Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 21
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.005127-221170

21

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 17 janvier 2024


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

MM. Hack et Oulevey, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 134, 276 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.C., à Yverdon-les-Bains, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 juillet 2022, dont la motivation a été remise au conseil d’A.C.________ le lendemain, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a ratifié une convention conclue par A.C.________ et B.C.________ le 1er avril 2022 pour modifier le jugement de divorce rendu entre eux le 31 janvier 2017 en ce sens que la garde des enfants F., né le [...] avril 2011, et T., né le [...] octobre 2012, était confiée à B.C.________ et qu’A.C.________ bénéficierait d’un droit de visite sur ses enfants selon des modalités qui y étaient précisées (I), a modifié le jugement de divorce en ce sens qu’A.C.________ était astreinte à contribuer à l’entretien de son fils F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 610 fr. dès jugement définitif et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II), a modifié le jugement de divorce en ce sens qu’A.C.________ était astreinte à contribuer à l’entretien de son fils T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 405 fr. dès jugement définitif et jusqu’au 31 octobre 2022, puis de 605 fr. dès jugement définitif et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a indexé les pensions fixées sous chiffres II et III ci-dessus (IV), a statué sur les frais et l’indemnité due au conseil d’office de B.C.________ (V à XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

En droit, les premiers juges ont arrêté les coûts directs des enfants F.________ et T.________ selon la méthode du minimum vital du droit de la famille, sans toutefois tenir compte de leur part à la charge fiscale courante de leur père, B.C.. A cet égard, ils ont considéré qu’il ne se justifiait pas de faire supporter l’entier des coûts directs des enfants à A.C., compte tenu du libre et large droit de visite que celle-ci exerçait sur ces derniers et du disponible dont disposait encore B.C.________ après couverture de son minimum vital du droit de la famille, comprenant l’entier de sa charge fiscale. Ils ont retenu qu’A.C.________ réalisait un revenu mensuel net de 6'610 fr. 30, étant précisé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une quelconque réduction de salaire en raison de sa maladie de longue durée puisqu’elle n’avait pas produit de certificat médical justifiant d’un quelconque arrêt-maladie.

Compte tenu du principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, les premiers juges ont en définitive considéré qu’A.C.________ devait être astreinte au versement de pensions couvrant les coûts directs du droit de la famille de F.________ et T., exception faite de leur part à la charge fiscale de leur père. En outre, afin de tenir compte du large droit de visite d’A.C., et notamment du fait que si cette dernière s’acquittait de pensions correspondant à l’entretien convenable de ses enfants elle ne disposerait plus que d’un très faible excédent (soit de 58 fr. 60), ils ont retenu que la part à l’excédent de F.________ et T.________ devrait être assumée par B.C.________, qui disposait d’un disponible suffisant à cet égard.

B. Par acte du 14 septembre 2022, A.C.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’elle soit dispensée de contribuer à l’entretien de F.________ et T.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces.

Le 24 octobre 2022, B.C.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles auprès du Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué), tendant notamment à ce qu’interdiction soit faite à l’appelante, d’une part de mettre en contact F.________ et T.________ avec son compagnon Z., d’autre part d’impliquer ses enfants dans le conflit parental, et à ce qu’interdiction soit faite à Z. d’approcher F.________ et T.________ ou de se rendre aux endroits où ceux-ci se trouvent, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. L’intimé a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d’appel.

Sans se prononcer sur leur recevabilité, le juge délégué a, par ordonnance du 31 octobre 2022, rejeté les conclusions de cette requête prises par voie de mesures superprovisionnelles et renvoyé sa décision sur les frais de ladite ordonnance à la décision finale à intervenir.

Par ordonnance du même jour, le juge délégué a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, avec effet au 20 juillet 2022.

L’appel a été notifié à l’intimé par pli du 31 octobre 2022, reçu le 1er novembre 2022.

Le 1er décembre 2022, l’intimé a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre produit un bordereau de pièces.

Le 17 janvier 2023, l’appelante a produit un bordereau de pièces.

Le 20 janvier 2023, une audience de mesures provisionnelles ainsi que d’instruction et de conciliation sur le fond a été tenue par le juge délégué, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. D’entrée de cause, l’intimé s’est désisté de sa requête de mesures provisionnelles, ce dont le juge délégué a pris acte en renvoyant la décision sur les frais de la procédure de mesures provisionnelles à l’arrêt sur appel à intervenir. Pour le surplus, la tentative de conciliation sur le fond n’ayant pas abouti, les parties ont été interrogées sur les faits nouveaux et un délai leur a été fixé pour produire diverses pièces nouvelles. L’appelante a en outre produit une pièce. Dans la mesure utile, il sera fait état des déclarations faites par les parties à cette occasion dans la partie en droit du présent arrêt.

Le 31 janvier 2023, respectivement le 3 février 2023, l’appelante et l’intimé ont produit les pièces requises en leurs mains lors de l’audience du 20 janvier 2023.

Par courrier du 8 février 2023, le juge délégué a notamment imparti à chaque partie un délai au 10 mars 2023 pour compléter ses déterminations sur le vu des pièces produites après l’audience du 20 janvier 2023.

Le 15 février 2023, l’appelante a encore produit une pièce.

Le 10 mars 2023, l’intimé a déposé d’ultimes déterminations écrites.

Par avis du 21 juin 2023, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, de sorte qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L’intimé B.C., né le [...] juin 1990, et l’appelante A.C., née [...] le 1er janvier 1990, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 11 mars 2011 à Yverdon-les-Bains.

Deux enfants sont issus de cette union, soit :

  • F.________, né le [...] avril 2011 ;

  • T.________, né le [...] octobre 2012.

Par jugement de divorce rendu le 31 janvier 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a notamment prononcé le divorce des parties (I) et a ratifié la convention sur les effets de ce dernier, signée par les parties le 21 mai 2016 et complétée le 10 janvier 2017 (II).

Cette convention avait notamment la teneur suivante :

« (…) 1.1 L'autorité parentale sur les enfants :

F.________ né le [...] avril 2011 ;

T.________ né le [...] octobre 2012 ;

sera exercée de manière conjointe par les parties. Elles conviennent que le lieu de vie habituel sera le domicile de leur mère, A.C.________ née [...], qui en aura la garde.

1.2 S'agissant du droit de visite, B.C.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur ses enfants d'entente avec A.C.________ née [...]. A défaut d'entente, il pourra voir ses enfants selon les modalités suivantes :

un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures ;

la moitié des vacances scolaires ;

alternativement Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral ;

trois semaines et demi d'affilée durant les vacances d'été, étant précisé que les parties se communiqueront les dates de leurs vacances respectives, à fin mai au plus tard.

En principe B.C.________ ira chercher ses enfants et les ramènera à leur domicile.

1.3 B.C.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le régulier versement d'avance le 1er de chaque mois en mains de A.C.________ née [...] d'un montant de

CHF 200.- (deux cents francs suisses) par enfant et ce jusqu'à fin août 2016.

Depuis cette date, il contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement de :

  • CHF 500.- par enfant jusqu'à l'âge de 6 ans ;

  • CHF 560.- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus ;

  • CHF 700.- dès lors jusqu'à la majorité.

Il est précisé que l'obligation d'entretien de B.C.________ ira au-delà de la majorité, dans l'hypothèse où ses enfants poursuivent des études ou une formation et les terminent dans un délai raisonnable, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

1.4 Parties rappellent que la contribution d'entretien telle que fixée ci- dessus tient compte de la fin d'apprentissage et le début de l'activité professionnelle de B.C.. Elles conviennent dès lors que dans l'hypothèse où le revenu de B.C. devait être égal ou supérieur à CHF 7'000.- net par mois, d'adapter les pensions et les paliers ci-dessus pour tenir compte de cette nouvelle réalité.

1.5 Les contributions d'entretien telles qu'indiquées ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation et cela le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier de l'année suivant le jugement définitif et exécutoire du divorce.

Cette indexation se fera sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation en vigueur au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de base correspondant à l'indice en vigueur au jour où le jugement de divorce sera définitif et exécutoire. Cette indexation n'interviendra toutefois que pour autant que les revenus de B.C.________ suivent la même évolution, à charge pour lui de prouver le contraire.

1.6 Le bonus éducatif AVS sera intégralement attribué à A.C.________ née [...].

1.7 Parties déclarent ne se réclamer aucune contribution d'entretien ou de pension alimentaire l'une de l'autre. Elles se donnent mutuellement quittance pour solde de compte et de prétention de ce chef. »

Dans ledit jugement, le président a retenu que l’intimé travaillait à plein temps en qualité de conseiller à la clientèle auprès de l'agence de [...] de la Banque [...] et qu’il percevait à ce titre un salaire mensuel net d'environ 4'500 fr., versé treize fois l'an, bonus éventuel en sus.

S'agissant d’A.C.________, le président a retenu qu'elle travaillait à plein temps en qualité de responsable d'accueil auprès de [...], à Lausanne, et qu’elle percevait à ce titre un salaire mensuel net de 5'193 fr. 20, versé douze fois l'an, allocations familiales en sus, dont était déduit un montant de 200 fr. par mois pour la location d'une place de parc.

a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 novembre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notamment retiré provisoirement la garde de F.________ et T.________ à l’appelante et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse, à charge pour celui-ci de placer les enfants aux mieux de leurs intérêts.

A une date indéterminée, le Service de protection de la jeunesse a placé F.________ et T.________ auprès de l’intimé.

b) Par demande du 31 janvier 2019 adressée au tribunal, l’intimé a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement de divorce du 31 janvier 2017 en ce sens que la garde de F.________ et de T.________ lui soit attribuée (I), que le droit de visite de l’appelante sur ses enfants soit fixé selon des précisions à apporter en cours d’instance (II), que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de F.________ et T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 560 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de 700 fr. par enfant dès lors et jusqu’à la majorité, étant précisé que «l’obligation d’entretien de l’appelante ira au-delà de la majorité, dans l’hypothèse où ses enfants poursuivent des études ou une formation et les terminent dans un délai raisonnable, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC » (III).

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2018, envoyée aux parties le 8 février 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment confirmé le retrait provisoire du droit des parties de déterminer le lieu de résidence des enfants F.________ et T.________ et a maintenu le Service de protection de la jeunesse en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de ces derniers (II et III). La justice de paix a en outre transmis le dossier de la cause au tribunal, au vu de la demande en modification de jugement de divorce déposée par l’intimé le 31 janvier 2019 (I).

d) Le 16 avril 2019, le président a tenu une audience de mesures provisionnelles et de conciliation sur le fond, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, les parties ont signé une première convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant ce qui suit :

« I. A.C.________ aura les enfants F., né le [...] avril 2011, et T., né le [...] octobre 2012, auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, le souper du vendredi étant pris chez A.C.________ et le souper du dimanche étant pris chez B.C.________.

A.C.________ aura en outre les enfants auprès d’elle au moins une fin de journée tous les quinze jours, moyennant entente avec B.C., selon les possibilités de A.C. au regard de son activité professionnelle. Les enfants seront de retour auprès de B.C.________ au plus tard à 20h30.

Les transports sont à la charge d’A.C.________.

