Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 237
Entscheidungsdatum
21.02.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TI13.015814-132436

88

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 février 2014


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffier : M. Elsig


Art. 276, 285 al. 1, 2 et 2bis CC ; 296, 317 al. 1, 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.K., à [...], contre le jugement rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.P., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement directement motivé du 4 novembre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la demande en constatation de filiation et en fixation d’aliment d’A.K.________ (I), dit que celui-ci était l’enfant de B.K.________ et de A.P.________ (II), ordonné à l’officier d’état civil compétent de modifier l’inscription concernant A.K.________ dans le sens du chiffre II ci-dessus (III), dit que A.P.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le versement de la rente à laquelle il a droit pour celui-ci de la part de la Caisse intercommunale de pensions et par le versement de toutes autres rentes auxquelles il aurait droit pour A.K.________ dès jugement définitif et exécutoire (IV), ordonné à la Caisse intercommunale de pensions ou toute autre institution servant des rentes à A.P.________ de verser directement à B.K.________ la rente à laquelle A.P.________ a droit pour son fils A.K.________ (V), mis les frais judiciaires de première instance, par 2'099 fr. 70, à la charge de A.P.________ (VI), alloué à A.K.________ des dépens, par 1'750 fr. (VII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison de son état de santé, occasionnant de lourds frais médicaux, du fait qu’il avait la charge d’entretenir trois autres enfants et qu’il ne disposait pour lui-même que d’une rente modeste pour assurer la couverture de son minimum vital, A.P.________ ne disposait que d’une capacité de gain très limitée, voire inexistante, et qu’on ne pouvait retenir à sa charge un quelconque revenu hypothétique.

B. A.K.________ a interjeté appel le 4 décembre 2013 contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’intimé A.P.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension indexée, allocations familiales non comprises, de 900 fr. par mois jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de 1'100 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation professionnelle, toutes rentes versées pour lui à l’intimé par la Caisse intercommunale de pensions ou autre organisme étant déduites de ces montants, étant précisé que si elles devaient être supérieures à la contribution d’entretien, elles lui seraient acquises dans leur totalité, et à ce qu’ordre soit donné à la Caisse intercommunale de pensions et à toute autre institution servant des rentes à l’intimé de verser directement à B.K.________ les rentes auxquels celui-ci aurait droit pour son fils. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement. Il a produit un bordereau de pièces, requis des mesures d’instruction ainsi que l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par avis du 16 décembre 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a dispensé l’appelant du versement de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

L’intimé ne s’est pas déterminé sur l’appel dans le délai qui lui avait été imparti.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Le [...] 2012, B.K., née le [...] 1974, de nationalité suisse, a donné à Lausanne naissance à l’appelant A.K..

B.K.________ a déclaré avoir vécu avec l’intimé A.P.________ du mois d’août au mois d’octobre 2011, période durant laquelle celui-ci n’exerçait aucune activité lucrative.

L’intimé, né le [...] 1975, ressortissant portugais, est au bénéfice d’une rente mensuelle versée par la Caisse intercommunale de pensions de 2'321 fr. 55, montant auquel s’ajoute un supplément temporaire mensuel de 1'388 francs. Ces prestations sont versées au Service de probation et d’insertion (SPI) à Genève, qui l’aide dans sa gestion financière. L’état de santé de l’intimé occasionne de lourds frais médicaux. Il a suivi dans une institution un programme d’aide aux personnes toxicodépendantes à partir du 19 novembre 2012 et jusqu’à la fin du mois de mars 2013, financé par sa rente et les prestations de l’aide sociale.

L’intimé est le père de trois autres enfants pour lesquels la Caisse intercommunale de pensions verse à leur mère une rente de 464 fr. 30 pour chacun d’entre eux.

B.K.________ est au bénéfice du Revenu d’insertion.

