TRIBUNAL CANTONAL
PT16.037536-180745721
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 20 novembre 2018
Composition : M. ABRECHT, président
M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Boryszewski
Art. 32 ss, 394 CO et 8 CC
Statuant sur l’appel interjeté par R., au Sentier, défenderesse, contre le jugement rendu le 16 avril 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à Yverdon-les-Bains, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement 16 avril 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a dit que R.________ devait payer à P.________ la somme de 50'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 28 novembre 2015 (I), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 27 novembre 2015 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à concurrence de 50'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 28 novembre 2015 (II), a mis les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 7'323 fr., et les frais judiciaires de conciliation, par 900 fr., à la charge de R.________ (III), a dit que les frais arrêtés au chiffre III ci-dessus seraient provisoirement supportés par l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (IV), a dit que le tribunal restituerait à P.________ les avances qu'il avait fournies pour la procédure de conciliation, soit 900 fr., et pour la procédure au fond, soit 7'223 fr. (V), a dit que R.________ devait payer la somme de 5'100 fr. à P.________ à titre de dépens (VI), a arrêté à 3'569 fr. 50 l'indemnité finale du conseil d'office de R.________ allouée à l'avocat [...] (VII), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, les premiers juges ont en substance retenu que, dans le cadre d'un projet de construction sur la parcelle n° [...] de la Commune du [...], les parties avaient conclu un contrat d'architecte global, qui avait pris fin de manière prématurée, soit après la phase de délivrance du permis de construire. Ils ont ajouté qu'il ressortait des pièces du dossier ainsi que des allégations du demandeur admises par la défenderesse que le témoin [...] − qui représentait celle-ci dans ses rapports contractuels avec le demandeur – et ce dernier étaient convenus d'arrêter ses honoraires forfaitaires à 50'000 fr. pour solde de tout compte et que cette somme lui était ainsi due.
B. Par acte du 15 mai 2018, R.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande en paiement de P.________ du 24 août 2016 soit rejetée. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 25 mai 2018, la Juge déléguée de la cour de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
Par réponse du 13 juillet 2018, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à libération.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
P.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) exploite en raison individuelle un bureau d'architecture à [...]. Il exploite également une succursale à Yverdon-les-Bains.
R.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante) est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune du [...]. Afin de valoriser ce bien-fonds, la défenderesse et son époux [...] ont sollicité les services de [...], qui est administrateur de plusieurs sociétés, notamment de [...] (ci-après : [...] Sàrl).
Au mois de janvier 2011, par l'intermédiaire de [...] Sàrl, soit de [...], la défenderesse a mandaté le demandeur pour l'établissement d'un projet de construction d'un bâtiment de onze appartements sur la parcelle n° [...]. Le mandat confié par la défenderesse au demandeur consistait en l'élaboration du dossier et des plans d'enquête, ainsi que la réalisation de l'ouvrage par la suite. P.________ a accepté de travailler à compte d'auteur, soit de voir ses honoraires payés dès l'obtention de l'ouverture du crédit de construction.
Le 17 janvier 2011, le demandeur a adressé à [...] Sàrl une proposition d'honoraires concernant le projet de construction sur ladite parcelle. Estimant, de façon sommaire, le coût de construction à 2'000'000 fr., le demandeur a proposé un montant d'honoraires de 50'000 fr. jusqu'à l'enquête publique, représentant 20% du montant total de 250'000 fr. proposé pour le 100% des prestations.
Dans le cadre de discussions avant la mise à l'enquête, le demandeur a, par courrier du 31 mai 2012, proposé un arrangement aux propriétaires des parcelles nos [...] et [...] de la Commune du [...], voisines de la parcelle n° [...] : moyennant renonciation à toute opposition au projet de construction, le demandeur s'engageait à relever l'état des bâtiments voisins sis sur les parcelles nos [...] et [...] avant et après les travaux, à contrôler la nappe phréatique avant, pendant et après la construction, et à réaliser le projet tel qu'annexé à son courrier. Les propriétaires [...] et [...] ont accepté cette proposition.
Sur la base des plans élaborés entièrement par le demandeur, un permis de construire n° [...] a été délivré en date du 6 décembre 2012 par la Municipalité du [...] à « S.I. EN FORMATION, M. P.A. P.________ », pour la construction du bâtiment de onze appartements projeté sur la parcelle n° [...] de la défenderesse. Ce permis mentionne que l'enquête a été ouverte du 9 août au 7 septembre 2011.
Par courrier du 22 février 2013, l'entreprise générale formée par le demandeur et [...] a adressé à [...] Sàrl, à l'attention de [...], une offre d'un montant total de 2'755'000 fr. pour la construction d'un bâtiment d'habitation de huit appartements sur la parcelle de la défenderesse. Celle-ci n'y a cependant pas donné suite.
Le 18 décembre 2014, P.________ a adressé à [...] un courrier dont la teneur est la suivante : « Permis de construire N° [...] Construction d'un bâtiment Parcelle No [...] de 1340 m2 − [...] Mon Cher, Comme tu me l'as expliqué, les propriétaires souhaitent vendre leur terrain. Les honoraires à ce jour se monte[nt] à Fr. 80'500.00 pour le bureau d'architecture P.________. Pour vous être agréable et comprendre la situation, je suis d'accord de descendre les honoraires pour la somme forfaitaire de Fr. 50'000.00 pour solde de tout compte. Je te prie d'agréer, Mon Cher, mes salutations distinguées. »
II ressort du témoignage de [...] que la teneur de ce courrier du 18 décembre 2014 résulte d'une négociation entre lui-même et le demandeur. [...] est en effet intervenu auprès de P.________ afin d'obtenir une diminution des honoraires d'architecte de ce dernier. Le demandeur, qui avait effectué des prestations allant au-delà de l'obtention du permis de construire − ayant en particulier fourni les documents demandés par une banque pour l'examen de l'octroi d'un crédit de construction −, prétendait au paiement de la somme de 80'500 francs. [...] s'est cependant entendu avec P.________ afin que les honoraires de ce dernier soient réduits à un montant total forfaitaire de 50'000 francs. Il ressort également des déclarations de [...] que celui-ci avait informé les époux [...] que les honoraires de l'architecte s'élèveraient à 50'000 fr., que les dits époux étaient conscients de devoir lui payer ce montant et qu'ils l'ont accepté. On relèvera ici que le témoignage de [...] est particulièrement crédible et pertinent, au vu notamment du rôle central qu'il a exercé dans cette affaire, de son importante connaissance de celle-ci, de la cohérence de ses déclarations avec les autres éléments du dossier et de l'absence de tout indice de partialité dans sa position.
Le témoin [...] a déclaré que [...] ne l'avait jamais informé, ni son épouse d'ailleurs, du montant des honoraires qui seraient dus au demandeur pour son travail. Ce témoignage, qui contredit celui de [...], doit être relativisé, compte tenu des liens étroits entre le témoin et la défenderesse, ainsi que de l'implication personnelle de [...] dans cette affaire. Dans ce contexte particulier, ses déclarations ne peuvent pas être considérées comme totalement impartiales.
Par la suite, le demandeur, qui n'avait plus reçu de nouvelles, a appris tout à fait par hasard, à la fin de l'année 2015, que les travaux de terrassement semblaient avoir débuté sur le terrain de la défenderesse, dont celle-ci était encore propriétaire.
Dans un courrier daté du 21 novembre 2015, envoyé le surlendemain, des propriétaires voisins de la parcelle n° [...] ont informé la Municipalité du [...] que l'engagement pris par les promoteurs du projet de construction sur la parcelle n° [...], selon courrier du 31 mai 2012 du demandeur, n'avait pas été respecté. Ils ont requis l'arrêt des travaux.
Par lettre du 24 novembre 2015 de son conseil, le demandeur a notamment réclamé à la défenderesse le paiement de 50'000 fr. au titre des honoraires dus pour les prestations d'architecte fournies. Le 27 novembre 2015, un commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a été notifié à la défenderesse, à la requête du demandeur, pour la somme de 50'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 6 décembre 2012. R.________ a formé opposition à ce commandement de payer.
Le 2 décembre 2015, le demandeur a informé la Municipalité du [...] que, dans la mesure où il n'avait pas été avisé du début des travaux, l'engagement pris envers les propriétaires voisins, consistant notamment dans le relevé des bâtiments, n'avait pas été respecté. Il a indiqué considérer que tous les travaux sur la parcelle n° [...] devaient être suspendus.
Par avis du 3 décembre 2015, la Municipalité du [...] a ordonné à [...] Sàrl, qui assurait la direction du chantier aux dires de R.________, de suspendre avec effet immédiat les travaux sur la parcelle n° [...].
En date du 4 décembre 2015, le conseil du demandeur a adressé un courrier à la défenderesse afin de lui interdire formellement d'utiliser tous les plans réalisés par le demandeur.
Par courrier du 16 juin 2016, la Municipalité du [...] a informé la défenderesse qu'elle estimait que les conditions étaient réunies pour la reprise du chantier.
Par demande du 24 août 2016 adressée au tribunal, P.________ – au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 11 mai 2016 – a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que R.________ lui doive paiement de la somme de 50'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 6 décembre 2012 (I) et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée par R.________ au commandement de payer notifié le 27 novembre 2015 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois à concurrence de 50'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 6 décembre 2012 soit prononcée (II).
Dans sa réponse du 25 avril 2017, R.________ a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante : « Madame R.________ admet le paiement d'honoraires à M. P.________ pour le montant que l'expertise judiciaire fixera ».
L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 6 mars 2018. Deux témoins, à savoir [...] et [...], ont été entendus. La défenderesse a conclu, subsidiairement, au rejet de la demande.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. cit.).
3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 et les réf. cit.). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova – soit des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux – devant l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).
3.2 L’appelante a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau. Figurant toutes au dossier de première instance, ces pièces sont recevables.
4.1 L'appelante fait valoir une violation de l'art. 394 al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle expose que les honoraires seraient dus à l’architecte uniquement lors de l'obtention d'un crédit à la construction. Or l'intimé n'aurait pas démontré selon elle l'obtention d'un tel crédit, de sorte que la rémunération qui lui serait due ne serait pas exigible.
L'intimé expose pour sa part qu'un accord au sens de l'art. 394 CO aurait été conclu entre les parties. Il explique qu’au départ, il avait été convenu qu’il travaillerait à compte d'auteur, mais qu’un nouvel accord a ensuite été conclu au moment de la résiliation du contrat d'architecte, soit un accord négocié par [...], ramenant ses honoraires à 50'000 fr., sans aucune condition.
4.2 Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Le contrat d'architecte est en principe conclu à titre onéreux. En matière de mandat comme de contrat d'entreprise, c'est la convention qui, en premier lieu, permet d'établir le montant de la rémunération ; la convention peut être expresse (orale/écrite) ou tacite (par exemple par actes concluants) et peut avoir lieu au moment de la conclusion du contrat ou ultérieurement. En vertu de la liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO), les parties peuvent librement convenir du montant des honoraires ou de la manière dont il convient de fixer ceux-ci. Si nécessaire, le juge arrête donc une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, et de la responsabilité assumée par l'architecte (TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les réf. cit.).
Il existe plusieurs méthodes selon lesquelles les parties peuvent fixer les honoraires. Ces dernières peuvent ainsi convenir d'une somme forfaitaire ; elles peuvent également se limiter à prévoir les critères de calcul de la rémunération, dont les principaux sont le temps effectif ou un pourcentage du coût de l'immeuble ou de son volume. Elles sont libres de combiner ces différentes méthodes (Aebi-Mabillard, La rémunération de l'architecte, thèse, Genève/Zurich/Bâle 2015, p. 278, nn. 890-891 ; Egli, Das Architektenhonorar, in Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, 3e éd., Fribourg 1995, pp. 298-299, nn. 892 ss).
4.3 Les premiers juges ont retenu qu'il était établi et admis que l'intimé avait accompli des prestations d'architecte en faveur de l'appelante dans le cadre d'un projet de construction sur la parcelle n° [...] de la Commune du [...]. Au vu des tâches initialement confiées à l'intimé, les premiers juges ont qualifié la relation contractuelle de contrat d'architecte global. Cette relation a toutefois pris fin de manière prématurée, soit après la phase de délivrance du permis de construire. Ils ont également considéré qu'il ressortait des pièces du dossier ainsi que des allégations de l'intimé admises par l'appelante que le témoin [...] représentait celle-ci dans ses rapports contractuels avec l'intimé. Après la résiliation du contrat liant les parties et à la suite d'une négociation, l'intimé et [...] sont convenus d'arrêter les honoraires de l'intimé à 50'000 fr. pour solde de tout compte. En se fondant sur cet accord, l'intimé a adressé sa note d'honoraires de 50'000 fr. par courrier du 18 décembre 2014.
4.4 En l'espèce, ni la qualification du contrat ni le fait que des prestations d'architecte aient été réalisées par l'intimé n'ont été contestés par l'appelante en première instance ou en appel. En particulier, elle ne conteste pas la conclusion du contrat d'architecte « initial », mais l'accord ultérieur au sujet de la rémunération de l'intimé. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé n'avait pas à démontrer que le crédit à la construction avait été obtenu, comme condition du paiement de ses honoraires. En effet, l'intimé fonde sa prétention non pas sur l'accord initial conclu entre les parties − puis résilié − mais sur l'accord intervenu postérieurement par le biais de [...] arrêtant de manière forfaitaire les honoraires à 50'000 fr. Les premiers juges n'ont ainsi aucunement violé l'art. 394 al. 3 CO.
5.1 L'appelante invoque ensuite une violation de l'art. 1 CO. Elle expose ne pas avoir accepté un quelconque accord au sujet des honoraires de l'intimé par le biais du témoin [...].
De son côté, l'intimé rappelle que l'appelante a elle-même admis dans sa procédure que le témoin [...] avait fonctionné en qualité de représentant de la propriétaire dans les rapports avec lui, de sorte que l’accord lui serait opposable. Il relève également que ce même témoin aurait clairement affirmé avoir indiqué aux époux [...] que le travail de l'architecte s'élevait à 50'000 francs.
5.2
5.2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui et s'il dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (ATF 126 III 59 consid. 1b et les réf. cit. ; TF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.1).
Ainsi, deux conditions doivent être réunies pour que l'acte accompli par le représentant lie le représenté selon l'art. 32 al. 1 et 2 CO : il faut, d'une part, que le représentant agisse au nom d'autrui et, d'autre part, qu'il dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet (Chappuis, Commentaire romand, CO I, nn. 10 ad art. 32 CO).
Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure : premièrement, si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté ; deuxièmement, si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO) ; troisièmement, si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement, par le représenté (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1).
5.2.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre les parties, le juge doit rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au juge d'établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (TF 4A_567/2013 du 31 mars 2014 consid. 5 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle des parties − parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes − ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat − ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves −, il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_106/2015 précité et les réf. cit. ; TF 4A_567/2013 précité).
5.3 5.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu'il ressortait du témoignage crédible de [...] − dont la fonction de mandataire et de représentant direct de l'appelante est incontestable − qu'il l'avait informée que les honoraires de l'architecte s'élèveraient à 50'000 fr. et qu'elle et son mari avaient accepté ce montant. [...] était ainsi habilité − si ce n'est expressément, à tout le moins tacitement − par l'appelante à s'entretenir avec l'intimé dans le but d'arrêter le montant des honoraires, ce qu'il a fait. Par conséquent, l'accord conclu sur les honoraires par [...], agissant au nom de l'appelante, et l'intimé lie les parties.
5.3.2 L'analyse des premiers juges peut être confirmée. Comme ils l'ont relevé, il est incontestable et admis que [...] agissait en qualité de représentant de l'appelante dans les relations avec l'intimé. Par conséquent, l'accord conclu par l'intermédiaire de [...] lie l'appelante.
6.1 L'appelante invoque une violation de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle soutient que la proposition d'honoraires du 17 janvier 2011 n'indiquerait pas que le montant convenu serait forfaitaire, de sorte que l'intimé aurait le fardeau de la preuve concernant la quotité de la prestation. Il lui appartiendrait dès lors de prouver la rémunération usuelle au sens de l'art. 394 al. 3 CO.
L'intimé expose quant à lui qu'un accord, ne nécessitant aucune forme, aurait bel et bien été conclu entre les parties au sujet de la rémunération de l'architecte. Il serait intervenu après la résiliation du contrat d'architecte, soit après l’obtention du permis de construire, mais avant l’obtention du crédit de construction.
6.2 En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et réf. cit.).
6.3 6.3.1 Les premiers juges ont relevé que dans la mesure où les honoraires avaient été valablement convenus de manière forfaitaire à 50'000 fr., l'intimé n'avait pas besoin d'alléguer ni de prouver les faits pertinents pour l'évaluation de sa prestation.
6.3.2 L'analyse des premiers juges peut encore une fois être confirmée. Dans la mesure où il a été retenu qu'un accord forfaitaire qui lie l'appelante a été conclu par le biais de [...] sur le montant des honoraires, il n'incombait pas à l'intimé d'alléguer ou d'apporter la preuve des éléments fondant sa rémunération.
7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
7.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
L’appel n’apparaissant pas, au moment où il a été déposé, d’emblée mal fondé − la partie adverse ayant été invitée à se déterminer – et l’appelante disposant de ressources insuffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé ; il y a lieu de désigner Me Serge Demierre en qualité de conseil d’office de la prénommée dès le 23 avril 2018. L’appelante sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1er janvier 2019, en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud, en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]).
En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Serge Demierre a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Dans son relevé des opérations du 18 septembre 2018 pour la période du 23 avril 2018 au 18 septembre 2018, le conseil précité indique avoir consacré 5 heures à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Quant aux débours, il réclame la somme de 13 fr. 30. Ainsi, l’indemnité de Me Serge Demierre peut être fixée à 983 fr. 60, soit 900 fr. d’honoraires (180 fr. x 5h) auxquels s'ajoutent les débours, par 13 fr. 30, et la TVA à 7.7% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), par respectivement 69 fr. 30 et 1 franc.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.
7.3 Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement assumés par l’Etat, vu l’octroi de l’assistance judiciaire.
L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispensant pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC), l’appelante versera à l’intimé de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigieuse, de l’importance et des difficultés de la cause, ainsi que des opérations nécessaires à la procédure d’appel, à 1’500 fr. (art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante R.________ est admise et Me Serge Demierre lui est désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, l’appelante étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs), dès et y compris le 1er janvier 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif du Canton de Vaud.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), pour l’appelante R.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. L’appelante R.________ doit verser à l’intimé P.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’indemnité d’office de Me Serge Demierre, conseil de l’appelante, est arrêtée à 983 fr. 60 (neuf cent huitante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Serge Demierre pour R., ‑ Me Charles Munoz pour P.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 50’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :