TRIBUNAL CANTONAL
TD12.020730-121385/ TD12.020730-121386 430
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 20 septembre 2012
Présidence de M. Meylan, juge délégué Greffier : M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à Montcherand, requérant, et sur l’appel formé par B.B., à Chamblon, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2012, communiquée le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que la garde de l’enfant X.________ reste attribuée à B.B.________ (I), attribué à A.B.________ la garde des enfants Y.________ et Z.________ (II), dit qu’A.B.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur sa fille X., d’entente avec celle-ci (III), dit que B.B. jouira d’un libre et large droit de visite sur les enfants Y.________ et Z., d’entente avec le père, et qu’à défaut d’entente, elle pourra les avoir auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise de l’école, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeune fédéral, chaque mercredi dès midi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école et, dans la mesure où les horaires scolaires des enfants et l’horaire professionnel de la mère le permettent, chaque vendredi dès midi et jusqu’à 18 heures (IV), dit qu’A.B. contribuera à l’entretien de son épouse et de sa fille X.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.B., de 1'300 fr. dès le 1er août 2012, étant précisé que la mère est elle-même dispensée du versement d’une contribution pour l’entretien des enfants Y. et Z.________ et que les allocations familiales reviendront à hauteur de 513 fr. à A.B.________ et pour le solde à B.B.________ (V), dit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles est renvoyée à la décision finale (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).
En droit, la présidente a estimé qu’il était préférable que l’enfant X.________ reste auprès de sa mère et que l’enfant Y.________ soit confié son père, ce qui correspondait à la volonté des enfants et était admis par les parties. S’agissant de l’enfant Z., dont chaque parent revendiquait la garde, la présidente a relevé que les deux parents avaient une capacité éducative équivalente, mais qu’il se justifiait d’attribuer la garde de cet enfant à son père, dès lors que celui-ci bénéficiait d’une plus grande souplesse dans l’aménagement de son temps de travail et d’un horaire qui lui laissait du temps pour ses enfants, qu’il s’était largement occupé des enfants tant durant la vie commune et qu’après la séparation des parties et qu’il avait gardé la jouissance du logement familial, ce qui permettait à Z. de demeurer dans son environnement géographique habituel ; au surplus, la présidente a estimé que l’attribution de la garde de Z.________ à son père permettait d’éviter la séparation entre cet enfant et Y., lesquels étaient très liés et jouaient régulièrement ensemble. Quant à la question de l’entretien, la présidente a procédé selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent ; constatant que B.B. devait faire face à un déficit mensuel de 103 fr. alors qu’A.B.________ disposait d’un solde mensuel de 2'522 fr., elle a astreint celui-ci à combler le déficit de celle-là et à lui verser en sus la moitié du solde, soit à lui verser une contribution d’entretien de 1'300 fr. par mois.
B. a) Par mémoire du 30 juillet 2012, A.B.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge soit ramenée à 690 fr. par mois et que chaque parent conserve les allocations familiales dues pour le ou les enfants dont il a la garde et doive restituer cas échéant à l’autre parent les allocations familiales reçues à raison du ou des enfants dont il n’a pas la garde.
L’appelant a requis la production en mains de l’intimée de toutes pièces établissant le montant des charges hypothécaires relatives à l’immeuble où elle irait habiter dès le 1er août 2012 avec son ami.
Par réponse du 16 août 2012, B.B.________ s’est déterminée sur cet appel, concluant, avec suite de frais, à son rejet. L’intimée a par ailleurs produit la pièce requise précitée ; le 20 août 2012, elle a produit un bordereau de sept pièces.
b) Par mémoire du 30 juillet 2012, B.B.________ a également fait appel de l’ordonnance du 17 juillet 2012, concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme des chiffres I, II, IV et V de son dispositif en ce sens que la garde des enfants X.________ et Z.________ lui reste attribuée, que la garde de l’enfant Y.________ soit attribuée à son père, qu’A.B.________ jouisse d’un libre et large droit de visite sur l’enfant Z.________ – à exercer d’entente avec la mère ou, à défaut, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeune fédéral, à charge pour le père d’aller chercher cet enfant là où il se trouve et de l’y ramener –, et qu’A.B.________ soit astreint à contribuer aux frais d’entretien de son épouse et de ses enfants X.________ et Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'200 fr. dès le 1er août 2012, étant précisé qu’elle est elle-même dispensée du versement d’une contribution d’entretien pour l’enfant Y.________ et que les allocations familiales lui reviendront à hauteur de 513 fr., le solde revenant à A.B.. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la conclusion principale tendant à l’attribution de la garde de Z. à sa mère serait rejetée, l’appelante a conclu à la réforme du chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée, en ce sens qu’A.B.________ soit astreint à contribuer aux frais d’entretien de son épouse et de sa fille X.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr. dès le 1er août 2012, étant précisé qu’elle est elle-même dispensée du versement d’une contribution pour l’entretien des enfants Y.________ et Z.________ et que les allocations familiales lui reviendront à hauteur de 513 fr., le solde revenant à A.B.________.
L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; par décision du 3 août 2012 du juge délégué, cette requête a été admise, Me Mary Monnin-Zwahlen étant désignée comme conseil d’office.
L’appelante a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit accordé à son appel ; par décision du 3 août 2012, le juge délégué a partiellement admis cette requête, en ce sens que la garde de l’enfant Z.________ demeurerait confiée à mère jusqu’à droit connu sur l’appel.
L’appelante a produit un bordereau de treize pièces à l’appui de son appel et requis la production par l’intimé d’une attestation du créancier-gagiste hypothécaire indiquant si l’amortissement indirect par le biais d’une police d’assurance-vie [...] est obligatoire ou exigé par la banque ; cette requête de production de pièce a été rejetée par décision du juge délégué du 3 août 2012, faute de justification.
