TRIBUNAL CANTONAL
TD17.013073-181303
649
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 20 novembre 2018
Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Logoz
Art. 176 al. 3, 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 2, 286 al. 3, 291 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F., à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rappelé la convention signée à l’audience du 28 mai 2018, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, prévoyant que les parties s’entendaient pour mettre en vente l’immeuble n° [...] de la Commune de [...] dont elles sont propriétaires en commun pour le prix minimum de 890'000 fr. (I), a dit que, dès et y compris le 1er avril 2018 et jusqu’au 30 juin 2018, B.F.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.F., né le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., allocations familiales dues en sus et a dit que le montant assurant l’entretien convenable de C.F.________ pour cette période était arrêté à 1'201 fr. par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites (II), a dit que, dès et y compris le 1er avril 2018 et jusqu’au 30 juin 2018, B.F.________ contribuerait à l’entretien de son fils D.F., né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., allocations familiales dues en sus et a dit que le montant assurant l’entretien convenable d’D.F.________ pour cette période était arrêté à 1'210 fr. par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites (III), a dit que, dès et y compris le 1er avril 2018 et jusqu’au 30 juin 2018, B.F.________ contribuerait à l’entretien de sa fille E.F., née le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., allocations familiales dues en sus et a dit que le montant assurant l’entretien convenable de E.F.________ pour cette période était arrêté à 986 fr. par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites (IV), a dit que, dès et y compris le 1er juillet 2018 et jusqu’au 30 novembre 2018, B.F.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.F., né le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'050 fr., montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., allocations familiales dues en sus et a dit que le montant assurant l’entretien convenable de C.F.________ pour cette période était arrêté à 1'070 fr. par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites (V), a dit que, dès et y compris le 1er juillet 2018 et jusqu’au 30 novembre 2018, B.F.________ contribuerait à l’entretien de son fils D.F., né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'100 fr., montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., allocations familiales dues en sus et a dit que le montant assurant l’entretien convenable d’D.F.________ pour cette période était arrêté à 1'079 fr. par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites (VI), a dit que, dès et y compris le 1er juillet 2018 et jusqu’au 30 novembre 2018, B.F.________ contribuerait à l’entretien de sa fille E.F., née le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 850 fr., montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., allocations familiales dues en sus et a dit que le montant assurant l’entretien convenable de E.F.________ pour cette période était arrêté à 855 fr. par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites (VII), a dit que, dès et y compris le 1er décembre 2018, B.F.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.F., né le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 700 fr., montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., allocations familiales dues en sus et a dit que le montant assurant l’entretien convenable de C.F.________ pour cette période était arrêté à 653 fr. par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites (VIII), a dit que, dès et y compris le 1er décembre 2018, B.F.________ contribuerait à l’entretien de son fils D.F., né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 700 fr., montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., allocations familiales dues en sus et a dit que le montant assurant l’entretien convenable d’D.F.________ pour cette période était arrêté à 662 fr. par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites (IX), a dit que, dès et y compris le 1er décembre 2018, B.F.________ contribuerait à l’entretien de sa fille E.F., née le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 700 fr., montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., allocations familiales dues en sus et a dit que le montant assurant l’entretien convenable de E.F.________ pour cette période était arrêté à 438 fr. par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites (X), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (XI), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII).
En droit, le premier juge a retenu que la baisse importante des intérêts hypothécaires de la maison qu’occupait l’intimée jusqu’à fin juin 2018 et le fait qu’elle partageait un nouveau logement avec son compagnon dès le 1er juillet 2018 constituaient des changements notables justifiant un réexamen de la pension précédemment convenue par les parties. Par ailleurs, le premier juge a considéré qu’on pouvait attendre de l’intimée, vu son âge, son état de santé, ses qualifications professionnelles et le fait que les enfants étaient désormais tous scolarisés, qu’elle exerce une activité à temps partiel en tant que secrétaire ou assistante, cette activité devant lui procurer un salaire de l’ordre de 1'500 fr. par mois. Dès lors que l’intimée avait débuté ses recherches d’emploi récemment, il convenait de lui accorder un délai raisonnable, soit jusqu’en décembre 2018, pour trouver un emploi. Les contributions dues pour l’entretien des enfants ont ainsi été fixées en distinguant la situation jusqu’au 30 juin 2018 (baisse des intérêts hypothécaires), du 1er juillet au 30 novembre 2018 (emménagement avec le compagnon de l’intimée et nouveau loyer) et dès le 1er décembre 2018 (imputation à l’intimée d’un revenu hypothétique de 1'500 fr.). En ce qui concerne la prise en charge des frais extraordinaires relatifs aux enfants, le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de rejeter la conclusion reconventionnelle prise à cet effet par l’intimée, celle-ci n’ayant pas suffisamment établi ces frais ni exposé quels étaient les montants de ces frais. Enfin, s’agissant de l’avis aux débiteurs requis par l’intimée, le premier juge a considéré qu’en quatre ans, le mari avait toujours honoré les contributions d’entretien dues, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de retenir que les derniers retards de paiement démontraient une mauvaise volonté crasse dans l’exécution de ses obligations. En conséquence, la conclusion reconventionnelle de l’intimée tendant à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné a également été rejetée.
B. Par acte du 29 août 2018, A.F.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution mensuelle due pour l’entretien de l’enfant C.F.________ soit arrêtée à 1'201 fr. du 1er avril au 30 juin 2018 et à 1'122 fr. dès le 1er juillet 2018, allocations familiales en sus, son entretien convenable étant arrêté respectivement à 1'201 fr. et à 1'122 fr. par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites, à ce que la contribution mensuelle due pour l’entretien de l’enfant D.F.________ soit arrêtée à 1'210 fr. du 1er avril au 30 juin 2018 et à 1'131 fr. dès le 1er juillet 2018, allocations familiales en sus, son entretien convenable étant arrêté respectivement à 1'210 fr. et à 1'131 fr. par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites et à ce que la contribution mensuelle due pour l’entretien de l’enfant E.F.________ dès le 1er juillet 2018 soit arrêtée à 909 fr., allocations familiales en sus, son entretien convenable étant arrêté pour cette période à 909 fr. par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites. L’appelante a en outre conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à participer aux frais extraordinaires des enfants, en particulier aux frais de lunettes et d’orthodontie, à raison de la moitié, et à ce que l’avis aux débiteurs soit ordonné à hauteur des contributions dues. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par avis du 4 septembre 2018, la Juge déléguée de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel.
Par ordonnance du 26 septembre 2018, elle a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 août 2018 et a désigné l’avocate Séverine Berger en qualité de conseil d’office.
Le 8 octobre 2018, B.F.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans l’appel et, par la voie de mesures provisionnelles, à ce que la contribution due pour l’entretien de ses enfants soit réduite à 1'000 fr. par mois dès et y compris le 1er août 2018.
Le 1er novembre 2018, A.F.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce qu’ordre soit donné au R.________ de prélever directement sur le salaire et les prestations dues les contributions d’entretien en faveur de C.F., D.F., E.F.________ et A.F., par 3'420 fr. et 1'740 fr., soit 5'160 fr. au total, et de les verser sur le compte postal de A.F..
Dans ses déterminations spontanées du 5 novembre 2018, B.F.________ a conclu au rejet de la requête d’avis aux débiteurs formulée à titre provisionnel.
Par décision rendue le même jour, la Juge déléguée a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les mesures superprovisionnelles requises par l’appelante, la requête de mesures superprovisionnelles n’étant en principe pas recevable dans le cadre d’un appel déposé contre une ordonnance de mesures provisionnelles et la requérante ne rendant au surplus pas vraisemblable une situation d’urgence particulière qui justifierait la mesure requise par voie superprovisionnelle.
Toujours le 5 novembre 2018, elle a en outre prononcé l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles de l’intimé, dès lors qu’elle s’apparentait à un appel joint, irrecevable en procédure sommaire.
Le 8 novembre 2018, elle a prononcé l’irrecevabilité de la requête de reconsidération de sa décision du 5 novembre 2018, dès lors qu’aucune voie de droit n’était ouverte contre cette décision superprovisionnelle.
Par avis du 14 novembre 2018, elle a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu’en conséquence, il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Les époux B.F., né le [...] 1975, et A.F., née [...] le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2002 à [...].
Trois enfants sont issus de cette union :
C.F.________, né le [...] 2004 ;
D.F.________, né le [...] 2006 ;
E.F.________, née le [...] 2010.
Les parties ont suspendu la vie commune au mois d’avril 2014.
Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 août 2014, les parties ont notamment convenu que B.F.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 3'420 francs, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F.________ dès le 1er octobre 2014.
Le 29 mars 2018, C.F.________ a introduit une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles au pied de laquelle il a conclu à ce que la contribution d’entretien due pour l’entretien de ses enfants mineurs C.F., D.F. et E.F.________ soit réduite à 2'000 fr. par mois à compter du 1er avril 2018, allocations familiales en plus.
Par procédé écrit du 16 mai 2018, A.F.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son époux à titre provisionnel. Elle a en outre conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 août 2014 soit complétée comme il suit :
« VI bis : B.F.________ contribuera à la prise en charge des frais extraordinaires de ses enfants, en particuliers les frais de lunettes et d’orthodontie, à raison de la moitié.
XI : Ordre est donné au R., [...], à [...], respectivement à tout employeur ou organisme versant des prestations (caisse de chômage, assurance, …) à B.F., de prélever directement chaque mois, dès le 1er juin 2018, sur le salaire et les prestations dû (dues) au requérant, B.F., les contributions d’entretien et allocations familiales en faveur de C.F., D.F.________ (sic), E.F.________ et A.F.________ et de les verser sur le compte postal de A.F.________ ( [...]).
X : A.F.________ est autorisée à mettre en vente l’immeuble n° [...] de la Commune de [...] dont les parties sont propriétaires en commun pour le prix minimum de Fr. 880'000. »
Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 28 mai 2018, B.F.________ a modifié la conclusion I de sa requête de mesures provisionnelles du 29 mars 2018 en ce sens qu’il contribuerait à l’entretien de chacun de ses enfants mineurs par le régulier versement d’une contribution de 700 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er avril 2018. Il a conclu au rejet des conclusions VI bis et XI du procédé écrit de A.F.________, et a indiqué adhérer à la conclusion X pour autant que le prix de vente minimum soit de 900'000 francs.
A.F.________ a conclu au rejet de la conclusion modifiée de la requête de mesures provisionnelles. Elle a adhéré au principe du divorce.
La conciliation a été tentée et a partiellement abouti sur le fond, notamment s’agissant de la garde des enfants et du droit de visite du parent non gardien. Sur le plan provisionnel, les parties se sont entendues pour mettre en vente l’immeuble n° [...] de la Commune de [...] dont elles sont propriétaires en commun pour le prix minimum de 890'000 francs. Les parties ne sont pas parvenues à un accord pour le surplus.
a) B.F.________
aa) Le mari travaille auprès du R.________. A ce titre, il a réalisé en 2017 un revenu annuel net se montant à 116'228 fr., dont à déduire une prime exceptionnelle de jubilé de 5'000 fr., soit un revenu mensuel moyen de 9'269 francs.
Il ressort de ses fiches de salaire de janvier à avril 2018 que son revenu mensuel net s’est monté à 8'627 fr., dont à déduire 1'740 fr. d’allocations familiales, soit un revenu mensuel net de 6'887 francs.
Depuis le 19 mars 2018, B.F.________ est en arrêt de travail pour cause de maladie, le dernier certificat médical produit faisant état d’une incapacité de travail à 100% du 1er au 30 juin 2018. A l’audience du 28 mai 2018, il a expliqué que dans l’hypothèse où son arrêt de travail perdurerait au-delà de 5 mois, il ne percevrait plus que le 90% de son salaire mensuel.
De fait, ses bulletins de salaire d’août et septembre 2018 font état d’un revenu mensuel net de 7'890 fr. 90, dont à déduire 1'740 fr. d’allocations familiales, soit 6'150 fr. 90 net par mois.
ab) Ses charges incompressibles se présentent comme suit :
Base mensuelle 1'200.00
Frais d’exercice du droit de visite 150.00
Loyer, charges comprises 1'900.00
Assurance-maladie LAMAL 267.00
Frais de transport 67.00
Total mensuel 3'584.00
b) A.F.________
ba) L’épouse est titulaire d’un CFC d’employée de bureau. A la naissance du second enfant du couple, elle a cessé de travailler. Le 28 avril 2018, elle a débuté une formation intitulée « Santé par le Toucher » auprès de l’Institut Holistique de la Santé. Elle s’est vu délivrer le 1er juillet 2018 un certificat « pour avoir suivi une formation de 72 heures de 60 min en Touch for Health ».
A l’audience du 28 mai 2018, l’épouse a expliqué avoir entrepris des recherches d’emploi depuis le mois d’avril 2018. Elle a produit un lot de pièces comprenant une quinzaine de postulations entre le 12 avril et le 8 mai 2018 à des postes de réceptionniste, hôtesse d’accueil, secrétaire-comptable, secrétaire-administrative, employée de bureau, etc. ainsi qu’un second lot d’une dizaine de postulations entre le 5 juin et le 10 juillet 2018.
bb) Lors de la séparation, l’épouse s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], copropriété des époux, dont les charges se montent à 1'270 fr. par mois.
La villa étant mise en vente, elle a emmenagé avec son compagnon, dès le 1er juillet 2018, dans un appartement sis à [...] qu’ils louent pour un loyer mensuel de 2'750 fr., charges comprises, plus 150 fr. pour une place de parc intérieure et 90 fr. pour une place de parc extérieure.
Sa prime mensuelle d’assurance-maladie LAMAL 2018 se monte à 260 fr. 80 ; elle a été augmentée à 287 fr. 40 dès le 1er juillet 2018.
Le premier juge a arrêté son minimum vital en distinguant trois périodes, à savoir celle courant jusqu’au 30 juin 2018, où l’épouse occupait avec ses enfants la villa familiale, celle du 1er juillet au 30 novembre 2018, pour tenir compte de ses nouveaux frais de logement et de son concubinage et celle dès le 1er décembre 2018, date fixée pour la reprise d’une activité lucrative :
Jusqu’au 30 juin 2018
Base mensuelle (base pour famille monoparentale) 1'350.00
Frais de logement (après déduction participations enfants) 700.00
Assurance-maladie LAMAL 261.00
Total mensuel 2'311.00
Du 1er juillet au 30 novembre 2018
Base mensuelle (1/2 base pour couple) 850.00
Frais de logement (après déduction participations enfants) 139.00
Assurance-maladie LAMAL 261.00
Total mensuel 1’250.00
Dès le 1er décembre 2018
Base mensuelle (1/2 base pour couple) 850.00
Frais de logement (après déduction participations enfants) 139.00
Assurance-maladie LAMAL 261.00
Frais de transport 130.00
Frais de repas 100.00
Total mensuel 1’480.00
Jusqu’au 30 juin 2018
C.F.________
D.F.________
E.F.________
Base mensuelle OPF
600.00
600.00
400.00
Part des frais au logement
190.00
190.00
190.00
Assurance-maladie
175.00
174.00
156.00
Devoirs surveillés
10.00
Loisirs
46.00
46.00
50.00
Total besoins de l’enfant
1'011.00
1'020.00
796.00
./. Allocations familiales
580.00
580.00
580.00
Total coûts directs
431.00
440.00
216.00
Dès le 1er juillet 2018
C.F.________
D.F.________
E.F.________
Base mensuelle OPF
600.00
600.00
400.00
Part des frais au logement
412.00
412.00
412.00
Assurance-maladie
175.00
174.00
156.00
Devoirs surveillés
10.00
Loisirs
46.00
46.00
50.00
Total besoins de l’enfant
1'233.00
1'242.00
1’018.00
./. Allocations familiales
580.00
580.00
580.00
Total coûts directs
653.00
662.00
438.00
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication).
2.2.2 En l’espèce, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée dès lors qu’elle a pour objet la fixation de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs. Les pièces nouvelles produites par les parties sont dès lors recevables.
3.1 3.1.1 L’appelante fait valoir que le salaire mensuel net de 6'687 fr. retenu par le premier juge pour l’intimé est erroné. Elle soutient que selon les fiches de salaire de l’intimé, ce salaire se monterait en réalité à 6'887 fr. et que l’intimé percevrait en outre un treizième salaire, cela ressortant du certificat de salaire 2017 ainsi que des déclarations de l’intéressé à l’audience de mesures provisionnelles.
3.1.2 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n° 982, p. 571 note infrapaginale 2118 ; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC).
3.1.3 En l’espèce, il ressort des fiches de salaire des mois de janvier à avril 2018 que le salaire mensuel net de l’intimé se monte effectivement, une fois les allocations familiales par 1'740 fr. déduites, à 6'887 francs.
Depuis le mois d’août 2018, l’intimé, qui ne conteste pas percevoir un treizième salaire, a vu son salaire baisser à 90% en raison de son incapacité de travail durant depuis plusieurs mois, son salaire mensuel net se montant désormais à 6'150 fr. 90. On ne saurait toutefois dire que cette diminution de salaire, intervenue depuis trois mois et liée à une incapacité de travail dont rien n’indique à ce stade qu’elle soit appelée à durer, constitue un changement significatif et durable justifiant la prise en compte de cette diminution temporaire de salaire.
On retiendra dès lors que le revenu mensuel net de l’intimé se monte à 6'887 fr., payable treize fois l’an, ce qui correspond, en chiffre arrondis, à une capacité contributive de 7'460 fr. ([6'887 x 13] : 12) par mois.
3.2 3.2.1 L’appelante conteste la prise en compte du loyer de l’intimé à hauteur de 1'900 fr. par mois et fait valoir, dès lors que celui-ci est fondé sur un taux hypothécaire de référence de 3%, qu’il y aurait lieu de tenir compte de la baisse de ce taux de référence, qui est désormais de 1.5%.
3.2.2 La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
3.2.3 En l’espèce, le loyer de l’intimé se monte à 1'900 fr., charges comprises. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte une hypothétique baisse de loyer, dès lors que l’on ne peut exclure à ce stade que cette baisse ne soit pas répercutée par le bailleur eu égard à l’évolution d’autres paramètres de fixation du loyer.
3.2.4 Quant aux frais médicaux invoqués par l’intimé, force est de constater que les quittances pour l’achat de médicaments produites à l’appui de sa réponse ne permettent pas pour autant de retenir en l’état qu’il épuiserait sa franchise de 2'500 fr., ni a fortiori la quote-part de 10%.
3.2.5 On s’en tiendra donc aux charges essentielles retenues par le premier juge à hauteur de 3'584 fr. par mois, de sorte que l’intimé bénéficie en définitive d’un disponible se montant à 3'876 fr. (7'460 – 3'584) par mois.
3.3. 3.3.1 L’appelante conteste le montant de son loyer retenu dès le 1er juillet 2018 et fait valoir que sa participation, calculée sur la base d’un loyer mensuel de 2'750 fr., aurait dû l’être en prenant de surcroît en considération les deux places de parc liées à ce bail, dont les loyers se montent à 150 fr. et 90 fr. par mois.
3.3.2 Pour admettre la prise en compte d’une place de stationnement, il aurait fallu cependant que l’appelante rende vraisemblable que l’utilisation personnelle d’un véhicule serait indispensable en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressée (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
En l’occurrence, l’appelante n’établit pas au stade de la vraisemblance que tel serait le cas, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir le loyer des places de stationnement dans le calcul de son minimum vital.
3.4 3.4.1 L’appelante fait valoir qu’en raison de son déménagement, sa prime d’assurance-maladie LAMAL a augmenté dès le 1er juillet 2017, passant de 260 fr. 80 à 287 fr. 40 pour elle-même, les primes d’assurance-maladie des enfants ayant également augmenté de 174 fr. 90 à 186 fr. 60 pour C.F., de 173 fr. 90 à 185 fr. 60 pour D.F. et de 155 fr. 70 à 169 fr. 60 pour E.F.________.
3.4.2 Bien que ces augmentations ne s’avèrent pas significatives, on en tiendra néanmoins compte, dès lors qu’il y a lieu de toute manière de procéder à un nouveau calcul des coûts d’entretien des enfants en raison de leur déménagement le 1er juillet 2018 à [...].
Les coûts directs des enfants se présentent ainsi comme suit :
Jusqu’au 30 juin 2018
C.F.________
D.F.________
E.F.________
Base mensuelle OPF
600.00
600.00
400.00
Part des frais au logement
190.00
190.00
190.00
Assurance-maladie
175.00
174.00
156.00
Devoirs surveillés
10.00
Loisirs
46.00
46.00
50.00
Total besoins de l’enfant
1'011.00
1'020.00
796.00
./. Allocations familiales
580.00
580.00
580.00
Total coûts directs
431.00
440.00
216.00
Dès le 1er juillet 2018
C.F.________
D.F.________
E.F.________
Base mensuelle OPF
600.00
600.00
400.00
Part des frais au logement
412.00
412.00
412.00
Assurance-maladie
187.00
186.00
170.00
Devoirs surveillés
10.00
Loisirs
46.00
46.00
50.00
Total besoins de l’enfant
1'245.00
1'254.00
1'032.00
./. Allocations familiales
580.00
580.00
580.00
Total coûts directs
665.00
674.00
452.00
3.5 3.5.1 L’appelante conteste l’imputation d’un revenu hypothétique de 1'500 fr. net par mois à compter du 1er décembre 2018. Elle fait valoir que le délai d’adaptation serait trop court compte tenu du fait qu’elle n’a plus travaillé depuis 12 ans et qu’elle a recherché un emploi dès qu’elle a su qu’elle pourrait bénéficier d’un logement à [...] et qu’elle pourrait ainsi faire garder les enfants en se rapprochant de ses parents. Malgré ses recherches depuis l’audience de première instance, elle n’aurait trouvé qu’un emploi sur appel ne lui procurant pas des revenus supérieurs à quelques centaines de francs par mois. Enfin, l’appelante conteste la quotité du revenu hypothétique pris en considération, soit 1'500 fr. pour une activité à 50% en tant que secrétaire ou assistante.
3.5.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Mühlhauser/Jung, Lohnbuch Schweiz 2018, Alle Löhne der Schweiz auf einen Blick, Zurich 2018 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l’on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
3.5.3 En l’espèce, l’appelante ne conteste pas qu’elle serait désormais en mesure de reprendre une activité professionnelle, au vu de son âge, de son état de santé, de sa formation et du fait que les enfants sont tous scolarisés mais estime que le délai imparti à cet effet est insuffisant. Les recherches d’emploi de l’appelante semblent cependant avoir porté leurs fruits, du moins dans une certaine mesure, puisqu’il ressort de l’instruction que l’appelante a été engagée par la Commune de [...] dans le courant du mois d’août 2018 en qualité d’auxiliaire, sur la base d’un contrat de travail horaire qui n’a cependant pas été produit.
L’appelante soutient que cette activité ne pourra toutefois pas lui procurer des revenus supérieurs à quelques centaines de francs par mois, de sorte que le revenu hypothétique de 1'500 fr. net par mois retenu par le premier juge à compter du 1er décembre 2018 pour une activité à mi-temps en qualité de secrétaire ou d’assistante serait infondé. En l’occurrence, il ressort du calculateur de salaire en ligne pour le canton de Vaud (http://www.scris.vd.ch/Default.aspx?DomId=2072) qu’une employée de bureau, au bénéfice d’un apprentissage sanctionné par un certificat fédéral de capacité, âgée de 42 ans, réalise à plein temps, selon la branche d’activité, un salaire mensuel brut moyen de l’ordre de 5'670 fr. à 6'620 fr. dans la branche « activités juridiques et comptables », de 5'260 fr. à 6'620 fr. dans la branche « activités immobilières », de 4'830 fr. à 6'170 fr. dans la branche « activités des organisations associatives » ou encore de 4'510 fr. à 5'140 fr. dans la branche « commerce de détail ». C’est dire qu’en retenant un salaire mensuel net de 1'500 fr. pour une activité à mi-temps, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, ce salaire s’avérant, après déduction des cotisations sociales à hauteur de quelque 12%, encore bien en dessous de la fourchette inférieure ressortant des données statistiques précitées.
En ce qui concerne le délai d’adaptation retenu par le premier juge, on relèvera que les parties sont séparées depuis plus de quatre ans, que la plus jeune des enfants du couple, née en septembre 2010, est vraisemblablement scolarisée depuis plus de trois ans et que l’appelante ne saurait prétendre perpétuer indéfiniment la répartition des tâches convenues au sein du couple. Dans un arrêt rendu le 21 septembre 2018, le Tribunal fédéral, constatant que la règle de 10-16 ans relative à l’exercice d’une activité lucrative par le parent gardien ne correspondait plus à la réalité sociale, a considéré que s’il ne pouvait être exigé d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on était désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire II (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6, destiné à la publication). En l’occurrence, les enfants du couple sont âgés de 8, 12 et 14 ans, de sorte qu’on ne saurait dire que leur prise en charge constitue un obstacle à l’exercice, par l’appelante, d’une activité lucrative à mi-temps. L’appelante ne le soutient d’ailleurs pas. Au surplus, elle a disposé de suffisamment de temps pour s’adapter à sa nouvelle situation et on ne saurait cautionner le choix de l’appelante d’entreprendre une nouvelle formation de santé, alors qu’elle bénéficie d’une formation professionnelle complète dans un domaine d’activité porteur d’emploi, plutôt que de privilégier ses recherches d’emploi.
En définitive, faute pour l’appelante d’avoir démontré, à tout le moins au stade de la vraisemblance, que le revenu qu’elle réaliserait auprès de la Commune de [...] ne dépasserait pas quelques centaines de francs par mois, elle doit se voir opposer le revenu hypothétique de 1'500 fr. net par mois retenu par le premier juge à compter du 1er décembre 2018.
3.6 3.6.1 Force est donc de constater, compte tenu de ce que les charges essentielles de l’appelante se montent à 2'311 fr. par mois pour la période précédant le 1er juillet 2018, à 1'250 fr. par mois pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2018 et à 1'480 fr. par mois dès lors, que son budget présente pour les première et deuxième périodes un déficit se montant respectivement à 2'311 fr. et à 1'250 francs. Ce déficit sera en conséquence réparti à parts égales entre les enfants et ajouté à leurs besoins d’entretien à titre de contribution de prise en charge, celle-ci devant ainsi être arrêtée, en chiffres arrondis, par enfant, à 770 fr. pour la première période et à 416 fr. pour la seconde période. Au vu du revenu hypothétique de 1'500 fr. par mois imputé à l’appelante dès le 1er décembre 2018, on doit considérer qu’elle est en revanche en mesure de couvrir ses besoins d’entretien à compter de cette date.
3.6.2 Il s’ensuit que les montants nécessaires à l’entretien des enfants doivent être arrêtés comme suit :
Jusqu’au 30 juin 2018
C.F.________
D.F.________
E.F.________
Coûts directs
431.00
440.00
216.00
Contribution de prise en charge
770.00
770.00
770.00
Total entretien convenable
1'201.00
1'210.00
986.00
Du 1er juillet au 30 novembre 2018
C.F.________
D.F.________
E.F.________
Coûts directs
665.00
674.00
452.00
Contribution de prise en charge
416.00
416.00
416.00
Total entretien convenable
1'081.00
1'090.00
868.00
Dès le 1er décembre 2018
C.F.________
D.F.________
E.F.________
Coûts directs
665.00
674.00
452.00
Contribution de prise en charge
00.00
00.00
00.00
Total entretien convenable
665.00
674.00
452.00
3.6.3 Après couverture de ses charges essentielles, par 3'584 fr., l’intimé bénéficie, compte tenu d’un revenu mensuel net de 7'460 fr., d’un disponible de 3'876 fr. par mois. Il est ainsi en mesure de couvrir l’intégralité des coûts d’entretien des enfants en ce qui concerne les trois périodes précitées, puisque ces coûts se montent au total à respectivement 3'397 fr., 3'039 fr. et 1791 francs. En conséquence, les contributions d’entretien seront arrêtées, en chiffre arrondis, à 1'200 fr. pour C.F., 1'210 fr. pour D.F. et 985 fr. pour E.F.________ en ce qui concerne la période du 1er avril au 30 juin 2018, à 1'080 fr. pour C.F., 1'090 fr. pour D.F. et 870 fr. pour E.F.________ en ce qui concerne la période du 1er juillet au 30 novembre 2018 et à 670 fr. pour C.F., 680 fr. pour D.F. et 450 fr. pour E.F.________ dès et y compris le 1er décembre 2018, les chiffres II à X du dispositif de l’ordonnance attaquée devant être modifiés en conséquence.
4.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant à ce que les frais extraordinaires des enfants soient partagés par moitié, au motif que ceux-ci n’étaient pas suffisamment documentés.
4.2 Les besoins extraordinaires selon l'art. 286 al. 3 CC concernent des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6 ; CACI 30 juin 2014/361 ; CACI 31 août 2016/493).
Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant ; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2).
La jurisprudence n'impose aucunement au juge de répartir de telles charges proportionnellement aux revenus des parties. Les dépenses extraordinaires peuvent être réparties proportionnellement aux soldes disponibles de chacune des parties et non en fonction de leur revenu (TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6). Lorsqu’il n’y a pas disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3).
4.3 L’appelante indique qu’il s’agit de frais de lunettes pour C.F.________ et d’orthodontie pour D.F.. Elle a produit les factures relatives à ces frais, soit 387 fr. en février 2017 et 258 fr. en janvier 2018 pour C.F. et 93 fr. pour D.F.________ en septembre 2015. Elle produit en outre en appel une facture de dentiste de 572 fr. 25 pour E.F.________ concernant un traitement dentaire du 13 au 25 juin 2018.
Les enfants bénéficient chacun d’une couverture d’assurance complémentaire auprès du [...], comportant notamment une assurance pour les soins dentaires ainsi qu’une assurance complémentaire pour les soins ambulatoires et hospitaliers, couvrant en règle générale les frais d’opticien. Les frais allégués (lunettes pour C.F., orthodontie pour D.F. et traitement dentaire pour E.F.) bénéficient en principe des couvertures d’assurance précitées, l’appelante ne rendant en tout cas pas vraisemblable que tel ne serait pas le cas. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que les frais extraordinaires allégués par l’appelante n’avaient pas suffisamment été établis, étant relevé que les primes relatives aux assurances complémentaires des enfants ont été prises en compte dans les coûts d’entretien des enfants. Au surplus, la production d’une unique facture en ce qui concerne les frais orthodontiques de D.F. ne permet ni de tenir pour vraisemblable l’existence d’un traitement orthodontique, ni de chiffrer le coût d’un tel traitement, qui fait en principe l’objet d’un devis. Quant aux factures d’art-thérapie produites pour E.F.________, on relève qu’elles remontent au printemps 2015, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte à ce stade.
Le grief sera dès lors rejeté.
5.1. L’appelante reproche au premier juge d’avoir rejeté la requête d’avis aux débiteurs en retenant que les retards de paiement de l’intimé ne démontraient pas une mauvaise volonté crasse dans l’exécution de ses obligations.
5.2 Aux termes des art. 177 et 291 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicables par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, lorsque l’un des époux (respectivement parent) ne satisfait pas à son devoir d’entretien (ou néglige de prendre soin de l’enfant), le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l’époux (respectivement du représentant légal de l’enfant).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC ; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in FamPra.ch 2004 p. 372).
Le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé (ATF 110 II 9 consid. 4b selon lequel le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, doit tolérer que son minimum vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité). A l'instar de l'office, il ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2).
5.3 En l’espèce, l’intimé s’est engagé par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 août 2014 à verser pour l’entretien des siens une pension mensuelle de 3'420 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2014. Par requête de mesures provisionnelles du 20 mars 2018, il a conclu à ce que la contribution précitée soit réduite à 2'000 fr. par mois, hors allocations familiales, dès le 1er avril 2018. Depuis le mois de mai 2018, il n’a contribué à l’entretien des siens qu’à hauteur de 2'500 fr. par mois, hors allocation familiales. Finalement, pour le mois de novembre 2018, l’intimé s’est acquitté d’une pension de 1'000 fr. par mois, plus les allocations familiales. L’intimé a ainsi fait preuve depuis le début de la procédure d’une mauvaise volonté crasse en ce qui concerne l’entretien de sa famille et a failli à cette obligation en réduisant unilatéralement le montant de ses versements mensuels à compter du mois de mai 2018, alors même qu’il ne pouvait ignorer, celui-ci étant conseillé par un mandataire professionnel, que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 août 2014 continuait à s’appliquer tant que le premier juge n’aurait pas statué sur sa requête de mesures provisionnelles De surcroît, il a persisté à ne verser que 2'500 fr. par mois après le prononcé de l’ordonnance attaquée, bien que le dispositif de cette décision indique qu’elle est immédiatement exécutoire nonobstant appel, puis a réduit en dernier lieu cette contribution à 1'000 fr. par mois. S’agissant des motifs pour lesquels l’intimé a réduit sa contribution d’entretien dès mai 2018, il soutient désormais, après avoir expliqué au premier juge qu’il avait rencontré quelques difficultés à accomplir ses tâches administratives en raison de problèmes de santé, qu’il serait empêché de verser les contributions d’entretien car il serait contraint de régler des factures médicales. On relèvera que l’entretien de la famille prime les dettes de l’intimé, même s’il s’agit de factures médicales, et que les contributions en question n’entament pas le minimum vital de l’intimé, celui-ci bénéficiant, après versement des contributions d’entretien, d’un disponible se montant à 480 fr. pour la période du 1er avril au 30 juin 2018, de 835 fr. pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2018 et de 2'075 fr. dès le 1er décembre 2018. De surcroît, on constate que les frais médicaux en question se montent à 1'733 fr. 75 alors que les montants impayés se montent depuis le mois de mai dernier à 4'500 fr. ([500 x 6] + 1’500]), de sorte que les motifs invoqués par l’intimé n’apparaissent guère convaincants. En définitive, les problèmes de santé, tels que retenus par le premier juge, ne sauraient justifier la réduction des contributions d’entretien décidées unilatéralement par l’intimé, pas plus que ses factures médicales. Les circonstances laissent apparaître au contraire une ferme volonté de l’intimé, mois après mois, de ne pas honorer ses obligations d’entretien, même après que le premier juge ait rendu son ordonnance de mesures provisionnelles. L’ensemble des motifs justifie d’ordonner l’avis aux débiteurs et d’admettre en conséquence l’appel sur ce point.
6.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
6.2 Selon l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). En l’espèce, l’appelante obtient quasiment gain de cause en ce qui concerne les contributions d’entretien dues pour les première et deuxième périodes mais perd en ce qui concerne celles relatives à la troisième période, l’imputation d’un revenu hypothétique étant confirmée. L’appelante gagne en revanche sur la question de l’avis aux débiteurs. Compte tenu de l’adjudication respective des conclusions des parties et de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et ainsi qu’à 350 fr. et 200 fr. pour les procédures provisionnelles respectivement de l’appelante et de l’intimé (art. 7 et 30 TFJC par analogie), seront répartis à parts égales entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat en ce qui concerne l’appelante, celle-ci plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Vu le sort de l’appel, les dépens seront compensés.
6.3 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]).
Il ressort de la liste des opérations de l’avocate Séverine Berger, conseil de l’appelante, que celle-ci a consacré 7h35 à la procédure d’appel et que ses débours se montent à 35 fr. 70. Les mémos de transmission, portés en compte à hauteur de 0.90 h., ne sauraient être pris en considération à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CACI 27 avril 2016/243 et les réf. citées). Ils seront dès lors déduits du décompte, de même que les opérations du 17 octobre au 26 octobre 2018, totalisant 0.50 h. (17.10.2018 : corrections, 0.30 h., 25.10.2018 : étude dossier, 0.10 h., 26.10.2018 : lettre à Cour d’appel civile, 0.10 h.), la procédure d’appel ne comportant au cours de cette période aucune écriture de l’appelante qui explique ces opérations. S’agissant des débours, facturés à hauteur de 35 fr. 70, il y a lieu de déduire les frais pour l’envoi des courriers électroniques par 3 fr., qui ne correspondent pas à une opération dont le montant est objectivement déterminé, le raccordement internet entrant pour le surplus dans les frais généraux de l’avocat. En définitive, on retiendra que Me Berger a consacré 6h10 à la procédure d’appel, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), son indemnité d’office doit être arrêtée à 1'110 fr., plus 32 fr. 70 à titre de débours, TVA par 7.7% en sus (88 fr. ), soit une indemnité totale arrondie à 1'230 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et de l’indemnité à son conseil d’office.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II à X de son dispositif comme il suit :
II. dit que, dès et y compris le 1er avril 2018 et jusqu’au 30 juin 2018, B.F.________ contribuera à l’entretien de son fils C.F., né le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. (mille deux cent francs), montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., allocations familiales dues en sus, et dit que le montant assurant l’entretien convenable de C.F.________ pour cette période est arrêté à 1'201 fr. (mille deux cent un francs) par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites.
III. dit que, dès et y compris le 1er avril 2018 et jusqu’au 30 juin 2018, B.F.________ contribuera à l’entretien de son fils D.F., né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., allocations familiales dues en sus, et dit que le montant assurant l’entretien convenable d’D.F.________ pour cette période est arrêté à 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites.
IV. dit que, dès et y compris le 1er avril 2018 et jusqu’au 30 juin 2018, B.F.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.F., née le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 985 fr. (neuf cent huitante-cinq francs), montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., allocations familiales dues en sus, et dit que le montant assurant l’entretien convenable de E.F.________ pour cette période est arrêté à 986 fr. (neuf cent huitante-six francs) par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites.
V. dit que, dès et y compris le 1er juillet 2018 et jusqu’au 30 novembre 2018, B.F.________ contribuera à l’entretien de son fils C.F., né le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'080 fr. (mille huitante francs), montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., allocations familiales dues en sus, et dit que le montant assurant l’entretien convenable de C.F.________ pour cette période est arrêté à 1'081 fr. (mille huitante et un francs) par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites.
VI. dit que, dès et y compris le 1er juillet 2018 et jusqu’au 30 novembre 2018, B.F.________ contribuera à l’entretien de son fils D.F., né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'090 fr. (mille nonante francs), montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., allocations familiales dues en sus, et dit que le montant assurant l’entretien convenable d’D.F.________ pour cette période est arrêté à 1'090 fr. (mille nonante francs) par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites.
VII. dit que, dès et y compris le 1er juillet 2018 et jusqu’au 30 novembre 2018, B.F.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.F., née le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 870 fr. (huit cent septante francs), montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., allocations familiales dues en sus, et dit que le montant assurant l’entretien convenable de E.F.________ pour cette période est arrêté à 868 fr. (huit cent soixante-huit francs) par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites.
VIII. dit que, dès et y compris le 1er décembre 2018, B.F.________ contribuera à l’entretien de son fils C.F., né le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 670 fr. (six cent septante francs), montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., allocations familiales dues en sus, et dit que le montant assurant l’entretien convenable de C.F.________ pour cette période est arrêté à 665 fr. (six cent soixante-cinq francs) par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites.
IX. dit que, dès et y compris le 1er décembre 2018, B.F.________ contribuera à l’entretien de son fils D.F., né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 680 fr. (six cent huitante francs), montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., allocations familiales dues en sus, et dit que le montant assurant l’entretien convenable d’D.F.________ pour cette période est arrêté à 674 fr. (six cent septante-quatre francs) par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites.
X. dit que, dès et y compris le 1er décembre 2018, B.F.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.F., née le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 450 fr. (quatre cent cinquante francs), montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., allocations familiales dues en sus, et dit que le montant assurant l’entretien convenable de E.F.________ pour cette période est arrêté à 452 fr. (quatre cent cinquante-deux francs) par mois, allocations familiales par 580 fr. déduites.
Xbis. ordonne au R., respectivement à tout employeur ou organisme (caisse de chômage, assurance, etc.) versant des prestations à B.F., de prélever directement chaque mois, dès le 1er décembre 2018, le montant des pensions dues pour l’entretien des siens, soit 1'800 fr., allocations familiales éventuelles en sus, et de le verser sur le compte postal de A.F.________ (IBAN [...]).
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’150 fr. (mille cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante A.F.________ par 575 fr. (cinq cent septante-cinq francs), ces frais étant provisoirement supportés par l’Etat, et à la charge de l’intimé B.F.________ par 575 fr. (cinq cent septante-cinq francs).
IV. L’indemnité de Me Séverine Berger, conseil d’office de l’appelante A.F.________, est arrêtée à 1'230 fr. (mille deux cent trente francs), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office et des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Séverine Berger (pour A.F.), ‑ Me Lorraine Ruf (pour B.F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :