante ne sont dès lors pas propres à atteindre le but recherché, à savoir la protection de sa personnalité.

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée, ce qui rend les requêtes d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles sans objet.

4.2 L’appel étant dénué de toute chance de succès, le requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 117 let. b CPC).

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les intimés n’ayant pas pris de conclusions dans ce sens, il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet.

V. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante C.________.

VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Ludovic Tirelli (pour C.), ‑ Me Peter Schaufelberger (pour T. et B.P.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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