Par décision du 3 août 2012, le juge délégué a ordonné l’audition en qualité de témoin de [...].
Par réponse du 16 août 2012, A.B.________ s’est déterminé sur l’appel de son épouse, concluant à son rejet. Il a requis l’audition en qualité de témoin de Mme [...] et la production de diverses pièces en mains de [...], lesquelles ont été produites par courrier du 27 août 2012. A.B.________ a produit par ailleurs un bordereau de pièces.
Par courrier du 16 août 2012, l’appelante a requis l’audition en qualité de témoin de [...].
Le 30 août 2012, l’appelante a produit un bordereau de sept pièces supplémentaires.
c) Une audience d’appel a eu lieu le 6 septembre 2012. A cette occasion, A.B.________ a produit une pièce supplémentaire et B.B.________ un bordereau de huit pièces. Les parties et trois témoins ont par ailleurs été entendus ; leurs déclarations seront exposées ci-dessous.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) A.B.________ et B.B.________ se sont mariés le 4 avril 1996 à Yverdon-les-Bains.
Trois enfants sont issus de leur union : X., née le 21 juillet 1996, Y., né le 3 juillet 1998, et Z.________, né le 20 juillet 2005.
b) Les parties ont signé le 30 mars 2010 une convention, ratifiée le 6 avril 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont en substance attribué la jouissance du logement familial de Montcherand à A.B., confié la garde des enfants X. et Z.________ à leur mère, confié la garde de l’enfant Y.________ à son père, convenu qu’A.B.________ jouirait d’un libre et large droit de visite en respectant les souhaits de ses enfants et moyennant entente avec leur mère – étant précisé que les parents avaient d’ores et déjà prévu qu’en plus des vacances, A.B.________ s’occuperait de son fils cadet Z.________ du lundi matin au mardi matin et que les trois enfants prendraient le repas de midi avec leur père le lundi et le jeudi – et qu’à défaut d’entente, A.B.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, une fin de semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin, chaque année alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, et durant la moitié des vacances scolaires, et qu’A.B.________ contribuerait aux frais d’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'800 fr. dès et y compris le 1er mai 2010 et de 2'400 fr. dès et y compris le 1er novembre 2010, allocations familiales non comprises.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juin 2011, la présidente a astreint A.B.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle s’élevant, allocations familiales non comprises, à 2’650 fr. dès le 1er novembre 2010, à 2'730 fr. dès le 1er janvier 2011 et à 2'130 fr. dès le 1er juin 2011. Ces variations de pension correspondaient à des changements dans la situation professionnelle de B.B.________. Dans les motifs de sa décision, la présidente a relevé, s’agissant de l’exercice du libre et large droit de visite du père prévu par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mars 2010, que les parties avaient expliqué à l’audience que les enfants étaient dans les faits auprès de leur père un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, chaque semaine du dimanche soir jusqu’au mardi matin, selon la mère, jusqu’au mardi soir, selon le père, ainsi que chaque jeudi à midi jusqu’au jeudi soir, avant le souper ; constatant que le père exerçait ainsi un droit de visite étendu et que les enfants prenaient près de la moitié de leurs repas chez lui, la présidente a tenu compte de cette prise en charge élargie des enfants dans le calcul des minima vitaux des parties, en réduisant le forfait de base y relatif chez la mère (1’300 fr. au lieu de 1’600 fr.) et en l’augmentant chez le père (600 fr. au lieu de 150 fr. pour le droit de visite).
c) A.B.________ a ouvert action en divorce par demande du 25 mai 2012. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a conclu, avec suite de frais, à ce que la garde sur les trois enfants lui soit confiée, que B.B.________ jouisse d’un libre et large droit de visite respectant le souhait des enfants et moyennant entente avec leur père et qu’à défaut d’entente, elle puisse avoir ses enfants auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener une fin de semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin, chaque année alternativement à Noël ou Nouvel An et à Pâques ou Pentecôte ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et que B.B.________ soit astreinte à contribuer aux frais d’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 400 fr. par enfant jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus, de 450 fr. depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 14 ans révolus et de 500 fr. depuis lors.
Par procédé du 27 juin 2012, B.B.________ s’est déterminée sur cette requête, concluant, avec suite de frais, à son rejet.
Les enfants X.________ et Y.________ ont été entendus le 27 juin 2012 par une juge déléguée ; leurs déclarations sont exposées ci-dessous.
L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 28 juin 2012, en présence des parties assistées de leur conseil. La conciliation a été tentée, mais n’a pas abouti. Les parties ont pris connaissance des rapports d’audition de la juge déléguée et ont en reçu des copies. A.B., sans modifier formellement ses conclusions, a admis, au vu du rapport d’audition de l’enfant X., qu’il était préférable que celle-ci reste auprès de sa mère ; de son côté, B.B., après avoir pris connaissance du rapport d’audition de l’enfant Y., a exposé qu’elle ne voulait pas s’opposer à la volonté de ce dernier d’être confié à son père, même si elle doutait que cette solution lui convienne durablement. [...] a par ailleurs été entendu en qualité de témoin ; ses déclarations sont exposées ci-dessous.
d) La situation personnelle et financière des parties se présente comme il suit.
aa) A.B.________ travaille à plein temps en qualité d’enseignant au [...], où il bénéficie d’une certaine souplesse dans l’aménagement de son temps de travail ; son horaire actuel lui permet ainsi de manger à midi avec ses enfants quatre jours sur cinq durant la semaine et d’être présent tous les jours en fin d’après-midi. Il réalise un revenu mensuel net de 8'212 fr., part au treizième salaire comprise.
