Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 770
Entscheidungsdatum
20.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT13.028448-180602

534

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 septembre 2018


Composition : M. abrecht, président

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Valentino


Art. 373 ss CO ; 186, 187 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par et C.W., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 29 décembre 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec la MASSE EN FAILLITE N., à Nyon, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 décembre 2017, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 6 mars 2018, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a dit que les défendeurs B.W.________ et C.W., solidairement entre eux, devaient payer à la demanderesse masse en faillite N. le montant de 420'143 fr. 84, plus intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2012 (I), et a statué sur les frais et dépens (II à V).

En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une action en paiement de l’entreprise N.________ (devenue la masse en faillite N.________ [ci-après : la demanderesse ou l’intimée) dirigée contre B.W.________ et C.W.________ (ci-après les défendeurs ou les appelants) relativement à des travaux de paysagisme réalisés sur les extérieurs de la propriété des défendeurs à [...]. Considérant qu’un contrat d’entreprise avait été conclu entre les parties, les premiers juges ont retenu que les défendeurs n’avaient pas établi que les parties avaient convenu d’un prix forfaitaire pour les travaux effectués par la demanderesse et que la rémunération due à cette dernière n’avait jamais fait l’objet d’un accord de volonté entre les parties. Selon les magistrats, à défaut d’accord sur la rémunération due à l’entrepreneur, la valeur des travaux devait être déterminée conformément à l’art. 374 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qui prévoit que si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur. Pour déterminer le prix, les premiers juges se sont fondés sur l’expertise et son complément réalisés en cours d’instruction, dès lors qu’il n’existait aucun motif justifiant de s’écarter de l’évaluation de l’expert. Ils ont ensuite rejeté le moyen – opposé par les défendeurs à l’action en paiement de la demanderesse – tiré de l’art. 368 CO relatif à l’existence de défauts de l’ouvrage, au motif notamment que l’avis des défauts – à supposer que son envoi ait été formellement établi – n’avait pas été donné en temps utile. Enfin, ils ont précisé qu’il n’y avait pas de raison de compenser les prestations allouées à la demanderesse avec les montants invoqués par les défendeurs du fait de l’activité comptable déployée en faveur de cette dernière, dès lors que les défendeurs avaient retiré leurs conclusions reconventionnelles prises dans ce sens et qu’ils n’avaient pas allégué, ni a fortiori établi, avoir communiqué à l’entrepreneur leur intention de compenser leurs créances. Dès lors, la demanderesse avait droit au paiement par les défendeurs du prix des travaux tel qu’arrêté par l’expert – sous déduction des acomptes versés – et son action devait être admise.

B. Par acte du 23 avril 2018, B.W.________ et C.W.________ ont formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit dit qu’ils ne sont redevables d'aucun montant à la masse en faillite N.________ (I), que les frais judiciaires par 36'056 fr. soient mis à la charge de la demanderesse (II), que celle-ci doive verser aux défendeurs la somme de 18'028 fr. au titre de l'avance des frais judiciaires (III), qu’elle doive garder à sa charge les frais de la procédure de conciliation (IV) et qu’elle doive verser aux défendeurs la somme de 20'000 fr. à tire de dépens (V).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) La demanderesse masse en faillite N.________ est une société à responsabilité limitée de droit suisse avec siège à Nyon, dont le but consiste en l’étude, la réalisation, l’aménagement et l’entretien de parcs et jardins. N.________ en est l’associé gérant unique.

b) F.________ est une société à responsabilité limitée de droit suisse avec siège à Genève, qui a pour but la « comptabilité, fiscalité, gestion et domiciliation de sociétés ». C.W.________ en est l’associé gérant unique.

Les défendeurs B.W.________ et C.W.________ ont réalisé des travaux de comptabilité pour la demanderesse pendant des années. Lorsque, en leur qualité de propriétaires immobiliers à [...], ils ont eu besoin d’un jardinier-paysagiste dans le cadre de la construction de leur maison en septembre 2007, c’est donc tout naturellement vers la demanderesse qu’ils se sont tournés.

Les travaux de paysagisme à réaliser pour les défendeurs, qui nécessitaient des fournitures et matériaux coûteux avec location de machines de chantier, étaient considérables et ont duré trois ans, soit jusqu’en 2010. Un grand étang étanche profond avec cascade a été construit et un arrosage automatique a été installé ; toute la parcelle a par ailleurs été clôturée sur des centaines de mètres. De la pierre naturelle a également dû être posée et de nombreuses plantations ont été installées, comprenant un grand nombre de bambous.

Le « décompte estimatif, solde de paiement par contrat » établi le 24 août 2009 par U.________ – société exploitant notamment un bureau d'architecture et réalisant des mandats dans le domaine immobilier – faisait état d’un poste intitulé « Jardinage, clôtures » confiés à la demanderesse, avec mention – en italique et dans une police plus claire – « (ESTIMATION ??) », lequel s’élevait à 110'000 francs.

Entendu en qualité de témoin, D., ingénieur-mécanique architecte employé par U., a confirmé que l’aménagement extérieur de la parcelle des défendeurs avait été estimé en cours de travaux à un montant se situant entre 115'000 fr. et 117'000 fr., précisant qu’il s’agissait d’une enveloppe globale, de sorte qu’il lui était difficile de dire ce que comprenait ce poste. Le témoin I., dessinateur en bâtiments et administrateur d’U., a pour sa part déclaré – après avoir rouvert son plan financier – que les travaux à réaliser par un paysagiste se situaient autour des 100'000 fr., ignorant cependant la nature des postes d’aménagement extérieur composant ce montant.

La fin des travaux de construction et de plantation effectués par la demanderesse est intervenue le 22 novembre 2010.

Lorsque la demanderesse s’est retirée du chantier litigieux, une partie des aménagements extérieurs n’était pas terminée, les travaux concernant l’arrosage automatique ayant par ailleurs été partiellement mal réalisés.

