Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2013 / 721
Entscheidungsdatum
20.08.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

530

PE12.008933-SFE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 20 août 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffier : M. Ritter


Art. 80 al. 3, 150 al. 6 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 mai 2013 par K.________ contre la décision de révocation de la garantie d’anonymat rendue le 15 mai 2013 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE12.008933-SFE.

Elle considère :

E n f a i t :

A. a) Le 16 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête contre E.________ et F.________ pour actes préparatoires à assassinat, subsidiairement violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’office et sur plainte d’ [...] et de [...]. La plainte de ces derniers faisait suite à une lettre anonyme adressée le 14 mai 2012 à la brigade des taxis de la police de la Commune de [...], à l’attention du policier [...], et au tribunal d’arrondissement de Lausanne. Ce courrier faisait état de menace grave de la part de deux chauffeurs de taxi, identifiés par la suite comme étant les prévenus, lesquels auraient élaboré un plan en vue du meurtre du policier prénommé, de son suppléant [...], ainsi que de membres de leurs familles. Les prévenus ont été placés en détention provisoire du 17 mai 2012 au 7 août 2012.

Par ordonnance de garantie de l’anonymat du 20 juin 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a approuvé, à titre anticipé, la garantie de l’anonymat de l’auteur, alors encore non identifié, de la lettre de dénonciation. Le tribunal a retenu en en particulier ce qui suit :

«(…). La lettre anonyme qui a provoqué l’ouverture de l’instruction fait état de menaces graves de la part des deux prévenus, chauffeurs de taxi, lesquels auraient été en train d’élaborer un plan en vue du meurtre du Sgtm [...] et de son suppléant le Brg [...], membres de la Brigade des taxis de la police de [...], en représailles à la suite de plusieurs condamnations - qui auraient provoqué une perte de gain importante chez les prévenus

  • pour avoir exercé leur activité de manière illicite sur le périmètre lausannois. Cette dénonciation a été prise au sérieux. Il ressort de la plainte déposée par les deux membres de la brigade précités (sic) que, selon la lettre anonyme, les prévenus fomenteraient de payer deux « réfugiés » pour « tuer Monsieur [...] » et faire « du mal à sa famille ». Selon la plainte encore, l’un des plaignants entendait depuis plusieurs mois, de la part de plusieurs chauffeurs de taxi [...], que l’un des prévenus tentait d’obtenir l’adresse privée du responsable de la brigade. L’autre plaignant fait état de menaces de mort verbales de la part de l’un des prévenus. En l’état, ces explications sont suffisantes pour se convaincre de la portée de la dénonciation et de ses conséquences pour les prévenus et fonder une présomption de dangerosité du côté de ceux-ci, qui permette d’adhérer aux motifs de la demande. En effet, dans un tel contexte, le fait de révéler l’identité du dénonciateur est concrètement susceptible de l’exposer, lui et ses proches, à un risque sérieux de représailles. Ce dernier doit donc pouvoir bénéficier dès son audition de la garantie requise d’office par la direction de la procédure.

La garantie de l’anonymat du dénonciateur qui sera entendu en qualité de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements est donc approuvée. (…)».

Depuis lors, l’auteur de la lettre anonyme, soit le recourant, a pu être identifié. Il a été entendu par le Procureur, sous le couvert de l’anonymat, le 3 juillet 2012 (PV aud. 14), après l’avoir été par la police sous son identité le 26 juin précédent (PV aud. 12).

Le 21 décembre 2012, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture faisant état de son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur des deux prévenus pour les infractions d’actes préparatoires à meurtre, subsidiairement de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. L’ordonnance annoncée n’a à ce jour pas encore été rendue.

B. Par décision du 15 mai 2013, notifiée au recourant avec l’indication des voies de recours, le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ordonné la révocation de la garantie d’anonymat précédemment octroyée à K.. Sa motivation était la suivante : «(…). En application de l’art. 150 al. 6 CPP, j’ai décidé de révoquer cette garantie de votre anonymat. En effet, les mises en cause de E. et F.________ n’ont pas pu être confirmées par la procédure. Il n’apparaît dès lors plus que la révélation de votre identité soit concrètement propre à vous exposer à un danger sérieux ou à un inconvénient grave, notamment des représailles de leur part. (…)».

C. Le 27 mai 2013, K.________, par l'intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, à l’annulation de l’ordonnance et au maintien de son anonymat en procédure, l’effet suspensif étant accordé au recours.

Le 28 mai 2013, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours jusqu’à droit connu sur la décision de la Cour.

Dans ses déterminations du 30 juillet 2013, le Procureur a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur. Il a étayé les motifs de la décision attaquée. Pour ce qui est du moyen du recours déduit du défaut de motivation, il a considéré qu’une telle exigence n’était pas imposée par la loi, soit par l’art. 80 al. 3 CPP, et que le recourant avait pu exercer son droit d’être entendu devant l’autorité de recours.