Les charges essentielles d’A.B., telles que retenues par la présidente, comprennent le supplément pour l’exercice du droit de visite sur l’enfant X. par 150 fr., ses frais de logement par 2'100 fr., sa prime d’assurance-maladie par 333 fr., une participation à ses frais médicaux par 100 fr., les primes d’assurance-maladie des enfants Y.________ et Z.________ par 152 fr., des frais de transport par 430 fr., des frais de repas par 200 fr. ainsi qu’une charge fiscale de 838 fr., auxquelles ont été ajoutés les montants de base du minimum vital, à savoir 1'200 fr. pour A.B.________ et 700 fr. pour les enfants Y.________ et Z.________.
bb) B.B.________ exerce deux activités professionnelles à Yverdon-les-Bains, l’une à 50 % et l’autre à 20 %, et travaille en outre comme secrétaire pour [...], ce qui lui procure un revenu mensuel net de 3’891 francs. Du 1er mars au 31 octobre, elle travaille les lundis, mardi et jeudi de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 ou 18 h., ainsi que le vendredi matin. Du 1er novembre au 28 février, elle travaille le lundi et le jeudi de 8 h. à 12 h. et de 13h. 30 à 17 h. 30, ainsi que les mardi et vendredi après-midi jusqu’à 17 h. 30. Elle ne travaille pas le mercredi.
B.B.________ a emménagé au début du mois d’août 2012 dans la maison de son ami à Chamblon.
Les charges mensuelles incompressibles de B.B., telles que retenues par la présidente, comprennent le supplément pour l’exercice du droit de visite sur les enfants Y. et Z.________ par 450 fr., ses frais de logement et de chauffage par 1200 fr., sa prime d’assurance-maladie par 331 fr., une participation à ses frais médicaux par 150 fr., la prime d’assurance-maladie de l’enfant X.________ de 76 fr., des frais de transport par 144 fr. ainsi qu’une charge fiscale de 500 fr., auxquelles ont été ajoutés les montants de base du minimum vital, à savoir 850 fr. pour B.B.________ et 600 fr. pour l’enfant X.________.
e) S’agissant du sort des enfants, notamment de Z.________, il y a lieu de retenir encore ce qui suit.
aa) Les rapports de l’audition des enfants X.________ et Y.________ par la juge déléguée, en date du 27 juin 2012, ont la teneur suivante :
« X.________, née le 21 juillet 1996
Chez sa mère. X.________ habite chez sa mère à Orbe jusqu’à la fin du mois de juillet. Le déménagement est prévu dans un mois à Chamblon chez l’ami de sa mère.
X.________ a terminé sa scolarité VSB et attend les résultats de ses examens vendredi prochain. Elle est inscrite au gymnase en voie diplôme. Elle envisage être professeur de maths. Sa mère travaille chez [...] à Yverdon et à [...] en qualité d’employée de commerce dans ces deux entreprises à 70 ou 80 %.
X.________ rentre à midi à la maison pour manger avec ses frères, sa mère ayant préparé le repas. Elle a de l’aide pour faire ses devoirs depuis quatre ans, une jeune fille venant à la maison. X.________ a sa propre chambre dans l’appartement à Orbe. Elle pratique le tennis et la gymnastique artistique régulièrement dans différents clubs. Elle pratique des activités dans le cadre du passeport-loisirs avec sa mère et l’ami de celle-ci, ainsi qu’avec les enfants de l’ami de sa mère. Les relations avec sa mère sont détendues et agréables. Comme d’ailleurs avec l’ami de sa mère et ses enfants de 12 et 14 ans. Elle se réjouit du déménagement à Chamblon au domicile de l’ami de sa mère dans un mois.
Elle reçoit de l’argent de poche une fois par mois, et si elle désire un peu plus, elle doit faire des tâches ménagères.
Chez son père. X.________ voit son père régulièrement un week-end sur deux, ainsi que le lundi et le jeudi midi et l’après-midi. Elle reste parfois dormir encore le soir.
Son père est présent les lundi et jeudi à midi pour les accueillir, elle et ses frères, à dîner. Son père est enseignant et a des facilités pour accueillir ses enfants. Il est de retour à la maison vers 17-18h.
Il est présent à la maison pour des activités avec elle et ses frères à la piscine familiale par exemple.
Elle n’aime pas trop parler de son avenir professionnel ou des questions importantes la concernant avec son père, car il n’écoute pas et elle a l’impression qu’il veut lui dicter sa conduite, sans prendre en considération ce qu’elle essaie de lui dire. X.________ dit qu’il a fait quand même des progrès sur ce plan-là.
Elle a plus de facilité à discuter avec sa mère, qui la comprend mieux.
X.________ est satisfaite de là situation actuelle, soit qu’elle vive chez sa mère et qu’elle voie son père régulièrement un week-end sur deux et deux jours par semaine au maximum.
Conclusion : X.________ a pu exprimer son choix de rester vivre avec sa mère et de limiter le droit de visite chez son père pour conserver un équilibre qu’elle pressent nécessaire à la veille de commencer le gymnase et de modifier son environnement post-scolaire.
Y.________, né le 3 juillet 1998
Y.________ habite chez sa mère à Orbe, il a sa propre chambre, comme chez son père d’ailleurs à Montcherand.
Il est en fin de 7ème VSG. Il passe son année avec un point négatif. Il a envie de rester dans son collège à Orbe, où il a tous ses copains, qu’il devrait quitter s’il déménageait à Chamblon. Il souhaite conserver son environnement scolaire à Orbe, où il se sent bien.
Il a quelqu’un qui vient l’aider pour l’anglais et l’allemand le mercredi après-midi. Il fait les maths avec son père, ce dernier enseigne justement les maths [...].
Il y a parfois des disputes à la maison, car sa mère intervient lorsqu’il se chamaille avec son frère, qui lui cherche des embrouilles. Il n’a pas les mêmes disputes quand il est chez son père, car il se sent mieux là-bas à Montcherand, son père est plus avec eux, il est plus présent.
