TRIBUNAL CANTONAL
TD17.000187-181708
91
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 21 février 2019
Composition : M. Abrecht, président
MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 58 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à Belmont-sur-Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 1er octobre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Y., à Belmont-sur-Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er octobre 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux L.________ et Y.________ (I), a ratifié pour valoir jugement la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les époux prénommés à l’audience du 25 janvier 2018 (II), a dit que L.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B., née le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 5 de chaque mois en mains de Y., éventuelles allocations familiales en sus, de 1'500 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus, puis de 860 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC (III), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de B.________ était de 1'500 fr. 55 par mois, allocations familiales par 250 fr. déduites (IV), a dit que L.________ contribuerait à l’entretien de Y.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le 5 de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle d’un montant de 570 fr. jusqu’au 1er juin 2028 (V) et a dit que les pensions fixées sous chiffres III et V ci-dessus seraient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice du 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2020, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, à moins que L.________ n’établisse que son revenu n’avait pas été indexé ou qu’il ne l’avait pas été dans la même proportion, auquel cas l’adaptation se ferait dans la même proportion (VI).
En droit, les premiers juges ont notamment retenu qu’au vu des revenus et des charges de chacun des époux, il convenait d’arrêter la contribution d’entretien due par L.________ en faveur de sa fille B., jusqu’à ce que celle-ci ait atteint l’âge de 16 ans révolus, à un montant arrondi à 1'500 fr. par mois, composé d’une part des coûts directs à hauteur de 853 fr. 95, et d’autre part d’une contribution de prise en charge de 646 fr. 60, correspondant au déficit de Y.. Ces magistrats ont ensuite relevé que Y.________ avait conclu, subsidiairement à sa conclusion tendant au paiement par L.________ d’une contribution de prise en charge en faveur de sa fille, au versement d’une pension en sa faveur. Cela étant, ils ont considéré que dès lors que L.________ disposait encore d’un excédent mensuel de 1'134 fr. 90 après déduction de la contribution d’entretien de l’enfant, il devait être astreint à verser à Y.________ la moitié de cet excédent, soit 567 fr. 45, valeur arrondie à 570 fr., à titre de contribution d’entretien post-divorce jusqu’au 1er juin 2028.
B. Par acte du 1er novembre 2018, L.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre V du dispositif soit annulé, aucune contribution d’entretien n’étant due entre les époux (II), et que le chiffre VI du dispositif soit modifié, en tant que la clause d’indexation qu’il comprend ne s’applique qu’à la pension fixée sous chiffre III, soit celle due en faveur de l’enfant B.________ (III). L.________ a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (I).
Par ordonnance du 19 novembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 20 octobre 2018.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L., né le 3 mars 1973, et Y., née [...] le 17 avril 1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 15 avril 2011 devant l’Officier de l’état civil de Pully (VD).
B.________, née le [...].
L.________ est également le père d’un autre enfant, issu d’une précédente union, lequel est aujourd’hui majeur.
Les parties vivent séparées depuis le 21 décembre 2014. Les modalités de leur séparation ont, dans un premier temps, été réglées par conventions de mesures protectrices de l’union conjugale.
a) L.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le 31 janvier 2017. Au pied de cette écriture, il a notamment et en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce (I), à ce que la garde de B.________ soit attribuée à Y.________ (II), à ce que son droit de visite sur B.________ soit exercé d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, selon des modalités qu’il a précisées (V), à ce qu’il contribue à l’entretien de B.________ par le régulier versement, le 5 de chaque mois, d’une contribution mensuelle, allocations familiales dues en sus, d’un montant de 800 fr. jusqu’à ses 10 ans, de 1'000 fr. de ses 10 ans à ses 16 ans et de 1'200 fr. de ses 16 ans à sa majorité ou à ses 25 ans en cas de poursuites d’études régulières et suivies (VII), et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux, chacun étant apte à pourvoir à son entretien (VIII).
Le 24 juillet 2017, L.________ a déposé une demande motivée en divorce par laquelle il a modifié les conclusions V et VII de sa demande du 31 janvier 2017, en ce sens que son droit de visite sur sa fille B.________ soit exercé d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, selon de nouvelles modalités qu’il a précisées (V) et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le régulier versement, le 5 de chaque mois, d’une contribution mensuelle, allocations familiales dues en sus, d’un montant de 850 fr. jusqu’à ses 10 ans, de 1'100 fr. de ses 10 ans à ses 16 ans et de 1'200 fr. de ses 16 ans à sa majorité ou à ses 25 ans en cas de poursuites d’études régulières et suivies (VII). Pour le surplus, L.________ a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 31 janvier 2017.