E n d r o i t :

La voie du recours des art. 393 et suivants CPP est ouverte contre la décision révoquant la garantie de l’anonymat précédemment accordée (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/ Saint-Gall 2009, n. 15 ad art. 150 CPP).

Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le bénéficiaire de la garantie de l’anonymat qui a un intérêt évident à son maintien (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable.

a) Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant fait notamment grief au Procureur de ne pas avoir suffisamment motivé la décision contestée. S’agissant d’un grief de nature formelle, dont l’admission éventuelle mènerait en principe à l’annulation de la décision attaquée (ATF 122 IV 8), il convient de statuer sur ce moyen en premier lieu.

b) Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 c. 3.2; ATF 125 II 369 c. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 c. 2b; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8 précité; ATF 121 I 230). Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 133 I 201; ATF 129 I 129 c. 2.2.3; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 c. 3.1; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 c. 2.1 et les références citées; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP; CREP 14 mars 2011/46).

c) L’art. 150 al. 6 CPP dispose que le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l'anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu. La révocation est possible en tout temps (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 20 ad art. 150 CPP). Selon le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1169-1170), la levée de l’anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (arrêt Visser c/ Pays-Bas du 14 février 2002, requête n° 26668/95).

a) Dans sa décision du 15 mai 2013, le Procureur se limite à relever que, les mises en cause des prévenus n’ayant pas pu être confirmées par la procédure, il n’apparaît plus que la révélation de l’identité du dénonciateur soit concrètement propre à exposer celui-ci à un danger sérieux ou à un inconvénient grave, notamment des représailles de la part des prévenus.

b) Cette motivation excède certes la simple référence à la norme légale topique, soit l’art. 150 al. 6 CPP. C’est toutefois à tort que le Procureur retient que l’art. 80 al. 3 CPP le dispensait de plus ample motivation (ch. 6 du mémoire). En effet, seules les décisions et les ordonnances n’ayant aucune incidence importante sur les intérêts du justiciable peuvent être dispensées de motivation conformément à la norme en question (Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 17 ad art. 80 CPP). Or, une décision révoquant une garantie d’anonymat précédemment octroyée ne saurait être rangée dans la catégorie des décisions et ordonnances simples d’instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP. La décision entreprise devait donc clairement être suffisamment motivée selon les exigences d’ordre général posées par la jurisprudence (cf. c. 2.b ci-dessus).

Dans le cas particulier, le critère déterminant pour la garantie d’anonymat est la question de savoir si le besoin de protection reconnu au dénonciateur par le Procureur, puis par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 20 juin 2012, a «manifestement disparu» au sens de l’art. 150 al. 6 CPP, interprété à la lumière de la jurisprudence précitée de Cour européenne des droits de l’Homme.

En d’autres termes, l’élément déterminant en droit est de savoir s’il n’y a plus lieu de craindre qu’en raison de sa participation à la procédure, le dénonciateur puisse être exposé à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave (art. 149 al. 1 CPP). C’est ce point en particulier qui devait faire l’objet de la motivation de la décision de révocation de la garantie d’anonymat, de manière à ce que le dénonciateur puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause conformément aux exigences de la jurisprudence fédérale. Or, force est de constater que la motivation du Procureur, par trop sommaire, est insuffisante à cet égard.

En particulier, la seule mention du fait que les mises en cause des prévenus n’ont pas pu être confirmées par la procédure ne permet pas d’exclure que la révélation de l’identité du dénonciateur soit concrètement propre à l’exposer à un danger sérieux ou à un inconvénient grave, notamment des représailles de la part des prévenus.

Le Procureur n’avance par ailleurs pas d’autres arguments plus précis susceptibles d’établir que les dangers considérés comme existants en juin 2012 encore par le Tribunal des mesures de contrainte auraient aujourd’hui disparu.

Il apparaît ainsi que la décision du 15 mai 2013 ne pouvait être attaquée en connaissance de cause par le recourant.

c) Il appartiendra donc au Procureur de rendre une nouvelle décision en application de l’art. 150 al. 6 CPP, laquelle devra être motivée conformément aux exigences en la matière, s’agissant en particulier du point de savoir si la révocation de la garantie d’anonymat précédemment accordée au dénonciateur est de nature à exposer celui-ci à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave. Il appartiendra également au Procureur d’examiner dans quelle mesure et sous quelle forme la décision à venir devra être notifiée aux prévenus et parties plaignantes.

En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Il n’y a pas matière à allouer des dépens au recourant pour la présente procédure, s’agissant d’une instruction pénale pendante, laquelle n’a, en d’autres termes, par atteint le stade de la décision finale au sens de l’art. 434 al. 2, première phrase, CPP. Le cas échéant, il appartiendra au recourant d’adresser, à la fin de la procédure, ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 434 al. 1, seconde phrase, CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées, par analogie).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision de révocation de la garantie d’anonymat du 15 mai 2013 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Olivier Bastian, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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