Il a de bonnes relations avec l’ami de sa mère. Avec ses enfants, qui ont environ le même âge, ils s’amusent bien ensemble.
Il peut discuter avec ses deux parents de son avenir scolaire et professionnel, de ses sorties ou toute autre décision importante concernant son éducation.
Il aimerait conserver son école à Orbe, ne pas quitter ses copains. Il a peur que d’aller à l’école à Yverdon, avec de nouveaux camarades, aboutisse à des problèmes, car on lui a dit qu’il y avait beaucoup de bagarres à Yverdon et que l’enseignement était moins bon.
Il souhaite aussi que son frère Z.________ reste avec lui chez son père, il n’a pas envie qu’on les sépare. Même s’ils se chamaillent parfois, ils sont très liés, le plus important est qu’on ne les sépare pas. Il a ses grands-parents paternels qui habitent aussi à Montcherand, à côté de son père, et il les voit très régulièrement. Il a une très bonne relation avec eux, il aime beaucoup les voir.
Conclusion : Y.________ est un garçon timide qui a pu exprimer son désir de vivre chez son père avec son frère. Lorsque je posais des questions sur le quotidien chez sa mère, il revenait toujours sur ce qu’il vivait chez son père, son visage s’éclairant. »
bb) Entendu lors de l’audience de mesures provisionnelles du 28 juin 2012, le témoin [...] a déclaré ce qui suit :
« Je suis un ami des époux [...] depuis leur mariage, étant précisé que je suis un ami d’A.B.________ de plus longue date.
Pour répondre à Me Bénédict, j’ai vu A.B.________ s’occuper de ses trois enfants. Je peux dire qu’il s’en occupe bien, qu’il est un bon père, attentif, qui prend le temps de s’occuper de ses enfants, ce en quoi il est aidé par sa profession.
Pour répondre à la question de la présidente sur la nature de la prise en charge de ses enfants par A.B., je déclare que tout d’abord A.B. a régulièrement congé durant la semaine et qu’il s’occupe également de ses enfants le soir et durant certains week-ends, qu’il s’arrange pour qu’ils soient pris en charge s’il a une autre activité. Plus concrètement, il a changé et nourri ses enfants depuis leur plus jeune âge, ce qu’il continue à faire s’agissant des repas. Il suit également leurs loisirs, notamment le foot pour Y., et effectue des promenades avec Z. qui est plus jeune. Il s’occupe également d’assister les plus grands dans leurs devoirs.
Pour répondre à la question de la présidente, je pourrais imaginer que la garde des trois enfants soit confiée à A.B.________, vu qu’il s’en est occupé régulièrement depuis la séparation.
Pour répondre à la question de Me Bénédict, Y.________ et Z.________ jouent régulièrement ensemble et m’ont paru s’entendre lorsque je les ai vus chez leur père. S’agissant de la disponibilité de chacun des parents, je suis en mesure de vous répondre s’agissant d’A.B., qui est disponible pour ses enfants, mais je ne suis pas en mesure de me prononcer sur la disponibilité de B.B. depuis la séparation des parties, car j’ignore son organisation et ses activités.
Pour répondre à la question de Me Monnin-Zwahlen, du temps de la vie commune, B.B.________ s’occupait également bien de ses enfants ; j’ai noté, lorsque nous voyions le couple, que c’était souvent A.B.________ qui mettait les enfants au lit je ne saurais vous dire ce que B.B.________ faisait pendant ce temps, car je n’y ai pas prêté suffisamment attention. Je me rappelle néanmoins d’une occasion, à savoir d’un souper au restaurant où B.B.________ participait en sa qualité de municipale, accompagnée d’A.B., lequel était allé mettre les enfants au lit. Je me souviens que durant la vie commune, B.B. travaillait à temps partiel, à un taux qui m’est inconnu, mais en tout cas inférieur à celui de son mari.
Pour répondre à la question de Me Bénédict, j’ignore tout des activités professionnelles actuelles de B.B.________. »
cc) Entendue lors de l’audience d’appel du 6 septembre 2012, B.B.________ a déclaré ce qui suit :
« S'agissant de la pièce 20 ([...], taux de 20 %), je précise que je suis ainsi disponible pour les repas pour Z.. Cet horaire peut être adapté, cas échéant, à celui de Z.. Je travaille en outre à 40 % [...] selon l'horaire figurant à la pièce 17. J'ai cessé mon activité de [...] à Montcherand dès mon déménagement [en 2010 (mots ajoutés)]. Mme [...] me demandait à l'époque 4 fr. 50 de l'heure pour garder les enfants. Je n'ai pas encore convenu d'une rémunération pour le futur. »
Egalement entendu à cette audience, A.B.________ a déclaré ce qui suit :
« Actuellement Y., scolarisé à Baulmes, rentre à midi à la maison et je mange avec lui. Actuellement, je suis en mesure au vu de mon horaire de manger à midi avec mon fils Y. du lundi au jeudi. Quand j'ai Z., il mange également avec nous. S'il devait être plus souvent auprès de moi, il serait dans la même situation de son frère. Le vendredi à midi, Z. pourrait manger chez ma voisine avec laquelle je me suis arrangé. Le mardi Y.________ prend le bus avec son frère, car je pars plus tôt. »
Entendue lors de l’audience d’appel, le témoin [...] a déclaré ce qui suit :
