Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 945
Entscheidungsdatum
20.09.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD13.025415-160960

516

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 septembre 2016


Composition : Mme merkli, juge déléguée Greffier : M. Tinguely


Art. 179 al. 1 CC ; art. 276 al. 1 CPC

Statuant sur les appels interjetés par A., à [...], requérant, et par E., à [...], intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 26 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit qu'A.________ contribuera à l'entretien d'E.________ par le régulier versement d'une pension de 6'200 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2016 (I), dit que les allocations familiales en faveur des enfants B.________ et D.________ sont dues à leur père dès le 1er janvier 2016 (II), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de chacune des parties par 200 fr. (III), dit que l'intimée doit restituer au requérant l'avance de frais que celui-ci a fournie à concurrence de 200 fr. (IV), dit que les dépens de la procédure provisionnelle sont compensés (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a retenu que le transfert de la garde de l'enfant B.________ à son père, le requérant A., constituait un fait nouveau justifiant, en application de l’art. 179 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), que la situation soit revue s'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée E.. Ainsi, pour le premier juge, compte tenu d’un revenu mensuel de 22'359 fr. et de charges nécessaires au maintien de son train de vie, par 16'948 fr., comprenant l'entretien des enfants B., par 3'200 fr., et D., par 1'200 fr., le budget mensuel du requérant présentait un solde disponible de 5'411 francs. Quant à l’intimée, son budget présentait un déficit de 7'719 fr., dès lors que son revenu mensuel devait être arrêté à 3'358 fr. et que les charges mensuelles nécessaires au maintien de son train de s’élevaient à 11'077 francs. Pour le premier juge, étant donné que les revenus des parties, par 25'717 fr. (22'359 fr. + 3'358 fr.), ne permettaient pas le maintien de leur train de vie et celui de leurs enfants, par 28'025 fr. (16'948 fr. + 11'077 fr.), leur budget présentait un manco de 2'308 fr., qu'il se justifiait de répartir à raison de deux tiers, par 1'538 fr., à la charge de l'intimée et à raison d'un tiers, par 770 fr., à la charge du requérant, qui avait la garde des enfants. Le premier juge a dès lors considéré que le requérant devait contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement d'une pension mensuelle de 6'181 fr. (5'411 fr. + 770 fr.), arrondie à 6'200 francs. Pour le premier juge, la modification du montant de la contribution d'entretien devait prendre effet à partir du 1er janvier 2016, conformément aux conclusions du requérant. Il a considéré à cet égard que, s'il s'était avéré que l'intimée avait assumé des frais pour l'enfant B.________ au-delà du 1er janvier 2016 en lieu et place du requérant, il appartiendrait aux parties d'opérer un décompte, qui devrait de toute façon intervenir dans l'hypothèse où le requérant avait continué à verser mensuellement à l'intimée un montant de 9'650 fr. – correspondant au montant de la contribution d'entretien due jusqu'au 31 décembre 2015 – jusqu'à la notification de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2016.

B. a) Par acte du 6 juin 2016, A.________ a interjeté appel (appel n° 1) contre cette ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien en faveur d'E.________ s'élève à 3'000 fr. dès le 1er janvier 2016 et que celle-ci soit astreinte au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants s'élevant à 25% de ses revenus, allocations familiales dues en sus, dès le 1er janvier 2016. Il a en outre produit un bordereau de pièces.

Par acte du même jour, E.________ a également interjeté appel (appel n° 2) contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien en sa faveur soit arrêtée à 7'200 fr. par mois et que l'ordonnance soit maintenue pour le surplus. Elle a en outre produit un bordereau de pièces et requis notamment la production, par A.________, de « toutes les factures de sa fiduciaire, pour 2014, pour les travaux privés et pour les travaux professionnels, avec le détail des factures ».

b) Par prononcé du 18 juillet 2016, la Juge de céans a rejeté la réquisition de production de pièces présentée par E.________.

c) Le 28 juillet 2016, A.________ s'est déterminé sur l'appel n° 2, en concluant à son rejet. Il a en outre confirmé les conclusions prises au pied de l'appel n° 1.

Le 28 juillet 2016, E.________ s'est déterminée sur l'appel n° 1, en concluant à son rejet. Elle a en outre confirmé les conclusions prises au pied de l'appel n° 2, produit un bordereau de pièces et requis la production de « tous les comptes bancaires et postaux de l'appelant depuis le 1er janvier 2016 ».

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :

Le requérant A., né le [...] 1968, de nationalité suisse, et l'intimée E. le [...] 1964, de nationalité française, se sont mariés le 21 juin 1996 au Locle (NE).

Deux enfants sont issus de cette union :

  • B.________ et D.________, tous deux nés le [...] 1999.

Les parties vivent séparées depuis le mois de janvier 2010.

Le 27 novembre 2012, E.________ a requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 11 janvier 2013 devant le Président. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée immédiatement par le Président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. La convention prévoyait que les parties vivaient séparées pour une durée indéterminée (I), que la garde des enfants B.________ et D.________ était confiée à leur mère (II), qu'A.________ bénéficiait sur ses enfants d'un libre et large droit de visite (III), que les comptes décrits dans l'annexe étaient attribués à A.________, sous réserve du paiement d'un montant de 20'000 fr. (IV) et que la pension à fixer par le Président prenait effet dès le mois de janvier 2013, les parties se donnant quittance des arriérés de pension (V).

