Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, ES93
Entscheidungsdatum
20.09.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.021726-221145

ES93

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 20 septembre 2022


Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.S., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 30 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale le divisant d’avec B.S., à [...] (France), le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

a) Les époux A.S.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1986, et B.S.________ (ci-après : l'intimée), née [...] le [...] 1978, tous deux originaires de [...] (FR), se sont mariés le [...] 2011 à [...] (France).

Trois enfants sont issus de cette union :

  • C.S.________, né le [...] 2011 ;

  • D.S.________, né le [...] 2013 ;

  • E.S.________, née le [...] 2015.

b) Dans le cadre d'une précédente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont signé deux conventions réglant leur séparation. La première, passée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président du tribunal d’arrondissement) le 10 mai 2021, prévoyait notamment l'attribution de la jouissance d'un immeuble à chacune des parties – une villa à [...] pour le mari et une villa à [...], en France, pour l'épouse – et réglait le sort des enfants, la garde de ceux-ci étant confiée à l'intimée, avec un droit de visite en faveur du requérant. La seconde convention, conclue devant la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal en date du 5 novembre 2021 dans le cadre de l'appel dirigé contre l'ordonnance rendue le 2 août 2021 par le président du tribunal d’arrondissement, prévoit des contributions d'entretien mensuelles mises à la charge du requérant s'élevant, depuis le 1er mars 2022, à 1'316 fr. pour C.S., 1'176 fr. pour D.S., 1'176 fr. pour E.S.________ et 472 fr. pour l'intimée.

c) En raison de complications rencontrées par les enfants en France, liées aux difficultés d'accès aux transports publics et à l'école du fait de leur absence de vaccination contre la COVID-19, les parties ont décidé d'un commun accord que les trois enfants vivraient – apparemment provisoirement – auprès de leur père à [...] à compter de la fin du mois de janvier 2022.

Le 29 mai 2022, les parties se sont disputées au sujet du lieu de vie des enfants. L'intimée est ainsi rentrée avec la fille des parties le lendemain à [...], les garçons demeurant auprès du requérant. La présente procédure a été introduite à la suite de ces dissensions, par requête du 31 mai 2022 de ce dernier. Un prononcé de mesures superprovisionnelles a été rendu le 1er juin 2022, ordonnant notamment à l'intimée de ramener E.S.________ auprès de son père. Le 21 juin 2022, l'intimée a déposé un procédé écrit.

A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juillet 2022, en présence des parties et de leurs conseils, les parties ont conclu une convention s'agissant de la garde des enfants et de l'exercice du droit aux relations personnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. La garde des enfants C.S., (…), et D.S., (…), est confiée à A.S.. Il. La garde de l'enfant E.S., (…), est confiée à B.S.________. III. A défaut de meilleure entente, chaque parent aura tous les enfants auprès de lui, transports à la charge des deux parents par moitié, chaque parent faisant le trajet en alternance :

  • la moitié des vacances scolaires communes à la Suisse et à la France ;

  • la moitié des jours fériés communs à la Suisse et à la France. IV. S'agissant des vacances d'été 2022, B.S.________ aura les enfants auprès d'elle dès ce jour 11 juillet 2022 jusqu'au vendredi 22 juillet 2022 à 8 heures, A.S.________ venant les récupérer à ce moment-là.

A.S.________ ramènera les enfants à B.S.________ à [...] le dimanche 7 août 2022 à 15 heures.

Les enfants seront ensuite auprès de B.S.________ du 7 août 2022 au vendredi 19 août à 18 heures, la mère ramenant les deux garçons au père. ».

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2022, le président du tribunal d’arrondissement a statué comme il suit :

« I. rappelle la convention partielle signée par les parties lors de l’audience du 11 juillet 2022, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrice de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

[…].

II. dit que A.S.________ doit contribuer à l'entretien de sa fille E.S., (…), par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois à B.S., de 3'160 fr. (…), allocations familiales en plus, dès le 1er juin 2022 ; III. dit que A.S.________ doit contribuer à l'entretien de son épouse B.S.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le ter de chaque mois à la bénéficiaire, de 717 fr. (…), dès le 1er juin 2022 ; IV. constate que B.S.________ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses fils C.S.________ et D.S.________ ; V rend la présente décision sans frais judicaires ; VI. dit que les dépens sont compensés ; VII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. ».

En droit, le premier juge a considéré que pour une activité à plein temps, le requérant réalisait un revenu mensuel net moyen de 10'438 fr., auquel s’ajoutaient la location d’un studio par 800 fr., ainsi que la rémunération pour son activité de municipal de sa commune, par 500 fr., soit un revenu total de 11'738 fr. par mois. Compte tenu de ses charges de 4'777 fr. 20, il disposait d’un disponible de 6'960 fr. 80. De son côté, l’intimée n’exerçait pas d’activité lucrative, la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance française (SMIC) lui étant imputée, par 643 fr. 50. Au vu de ses charges de 3'030 fr., elle accusait un déficit mensuel de 2'386 fr. 50.

S’agissant des enfants, le premier juge a considéré que les coûts directs de C.S.________ s’élevaient à 926 fr. 05 et ceux de D.S.________ à 726 fr. 05, tandis que les coûts directs d’E.S.________ étaient de 414 fr. 35 par mois. Le premier juge a considéré que le requérant devait assumer seul l’entretien des deux aînés, l’intimée n’étant pas en mesure d’y contribuer, et qu’il devait couvrir les coûts d’entretien d’E.S.________ ainsi que le déficit de l’intimée. Après déduction de ces montants, l’excédent devait être réparti selon la méthode des « grandes et petites têtes ». En définitive, la contribution finale en faveur de l’enfant E.S.________ – comprenant les coûts directs, la contribution de prise en charge et la part à l’excédent – s’élevait au montant arrondi de 3'160 fr. et celle en faveur de l’intimée à 717 francs.

Par acte du 12 septembre 2022, le requérant A.S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’il contribue à l’entretien de sa fille E.S.________ par le versement d’une pension mensuelle de 432 fr. 90, allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2022, aucune contribution n’étant due en faveur de l’intimée B.S.________. Il a également requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel.

Le 16 septembre 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.

4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant invoque le fait qu’à l’issue de l’audience du 11 juillet 2022 au cours de laquelle les parties sont notamment convenues qu’il conserve la garde des deux aînés, il aurait entrepris – conformément à ce que la jurisprudence du Tribunal fédéral préconiserait (TF 5A_384/2018) – des démarches tendant à adapter son taux d’activité afin de pouvoir s’occuper pleinement de ses enfants. Le requérant indique que depuis le 1er septembre 2022, il travaillerait désormais à 50 % pour son employeur, son salaire s’élevant désormais à 5'300 fr. par mois [réd. : soit 5'741 fr. 65 y compris la part au treizième salaire], auquel il faudrait ajouter la rémunération de 500 fr. pour son mandat communal. L’appelant soutient également qu’aux fins de « préserver l’intimité de la famille », il n’aurait pas reconduit le contrat de location du studio, dont il ne percevra plus le revenu à partir du mois d’octobre prochain. Sur la base de cette nouvelle situation, l’appelant soutient que les contributions dues à l’entretien des enfants devraient à nouveau être calculées sur la base du minimum vital LP et que ses nouveaux revenus ne seraient plus suffisants pour couvrir les contributions à l’entretien de sa fille et de l’intimée, telles que fixées dans l’ordonnance querellée. Le paiement de ces contributions lui causerait désormais un préjudice irréparable, dans la mesure où l’intimée ne serait pas en mesure de rembourser des montants perçus en trop compte tenu de sa situation totalement obérée, faute de revenu et de fortune, et où son minimum vital serait entamé. L’appelant se prévaut encore d’une décision d’hypothèque légale de droit public qui aurait été notifiée à l’intimée sur sa part de copropriété sur le domicile occupé par l’appelant et les deux enfants aînés.

Pour sa part, l’intimée soutient que le paiement des contributions telles qu’arrêtées dans l’ordonnance querellée n’exposerait pas le requérant à un préjudice qui ne pourrait être réparé. Elle précise à cet égard que ses prétentions dans le cadre du partage du bien immobilier dont les parties sont copropriétaires – et actuel domicile de l’appelant – ne seraient en tout état de cause pas inférieures à 160'000 fr. et produit un courriel de l’appelant du 8 janvier 2021 lui transmettant une proposition de calcul du notaire. L’intimée relève qu’il serait douteux que le requérant puisse valablement se prévaloir à ce stade de la réduction de son taux d’activité pour justifier la baisse des contributions dues à son entretien et celui de leur fille ; il s’agirait en effet d’une manœuvre destinée à leur nuire. A ce sujet, elle relève que le requérant est directeur adjoint avec pouvoir de signature depuis le 11 avril 2022 de la société qui l’emploie et fait valoir qu’il n’aurait jamais été question d’une réduction de son taux d’activité, même avant la séparation alors qu’il devait partager son temps entre la Suisse et la France. Elle se réfère à cet égard aux allégations du requérant sur le fait qu’il s’occupait sans grande difficulté des trois enfants depuis le 30 janvier 2022 tout en travaillant à 100 % (all. 19 à 23). Par surabondance, l’intimée soutient que le requérant ne démontrerait pas qu’il ne serait pas concrètement en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien. Elle fait valoir qu’il disposerait d’une situation confortable, d’autant qu’il vivrait avec sa nouvelle compagne ce qui diminuerait notablement ses charges. Quoi qu’il en soit, une baisse de revenu impliquerait une diminution des impôts, ce qui laisserait au requérant un disponible suffisant pour couvrir l’entretien de l’intimée et de leur fille.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a notamment pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).

4.2.2 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2).

Dans le cadre de l'examen de la requête d'effet suspensif, le juge est appelé à examiner les risques de préjudices irréparables encourus par les parties en cas d'octroi ou de refus de l'effet suspensif, non pas en cas d'admission ou de rejet de l'appel. Ainsi, en l'espèce, le risque de préjudice irréparable de l'époux débirentier consiste en ce qu'il ne puisse pas obtenir le remboursement des montants qu'il aurait par hypothèse versés en trop, en cas de refus de l'effet suspensif à son appel (cf. TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 5.2).

4.3 En l’espèce, le requérant ne rend pas vraisemblable qu’il subirait un préjudice difficilement réparable ; en effet, il pourra, le cas échéant, – au plus tard lors de la liquidation du régime matrimonial – recouvrer les montants qu’il aurait versés en trop, l’intimée étant copropriétaire de la villa familiale qu’il occupe. Pour ce motif déjà, sa requête doit être rejetée.

En outre, le requérant semble faire une mauvaise interprétation de la jurisprudence récente introduisant des paliers scolaires (TF 5A_384/2018, publié aux ATF 144 III 481). Il s’agit en effet d’une ligne directrice, le juge devant procéder à un examen concret de la situation ; quoi qu’il en soit, le parent gardien qui a déjà exercé une activité professionnelle dépassant le seuil fixé par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire (cf. not. Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, pp. 85 et 88 et les réf. citées). A l’appui de sa requête devant le premier juge, le requérant a allégué qu’il s’occupait des trois enfants « tout en continuant d’exercer une activité lucrative à 100% ». Il ne résulte en outre pas du procès-verbal de première instance ni d’un autre élément du dossier que la question d’une baisse du taux d’activité ait été abordée. Or le requérant a fait le choix unilatéral et délibéré de renoncer à une partie importante de son revenu professionnel ainsi qu’à un revenu locatif non négligeable, alors qu’il a une charge de famille à supporter. La requête devant être rejetée faute de préjudice difficilement réparable, la légitimité du requérant à renoncer à ces deux sources de revenu peut cependant demeurer indécise à ce stade et sera examinée dans le cadre de l’examen de l’appel. Une audience sera fixée à brève échéance afin d’entendre les parties notamment sur ce point.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Vu le rejet de la requête, les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, il devra en outre verser à l’intimée de pleins dépens, estimés à 700 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour la présente procédure.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Les frais judiciaires liés à la requête d’effet suspensif, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant A.S.________.

III. Le requérant A.S.________ versera à l’intimée B.S.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de la procédure sur effet suspensif.

Le Juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.S.), ‑ Me Michael Stauffacher, avocat (pour B.S.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CPC

LTF

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 7 TFJC

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