« Je suis la marraine d'Y.. Je connais A.B. depuis l'adolescence et B.B.________ depuis le mariage. Z.________ est un enfant qui a beaucoup de vie et un certain tempérament. Je n'ai pas gardé Z.. Je pense qu'il souffre de la situation et sent la tension entre ses parents. Il sait que s'il va avec un de ses parents, l'autre souffrira. A.B. est souvent avec les enfants et les suit pour le sport. J'ai également des garçons avec une différence d'âge de sept ans et constate qu'il y des centres d'intérêt communs. Playstation, sport. Je n'ai pas constaté de bagarre sortant de l'ordinaire entre Y.________ et Z.. Ils font les deux du football. A mon avis, à son âge, X. a d'autres centres d'intérêt et va être de moins en moins à la maison. Mais je pense qu'elle aime autant son petit frère qu'Y.. Madame amène ses enfants au sport mais ne reste pas forcément au bord du terrain. Y. a les relations d'un enfant de son âge avec les autres enfants du village. Je constate sur Facebook que Madame fait parfois des sorties, mais je ne connais pas son organisation. Ces derniers temps je vois les enfants au football et lors des anniversaires. Durant la vie commune, le travail de monsieur lui permettait d'être disponible l'après-midi pour les enfants et Madame travaillait à 40 %. J'ai rencontré le père de monsieur à des anniversaires. J'ai entendu dire qu'il buvait beaucoup d'alcool, mais je ne l'ai pas constaté personnellement. »
Egalement entendue lors de l’audience d’appel en qualité de témoin, [...] a déclaré ce qui suit :
« Je confirme avoir rédigé le courrier que vous me présentez. J'habitais dans la maison mitoyenne des parties alors que celles-ci n'étaient pas séparées. J'ai connu A.B.________ un peu avant. J'ai gardé les trois enfants, une journée par semaine à midi durant les périodes scolaires. Z.________ est assez vif, joueur, il parle bien. Parfois il est réservé. Je vais le chercher à l'école l'après-midi les lundi, mardi et jeudi et je le garde jusqu'à 5 h 30 - 6 heures au retour de la mère. A midi il mange avec sa maman. Z.________ est un enfant sociable. Il ne parle pas spontanément de ses relations avec se parents. A la demande de Me Bénédict, je précise que j'ai continué à garder occasionnellement les enfants après le déménagement des parties. En particulier, j'ai gardé Z.________ depuis sa naissance jusqu'à l'école enfantine. Lundi dernier, je n'ai pas eu à garder Z.________ qui était chez son père. »
Egalement entendue lors de l’audience d’appel en qualité de témoin, [...] a déclaré ce qui suit :
« Durant cette dernière année, j'ai revu A.B.________ aux fêtes des enfants et à d'autres occasions. A.B.________ m'a amené les enfants pour des fêtes que j'organisais. Z.________ est un enfant très gai, joyeux, sociable et intelligent. Il n'a pas de problèmes de comportement. Je connais le beau-père d'A.B.. Je sais, sans le côtoyer, qu'il boit des verres. Il est le voisin d'A.B.. Y.________ et Z.________ ont une relation normale, mais se chamaillent souvent lorsqu'ils sont ensemble. Je pense que le côté maternel et féminin doit être présent à l'âge de Z., qui à cet âge cherche la présence féminine et en a besoin. Durant la vie commune il y a eu des époques où B.B. s'occupait des enfants et les périodes de vacances scolaires où il était plus disponible. Durant la conception de la maison, qui lui a pris beaucoup de temps, B.B.________ devait être plus disponible. X.________ est « très maison », mais, vu son âge, elle va vouloir prendre son indépendance. »
En droit :
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En présence d’une ordonnance cumulant des conclusions non patrimoniales et des conclusions patrimoniales inférieures à 10'000 fr., l’appel est recevable pour le tout, pour autant que les conclusions non patrimoniales restent litigieuses et ne paraissent pas secondaires (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions de mesures provisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions respectivement en partie non patrimoniales et patrimoniales ayant une valeur litigieuse, capitalisée selon l’art. 92 CPC, supérieure à 10'000 fr., les appels sont tous deux recevables à la forme.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées ; JT 2011 III 43).
En l’espèce, le litige porte notamment sur le sort et l’entretien d’enfants mineurs, de sorte que les pièces produites en deuxième instance sont recevables ; elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.
a) Dans un premier moyen, l’appelante reproche au premier juge d’avoir confié la garde de l’enfant Z.________ à son père. Elle fait d’abord valoir que la garde ce cet enfant lui a été confiée dès la séparation et qu’il ne se justifie pas d’en modifier l’attribution alors que les deux parents ont des compétences égales ; à cet égard, elle précise que, si elle a déménagé dans un village situé à une dizaine de kilomètres de l’endroit où Z.________ a vécu jusque-là, cela ne causera aucune difficulté. Elle soutient ensuite que l’argument tiré de la scolarité de cet enfant est irrelevant, puisque celui-ci a été enclassé dès la rentrée scolaire d’août 2012 non pas à Orbe, mais à Baulmes, et que ce village se situe à mi-distance entre le domicile du père, à Montcherand, et celui de la mère, à Chamblon. L’appelante ajoute que les liens entre les enfants Y.________ et Z.________ ne sont pas aussi forts que retenus par la présidente et que ceux-ci se chamaillent en réalité beaucoup. L’appelante relève enfin que si la garde de Z.________ lui était confiée, [...] pourrait s’en occuper en cas de besoin ; par ailleurs, l’enfant bénéficierait de conditions idéales s’il était scolarisé à Chamblon. Au surplus, l’appelante fait valoir les liens particuliers qui l’unissent à son fils Z.________ depuis l’accouchement et un grave incident opératoire survenu à cette occasion.
b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) relatif à l'organisation de la vie séparée, applicable par le renvoi de l’art. 276 CPC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Il peut notamment confier l'autorité parentale à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC) ou, à plus forte raison, lui attribuer la garde des enfants ; les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont alors applicables par analogie (Bräm, in Zürcher Kommentar, 2e éd., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ; Chaix, in Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1).