Par réponse du 20 septembre 2017, Y.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce (I), à ce que la garde de B.________ lui soit attribuée (III) et à ce que L.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur cet enfant à exercer d’entente avec elle ou, à défaut d’entente, selon des modalités qu’elle a précisées (IV). S’agissant des contributions d’entretien dues à sa fille et à elle-même, Y.________ a en outre pris les conclusions suivantes :
« V.-
L.________ contribuera à l’entretien de sa fille à titre de coûts directs par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable en mains de Y.________ d’avance le 1er jour de chaque mois dès et y compris le 1er jour du mois qui suivra le jugement de divorce d’un montant de :
· CHF 853.95 jusqu’à l’âge de 10 ans révolus puis ; · CHF 935.95 jusqu’à l’âge de 16 ans révolus puis ; · CHF 1'053.95 depuis lors et jusqu’à ce que B.________ ait atteint la majorité ou la fin d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
VI.-
L.________ contribuera à l’entretien de sa fille à titre de contribution de prise en charge par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable en mains de Y.________ d’avance le 1er jour de chaque mois dès et y compris le 1er jour du mois qui suivra le jugement de divorce d’un montant de :
· CHF 1'550.20 jusqu’à l’âge de 16 ans révolus ;
VII.-
Les contributions d’entretien fixées sous chiffre V et VI permettent d’assurer l’entretien convenable de l’enfant B.________.
(…)
Subsidiairement à VI :
XI.-
L.________ contribuera à l’entretien de Y.________ par le versement d’une pension mensuelle, d’avance le 1er jour de chaque mois dès et y compris le 1er jour du mois qui suivra le jugement de divorce d’un montant de CHF 1'550.20, jusqu’au 1er juin 2028, date à laquelle toute contribution d’entretien prendra fin. ».
Le 15 décembre 2017, L.________ a déposé des déterminations, au pied desquelles il a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande motivée en divorce du 24 juillet 2017.
b) Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries tenue le 25 janvier 2018, les parties ont signé une convention réglant partiellement les effets accessoires de leur divorce, dont la teneur est la suivante :
« I. Le mariage des époux L.________ et Y.________, célébré le [...] devant l’Officier de l’Etat civil de Pully, est dissous par le divorce.
II. L’autorité parentale sur l’enfant B., née le [...], est attribuée conjointement à L. et Y.________.
III. La garde de l’enfant B.________ est attribuée à Y.________.
IV. L.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d’entente avec la mère.
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Pâques/Pentecôte, l’Ascension/Jeûne fédéral et Noël/Nouvel An, moyennant préavis donné deux mois à l’avance à Y.________ ;
À charge pour L.________ d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener.
V. Le domicile conjugal, sis [...], 1092 Belmont-sur-Lausanne, est attribué à Y.________ qui en assumera les charges.
VI. Le bonus éducatif AVS est attribué à Y.________.
VII. Le régime matrimonial des parties est considéré comme dissous et liquidé en l’état, chacune des parties restant propriétaire des biens en sa possession. Quittance réciproque est ici donnée.
VIII. Les parties renoncent au partage des prestations de sortie de deuxième pilier constituées durant le mariage.
IX. Y.________ renonce aux dépens de mesures provisionnelles. ».
c) L’audience de jugement a eu lieu le 19 avril 2018, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs.
S’agissant de la situation personnelle et financière des parties, il ressort notamment du jugement entrepris les éléments suivants, lesquels ne sont pas contestés en appel :
a) L.________ travaille en tant que chauffeur poids lourds indépendant et réalise, dans le cadre de cette activité, un revenu mensuel net moyen de 6'414 fr. 90. Son minimum vital s’élève à 3'780 fr. par mois.
b) Y.________ travaille à temps partiel pour le compte de la [...], à Ecublens, ainsi qu’en tant que maman de jour auprès de la ville de [...]. Son revenu mensuel net moyen s’élève à 3'018 fr. 15, allocations familiales et frais d’acquisition du revenu déduits et treizième salaire compris. Son minimum vital se monte à 3'664 fr. 75 par mois, de sorte que son budget mensuel présente un déficit de 646 fr. 60 (3'018 fr. 15 – 3'664 fr. 75).
c) Les coûts directs de l’enfant B.________ se montent à 853 fr. 95 par mois.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
3.1 En l’espèce, l’appel porte uniquement sur une question de procédure, plus précisément sur la portée des conclusions prises par l’intimée. L’appelant soutient en effet que les premiers juges auraient statué ultra petita, soit qu’ils auraient accordé à l’intimée un montant plus élevé que celui qu’elle avait demandé à titre de contribution d’entretien. Selon lui, la conclusion XI de la réponse de l’intimée aurait en réalité visé seulement à assurer à cette dernière que son déficit mensuel soit couvert, à titre de contribution de prise en charge ; l’intimée n’aurait ainsi pas conclu au versement d’une contribution supplémentaire à son propre entretien, qui serait calculée par la répartition d’un éventuel solde disponible des parties. Preuve en serait, d’après l’appelant, que les conclusions VI et XI de la réponse de l’intimée sont identiques, ne se distinguant que par la terminologie utilisée.
3.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie selon l'art. 276 al. 1 CPC, et elle est soumise au principe de disposition, aucune disposition légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant mineur durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC, et elle est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié aux ATF 140 III 231 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013consid. 6.1.1). Ces principes sont également applicables en matière de divorce (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). Il en résulte que, comme le juge ne peut pas augmenter la contribution due à l’épouse pour compenser le fait que la contribution allouée aux enfants est plus faible que celle qu’elle avait requise pour eux, il incombe à l’épouse de prendre en compte cet élément par le biais de conclusions subsidiaires qui peuvent être prises et modifiées jusqu’aux délibérations (ATF 140 III 231 consid. 3.5 ; TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1, in RSPC 2018 p. 339 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.8.1 ad art. 58 CPC).
3.3 Dans sa réponse du 20 septembre 2017, l’intimée a conclu au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'550 fr. 20 par mois jusqu’au 1er juin 2028 (conclusion XI), cela subsidiairement à sa conclusion VI selon laquelle l'appelant devait verser à sa fille une contribution de prise en charge d'un même montant. Il convient d’examiner la signification précise de cette conclusion en paiement d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée ; il s’agit là, de fait, de la seule question qui se pose en appel. Cela étant, il apparaît clairement que l’intimée a conclu à une contribution d’entretien de 1'550 fr. 20 par mois pour elle-même, dans la mesure où une contribution de prise en charge d’un montant équivalent n’était pas allouée.
Les premiers juges ont statué, dans un seul chiffre du dispositif du jugement entrepris, sur les conclusions V et VI de la réponse de l’intimée, soit sur le montant dû par l’appelant pour l’entretien de sa fille à titre de coûts directs (V), respectivement à titre de contribution de prise en charge (VI). Il ressort des motifs du jugement litigieux qu’ils ont retenu une contribution de prise en charge d’un montant de 646 fr. 60. Partant, il leur était en tous les cas loisible d’allouer la conclusion subsidiaire XI de l’intimée à hauteur de 903 fr. 60 par mois (1'550 fr. 20 – 646 fr. 60), sans enfreindre le principe de disposition, lequel était applicable s’agissant de la contribution due à l’entretien de l’ancien conjoint.
L'appelant fait encore valoir qu'en réalité, la conclusion XI précitée aurait visé elle aussi une contribution de prise en charge. Cela signifierait que l'intimée aurait en réalité pris deux conclusions semblables, l'une subsidiairement à l'autre, ce qui apparaît d’emblée absurde. A la lecture des conclusions prises, il est au contraire manifeste que, comme indiqué plus haut, l’intimée a conclu à une contribution de prise en charge, et subsidiairement à une contribution d'entretien en sa faveur. Quand bien même le montant est identique, il ne s'agit pas de la même conclusion. La contribution de prise en charge entre dans le calcul des coûts de l'enfant et surtout est allouée, le cas échéant, à l'enfant, alors que la contribution d'entretien en faveur de l'ancien conjoint, destinée à couvrir ses propres besoins, lui est évidemment allouée à lui.
C'est donc à tort, au vu des conclusions prises, que l'appelant estime que les premiers juges ne pouvaient pas allouer à l'intimée « une contribution supplémentaire à son propre entretien qui serait calculée par une répartition d'un éventuel solde disponible des parties ».
On précisera encore que les conclusions de l’intimée étaient parfaitement admissibles. Rien n'empêchait en effet celle-ci de conclure à une contribution d'entretien en sa faveur, dans la mesure où les juges n'alloueraient pas une contribution de prise en charge ; une telle solution est au contraire préconisée, dès lors que le juge ne peut pas augmenter d’office la contribution due à l’épouse lorsque la contribution allouée aux enfants est en définitive plus faible que celle qui avait été requise pour eux (cf. supra consid. 3.2 in fine).
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, qui succombe, seront arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
4.3 Le conseil de l'appelant, Me Véronique Fontana, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cette avocate a produit, en date du 6 février 2019, une liste des opérations faisant état de 4,5 heures de travail consacré à cette procédure, ainsi que des débours s’élevant à 12 fr. 30. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, la durée du temps de travail indiquée apparaît adéquate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Véronique Fontana doit ainsi être arrêtée à 810 fr. (4,5 heures x 180 fr.) pour ses honoraires, plus 62 fr.35 de TVA au taux de 7.7%, ainsi que 13 fr. 25, TVA comprise, pour ses débours (12 fr. 30 + 0,95 fr.), soit une indemnité totale de 885 fr. 60.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
4.4 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant L.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 885 fr. 60 fr. (huit cent huitante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. L’appelant L.________ doit rembourser à l’Etat de Vaud, aux conditions de l’art. 123 CPC, l’indemnité de son conseil d’office et les frais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Véronique Fontana (pour L.), ‑ Me Alain Dubuis (pour Y.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :