Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 997
Entscheidungsdatum
20.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP21.045102-211814

587

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 décembre 2021


Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffier : M. Grob


Art. 28b al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.S., B.S. et C.S., tous trois à [...], intimés, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec O., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 octobre 2021 par O.________ (I), a ordonné à A.S., B.S. et C.S.________ de quitter le logement sis [...] dans un délai échéant le 1er décembre 2021 à midi au plus tard, en emportant avec eux les effets personnels nécessaires à se reloger sommairement et leur a interdit de retourner dans ce logement pour une durée de trois mois dès la date de l’ordonnance (II), a avisé A.S., B.S. et C.S.________ qu’à défaut d’avoir quitté ce logement dans le délai précité, l’huissier du tribunal procéderait, sur simple réquisition d’O.________ et sans nouvelle sommation, à leur expulsion forcée, au besoin par ouverture forcée et avec le concours de la police (III), a interdit à A.S., B.S. et C.S.________ de s’approcher à moins de 50 mètres de la personne d’O., de son bureau, de son lieu de séjour actuel et, dès le 1er décembre 2021, de la maison sise [...], sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (IV), a imparti à O. un délai au 15 février 2022 pour déposer une demande au fond (V), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (VI), a dit que A.S., B.S. et C.S., solidairement entre eux, devaient verser à O. des dépens, dont le montant correspondrait au montant de l’indemnité qui serait allouée ultérieurement à son conseil d’office (VII) et a imparti aux conseils d’office des parties un délai au 22 novembre 2021 pour déposer leurs listes d’opérations (VIII).

En droit, le premier juge, saisi d’une requête d’O.________ fondée sur l’art. 28b al. 2 CC et tendant à l’expulsion de A.S., B.S. et C.S.________ du logement partagé par les parties et à ce qu’interdiction leur soit faite de s’approcher et de prendre contact avec lui, a retenu que les parties vivaient dans un logement commun au sens de cette disposition. Il était en outre établi qu’O.________ avait subi des actes de violences, de menaces et de harcèlement de la part de A.S.________ et B.S.________. L’autorité précédente a dès lors considéré que les mesures de protection de la personnalité requises étaient justifiées et nécessaires pour faire cesser et prévenir les atteintes et respectaient le principe de la proportionnalité.

B. Par acte du 25 novembre 2021, A.S., B.S. et C.S.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ils ne doivent pas quitter le logement en cause et que les dépens soient compensés. Ils ont par ailleurs requis l’effet suspensif et ont sollicité l’assistance judiciaire. A l’appui de leur mémoire, ils ont produit un lot de neuf pièces réunies sous bordereau.

Par avis du 26 novembre 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a informé les appelants qu’ils étaient en l’état dispensés de l’avance de frais, en précisant que la décision définitive sur leur requête d’assistance judiciaire était réservée.

Le 30 novembre 2021, O.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et a requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge délégué a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 25 novembre 2021 et a désigné Me Isabelle Jaques en qualité de conseil d’office.

Par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens ce cette décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

Le 10 décembre 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) L’intimé, né en 1945, est retraité. Il gère à titre bénévole des associations et des fondations d’entraide chrétienne depuis un bureau mis à sa disposition par son cousin, à [...]. Depuis 2008, il habite à [...], dans une maison sise [...]. Le droit de vivre dans cette maison lui a été accordé par l’Association V.________ (devenue Association V.________ en liquidation en raison de sa faillite déclarée le 25 février 2019), qui est propriétaire de l’immeuble et dont il est membre du comité, en qualité de trésorier. Ses revenus se composent de sa rente AVS et d’une rente du 2e pilier de 30'000 fr. par an, qui fait actuellement l’objet d’une saisie par l’Office des poursuites.

b) Au début des années 2000, l’intimé a fait la connaissance des appelants A.S., né en 1967, B.S., née en 1958, et de leur fille C.S.________, née en 1997, par l’entremise d’une église évangélique. A l’époque, ceux-ci étaient sans revenu et en proie à d’importantes difficultés financières. L’intimé a alors décidé de leur venir en aide. Ainsi, depuis une vingtaine d’années, il pourvoit à leur entretien, soit avec ses propres deniers, soit par l’intermédiaire de diverses œuvres caritatives auprès desquelles il intercède en leur faveur.

c) En 2017, les appelants ont été expulsés de leur ancien logement en raison de leurs problèmes financiers. L’intimé a alors accepté de les héberger dans la maison qu’il occupait à [...]. Le 11 juin 2019, il a signé, au nom de la l’Association V.________ en liquidation, un document intitulé « Certificat d’hébergement », dans lequel il a attesté que, depuis le mois d’avril 2017, les époux [...] avaient le droit d’habiter dans « la maison sise [...] » et qu’ils pouvaient « occuper cette maison sans paiement de loyer pour une période provisoire non déterminée jusqu’à l’obtention d’un logement adéquat ». Ce document indique en outre que l’association propriétaire se réserve le droit de disposer de la maison « en cas de nécessité absolue, par exemple en cas de vente forcée ». Par lettre du 6 novembre 2021, l’Association V.________ en liquidation a résilié avec effet immédiat cette convention, en sommant les appelants de quitter les lieux dans les cinq jours.

d) Dans le cadre de leur cohabitation dans la maison sise à [...], l’intimé vit dans une chambre appelée « studio » au niveau du jardin et les appelants occupent le reste de la maison. Cette chambre est équipée d’une douche, mais non d’une cuisine, et est directement accessible depuis des escaliers qui desservent les autres pièces de la maison. Pour y accéder, l’intimé doit passer par un couloir et des escaliers que les appelants occupent et utilisent à leur guise. La pièce occupée par l’intimé est séparée du reste de la maison par une porte qui ne peut pas être fermée à clé.

La relation de l’intimé avec les appelants s’est progressivement dégradée. Les appelants A.S.________ et B.S.________ ont commencé à l’accabler, en le rendant responsable de leur situation financière difficile. En outre, ils ont à plusieurs reprises exercé des pressions sur lui pour obtenir, avec succès, qu’il leur verse des montants de plus en plus importants pour financer leur train de vie dispendieux.

Le 24 septembre 2018, les parties ont signé un document intitulé « Convention de conciliation avec accord de dédommagement ». Rédigé en des termes confus, cet écrit prévoit le versement aux appelants, par l’intimé via un trust localisé au [...], de la somme exorbitante de 16'000'000 fr. à titre de « dédommagement » pour les « torts matériels et moraux » subis du fait de « promesses de financement » qui n’auraient pas été tenues. Selon l’art. 3 de ce document, le dommage comprendrait des montants dus à l’Office des poursuites (473'000 fr.

  • 127'000 fr.), des charges et engagements pour cause de retard dans un « projet en cours » (900'000 fr.), d’anciennes dettes de la famille [...] résultant d’une faillite personnelle antérieure (500'000 fr.), des dégâts à leur mobilier entreposé en garde-meubles (500'000 fr.) et une indemnité pour tort moral (13'500'000 fr.).

Entre le 20 août et le 15 octobre 2021, l’intimé a versé pour plus de 16'200 fr., en onze virements, sur le compte bancaire de l’appelant A.S.________.

Entre septembre et octobre 2021, l’appelante B.S.________ a adressé à l’intimé des dizaines de messages électroniques, dans lesquels celle-ci exerce sur lui une pression considérable pour qu’il verse immédiatement aux appelants d’importantes sommes d’argent, destinées notamment à financer l’acquisition d’une voiture TESLA d’une valeur de plus de 70'000 francs.

a) Dans les semaines qui ont précédé le dépôt de sa requête, l’intimé est devenu la cible d’injures, de chantage, de menaces de mort et de harcèlement de la part des appelants B.S.________ et A.S.________, et même de violences physiques de la part de ce dernier.

Entre septembre et octobre 2021, l’appelante B.S.________ a envoyé à l’intimé des dizaines de messages électroniques injurieux, dans lesquelles elle le traite notamment de « saloperie de lâche », de « fumier », de « putain de salopard », de « trou du cul de fils de pute », de « crapule », de « menteur », de « voleur », de « charognard », etc. Le plus souvent, ces injures étaient accompagnées de demandes de remise fonds, ainsi que de menaces et de tentatives d’intimidation ou de chantage telles que « Putain, tu persistes à te foutre de ma gueule », « Connard, réveille-toi ! On a assez attendu », « Putain d’ordure, tu nous conduis à la ruine totale à une mort certaine », « Si mon mari doit rendre la voiture demain cette fois il te démonte », « Mon mari vient à ton bureau », « Tu vas te foutre de notre gueule encore et encore ? », « Tu perds rien pour attendre, immonde crevure, sale fils de pute », « Nous sommes les victimes et toi la personne responsable de toute notre douleur », « Fais contrôler ce putain de chauffage », « Tu vas te bouger le cul et me trouve ces trois mille [francs] », « Arrête putain de vieillard sénile et débile, ferme ta putain de gueule », « Tu es un assassin, un criminel, tu vas le payer cher », « Tu veux vraiment qu’on te casse la gueule », ou encore « Mon mari va vraiment te choper, saloperie immonde ». Dans le cadre de l’instruction pénale ouverte en parallèle à la présente procédure, sur plainte de l’intimé, l’appelante B.S.________ n’a pas contesté être l’auteur de ces messages. Pour tenter de justifier son comportement, elle a fait valoir que l’intimé s’était engagé à subvenir aux besoins de sa famille et qu’il n’avait pas tenu parole.

A plusieurs reprises dans les semaines qui ont précédé le dépôt de sa requête, l’intimé a été frappé par l’appelant A.S.. Dans le cadre de la procédure pénale, l’intéressé a reconnu qu’il était allé voir l’intimé à son bureau, à [...], pour lui demander de l’argent. Lors de deux visites distinctes, il lui avait donné des gifles et lui avait tiré les cheveux. Il a reconnu également qu’il lui avait interdit d’accéder à son logement et que depuis lors, l’intimé n’était plus venu à [...]. L’appelant A.S. a tenté de justifier son comportement en prétendant que l’intimé l’aurait « baladé » avec de fausses promesses de financement.

b) L’intimé a été profondément affecté par ces actes et vit depuis lors dans la crainte des appelants. En raison du comportement de ceux-ci et de leurs actes, il a été amené à plusieurs reprises à dormir dans son bureau à [...] ; au 12 novembre 2021, il était hébergé de manière provisoire chez des amis.

Le 21 octobre 2021, l’intimé a déposé plainte contre les appelants A.S.________ et B.S.________ pour « menaces, infraction contre l’honneur, voies de fait / lésions corporelles simples, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, chantage et extorsion ».

Dans ce cadre, l’appelant A.S.________ a été entendu comme prévenu par la police puis par le procureur le 26 octobre 2021, devant lequel il a notamment déclaré qu’il était allé s’inscrire la veille au service social à [...]. L’appelante B.S.________ a été entendue comme prévenue par la police le même jour.

a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 22 octobre 2021, l’intimé a en substance conclu à ce qu’il soit ordonné aux appelants, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de quitter son domicile sis [...] et à ce qu’interdiction leur soit faite de l’approcher à moins de 50 mètres, d’approcher son bureau à [...] et d’approcher le domicile précité, ainsi que de prendre contact avec lui. L’intéressé a fondé sa requête sur l’art. 28b al. 2 CC et a allégué être victime de violences, de menaces et d’actes de harcèlement de la part des appelants.

b) Par ordonnance de mesure superprovisionnelles du 26 octobre 2021, le président a fait interdiction aux appelants, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CPC, de s’approcher à moins de 50 mètres de l’intimé, de son bureau et de son lieu de séjour actuel (I), ainsi que de prendre contact avec lui de quelque manière que ce soit (II), a dit que cette décision était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à fixer (III), a dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance suivaient le sort des mesures provisionnelles (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre superprovisionnel (V).

c) Faisant suite à la demande de dispense de comparution personnelle à l’audience de mesures provisionnelles présentée par les appelants, le conseil de l’intimé a écrit au président du le 11 novembre 2021 que la présence des appelants A.S.________ et B.S.________ semblait indispensable pour instruire la cause, et en particulier pour établir les mesures qui devaient être ordonnées respectivement maintenues, et s’est opposé à cette requête, en précisant toutefois qu’il ne verrait pas d’inconvénient à une dispense s’il obtenait la garantie que les appelants ne s’opposeraient pas au maintien des mesures superprovisionnelles.

d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 12 novembre 2021, le conseil des appelants, dispensés de comparution personnelle, a déclaré adhérer aux chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesure superprovisionnelles et a conclu pour le surplus au rejet des conclusions de la requête. L’intimé, qui a précisé que l’expulsion était requise pour une durée de trois mois, a été interrogé en qualité de partie à forme de l’art. 191 CPC.

En droit :

1.1 L’art. 308 al. 1 let. b CPC ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales, telles les affaires relatives à la protection de la personnalité ne portant pas exclusivement sur des dommages-intérêts (Juge déléguée CACI 18 janvier 2017/29 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause non patrimoniale. En outre, il y a lieu d’admettre que, quand bien même ils ont vraisemblablement déjà quitté les lieux, les appelants disposent toujours d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à obtenir en appel que les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise soient annulés dès lors que ceux-ci prévoient une expulsion d’une durée de trois mois et qu’ils pourraient, en obtenant gain de cause en deuxième instance, réintégrer le logement litigieux avant l’échéance de ce délai.

Il s’ensuit que l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 En matière de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

3.1 Les appelants ont produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité.

3.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occa­sion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, le cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153).

On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40).

3.3 En l’occurrence, les pièces 1 et 2 sont des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables.

Il en va de même des pièces 3, 4, 5, 7 et 8, qui figurent déjà toutes au dossier de première instance.

La pièce 6 est un courriel adressé le 22 novembre 2021 par le Centre Social Régional [...] au conseil des appelants. Bien que postérieur à la clôture de l’instruction devant l’autorité précédente, intervenue à l’issue de l’audience du 12 novembre 2021, ce titre s’avère irrecevable. En effet, en faisant preuve de la diligence requise, les appelants auraient eu loisir d’interpeller les services sociaux sur la question de savoir si des logements d’urgence étaient disponibles en première instance déjà et auraient ainsi pu produire un tel document avant la clôture de l’instruction, ce d’autant que l’appelant A.S.________ a déclaré au procureur lors de son audition du 26 octobre 2021 qu’il était allé s’inscrire la veille au service social à [...]. A cela s’ajoute que les appelants ne consacrent aucun développement dans leur mémoire sur la recevabilité de cette pièce nouvelle, alors qu’il leur incombait de le faire.

Enfin, la pièce 9 est constituée d’extraits de différents comptes bancaires des appelants A.S.________ et B.S.________ au 12 novembre 2021 au plus tard. Ces documents auraient pu être produits en première instance en faisant preuve de la diligence requise, de sorte qu’ils s’avèrent irrecevables. Au demeurant, les appelants n’expliquent pas non plus pour quelle raison ce titre serait recevable selon eux.

4.1 Dans un premier moyen, les appelants font grief au premier juge d’avoir retenu que les parties vivaient dans un logement commun au sens de l’art. 28b al. 2 CC. Ils soutiennent d’abord qu’ils seraient au bénéfice d’un contrat de bail à loyer, voire d’un contrat de conciergerie, de sorte qu’il serait erroné de considérer que les parties étaient colocataires. Ensuite, ils prétendent en substance que le logement en question serait divisé en deux parties distinctes reliées par une porte intérieure et que l’intimé vivrait de manière indépendante dans un studio autonome avec cuisine et salle de bains, tandis que le reste de la maison serait occupé par eux. L’intimé aurait par ailleurs la possibilité de sortir par une autre porte donnant directement sur l’extérieur. Depuis le dépôt de la présente procédure, l’intimé se serait du reste rendu à son studio à plusieurs reprises pour y chercher des effets personnels, sans avoir de contacts avec eux. De plus, les parties n’auraient jamais partagé les commodités et la cuisine. Il ne serait ainsi pas clairement établi qu’il s’agirait d’un logement commun.

L’autorité précédente a retenu que l’intimé partageait le logement en cause avec les appelants, le premier vivant dans un studio au niveau du jardin et les seconds occupant le reste de la maison. Le studio servant de chambre à l’intimé ne lui offrait qu’un confort sommaire car il n’était même pas équipé d’une cuisine, de sorte que l’intéressé était amené à utiliser les autres locaux pour ses besoins personnels élémentaires, ce qu’il faisait jusqu’à ce que les appelants lui interdisent l’accès à la maison. De plus, la porte du studio ne fermait pas à clé et les appelants s’y rendaient à leur guise et sans y avoir été invités. Le logement devait ainsi être considéré comme un logement commun.

4.2 Lorsque la victime de violence, menaces ou harcèlement et l’auteur de l’atteinte partagent un même logement, l’art. 28b al. 2 CC donne à celle-ci la possibilité de requérir du juge l’expulsion de l’auteur pour une période déterminée. Le prononcé de cette mesure requiert la réalisation de deux conditions, à savoir une atteinte à la personnalité sous la forme de violence, menaces ou harcèlement et une communauté de logement entre la victime et l’auteur de l’atteinte. La communauté de logement ne présuppose aucun lien spécifique (notamment matrimonial) entre les parties. La notion est également plus large que celle de « ménage commun » contenue dans l’avant-projet, qui visait une communauté de vie basée sur la durée et un soutien mutuel. La communauté de logement englobe au contraire toute communauté ayant pour but le partage d’un logement commun. Tel est le cas des couples mariés, des concubins, des partenaires enregistrés, mais aussi, par exemple, d’un parent vivant avec son enfant ou encore d’étudiants qui louent ensemble un logement commun dont ils occupent chacun une chambre. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux structures d’accueil, telles que les foyers, hospices ou maisons de retraite (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, nn. 18-19 ad art. 28b CC et les références citées).

4.3 En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’intimé est le trésorier de l’Association V.________ en liquidation, association d’entraide chrétienne, qui le loge gratuitement, depuis de nombreuses années, dans une maison dont elle est propriétaire, sise [...]. En 2017, l’intéressé est venu en aide aux appelants, en les logeant dans cette maison, avec l’accord des organes compétents de l’association propriétaire. Il a néanmoins continué d’y occuper une chambre – dite studio – au sous-sol, équipée d’une douche, mais non d’une cuisine, et directement accessible depuis des escaliers qui desservent les autres pièces de la maison, occupées par les appelants. A cet égard, on relèvera que les appelants ne se réfèrent à aucun élément du dossier lorsqu’ils soutiennent que le studio serait équipé d’une cuisine permettant à l’intimé d’y vivre de manière autonome et n’expliquent pas davantage pourquoi le premier juge n’aurait pas dû retenir que ce studio n’était pas équipé d’une cuisine. Du reste, l’allégation selon laquelle le studio serait équipé d’une cuisine est nouvelle et ne réalise pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, de sorte qu’elle s’avère irrecevable. Il en va de même de l’assertion selon laquelle le studio disposerait d’une autre porte de sortie donnant directement sur l’extérieur. Il est par contre établi au degré de la vraisemblance que pour accéder à son « studio », l’intimé doit passer par un couloir et des escaliers que les appelants occupent et utilisent à leur guise, l’intimé n’y ayant, selon les conventions manifestes des parties, qu’une forme de droit de passage. Il apparaît donc que les parties ne disposent pas de deux logements indépendants, mais se partagent un logement commun. De plus, le « studio » occupé par l’intimé ne bénéficie pas d’une porte qui puisse être fermée à clé pour être séparé du reste de la maison, ce qui démontre que les lieux n’ont pas été aménagés de manière à constituer deux logements distincts. Le premier juge a d’ailleurs retenu, sans que cette constatation ne soit remise en cause en appel, que les appelants se rendaient à leur guise et sans avoir été invités dans la chambre de l’intimé.

Le certificat d’hébergement délivré le 11 juin 2019 aux appelants par l’Association V.________ en liquidation, sous la signature de l’intimé, atteste du reste que les appelants se sont vu accorder le droit d’habiter « dans la maison sise [...] » depuis le mois d’avril 2017. Il n’y est pas indiqué qu’ils se seraient vu attribuer un appartement, ou un logement séparé, dans cette maison. Selon cette attestation, c’est de la maison dont ils peuvent jouir, avec l’intimé qui l’occupait déjà.

Au demeurant, les appelants, qui n’ont pas déposé de réponse écrite sur la requête de mesures provisionnelles, n’ont pas formellement contesté en première instance, même à l’audience de mesures provisionnelles du 12 novembre 2021 où ils étaient représentés par un mandataire professionnel, l’allégué 13 de la requête de mesures provisionnelles, selon lequel l’intimé les logeait « à son domicile ».

Il apparaît ainsi hautement vraisemblable que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les parties habitent dans un logement qui doit être qualifié de commun au sens de l’art. 28b al. 2 CC. L’argument des appelants selon lequel ils seraient au bénéfice d’un contrat de bail, voire d’un contrat de conciergerie, n’y change rien. Le premier juge n’a en effet pas retenu que les parties étaient « colocataires » comme les appelants le prétendent dans leur mémoire. En outre, l’existence d’un contrat de bail ou de conciergerie – si tant est qu’elle soit rendue vraisemblable – n’est pas décisive s’agissant de la notion de logement commun de l’art. 28b al. 2 CC, laquelle suppose une communauté ayant pour but le partage d’un logement commun, ce qui apparaît être le cas en l’espèce.

Enfin, on relèvera ici que les appelants ne contestent pas – à juste titre – avoir fait subir à l’intimé une atteinte à la personnalité sous la forme de violence, menaces ou harcèlement au sens de l’art. 28b al. 2 CC, de sorte que les deux conditions cumulatives prévues par cette disposition pour requérir leur expulsion sont réalisées.