La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 lI 353 c. 3 ; ATF 115 Il 206 c. 4a et 317 c. 2 ; FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981).
Dans le but d’assurer aux enfants une stabilité et un développement harmonieux, on privilégiera le maintien du modèle de mariage adopté par les époux du temps de la vie commune. La garde sera ainsi attribuée de préférence à l’époux qui consacrait le plus de son temps à l’éducation et aux soins des enfants. Même si ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires, le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure (ATF 117 II 353 c. 3 ; ATF 115 II 206 c. 4a ; ATF 115 II 317 c. 2 ; ATF 114 II 200 c. 5 ; ATF 112 II 381 c. 3 ; cf. aussi FamPra.ch 4/2008, n. 104, p. 98 ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008 ; FamPra.ch 1/2006, n. 20, p. 193 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005). Par ailleurs, la jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, n. 9 ad art. 133 CC et les réf. citées) ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 452, p. 287 ; Juge délégué CACI 5 avril 2011/27).
c) En l’espèce, on peut donner acte à l’appelante qu’un lien fort l’unit à ses enfants, notamment à Z.________, et que son déménagement à Chamblon n’entraîne pas de difficultés pratiques majeures. On peut également lui donner acte que les conditions de vie à Chamblon seraient satisfaisantes pour cet enfant.
Cela étant, les deux parents ont en l’occurrence des capacités éducatives équivalentes, ce qui ressort des divers témoignages et n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. Dans ces circonstances, le critère de la disponibilité des parents apparaît déterminant. A cet égard, il ressort du dossier que la disponibilité du père est supérieure à celle de la mère. Le père, qui est enseignant, bénéficie en effet de souplesse dans l’aménagement de son temps de travail. Son horaire actuel lui permet ainsi de manger à midi avec ses enfants quatre jours sur cinq durant la semaine et d’être présent tous les jours en fin d’après-midi, alors que la mère, si elle est toujours disponible à midi, ne l’est généralement pas en fin d’après-midi ; de surcroît, le père est disponible pour ses enfants toutes les vacances scolaires, soit durant treize semaines par an.
S’il est vrai que le transfert du droit de garde d’un parent à l’autre peut causer certaines difficultés d’adaptation et créer une instabilité chez l’enfant, ce critère n’apparaît pas déterminant en l’espèce. En effet, l’appelante a déménagé cet été d’Orbe à Chamblon pour vivre avec son ami, ce qui entraînerait un changement de lieu de vie et d’école même si la garde de Z.________ lui restait acquise ; en vivant à Montcherand avec son père, Z.________ habitera dans l’ancien appartement familial et gardera le même environnement scolaire, même s’il devra changer d’établissement en passant de l’école enfantine à l’école primaire. Le fait que l’octroi de l’effet suspensif, usuel dans ce genre de circonstances, ait permis à l’enfant de suivre sa mère à Chamblon et de commencer l’école à Baulmes ne doit pas être pris en considération, faute de quoi l’octroi de l’effet suspensif à l’appel de B.B.________ aurait préjugé l’issue de la procédure.
Au surplus, même si cet élément n’est pas décisif dès lors que la fratrie est de toute façon séparée, il apparaît opportun qu’Y.________ et Z.________ ne soient pas séparés. Malgré un écart d’âge relativement élevé, cet écart reste en effet plus faible que celui existant entre X.________ et Z.________ ; au surplus, Y.________ et Z.________ partagent certains centres d’intérêt et sont très liés, comme en attestent les déclarations d’Y.________ en première instance, qui a fait part de son souhait de ne pas être séparé de son jeune frère. Le fait qu’Y.________ et Z.________ se chamaillent occasionnellement n’est manifestement pas de nature à remettre en cause de tels liens.
On relèvera enfin que les témoignages écrits versés au dossier doivent être écartés dans la mesure où ils ne sont pas corroborés par des pièces. Par ailleurs, le fait que le beau-père d’A.B.________ ait tendance à boire de l’alcool n’est pas relevant, dès lors qu’il n’est pas prévu que celui-ci garde l’enfant Z.________.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la garde de l’enfant Z.________ a été confiée à son père.
Mal fondé, le moyen de l’appelante doit être rejeté.
L’appelante n’ayant pas pris de conclusions subsidiaires en matière de droit de visite pour le cas où la garde de l’enfant Z.________ serait attribuée à son père et celui-ci ne contestant pas le droit de visite accordé à la mère par le premier juge, le droit de visite prévu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles sera maintenu. Celui-ci correspond en effet aux besoins de l’enfant et il n’y a dès lors aucun motif de le modifier d’office.
a) Dans un deuxième moyen, les parties contestent la contribution d’entretien mise à la charge d’A.B.________. Si elles ne contestent pas la méthode utilisée par la présidente, à savoir la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, elles contestent certains des postes retenus dans le budget des parties. Leurs griefs étant nombreux, il conviendra de les examiner séparément.
b) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC – applicable par analogie lorsque le juge ordonne des mesures provisionnelles dans un procès en divorce (art. 276 al. 1 CC) –, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Dans les cas – les plus nombreux – où les parties ne sont pas dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), le juge peut fixer la contribution d’entretien en appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003, pp. 428 ss, notamment p. 430 et les réf. citées), étant précisé que lorsqu’un époux a encore la charge d’un ou plusieurs enfants, la répartition du solde disponible doit se faire selon une proportion équitable (Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, à 850 fr. pour un débiteur vivant en concubinage, à 400 fr. pour chaque enfant de moins de 10 ans et à 600 fr. pour chaque enfant de plus de 10 ans –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement et de repas hors du domicile, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, ainsi que les dettes contractées d’entente pour l’entretien du ménage (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 176 CC et les réf. citées).
c) aa) Les deux parties contestent d’abord le montant de 2'100 fr. retenu par la présidente au titre de frais de logement d’A.B.. Celui-ci soutient que ses frais s’élèvent en réalité à 2'250 fr., tandis que B.B. estime que les frais retenus sont trop élevés.