Le témoin I.________ a déclaré que le travail effectué par la demanderesse était assez bien et qu’il n’avait pas constaté, immédiatement après la fin de sa réalisation, de manquements ou de choses qui posaient problèmes. Le témoin D.________ a pour sa part expliqué qu’il n’avait pas remarqué de gros problèmes, précisant cependant ne pas avoir suivi l’aménagement extérieur. Quant au témoin [...], employée de maison des défendeurs depuis 2009 environ, elle a déclaré bien aimer personnellement l’aspect extérieur de la maison des défendeurs et que l’arrosage fonctionnait.

Par courrier du 16 juin 2011, les défendeurs se sont adressés à la demanderesse notamment en ces termes (sic) :

« Nous vous informons, que plusieurs problèmes de mal façon sont apparu, ayant constatés de nombreux problèmes, comme la réalisation des plantations de l'arrosage automatique mis en place par votre entreprise en collaboration avec Mr [...], de vos travaux de réalisation du Biotope, vous ont été signalé.

l'arrosage automatique : (ndr : en gras dans le texte)

Nous avons demandé à diverses reprises de bien vouloir mettre en fonction I'arrosage selon nos demandes et le faire par secteurs et horaire conformément à l'usage selon un plan de plantations.

l'entreprise de Mr [...] qui a fait les installations avec votre collaboration . Auprès de cette entreprise, un contrat d'entretien annuel de 500 CHF comprenant la mise en route , de régler les arrosages de jets ; de contrôler le bon fonctionnement etc.

Cette entreprise nous fait savoir : 1. Aucun plan de l'installation a été réalisé par lui, 2. Vous auriez vous-mêmes en votre possession les plans des conduites posées et des regards et des divers postes d'arrosage 3. Que les produits, fourni, gouttes à gouttes et autres, avaient été modifiées par vos ouvriers ; 4. Qu'une mise en garde a été faite à votre ouvrier « de ne pas toucher ses installations » 5. Que le coffret a été reprogrammé par votre ouvrier. 6. Que votre ouvrier à massacrer son travail ! 7. Tout ces modifications sans son consentement ont « foutu en l'air » son travail dixit.

Pour tous les points mentionnés, Mr [...] venu, refusant de programmé ou de mettre en fonction cette installation, conformément à sa charge d'entretien, cette installation, à 2 ans; faute de fonctionnement adéquat ; déjà l'an passé nous avons signalé les nombreux défaults, et constaté, une réelle mise en souffrance des plantations à fait mourir des bambous et autres.

Nous vous prions de faire le nécessaire immédiatement, pour nous fournir :

le Plan de l'installation arrosage et autres photos qui ont été prise lors de l'agencement du jardin par votre ouvrier (jeune homme en apprentissage)

De rappeler à Mr [...] que le travail fourni par lui est non conforme, et indigne de ses prestations d'entretien

De la mise à disposition du livre de « mode emploi du coffret » pour l'arrosage, que Mr [...] a perdu et reconnu l'avoir perdu.

Ce livre doit être impérativement fourni par Mr [...] et fait partie intégrante d'installation.

Nous vous prions de vous mettre en relation avec votre sous-traitant et de faire le nécessaire, faute de quoi le montant de ses prestations soit : env. 17'000 CHF/25'000 CHF et un montant non calculé, des dommages vous sera demandé pour non exécution conforme pour I'arrosage automatique fourni en collaboration avec votre sous traitant. Nous vous rendons attentive, qu'une partie a été réalisée par votre entreprise et qu'ayant sous traité, vous êtes aussi bien responsable de ce travail.

les plantations

Bambous fourni par vous :

Nous avons constaté que les plantes ont été mise en terre sans substrat soit de la tourbe et terre végétale Nous avons dû changer plusieurs Bambous.

Les plantes côté terrasse sortie ext jardin et autour du chenil

De meme, et ont du être replantée dans les règles de l'art

Nous sommes très déçu de constater que toutes les plantations laissée à la façon de vos ouvriers ont été mise en place non dans les règles d'usage et sans autre, Les bambous ont souffert de l'incompétence d'arrosage ainsi que les plantations, le gazon n'est pas arrosé convenablement, faute de votre sous traitant!

(…) rien n'est conforme et nous vous avons fait confiance pour toutes ces plantations et autres biotope et arrosage inclus, nous vous avons réglé des factures, pour des prestations non conformes et ne fonctionnant pas à ce jour.

Nous avons demandé un expert; afin de chiffrer les travaux de remise en état selon constats rapide, le Biotope n'est pas en service, pas de mise en route possible sans travaux pour le mettre au norme, les arrosages; certains tuyaux ont des manques de « réducteurs » les coffret dans le sol n'ont pas été protégé et la terre rempli le coffret!!! un manque de plan d'organisation, les plantations a remettre en état et autres nombreux et divers.

Suite à cela, nous avons refait dans les règles d'usage des plantations, changer des bambous, actuellement nous faisons remettre en état le biotope et revoir les problèmes d'arrosage.

(…) Nous vous prions, de nous faire parvenir le plan arrosage qui a été réalisé par votre entreprise, dans les plus brefs délais, de demander notre livre de mode emploi avec votre sous traitant et de régler ce problème, faute de quoi, nous nous verrons de prendre des dispositions, concernant nos demandes, dans l'attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. (…) ».

En date du 22 août 2011, la raison individuelle [...] a établi à l’attention de la défenderesse une facture, libellée notamment comme suit :

« […]

»

Par courrier du 20 décembre 2011, N.________, pour la demanderesse, a transmis aux défendeurs « la facture détaillée des travaux fais (sic) dans [leur] jardin de 2007 à fin 2010 », tout en précisant espérer avoir répondu à leur demande écrite.

Le document intitulé « Récapitulatif de 2007 à 2010 », portant la même date, faisait notamment état des montants suivants : 89'309 fr. 20 pour les « travaux 2007 aménagement et plantation », 110'226 fr. 50 pour les « travaux 2008 aménagement et clôture », 200'930 fr. 40 pour les « travaux 2009 aménagement et arrosage » et 136'339 fr. 10 pour les « travaux 2010 aménagement et travaux », pour un total de 536'805 fr. 90 hors TVA, soit 576'824 fr. 35 TTC.

Le document intitulé « décompte », également daté du 20 décembre 2011, mentionnait des acomptes versés les 19 juin et 4 décembre 2009, 27 septembre 2010 ainsi que 4 janvier 2011, à hauteur de respectivement 20'000 fr., 60'000 fr., 10'000 fr. et 10'706 fr. 20, un remboursement de « sphaignes du chili » à hauteur de 2'000 euros, ainsi qu’un total en faveur de la demanderesse de 473'676 fr. 45.

Par courrier recommandé du 7 mars 2012, la demanderesse a adressé un premier rappel aux défendeurs, leur demandant de régler « sous les 15 jours » la facture de 473'676 fr. 45 « relative à l’aménagement et l’entretient (sic) de [leur] jardin à [...] ».

Le pli a été retourné à l’expéditrice avec mention « non réclamé ».

Le 22 avril 2012, la demanderesse a adressé un deuxième rappel aux défendeurs sous pli recommandé, leur impartissant un délai de dix jours afin de procéder au règlement de la facture du 20 décembre 2011 de 473'676 fr. 45 et payer des frais de rappel de 80 fr., pour un total de 473'756 fr. 45, leur réclamant un intérêt de retard de 8,5 % dès la date du rappel jusqu’au paiement complet de la facture.

Par courrier de son conseil du 6 juillet 2012, la demanderesse a sommé les défendeurs de payer dans les dix jours le montant de 473'676 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 décembre 2011, « pour travaux, plantations et installations réalisés de 2007 à fin 2010 selon décompte final du 20 décembre 2011 suivi des rappels datés des 7 mars 2012 et 22 avril 2012 (…), toutes suites judiciaires avec poursuite à défaut ».

Par courrier du 12 juillet 2012 portant l’en-tête de « [...] », C.W.________ a répondu au conseil de la demanderesse comme suit :

« (…) Nous accusons réception de votre lettre du 6 juillet 2012 et nous sommes stupéfaits d'une telle demande. Vous trouverez ci-joint, copie des courriers adressés à MonsieurN.________, soit :

  • Notre lettre du 27 décembre 2011;

  • Notre lettre du 16 juin 2011.

Les travaux pour le jardin ont été devisés oralement par Monsieur N.________ en présence de notre architecte à environ CHF 100'000,00, ce qui est déjà un montant fort considérable. De plus, aucun devis n'a été présenté par Monsieur N.________ et bien entendu aucun n'a été signé par Madame B.W.________ et/ou Monsieur C.W.________.

A plusieurs reprises nous lui avons fait remarquer le travail bâclé de son personnel, du moins quand celui-ci se présentait, ainsi que les erreurs commises tant au niveau du décompte des heures passé sur le chantier, que sur le travail de jardinage proprement dit.

Monsieur N.________ ne nous a jamais présenté la moindre situation des travaux. Il se contentait de nous demander des acomptes et de nous dire que tout était conforme et dans le budget qui a, bien entendu, été largement dépassé.

Du fait de la défection constante de son personnel et de la mauvaise qualité du travail, nous avons dû lui demander d'arrêter ses prestations désastreuses et nous avons dû faire appel à une entreprise de jardinage qui a du refaire tout le jardin. Cette nouvelle entreprise nous a même fait remarquer que toutes les plantes crevaient, car les plantations avaient été mal faites, sans compter l'installation du système d'arrosage que nous avons du refaire complètement. Nous avons donc du repayer une deuxième fois pour les mêmes travaux, ce qui a augmenté de manière conséquente le coût de ce jardin.

Les factures remises par Monsieur N.________ sont fantaisistes et irréelles et ne correspondent pas à la réalité. Elles ont été fortement contestées.

Du fait que nous tenons les comptes de la société N.________ depuis des années, et à l'égard de nos relations, nous avions renoncés à la demande d'une compensation financière par Monsieur N.. De plus, aux bilans de 2007 à 2010, que ce soit dans la rubrique « Travaux en cours non facturés » ou « Débiteurs » aucun montant à provisionner n'y figure ainsi que sur aucun autre document comptable fourni par Monsieur N.. Il est inconcevable que par miracle, 3 ans après, un oubli de cette importance puisse surgir du néant.

Dans les faits, nous vous demandons de faire tenir raison à M. N.________ et de lui rendre attentif que cette tentative ressemble à une extorsion de fonds.

Nous nous réservons de toutes les suites judiciaires civiles et pénales dans le cas où celui-ci maintiendrait ses prétentions non fondées. (…) ».

a) En date du 22 février 2013, à la réquisition de F., l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à la demanderesse et à N. deux commandements de payer portant chacun sur un montant de 464'184 fr., indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation deux notes d’honoraires des 31 décembre 2011 et 12 février 2012 à hauteur de respectivement 10'584 fr. et 453'600 francs.

Les poursuivis ont formé opposition totale en temps utile.

Par requêtes datées du 29 novembre 2013, F.________ a requis la mainlevée définitive de ces oppositions ; ces requêtes ont été retirées par courrier du 20 janvier 2014.

b) Le 27 août 2013, à la réquisition de N.________, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié aux défendeurs deux commandements de payer portant chacun sur un montant de 473'676 fr. 45, avec intérêt à 5 % dès le 21 décembre 2011, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture du 20 décembre 2011 ». Les défendeurs y ont fait opposition totale.

Il ressort d’un document intitulé « Fiche technique immobilière » que la valeur vénale de l’immeuble des défendeurs a été évaluée à 3'590'000 fr. par l’expert [...] en date du 17 mars 2014, le poste « aménagements extérieurs » s’élevant à 126'000 francs.

Le 30 avril 2014, le défendeur a été entendu en qualité de prévenu dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, sur plainte de la demanderesse et de N., pour tentative de contrainte. À cette occasion, il a notamment expliqué qu’il avait commencé à travailler pour N. en 2006 ou 2007, qu’il s’était très vite rendu compte qu’il y avait beaucoup de travail, le plaignant ayant délaissé l’administration de sa société, qu’il avait dû remettre de l’ordre dans les nombreux litiges opposant la demanderesse à des architectes, à des sociétés de publicité, à l’administration fiscale ainsi qu’à des employés et qu’il avait dû, pour ce faire, se rendre à plusieurs reprises au domicile de N.. Il a ajouté qu’il avait renoncé, dans un premier temps, à facturer ses honoraires, au vu de la situation précaire de la société. N. ayant, début 2012, mis un terme à leur collaboration, il avait alors décidé de facturer ses honoraires pour les services effectués depuis son engagement, précisant cependant que certaines factures relatives aux travaux de comptabilité avaient été payées au fur et à mesure ; c’est ainsi qu’il avait établi les deux factures faisant l’objet des commandements de payer adressés à N.________, respectivement à la demanderesse, à hauteur de 10'584 fr., correspondant aux prestations effectuées par son comptable pour 2011, et de 453'600 fr., concernant ses prestations depuis son engagement.

Aucun paiement n’ayant été effectué par les défendeurs s’agissant des montants réclamés, lesquels n’ont jamais été intégrés à la comptabilité de la demanderesse au titre de travaux en cours, cette dernière, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 20 mars 2013, a conclu, par demande du 20 juin 2013, avec suite de frais et dépens, à ce que B.W.________ et C.W.________ soient reconnus ses débiteurs solidaires d’une somme de 473'676 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 décembre 2011, ainsi que d’un montant de 1'200 fr., et à ce que les oppositions faites aux deux commandements de payer « en cours de notification » soient définitivement levées « à concurrence du montant jugé », libre cours étant laissé aux poursuites.

Par réponse du 12 décembre 2013, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que la demanderesse soit reconnue leur débitrice d’une somme de 464'184 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 février 2012, l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon étant définitivement levée.

Par déterminations du 14 mai 2014, la demanderesse a confirmé ses conclusions.

Par avis du 14 octobre 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte de l’ouverture, avec effet au 12 septembre 2014, de la faillite de la demanderesse et a par conséquent prononcé la suspension du procès en application de l’art. 207 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). La demanderesse, par courrier du 5 juin 2015, l’a informé de ce que la procédure pouvait être reprise au nom de la masse en faillite N.________, avec l’accord de l’Office des faillites compétent.

a) Une expertise a été confiée en cours d’instruction à [...], expert diplômé en finance et controlling au sein d’ [...]. L’expert a rendu son rapport le 14 décembre 2015.

L’expert a notamment expliqué que le défendeur n’avait pas été en mesure, s’agissant de la note d’honoraires du 12 février 2012 d’un montant de 453'600 fr., de lui fournir des justificatifs ou documents – tels qu’extraits du time-sheet de F.________, liste des opérations effectuées, liste des dossiers et des litiges réglés – qui viendraient corroborer les travaux décrits dans cette facture. Il en a ainsi déduit que seul un montant, hors TVA, de 3'000 fr. à 5'000 fr. – correspondant aux travaux comptables du premier trimestre 2011 – serait dû par la demanderesse au défendeur. L’expert a ensuite confirmé que les montants réclamés aux défendeurs par la demanderesse à titre de frais de paysagiste n’étaient jamais ressortis de la comptabilité, à titre de travaux en cours. Il a cependant relevé que ce seul fait ne permettait pas encore de conclure que la facturation de prestations et de travaux était fantaisiste, d’autres éléments – tels que les devis établis lors de la planification des travaux, les rapports de travail des paysagistes et ouvriers intervenus sur le chantier en question, les bulletins de livraison des fournitures et du matériel utilisés sur la chantier concerné, les rapports d’utilisation de machines et autres engins de chantier, les factures de location de ces machines, ainsi que les prestations et les travaux éventuellement effectués par des sous-traitants sur le chantier concerné – devant être examinés avant de déterminer avec certitude que la facturation litigieuse était inexacte, incomplète ou surfaite.

b) aa) Une seconde expertise a été confiée en cours d’instruction à A.________, paysagiste et administrateur de [...]. L’expert a rendu son rapport le 20 janvier 2016.

L’expert a notamment relevé que la présente affaire était particulièrement difficile à chiffrer pour diverses raisons, les objets ayant été démontés ou modifiés après l’intervention de la demanderesse et les travaux d’entretien du jardin ne pouvant au demeurant être vérifiés que par l’examen du « carnet du lait ». Il a par ailleurs précisé que, compte tenu de la cohérence entre, d’une part, ce qu’il avait vu sur le terrain, entendu des parties et lu dans ce carnet et, d’autre part, ce qui apparaissait dans les factures, il lui avait paru opportun de se baser sur ces dernières comme fil conducteur de son approche, le « carnet du lait » étant utilisé comme outil de contrôle. L’expert a encore ajouté que de manière générale, il avait opté pour conserver le mode de facturation « en régie des factures », ce d’autant que la demanderesse lui avait fourni son « carnet du lait » mentionnant journellement les heures travaillées, qu’en l’état, il n’avait pas remarqué de grosses incohérences ou d’éléments suspects invalidant le mode de contrôle adopté par la demanderesse, en lieu et place de rapports de travail signés, et qu’il n’avait pas pu obtenir de la demanderesse de feuilles de paie, ainsi qu’il l’avait demandé.

S’agissant des aménagements apportés à la propriété des défendeurs, l’expert a notamment précisé que la terre végétale se trouvant sur cette parcelle était normale, que les travaux effectués étaient usuels pour un paysagiste, de la patience étant requise pour n’importe quel jardin, et que la fin des travaux de construction et de plantation était intervenue le 22 novembre 2010. Il a par ailleurs estimé, après contrôle, le coût total des travaux à 499'969 fr. 50 TTC, produisant en annexe de son rapport un tableau exposant les postes retenus par ses soins et faisant état d’un total de 499'611 fr. 46 TTC. Il a indiqué que le taux de TVA de 2,5 % ne pouvait être utilisé que pour une livraison seule, un taux unique de 8 % étant appliqué en cas de « fourniture et pose », qu’il n’avait pas été constaté de défauts majeurs s’agissant du travail fourni par la demanderesse, hormis ceux mentionnés dans le tableau annexé à son rapport et déduits du coût total calculé par ses soins, et que les récriminations entendues lors de sa visite sur place étaient essentiellement d’ordre esthétique, ne constituant à son sens pas des défauts. L’expert a ajouté que la facture établie le 22 août 2011 par [...] décrivait des travaux de réaménagement, de modification ou de création, et non de correction de défauts ou de réparations et que, sans avis en ce sens et plusieurs années après, il n’était pas possible de se déterminer précisément quant aux allégations des défendeurs selon lesquelles bon nombre d’arbres seraient morts rapidement après avoir été plantés par la demanderesse, l’expert soulignant au contraire que la majeure partie des plantes facturées était visible sur place, celles ne l’étant pas ayant été déduites du décompte annexé à son rapport. Il a encore relevé que le décompte « carnet du lait » et la discussion menée sur place avec les parties démontraient une relation commerciale régulière entre l’automne 2007 et fin 2010, que le double contrôle des plantes facturées – effectué d’une part au moyen des bulletins de livraison émis par les fournisseurs et d’autre part par un pointage plante par plante directement sur place – venait contredire les déclarations des défendeurs, selon lesquelles ils auraient acheté directement en très grande partie les plantes et arbres plantés par la demanderesse, et que la pièce intitulée « facture du 9 mai 2011, livraison de bambous » ne permettait pas de déterminer s’il s’agissait de remplacement de plantes mortes ou d’adjonction de nouvelles plantations, les végétaux – après quatre ans de pousse – étant complètement mélangés. L’expert a ensuite indiqué que les travaux concernant l’arrosage automatique avaient été partiellement mal réalisés, qu’une diminution du prix de 40 % lui semblait à cet égard raisonnable, que l’installation de l’arrosage, qui devait être réceptionnée à la fin des travaux, ne l’avait pas été dans le cas d’espèce ni n’avait fait l’objet d’un contrat de mise en service et de maintenance annuel et que l’avis des défauts faisant l’objet du courrier du 16 juin 2011 était explicite s’agissant du système d’arrosage, mais lui semblait cependant tardif.

Il ressort du tableau annexé au rapport de l’expert que celui-ci a préalablement déduit du coût total des travaux un montant de 7'076 fr. 58 (5'573 fr. 08 + 1'503 fr. 50) s’agissant de l’installation de l’arrosage automatique, ainsi qu’un montant de 14'162 fr. (9'162 fr. + 5'000 fr.) relatif à la construction de l’étang et de la cascade. Au sujet de ce dernier point, l’expert a notamment relevé que cette partie de l’ouvrage était incomplète au sens des règles de l’art, dans la mesure où la demanderesse aurait dû – au vu de ses dimensions et de l’adjonction d’une rivière – à tout le moins proposer la pose d’une bonde de fond ou d’un trop plein, ce qui justifiait une diminution du prix facturé de 20 % ; il a en outre listé, au titre des défauts constatés relativement au système d’arrosage, des problèmes de fonctionnement, l’absence de protocole de réception ou de mise en service et de manuel d’instruction, ainsi que la nécessité de l’intervention d’un tiers pour mettre en service le système, le tout justifiant d’après lui, tel que mentionné dans son rapport, une déduction de 40 % du prix facturé.

bb) Le 15 mars 2016, les défendeurs ont requis la mise en œuvre d’une expertise complémentaire, demandant notamment que l’expert A.________ requière de la demanderesse la production de ses fiches de salaire durant la période du 15 septembre au 30 octobre 2009 afin de justifier le nombre d’heures retenues au titre d’« aménagement de l’étang et de la cascade ». Par courrier du 21 juillet 2016, les défendeurs ont finalement expressément renoncé à cette production de pièces.

Le 1er décembre 2016, l’expert A.________ a déposé son rapport d’expertise complémentaire.

Il a notamment relevé que mise à part l’ « offre pour la clôture du 8 octobre 2007 » – laquelle n’a pas été versée au dossier –, il n’avait pas trouvé d’autres devis ou contrat et qu’il était pour le moins curieux qu’un entrepreneur « survive » en termes de trésorerie durant quatre ans avec autant de fonds « dehors », respectivement que des clients commandent, ou en tout cas laissent faire autant de travaux sans demander de devis ou sans imaginer devoir les rémunérer un jour. Il a précisé qu’il avait essayé de contacter plusieurs fois l’architecte qui s’était chargé de la gestion de l’intégralité des travaux de l’immeuble des défendeurs, soit U.________, sans succès, que l’abattage du verger débuté en automne 2007 avait été terminé en début 2008 et que si, au niveau de la ventilation des heures en fonction des travaux effectués par la demanderesse sur le chantier litigieux, des imprécisions pouvaient demeurer, cela n’avait aucune influence sur le total des heures, qui lui apparaissait correct. L’expert a expliqué la différence d'heures retenue dans son décompte pour la facturation des travaux de clôture par le fait que la deuxième partie des travaux avait été plus compliquée que la première. Enfin, il a relevé que l'on pourrait pousser l'enquête plus loin en consultant les fiches de salaire et les déclarations AVS et/ou les virements bancaires, mais que cela nécessiterait un travail considérable, qui, en l'état, ne pourrait rien changer sur le fond, l'expert confirmant qu'en fonction du résultat vu sur place, il n'y avait pas de surfacturation et que le travail avait été fait, avec une qualité acceptable, « sans plus ».

En cours d’instance, les premiers juges, qui ont procédé à l’audition de plusieurs témoins – dont les déclarations ont été résumées ci-dessus dans la mesure de leur utilité à la présente procédure d’appel –, n’ont retenu qu’avec circonspection les dépositions d’ [...], de [...] et de [...], dès lors que ceux-ci ont déclaré avoir travaillé pour la demanderesse entre 2008 et 2014 et être intervenus sur le chantier des défendeurs aux côtés de N., [...] et [...] ayant par ailleurs expliqué avoir discuté de l’affaire avec ce dernier. Les premiers juges ont précisé qu’ils ne tiendraient leurs déclarations pour probantes que si elles étaient corroborées par d’autres éléments de preuve. C’est avec la même retenue qu’ils ont apprécié les témoignages de D. et d’I.________, dans la mesure où ceux-ci ont déclaré s’être occupés de la direction des travaux effectués chez les défendeurs et connaître ces derniers depuis 2006. Il en allait de même du témoignage de [...], qui a travaillé pour les défendeurs de 2009 à 2011 environ.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références).

3.1 La question de l’existence d’un contrat d’entreprise entre les parties n’est pas litigieuse. Le débat porte exclusivement sur le montant du prix dû pour les travaux réalisés par l’intimée. Les appelants font valoir à cet égard que l'expertise serait lacunaire et impropre à établir la réalité et le coût des prestations de l'intimée et que les autres éléments du dossier démontreraient que les montants retenus par les premiers juges ne seraient pas justifiés. Ils soutiennent par ailleurs que les parties auraient passé un devis approximatif portant sur un montant de 120'000 fr. et que seul 10 % de ce montant pouvait être dépassé au moment de la facture finale.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1) ; à l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (TF 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.2 ; TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). Dans ce cas, sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c'est l'entrepreneur qui supporte seul le risque du prix ; en revanche, lorsque les parties conviennent de prix effectifs (« d'après la valeur du travail » : art. 374 CO), ce risque est supporté par le maître, tout comme en cas de dépassement non excessif du devis au sens de l'art. 375 CO (TF 4A_458/2016 précité consid. 6.1 ; TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1).

La partie qui prétend à l'existence de prix fermes au sens de l'art. 373 CO – qu'il s'agisse de prix forfaitaire ou de prix unitaire – a la charge de la preuve (TF 4A_458/2016 précité consid. 6.1) ; en cas de doute, on ne présume pas une telle convention et le prix de l'ouvrage doit être déterminé d'après la valeur du travail, conformément à l'art. 374 CO (TF 4C.23/2004 consid. 3.1 du 14 décembre 2004 ; TF 4C.346/2003 consid. 3.1 du 26 octobre 2004 ; Müller, Contrats de droit suisse, 2012, n. 1682 p. 346).

3.2.2 Lorsque le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être fixé selon l'art. 374 CO. La rémunération de l'entrepreneur est donc fixée a posteriori, au plus tôt au moment de la livraison de l'ouvrage (Müller, op. cit., n. 1685 pp. 346 s). Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs; cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires pour fixer le prix, à savoir notamment les frais de salaire et de matériel (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, nn. 14 et 15 ad art. 374 CO ; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 6e éd., 2015, n. 18 ad art. 374 CO).

Doivent être rémunérés uniquement le travail et les matériaux qui auraient été nécessaires pour une exécution rigoureuse de l'ouvrage (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 3.2 ; ATF 96 II 58 consid. 1). En d'autres termes, les dépenses qui n'étaient pas nécessaires ne doivent pas être rémunérées (Müller, op. cit., n. 1686 p. 347). Le juge doit au besoin recourir à l’appréciation d’experts (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, nn. 4035 ss ; Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 274 CO).

La méthode des prix effectifs est favorable à l'entrepreneur, à qui elle garantit une rémunération correspondant pleinement à ses prestations. Symétriquement, elle est dangereuse pour le maître de l’ouvrage, qui s'engage sans savoir quel prix il devra payer. Le législateur a voulu limiter ce risque, en laissant au maître de l’ouvrage la possibilité de demander un « devis approximatif » (art. 375 CO). Le devis approximatif est un document que l’entrepreneur établit à l’intention du maître, dans lequel il indique les prix qui seront appliqués ainsi que les quantités qu’il estime et fournit un prix indicatif (« Richtpreis »), avec cet effet que le maître est en droit de faire valoir certains droits si le devis est dépassé dans une mesure excessive (TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4044). Pour déterminer s’il s’agit d’un devis approximatif, il faut interpréter la volonté des parties, le cas échéant au moyen du principe de la confiance (TF 4A_418/2012 du 3 décembre 2012 consid. 7.3) ; en cas de doute, on retient la solution la plus favorable au maître, en tant que débiteur du prix (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 374 CO ; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, n. 941).

L’art. 375 CO confère certains droits au maître en cas de dépassement excessif, notamment celui d'obtenir la réduction convenable du prix s'il s'agit de constructions érigées sur le fonds du maître (art. 375 al. 2 CO ; TF 4A_458/2016 précité consid. 6.1 ; TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, il y a dépassement excessif lorsque le prix final est supérieur de 10% à celui du devis initial (ATF 115 II 460 consid. 3b) ; cependant, même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, la rémunération de l'entrepreneur doit ensuite être fixée selon les prix effectifs, conformément à l'art. 374 CO (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1).

Il appartient au maître qui entend déduire des droits du dépassement de devis de prouver que les parties ont convenu d'un devis approximatif au sens de l'art. 375 CO (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 375 CO) ; tant que le maître n'exerce pas son droit de modifier le contrat ou de s’en départir, l'entrepreneur a droit à une rémunération pleine et entière (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4057 ; Gauch, op. cit., n. 983). Le maître doit donc faire valoir son droit dans le délai d'une année, calculé à partir du moment où le dépassement excessif se dessine pour lui avec suffisamment de certitude (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; TF 4P.99/2005 du 18 août 2005 consid. 3.2 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4057 ; Gauch, op. cit., n. 1005 ; Chaix, op. cit., n. 38 ad art. 375 CO). En revanche, si l’entrepreneur a connaissance d’un dépassement excessif qui n’est pas dû au maître, il doit en principe immédiatement en informer ce dernier, conformément à son devoir de diligence (TF 4A_458/2016 précité consid. 7.3.2 ; TF 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1 ; TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4056). Ce devoir tombe si le maître a connaissance du dépassement d’une autre manière. Si l’entrepreneur viole son obligation, il doit réparer le dommage subi par le maître qui n’a pas été en mesure d’exercer ses droits à temps ; le maître doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si l’information lui était parvenue à temps (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4056).

3.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que les parties n'avaient produit aucun contrat écrit – dont l'interprétation permettrait de retenir qu'elles étaient parvenues à un accord quant à la quotité des travaux à effectuer par l’intimée –, respectivement qu’aucun devis n’avait été établi par cette dernière dont on pourrait déduire que l'entrepreneur avait évalué le coût de ses prestations à l'attention du maître de l’ouvrage, respectivement que ce dernier s'y serait fié pour conclure le contrat intervenu entre les parties. Ils ont relevé sur ce point que les appelants avaient certes versé au dossier un document intitulé « décompte estimatif » lequel chiffrait le coût probable du poste « jardinage, clôture » à 110'000 fr., mais ce document, daté du 24 août 2009 – soit près de deux ans après le début des travaux –, avait été établi par U., mandataire des appelants, sans que l'on soit en mesure de déterminer comment la précitée était parvenue à un tel montant, respectivement si ce document avait été porté à la connaissance de l’intimée ; en outre, le montant de 110'000 fr. avait été mis en évidence – en italique et dans une police plus claire – comme étant une « ESTIMATION?? », ce dont on déduisait un caractère provisoire évident, respectivement qu'il n'avait pas fait l'objet d'un accord préalable entre les parties. De même, si les témoins D. et I.________ – dont les déclarations n'avaient à juste titre été retenues que dans la mesure où elles étaient corroborées par d'autres éléments probants en raison de leurs liens de mandataires des appelants – avaient confirmé, sans être vraiment affirmatifs, que l'aménagement extérieur avait été estimé en cours de travaux à un montant se situant entre 115'000 fr. et 117'000 fr., ils n'avaient pas été en mesure d'exposer la nature des postes d'aménagement extérieur composant ce montant, ni n'avaient fait état d'un accord intervenu entre les parties à ce sujet.

Les appelants se contentent de faire valoir que « les documents qui ont été produits attest[erai]ent que les aménagements extérieurs [étaient] estimés à 120'000 fr. [et qu']il s'agi[rai]t là non seulement d’une estimation, mais bien d’un devis approximatif ». On rappellera à cet égard que l'appel doit être motivé en ce sens que l'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). Or en l’occurrence, la motivation de l’appel ne précise pas quels seraient les « documents » qui fonderaient la thèse des appelants et ne s'en prend pas à l'appréciation des preuves détaillée des premiers juges, de sorte qu’elle est insuffisante et, partant, irrecevable.

Au demeurant, l'appréciation des preuves faite par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. En effet, comme le soulignent à juste titre les premiers juges, il n’y a au dossier aucun élément concret permettant de conclure à un accord des parties sur la fixation d’un prix forfaitaire pour les travaux effectués par l’intimée sur la parcelle des appelants. Force est donc de constater que les parties n’ont rien prévu quant au prix à payer par le maître de l’ouvrage et que, par conséquent, le prix de l’ouvrage doit être fixé conformément à l’art. 374 CO, soit par rapport aux prestations nécessaires à l’exécution de l’ouvrage convenu, la question de l’existence d’un dépassement excessif au sens de l’art. 375 CO n’ayant pas à être examinée dès lors qu’aucun devis approximatif n’a été établi par l’intimée, le « document estimatif » du 24 août 2009 – établi non pas par l’intimée mais par U.________ – n’étant pas pertinent à cet égard pour les motifs convaincants exposés par les premiers juges.

3.4 3.4.1 Pour déterminer le prix, les premiers juges se sont fondés sur l’expertise et son complément réalisés en cours d’instruction. Les appelants reprochent à l'expert de s’être fondé sur un « carnet du lait » que lui avait remis l'intimée, qui n'a pas été produit au dossier et qui constituerait une déclaration de partie, sans valeur probante, alors que les pièces sollicitées par l'expert (décompte d'heures et fiches de salaire des employés de l’intimée, factures de fournisseurs et bons de livraison) n'auraient pas été produites. Ils en concluent que le rapport reposerait « sur du vent ».

3.4.2 3.4.2.1 D'après l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. L'art. 8 CC ne prescrit cependant pas comment les preuves doivent être appréciées et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 Ill 248 consid. 3a). Dès le moment où le juge est parvenu à une conviction sur la base de l'appréciation des preuves, l'art. 8 CC, en tant que règle sur le fardeau de la preuve, cesse d'être applicable (ATF 132 III 626 consid. 3.4 ; ATF 131 III 646 consid. 2.1).

Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent sa valeur probante (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4).

3.4.2.2 Selon l'art. 186 al. 1 CPC, l'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. L'autorisation peut être donnée ultérieurement, respectivement doit être réputée donnée par actes concluants, lorsque le tribunal se fonde sur le résultat des investigations de l'expert (Dolge, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 186 CPC; Rüetschi, Berner Kommentar, n. 4 ad art. 186 CPC). L'expert expose les résultats de ses investigations dans son rapport. Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l'administration des preuves (art. 187 al. 1 CPC).

3.4.3 En l'occurrence, l'expert a précisé dans son tableau détaillé les éléments pour lesquels il a utilisé le « carnet du lait » comme moyen de contrôle. Il aurait appartenu aux appelants de requérir que la production de preuve soit réitérée formellement au dossier conformément à l'art. 187 al. 1 CPC ou à tout le moins qu'elle figure en annexe à l'expertise, notamment dans le cadre du complément d'expertise. Les appelants ne saurait se plaindre uniquement au stade de l'appel, sans contrevenir aux règles de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC), de ce qu’ils n’ont pas pu vérifier la valeur probante de ce « carnet du lait ».

Sur ce dernier point, il sied de constater que cette pièce a été établie journellement pour mentionner les heures travaillées selon les constatations de l'expert et qu'elle ne saurait être appréciée différemment de celle d'un décompte d'heures travaillées, comme l'ont retenu les premiers juges. L'hypothèse que ce carnet ait pu être établi « après coup » pour les besoins de la cause n'est étayée par aucun indice.

Par ailleurs, l'expert ne s'est pas fondé uniquement sur ce « carnet du lait » pour justifier ses conclusions. Il s'est au contraire fondé sur ses vérifications sur place, ainsi que sur la cohérence entre ce qu'il avait vu sur le terrain en entendant les parties et ce qu’il avait lu dans ce carnet et dans les factures, ce qu'il a exposé dans son tableau détaillé, avec contrôles et commentaires. L'expert a par ailleurs précisé ne pas avoir remarqué de grosses incohérences ou d'éléments suspects invalidant ce mode de contrôle. Il a ainsi répondu de manière suffisamment motivée et documentée à toutes les questions qui lui étaient posées, allant jusqu'à pointer – pour chacune des nombreuses plantations effectuées – les végétaux qu'il avait pu identifier sur place dans le jardin des appelants. Il a à cet égard précisé que les plantes facturées avaient fait l'objet d'un double contrôle : d'une part à partir des bulletins de livraison émis par les fournisseurs et d'autre part en pointant plante par plante directement sur place, de sorte que le grief de défaut de justificatifs est infondé. Quant à l'absence de production des fiches de salaire de l'intimée, les appelants sont d'autant plus malvenus de s'en plaindre qu'ils ont expressément renoncé à cette production dans le cadre de l'expertise complémentaire.

Dans son expertise complémentaire, l'expert a relevé que l'on pourrait pousser l'enquête plus loin en consultant les fiches de salaire et les déclarations AVS et/ou les virements bancaires, ce qui nécessiterait un travail considérable, qui, en l'état, ne pourrait rien changer sur le fond, l'expert confirmant qu'en fonction du résultat vu sur place, il n'y avait pas de surfacturation et que le travail avait été fait, avec une qualité acceptable, « sans plus ». Les quelques imprécisions du rapport d'expertise mises en évidence par les appelants relatives à l’existence d'un contrat de maintenance ou à la date précise d'abattage d'un arbre sont sans portée sur la question du caractère justifié des factures de l'entreprise. Enfin, l'expert s'est justifié de la différence d'heures pour la facturation des travaux de clôture au motif que la deuxième partie des travaux avait été plus compliquée que la première.

Les appelants se fondent encore sur d'autres éléments du dossier pour remettre en cause l'expertise. Tout d’abord, le témoignage I., mandataire des appelants, ne devant être retenu que dans la mesure où il est corroboré par d’autres éléments probants, il n'est pas de nature à remettre en cause l'expertise. Il en va de même du décompte estimatif, pour les raisons déjà évoquées, et de la fiche technique immobilière (cf. let. C/12 supra), qui ne fait qu'évaluer une valeur au m2 des aménagements extérieurs, sans que l'on sache ce que ceux-ci recouvrent, et qui est au demeurant sans pertinence pour calculer les coûts de l'entrepreneur selon l'art. 374 CO. Les appelants ne peuvent enfin rien déduire en leur faveur de l'expertise comptable, qui a au contraire réservé l'examen des prestations effectivement effectuées, examen auquel l'expert technique A. a précisément procédé. L'expert comptable a par ailleurs lui-même admis que le seul fait que les montants réclamés aux appelants par l'intimée à titre de frais de paysagiste n'étaient jamais ressorti de la comptabilité, à titre de travaux en cours, ne permettait pas encore de conclure que la facturation de prestations et travaux serait fantaisiste.

En définitive, en se fondant sur l'expertise, dont il n'y avait pas de motif déterminant de s'écarter, les premiers juges ont apprécié les preuves de manière correcte. Il aurait appartenu aux appelants de requérir une deuxième expertise si la première et son complément leur apparaissaient lacunaires ou insuffisants, ce qu'ils ont omis de faire. Cela étant, c'est en vain que les appelants invoquent les règles sur le fardeau de la preuve, celles-ci étant inopérantes dès lors que le juge s'est forgé une conviction en appréciant les preuves, d'une manière qui ne prête pas le flanc à la critique.

Dans un dernier moyen, les appelants indiquent « par surabondance » avoir fait part de leur mécontentement par rapport aux travaux réalisés, lesquels étaient de mauvaise facture, et avoir ainsi adressé un avis des défauts à l'entreprise. Sur ce point également, l'appel est motivé de manière insuffisante (cf. consid. 3.3 supra), les appelants n'exposant pas en quoi les considérations détaillées des premiers juges sur cette question – qui ont rejeté le moyen tiré de l’art. 368 CO relatif à l’existence de défauts de l’ouvrage au motif notamment que l’avis des défauts (à supposer que son envoi ait été formellement établi) n’avait pas été donné en temps utile – seraient erronées, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce grief.

En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 5'201 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'201 fr. (cinq mille deux cent un francs), sont mis à la charge des appelants B.W.________ et C.W.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Damond (pour B.W.________ et C.W.), ‑ Me Albert J. Graf (pour la masse en faillite N.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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