Les enfants ne seront mis en aucun cas en présence de Z.. Ils pourront en revanche avoir des contacts téléphoniques avec ce dernier. A.C. veillera à ce que le conflit d’adulte et l’affaire pénale ne soient pas évoqués au cours de ces conversations. Elle veillera également à ce que Z.________ ne prenne pas la place de B.C.________ comme père. »

S’agissant des questions financières, les parties ont ensuite signé une seconde convention, également ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont il ressort ce qui suit :

« I. A.C.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 560 francs, allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois à B.C.________ dès le 1er décembre 2018, sous déduction des factures qu’elle a acquittées pour les enfants pour la période commençant le 1er décembre 2018, contre présentation des quittances.

II. A.C.________ continuera de payer les primes d’assurance maladie des enfants (LAMal et LCA), ainsi que la quote-part. Les montants seront imputés sur la pension mensuelle de 560 francs pour chaque enfant.

III. Le rétroactif d’allocations familiales pour la période du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019 sera versé par A.C.________ à B.C.________ au plus tard le 30 avril 2019. »

e) Le 16 avril 2021, l’intimé a déposé une demande en modification de jugement de divorce motivée au pied de laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. La garde des enfants F., né le [...] avril 2011 et T., né le [...] octobre 2012, est attribuée à leur père, B.C.________.

II. A.C.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur les enfants F., né le [...] avril 2011 et T., né le [...] octobre 2012, à fixer d'entente avec B.C.________.

III. A.C.________ contribuera à l'entretien de ses enfants F., né le [...] avril 2011, et T., né le [...] octobre 2012, par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois en mains de B.C.________ d'un montant de CHF 560.- par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de CHF 700.- par enfant dès lors et jusqu'à la majorité.

Il est précisé que l'obligation d'entretien d’A.C.________ ira au-delà de la majorité, dans l'hypothèse où ses enfants poursuivent des études ou une formation et les terminent dans un délai raisonnable, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. »

Par réponse du 2 juillet 2021, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande en modification de jugement de divorce déposée par l’intimé.

f) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 1er avril 2022, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, la conciliation a abouti partiellement comme il suit :

« I. La garde des enfants F., né le [...] avril 2011, et T., né le [...] octobre 2012, est confiée à B.C.________.

Il. A.C.________ aura un libre et large droit de visite sur ses fils F.________ et T.________.

À défaut d'entente, A.C.________ aura les enfants F., né le [...] avril 2011, et T., né le [...] octobre 2012, auprès d'elle une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise des cours, dès le mercredi 6 avril 2022.

Les transports sont à la charge d’A.C.________. »

a) L’intimé travaille à plein temps en qualité de responsable des ressources internes auprès des [...]. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 5'146 fr. 75, part au treizième salaire comprise et déduction relative à la location d’une place de parc non comprise.

b) aa) Au moment de l’audience de plaidoiries finales du 1er avril 2022, l’appelante était employée à plein temps auprès de [...], société de services du Groupe [...]. Elle avait réalisé un revenu mensuel net de 6'610 fr. 30 jusqu’au mois de mars 2022, mais percevait des allocations pour perte de gain pour cause de maladie depuis le 9 mars 2022, de sorte que son revenu devait s’élever à 6'133 fr. net par mois jusqu’à la fin de sa maladie.

A cette même audience, l’appelante, qui habite Orbe et dont le lieu de travail se trouvait alors à Pully, a déclaré que son arrêt de travail allait la conduire à donner sa démission pour trouver un emploi plus proche du Nord vaudois. Elle a en outre indiqué qu’elle allait également explorer d’autres fonctions, ce qui impliquerait peut-être une baisse de salaire, mais qu’elle resterait active dans le domaine de l’assurance-maladie avec ses avantages propres en matière de primes.

bb) Il ressort des pièces produites en deuxième instance que la situation de l’appelante a ensuite évolué de la manière suivante :

Par lettre du 8 juillet 2022, [...] a signifié à l’appelante son licenciement pour le 31 octobre 2022. Selon certificat de salaire, l’appelante a réalisé un revenu net de 76'511 fr. 30 auprès de cet employeur du 1er janvier au 31 octobre 2022.

Le 22 août 2022, le médecin traitant de l’appelante, le Dr. [...], à Lausanne, a délivré à celle-ci un certificat médical (produit à l’audience du 20 janvier 2023) ainsi conçu :

« Le médecin soussigné certifie que la susnommée (ndr : l’appelante), suivie à ma consultation depuis le 28 février 2022 dans le cadre d’un traitement spécialisé et en incapacité de travail à 100% depuis le début de sa prise en charge à ce jour, reprendra une capacité de travail à 100% dès le 1er septembre 2022 dans toute activité professionnelle hormis son poste actuel comme manager dans le service des prestations chez son employeur [...] ».

Par courriel du 13 septembre 2022, [...], société prestataire de soins à domicile ayant son siège à Renens, a annoncé à l’appelante qu’elle l’engageait en tant qu’assistante administrative à 100%, pour un salaire mensuel net approximatif de 3'734 fr. 80, part de treizième salaire comprise. Cet engagement a été formalisé par la signature, le 28 novembre 2022, par l’appelante et par la directrice de [...], d’un contrat de travail de durée indéterminée prévoyant, notamment, un salaire mensuel brut de 4'500 fr. versé treize fois l’an pour une activité d’assistante administrative à 100%, ainsi que des indemnités de 70 centimes par kilomètre pour tout déplacement professionnel que la travailleuse effectuerait avec son véhicule privé. Selon ce contrat, le lieu de travail convenu est Renens, mais la travailleuse accepte « la mobilité géographique ».

Selon certificat de salaire, l’appelante a réalisé un revenu net de 8'633 fr. 55 auprès de [...] du 1er novembre au 31 décembre 2022, allocations familiales non comprises.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2

2.2.1

En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).

Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

2.2.2 En l’espèce, la cause concerne le montant des contributions d’entretien dues par l’appelante en faveur des enfants mineurs des parties, de sorte qu’elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Par conséquent, les pièces nouvelles produites en deuxième instance par chacune des parties sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en sera tenu compte dans la mesure utile.

3.1

Si, dans une procédure de divorce, les ordonnances de mesures provisionnelles règlent définitivement – sous réserve d’un changement postérieur de circonstances – les contributions d’entretien dues pour la durée de la litispendance, il en va tout autrement dans les procédures de modification. Dans de telles procédures, les obligations d’entretien font l’objet d’un jugement au fond revêtu de l’autorité de chose jugée. Une ordonnance de mesures provisionnelles ne peut pas modifier définitivement un tel jugement : les mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d’un procès en modification ne touchent – provisoirement – qu’à l’exécution du jugement précédent ; seul le jugement statuant au fond sur la demande de modification modifiera le jugement précédent. Il s’ensuit que le juge de la modification doit en principe, lorsqu’il passe au jugement au fond, statuer avec effet au jour du dépôt de la demande, en se fondant, pour la question du principe de la modification, sur la situation qui prévalait au début de la litispendance (TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 ; CACI 29 août 2022/437 consid. 5.2.3).

3.2

Aux termes de l’art. 334 al. 1, 1ère phrase, CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, d’office ou sur requête, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.

Il résulte de cette disposition légale que la compétence pour rectifier une décision appartient au tribunal qui l’a rendue. L’autorité d’appel ou de recours ne peut remédier à un vice dans la rédaction du dispositif de première instance que si l’objet de la clause viciée est porté devant elle par l’appel ou le recours.

3.3 Dans le cas présent, le texte des chiffres II et III du dispositif du jugement attaqué ne supprime les contributions en espèces du père à l’entretien des enfants et n’oblige la mère à contribuer en espèces à leur entretien qu’à compter de l’entrée en force dudit jugement. Par la clause usuelle rejetant toutes autres ou plus amples conclusions, introduite au chiffre XII du dispositif du jugement entrepris, celui-ci rejette implicitement toute demande de modification des contributions d’entretien dues en faveur des enfants avec effet antérieur à son entrée en force, ouvrant ainsi la voie à la répétition des contributions acquittées par la mère durant la litispendance et au recouvrement par celle-ci des contributions prévues par le jugement de divorce qui sont échues ou qui vont encore échoir avant l’entrée en force du jugement de modification.

Il ne fait pourtant aucun doute que ce résultat n’est pas celui que voulaient les premiers juges. En effet, après avoir rappelé la jurisprudence selon laquelle, en principe, la modification doit être ordonnée avec effet au moment du dépôt de la demande, les premiers juges ont motivé le dies a quo des contributions litigieuses qui a été retenu de la manière suivante :

« En l’espèce, les modifications relatives aux contributions financières prendront effet dès l’entrée en force du présent jugement de modification de jugement de divorce. Il ne se justifie pas de fixer le dies a quo à un autre moment, dès lors que la situation a déjà été réglée par la convention valant ordonnance de mesures provisionnelles, en prenant effet au 1er décembre 2018, et que la présente réglementation ne s’écarte que peu du résultat obtenu sur le plan provisoire. »

Le tout dernier point de cette motivation laisse entendre que, si le résultat auquel ils sont parvenus s’était davantage écarté de la convention signée par les parties le 16 avril 2019, les premiers juges auraient fixé le dies a quo des pensions modifiées et calculées par eux à une date antérieure. Il est dès lors clair que leur raisonnement – qui part de l’idée que la modification pour la période allant du 1er décembre 2018 au mois de l’entrée en force du jugement querellé était « réglée » par la convention du 16 avril 2019, d’une part, et qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir parce que le montant prévu dans cette convention était proche de celui auquel ils arrivaient, d’autre part – est celui qui préside à la ratification d’une convention pour valoir jugement. L’intention des premiers juges, inexprimée dans le dispositif du jugement attaqué, était donc de ratifier la convention du 16 avril 2019 pour valoir jugement au fond pour la période allant du 1er décembre 2018 au dernier jour du mois au cours duquel le jugement de modification entrerait en force.

Aucune des parties ne remet en cause en deuxième instance le bien-fondé, pour la période écoulée du 1er décembre 2018 au 28 février 2022, d’une modification du jugement de divorce dans la même mesure que ce qui avait été convenu dans la convention de mesures provisionnelles du 16 avril 2019. En particulier, l’appelante ne formule aucun grief contre les pensions de 560 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, mises à sa charge pour cette période ; elle se borne à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de sa baisse de revenu à compter de mars 2022 et de ne pas l’avoir dispensée en conséquence de contribuer en espèces à l’entretien de ses fils. En outre, les conclusions prises dans l’acte d’appel ne précisent pas expressément la date à partir de laquelle l’appelante demande la réforme des chiffres II et III du dispositif du jugement en ce sens qu’elle soit dispensée de contribuer à l’entretien de ses enfants. À défaut de cette précision – et dès lors que ces chiffres fixent les pensions modifiées à partir de l’entrée en force du jugement entrepris –, il faut comprendre que l’appelante conclut à la réforme de celui-ci en ce sens qu’elle soit dispensée de contribuer à l’entretien de ses enfants dès son entrée en force. Ainsi, la procédure de deuxième instance ne porte pas sur la modification des contributions en cause durant la litispendance. Partant, la compétence pour rectifier le dispositif d’un jugement appartenant au tribunal qui l’a rendu, la Cour de céans ne peut pas corriger le défaut rédactionnel dont est affecté le dispositif du jugement attaqué pour la durée de la litispendance. Avis est toutefois donné aux parties que le présent arrêt n’a pas pour effet d’empêcher une rectification du dispositif du jugement attaqué par les premiers juges, consistant à y ajouter un chiffre qui précise que, dès et y compris le 1er décembre 2018 et jusqu’à l’entrée en force du jugement de modification, l’intimé est dispensé de contribuer en espèces à l’entretien de ses fils et l’appelante tenue de verser pour chacun d’eux une pension de 560 fr. par mois, plus allocations familiales, et de payer leurs primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire.

4.1

Contre la constatation des premiers juges qui retiennent qu’elle réalise un revenu mensuel moyen net de 6'610 fr. 30 pour une activité à 100%, l’appelante fait valoir les changements survenus après que la cause a été gardée à juger en première instance et qui ont abouti à ce qu’elle gagne désormais 3'734 fr. 80 net par mois dans le cadre de son activité à plein temps pour le compte de J.________. Elle demande que les contributions d’entretien litigieuses soient calculées sur cette base.

Dans sa réponse sur appel, l’intimé conteste la perte de revenu alléguée par l’appelante pour la période écoulée du 1er mars au 31 octobre 2022, lorsqu’elle était en arrêt maladie et qu’elle percevait des indemnités perte de gain servies par l’assureur de son ancien employeur. Il fait aussi valoir que l’appelante, employée depuis plus de dix ans par son ancien employeur, ne pouvait pas être licenciée par celui-ci le 8 juillet 2022 pour le 31 octobre 2022 alors qu’elle était en arrêt maladie depuis le 9 mars 2022 ; en ne contestant pas le congé, l’appelante aurait renoncé à un revenu qu’il conviendrait de lui imputer à titre hypothétique. Enfin, l’intimé conteste la force probante du certificat médical établi par le médecin traitant de l’appelante le 22 août 2022. Il en conclut que les pensions doivent bien être calculées sur la base d’un revenu mensuel net de l’appelante de 6'610 fr. 30.

4.2

4.2.1

Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). De plus, s'agissant de l'obligation à l’entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_254/2019 précité ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références citées).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir.

La jurisprudence admet aussi que soit imputé un revenu hypothétique à la partie, crédirentière ou débirentière, qui renonce intentionnellement et dans le but de nuire à un revenu (cf. ATF 143 III 233 consid. 3, JdT 2017 II 455). Il est ainsi par exemple envisageable d’imputer à une partie, dont on peut retenir avec une haute vraisemblance qu’elle a droit à une rente d’invalidité, le montant de cette rente s’il apparaît qu’elle s’abstient abusivement de la demander (cf. TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2).

4.2.2

Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 précité consid. 2.4.1).

4.2.3

Certains empêchements de travailler, attestés médicalement, sont limités à une situation au travail, à un poste de travail ou à un employeur. Ils se présentent principalement dans des situations de conflit interpersonnel ou consécutivement à du harcèlement au travail. Un tel empêchement ne constitue pas une incapacité de travail au sens de l’art. 336c CO – qui interdit de résilier le contrat de travail et suspend le cours du délai de congé pendant que le travailleur subit une incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident – car un empêchement limité à une situation, à un poste ou à un employeur n’empêche pas le travailleur de rechercher et de prendre un nouvel emploi (TF 4A_391/2016 du 8 novembre 2016 consid. 5.2 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 859 ss).

4.3

En l’espèce, il est constant que l’appelante a été licenciée par S.________ et qu’elle travaille depuis le 1er novembre 2022 pour J.. Toutefois, contrairement à ce qu’elle fait valoir, l’appelante n’a pas été incapable de travailler depuis le 28 février 2022 ; à tout le moins, elle ne l’a pas été au-delà du 31 août 2022. Conformément au certificat médical établi le 22 août 2022 par son médecin traitant – que l’on ne saurait soupçonner d’avoir minimisé la problématique de sa patiente –, l’appelante a en effet subi un empêchement limité à son poste de travail chez S., ce qui ne l’empêchait pas, dès le 1er septembre 2022 selon la propre appréciation de son médecin traitant, de reprendre une activité à 100% dans tout autre poste que celui qu’elle occupait auprès de cette société. C’est dès lors à bon droit que l’intimé soulève la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante.

Dans sa déposition faite à l’audience du 20 janvier 2023, l’appelante a déclaré que c’était d’entente avec son médecin qu’elle avait, après son licenciement, limité ses recherches d’emploi à des postes d’employée de commerce, au motif qu’un emploi de cadre aurait été trop épuisant pour elle. Cette version est réfutée par le certificat médical précité, qui, mis à part un retour dans son poste d’alors chez S., ne mentionne aucune restriction dans les possibilités pour l’appelante d’exercer à nouveau une activité professionnelle à 100% dès le 1er septembre 2022. Or, le médecin de l’appelante aurait expressément exclu les postes de cadre dans son certificat s’il avait recommandé à celle-ci de ne pas exercer de telles activités. Il apparaît dès lors clairement que l’appelante a restreint de son propre chef et sans justification ses recherches à des postes d’exécutante non-cadre, moins rémunérés que son emploi chez S., alors que son devoir de contribuer en espèces à l’entretien de ses enfants l’oblige à exploiter au mieux sa capacité de gain. Il est possible que l’appelante se sente plus à l’aise dans son nouvel emploi, comme elle l’a déclaré le 20 janvier 2023, parce qu’il y a moins de responsabilités en termes de performance et moins de gestion d’équipe ; mais au regard des pièces du dossier, son état de santé ne la limite pas à ce genre d’emplois et, en l’absence d’impossibilité médicale, il est exigible d’elle, qui est tenue de contribuer en espèces à l’entretien de ses deux fils, qu’elle prenne un emploi plus exigeant.

Selon ses déclarations faites à l’audience du 20 janvier 2023, l’appelante est titulaire d’un CFC d’assistante en pharmacie. Elle a travaillé dans les assurances et est devenue responsable. Elle dispose ainsi de toutes les qualités requises pour occuper, chez un concurrent de S., un poste équivalent à celui qu’elle occupait dans cette société. Selon le calculateur statistique de salaire Salarium, les femmes de nationalité suisse âgées de 30 ans, titulaires d’un CFC, employées dans la région lémanique à un poste de cadre inférieur par une entreprise de plus de 50 salariés active dans le domaine de l’assurance réalisent, lors de leur première année de service (années de service : 0), un salaire médian de 7'865 fr. brut par mois, correspondant, après déduction de charges sociales estimées à 15%, à 6'685 fr. 25 net par mois, c’est-à-dire, à 74 fr. 95 près, le salaire que l’appelante réalisait chez son ancien employeur et sur lequel les premiers juges se sont fondés pour arrêter les contributions d’entretien litigieuses. Partant, il sied d’imputer à l’appelante, depuis le 1er septembre 2022, un revenu hypothétique du même montant que celui qu’elle réalisait chez cet employeur, soit de 6'610 fr. 30 net par mois, part de treizième salaire incluse et allocations familiales non comprises. Ainsi, lors même que l’appelante a perdu son emploi chez S. après que la cause a été gardée à juger en première instance, il y a lieu de se fonder sur le même revenu que celui retenu par les premiers juges pour calculer les pensions dues en faveur des enfants des parties.

Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté.

5.1 5.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.

Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

5.1.2

5.1.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

5.1.2.2 5.1.2.2.1 Les différentes charges des parties et les coûts directs des enfants figurant aux considérants 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3.1 et 5.3 ci-dessous intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions d’entretien, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

5.1.2.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication puis les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

5.1.2.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

5.1.2.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

5.2 5.2.1 Dans le cas présent, le minimum vital du droit de la famille de l’enfant F.________ s’établit comme il suit :

base mensuelle LP :

600 fr.00

part au loyer du père :

262 fr. 50

prime LAMal (subside déduit) :

20 fr. 60

prime LCA :

25 fr. 60

frais médicaux non remboursés :

3 fr. 65

part aux impôts :

50 fr. 00

allocations familiales :

300 fr. 00 Coûts directs à la charge des parents : 662 fr. 35

(sans les impôts

612 fr. 35)

On relèvera que les montants retenus ci-dessus à titre de frais d’assurance-maladie et de frais médicaux non remboursés résultent des pièces produites en deuxième instance. Il en ressort en effet que depuis le 1er janvier 2023, la prime LAMal de F.________ s’élève à 101 fr. 60 et est partiellement subsidiée à concurrence de 81 fr. selon décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 11 novembre 2022, de sorte qu’un solde de 20 fr. 60 demeure à la charge des parties. S’agissant de la prime LCA de F., elle se monte à 25 fr. 60 depuis le 1er janvier 2023, conformément à l’attestation de [...] du mois d’octobre 2022. Selon le récapitulatif des frais médicaux de [...] du 17 janvier 2023, il apparaît en outre que la part des frais médicaux de F. non pris en charge par l’assurance-maladie s’est élevée à 44 fr. 05 en 2022, ce qui correspond à un montant mensuel moyen de 3 fr. 65.

Quant à la charge fiscale retenue ci-dessus, elle a été calculée en tenant compte du fait que l’intimé, qui gagne 5'146 fr. 75 net par mois, devra s’acquitter, s’il reçoit des pensions mensuelles de 610 et 605 fr. pour ses fils, d’un montant total de 6’458 fr. à titre d’impôt annuel sur le revenu, ainsi que l’indique le simulateur d’impôt de l’AFC (impôt annuel pour une personne vivant « seule » à Yverdon-les-Bains avec deux enfants et ayant un revenu net de 76’341 fr. (= [5'146 fr.75 + 610 fr. + 605 fr.] x 12), soit 538 fr. 15 par mois. Chacune des pensions représentant approximativement un dixième du revenu imposable de l’intimé, la charge fiscale courante à imputer à l’enfant est dès lors de 50 fr. par mois.

5.2.2

Le minimum vital du droit de la famille de l’enfant T.________ s’établit comme il suit :

base mensuelle LP :

600 fr. 00

part au loyer du père :

262 fr. 50

prime LAMal (subside déduit) :

20 fr. 60

prime LCA :

12 fr. 80

frais médicaux non remboursés :

3 fr. 55

part aux impôts :

50 fr. 00

allocations familiales

300 fr. 00 Coûts directs à la charge des parents :

649 fr. 45 (sans les

impôts 599 fr. 45)

Les montants retenus ci-dessus à titre de frais d’assurance-maladie et de frais médicaux non remboursés résultent des pièces produites en deuxième instance. A l’instar de F., il en ressort en particulier que depuis le 1er janvier 2023, la prime LAMal de T. se monte à 101 fr. 60 et est partiellement subsidiée à hauteur de 81 francs ; partant, c’est un montant de 20 fr. 60 qui doit être comptabilisé à ce titre. S’agissant de la prime LCA de T., elle se monte à 12 fr. 80 depuis le 1er janvier 2023, conformément à l’attestation de [...] du mois d’octobre 2022. Quant à la part des frais médicaux de T. non pris en charge par l’assurance-maladie, elle s’est élevée à 42 fr. 25 en 2022, ce qui correspond à un montant mensuel moyen de 3 fr. 55. S’agissant enfin de la charge fiscale de 50 fr., elle a été estimée comme pour F.________ (cf. supra consid. 5.2.1).

5.2.3

5.2.3.1 Le minimum vital du droit de la famille de l’appelante s’établit comme il suit :

base mensuelle LP :

1'200 fr. 00

frais de loyer :

1'825 fr. 00

prime LAMal : 212 fr. 30

prime LCA

31 fr. 20

frais médicaux non remboursés :

214 fr. 65

frais de déplacements professionnels :

212 fr. 00

frais de repas professionnels :

189 fr. 00

charge fiscale courante :

995 fr. 00

frais d’exercice du droit de visite :

150 fr. 00

forfait télécommunication et assurances privées : 100 fr. 00

amortissement des dettes :

124 fr. 10 Total des charges : 5'253 fr. 25

Ces postes sont ceux qui ont été retenus par les premiers juges, que les parties n’ont pas contestés en appel, sauf ceux qui ont fait l’objet des griefs et/ou nova traités ci-après (cf. infra consid. 5.2.3.2 à 5.2.3.6).

5.2.3.2 Concernant la base mensuelle et le loyer, il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient l’intimé dans sa réponse sur appel, il n’y a pas lieu de réduire ces deux postes au motif que l’appelante vivrait en concubinage simple avec son compagnon Z.________.

Le concubinage simple donne lieu à réduction de ces postes de charges s’il est établi que la partie en concubinage reçoit un soutien financier de son concubin, qu’il y a alors lieu de déduire des charges (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 et les références, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1), ou si la partie en concubinage forme avec son partenaire une communauté de toit et de table et qu’il en résulte des économies, notamment dans les frais de base et de loyer, dont il y a lieu de tenir compte (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 ; TF 5A_601/2017 précité consid. 6.3.2.1 ; TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1).

Or, dans le cas présent, chacun des deux partenaires dispose de son propre logement, où il passe la plupart de son temps. Selon les déclarations faites par l’appelante à l’audience du 20 janvier 2023 – qu’aucun élément au dossier ne vient remettre en cause –, Z.________ passe en moyenne deux soirées par semaine chez l’appelante et, parfois, la nuit ; il lui arrive aussi d’y passer certains week-ends. Quant à l’appelante, elle se rend rarement chez ce dernier : il lui arrive tout au plus de passer quelques moments chez son compagnon. Il y a ainsi des semaines au cours desquelles les deux partenaires ne passent aucune nuit ensemble. Il leur arrive souvent de manger ensemble à midi, tous les deux travaillant dans l’Ouest lausannois. Les enfants des parties voient régulièrement Z., mais il arrive souvent à l’appelante de faire des activités avec les enfants, notamment de partir en vacances avec eux, sans ce dernier. Ainsi, il n’est établi ni que Z. soutiendrait financièrement l’appelante, ni que les deux partenaires formeraient une communauté qui leur permettrait de faire des économies.

5.2.3.3 Concernant les frais d’assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés retenus ci-dessus, ils résultent des pièces produites en deuxième instance. Il en ressort en particulier que depuis le 1er janvier 2023, la prime LAMal de l’appelante se monte à 291 fr. 30, montant dont il y a lieu de déduire le subside partiel dont celle-ci bénéficie dès cette même date, à hauteur de 79 francs ; partant, c’est un montant de 212 fr. 30 qui doit être comptabilisé pour ce poste. S’agissant de la prime LCA de l’appelante, elle se monte à 31 fr. 20 depuis le 1er janvier 2023, conformément à l’attestation de [...] du mois d’octobre 2022. Quant à la part des frais médicaux de l’appelante non pris en charge par l’assurance-maladie, elle s’est élevée à 2'575 fr. 95 en 2022, ce qui correspond à un montant mensuel moyen de 214 fr. 65.

5.2.3.4 Concernant les frais d’exercice du droit de visite, l’intimé ne faisait grief aux premiers juges d’en avoir retenu pour 150 fr. par mois que pour le cas – non réalisé – où il n’y aurait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante. Il se justifie dès lors de maintenir ce poste dans le minimum vital du droit de la famille de l’appelante.

5.2.3.5 Concernant les frais de déplacements professionnels, le grief soulevé par l’intimé au chiffre 44 de sa réponse sur appel est fondé et peut être repris. L’appelante, qui admet se rendre au travail en transports publics, ne franchit en effet que sept zones pour aller de son domicile d’Orbe sur son lieu de travail à Renens. Or, pour un tel trajet, le coût mensuel de l’abonnement Mobilis est de 212 fr. (cf. pièce 102 du bordereau de l’intimé du 1er décembre 2022), de sorte que c’est ce montant qui doit être retenu pour ce poste.

5.2.3.6 Concernant les frais de repas hors domicile, il y a lieu de suivre en partie l’intimé. L’appelante mange en effet chez elle un mercredi sur deux, soit les mercredis durant lesquels elle exerce son droit de visite, ce qui justifie une réduction d’un dixième (et non d’un cinquième comme le prétend l’intimé) des frais de repas retenus en première instance, lesquels doivent dès lors être arrêtés à 189 fr. par mois (210 fr. x 0,9).

5.2.3.7 Pour le surplus, les postes de charges de l’appelante retenus par les premiers juges ne sont pas contestés par les parties et peuvent être repris.

Compte tenu d’un revenu mensuel net de 6'610 fr. 30, il reste en définitive à l’appelante, après paiement de ses charges mensuelles par 5'253 fr. 25, un montant de 1'357 fr. 05 pour s’acquitter des coûts directs de ses enfants.

5.3

Le minimum vital du droit de la famille de l’intimé s’établit comme il suit :

base mensuelle LP :

1'350 fr. 00

frais de loyer :

1'225 fr. 00

prime LAMal : 273 fr. 65

frais de déplacement professionnels :

55 fr. 00

charge fiscale courante :

710 fr. 00

forfait télécommunication et assurances privées : 100 fr. 00

amortissement des dettes

50 fr. 00 Total des charges : 3'763.65

Ces postes, retenus par les premiers juges, ne sont pas contestés par les parties et peuvent être repris.

Compte tenu d’un revenu mensuel net de 5'146 fr. 75, il reste à l’intimé, après paiement de ses propres charges mensuelles par 3'763 fr. 65, un montant de 1'383 fr. 10.

5.4

Aucune des parties ne critique la décision des premiers juges en tant qu’elle dispense l’appelante de supporter la participation des enfants à la charge fiscale courante de leur père (soit la part d’impôt sur le revenu du père afférente aux pensions encaissées pour les enfants). Dès lors que l’appelante exerce effectivement un droit de visite élargi et que l’intimé dispose de quoi régler ses impôts, la Cour de céans peut faire sienne cette décision. Compte tenu du large droit de visite de l’appelante et du disponible respectif des parties – après prise en charge par l’appelante des coûts directs des enfants hors charge fiscale –, il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de la solution retenue dans le jugement attaqué en tant qu’il prévoit que la part d’excédent des enfants devra être assumée par l’intimé, qui dispose d’un disponible suffisant à cet égard.

Partant, l’appelante doit supporter les coûts directs des enfants à concurrence de 612 fr. 35 par mois, plus allocations familiales, pour F.________ et de 599 fr. 45 par mois, plus allocations familiales, pour T., ce dont elle est réputée avoir les moyens compte tenu du revenu hypothétique qui lui est imputé. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter des pensions arrêtées par les premiers juges, lesquelles s’élèvent à des montants quasi identiques, soit 610 fr. pour F. et 605 fr. pour T.________.

6.1 Au vu des considérations qui précèdent, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 900 fr., soit 600 fr. pour la procédure principale d’appel (art. 63 al. 1 TFJ [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et 300 fr. pour la procédure de mesures provisionnelles, compte tenu du désistement de l’intimé intervenu à l’audience du 20 janvier 2023 (art. 29 al. 1, 78 al. 1 et 2 et 79 TFJC). En vertu du principe de succombance, l’appelante supportera les frais afférents à la procédure d’appel principale et l’intimé supportera ceux afférents à la procédure de mesures provisionnelles (art. 106 al. 1 CPC).

6.3 S’agissant des dépens, ceux-ci peuvent être évalués à 5’000 fr. pour chaque partie, soit à 10'000 fr. au total. Compte tenu du fait que les mesures provisionnelles n’ont pas nécessité beaucoup d’opérations, il convient d’imputer un cinquième des dépens, soit 2'000 fr., à la procédure de mesures provisionnelles et quatre cinquièmes, soit 8'000 fr., à la procédure au fond. Partant, l’appelante devra verser la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance à l’intimé (5’000 fr. – 2'000 fr.), soit, en vertu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, à son conseil d’office (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

6.4 6.4.1

Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).

6.4.2 En l’espèce, Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil d’office de l’intimé, a produit le 22 juin 2023 une liste des opérations faisant état de 30 heures et 35 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance, soit 30h25 par elle-même et 10 minutes par l’ancien avocat stagiaire de son étude.

Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée est trop importante et doit être réduite. En particulier, le temps comptabilisé pour la rédaction de la réponse – soit neuf heures pour une écriture de douze pages relative à une procédure qui ne présente pas de difficultés particulières – est excessif et nécessite d’être ramené à sept heures (- 2 heures). De même, la durée de 3h15 consacrée à la préparation de l’audience du 20 janvier 2023 est disproportionnée. Compte tenu notamment de la connaissance préalable du dossier qu’avait le conseil d’office, il se justifie tout au plus d’indemniser 1h30 de travail à ce titre (-1h45). Enfin, Me Cavargna-Debluë indique avoir passé 295 minutes à la rédaction de courriels et de courriers à son client, ainsi que 90 minutes à la préparation de « lettres à la partie adverse », respectivement à l’étude de « lettres de la partie adverse ». Or, une telle durée – de 6,4 heures au total (385 minutes) – est manifestement excessive, d’autant plus que la majorité des opérations comptabilisées à ce titre l’ont été pour une durée d’à chaque fois 5 minutes, de sorte qu’il paraît vraisemblable qu’il s’agissait de l’établissement de « mémo », ce qui relève d’un travail de secrétariat qui ne doit pas être rémunéré comme du travail d’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Quoi qu’il en soit, il apparaît adéquat de réduire la durée indemnisable consacrée à la correspondance avec le client et la partie adverse à 3 heures (- 3,4 heures, respectivement - 3h25).

En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution du mandat de conseil d’office de Me Cavargna-Debluë en faveur de l’intimé sera arrêté à 23 h 25 (30 h 35 – 2 heures liées à la préparation de la réponse – 1h45 liées à la préparation de l’audience du 20 janvier 2023 – 3h25 liées à la préparation et à l’étude de la correspondance), dont 10 minutes sont à mettre au crédit de l’avocat stagiaire.

Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, respectivement de 110 fr. pour l’avocat stagiaire, le défraiement de Me Cavargna-Debluë pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 4'203 fr. 35 (4’185 fr. [23h15 x 180 fr.] + 18 fr. 35 [0h10 x 110 fr.]), montant auquel il faut ajouter 84 fr. 05 (2% de 4'203 fr. 35) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 339 fr. 35 (7,7% de 4'407 fr. 40). L’indemnité d’office de Me Cavargna-Debluë sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 4'747 francs.

6.5 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.C.________ par 600 fr. (six cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimé B.C.________.

IV. L’indemnité d’office de Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil d’office de l’intimé B.C.________, est arrêtée à 4'747 fr. (quatre mille sept cent quarante-sept francs), TVA et débours compris.

V. L’appelante A.C.________ doit verser à Me Rachel Cavargna-Debluë la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Anne-Louise Gillièron (pour A.C.), ‑ Me Rachel Cavargna-Debluë (pour B.C.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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