En l’espèce, les charges annuelles liées à la maison de Montcherand, telles qu’attestées par pièces et retenues par le premier juge, comprennent une prime d’assurance ECA de 543 fr. 95, une prime d’assurance [...] de 686 fr. 20, des frais d’eau, d’épuration et de déchets par 436 fr. 10, des frais d’adoucissement d’eau par 341 fr. 30, un impôt foncier de 386 fr. 40, des frais de ramonage par 108 fr. 80, des intérêts hypothécaires par 14'525 fr., un amortissement indirect de 5'718 fr., soit un montant total de 22'745 fr. 75, ce qui représente une charge mensuelle de 1'895 fr. ; à cela s’ajoutent des frais de chauffage estimés par la présidente à 200 francs. Contrairement à ce qu’affirme B.B., l’amortissement indirect de 5'718 fr. est obligatoire et doit ainsi être pris en compte. A.B. se limite quant à lui, pour l’essentiel, à se référer à son propre décompte, mais n’explique pas en quoi les chiffres retenus seraient erronés, de sorte que ses griefs seront écartés. S’agissant des frais de chauffage, ceux-ci ont été retenus à hauteur de 200 fr. par mois, ce qui est suffisant s’agissant d’une construction récente et écologique ; on ne saurait dès lors y ajouter encore 54 fr. de bois. Les frais d’entretien allégués par A.B.________ ne sont par ailleurs pas établis. Les griefs des parties portant sur les frais de logement d’A.B.________ doivent ainsi être écartés.
bb) Les parties contestent ensuite le montant de 1'200 fr. retenu par la présidente au titre de frais de logement de B.B.________. Celle-ci soutient que ce poste s’élève en réalité à 1'800 fr., tandis que son mari est d’avis que ce poste ne dépasse par 1'000 fr. par mois.
S’agissant de ce poste, de nombreuses pièces ont été produites, notamment en deuxième instance. B.B.________ a d’abord produit un décompte fantaisiste, lequel prenait en compte les charges relatives à un autre immeuble. Elle a allégué ensuite un montant de 1'800 fr. sur la base d’un contrat de bail établi par son compagnon ; un tel montant ne saurait toutefois être retenu, dès lors que le bail de la locataire précédente, à savoir l’ex-amie du bailleur, était inférieur, ce qui laisse supposer que le montant de 1'800 fr. est fictif. D’ailleurs, le conseil de B.B.________ a plaidé que sa cliente n’arrivait pas à le payer. En définitive, le montant retenu par le premier juge, qui n’est pas contredit par les pièces produites, apparaît correct et sera ainsi maintenu.
cc) Les parties contestent en outre divers postes retenus dans le budget des parties, à savoir la participation aux frais médicaux des parties qui s’élèverait à 150 fr. pour le mari et à 100 fr. pour l’épouse, ainsi que la non-prise en compte de la prime d’assurance-accidents des enfants, des frais du repas du vendredi midi de l’enfant Z.________ supportés par le père et des frais d’écolage de l’enfant X.________ supportés par la mère.
Ces griefs sont fondés. Il ressort en effet des pièces produites que les parties s’acquittent de primes d’assurance-accidents pour leurs enfants, lesquelles doivent être retenus à hauteur de 39 fr. dans le budget d’A.B.________ (primes pour les enfants Y.________ et Z.) et de 7 fr. dans le budget de B.B. – la prime de l’enfant X.________ devant être payée par le parent gardien –, et que les frais médicaux s’élèvent à 150 fr. pour le mari et à 100 fr. pour son épouse. Par ailleurs, il est établi que le père devra supporter les frais du repas de midi de son fils Z.________ une fois par semaine, un montant de 20 fr. par mois pouvant être retenu à ce titre, et que la mère supporte des frais d’écolage pour sa fille de 50 fr. par mois.
dd) L’appelant conteste enfin les montants retenus au titre de base mensuelle pour les enfants et au titre de supplément pour l’exercice du droit de visite. Il propose à ce sujet une méthode de calcul particulièrement compliquée tenant compte du large droit de visite de la mère.
En réalité, les frais de base demeurent importants même avec un droit de visite élargi, de sorte qu’il ne se justifie pas de réduire les montants de base du minimum vital des enfants dans l’établissement de la situation financière des parties ; aussi, il y a lieu de retenir un montant de base de 1’000 fr. pour les enfants Y.________ et Z.________ (600 fr. + 400 fr.) dans le budget d’A.B.________ et de 600 fr. pour l’enfant X.________ dans le budget de B.B.________. En revanche, il pourra être tenu compte du droit de visite élargi en retenant un supplément pour l’exercice du droit de visite dans le budget du parent visiteur, comme exposé ci-après, et en répartissant par moitié le disponible des parties après couverture de leurs charges incompressibles (cf. infra c. 4c/ee).
S’agissant des frais liés à l’exercice du droit de visite, ceux-ci sont en principe à la charge du parent visiteur si sa situation économique est meilleure ou égale à celle du parent gardien. Si sa situation est moins favorable, les frais d’exercice du droit de visite peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l’autre parent, s’il peut y contribuer. Sinon, et en cas d’insuffisance de moyens, il faut rechercher un équilibre entre le bénéfice que l’enfant retire du droit de visite et son intérêt à la couverture de son entretien (cf. arrêt TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003). Il est ainsi admis que les frais liés à l’exercice du droit de visite puissent, à certaines conditions, être pris en compte dans le calcul du minimum vital du parent visiteur (FamPra 2006, p. 198 ; Vetterli, in FamKomm Scheidung, 2e éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 176 CC). En l’espèce, il n’y a cependant pas lieu de compter un tel supplément parmi les charges d’A.B., dès lors que celui-ci est en froid avec sa fille que rien n’indique qu’il exerce effectivement son droit de visite. Un montant de 150 fr. peut en revanche être retenu à ce titre dans le budget de B.B., le montant de 450 fr. retenu par la présidente n’étant pas justifié, puisqu’il ne prend pas suffisamment en compte l’intérêt des enfants à la couverture de leur entretien.
ee) Il découle de ce qui précède que les charges mensuelles d’A.B.________ comprennent ses frais de logement par 2'100 fr., sa prime d’assurance-maladie et celle de ses deux fils par 485 fr., une participation à ses frais médicaux par 150 fr., des frais de transport par 430 fr., des frais de repas par 200 fr., une charge fiscale de 838 fr., les primes d’assurance-accidents pour ses fils par 39 fr., les frais de repas du vendredi midi de l’enfant Z.________ par 20 fr., auxquelles s’ajoutent les montants de base du minimum vital de 1'200 fr. pour lui-même, de 600 fr. pour Y.________ et de 400 fr. pour Z., de sorte que ses charges s’élèvent au total à 6'462 francs. Compte tenu d’un revenu mensuel net de 8'212 fr., A.B. bénéficie ainsi d’un disponible mensuel de 1'750 francs.
Les charges mensuelles de B.B.________ comprennent quant à elles des frais de logement par 1'200 fr., un supplément pour l’exercice du droit de visite de 150 fr., les primes d’assurance-maladie pour elle et sa fille par 407 fr., une participation à ses frais médicaux par 100 fr., des frais de transport par 144 fr., une charge fiscale de 500 fr., la prime d’assurance-accidents pour sa fille de 7 fr. ainsi que l’écolage de celle-ci par 50 fr., auxquelles s’ajoutent les montants de base du minimum vital de 850 fr. pour elle-même, dès lors qu’elle vit en concubinage, et de 600 fr. pour X., si bien que ses charges se montent au total à 4'008 francs. Réalisant un revenu mensuel net de 3'891 fr., B.B. subit un déficit mensuel de 117 francs.
Compte tenu du fait que B.B.________ exerce un droit de visite élargi sur ses fils, il se justifie de répartir le solde restant après le comblement du déficit de l’épouse par moitié entre les époux. Aussi, la contribution théorique due par A.B.________ pour l’entretien de son épouse et de sa fille doit être fixée à 933 fr. 50 (117 fr. + [1'750 fr. ./. 117 fr.] / 2), montant que l’on arrondira en équité à 1'000 fr. par mois. A ce montant s’ajouteront l’allocation familiale perçue pour X.________ et le tiers de l’allocation pour famille nombreuse.
Il en résulte que le moyen de l’appelant est bien fondé, tandis que celui de l’appelante est mal fondé.
En conclusion, l’appel d’A.B.________ doit être partiellement admis, l’appel de B.B.________ rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2012 réformée en ce sens qu’A.B.________ contribuera à l’entretien de son épouse et de sa fille X.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. par mois dès le 1er août 2012, étant précisé que la mère est elle-même dispensée du versement d’une contribution pour l’entretien de ses fils Y.________ et Z.________ et que les allocations familiales reviendront à hauteur de 513 fr. à A.B.________ et pour le solde à B.B.________.
Les frais judiciaires de l’appel de B.B., arrêtés à 1'163 fr. 80 – soit 600 fr. d’émolument (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] et 563 fr. 80 de frais d’audition de témoins (art. 2 al. 1 TFJC), ceux-ci ayant été entendus sur la question de la garde de l’enfant Z., objet de cet appel –, seront laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l’appelante, qui succombe, plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).
Les frais judiciaires de l’appel d’A.B.________, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), doivent être mis à la charge de chacune des parties par moitié et seront dès lors mis à la charge de l’appelant par 300 fr. et laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. (art. 106 al. 2 CPC)
Vu l’issue du litige, B.B.________ versera à A.B.________ des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Le conseil d’office de B.B.________ a déposé, le 10 septembre 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 25 heures à la procédure d’appel. Vu l’ampleur du litige et le travail accompli, il y a lieu de retenir 19 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité du conseil doit donc être fixée à 3'693 fr. 60, TVA comprise. Des débours peuvent en outre lui être alloués à hauteur de 67 fr. 50, TVA comprise. Aussi, l’indemnité d’office de Me Mary Monnin-Zwahlen doit être arrêtée à 3'761 fr. 10, TVA et débours compris.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel de B.B.________ est rejeté.
II. L’appel d’A.B.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre V de son dispositif :
V. dit qu’A.B.________ contribuera à l’entretien de son épouse et de sa fille X.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.B., de 1'000 fr. (mille francs) dès le 1er août 2012, étant précisé que la mère est elle-même dispensée du versement d’une contribution pour l’entretien des enfants Y. et Z.________ et que les allocations familiales reviendront à hauteur de 513 fr. (cinq cent treize francs) à A.B.________ et pour le solde à B.B.________.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de l’appel de B.B.________, arrêtés à 1’163 fr. 80 (mille cent soixante-trois francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Les frais judiciaires de l’appel d’A.B., arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’A.B. par 300 fr. (trois cents francs) et laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. (trois cents francs).
VI. L’indemnité d’office de Me Mary Monnin-Zwahlen, conseil de B.B.________, est arrêtée à 3'761 fr. 10 (trois mille sept cent soixante et un francs et dix centimes), TVA et débours compris.
VII. B.B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. B.B.________ doit verser à A.B.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué :
Le greffier :
Du 21 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Jérôme Bénédict (pour A.B.) ‑ Me Mary Monnin-Zwahlen (pour B.B.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
Le greffier :