5.1 Sous le titre « Crainte des appelants par l’intimé à l’appel », les appelants font valoir en substance que la mesure d’expulsion ordonnée serait disproportionnée et que seules les mesures d’interdiction de contact et d’éloignement, auxquelles ils ont adhéré, seraient suffisantes et adéquates pour faire cesser et prévenir les atteintes à la personnalité. Ils relèvent que ce serait à tort que le premier juge a retenu la crainte de l’intimé face à eux, car il se serait opposé à leur dispense de comparution à l’audience du 12 novembre 2021 sans pour autant solliciter des mesures de protection (paravent, auditions séparées). En outre, il ressortirait de la requête que l’intimée souhaiterait uniquement que les excès de violence cessent. Les appelants soutiennent encore qu’il serait disproportionné de leur imposer une expulsion vu leur situation financière, alors que l’intimé serait quant à lui déjà relogé provisoirement ailleurs. Par ailleurs, le fait que la mesure d’expulsion s’applique également à l’appelante C.S.________ au motif qu’elle a participé aux pressions exercées contre l’intimé serait disproportionné car l’intéressé aurait déclaré à la police qu’elle ne l’avait jamais insulté, menacé ou frappé.

L’autorité précédente a considéré qu’au vu des atteintes graves et répétées à sa personnalité subies par l’intimé depuis plusieurs semaines, qui l’avaient profondément affecté sur le plan physique et moral, les mesures requises, en particulier l’expulsion des appelants, respectaient le principe de la proportionnalité et étaient nécessaires pour faire cesser les atteintes et assurer la protection des intérêts personnels de l’intimé. Elle a relevé que la détermination dont les appelants avaient fait preuve, l’absence de toute forme de remise en question et leurs importants besoins financiers faisaient très sérieusement craindre la réitération de comportements de même nature. Il ne suffirait donc pas d’interdire aux appelants de contacter l’intimé ou de leur restreindre l’accès à certaines pièces de la maison dès lors que le studio occupé par l’intimé n’était pas indépendant du reste du logement et que les appelants avaient démontré qu’ils n’avaient aucune considération pour leur hôte et qu’ils n’hésitaient pas à violer sa sphère privée pour arriver à leurs fins. Le premier juge a souligné que l’ordonnance devait également être dirigée contre l’appelante C.S.________ car même si l’intimé n’avait pas allégué que celle-ci l’aurait injurié, menacé ou frappé, il ne fallait pas perdre de vue que l’intéressée avait aussi signé la « convention » du 24 septembre 2018 et qu’à ce titre, elle avait participé aux pressions exercées contre l’intimé pour obtenir de l’argent. De plus, il ne faisait pas de doute que si l’appelante C.S.________ était autorisée à rester dans la maison, ses parents ne tarderaient pas à en profiter pour réintégrer le logement. L’autorité précédente a ainsi considéré que l’intérêt de l’intimé à ce que sa sécurité physique et sa santé psychique soient protégées contre une atteinte actuelle et imminente l’emportait sur l’intérêt pratique des appelants à continuer à disposer du logement commun. Il n’était pas admissible d’obliger l’intimé, homme âgé fragilisé par le harcèlement et les maltraitances subis, à vivre indéfiniment dans son bureau dans des conditions indignes, ni d’exiger de lui qu’il fasse appel à la générosité de tiers pour se trouver un abri provisoire, tandis que pour leur part, les appelants pouvaient bénéficier de l’aide des services sociaux pour se reloger.

5.2 Lorsqu’il ordonne des mesures de protection au sens de l’art. 28b CC, le juge – qui dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 17 ad art. 28b CC et les références citées).

5.3 En l’espèce, on ne saurait considérer que l’autorité précédente, lorsqu’elle a défini les mesures de protection devant être prises, a retenu à tort l’existence d’une crainte de l’intimé face aux appelants, du simple fait que l’intimé s’est opposé à la dispense de comparution personnelle des appelants lors de l’audience du 12 novembre 2021. On rappellera en effet que le premier juge a retenu qu’en raison des comportements dont il avait été victime, l’intimé avait été profondément affecté sur le plan physique et moral, avait été terrorisé par la violence de l’appelant A.S.________, avait peur des appelants et avait pris au sérieux les menaces de mort proférées contre lui. Or, les appelants ne contestent pas les comportements en question, comportements qui ont amené le premier juge à tenir pour crédibles les déclarations faites par l’intimé lors de l’audience selon lesquelles, en substance, il avait peur des appelants. L’intimé a du reste allégué qu’il était terrorisé par les appelants (all. 41), sans que cette allégation ne soit formellement contestée. De plus – et si tant est que cela soit pertinent –, dans son courrier du 11 novembre 2021 concernant la demande de dispense de comparution personnelle des appelants, le conseil de l’intimé n’a pas expressément requis une confrontation comme le soutiennent les appelants, dès lors qu’il a indiqué que la présence des intéressés lui semblait indispensable pour instruire la cause et établir les mesures devant être ordonnées, tout en précisant qu’il ne verrait pas d’inconvénient à une dispense pour autant que les appelants ne s’opposent pas au maintien des mesures superprovisionnelles.

On relèvera également que les appelants ont une lecture biaisée de la requête du 22 octobre 2021 lorsqu’ils soutiennent que l’intimé souhaiterait uniquement que les excès de violence cessent, raison pour laquelle seule une mesure d’éloignement et d’interdiction de contact serait nécessaire et proportionnée. Ils perdent en effet de vue que l’intimé a allégué (all. 45 à 58) les raisons pour lesquelles une expulsion était nécessaire, allégués du reste restés non formellement contestés.

On observe encore qu’en soutenant que leur situation financière rendrait difficile, voire impossible, un départ du logement litigieux, les appelants perdent de vue que leur situation a été prise en compte par l’autorité précédente dans la pesée des intérêts en présence, pour parvenir à la conclusion que l’intérêt de l’intimé à ce que sa sécurité physique et sa santé psychique soient protégées contre une atteinte actuelle et imminente l’emportait sur l’intérêt pratique des appelants à continuer à disposer du logement commun, ces derniers pouvant bénéficier de l’aide des services sociaux pour se reloger. Or, les appelants ne remettent pas spécifiquement en cause ce raisonnement et se contentent d’y opposer leur propre appréciation. A cet égard, l’argument tiré du fait que les services sociaux ne disposeraient pas de logement tombe à faux dès lors qu’il se fonde sur une pièce irrecevable en appel (cf. supra consid. 3.3). En outre, les appelants n’établissent pas qu’ils auraient cherché en vain à se reloger. C’est d’ailleurs le lieu de relever que les moyens développés en lien avec la date de l’expulsion au 1er décembre 2021 n’ont plus d’objet dès lors que, faute d’avoir obtenu l’effet suspensif, les appelants ont vraisemblablement déjà quitté les lieux.

Ensuite, on ne saurait considérer que la mesure d’expulsion serait disproportionnée en tant qu’elle s’applique également à l’appelante C.S.________, du simple fait que l’intimé a déclaré devant la police que celle-ci ne l’avait jamais insulté, menacé ou frappé. Les appelants perdent de vue que le premier juge a relevé cette circonstance, mais a considéré qu’il fallait tenir compte du fait qu’elle avait participé aux pressions exercées contre l’intimé pour obtenir de l’argent en signant la convention la « convention » du 24 septembre 2018 et qu’il ne faisait aucun doute que si l’intéressée était autorisée à demeurer dans le logement litigieux, les autres appelants ne tarderaient pas à en profiter pour le réintégrer. Or, les appelants ne remettent pas en cause ce raisonnement, qui s’avère exempt de critique.

Finalement, on ne voit pas en quoi les mesures d’interdiction d’approcher et de contact devraient être considérée comme les seules mesures adéquates, nécessaires et adaptées du simple fait que l’appelant n’aurait pas fourni la preuve que l’appelante B.S.________ aurait essayé de le contacter à nouveau par téléphone malgré les mesures superprovisionnelles ordonnées. Contrairement à ce que semblent croire les appelants, le premier juge n’a pas tenu ce fait comme établi puisqu’il s’est contenté de relater les déclarations de l’intimé selon lesquelles il lui « semblait » que l’appelante précitée continuait de lui envoyer des SMS, messages qu’il n’avait pas pu lire car il avait bloqué ce correspondant. De plus, ce fait n’a été aucunement décisif s’agissant du choix de la mesure d’expulsion. Quoi qu’il en soit, l’autorité précédente a expliqué pour quelle raison les mesures requises, en particulier l’expulsion, étaient nécessaires et adéquates pour faire cesser les atteintes et assurer la protection de l’intimé, en précisant également pourquoi une interdiction de contact ou une restriction d’accès à certaines pièces de la maison serait insuffisante. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et, à nouveau, les appelants ne le remettent pas spécifiquement en cause en s’appuyant sur les motifs invoqués par le premier juge.

Compte tenu de ce qui a été exposé, les appelants échouent à démontrer que la mesure d’expulsion prononcé serait disproportionnée.

Dans un dernier titre, intitulé « Préjudice difficilement réparable », les appelants soutiennent d’abord en substance qu’ils seraient au bénéfice d’un contrat de bail, respectivement de conciergerie, que ce contrat n’aurait pas été résilié dans les formes ni dans les délais légaux et que l’expulsion n’aurait pas été requise « devant l’autorité compétente », de sorte que cette mesure ne serait pas justifiée.

L’argument confine à la témérité s’agissant d’une partie assistée d’un mandataire professionnel. En effet, la mesure d’expulsion litigieuse ne constitue pas une résiliation de bail devant satisfaire des exigences de forme ou respecter un préavis légal, mais une expulsion provisoire du logement commun au sens de l’art. 28b al. 2 CC, d’une durée de trois mois selon le chiffre II du dispositif de l’ordonnance. Or, cette disposition permet à la victime d’une atteinte à la personnalité sous forme de violences, menaces ou harcèlement d’obtenir l’expulsion de l’auteur de l’atteinte en cas de logement commun – conditions réalisée en l’espèce (cf. supra consid. 4.3) –, indépendamment de la question de savoir sur la base de quel fondement juridique la victime et l’auteur de l’atteinte occupent ce logement. En outre, selon l’art. 6 ch. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), la compétence matérielle pour prendre les décisions de protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement au sens de l’art. 28b CC est donnée au président du tribunal d’arrondissement, sous réserve de la compétence des tribunaux spécialisés – hypothèse non réalisée en l’espèce dès lors qu’il faut entendre par là les mesures provisionnelles en divorce et les mesures protectrices de l’union conjugale, de même que les institutions équivalentes entre partenaires enregistrés, ainsi que les mesures contre le harcèlement qui peuvent relever de la juridiction du travail (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 1 ad art. 6 ch. 1 CDPJ).

Les appelants font enfin valoir que l’intimé aurait trouvé la possibilité de se reloger rapidement, que tel ne serait pas leur cas et qu’il n’y aurait ainsi aucune urgence à ce qu’ils soient expulsés immédiatement de leur logement.

Si tant est que cet argument conserve encore un objet dès lors que les appelants ont vraisemblablement déjà quitté les lieux, on rappellera à cet égard que le premier juge a déjà pris en compte ces circonstances dans sa pesée des intérêts et a abouti à la conclusion que les inconvénients pour les appelants en lien avec une obligation de quitter le logement devaient céder le pas devant l’intérêt de l’intimé à réintégrer son lieu de vie. Une fois de plus, les appelants ne remettent pas spécifiquement en cause les considérations de l’autorité précédente sur ce point et se contentent d’y opposer leur propre appréciation. A cela s’ajoute que l’on peut appliquer ici par analogie le principe prévalant en matière de violence domestique selon lequel « Wer schlägt, der geht » (« qui frappe s’en va »). On relèvera enfin que le fait que la victime quitte le logement commun pour trouver refuge ailleurs, dans l’idée de se protéger des violences graves dont elle est l’objet, ne saurait être assimilé à un abandon du logement commun qui empêcherait la victime de requérir l’expulsion de l’auteur (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 20 ad art. 28b CC et les références citées).

Dans la mesure où tous les moyens invoqués par les appelants pour faire annuler la mesure d’expulsion prononcée à leur encontre sont rejetés, il n’y a pas lieu de compenser les dépens de première instance comme ils le requièrent en partant du principe qu’ils obtiendraient gain de cause en appel.

8.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

La requête d’assistance judiciaire formulée par les appelants doit par conséquent être rejetée, l’appel étant dénué de chance de succès (art. 117 let. b CPC).

8.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, que ce soit pour le présent arrêt ou la décision sur effet suspensif, dès lors que la cause relève d’un litige portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC (art. 114 let. f CPC).

Vu l’issue de la requête d’effet suspensif, les appelants, solidairement entre eux, devront verser à l’intimé de pleins dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), évalués à 1'800 fr., pour la réponse sur la requête d’effet suspensif.

8.3 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

En l’occurrence, le conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations du 13 décembre 2021 avoir consacré 6 heures et 24 minutes au dossier, dont 18 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération hors taxe.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Jaques doit être fixée à 1'131 fr. ([6h06 x 180 fr.] + [0h18 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 22 fr. 60 (2% de 1'131 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 88 fr. 85, soit à 1'242 fr. 45 au total.

8.4 L’intimé, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les appelants A.S., B.S. et C.S., solidairement entre eux, doivent verser à l’intimé O. la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité d’office de Me Isabelle Jaques, conseil de l’intimé O.________, est arrêtée à 1'242 fr. 45 (mille deux cent quarante-deux francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris.

VI. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Martine Dang (pour A.S., B.S. et C.S.), ‑ Me Isabelle Jaques (pour O.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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