TRIBUNAL CANTONAL
JS22.040279-230586 291
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 20 juillet 2023
Composition : Mme Courbat, juge unique Greffier : M. Clerc
Art. 229, 272, 317 al. 1 CPC ; 125, 163 CC
Statuant sur l’appel interjeté par , à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 avril 2023 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec, à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2023, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la vice-présidente) a dit que [...] contribuerait à l’entretien de [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 5'030 fr. dès le 1er octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 puis de 5'015 fr. dès le 1er janvier 2023 (I), a dit que [...] devait verser à [...] un montant de 5'645 fr. 25 à titre de provisio ad litem dans les dix jours suivant la notification de ladite décision (II), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En substance, la vice-présidente a considéré que l’incapacité de travail de [...] était rendue vraisemblable, si bien qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Ses charges, partant son manco, ont été arrêtées à 3'567 fr. 50 du 1er octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 (1'200 fr. de base mensuelle, 1'700 fr. de loyer, 338 fr. 85 d’assurance LAMal et 328 fr. 65 de frais médicaux non couverts) et à 3'540 fr. 45 dès le 1er janvier 2023 (1'200 fr. de base mensuelle, 1'700 fr. de loyer, 495 fr. 10 d’assurance LAMal et 145 fr. 35 de frais médicaux non couverts).
La vice-présidente a exposé que [...] percevait des rentes AVS et de son troisième pilier ainsi que des revenus locatifs de deux immeubles et touchait un revenu issu de ses titres et placements pour un revenu mensuel moyen total de 11'091 fr. 15. Ses charges ont été arrêtées à 4'599 fr. 80 (1'200 fr. de base mensuelle, 2'514 fr. 35 de loyer, 466 fr. 85 d’assurance LAMal et 418 fr. 60 de frais médicaux non couverts).
La vice-présidente a estimé que [...] ne réalisait aucun revenu et n’exerçait aucune activité, tandis que [...] disposait d’une fortune très importante, notamment de titres et autres placements, à hauteur de 3'470'236 fr. selon la déclaration d’impôt des époux pour l’année 2021, si bien qu’on pouvait raisonnablement imposer à [...] de verser à [...] une provisio ad litem de 5'654 fr. 25 dont le montant semblait correct au vu de l’ampleur de la cause.
B. a) Par acte du 5 mai 2023, C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 26 octobre 2022 par W.________ (ci-après : l’intimée), subsidiairement à ce qu’il doive verser à celle-ci une pension de 2'645 fr. dès le 1er octobre 2022 sans octroi de provisio ad litem pour le surplus, plus subsidiairement à ce qu’il doive s’acquitter d’une pension de 3'245 fr. dès le 1er octobre 2022 et d’une provisio ad litem de 3'500 francs. Il a en outre requis l’effet suspensif.
Par déterminations du 8 mai 2023, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a produit quatre pièces à l’appui de son écriture, à savoir un ordre de paiement du CSR [...] du 14 avril 2023 et un courrier du CSR du 28 mars 2023, des certificats médicaux, un courrier du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 21 mars 2023 et un courrier du conseil de l’appelant du 26 avril 2023.
b) Par ordonnance du 9 mai 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile a partiellement admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait le paiement par l’appelant des contributions d’entretien échues en faveur de l’intimée pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 et a renvoyé la décision sur les frais et dépens à l’arrêt sur appel à intervenir.
c) Par réponse du 24 mai 2023, l’intimée a conclu au rejet de l’appel et au versement par l’appelant d’une provisio ad litem de 5'654 fr. 25 pour la procédure d’appel. Elle a déposé des pièces nouvelles, soit une attestation du Centre d’accueil MalleyPrairie du 16 mai 2023, une décision conditionnelle d’octroi du revenu d’insertion du 14 avril 2023, des certificats médicaux, une attestation de rentes du 3 janvier 2022, des projections fiscales pour les parties et la liste des opérations de première instance du conseil de l’intimée.
d) Sur ordre de la Juge unique, l’intimée a produit le 22 mai 2023 son contrat de bail à loyer signé le 5 avril 2023, la confirmation d’établissement d’une carte de crédit du 21 juillet 2016 et un courrier de PostFinance du 15 mai 2023. En outre, elle a allégué avoir découvert, après un contrôle effectué le 16 mai 2023, que l’appelant aurait déclaré aux impôts un montant inférieur à celui effectivement perçu en 2021 et a requis production par l’appelant, en substance, de sa déclaration d’impôts 2022, de son attestation des rentes servies durant l’année 2022 par Swiss Life SA et de son attestation des rentes servies durant l’année 2022 par la Caisse AVS.
Sur ordre de la Juge unique, l’appelant a produit le 2 juin 2023 une attestation établie par SwissLife SA le 3 janvier 2023 et une attestation établie le 2 juin 2023 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, précisant que sa déclaration d’impôts 2022 n’était pas encore établie.
e) Une audience d’appel s’est tenue le 8 juin 2023 en présence des parties, de leur conseil, et d’une interprète. A cette occasion, le conseil de l’intimée a augmenté le montant de sa conclusion en versement d’une provisio ad litem en ce sens que soient ajoutées 19 heures de travail pour la période du 8 mai au 8 juin 2023 et le temps de l’audience au tarif horaire de 350 fr. plus TVA et a produit sa liste des opérations relative à ladite période.
C. La Juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
W.________
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Rencontrant des difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 29 septembre 2022.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence déposée le 26 octobre 2022 devant la vice-présidente, l’intimée a notamment conclu, par voie de mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelant contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'500 fr. dès et y compris le 29 septembre 2022 et à ce qu’il lui verse une provisio ad litem d’un montant de 5'654 fr. 25.
Par procédé écrit du 12 décembre 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée et, reconventionnellement, notamment à être libéré de toute contribution envers l’intimée.
A l’audience du 19 décembre 2022, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la vice-présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’appelant, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges, et de permettre à l’intimée de récupérer ses affaires personnelles au logement conjugal dès qu’elle aurait trouvé un logement.
A l’issue de cette audience, l’instruction a été close, sous réserve de la production par l’intimée de certificats médicaux.
a) L’intimée a travaillé pour [...]. Depuis son arrivée en Suisse en 2018, elle n'a exercé aucune activité lucrative. Selon les divers certificats médicaux produits et établis par divers médecins et psychiatres, lesquels concernent la période du 19 janvier 2022 au 15 juin 2023 — sous réserve de deux périodes d’hospitalisations au département de psychiatrie de l’adulte de l’hôpital de Prangins du 19 septembre au 17 octobre 2022 et du 15 mars au 11 avril 2023 et d’une période du 12 avril au 23 avril 2023 pour laquelle aucun certificat médical n’a été produit –, l’intimée est en incapacité de travail à 100%.
L’intimée est copropriétaire d’appartements [...] pour une valeur totale de 37'014 fr. 40. A l’audience de jugement du 19 décembre 2022, elle a expliqué qu’en raison de l’épidémie de COVID, elle ne parvenait pas à les louer. Elle a ajouté qu’elle n’est pas en mesure de les vendre en raison d’une dette hypothécaire qu’elle doit encore rembourser.
L’intimée a une activité d’artiste. Elle a exposé ses œuvres dans plusieurs villes en Europe, a un site internet dédié et est active sur les réseaux sociaux (Instagram, Linkedln, etc.). Elle a vendu trois tableaux en juillet 2022 pour un montant total de 6'000 francs.
Lors de la séparation des parties, l’intimée a résidé au Centre d’accueil MalleyPrairie. Depuis le 15 avril 2023, elle réside dans un appartement meublé à [...] pour un loyer de 1'280 francs.
Selon décision du 14 avril 2023, le Centre social régional a informé l’intimée que sa fortune immobilière à l’étranger était trop élevée pour lui donner droit au revenu d’insertion mais qu’à titre exceptionnel un montant de 960 fr. 65 lui serait versé pendant trois mois au maximum, montant qu’elle s’engageait à rembourser si un droit à une pension lui était reconnu ou lorsqu’elle vendrait son appartement [...]. Par courrier du même jour, le Centre social régional a précisé à l’intimée que son loyer serait intégralement pris en charge jusqu’au 31 mars 2024 puis à hauteur de 80% dès le mois d’avril 2024.
Ses charges, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, s’établissent comme il suit :
Du 1.10.22 au 31.12.22
Du 1.01.23 au 14.04.23
Dès le 15.04.23
Base mensuelle
1'200.00
1'200.00
1'200.00
Loyer
1'700.00
1'700.00
1'280.00
Assurance LAMal
338.85
495.10
495.10
Frais médicaux non-remboursés
328.65
145.35
145.35
Total
3'567.50
3’540.45
3'120.45
b) L’appelant a perçu, en 2021, des rentes annuelles de l'AVS par 25'416 fr. et de son troisième pilier par 26'415 fr. pour un total de 51'831 francs. En 2022, le montant de sa rente AVS annuelle était identique. L'appelant perçoit également des revenus issus de la location de deux appartements dont il est propriétaire [...], soit un revenu annuel de 10'802 fr., frais forfaitaires par 2'700 fr. déduits, pour le premier et de 11’563 fr., frais forfaitaires par 1'285 fr. déduits, pour le second. Il perçoit en outre un revenu issu de ses titres et placements à hauteur de 74'441 fr. par an, duquel il convient de déduire les intérêts de capitaux d'épargne par 3'200 fr. ainsi que les frais d'administration de titres par 12'343 fr., soit un revenu de 58'898 francs. Son revenu mensuel moyen s'élève ainsi à 11'091 fr. 15 ([51'831 + 10'802 + 11'563
Le 9 mai 2022, l’appelant a prélevé de son compte BCV « 0884 6 » la somme de 20'000 fr. et a viré la même somme le même jour sur son compte courant BCV « 0884 9 », compte utilisé pour des frais courants tels que des restaurants ou divers achats. Entre le 9 mai et le 10 octobre 2022, l’appelant a dépensé de ce compte la somme de 9'040 fr. (18'200 fr. – 9'160 fr.).
Selon sa déclaration d’impôts 2021, la fortune imposable de l’appelant s’élève à 4'447'000 francs.
Il ressort de son décompte de primes que son assurance-maladie de base lui coûte 466 fr. 85 (soit 494 fr. 20 sous déduction de taxes fédérales par 7 fr. 35 et d’une « compensation suite à la réduction » des réserves de l’assurance par 20 fr.).
Ses charges mensuelles doivent être établies comme il suit :
Base mensuelle
1'200.00
Frais de logement
2'514.35
Assurance LAMal
466.85
Frais médicaux non couverts
418.60
Total
4'599.80
Entre le 24 janvier 2019 et le 18 janvier 2022, l’appelant a versé à l’intimée un montant total d’environ 37'400 francs.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office confor-mément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).
2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte qu’il doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 lit. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4 ; TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). Il appartient à la partie qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux.
Le Code de procédure civile part du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais doit seulement permettre de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). On ne saurait certes exiger des parties l'impossible en ce sens qu'elles devraient envisager toutes les éventualités qui pourraient interagir avec le litige, mais elles sont censées être attentives, se faire une idée globale de l'objet du litige, du contexte dans lequel celui-ci s'inscrit, et faire preuve d'anticipation (TF 4A_547/2019 précité consid. 3.1). Ainsi, l'on attend des parties qu'elles mènent au besoin des investigations poussées, avant la fin de la phase d'allégations, pour identifier, voire prévoir, tous les faits et moyens de preuves qui pourraient s'avérer pertinents et pour apprécier s'il est concrètement opportun de les présenter (Bastons Bulletti, Nova potestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova, CPC Online du 1er octobre 2020, n. 7 in fine).
2.2.2 Les nova – comme les griefs (cf. supra consid. 4.1) – doivent être invoqués dans le délai d’appel ; la partie intimée peut quant à elle produire à l'appui de sa réponse à l’appel des nova propres à réfuter ceux – vrais ou faux – invoqués par la partie recourante (TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et 3.2). Les pièces nouvelles doivent de même être produites dans le délai d’appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015, SJ 2015 I 437) ou de réponse.
2.2.3 Il n'est pas admissible d'introduire en appel un vrai novum dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté en première instance (pseudo novum) (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). Constitue un faux nova la pièce certes établie postérieurement au jugement, alors que des documents similaires concernent la situation patrimoniale du recourant étaient déjà disponibles lors des débats de première instance (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4). Il en va de même d’une pièce concernant l’absence de pourboires établie certes après le jugement, mais dont on ne voit pas pourquoi elle n’aurait pas pu être établie déjà lors des débats de première instance (TF 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1).
2.3 En l’espèce, le litige porte sur la contribution d’entretien du conjoint, les parties n’ayant pas d’enfants mineurs, si bien que la maxime inquisitoire stricte et le principe de disposition trouvent application.
Il convient dès lors d’examiner la recevabilité des pièces produites par les parties. La vice-présidente n’a pas ordonné de deuxième échange d’écritures mais a tenu une audience et a clôt l’instruction à l’issue de celle-ci, si bien que la phase d’allégation a pris fin à cette date, soit le 19 décembre 2022, sous réserve de la production des certificats médicaux (CPC Online 2020-N19 Second échange d’écritures, débats principaux et clôture de la phase de l’allégation en procédure sommaire Note Laurent Grobéty sur l’arrêt TF 5A_366/2019 du 19 juin 2020).
Les courriers du CSR, les certificats médicaux, le courrier du conseil de l’appelant du 21 mars 2023, l’attestation du Centre d’accueil MalleyPrairie, la décision conditionnelle d’octroi du Revenu d’Insertion du 14 avril 2023, l’attestation d’hospitalisation du 11 avril 2023 et les projections fiscales sont des pièces postérieures à la clôture d’instruction en première instance et qui portent sur des événements qui se sont produits après celle-ci, si bien qu’elles sont recevables.
La liste d’opérations de première instance du conseil de l’intimée est également recevable en tant qu’elle porte sur l’activité déployée dans le cadre de l’appel afin de justifier la conclusion en paiement d’une provisio ad litem.
Le courrier de la vice-présidente du 21 mars 2023 figure déjà au dossier de première instance, de sorte qu’il est recevable.
En revanche, l’attestation de rentes du 3 janvier 2022 est largement antérieure à la clôture d’instruction et porte sur des éléments de fait que l’intimée aurait déjà pu alléguer devant les premiers juges puisqu’elle disposait de la déclaration d’impôts 2021 de l’appelant. L’intimée savait que l’appelant touchait des rentes et elle ne démontre pas qu’elle aurait été empêchée de requérir des pièces complémentaires en première instance sur les montants déclarés par l’appelant. En conséquence, cette pièce est irrecevable.
De même, l’attestation du 3 janvier 2023 produite par l’appelant sur réquisition de l’intimée, concerne des revenus qu’il réalisait déjà en première instance et qui figuraient sur sa déclaration d’impôts 2021. Il s’agit dès lors d’une nouvelle pièce produite dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait pu être présenté en première instance et est partant irrecevable (cf. consid. 2.2.3 supra).
3.1 L’appelant reproche à la vice-présidente de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’intimée. Il estime que les certificats médicaux qu’elle a produits ne rendent pas vraisemblable une quelconque incapacité de travail dans la mesure où ils ne sont pas circonstanciés, les problèmes psychiatriques allégués par l’intimée ne suffisant pas à eux seuls à retenir une telle incapacité. Selon lui, il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique de 5'028 fr. pour une activité d’employée de réception dans le domaine artistique ou du spectacle.
3.2 3.2.1 Le juge peut imputer un revenu hypothétique supérieur tant au débiteur d’entretien qu'au créancier. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et réf. cit.).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard notamment à sa formation et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et réf. cit.). En effet, afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1).
3.2.2 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). 3.3 En l’espèce, l’intimée a produit de nombreux certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail depuis janvier 2022 à tout le moins. Il est vrai que ceux-ci ne sont pas détaillés. Toutefois, on constate en premier lieu que ces documents ont été établis par différents médecins et psychiatres, si bien qu’on ne peut pas retenir que le diagnostic serait influencé par une relation de confiance particulière entre le patient et son médecin, infirmant ainsi la thèse d’un certificat de complaisance.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique l’appelant, la vice-présidente s’est également fondée sur d’autres éléments pour apprécier le bien-fondé des certificats médicaux. Il est en effet établi – et non contesté – que l’intimée a subi deux périodes d’hospitalisation au département de psychiatrie de l’hôpital de Prangins, ce qui renforce le caractère probant des certificats produits.
Enfin, il convient de rappeler qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, si bien que l’appréciation faite par la vice-présidente des éléments médicaux ne prête pas le flanc à la critique.
Sur la base de ce qui précède, on peut dès lors retenir que l’intimée souffre d’affections l’empêchant de travailler à 100%. Il sied toutefois de rappeler à l’intimée que sa capacité de travail sera réexaminée et sera soumise à des règles plus strictes dans le cadre de la procédure en divorce.
En conséquence, compte tenu de son incapacité de travailler complète, il ne peut pas être raisonnablement exigé de l’intimée, à ce stade, qu’elle exerce une activité lucrative, si bien qu’aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé.
Le grief de l’appelant doit être rejeté.
4.1 L’appelant considère qu’il aurait fallu imputer un revenu locatif à l’intimée pour les appartements dont elle est copropriétaire [...]. Il estime que les extraits bancaires démontrent qu’elle perçoit des montants à ce titre. Il relève que la raison invoquée par l’intimée pour justifier l’absence de location, soit l’épidémie de COVID, ayant pris fin, les appartements seraient désormais occupés.
4.2 Lorsque le litige porte sur le paiement d’une somme d’argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (Juge unique CACI 15 septembre 2022/465 consid. 3.1.3 et réf. cit.) ; il ne saurait être remédié à l’absence de telles conclusions par la fixation d’un délai, au sens de l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit. ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29).
4.3 En l’espèce, l’appelant soutient qu’il faudrait imputer à l’intimée des revenus locatifs mais ne les chiffre pas. Le calcul de la pension qu’il fait aux pages 11 et suivantes de son appel ne contient aucune mention ni même approximation de ce revenu, l’appelant n’ajoutant aucun montant à ce titre à son estimation du revenu hypothétique de l’intimée.
En conséquence, faute pour l’appelant d’avoir suffisamment motivé ce grief, il grief doit être déclaré irrecevable.
L’appelant fait valoir que le montant de sa prime d’assurance-maladie serait de 494 fr. 20 et non pas de 466 fr. 85 comme retenu par la vice-présidente, sans motiver davantage sa position. Toutefois, il ressort de son décompte de primes que son assurance-maladie de base lui coûte 494 fr. 20 dont à déduire des taxes fédérales par 7 fr. 35 et une « compensation suite à la réduction » des réserves de l’assurances par 20 fr. pour un total de 466 fr. 85.
Son grief doit dès lors être écarté. 6. 6.1 Les parties ne s’entendent pas sur le montant du loyer à imputer à l’intimée à compter du 15 avril 2023. L’intimée fait valoir en particulier qu’elle a été contrainte de prendre à bail un appartement modeste et qu’il se justifierait de lui imputer la charge locative hypothétique arrêtée par la vice-présidente, y compris au-delà du 15 avril 2023.
6.2 Le calcul des contributions d'entretien dues en vertu du droit de la famille doit faire abstraction des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité (Fleischanderl/Hürzeler, in Schwenzer/Fankhauser, Scheidung [Fam.Pra-Kommentar], vol. Il, 3e éd. 2017, n. 117 in Anh Soz., p. 399) ainsi que des prestations de l'aide sociale subsidiaires aux obligations familiales (Schwenzer/Büchler, Scheidung [Fam.Pra-Kommentar], vol. I, 3e éd. 2017, n. 28 ad art. 125 CC, p. 267). Conformément à l'art. 3 LASV (loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise ; BLV 850.051), le revenu d'insertion est subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille.
6.3 En l’espèce, depuis le 15 avril 2023, l’intimée réside dans un appartement meublé [...] pour un loyer de 1'280 francs. Son loyer est intégralement pris en charge par le revenu d’insertion jusqu’au 31 mars 2024 puis à hauteur de 80% dès le mois d’avril 2024.
Cependant, il n’y a pas lieu de déduire du loyer la participation aux frais de logement versée à l’intimée dans le cadre du revenu d’insertion puisque cette participation est subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de la famille, l’intimée étant astreinte à les rembourser dès qu’elle percevra une pension.
Par ailleurs, les arguments de l’intimée selon lesquels il faudrait tenir compte d’un loyer hypothétique au-delà du 15 avril 2023 tombent à faux puisque, selon la jurisprudence bien établie, seules les charges effectives, dont les parties s’acquittent réellement, peuvent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3 ; CACI 31 mai 2023/221 consid. 6.3.4).
C’est donc bien le montant du loyer actuellement acquitté par l’intimée de 1'280 fr. qui sera pris en compte dès le 15 avril 2023.
L’intimée estime que les revenus de l’appelant sont supérieurs à ceux retenus par le premier juge.
7.1 7.1.1 L’intimée soutient en premier lieu que l’appelant se sert sur sa fortune pour financer son train de vie, si bien qu’il se justifierait de tenir compte des prélèvements faits dans ce but pour arrêter sa capacité contributive.
7.1.2 Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune des époux. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et réf. cit.). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (TF 5A_405/2019 consid. 4.1 et réf. cit.). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Ainsi, il a déjà été admis que l'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l'époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2), voire du train de vie antérieur (TF 5A_170/2016 précité ibid. ; TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374). Enfin, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (TF 5A_405/2019 consid. 4.1 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1).
7.1.3 En l’espèce, il est établi que l’appelant possède une fortune de l’ordre de 4'500'000 francs. Ses relevés bancaires montrent qu’il a transféré de sa fortune un montant de 20'000 fr. sur son compte courant dont il a utilisé la somme de 9'040 fr. en l’espace de cinq mois pour financer des dépenses courantes. L’appelant a d’ailleurs admis dans son procédé écrit du 12 décembre 2022 qu’il entamait sa fortune pour couvrir ses charges (ad all. 144). En outre, comme on le verra ci-dessous, le strict revenu de l’appelant ne lui suffit pas à couvrir le minimum vital élargi des parties. Enfin, l’intimée ne possède aucune fortune hormis les appartements [...] qu’elle ne peut pas vendre.
En conséquence, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, il se justifie de tenir compte de la fortune de l’appelant à hauteur de l’utilisation qu’il en fait, au stade de la vraisemblance, soit 1'808 fr. par mois (9'040 fr. : 5 mois).
7.2 L’intimée fait valoir en outre que la rente viagère annuelle 3e pilier B de l’appelant serait de 66'028 fr. 40 et non de 26'416 fr. comme cela a été retenu en première instance. Toutefois, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra), la pièce sur laquelle elle fonde l’intégralité de son argumentation étant irrecevable, ses allégations doivent être rejetées, faute de preuve.
7.3 L’intimée soutient par ailleurs que la Banque nationale suisse (BNS) a renoncé le 22 septembre 2022 aux intérêts négatifs, si bien que les revenus de la fortune de l’appelant, qui s’élevaient à 58'898 fr. selon l’ordonnance entreprise, auraient augmenté durant l’année 2022.
Cependant, la pièce requise par l’intimée pour prouver cette hausse de revenu n’existe pas, si bien qu’à défaut d’autres éléments apportés par celle-ci, il convient de se fonder sur les montants retenus par la vice-présidente à ce titre, soit un total de revenus de la fortune de l’appelant de 58'898 francs.
Pour le surplus, l’intimée ne conteste pas le montant des revenus immobiliers de l’appelant retenus par la vice-présidente à hauteur de 22'365 fr. nets par an.
En conséquence, il convient de reprendre le montant du revenu mensuel moyen de l’appelant retenu en première instance à 11'091 fr. 15 (soit 51'831 fr. de rentes AVS et 3e pilier + 22'365 fr. de revenus immobiliers + 58'898 fr. de revenus de la fortune mobilière : 12), auquel il faut rajouter le prélèvement de la fortune par 1'808 fr. par mois, soit un revenu mensuel total de 12'899 fr. 15.
8.1 L’appelant conteste la manière dont la vice-présidente a fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour calculer la pension due à l’intimée. Il considère en particulier que, compte tenu du large disponible qu’il dégage après couverture de son minimum vital du droit des poursuites, la vice-présidente aurait dû élargir ses charges au minimum vital du droit de la famille, en particulier tenir compte de ses impôts, plutôt que de répartir l’excédent par moitié entre les parties.
8.2 8.2.1 Dès lors que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode concrète en deux étapes) s’impose désormais, sauf circonstances particulières, il convient de l'appliquer pour calculer tous les types de contribution d’entretien, dont celle du conjoint de l’art. 163 CC (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid 5.1; Juge unique CACI 4 mai 2023/183 consid. 6.2 ; Juge unique CACI 21 janvier 2022/25). Dans le cadre de la méthode en deux étapes, il s'agit tout d'abord d'établir les ressources financières à disposition. Pour ce faire, on arrête en premier lieu les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, on détermine les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable). Enfin, on répartit dans un ordre déterminé les ressources à disposition entre les membres concernés du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7, SJ 2021 I 316).
8.2.2 Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP ; à savoir les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_115/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2.5).
L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
8.2.3 Lorsque les impôts de toutes les parties ne peuvent être que partiellement couverts, la question se pose de savoir comment répartir le montant disponible du débiteur après couverture du minimum vital du droit des poursuites. La pratique et la doctrine ont envisagé plusieurs solutions, savoir :
accorder néanmoins la priorité au poste lié aux impôts en répartissant ce qui excède le minimum vital du droit des poursuites du débiteur entre tous les membres de la famille, proportionnellement à la charge fiscale ;
laisser au seul débirentier de quoi payer ses impôts, puis répartir le disponible restant en faveur des enfants ;
renoncer à prendre en considération les postes du minimum vital du droit de la famille (dont les impôts) et répartir le disponible selon la méthode des « grandes et petites têtes » ;
renoncer à prendre en considération les postes du minimum vital du droit de la famille et laisser un éventuel faible solde au débirentier ou l’ajouter à la pension de base, selon les situations (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. Lausanne 2023, pp. 202 ss).
Lorsque l’excédent est vraiment très faible, de l’ordre de quelques dizaines de francs, la dernière proposition, consistant soit à laisser le solde au débirentier ou à l’ajouter à la pension de base pour les enfants, paraît la plus expédiente. Dans les autres cas, en bonne orthodoxie, la priorité devrait être accordée au paiement partiel des impôts en ce sens que le solde excédent le minimum vital du droit des poursuites du débiteur est réparti proportionnellement à la charge fiscale, afin de réduire autant que possible la dette fiscale des intéressés (Juge unique CACI 30 mars 2023/133 consid. 5.3.3 ; CACI 22 septembre 2022/493 ; CACI 27 juillet 2022/389 ; Juge unique CACI 22 février 2022/103). Au vu de la modicité des sommes en jeu, dans ce genre de situations, le débat reste cependant très théorique et ne concerne en réalité que la motivation que le juge doit donner à l’appui de la répartition, puisque les parties sont ensuite libres de l’usage qu’elles entendent réserver au montant alloué. La répartition par « grandes et petites têtes » ne devrait pas conduire à des résultats fondamentalement différents et peut se révéler plus simple à mettre en œuvre ; elle ne devrait pas prêter le flanc à la critique. En revanche, la solution consistant à laisser au seul débirentier de quoi payer ses impôts est à proscrire, car elle consacre une inégalité de traitement injustifiable entre les membres de la famille (Stoudmann, op. cit., p. 203).
8.3 En l’espèce, la vice-présidente a arrêté les charges des parties selon les critères du minimum vital du droit des poursuites. Elle a estimé qu’après couverture de ses besoins essentiels, le disponible de l’appelant, par 6'491 fr. 35, devait lui servir à couvrir intégralement le manco de l’intimée par 3'567 fr. 50. Elle a ensuite réparti l’excédent de 2'923 fr. 85 par moitié entre les époux.
Toutefois, compte tenu de l’important excédent, il semblerait, au vu de la jurisprudence et de la doctrine exposée ci-dessus, qu’une autre méthode de répartition serait préférable. On distingue ci-dessous en fonction de la période couverte.
8.3.1 Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022, les charges des parties s’établissent comme il suit :
Madame
Monsieur
Base mensuelle
1'200.00
1'200.00
Loyer
1'700.00
2'514.35
Assurance LAMal
338.85
466.85
Frais médicaux non-remboursés
328.65
418.60
Total
3'567.50
4'599.80
En premier lieu, pour déterminer s’il convient d’élargir le minimum vital des parties au minimum vital du droit de la famille, il s’agit d’examiner si les besoins de base de l’ensemble de la famille sont couverts. En l’espèce, si seules les charges du minimum vital LP sont prises en compte, les revenus de l’appelant (12'899 fr. 15) lui suffisent à couvrir ses propres charges (4'599 fr. 80) et à réaliser un disponible(8'299 fr. 35) lui permettant de couvrir le manco de l’intimée (3'567 fr. 50) et de dégager un excédent (4'731 fr. 85).
Comme il ressort de la jurisprudence précitée, ce montant est trop important pour être simplement réparti par moitié entre les parties, si bien que la priorité doit être donnée au paiement des impôts. On peut dès lors élargir le minimum vital LP au minimum vital du droit de la famille en tenant compte de la charge fiscale, la doctrine et la jurisprudence admettant qu’elle constitue la charge devant être prise en compte en priorité, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties.
Pour calculer la charge fiscale de l’intimée, il convient de se fonder sur les pensions qu’elle recevra, qui constitueront son unique source de revenus (le revenu d’insertion étant subsidiaire, comme exposé au consid. 6.2 supra). Dès lors que, comme exposé ci-dessus, les besoins de base des deux époux doivent être couverts, sa pension doit être au minimum de 3'567 fr. 50, auquel il convient d’ajouter un montant estimé à 400 fr. à titre de contribution dans le cadre de l’élargissement des charges au minimum vital du droit de la famille (étant précisé que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent implique une part d’approximation [Juge unique CACI 29 juin 2023 consid. 6.2.3 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023]), soit un revenu total imposable annualisé de 47'610 francs.
Selon la calculatrice d’impôts disponible sur le site de l’Etat de Vaud, l’impôt total annuel dû par l’intimée sur la base des données qui précèdent s’élève à 7'594 fr. 40, soit une charge fiscale mensuelle de 632 fr. 85.
La charge fiscale de l’appelant doit être calculée sur la base de sa fortune imposable selon sa déclaration d’impôts 2021, soit 4'447'000 fr., et en fonction d’un revenu annuel net de 154'789 fr. 80 (12'899 fr. 15 x 12). De ce montant doit être déduite la pension à verser à l’intimée qui a été estimée ci-dessus à 47'610 fr. par an, pour un revenu total imposable de 107'179 fr. 80.
Selon la calculatrice d’impôts disponible sur le site de l’Etat de Vaud, l’impôt annuel total dû par l’appelant sur la base de ces données s’élève à 56'419 fr. 60, ce qui représente une charge fiscale mensuelle de 4'701 fr. 60. Or, en ajoutant ce montant aux charges de l’appelant, son disponible est réduit à 3'597 fr. 75, ce qui ne lui suffit pas à couvrir le minimum vital LP de l’intimée augmenté de sa charge fiscale (soit 3'567 fr. 50 + 632 fr. 85 = 4'200 fr. 35).
Comme exposé ci-dessus, la jurisprudence et la doctrine ont envisagé plusieurs solutions dans ce genre de situations. En particulier, et c’est celle qui correspond le mieux au cas d’espèce, celle d’accorder la priorité au poste lié aux impôts en répartissant ce qui excède le minimum vital du droit des poursuites du débiteur entre tous les membres de la famille, proportionnellement à la charge fiscale.
En l’espèce, l’excédent mensuel de l’appelant, sous déduction de ses charges mensuelles du minimum vital du droit des poursuites et de celles de l’intimée calculées selon cette même méthode, s’élève à 4'731 fr. 85 (12'899 fr. 15 – 4'599 fr. 80 – 3'567 fr. 50). La charge d’impôt de l’intimée représente environ 12% de la charge d’impôts totale du couple (632 fr. 85 x 100 : [632 fr. 85 + 4'701 fr. 60]) et celle de l’appelant constitue les 88% restants. Le disponible du débiteur de 4'731 fr. 85 doit dès lors être réparti entre les parties à hauteur de 567 fr. 80 pour l’intimée (12% x 4'731 fr. 85) et de 4'164 fr. 05 pour l’appelant (88% x 4'731 fr. 85).
En définitive, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 s’élève à 4'135 fr. 30 (3’567 fr. 50 + 567 fr. 80), montant arrondi à 4'136 francs.
8.3.2 Pour la période du 1er janvier 2023 au 14 avril 2023, les charges des parties s’établissent comme il suit :
Madame
Monsieur
Base mensuelle
1'200.00
1'200.00
Loyer
1'700.00
2'514.35
Assurance LAMal
495.10
466.85
Frais médicaux non-remboursés
145.35
418.60
Total
3'540.45
4'599.80
Le revenu de l’appelant (12'899 fr. 15) lui suffit à couvrir ses propres charges (4'599 fr. 80) et à réaliser un disponible (8'299 fr. 35) lui permettant de couvrir le manco de l’intimée (3'540 fr. 45) et de dégager un excédent (4’758 fr. 90).
La charge fiscale de l’intimée doit être calculée sur la base de la pension annualisée qu’elle recevra, soit 42'485 fr. 40 (3'540 fr. 45 x 12), auquel il convient d’ajouter environ 400 fr. à titre de contribution dans le cadre de l’élargissement des charges au minimum vital du droit de la famille, soit un revenu total imposable annualisé de 47'285 fr. 40.
Selon la calculatrice d’impôts, l’impôt total annuel dû par l’intimée s’élève à 7'504 fr. 05, soit une charge fiscale mensuelle de 625 fr. 30.
La charge fiscale de l’appelant doit être calculée sur la base de sa fortune imposable selon sa déclaration d’impôts 2021, soit 4'447'000 fr., et en fonction d’un revenu annuel net de 154'789 fr. 80 (12'899 fr. 15 x 12). De ce montant doit être déduite la pension à verser à l’intimée qui a été estimée ci-dessus à 47'285 fr. 40 par an, pour un revenu total imposable de 107'504 fr. 40.
Selon la calculatrice d’impôts disponible sur le site de l’Etat de Vaud, l’impôt annuel total dû par l’appelant sur la base de ces données s’élève à 56'564 fr. 30, ce qui représente une charge fiscale mensuelle de 4'713 fr. 70. Or, en ajoutant ce montant aux charges de l’appelant, son disponible est réduit à 3'585 fr. 65, ce qui ne lui suffit pas à couvrir le minimum vital LP de l’intimée par 3'540 fr. 45 et sa charge fiscale par 625 fr. 30.
Il convient dès lors de procéder comme ci-dessus. La charge d’impôt de l’intimée représente environ 12% de la charge d’impôts totale du couple (625 fr. 30 x 100 : [625 fr. 30 + 4'713 fr. 70]) et celle de l’appelant constitue les 88% restants. Le disponible du débiteur après couverture des charges LP du couple s’élève à 4'758 fr. 90 (12'899 fr. 15 – 4'599 fr. 80 – 3'540 fr. 45), montant qui doit être réparti à hauteur de 571 fr. pour l’intimée (12% x 4'758 fr. 90) et de 4'187 fr. 90 pour l’appelant (88% x 4'758 fr. 90).
En définitive, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée pour la période du 1er janvier 2023 au 14 avril 2023 s’élève à 4'111 fr. 45 (3'540 fr. 45 + 571 fr.), arrondie à 4'112 francs.
8.3.3 Pour la période à compter du 15 avril 2023, les charges des parties s’établissent comme il suit :
Madame
Monsieur
Base mensuelle
1'200.00
1'200.00
Loyer
1'280.00
2'514.35
Assurance LAMal
495.10
466.85
Frais médicaux non-remboursés
145.35
418.60
Total
3'120.45
4'599.80
Le salaire de l’appelant (12'899 fr. 15) lui suffit à couvrir ses propres charges et de réaliser un disponible (8'299 fr. 35) lui permettant de couvrir le manco de l’intimée (3'120 fr. 45) et de dégager un excédent (5'178 fr. 90).
La charge fiscale de l’intimée doit être calculée sur la base de la pension annualisée qu’elle recevra, soit 37'445 fr. 40 (3'120 fr. 45 x 12), montant auquel il convient d’ajouter environ 400 fr. à titre de contribution dans le cadre de l’élargissement des charges au minimum vital du droit de la famille, soit un revenu total imposable annualisé de 42'245 fr. 40.
Selon la calculatrice d’impôts, l’impôt total annuel dû par l’intimée s’élève à 6'373 fr. 05, soit une charge fiscale mensuelle de 531 fr. 10.
La charge fiscale de l’appelant doit être calculée sur la base de sa fortune imposable selon sa déclaration d’impôts 2021, soit 4'447'000 fr., et en fonction d’un revenu annuel net de 154'789 fr. 80 (12'899 fr. 15 x 12). De ce montant doit être déduite la pension à verser à l’intimée qui a été estimée ci-dessus à 42'245 fr. 40, pour un revenu imposable de 112'544 fr. 40.
Selon la calculatrice d’impôts, l’impôt annuel total dû par l’appelant s’élève à 58'373 fr. 05, ce qui représente une charge fiscale mensuelle de 4'864 fr. 40. En ajoutant ce montant aux charges de l’appelant, son disponible est réduit à 3'434 fr. 95, ce qui ne lui suffit pas à couvrir le minimum vital de l’intimée par 3'120 fr. 45 et sa charge fiscale par 531 fr. 10.
Il convient de procéder comme précédemment. La charge d’impôt de l’intimée représente environ 10% de la charge d’impôts totale du couple (531 fr. 10 x 100 : [531 fr. 10 + 4'864 fr. 40]) et celle de l’appelant constitue les 90% restants. Le disponible du débiteur après couverture des charges LP du couple s’élève à 5'178 fr. 90 (12'899 fr. 15 – 4'599 fr. 80 – 3'120 fr. 45), montant qui doit être réparti à hauteur de 517 fr. 90 pour l’intimée (10% x 5'178 fr. 90) et de 4'661 fr. pour l’appelant (90% x 5'178 fr. 90).
En définitive, la contribution d’entretien due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée à compter du 15 avril 2023 s’élève à 3'638 fr. 35 (3'120 fr. 45 + 517 fr. 90), arrondie à 3'639 francs.
Le grief de l’appelant sur la contribution d’entretien est ainsi partiellement admis dans la mesure qui précède.
9.1 L’appelant conclut à être libéré de verser une provisio ad litem à l’intimée. Il expose lui avoir déjà versé plus de 37'400 fr. et relève que le revenu hypothétique qui devrait être imputé à l’intimée lui permettrait de faire face aux honoraires de son conseil. Subsidiairement, il estime que la provisio ad litem fixée par la vice-présidente à 5'645 fr. 25, correspondant à 15 heures de travail au tarif horaire de 350 fr. est trop élevée, et considère qu’elle devrait être réduite à 3'500 francs.
L’intimée estime pour sa part que la provisio ad litem octroyée en première instance était parfaitement justifiée et conclut au versement par l’appelant d’une provisio ad litem complémentaire correspondant à 15 heures de travail, soit un montant de 5'654 fr. 25, conclusion qu’elle a augmentée en audience en ce sens que soient ajoutées 19 heures de travail et le temps de l’audience au tarif horaire de 350 fr. plus TVA.
9.2 9.2.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 203 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 439 et réf. cit.).
L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC et réf. cit.). Le fait que le mari ou l’épouse bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il s’ensuit que, selon l’issue de la procédure, le conjoint qui a versé l’avance peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure civile de l’autre partie (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et réf. cit., JdT 2021 II 77 ; ATF 66 II 70 consid. 3).
Concernant les honoraires d’avocat, les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).
Enfin, l’assistance judiciaire n’est accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1).
9.2.2 Lorsque la procédure se prolonge et se complexifie, il est admissible d'obtenir un complément à la première provisio ad litem accordée (TF 5A_784/2008 du 10 novembre 2009 consid. 3, 4.1. et 4.2 ; cf. TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 4). Pour statuer sur le montant, le juge peut tenir compte du fait que la liste d'opérations et la note d'honoraires produite par l'avocat à l'appui de sa requête apparaît exagérée (Juge délégué CACI 1er mars 2022/115 ; Juge délégué CACI 16 décembre 2014/642bis).
Il y a lieu d'allouer un complément de provisio ad litem pour la procédure d'appel, lorsque la provision déjà accordée ne couvre que les frais déjà engagés (Juge unique CACI 9 novembre 2022/557 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2015/686). Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l'époux requérant ; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit (TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 et réf. cit.).
9.3 9.3.1 La vice-présidente a relevé que l’intimée ne disposait d’aucun revenu et n’exerçait aucune activité, tandis que l’appelant disposait d’une fortune très importante. Elle a considéré que le montant réclamé à titre de provisio ad litem par l’intimée, correspondant à 15 heures de travail à 350 fr. de l’heure, semblait correct au vu de l’ampleur de la cause.
En premier lieu, il convient de relever que les montants versés par l’appelant à l’intimée, soit environ 37'400 fr. l’ont été entre le 24 janvier 2019 et le 18 janvier 2022. La procédure de séparation ayant été ouverte en octobre 2022, il est clair que ces montants ne pouvaient pas être consacrés par l’intimée à défendre ses intérêts en justice et il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Par ailleurs, il a été relevé qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à ce stade à l’intimée, si bien que celle-ci n’a aucun revenu et ne dispose d’aucune fortune (les appartements [...] constituant une faible fortune immobilière qui, pour le surplus, ne peut pas être réalisée comme indiqué ci-dessus [cf. consid. 4.a supra), alors que celle de l’appelant est importante. Aussi, l’octroi d’une provisio ad litem en première instance se justifiait.
S’agissant ensuite du montant, la procédure concerne principalement la contribution d’entretien, les parties ayant soulevé des questions en lien avec la fortune de l’appelant, les immeubles de l’intimée et son éventuel revenu hypothétique notamment. Aussi, compte tenu des quelques difficultés de la cause, le temps retenu par la vice-présidente pour la procédure de première instance, y compris pour les premiers entretiens et la prise de connaissance des diverses pièces, par 15 heures ne paraît pas excessif. Le montant de 5'645 fr. 25 arrêté par la vice-présidente au titre de provisio ad litem peut être confirmé.
Le grief de l’appelant doit être rejeté.
9.3.2 Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, l’octroi d’une provisio ad litem à l’intimée en deuxième instance se justifie, celle-ci ne percevant aucun revenu et ne pouvant pas non plus faire face aux honoraires de son conseil par le biais de sa fortune.
A l’appui de sa réponse, l’intimée a conclu dans un premier temps à l’octroi d’un montant correspondant à 15 heures de travail pour la procédure d’appel au tarif horaire de 350 fr. sans justifier toutefois ce montant. Elle a ensuite « augmenté » sa conclusion en audience « en ce sens que soient ajoutées 19 heures de travail et le temps de l’audience au tarif horaire de 350 fr. plus TVA ». Toutefois, la liste des opérations qu’elle a produite en audience d’appel semble couvrir l’intégralité de la procédure d’appel puisqu’elle débute le 8 mai 2023, soit la date de réception de l’appel.
Dans tous les cas, même à considérer que l’intimée conclut à une provisio ad litem d’un total de 34 heures de travail, il faut relever que ce montant est largement excessif. On constate en premier lieu que la procédure ne s’est pas particulièrement complexifiée en deuxième instance, les questions demeurant sensiblement similaires à celles soulevées en première instance (revenu hypothétique, immeubles [...], fortune de l’appelant). Aussi, le temps consacré à la rédaction de l’appel et aux recherches juridiques, pour plus de dix heures, ne se justifie pas. De plus, même si on peut admettre que certains courriers adressés à l’intimée puissent nécessiter un peu plus de travail dans la mesure où ils doivent être traduits en anglais, on ne s’explique pas la durée de certains courriers adressés au, ou reçus du Tribunal cantonal, qui constituent de simples mémos et ne nécessitent aucune traduction. Aussi, au vu de l’ensemble des éléments, la provisio ad litem de deuxième instance sera arrêtée à 4'500 fr., ce montant apparaissant adéquat pour couvrir les frais supplémentaires de la procédure d’appel.
Partant, l’appelant doit être astreint à verser à l’intimée une provisio ad litem pour la procédure d’appel dont le montant sera arrêté à 4'500 francs.
En définitive, l’appel déposé par l’appelant doit être partiellement admis, de même que la conclusion en allocation d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel formée par l’intimée.
La présidente a statué sans frais ni dépens, si bien qu’il ne se justifie pas de revoir cette question.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'719 fr. 90 au total, soit 2'400 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel déposé par l’appelant (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) et 119 fr. 90 pour les frais d’interprète (art. 91 TFJC).
La requête d’effet suspensif a été partiellement admise, si bien que les frais y relatifs par 200 fr. doivent être mis à la charge des parties, chacune par moitié (art. 106 al. 2 CPC).
L’appelant a obtenu gain de cause sur le principe d’une diminution des pensions dues mais pas sur la quotité des montants, sa conclusion tendant à être libéré de toute provisio ad litem ayant par ailleurs été rejetée. De même, l’intimée a obtenu une provisio ad litem en deuxième instance, mais d’un montant largement inférieur à celui auquel elle concluait.
En définitive, il se justifie de répartir le solde de l’émolument de décision et les frais d’interprète (soit 2'519 fr. 90) par moitié entre les parties soit à hauteur de 1'259 fr. 95 chacune (art. 107 al. 1 CPC).
En conséquence, l’intimée doit verser à l’appelant la somme de 1'359 fr. 95 (1'259 fr. 95 + 100 fr.) à titre de remboursement de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
Eu égard à la clé de répartition qui précède, les dépens seront compensés.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de [...] est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. DIT que [...] contribuera à l’entretien de son épouse [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de :
4'136 fr. (quatre mille cent trente-six francs) du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 ;
4'112 fr. (quatre mille cent douze francs) du 1er janvier 2023 au 14 avril 2023 ;
3'639 fr. (trois mille six cent trente-neuf francs) dès le 15 avril 2023 ;
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’appelant C.________ doit verser un montant de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à l’intimée W.________ à titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'719 fr. 90, sont mis à la charge de l’appelant [...] à hauteur de 1'359 fr. 95 (mille trois cent cinquante-neuf francs et nonante-cinq centimes) et de l’intimée [...] à hauteur de 1'359 fr. 95 (mille trois cent cinquante-neuf francs et nonante-cinq centimes).
V. L’intimée W.________cent cinquante-neuf francs et nonante-cinq centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique :
Le greffier : Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour [...]), ‑ Me Jérôme Campart (pour [...]),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :