Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 863
Entscheidungsdatum
20.11.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TU10.042437-140653

559

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 novembre 2014


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Battistolo et Mme Charif Feller Greffier : M. Zbinden


Art. 125, 298a CC

Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.R., à Chardonne, demanderesse, et B.R., à Corsier-sur-Vevey, demandeur, contre le jugement rendu le 3 mars 2014 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 3 mars 2014, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment dit que l’autorité parentale sur les enfants [...], né le [...] 1998, et [...], née le [...] 2002, est exercée conjointement par B.R.________ et A.R.________ (II), dit que la garde sur [...] est attribuée à B.R.________ (III), dit que la garde sur [...] est exercée de façon conjointe et alternée, à raison d’une semaine sur deux, par B.R.________ et A.R.________ (IV), dit que A.R.________ exercera un libre et large droit de visite sur [...], d’entente entre les parties et [...]; à défaut d’entente, A.R.________ aura [...] auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (V), dit que B.R.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement le premier de chaque mois à A.R.________ de 1'200 fr., moitié des allocations familiales la concernant en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; il participera en outre par moitié aux frais extraordinaires de [...] (VI), dit que B.R.________ contribuera à l’entretien de A.R.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, de la somme de 3'000 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 20 décembre 2018 (VII).

En droit, les premiers juges ont retenu, en substance, que [...] pâtissait du régime de garde alternée, selon le premier rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), que le second rapport du SPJ a relevé que [...] aimerait être davantage chez sa mère, sans pour autant vouloir toujours y habiter. Son jeune âge ne permettant pas de tenir compte de son avis et le SPJ ayant constaté certains manquements de la mère quant au suivi scolaire de [...], les premiers juges ont considéré que cela justifiait l’instauration d’une garde alternée qui permettrait au père de participer au suivi scolaire et aux enfants de se voir davantage. En outre, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’allouer une contribution d’entretien de 1'200 fr. à [...], versée par son père, ce qui correspondait à la moitié de12,5% (arrondi) du revenu hypothétique de 19'000 fr. retenu pour celui-ci, compte tenu de la garde partagée. Les premiers juges ont également condamné le père à participer par moitié aux frais extraordinaires de [...]. Ils ont enfin considéré qu’il se justifiait d’allouer une contribution d’entretien à l’épouse. En appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, ils ont retenu un disponible de 7'116 fr., compte tenu des revenus de 19'000 fr. pour l’époux et de 3'000 fr. pour l’épouse et de leurs charges respectives de 11'320 fr. et de 4'764 francs. Le disponible a été réparti par 60% à l’époux qui avait la garde de [...] et la moitié de la garde de [...], la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’épouse devant être arrêtée à 3'410 francs. Cependant, ne pouvant statuer ultra petita, les premiers juges ont limité cette contribution à 3'000 francs, jusqu’au 20 décembre 2018.

B. a) Par acte du 3 avril 2014, A.R.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme comme suit :

« IV : Dit que la garde sur [...] est attribuée à A.R.________.

V : Dit que B.R.________ exercera un libre et large droit de visite sur [...], d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, B.R.________ aura [...] auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, alternativement à Pâques, Pentecôte ou Nouvel-An, et pendant la moitié des vacances scolaires. Dit que A.R.________ exercera un libre et large droit de visite sur [...], d’entente entre les parties et [...]; à défaut d’entente, A.R.________ aura [...] auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, alternativement à Pâques, Pentecôte ou Nouvel-An, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

VI : Dit que B.R.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...], par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en main de A.R.________, d’un montant de CHF 3'000.-- (trois mille francs), allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que [...] ait atteint l’âge de quinze ans puis de CHF 4'000.- (quatre mille francs), allocations familiales en sus, dès lors et au-delà de la majorité jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux ; il participera en outre, par moitié, aux frais extraordinaires de [...].

Le jugement entrepris est pour le surplus confirmé. »

Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du ch. VI du jugement, en ce sens que la contribution d’entretien de [...] est arrêtée à 1'500 fr. jusqu’aux 15 ans de l’enfant puis à 2'500 fr. jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle et pour autant qu’elle le soit dans les délais normaux. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant les premiers juges.

Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et produit un onglet de pièces sous bordereau à l’appui de son écriture. Il ressort de la pièce nouvelle produite que [...], thérapeute en kinésiologie, atteste que :

« [...], lors de la séance du 28 mars 2014, en toute liberté, a exprimé son vif souhait de vivre chez sa mère, A.R.________. »

Par réponse du 18 novembre 2014, B.R.________ a conclu au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens.

b) Par acte du 4 avril 2014, B.R.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à ce qu’il soit réformé à son ch. VII en ce sens qu’aucune contribution n’est due en faveur de A.R.________ et que celle-ci contribuera à l’entretien de [...] par la somme de 600 fr. par mois et d’avance jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière et pour autant qu’il poursuive ses études de façon sérieuse et suivie.

Le 6 mai 2014, B.R.________ a signalé à la Cour de céans des liens d’amitié avérés entre A.R.________ et [...].

Le 7 octobre 2014, A.R.________ a produit une réponse, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle y allègue en outre ce qui suit :

« L’intimée A.R.________ vient d’informer le conseil soussigné que sa fille [...], laquelle aura bientôt douze ans, a souhaité vivre chez elle, à Chardonne. Ainsi, depuis le 11 septembre 2014, l’enfant [...] vit chez sa maman, l’intimée. L’appelant connaît cette situation et n’y a pas réagi. Depuis cette date, l’appelant a exercé sur [...] un droit de visite usuel, selon les informations fournies par l’intimée. »

Par fax du 13 novembre 2014, B.R.________ s’est déterminé sur ce fait, alléguant ce qui suit :

« […] je vous informe que [...] vie effectivement, depuis octobre dernier, chez sa mère à Chardonne. Elle va toutefois chez son père au rythme suivant :

4 fois par semaine à midi afin d’y manger (en lieu et place de la cantine), une nuit par semaine, un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires ».

c) Depuis le dépôt des appels, A.R.________ a, à plusieurs reprises, la dernière fois le 29 octobre 2014, fait état de problèmes de communication entre les parties.

Le 25 juillet 2014, A.R.________ a en outre informé la Cour de céans que [...] avait échoué aux examens finaux de sa scolarité obligatoire.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

B.R., né le [...] 1964, et A.R., née le [...] 1973, se sont mariés le [...] 1996 à Vevey.

De cette union sont issus :

[...], né le [...] 1998,

[...], née le [...] 2002.

Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 28 janvier 2009, les parties sont convenues d’une contribution d’entretien globale de 6'000 fr. par mois, comprenant implicitement une pension pour les enfants de 2'880 fr. et une part pour l’épouse de 3'120 francs, ainsi que de l’attribution de la garde des deux enfants conjointement aux deux parents, qui conviendraient d’entente entre eux de la répartition du temps passé avec les enfants et, à défaut d’entente, auraient leurs enfants auprès d’eux une semaine sur deux du lundi matin au dimanche soir.

Par demande du 24 décembre 2010, A.R.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au divorce (I), à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur les enfants, sous réserve d’un large droit de visite du père, fixé à défaut d’entente (Il et III), à ce que B.R.________ contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par une pension, allocations familiales en sus, de 2'500 fr. jusqu’à l’âge de douze ans révolus, 3000 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus et 3'500 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière, l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étant réservé, B.R.________ contribuant en outre aux frais extraordinaires des enfants (IV), à ce que B.R.________ contribue à l’entretien de A.R.________ par le versement d’une pension de 4'000 fr. jusqu’au 30 novembre 2011 et 3000 fr. dès lors et jusqu’au 20 décembre 2018 (V), les pensions mentionnées sous chiffres IV et V étant indexées (VI).

Par réponse du 10 mars 2011, B.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions I et VII ; reconventionnellement, il a notamment conclu à ce que l’autorité parentale sur les deux enfants soit exercée conjointement (I), à ce que la garde sur les enfants soit attribuée à leur père, sous réserve du droit de visite de la mère (II et III), à ce que A.R.________ contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par 650 fr. jusqu’à l’âge de 14 ans et 750 fr. dès lors et jusqu’à leur majorité ou leur indépendance financière pour autant qu’ils poursuivent leurs études de façon sérieuse et suivie (IV), dites pensions étant indexées (IV).

Le 29 août 2011, A.R.________ a déposé des déterminations, dans lesquelles elle a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa demande.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment astreint B.R.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 7’000 fr., dès et y compris le 1er janvier 2011. Cette contribution comprenait une part pour les enfants de 3'880 fr. et une part pour l’épouse de 3'120 francs.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 janvier 2012, le même magistrat a rejeté la requête de B.R.________ tendant à ce que la contribution d’entretien soit réduite à 3'880 francs.

Le 8 mars 2012, les parties ont convenu de fixer la contribution d’entretien due par B.R.________ aux siens à un montant de 7'400 fr. par mois.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a astreint B.R.________ a contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 3'850 fr., allocation familiales en sus, dès le 1er mai 2013. Cette contribution comportait une part pour l’épouse de 620 fr. et une pour les enfants arrondie à 3'230 francs.

Par arrêt du 25 juin 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a réformé l’ordonnance en ce sens que B.R.________ devait contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.R.________, à compter du 1er mai 2013, d’un montant de 5'400 fr., allocations familiales en sus, étant précisé qu’il continuerait comme auparavant à prendre en charge les activités extrascolaires des enfants, les primes d’assurance-maladie de ceux-ci, y compris les dépenses médicales, ainsi que les primes d’assurance-vie des enfants. Pour arriver à ce montant, le magistrat a retenu un revenu hypothétique de 19'433 fr. 90 pour le défendeur, justifié par le fait que celui-ci avait volontairement quitté l’emploi lui permettant de percevoir ce revenu pour prendre un nouvel emploi, dont le salaire était de 12'903 francs.

L’audience de jugement a eu lieu le 12 novembre 2013. B.R.________ y a déposé des conclusions complémentaires. II a notamment conclu subsidiairement à l’admission des conclusions I et VII et, reconventionnellement, à ce que l’autorité parentale sur les deux enfants soit exercée conjointement (I), à ce que la garde sur [...] soit attribuée au père, et celle sur [...] exercée de façon conjointe et alternée, à raison d’une semaine sur deux (Il), à ce qu’un libre et large droit de visite soit exercé par A.R., d’entente entre les parties et avec la participation de [...], fixé à défaut d’entente à un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (III), à ce que A.R. contribue à l’entretien de [...], par mois et d’avance, en versant à B.R.________ la somme de 600 fr. jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière pour autant qu’il poursuive ses études de façon sérieuse et suivie (IV), à ce que B.R.________ contribue à l’entretien de [...], par mois et d’avance, en versant à A.R.________ la somme de 750 fr., allocations familiales la concernant en sus et ceci jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière pour autant qu’elle poursuive ses études de façon sérieuse et suivie (V), les pensions prévues aux chiffres IV et V ci-dessus étant indexées (VI). Plus subsidiairement, il a notamment conclu à l’admission des conclusions I et VII et, reconventionnellement, à ce l’autorité parentale sur les deux enfants soit exercée conjointement (I), à ce que la garde sur [...] soit attribuée au père, et celle sur [...] confiée à la mère (II), à ce qu’un libre et large droit de visite soit exercé par chacun des parents sur l’enfant dont il n’a pas la garde, fixé à défaut d’entente (III), à ce que B.R.________ contribue à l’entretien de [...] par mois et d’avance, en versant à A.R.________ la somme de 1'500 fr., allocations familiales en sus et ce jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière pour autant qu’elle poursuive ses études de façon sérieuse et suivie (IV), à ce que A.R.________ contribue à l’entretien de [...], par mois et d’avance, en versant à B.R.________ la somme de 600 fr. jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière pour autant qu’il poursuive ses études de façon sérieuse et suivie (V), les pensions prévues aux chiffres IV et V ci-dessus étant indexées (VI).

Lors de l’audience, la demanderesse a conclu subsidiairement à une garde alternée concernant les enfants [...] et [...].

En outre, deux témoins ont été entendus lors de cette audience. [...], sœur de B.R.________, a expliqué que [...] allait bien lorsqu’elle était chez son père, qu’il n’y avait pas de souci quant à la garde alternée et qu’alors qu’elle avait eu des problèmes quand elle était plus jeune, elle allait de mieux en mieux et avait trouvé son équilibre.

[...], père d’un ami de [...], a exposé que le système de garde alternée avait globalement bien fonctionné jusque là, que [...] allait bien et évoluait normalement et qu’elle était satisfaite de la situation actuelle.

Le SPJ a produit deux rapports concernant la situation des enfants. Dans un premier rapport du 21 février 2012, le SPJ recommandait d’attribuer la garde de [...] à B.R.________ et de [...] à A.R.________, ajoutant que :

« Attribuer au contraire la garde des enfants à Monsieur B.R.________ satisferait [...], mais mettrait [...] en position difficile. En effet, celle-ci se situe, dirions-nous, à équidistance de ses deux parents ; de son discours: il ressort qu’elle se sent plus proche de sa mère, tout en voulant maintenir des relations étroites avec son père. Notons que Monsieur B.R.________ a, de son côté, assoupli sa position initiale. Le bonheur de ses enfants passe avant son désir de les avoir les deux auprès de lui, nous a-t-il dit; si ils (sic) souhaitaient vivre les deux chez leur mère, il pourrait l’accepter. Il ne souhaite pas non plus mettre des limites aux visites des enfants à leur mère.

Le régime de garde alternée qui prévaut aujourd’hui a montré ses limites. En effet, les deux parents ne s’entendent sur rien et ne parviennent pas à communiquer un minimum, même sur les questions importantes concernant leurs enfants, que ce soit la scolarité ou la santé. Par ailleurs, les enfants en souffrent, mais de manière différente.

[...] en a assez de transporter ses affaires d’une semaine à l’autre. Il gagnerait du temps et de l’énergie si la garde était attribuée à son père. En juin, il fêtera ses quatorze ans et il aura probablement un vélomoteur. Cela lui permettrait de se rendre chez sa mère plus librement, à l’avenir, s’il devait habiter chez son père.

[...], tout en ne se plaignant pas de ce régime, en pâtit aussi clairement, selon les dires de ses enseignantes. Le suivi scolaire est plus difficile à effectuer pour les parents et charge cette enfant d’une responsabilité qui est au-delà de son âge concernant l’organisation de ses devoirs scolaires.

Les enfants se sont exprimés clairement quant à leurs sentiments, au cas où ils seraient séparés. En effet, ils disent ne pas considérer comme fondamental de rester ensemble; ils disent qu’ils ne se sentent pas très proches l’un de l’autre et qu’ils ont des intérêts et des activités différents.

Tout en n’étant pas partisan de la séparation des fratries, nous nous trouvons dans une situation où, aussi bien le bon sens que le bien des enfants, semblent nous dicter cette proposition. La proximité géographique des lieux de vie des deux parents permettrait aux deux enfants de se rendre plus souvent et plus librement chez le parent non gardien. Cela a été exprimé plus nettement par [...] qui, si sa garde était attribuée à sa mère, souhaiterait passer le mercredi après-midi et la nuit du jeudi chez son père. De ce fait, les deux enfants ne seraient pas vraiment séparés et pourraient se rapprocher durant la semaine, selon leurs besoins. Pour [...], outre son âge, les arguments pratiques évoqués plus haut sont, à notre sens, convaincants. »

Un rapport réactualisé a été rendu par le SPJ le 3 juin 2013, dont il ressort ce qui suit :

« [...]:

Le régime de garde alternée lui convient et elle oublie moins souvent ses affaires qu’avant. Pourtant, elle aimerait être plus chez sa maman de qui elle se sent proche.

Avec [...], ils s’embêtent souvent et ils pourraient se voir à l’école ou à la cantine. De plus, si son frère faisait sport-études, elle le verrait encore moins.

Elle aimerait toutefois aller chez son père quand sa mère donne ses cours. Par exemple, tous les mercredis soirs. Son père pourrait venir la chercher à 18h30 au Mont de Corsier où elle fait son équitation et elle dormirait chez lui, pour aller directement à l’école jeudi matin.

[…]

Même si rien n’a changé sur Ie plan de la communication entre les parents,

[…]

Conclusions: Considérant ce qui précède, nous sommes en mesure de faire à votre Autorité les propositions suivantes:

D’attribuer la garde de [...] à Monsieur B.R.________ et celle de [...] à Madame A.R.________.

De maintenir l’autorité parentale conjointement aux deux parents.

D’instaurer un droit de visite usuel ou élargi selon entente. Particulièrement pour [...], les mercredis dès 18h00 au jeudi matin et pendant les semaines de cours donnés par sa mère. »

Le 14 octobre 2013, le SPJ a confirmé ses conclusions prises dans les deux rapports, dans la mesure où aucun fait nouveau n’avait été porté à sa connaissance à cette date.

La situation économique des parties est la suivante :

a) B.R.________ travaillait, jusqu’au 31 mars 2013, en qualité de sous-directeur au sein de la [...], à Vevey, et de la [...], à Aigle, deux filiales d’[...] et réalisait un revenu mensuel net de 19'433 fr. 90. Depuis le 1er avril 2013, il est employé en qualité de responsable de vente chauffage Romandie auprès de la société [...] et perçoit un salaire mensuel net de 11'734 fr. 80, auquel s’ajoutait, la première année, un bonus de 23'760 fr., ce qui représentait, après déduction de 15% de charges sociales, un montant mensuel net de 1'683 francs.

Ses charges mensuelles peuvent être arrêtées comme suit (cf. infra c. 3) :

½ montant de base pour un couple : 850 fr.

Montant de base [...]: 600 fr.

Loyer : 1'642 fr. 50

Impôts : 2'176 fr.

Assurance maladie [...] : 124 fr. 75

Assurance maladie et complémentaire

de l’appelant : 321 fr. 90

Assurances vie [...]: 115 fr. 10

Swisscom mobile [...]: 69 fr.

Fical sécurité : 117 fr. 70

Cablecom : 200 fr.

Carte de crédit Visa : 2'000 fr.

Axa protection juridique : 31 fr.

Orthodontie [...]: 103 fr.

Impôt foncier : 95 fr.

Paysagiste Verdon : 265 fr.

Leader Spa : 75 fr.

TOTAL 8’785 fr. 95

b) A.R.________ est au bénéfice d’une formation d’agente de voyage. A la naissance de [...], elle a réduit son taux d’activité de 100% à 50%, puis a cessé de travailler en 2006 pour s’occuper des enfants.

A partir de 2005, A.R.________ a commencé une formation dans le domaine des thérapies naturelles. Elle a mis en pratique ses connaissances en aménageant chez elle un espace pour effectuer des massages.

A.R.________ a été engagée le 23 septembre 2013 pour une durée de six mois en qualité de secrétaire de soins à la [...] et y a perçu un salaire mensuel de 2'000 fr. pour un taux d’activité de 50%. Elle travaille depuis le 1er mai 2014 en qualité de réceptionniste remplaçante itinérante à un taux de 50% au sein de [...] et réalise un revenu mensuel net de 2'508 fr. 13, treizième salaire compris.

Ses charges incompressibles se décomposent comme suit :

Montant de base : 1'200 fr.

Loyer : 2'238 fr.

Assurance maladie : 398 fr.

Leasing : 388 fr.

Frais de transport professionnels (1’040 km/mois): 300 fr.

TOTAL 4'524 fr.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables à la forme.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 et les références citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Cette règle est également applicable lorsque la procédure est régie par la maxime inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

En l’espèce, l’appelante a produit une pièce nouvelle, soit une attestation de [...], thérapeute en kinésiologie, datée du 11 avril 2014 et qui rapporte un fait postérieur au jugement entrepris. Ce moyen de preuve est dès lors recevable. A ce sujet, on relèvera encore que B.R.________ a spontanément informé la Cour de céans des liens d’amitié avérés entre la thérapeute et A.R.________.

En outre, les faits nouveaux allégués par les parties relatifs à l’échec scolaire de [...], la reprise d’un nouvel emploi par l’appelante ainsi que le retour de [...] chez l’appelante sont recevables sous l’angle de l’art. 317 CPC.

L’appelante prétend que la garde de [...] aurait dû lui être confiée et non pas être soumise au régime de la garde alternée, qui ne convient pas à l’enfant à ses propres dires et aux termes des rapports du SPJ.

a) Dans un arrêt récent (TF 5A_642/2012 du 23 octobre 2012 c. 4), le Tribunal fédéral a relevé que l’on pouvait s’interroger sur le point de savoir si la seule référence à l’absence de consentement des deux parents au maintien de l’autorité parentale conjointe ou à la garde alternée était suffisante pour refuser l’exercice en commun de l’autorité parentale ou du droit de garde; il a rappelé que la compatibilité de l’art. 133 al. 3 CC avec les art. 8 et 14 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) faisait d’ailleurs l’objet d’un recours pendant devant la Cour européenne des droits de l’Homme. En doctrine, Meier estime que l’exigence d’un accord des deux parents devrait être relativisée lorsque l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une garde alternée et que les circonstances objectives permettent de la mettre en place, même si les parents ont par ailleurs des difficultés de communication; il relève que le nouveau droit, en maintenant automatiquement une autorité parentale conjointe après divorce, est censé favoriser des solutions de garde partagée également (Meier, Résumé de jurisprudence (filiation et tutelle) mars à juin 2012, in ZKE 4/2012, RJ 60-12, pp. 298 ss). De fait, ensuite de la modification du Code civil suisse (autorité parentale) adoptée le 21 juin 2013 par l’Assemblée fédérale (RO 2014 p. 357), le nouveau droit ne prévoit plus, comme l’ancien art. 133 al. 3 CC, la nécessité d’une requête conjointe des père et mère pour le maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale après divorce, mais prévoit que le juge, lorsqu’il règle les droits et les devoirs des père et mère, tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant, prenant en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 révisé CC), précisant que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298a al. 1 révisé CC). Dès lors, lorsque les deux parents se déclarent prêts à assumer la garde de l’enfant mais que l’un d’entre eux est opposé à l’instauration d’une garde alternée, le juge n’est pas lié par cette opposition et peut prononcer une garde alternée lorsque l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une telle solution et que les circonstances objectives permettent de la mettre en place (Juge délégué CACI 25 juillet 2013/378 c. 3d; Juge délégué CACI 10 octobre 2013/537 c. 3.2.4). Le simple fait qu’un parent demande une attribution exclusive (et que l’autre conclue lui aussi à une attribution exclusive, par mesure de rétorsion) ne saurait être déterminant (Meier/Stettler, op. cit., n. 531, p. 360). Selon les circonstances cependant, l’absence de consentement de l’un des parents permet de subodorer que ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 5.3).

On doit aussi tenir compte de la philosophie du nouveau droit de l’autorité parentale entré en vigueur le 1er juillet 2014, qui pose le principe du maintien de l’autorité parentale conjointe après divorce et permet l’instauration d’une autorité parentale conjointe même contre la volonté d’un parent non marié. Il est ainsi douteux de continuer à exiger l’accord des deux parents pour une garde alternée : si les parents ne se mettent pas d’accord, l’autorité – qui peut imposer l’autorité parentale conjointe – peut aussi, sous réserve du bien de l’enfant, leur imposer une garde alternée, après examen de toutes les circonstances (Meier/Stettler, op. cit., n. 873, note infrapaginale 2060, pp. 583-584).

Ainsi le régime de la garde alternée pourra être maintenu, nonobstant l’opposition de l’un des parents, lorsque l’absence de coopération ou de communication n’y fait pas obstacle et que l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une telle solution.

b) En l’espèce, [...] vit actuellement avec l’appelante. Celle-ci prétend que l’appelant jouit d’un droit de visite usuel, alors que selon celui-là, l’enfant se rendrait chez lui quatre fois par semaine à midi pour manger, une nuit par semaine, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances. Il convient dès lors de relever que le droit de garde a été réglé de facto entre les parties.

Cette réglementation du droit de garde est d’ailleurs conforme aux recommandations du SPJ, confirmés par son courrier du 14 octobre 2013. Il ressortait des rapports du SPJ en outre que [...] souhaitait vivre avec sa mère, ce que le témoignage écrit de [...], quand bien même sa force probante est limitée, tend à confirmer. Quant à l’âge de [...], il ne constitue pas un obstacle à la prise en compte de sa volonté, contrairement à ce que laisse entendre le jugement attaqué. Enfin, celui-ci retient que le SPJ a constaté certains manquements de l’appelante quant au suivi scolaire de [...]. Le fait que [...] a échoué à ses examens finaux de scolarisation obligatoire laisse penser que, si l’on devait retenir certains manquements, ils se retrouveraient chez les deux parents, si bien que cet élément ne saurait être retenu uniquement à l’encontre de l’appelante.

Enfin, le SPJ a relevé des problèmes fondamentaux de communication entre les parents. Au vu des courriers échangés entre les parties pendant la procédure d’appel et transmis à la Cour de céans, ces problèmes paraissent toujours d’actualité.

Par conséquent, au vu des circonstances, il convient de confirmer la garde de fait qui a été instaurée par les parties, en attribuant, dans l’intérêt de l’enfant [...], sa garde à l’appelante. Il est loisible aux parties d’aménager le droit de visite de l’appelant comme elles l’entendent, notamment en maintenant le régime actuellement adopté ; à défaut, le droit de visite sera le droit usuel, soit un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires.

L’appelante fait grief au jugement entrepris de n’avoir alloué à l’enfant [...] qu’une contribution d’entretien due par l’appelant de 1'200 fr., alors qu’elle aurait dû être arrêtée à 3'000 fr. jusqu’aux 15 ans de l’enfant puis à 4'000 fr. jusqu’à sa majorité.

Selon les tabelles zurichoises 2014, les besoins globaux d’un de deux enfants entre 13 et 18 ans s’élèvent à 1860 fr. par mois (http://www.ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/kinder_jugendhilfe/unterhalt/ unterhaltsbedarf/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/tabelle_durch-schnitt_0.spooler.download.1389104719252.pdf/Durchschnittlicher_Unterhaltsbedarf_2014.pdf). En cas de situations financières favorables, ce montant peut être augmenté de 25% selon à la pratique vaudoise (CREC II 1er mars 2010/52 ; CREC II 23 janvier 2009/13), qui est conforme au droit fédéral (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1 et les réf. ; ATF 127 I 202 c. 3e ; ATF 118 II 97 c. 4b/aa).

On peut ainsi confirmer la solution des premiers juges, à la nuance près que, la garde alternée étant révoquée, il n’y a plus lieu de diviser le montant des besoins de l’enfant [...] par deux. La contribution d’entretien due par l’appelant pourra donc être arrêtée à 2'400 francs jusqu’à la majorité de [...] ou son indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

L’appelant conteste la méthode de calcul de la contribution d’entretien due à l’appelante, retenue dans le jugement, soit celle du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il estime qu’il conviendrait de retenir la méthode du train de vie appliquée pendant cinq ans de procédure, qui aurait abouti à retenir un plafond de 3'120 fr. pour la contribution alimentaire en faveur de l’appelante, ce qui impliquerait de tenir compte de l’ensemble de ses charges mensuelles incompressibles non contestées de 15'546 fr. 95, contrairement au montant de 8'200 fr. retenu par le jugement à titre de dépenses.

a) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153, SJ 2008 I 308; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272; SJ 2009 I 449).

Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 : distinction entre une situation "moyenne" et une situation économique particulièrement favorable). Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution – il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145; ATF 137 III 102).

Cette jurisprudence a été nuancée (ATF 134 III 577, JT 2009 I 272, SJ 2009 I 449; cf. TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 4.1) : s'il est juste de relever que l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l'excédent. En particulier, s'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou encore que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de se fonder sur la méthode du minimum vital élargi avec répartition des excédents (TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 6.2.2, in FamPra.ch 2013 no 46 p. 759; ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). Cette méthode n’est toutefois applicable qu’aux couples ayant un revenu cumulé moyen (jusqu’à 8'000 fr. ou 9'000 fr. par mois) et elle est exclue pour les couples à haut, voire très haut revenu (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 145 ad art. 125 CC ; CREC II 5 novembre 2010/227).

b) En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2011 qu’au vu des hauts revenus de l’époux, le montant de la contribution d’entretien avait été fixé globalement dans la convention de mesures protectrices du 28 janvier 2009 pour l’appelante et les deux autres enfants à 6'000 fr., alors que les revenus de l’appelant étaient de 11'518 fr. 60. A l’époque, il ne s’agissait pas d’appliquer la méthode du minimum vital afin de déterminer la contribution d’entretien et il convenait de fixer une contribution qui permette à l’appelante de maintenir son niveau de vie après la séparation. On pouvait estimer que la part prévue pour les enfants s’élevait à 2'880 fr., et celle de l’appelante était de 3'120 francs. Dans l’ordonnance du 11 mai 2011, au vu de l’augmentation des revenus de l’époux à 19'171 fr., la contribution pour les enfants a été augmentée à 3'880 fr., celle due pour l’épouse n’ayant pas à être revue à la hausse, et la contribution globale a été arrêtée à 7'000 francs. Par ordonnance du 6 janvier 2012, la requête de mesures provisionnelles de l’appelant, qui tendait à ce qu’un revenu hypothétique soit retenu pour l’épouse, a été rejetée. Se fondant sur les montants mentionnés dans l’ordonnance du 6 janvier 2012 et sur le statut de la garde alternée, les parties ont fixé la contribution globale à 7'400 fr. devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile, le 8 mars 2012. Dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2013, la part de la contribution destinée à l’épouse a été fixée à 620 fr., compte tenu d’un revenu hypothétique de 2'500 fr. (3'120 fr. – 2'500 fr.). Dans son arrêt du 25 juin 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile s’est limité à tenir compte d’un revenu hypothétique de 2'000 fr. pour l’épouse.

Cela étant, on ne saurait appliquer en l’espèce la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, qui aurait pour effet de permettre à l’appelante de bénéficier après divorce de l’augmentation importante des revenus de l’appelant survenue après la séparation, ainsi que d’un train de vie supérieur à celui prévalant durant la vie commune. En outre, les revenus cumulés des ex-époux dépassent largement le plafond de 9'000 fr. permettant l’application de ladite méthode. Il convient par conséquent de se fonder sur la méthode du train de vie pour déterminer la contribution d’entretien.

On doit ainsi retenir que le montant destiné à maintenir le train de vie de l’épouse au moment de la séparation s’élève à 3'120 francs. Ce montant doit cependant être adapté pour tenir compte de ses charges actuelles, notamment de loyer et de déplacement. L’appelante prétend à cet égard que ses frais de déplacements professionnels, pour une distance parcourue d’environ 1040 km par mois, doivent être pris en compte.

Il n’y a pas de raison de ne pas tenir compte de cette charge nouvelle, à hauteur de 300 fr. par mois ([1040 / 22 jours de travail = 47 km par jour] x 0.1 x 1.8 = 187 fr. 20, auxquels on peut ajouter une indemnité d’entretien du véhicule de 112 fr. 80 [Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 86, note infrapaginale 51]).

Le montant des charges mensuelles de l’appelante nécessaires à maintenir son train de vie pendant le mariage s’élève donc à 4'524 fr. (montant de base : 1'200 fr. ; loyer : 2'238 fr. ; assurance-maladie : 398 fr. ; leasing : 388 fr. ; frais de transport professionnels : 300 fr.). A cet égard, il n’y a pas lieu de prendre en compte le montant de base pour [...], dans la mesure où une contribution d’entretien lui a été allouée (cf. TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1).

S’agissant des revenus de l’appelante, les premiers juges lui ont imputé un revenu hypothétique mensuel net de 3'000 francs. Ils ont considéré que, dans la mesure où elle n’avait la garde que d’un enfant la moitié du temps, le taux d’activité retenu dans l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 25 juin 2013 pouvait être augmenté à 75%. L’appelant allègue pour sa part qu’il serait possible pour l’appelante d’augmenter son taux d’activité à 100% et de lui imputer dès lors un revenu hypothétique mensuel net de 5'000 francs, qui comprend le revenu accessoire provenant des cours de yoga et de l’activité de masseuse de 500 fr. par mois.

a) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).

Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b).

Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il était en principe exigible de l’époux qui a la garde des enfants qu’il exerce une activité lucrative à un taux de 50% une fois que le plus jeune d’entre eux a atteint l’âge de 10 ans révolus, et de 100% une fois qu’il a atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ; TF 5A_888/2013 du 20 mai 2014 c. 3.1 et 3.3).

b) En l’espèce, l’appelante occupe depuis le 1er mai 2014 un emploi en qualité de réceptionniste-remplaçante itinérante à un taux de 50% et réalise un revenu mensuel net de 2'508 fr. 13, treizième salaire compris. Par rapport au jugement de première instance, la garde de l’enfant [...] lui est entièrement attribuée, ce qui devrait entraîner la remise en question du revenu hypothétique de 3'000 fr. net pour une activité à 75%, retenu par les premiers juges. Toutefois, l’appelante exerce également une activité accessoire qui lui permet d’augmenter ses revenus. A cet égard, l’appelant allègue qu’il serait raisonnable de lui imputer un revenu hypothétique de 500 fr. par mois. A un tarif horaire de 80 fr., ce montant correspond à 6,25 heures de travail par mois ou 1,5 heures par semaine, soit une activité inférieure à un 10%, ce qui est adéquat et raisonnablement exigible de l’appelante. Le revenu mensuel hypothétique de 3'000 fr. net tel qu’il ressort du jugement entrepris peut donc être confirmé.

Il découle de ce qui précède que l’appelante subit un manco mensuel de 1'524 fr. (4'524 – 3'000), qu’il s’agira de combler afin qu’elle puisse maintenir le train de vie qu’elle avait pendant la vie commune. Ce montant peut être arrondi à 1'550 francs.

L’appelant reproche aux premiers juges de lui avoir imputé un revenu hypothétique à hauteur de 19'000 fr., sans avoir examiné la question de savoir si le maintien du revenu antérieur était réellement possible et raisonnablement exigible de sa part. En outre, le changement d’emploi ne résulterait pas de sa mauvaise volonté, mais lui permettrait d’avoir plus de disponibilité pour ses enfants. Les premiers juges auraient ainsi dû retenir son revenu actuel de 11'764 fr. 80.

L’appelante, quant à elle, estime que le revenu hypothétique de l’appelant aurait dû être arrêté à 19'433 fr. 90 et non arrondi à 19'000 francs.

a) Les principes applicables à la fixation du revenu et au revenu hypothétique ont été rappelés ci-dessus (supra c. 7a). En outre, selon la jurisprudence, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 c. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 c. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789). Il est de même admissible de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).

b) En l’espèce, c’est à raison que les premiers juges ont imputé un revenu hypothétique à l’appelant. En effet, il ne ressort pas du dossier que sa formation ou son âge ne lui permettraient pas de reprendre un emploi identique au précédent, à un salaire équivalent au précédent. Rien ne laisse ainsi penser que la réalisation de ce revenu ne serait pas raisonnablement exigible de l’appelant. L’argument de la disponibilité accrue pour les enfants n’entre pas en ligne de compte, dès lors que l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse d’une augmentation du temps de travail (voire d’une réduction), mais d’un changement de travail, et que l’appelant n’établit pas qu’une nouvelle structure nécessaire pour la prise en charge de ses enfants aurait entraîné le changement de profession intervenu. S’agissant du montant du revenu hypothétique, il convient de l’arrêter au montant du revenu provenant de l’activité à laquelle l’appelant a renoncé, soit 19'433 fr. 90.

Quant aux charges de l’appelant, l’appelante prétend qu’il convient de diviser la charge de loyer de l’appelant par deux pour tenir compte de la participation au loyer de la concubine de celui-ci. L’appelant quant à lui estime que ses charges auraient dû être arrêtées à hauteur du budget allégué de 15'546 fr. pour octobre 2013, et non à 8'200 fr. tel qu’il ressort du jugement entrepris.

a) Lorsque l'époux créancier est en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin. Les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 c. 2.3.2, JT 2012 II 479).

b) En l’espèce, l’appelant a produit en première instance un listing de ses dépenses pour octobre 2013, d’un montant total de 15'546 fr. une fois la pension de l’appelante retranchée. Ce listing comprend toutefois des charges uniques ou annuelles, qu’il convient de mensualiser. Il en va ainsi des dépenses suivantes : Axa protection juridique (mensualisé : 30,9 fr., arrondi à 31 fr.), orthodontie [...] (mensualisé : 103,1 fr., arrondi à 103 fr.), impôts fonciers (mensualisé : 94 fr. 50, arrondi à 95 fr.), paysagiste Verdon (mensualisé : 265 fr. 60, arrondi à 265 fr.) et leader Spa (mensualisé : 75 fr.).

En outre, l’appelant vit en concubinage, ce qu’il ne conteste pas. Le jugement entrepris retient que l’appelant paie les charges de la maison et la concubine la nourriture et les autres frais de la maison. Cela n’est toutefois pas établi et on ignore quels seraient ces autres frais relatifs à la maison. Il convient dès lors, au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, de ne retenir ici que la moitié des frais de loyer de l’appelant, soit 1'642 fr. 50.

Ainsi, les charges de l’appelant, étant précisé que le montant de base pour [...] ainsi que toutes les charges relatives à celle-ci n’ont plus lieu d’être retenues, la garde ayant été attribuée à l’appelante, pourront être arrêtées à un montant arrondi de 8’785 fr. (1/2 montant de base pour couple : 850 fr. ; montant de base de [...]: 600 fr. ; loyer : 1'642 fr. 50 ; impôts : 2'176 fr. ; assurance-maladie [...]: 124 fr. 75 ; assurance-maladie et complémentaire de l’appelant : 221 fr. 40 + 100 fr. 50, soit 321 fr. 90 ; Fical sécurité : 117 fr. 70 ; Swisscom mobile [...]: 69 fr. ; assurance vie [...]: 115 fr. 10 ; Cablecom : 200 fr. ; Carte de crédit Visa : 2'000 fr. ; Axa protection juridique : 31 fr. ; orthodontie [...]: 103 fr. ; impôt foncier : 95 fr. ; paysagiste Verdon : 265 fr. ; leader Spa : 75 fr.).

c) Ces éléments sont toutefois sans pertinence ici, dans la mesure où les besoins de l’appelante ont été arrêtés à 1'550 fr. (cf. supra c. 8), soit moins que la contribution d’entretien de 3'000 fr. retenue dans le premier jugement. Si la situation économique de l’appelant lui permettait de s’acquitter de la contribution d’entretien précédente, force est d’admettre qu’il pourra également s’acquitter de la contribution d’entretien inférieure découlant du présent arrêt.

En définitive, il convient d’arrêter la contribution d’entretien de l’appelante à 1'550 francs. A partir du 20 décembre 2018, date à laquelle [...] atteindra l’âge de 16 ans, on peut s’attendre à ce que l’appelante reprenne une activité à 100%. La contribution d’entretien sera par conséquent limitée dans le temps à cette date. On relèvera encore que, la pension ne couvrant que les charges incompressibles de l’appelante, il ne se justifie pas de mettre une contribution à l’entretien de l’enfant [...] à la charge de celle-ci.

L’appelant soutient encore qu’il n’aurait pas à participer par moitié aux frais extraordinaires de [...], dans la mesure où il lui verse déjà une contribution d’entretien de 1'200 francs.

a) Selon l’art. 286 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Le Message du Conseil fédéral envisage le cas d’une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I p. 165). Plus généralement, il doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d’entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l’enfant surviennent. L’art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant ; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art. 285 al. 1 CC (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 c. 5.1 et les références citées). Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 6 et les références citées).

b) En l’espèce, l’appelant ne démontre pas que la situation de fait aurait changé de sorte qu’une modification de la contribution d’entretien au sens de l’art. 286 al. 2 CC s’imposerait. Le fait qu’il doive s’acquitter d’une contribution d’entretien n’a aucune influence à cet égard. La contribution extraordinaire vise des évènements extraordinaires non couverts par la contribution ordinaire. Leur objet est ainsi totalement différent. Il convient par conséquent de maintenir la participation par moitié de l’appelant aux frais extraordinaires de [...].

Au vu de ce qui précède, les appels sont partiellement admis et le jugement est réformé en ce sens que la garde sur [...] est attribuée à l’appelante, un droit de visite libre et large étant réservé à l’appelant, que celui-ci contribuera à l’entretien de l’enfant [...] par le versement, le premier de chaque mois, en mains de l’appelante de la somme de 2'400 fr. jusqu’à la majorité de [...] ou son indépendance financière, que l’appelant contribuera à l’entretien de l’appelante par le versement de la somme de 1'550 fr. jusqu’à la majorité de [...], le jugement étant confirmé pour le surplus.

On peut en outre admettre la requête d’assistance judiciaire de l’appelante. Me Anne-Rebecca Bula, désignée comme conseil d’office, a produit une liste d’opérations, faisant état de 17 heures consacrées au dossier, ainsi que de débours par 206 fr. 20. L’indemnité pourra donc être arrêtée à 3'244 fr. 80 s’agissant de l’activité déployée (3'060 fr. et la TVA par 244 fr. 80). Quant aux débours, il y a lieu de rappeler que les photocopies sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclus des débours (CREC 14 novembre 2013/377). On retiendra par conséquent un montant forfaitaire de 100 fr., avec TVA par 8 francs. En définitive, le montant de l’indemnité d’assistance judiciaire pourra être arrêté à 3'352 fr. 80.

L’appelante sera astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. par mois dès le 1er décembre 2014 en mains du Service juridique et législatif du canton en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).

L’appelant est débouté concernant la contribution d’entretien de [...] et perd s’agissant de la garde de [...], mais obtient partiellement gain de cause en voyant la contribution d’entretien allouée à l’appelante réduite de 1'450 francs. L’appelante a obtenu la garde de [...], mais n’a pas obtenu d’augmentation de la pension due à celle-ci et voit la contribution qui lui est due réduite de 1'450 francs. Il se justifie dès lors de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son conseil d’office et la part des frais judiciaires mises à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Les appels sont partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit :

IV. Dit que la garde sur [...] est attribuée à A.R.________.

IV bis (nouveau) Dit que B.R.________ exercera un libre et large droit de visite sur [...], d’entente entre les parties ; à défaut d’entente, B.R.________ aura [...] auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

VI. Dit que B.R.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de A.R.________, de la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), allocations familiales la concernant en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

VII. Dit que B.R.________ contribuera à l’entretien de A.R.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, de la somme de 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs), dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 20 décembre 2018.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de A.R.________ est admise, Me Anne-Rebecca Bula étant désignée comme son conseil d’office et l’appelante étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er décembre 2014, payable en mains du Service juridique et législatif.

IV. L’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de l’appelante A.R.________, est arrêtée à 3'352 fr. 80 (trois mille trois cent cinquante-deux francs et huitante centimes), débours et TVA compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son conseil d’office et la part des frais judiciaires mises à la charge de l’Etat.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelant B.R.________ par 2'000 fr. (deux mille francs) et mis à la charge de l’Etat par 2'000 fr. (deux mille francs).

VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.R.), ‑ Mme Mireille Loroch, avocate (pour B.R.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

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