Par décision du 3 janvier 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué en faveur de l’appelant une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) (I) et a désigné l’avocat-stagiaire Sandro Brantschen en qualité de curateur avec notamment pour mission de faire constater la filiation paternelle de l’appelant et de régler l’obligation d’entretien du père (II), les pouvoirs d’agir en justice à cet effet avec droit de substitution lui étant confiés (III).

Me Brantschen a ouvert au nom de l’appelant une action en paternité cumulée avec une demande d’aliments le 16 avril 2013 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en concluant à ce que l’intimé soit reconnu comme le père de A.K.________ (I) et à ce qu’il contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle d’un montant non inférieur à 3'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable en mains de B.K.________.

Le tribunal a notifié la demande à l’intimé par courrier du 18 avril 2013 et lui a imparti un délai au 21 mai 2013 pour déposer sa réponse. L’intimé n’a déposé aucune écriture dans ce délai.

Par ordonnance de preuves du 17 juin 2013, le président du tribunal a renoncé à une audience d’instruction (I), ordonné une expertise ADN destinée à déterminer si l’intimé était le père biologique de l’appelant (II) et désigné le Centre universitaire romand de médecine légale en qualité d’expert (III).

Le 30 juillet 2013, l’expert a remis au tribunal les résultats de l’expertise qui faisaient état d’une probabilité de paternité de l’intimé de 99,999 %, probabilité évaluée comme le résultat d’une paternité pratiquement prouvée.

Par ordonnance de preuve du 6 août 2013, le président du tribunal a notamment ordonné la production par l’intimé de toutes pièces établissant ses revenus (salaires, indemnité de chômage, revenu d’insertion, rentes etc.) et ses charges (loyer, assurance-maladie, etc.) (II), ainsi que la production par la Caisse intercommunale de pensions de tous documents relatifs à la rente qu’elle verse à l’intimé (III). L’intimé n’a fourni aucun des documents requis.

Sur requête de Me Brantschen du 22 août 2013, le président du tribunal a requis du SPI la production de tous documents concernant la situation financière de l’intimé. Le SPI a répondu le 25 septembre 2013.

L’intimé ne s’est pas présenté à l’audience de jugement du 1er octobre 2013. Me Brantschen a réduit ses conclusions en ce sens que la contribution due par l’intimé pour l’entretien de l’appelant soit fixée à 900 fr. par mois jusqu’à l’âge de six ans révolus, à 1'500 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et à 1'800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation professionnelle.

En droit :

L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt dans un litige où la valeur litigieuse de première instance, calculée selon l’art. 92 CPC dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 et les références citées).

Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire (pour la procédure simplifiée : ATF 138 III 625). Hohl soutient que ces restrictions s’appliquent également dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC), pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée est prévue. Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2415 p. 438). La jurisprudence de la cour de céans considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et réf.)

Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la situation des enfants commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 c. 3.2.1 ; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 296 CPC, p. 1201).

En l'espèce, l’appel porte sur la contribution prévue pour l’entretien du demandeur, enfant mineur du défendeur, si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395).

a) L’art 276 CC dispose que les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) ; il précise que l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.

Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a quatre (CACI 28 mars 2012/156 c. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. p. 107 s.; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984 p. 392, n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 1076, pp. 712-713; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et réf. citées; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; cf. CREC lI 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3’500 fr. et 4’500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 fr. à 6’000 fr., pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur, le taux pouvant devoir être pondéré au vu des circonstances et selon l’équité (TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d’entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ; 135 III 66 c. 2; 126 I 353 c. 1a/aa; 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine).

Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif réalisé par le débiteur d’entretien. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 118 c. 2.3; ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b). Le juge doit examiner concrètement ce point et, s'agissant du salaire, éventuellement en se basant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail) (ATF 137 III 118 c. 3.2; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1.).

La jurisprudence a également indiqué que, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versée en sus de la contribution d’entretien. Il s’agit notamment des allocations familiales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), 35 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) et 25 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40). Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (TF 5A_190/2011 du 26 avril 2011, La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 n° 50, p. 754). Si ces rentes pour enfants ont pris naissance après le jugement fixant les contributions, elles doivent intégralement être versées à l’enfant, même si elles dépassent le montant de la contribution d’entretien (TF 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 c. 2.4, FamPra.ch 2014, p. 219). Dans la mesure où les moyens à disposition des enfants, cumulés, excèderaient largement leurs besoins, cette situation doit être prise en considération non pas à travers l’imputation des prestations sociales destinées aux enfants sur le revenu parental et par l’intégration dans un ″calcul global″, mais plutôt par l’adaptation de la prestation d’entretien, en tenant compte des prestations sociales lors du calcul de celui-ci, autrement dit en les déduisant d’emblée (TF 5A_190/2011 du 26 avril 2011, FamPra.ch n° 50, p.754).

b) L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir violé la maxime inquisitoire illimitée en ne poursuivant pas l’instruction alors que les mesures qu’il avait lui-même requises ne permettaient pas de déterminer avec précision la situation personnelle et financière de l’intimé, partant sa capacité contributive, en vue de la fixation de la contribution d’entretien en cause. Il soutient que des informations pouvaient être obtenues auprès d’organismes tiers et requiert les mesures d’instruction suivantes :

« 1. Il est requis de M. A.P.________ qu’il produise tout document et toute information attestant de sa situation personnelle (état de santé, domicile, etc.) et financière (revenus, fortune, dépenses, etc.).

Coordonnées : M. A.P.________, [...], [...].

  1. Il est requis de la Caisse intercommunale de pensions de Lausanne qu’elle fournisse tout document et toute information relatifs à la rente qu’elle verse à M. A.P.________, soit notamment tout document et toute information relatifs au motif de versement de cette rente, à sa durée et à son éventuel caractère complémentaire par rapport à une autre rente.

Il est également requis de la Caisse intercommunale de pensions de Lausanne qu’elle fournisse tout document et toute information relatifs à la situation financière passée et actuelle de M. A.P.________.

Coordonnées : Caisse intercommunale de pensions de Lausanne, Caroline 9, case postale 288, 1001 Lausanne.

  1. Il est requis du Service de probation et d’insertion de Genève qu’il fournisse tout document et toute information relatifs aux revenus et dépenses de M. A.P.________.

Il est également requis dudit Service qu’il fournisse tout document et toute information précis relatifs à la situation personnelle de M. A.P.________.

Coordonnées : Service de probation et d’insertion de Genève, Sentier des Saules 3, 1205 Genève.

  1. Il est requis de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud et de l’Office de l’assurance invalidité du canton de Genève qu’ils fournissent tout document et toute information relatifs à une rente qui serait versée en faveur de M. A.P.________ (montant, durée, etc.).

Il est également requis desdits Offices qu’ils fournissent tout document et toute information relatifs à une rente pour enfant à laquelle aurait droit M. A.P.________ (montant, durée, etc.).

Coordonnées : Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey. Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, case postale 2096, 1211 Genève 2.

  1. Il est requis de l’administration fiscale du canton de Genève qu’elle fournisse tout document et toute information relatifs à la situation financière de M. A.P.________.

Coordonnées : Administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, 1204 Genève.

  1. Il est requis de l’association d’aide aux personnes toxicodépendantes [...] qu’elle indique si M. A.P.________ séjourne toujours au sein de son établissement, respectivement du centre résidentiel à moyen terme (C.R.M.T).

Il est également requis de cette association qu’elle fournisse tout document et toute information relatifs à la situation personnelle et financière de M. A.P.________.

Coordonnées : [...], association d’aide aux personnes toxicodépendantes, [...], [...]. »

c) En l’espèce, les critiques de l’appelant sont fondées. Si l’on peut douter que l’intimé ait une quelconque fortune, on n’est pas renseigné sur son statut marital, sur la nature de ses apparents problèmes de santé (durée, gravité, traitement, etc.), ni sur les éventuels effets de ces problèmes de santé sur sa capacité de travail. On ne sait pas grand chose non plus de ses charges, si ce n’est qu’il était déjà père de trois autres enfants et que son état de santé occasionnerait de lourds frais médicaux. S’agissant des revenus de l’intimé, on sait uniquement que celui-ci perçoit de la Caisse intercommunale de pensions une rente mensuelle totale de 3'709 fr. 55 pour lui et une rente de 464 fr. 30 pour chacun de ses trois enfants d’un précédent lit, mais on ignore la nature et la durée de ces rentes. On ignore également si l’intimé perçoit d’autres rentes, telles qu’une rente AI, dès lors que le droit à une rente du deuxième pilier présuppose en principe que le bénéficiaire a également droit à une rente du premier pilier. Si ces informations n’ont pas pu être obtenues de l’intimé, qui a fait défaut à tous les stades de la procédure, elles devraient pouvoir l’être par l’intermédiaire de réquisitions de pièces en mains de tiers (caisse intercommunale de pensions, AI, fisc, service de probation et d’insertion, etc.) ou d’audition de témoins.

En outre, en tant qu’il limite la contribution d’entretien en cause au seul paiement de la rente pour enfant, le jugement attaqué est erroné, dès lors que de toute façon cette rente doit être versée à l’appelant. Par ailleurs, la règle selon laquelle la contribution d’entretien correspond en principe à 15 % des revenus du débiteur ne doit pas être comprise en ce sens que si l’enfant reçoit des rentes pour enfant correspondant à cette proportion, aucune contribution ne devrait être mise à charge du parent débiteur. Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence susmentionnée, les rentes des assurances sociales pour enfant doivent en principe être versées en sus de la contribution d’entretien. Ce n’est que si le cumul des deux devait dépasser les besoins de l’enfant que la rente pour enfant devrait être déduite en tout ou partie pour calculer le montant de la contribution d’entretien. Les besoins de l’enfant ne correspondent pas au montant découlant de la méthode des pourcentages, celle-ci étant une concrétisation de la règle de l’art. 285 al. 1 CC, selon laquelle la contribution est fixée non seulement en fonction des besoins de l’enfant, mais également de la situation et des ressources des père et mère.

d) L'appel ordinaire de l'art. 308 CPC déploie principalement un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel – qui peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC) – est en mesure de statuer elle-même sur le fond en rendant une décision qui tranche le fond du litige et se substitue à la décision de première instance (art. 318 al. 1 let. b CPC ; Jeandin, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 318 CPC, p. 1268). L'autorité d'appel peut toutefois à titre exceptionnel se limiter à annuler le jugement attaqué et à renvoyer la cause en première instance pour nouvelle décision si un élément de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let c CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 148).

En l’espèce, l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. Dès lors que cette situation résulte de la violation par les premiers juges de la maxime inquisitoire illimitée et que le complètement de l’état de fait présuppose toute une série de mesures d’instruction, il y a lieu, conformément à l’art. 318 al. 1 let. c CPC, d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Il incombera ainsi aux premiers juges d’évaluer les besoins de l’appelant, de fixer la contribution due selon la méthode des pourcentages au vu des revenus de l’intimé (rente LPP + éventuelle rente AI selon instruction complémentaire) en tenant compte du fait que le minimum vital de l’intimé doit être préservé et d’examiner si le cumul de la contribution ainsi fixée et des rentes pour enfant perçues des assurances sociales dépasse les besoins de l’enfant.

En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement annulé, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour qu’ils procèdent dans le sens des considérants.

Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC) qui versera en outre à l’appelant la somme de 1’500 fr. à titre de dépens.

L’appelant n’ayant pas été amené à payer les frais judiciaires de deuxième instance, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête d’assistance judiciaire, dès lors que son curateur sera rémunéré par la justice de paix pour l’ensemble de son mandat, sous déduction des dépens obtenus. La requête d’assistance judiciaire est ainsi sans objet.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.P.. IV. L’intimé versera à l’appelant A.K. la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. VI. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 24 février 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Sandro Brantschen (pour A.K.), ‑ M. A.P..

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

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