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le même jour, le Président a condamné à condamné A.________ à payer une contribution pour l'entretien des siens d'un montant mensuel de 13'600 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2016.

En particulier, se fondant sur la méthode du « maintien du train de vie », compte tenu de la très bonne situation financière des parties, le Président a notamment arrêté à 17'965 fr. le montant des charges nécessaires au maintien du train de vie d'E.________ et de ses enfants, comprenant un montant de 6'164 fr. de dépenses fixes, de 7'621 fr. de frais variables, de 4'000 fr. pour la charge fiscale et de 180 fr. pour les frais d'électricité. Pour déterminer le montant des frais variables, le Président s'est fondé sur un récapitulatif recensant les dépenses d'E.________ durant la période de janvier à août 2012.

Par demande adressée le 10 juin 2013 au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal), A.________ a ouvert action en divorce.

Par arrêt du 18 juillet 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée) a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 janvier 2013, celui-ci étant réformé en ce sens qu'A.________ doit contribuer à l'entretien des siens par le versement d'un montant mensuel de 12'700 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2013. Le prononcé a été confirmé pour le surplus.

La Juge déléguée a considéré, s'agissant d'A., qui exerçait à la fois une activité de chirurgien au sein de l’Hôpital de […] et une activité indépendante au sein de son cabinet médical, que son revenu mensuel net moyen devait être arrêté à 30'218 francs. En ce qui concernait E. qui travaillait comme infirmière à temps partiel (30 à 40%) sur le site de .la Policlinique […], son revenu mensuel net devait être arrêté à 2'000 fr., sans que l'on pouvait exiger en l'état, en raison de son état de santé, une augmentation de son taux d'activité.

Pour la Juge déléguée, s'agissant des charges nécessaires au maintien du train de vie d'E.________ celles-ci devaient être arrêtées à 17'000 fr., correspondant à 6'164 fr. de dépenses fixes, à 6'656 fr. de frais variables, à 4'000 fr. pour la charge fiscale et à 180 fr. pour les frais d'électricité.

Le montant de 6'164 fr. retenu par le Président à titre de dépenses fixes a été repris par la Juge déléguée. Le décompte comprenait notamment les montants suivants :

Pension cheval :

520.00 Frais vétérinaire :

105.35 Cours équitation :

135.00 Femme de ménage :

400.00

S'agissant des frais variables, retenus par le Président à hauteur de 7'621 fr., la Juge déléguée a considéré que ce montant était quelque peu exagéré, compte tenu des dépenses qu'il était présumé couvrir, tels que des « soins » par 958 fr., des frais de « femme de ménage » par 720 fr. et de « loisirs et restaurants » par 1'000 francs. Pour la Juge déléguée, il se justifiait de réduire ce montant de 12.6%, à 6'656 francs.

La Juge déléguée n'a par ailleurs pas retenu le décompte produit par l'intimée, qui faisait état de charges nécessaires au maintien de son train de vie et de celui de ses enfants s'élevant à 20'303 fr., et comprenant notamment un poste « vacances » par 1'429 fr. et un poste « nourriture, etc, pharma., hors ass., vêtements et coiffeur » par 3'124 francs.

Par requête de mesures provisionnelles du 3 décembre 2013, A.________ a conclu à la réduction de la contribution mensuelle à verser à E.________ pour l'entretien des siens à un montant de 5'000 francs.

A l'appui de sa requête, il a en particulier fait valoir une baisse conséquente de ses revenus, consécutive notamment à un grave accident de la main gauche, subi le 27 octobre 2013.

Le 5 décembre 2013, E.________ s'est déterminée sur la demande en divorce. L'épouse a en particulier adhéré à la conclusion de son mari tendant au prononcé du divorce. Par ailleurs, elle a notamment fait état, à l'appui de son argumentation tendant à l'allocation d'une contribution d'entretien lui assurant le maintien de son train de vie, d'un montant mensuel de 880 fr. s'agissant des « activités vacances » (cf. pièce n° 127).

Par ordonnance du 4 juillet 2014, le Président a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 3 décembre 2013 par A.________. Il a en outre ratifié pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles une convention conclue par les parties relativement à une prise en charge en alternance des enfants durant les vacances scolaires et les jours fériés.

Le 14 juillet 2014, A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance.

A l'appui de son appel, il a notamment produit un tableau intitulé « Charges différenciées 2014 de la famille A.________ », répertoriant notamment ses charges, qui s'élevaient selon lui mensuellement à 12'338 fr. 55. Il a notamment fait valoir les postes de dépenses suivants (montants annualisés) :

Natel (nécessité professionnelle)

2'199.40

Fiduciaire

5'184.00

Assurance indemnités journalières

2'862.75

Assurance accident ([...])

266.00

Assurance protection juridique

490.00

Par arrêt du 15 septembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2014, qui a été réformée en ce sens qu'A.________ doit contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une contribution mensuelle de 10'850 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2014.

Le Juge délégué a considéré qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande de modification de la contribution d'entretien, dès lors que, compte tenu notamment de l'accident subi le 27 octobre 2013, le revenu mensuel net d'A.________ s'élevait à 23'800 fr. depuis le 1er novembre 2013, au lieu du montant de 30'218 fr. retenu dans l'arrêt du 18 juillet 2013. S'agissant du revenu d'E.________ le Juge délégué a constaté que celle-ci réalisait un salaire mensuel net de 3'358 fr. depuis le 1er janvier 2014, au lieu du montant de 2'000 fr. comptabilisé précédemment.

Par ailleurs, le montant nécessaire au maintien du train de vie de l'épouse et de ses enfants devait être arrêté à 16'018 fr., et non plus à 17'000 fr., dès lors qu'une garde alternée des enfants était, dans les faits, prévue par les parties et qu'il se justifiait en conséquence de déduire des charges de l'épouse un montant de 600 fr. (2 x 300 fr.) correspondant à la moitié du minimum vital des enfants. Il y avait également lieu de prendre en compte le fait que la charge fiscale de l'épouse s'élevait en réalité à 3'618 fr. et non pas à 4'000 francs.

Le montant mensuel nécessaire au maintien du train de vie d'A.________ a pour sa part été fixé à 12'938 fr., le Juge délégué se fondant à cet égard sur le décompte de ses charges établi à l'appui de son appel, auquel il a ajouté un montant de 600 fr., correspondant à la moitié du minimum vital des enfants, qui vivaient alors une semaine sur deux chez leur père.

Dans la mesure où les revenus cumulés des époux, par 27'158 fr. (23'800 fr. + 3'358 fr.), ne permettaient pas le maintien de leur train de vie, la contribution d'entretien devait être fixée de telle manière que chaque époux puisse jouir d'un train de vie semblable. Dans ces circonstances, pour le Juge délégué, la contribution d'entretien devait être fixée à un montant arrondi de 10'850 fr., correspondant approximativement au solde disponible d'A.________ (23'800 fr. – 12'938 fr.) et permettant à E.________ de disposer mensuellement d'un revenu de quelque 14'200 fr., compte tenu du salaire de 3'358 fr. qu'elle réalisait par ailleurs.

Dans son procédé écrit du 29 janvier 2015, adressé au Tribunal dans le cadre de la procédure en divorce, E.________ a notamment produit un décompte relatif à son train de vie et à celui de ses deux enfants (pièce n° 1013), faisant en particulier état d'un montant de 700 fr. par mois au titre de « loisirs, vacances et restaurants » et d'un montant de 400 fr. par mois au titre de frais de « femme de ménage ».

Une audience de premières plaidoiries dans le cadre de la cause en divorce s'est tenue le 1er mai 2015 devant la Présidente, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Lors de l'audience, A.________ a pris les conclusions suivantes à titre provisionnel :

« I. La garde sur les enfants est partagée depuis le 1er mai 2014.

II. La contribution d'entretien est abaissée à Fr. 4'000.- dès le 1er mai 2015, les parents se partageant au demeurant les allocations familiales et les charges à condition qu'il s'agisse de leur minimum vital ou que la dépense ait été acceptée par les deux parents. »

Par arrêt du 26 mai 2015 (TF 5A_937/2014), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par E.________ contre l'arrêt du 15 septembre 2014.

Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 7 septembre 2015 devant la Présidente, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A.________ a notamment produit un tableau récapitulatif faisant état, s'agissant des charges fixes de B.________, d'un montant mensuel de 924 fr. 35 comprenant notamment un montant de 105 fr. 35 à titre de frais de visites vétérinaires. Lors de l'audience, les parties ont par ailleurs signé une convention partielle, ainsi libellée :

« I. La garde sur D.________ est attribuée à son père A.________ dès le 31 juillet 2015.

La garde sur B._______ est exercée de manière alternée dès avril 2014.

II. E.________ bénéficiera sur son fils D.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et l'enfant vu son âge. »

Le 22 septembre 2015, E.________ s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles du 1er mai 2015, en concluant à son rejet. Elle a notamment exposé que les frais d'équitation et d'entretien du cheval de B.________ s'élevait à 2'015 fr. par mois, dont 1'015 fr. pour la pension du cheval.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 2015, la Présidente a ratifié la convention partielle signée par les parties à l'audience du 7 septembre 2015 pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Elle a par ailleurs fixé à 9'650 fr. le montant de la pension à verser mensuellement dès le 1er août 2015, par A.________ à son épouse pour l'entretien des siens, étant précisé que les époux bénéficiaient alors chacun d'une allocation familiale dès cette date.

La Présidente a considéré en substance que la garde de l'enfant D.________ confiée dès le 31 juillet 2015 à son père constituait un élément nouveau justifiant un nouvel examen de la contribution d'entretien mise à la charge de celui-ci.

Se fondant sur l'arrêt du Juge délégué du 15 septembre 2014, la Présidente a retenu, s'agissant d'A., un revenu mensuel net de 23'800 fr. et des charges de 12'938 fr., auxquelles s'ajoutaient dorénavant, compte tenu de la garde sur D., des frais fixes de 900 fr. pour son entretien et la moitié d'un minimum vital par 300 fr., soit 14'138 fr. (12'938 fr. + 900 fr.

  • 300 fr.).

En ce qui concernait E.________ il y avait lieu de déduire les frais fixes et le demi-minimum vital de D.________, ainsi que le montant de son leasing échu, par 540 fr. 95, de sorte que ses charges s'élevaient à 14'277 fr. 05 (16'018 fr. – 900 fr. – 300 fr. – 540 fr. 95).

Reprenant le raisonnement du Juge délégué dans son arrêt du 15 septembre 2014, la Présidente a fixé à 9'650 fr. (23'800 fr. – 14'138 fr.) la contribution d'entretien à la charge d'A., ce qui permettait à E. de maintenir un train de vie d'environ 13'000 fr. (9'650 fr. + 3'358 fr.), tenant compte de la garde exclusive de son époux sur D.________ et de la garde partagée sur B.________.

Par courrier du 9 décembre 2015 adressé à la Présidente, A.________ a demandé l'attribution de la garde exclusive sur l'enfant B., en précisant qu'il ne s'opposait pas à un droit de visite d'E. dès lors également que B.________, comme du reste son frère, souhaitaient se rendre chez leur mère un week-end sur deux.

Par requête de mesures provisionnelles du 4 janvier 2016, A.________ a pris des conclusions tendant à ce que la garde de B.________ lui soit confiée, que la pension provisionnelle soit réduite à 3'000 fr. dès le 1er janvier 2016, les allocations familiales lui restant acquises, et qu'E.________, doive payer une contribution d'entretien en faveur de ses enfants, correspondant à 25% de son revenu total, dès le 1er janvier 2016.

A l'appui de sa requête, il a notamment fait valoir que ses charges mensuelles s'élevaient à 13'798 fr., celles de D.________ à 1'310 fr. 70 et celle de B.________ à 3'226 fr. 40.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2016, la Présidente a attribué à A.________ la garde de l'enfant B.________, étant précisé que, selon une attestation de la Commune de [...], cette dernière résidait chez son père depuis le 8 décembre 2015.

Le 9 mars 2016, [...], agent fiduciaire breveté, et [...], expert-comptable diplômé, désignés en qualité d'experts dans le cadre de la procédure en divorce en vue d'apporter leur avis sur les revenus et les charges du requérant dans le cadre de son activité d'indépendant au sein de son cabinet médical, ont rendu leur rapport d'expertise.

A cette fin, ils se sont en particulier fondés sur les grands livres de la comptabilité du cabinet médical. Les montants suivants ont notamment été comptabilisés dans le grand livre 2014 à titre de charges du cabinet médical du requérant :

Charges de tél. fixe, natel, fax (part privée)

800.00 Fiduciaire

2'280.00

Primes indemnités journalières

2'862.75

Assurance [...]

266.00

Assurance protection juridique

490.00

Le 11 mars 2016, E.________ s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles du 4 janvier 2016, en concluant à son rejet.

Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 14 mars 2016, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation, tentée, n'a pas abouti.

La situation financière des parties est actuellement la suivante :

25.1 Le requérant A.________ a perçu en 2015 sur son compte bancaire ouvert auprès de [...] des indemnités journalières versées par l'Ensemble hospitalier de La Côte, pour un montant total de 231'865 fr., soit un montant de 19'322 fr. par mois. Il a en outre réalisé un revenu de 2'671 fr. par son activité d'indépendant. Depuis le mois de janvier 2016, il perçoit en outre un montant mensuel de 800 fr. à titre d'indemnité de garde, de sorte que ses revenus s'élèvent à 22'793 fr. par mois.

Ses charges nécessaires au maintien de son train de vie s'élèvent à 11'798 fr., montant auquel s'ajoutent les frais pour l'entretien de B.________ et de D., par 1'200 fr. chacun, ainsi que les frais d'équitation deB., par 2'000 fr., soit 16'198 fr. au total.

25.2 L'intimée E.________ réalise mensuellement un revenu net de 3'358 fr. pour son activité d'infirmière.

Les charges nécessaires au maintien de son train de vie s'élèvent à 10'667 fr. par mois.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le premier juge et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels interjetés le 6 juin 2016 par chacune des parties sont recevables.

2.1

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.2

Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées).

2.3 En l'espèce, la question de la recevabilité des pièces nouvelles produites par les parties en procédure d'appel peut rester ouverte, dès lors qu'elles ne sont pas pertinentes à la résolution du litige.

Quant à la réquisition d'E.________ tendant à la production par A.________ de « tous [s]es comptes bancaires et postaux […] depuis le 1er janvier 2016 », elle sera examinée à la même occasion que son grief relatif à la détermination des revenus d'A.________ (cf. consid. 5.2, infra).

3.1 Une fois ordonnées, des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 137 al. 2 aCC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1e phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3 ; TF 5A_730/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3 ; sur le tout: TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207).

3.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge est entré en matière sur la requête en modification des mesures provisionnelles formée par A., compte tenu du transfert de la garde de l'enfant B. à son père, ce fait constituant un fait nouveau au sens de l'art. 179 al. 1 CC.

Il s'ensuit que le premier juge devait procéder à un nouvel examen des éléments pris en considération dans le calcul de la contribution d'entretien litigieuse, sans toutefois que cela entraîne automatiquement une modification de celle-ci. En effet, une modification de la pension ne se justifie que lorsqu'il existe une différence d'une ampleur suffisante entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base d'un fait nouveau et celle initialement fixée.

Appel d'A.________

4.1 A.________ conteste le montant de la contribution d'entretien arrêté par le premier juge.

4.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b ; TF 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.1). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).

Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 11 424 consid. 2 ; TF 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1).

4.3

4.3.1 Dans son appel, A.________ fait valoir, s'agissant des revenus de son épouse, qu'il y aurait lieu de prendre en compte, en sus de son salaire et de la pension qui lui est allouée, un montant de 6'257 fr. 87 versé en 2015, soit 521 fr. par mois, par la Caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Savoie (CPAM) ainsi que par ses parents sur son compte ouvert auprès de la banque […].

4.3.2 Dans son mémoire de réponse à l'appel n° 1, E.________ explique que les montants évoqués par son époux ne constituent en rien des revenus cachés et réguliers, mais des cadeaux de ses parents à l'occasion de fêtes.

Quant au montant de 83 fr. 21 reçu par la CPAM le 8 janvier 2015, il constituerait le reliquat d'une indemnité pour perte de gain versé par l'assurance d'un hôpital sis en Haute-Savoie (France), pour lequel elle avait travaillé du temps de la vie commune.

L'examen des pièces au dossier et les explications crédibles et convaincantes d'E.________ à cet égard ne permettent pas de tenir pour vraisemblable l'existence d'un revenu mensuel régulier qui devrait être ajouté au revenu mensuel de l'intimée, arrêté à 3'358 fr. et représentant son salaire pour son activité d'infirmière.

4.4 4.4.1 L'appelant A.________ conteste ensuite les charges nécessaires au maintien du train de vie de son épouse.

Il considère que le premier juge aurait dû réduire les dépenses variables mensuelles de son épouse à hauteur de 1'500 fr., en particulier eu égard aux postes « nourriture-pharma-vêtements-coiffeur », par 3'124 fr., « vacances », par 1'429 fr., et« loisirs et restaurant » par 1'000 fr., qu'il estime exagérées, dès lors que son épouse n'a plus la charge des enfants et qu'elle n'exercerait plus qu'un droit de visite restreint à quelques heures de temps à autre.

4.4.2 L'appelant semble fonder son raisonnement sur l'allocation d'une pension de 6'200 fr. à son épouse, alors qu'il a pourtant conclu au versement d'une pension mensuelle de 3'000 francs. Pour ce motif déjà, le montant de 1'500 fr. avancé à titre de déduction des dépenses variables ne peut pas être retenu.

Quoi qu'il en soit, l'appelant perd de vue que dans son arrêt du 18 juillet 2013, confirmé sur ce point par l'arrêt du 15 septembre 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans avait écarté le décompte de l'intimée présentant des dépenses variables de 20'303 fr., dans lesquels figuraient les postes litigieux. Dans cet arrêt datant de l'année 2013, les dépenses variables arrêtées par le Président à 7'621 fr. dans son prononcé du 19 mars 2013 n'ont par ailleurs pas été retenues entièrement, mais ont été fixées à 6'656 fr., la Juge déléguée estimant le montant initial de 7'621 fr. quelque peu exagéré, notamment eu égard aux postes « soins », par 958 fr., « femme de ménage », par 720 fr., et « loisirs et restaurant », par 1'000 francs.

Or, parmi les dépenses variables que l'appelant paraît contester en appel en s'appuyant sur un chiffre erroné puisque non retenu dans l'arrêt précité de 2013, il a déjà été tenu compte par le premier juge d'un montant de 600 fr. (2 x 300 fr.) en sa faveur à titre de « minimum vital » à la fois pour D.________ (ordonnance du 26 novembre 2015) et pour B.________ (ordonnance entreprise du 26 mai 2016). En effet, ce poste comprend de manière générale notamment la nourriture, les vêtements et les soins des enfants, l'appelant ayant du reste lui-même allégué la prise en compte d'un tel poste dans sa requête de mesures provisionnelles du 4 janvier 2016. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

Quant aux postes « loisirs et restaurants » et « vacances », il découle du courrier de l'appelant du 9 décembre 2015 que B.________ et D.________ souhaitaient se rendre chez leur mère un week-end sur deux. Il ressort également du dossier que les parents avaient conclu une convention, ratifiée par le premier juge le 4 juillet 2014, prévoyant une alternance dans la prise en charge des enfants durant les vacances scolaires. Aucun élément ne démontre que tel ne serait plus le cas actuellement.

Au contraire, les pièces nos 111 à 113 – produites par l'intimée à l'appui de son procédé écrit du 11 mars 2016 et relatives aux divers frais assumés par cette dernière à l'occasion d'une semaine de vacances de sports d'hiver en février-mars 2016 – rendent vraisemblables le maintien de l'exercice du droit de visite, de sorte que les dépenses variables, en tant qu'elles ont trait à l'exercice de ce droit, doivent être maintenues quant à leur principe.

Quant à leur quotité, les frais afférents aux « loisirs, vacances et restaurants » ont été chiffrées par l'intimée à un montant de 700 fr. par mois dans le procédé écrit du 29 janvier 2015 qu'elle avait adressé au Tribunal dans le cadre de la procédure en divorce (cf. pièce n° 1013). Le 5 décembre 2013, elle avait en revanche mentionné un montant de 880 fr. pour ses « activités vacances ». Il s'ensuit que les dépenses mensuelles variables de l'intimée au titre de « loisirs, vacances et restaurants » peuvent être réduites de 180 francs.

A cela s'ajoute le fait que les frais de « femme de ménage » subissent également une certaine diminution du fait de la présence réduite des deux enfants auprès de leur mère. Dès lors qu'elle a chiffré à 400 fr. les frais de « femme de ménage » et que ceux-ci avaient été retenus à hauteur de 630 fr. dans l'arrêt du 18 juillet 2013 (720 fr. – 12.6%), il y a lieu de déduire un montant de 230 fr. à ce titre.

Par conséquent, il convient en définitive de déduire 410 fr. (180 fr. + 230 fr.) des dépenses variables de l'intimée, celles-ci devant être arrêtées à 6'246 fr. par mois. Il s'ensuit que le montant de 11'077 fr. pris en compte par le premier juge à titre de charges nécessaires au maintien de son train de vie doit être réduit dans la même mesure, de sorte qu'il sera retenu à ce titre un montant de 10'667 fr. par mois.

4.5

4.5.1 L'appelant A.________ prétend qu'il se justifie d'actualiser les dépenses relatives aux frais d'équitation et d'entretien du cheval de B.________.

4.5.2 Les dépenses mensuelles pour les frais d'équitation et d'entretien du cheval de B.________ ont été pris en compte dans les deux arrêts du Juge délégué de la Cour de céans rendus en 2013 et 2014 dans le cadre des frais fixes de l'intimée, sans que cela ne soit contesté par l'appelant. Aussi, c'est à juste titre que ces dépenses ont été estimées par le premier juge dans le cadre de l'examen des frais fixes, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir au stade de l'examen des dépenses variables de l'appelant.

Au demeurant, la pièce n° 4, produite par l'appelant en procédure d'appel et relative à des visites vétérinaires, ne porte que sur deux mois et présente un écart considérable quant aux coûts de ces visites (avril 2016 : 685 fr. 10 ; mai 2016 : 284 fr. 55). Ces factures ne sont dès lors pas propres à permettre l'évaluation des coûts annuels moyens des visites vétérinaires. Elles sont du reste sans commune mesure avec les frais de visites vétérinaires allégués à hauteur de 105 fr. 35 par l'appelant lors de l'audience du 7 septembre 2015. A cet égard, il faut considérer que ce montant de 105 fr. 35 est compris dans le poste relatif aux frais d'équitation et d'entretien du cheval de B._______, estimé à 2'000 fr. par l'intimée dans ses déterminations du 22 septembre 2015, sans que cela n'ait alors été contesté par l'appelant.

Il n'y a par ailleurs pas lieu d'ajouter des frais de visites vétérinaires au montant estimé de 2'000 fr., qui dépasse déjà largement les frais retenus à ce titre, par 760 fr. 35, dans l'arrêt du 18 juillet 2013.

Enfin, l'ensemble des factures relatives à des frais vétérinaires produites par l'appelant lors de l'audience du 14 mars 2016 ainsi que les deux factures produites dans le cadre de l'appel (pièce n° 4) ne permettent pas de retenir des dépenses mensuelles en termes de soins vétérinaires qui excéderaient le montant de 105 fr. 35, qu'il faut considérer comme compris dans le forfait de 2'000 fr., ce d'autant que les factures produites et afférentes de manière éparse à certains mois des années 2014 à 2016 ne sont pas toutes d'actualité et varient considérablement s'agissant de soins vétérinaires isolés et non récurrents.

4.6 4.6.1 Faisant valoir un certain nombre de dépenses supplémentaires en termes de frais scolaires et extra-scolaires, l'appelant soutient qu'il y aurait lieu de faire application des tabelles zurichoises, qui prévoient un coût mensuel de 1'845 fr. par enfant.

4.6.2 En l'espèce, dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 2015 rendue à la suite du transfert de la garde de D.________ à son père, le premier juge avait réduit les frais fixes de l'intimée à hauteur de 1'200 fr. (900 fr. [frais fixes] + 300 fr. [demi-minimum vital]). Dans l'ordonnance entreprise, ce même montant de 1'200 fr. a été déduit des frais fixes de l'intimée à la suite du transfert de la garde de B.________ à son père, en y ajoutant des frais d'équitation et d'entretien de son cheval, à raison de 2'000 fr. par mois.

S'agissant des charges mensuelles supplémentaires de D.________ invoquées par l'appelant, le premier juge a considéré que les frais scolaires, tels que les frais d'écolage, de livres et de papeterie ainsi que l'abonnement de bus, n'étaient pas des charges nouvelles par rapport à sa dernière ordonnance du 26 novembre 2015, dès lors qu'à cette époque, D.________ vivait déjà auprès de son père et fréquentait le gymnase. Enfin, pour le premier juge, les charges supplémentaires liées à l'augmentation des primes d'assurance-maladie et à l'inscription dans un club de fitness étaient compensées par la diminution des frais de téléphone. Le premier juge a considéré qu'il n'y avait en conséquence pas lieu de revenir sur le montant de 1'200 fr. retenu dans son ordonnance du 26 novembre 2015.

4.6.3 Le raisonnement du premier juge peut être suivi. En effet, dès lors que l'appelant n'avait pas contesté le montant de 1'200 fr. retenu dans l'ordonnance du 26 novembre 2015, il est malvenu pour lui de prétendre aujourd'hui que cette ordonnance aurait omis de tenir compte de ces charges scolaires.

Par ailleurs, le montant de 900 fr., retenu par le premier juge à titre de frais fixes pour chacun des enfants, qui fréquentent tous deux le gymnase, est justifié au regard des pièces produites par l'appelant lors de l'audience du 7 septembre 2015 s'agissant des frais fixes de B.________, chiffrés à 924 fr. 35, y compris les frais d'équitation, qui ont néanmoins été comptabilisés en sus par le premier juge sans que cela ne soit critiquable.

S'agissant plus particulièrement de la prime d'assurance-maladie et de l'augmentation de 11 fr. 85 alléguée par l'appelant, on relève que ces primes sont comprises dans le minimum vital, arrêté à 600 fr. par enfant et admis comme tel par l'appelant lors du transfert de la garde de D.________. Il n'y dès lors pas lieu de tenir compte de l'augmentation alléguée, qui est au demeurant peu signifiante. Pour le surplus, la compensation – opérée par le premier juge – de certaines charges supplémentaires par la diminution de certaines autres charges peut être admise.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de se référer aux tabelles zurichoises, qui n'entrent pas en ligne de compte. Le moyen doit être rejeté.

4.7 4.7.1 L'appelant considère que l'intimée devrait contribuer à l'entretien des enfants à hauteur de 1'200 fr. pour chacun d'eux, soit à raison d'environ 25% de ses revenus – tenant compte de son salaire mensuel net de 3'358 fr. et d'une pension de 6'200 fr. –, dès lors qu'elle n'a plus la garde de D.________ depuis le 30 juillet 2015 ni celle de B.________ depuis le 8 décembre 2015.

4.7.2 La méthode du train de vie a été appliquée pour toutes les décisions rendues à ce stade de la procédure, en particulier les arrêts rendus par le Juge délégué de la Cour de céans ainsi que par le Tribunal fédéral le 26 mai 2015 (TF 5A_937/2014), sans que ce point n'ait été contesté auparavant. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir à ce stade.

La méthode des pourcentages n'est au demeurant pas adaptée aux revenus confortables des époux. C'est à juste titre qu'elle n'a pas été retenue par le premier juge.

4.8 4.8.1 L'appelant conteste le montant de ses revenus tels qu'ils ont été retenus par le premier juge. Il fait valoir que celui-ci se serait fondé de manière erronée sur les indemnités journalières versées en 2014, alors que le montant de celles-ci aurait diminué de 330 fr. à 250 fr. dès le 17 novembre 2015.

4.8.2 L'argument soulevé par l'appelant n'est à lui seul pas relevant, dès lors que le montant des revenus perçus en 2015 doit être examiné sur le vu des mouvements constatés en 2015 sur son compte ouvert auprès de la banque UBS (cf. consid. 5.2, infra).

Appel d'E.________

5.1 A l'instar d'A., E. conteste le montant de la contribution d'entretien arrêté par le premier juge.

5.2

5.2.1 L'appelante soutient en premier lieu que le montant retenu par le premier juge à titre de revenus de l'intimé serait erroné.

Elle requiert la production, en mains de l'intimé, d'extraits actualisés de ses comptes bancaires et postaux, en faisant valoir à cet égard que sa situation financière aurait évolué depuis le 1er janvier 2016, date à laquelle son temps de travail a été augmenté.

5.2.2 La réquisition de production de pièces par l'appelante est prématurée à ce stade, au regard de l'évolution vraisemblable de l'état de santé de l'intimé, qui tend à s'améliorer, mais qui ne laisse pas encore présager une modification significative et durable de ses revenus, non seulement pour l'année 2016 mais aussi pour la suite.

Au surplus, on relève que la modification des circonstances donnant lieu au présent arrêt sur appel est à mettre en relation avec le transfert de la garde de B.________ à son père à la fin de l'année 2015. Dans ce contexte, le juge des mesures provisionnelles est appelé à actualiser les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (cf. art. 254 CPC ; TF 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.3.2).

En conséquence, la réquisition de production de documents bancaires pour l'année 2016 doit être rejetée.

5.2.3 S'agissant en revanche de la détermination des revenus d'A.________ pour l'année 2015, le premier juge s'est fondé sur le seul relevé du mois de juin 2015, pour constater que les indemnités journalières versées à l'intimé s'étaient élevées à 18'888 fr. par mois en 2015. On constate cependant à l'examen des mouvements sur le compte bancaire [...] de l'intimé qu'en 2015, les versements intitulés « entrée salaire 2HMO1 » totalisent 231'865 fr., soit un montant mensuel net de 19'322 francs.

Quant aux autres virements irréguliers et indéterminés constatés sur ce compte, qui s'élèvent à 33'650 fr. en 2015, soit un montant mensuel de 2'804 fr., il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il paraît en effet vraisemblable que ces montants puissent être mis en relation avec l'activité d'indépendant exercée par l'intimé et pour laquelle le premier juge a retenu un montant de 2'671 fr., en se fondant sur un calcul convaincant, compte tenu des pièces justificatives à sa disposition (cf. ordonnance entreprise, p. 8).

En revanche, dès lors que ce montant est suffisamment établi, il doit encore être tenu compte du montant de 800 fr. perçu par l'intimé depuis le 1er janvier 2016 à titre d'indemnité de garde.

Il s'ensuit que le revenu mensuel net de l'intimé doit être arrêté à 22'793 fr. (19'322 fr. + 2'671 fr. + 800 fr.).

5.3

5.3.1 L'appelante soutient que les charges nécessaires au maintien du train de vie de l'intimé seraient excessives.

Se fondant sur le tableau récapitulatif des charges produit le 14 juillet 2014 par l'intimé et sur des extraits du grand livre de son cabinet médical pour l'année 2014, elle se prévaut du fait que certaines charges privées de l'intimé auraient été comptabilisées à double. Les charges doublement comptabilisées s'élèveraient à un montant annuel de 9'071 fr., soit environ 750 fr. par mois, réparti comme suit :

Natel

1'399.00

Fiduciaire

4'000.00

Assurances diverses

3'618.00

Total

9'017.00

Elle requiert à cet égard la production de « toutes les factures de la fiduciaire, pour 2014, pour les travaux privés et pour les travaux professionnels, avec le détail des factures ».

5.3.2 Comme la Juge de céans l'a relevé dans son prononcé du 18 juillet 2016, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de l'appelante, dès lors que le juge des mesures provisionnelles doit se fonder sur les justificatifs immédiatement disponibles. Dans ses déterminations sur l'appel, l'intimé a de toute manière explicitement reconnu l'éventualité d'une erreur dans la comptabilisation de ses charges privées, à tout le moins s'agissant des frais de fiduciaire et de téléphone.

A l'examen du décompte produit par l'intimé le 14 juillet 2014, qui a servi de base à la détermination des charges privées de l'intimé, et des extraits du grand livre 2014 du cabinet médical, il est du reste rendu vraisemblable que la réduction de 750 fr. invoquée par l'appelante est justifiée. Les frais de téléphone, de fiduciaire et de diverses assurances paraissent en effet avoir été pris en considération tant dans la comptabilité privée de l'intimé que dans la comptabilité de son cabinet médical.

Il s'ensuit qu'un montant de 750 fr. doit être retranché des charges de l'intimé admises par le premier juge, par 12'548 fr., de sorte qu'il sera retenu un montant de 11'798 fr. par mois, auquel s'ajoutent les frais mensuels relatifs à l'entretien des enfants, par 4'400 fr. (1'200 fr. + 1'200 fr. + 2'000 fr.), soit 16'198 fr. au total.

En définitive, les revenus mensuels nets des époux Garcia doivent être arrêtés à 26'151 fr. (22'793 fr. + 3'358 fr.) au total. Quant aux charges mensuelles nécessaires au maintien de leur train de vie ainsi qu'à celui de leurs enfants, elles s'élèvent à 26'865 fr. (10'667 fr. + 16'198 fr.).

Il s'ensuit que leur situation financière présente un manco de 714 fr. (26'865 fr. – 26'151 fr.), qu'il convient de mettre, selon la clé de répartition appliquée par le premier juge, à raison de deux tiers, à la charge d'E.________ (476 fr.) et, à raison d'un tiers, à la charge d'A.________ (238 fr.), qui a également la charge des enfants.

Compte tenu du solde disponible d'A., par 6'595 fr. (22'793 fr. – 16'198 fr.), et de la part au déficit mis à sa charge, par 238 fr., la contribution d'entretien due à E. doit être arrêtée, dès et y compris le 1er janvier 2016, à un montant de 6'833 fr. par mois, arrondi à 6'850 fr., les allocations familiales étant dues à A.________.

7.1 Il résulte de ce qui précède que l'appel d'A.________ doit être rejeté et que l'appel d'E.________ doit être partiellement admis.

L'ordonnance entreprise sera réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu'A.________ doit contribuer à l'entretien d'E.________ par le régulier versement d'une pension de 6'850 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2016.

Dès lors qu'E.________ a conclu à l'augmentation à 7'200 fr. de la contribution d'entretien due en sa faveur et pour le surplus au maintien de l'ordonnance entreprise, il n'apparaît pas qu'il y ait lieu de remettre en cause la répartition des frais opérée par le premier juge. Au demeurant, la répartition par moitié des frais judiciaires et la compensation des dépens entreprises par le premier juge sont justifiées eu égard au prescrit de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.

7.2 Les frais judiciaires afférents à l'appel d'A.________, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelant versera à l’intimée un montant de 2'100 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

7.3 Au vu des conclusions de l'appelante et de l'issue du litige, les frais judiciaires afférents à l'appel d'E.________ arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), seront mis, à raison d'un tiers, à la charge de l’appelante et, à raison de deux tiers, à la charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC).

L'intimé versera à l'appelante un montant de 2'400 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais (800 fr.) et de dépens réduits de deuxième instance (1'400 fr. [2'100 fr. x 2/3] ; art. 7 al. 1 TDC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel d'A.________ est rejeté.

II. L'appel d'E.________ est partiellement admis.

III. L'ordonnance du 26 mai 2016 est modifiée au chiffre I de son dispositif, comme suit :

I. Dit qu'A.________ contribuera à l'entretien d'E.________ par le régulier versement d'une pension de 6'850 fr. (six mille huit cent cinquante francs), payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2016.

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, afférents à l'appel d'A.________ et arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de celui-ci.

V. L'appelant A.________ doit verser à l'intimée E.________ la somme de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, afférents à l'appel d'E.________ et arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis, à raison de 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de l'appelante E.________ et, à raison de 800 fr. (huit cents francs), à la charge de l'intimé A.________.

VII. L'intimé A.________ versera à l'appelante E.________ la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), à titre de restitution partielle de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Violaine Jacottet Sherif (pour M. A.), ‑ Me Malek Buffat Reymond (pour Mme E.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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