TRIBUNAL CANTONAL
JI23.044937-240694 ES41
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 29 mai 2024
Composition : M. DE MONTVALLON, juge unique Greffier : M. Clerc
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par H., à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le requérant d’avec D., représentée par sa mère K.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
H.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1985, et K.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1989, sont les parents non mariés de l’enfant D.________, née le [...] 2019.
Le requérant a reconnu sa fille le 2 novembre 2018.
2.1 L’intimée a ouvert action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) par le dépôt d’une requête de conciliation du 28 août 2023.
A l’audience de conciliation du 16 octobre 2023, les parties sont convenues en particulier que la garde de l’enfant serait confiée à sa mère, moyennant un droit de visite du père sur sa fille, et, « à titre très provisoire », que le requérant s’acquitterait des factures de prise en charge de D.________, chaque partie se réservant ses droits à l’égard de la contribution d’entretien à fixer.
2.2 Le 14 novembre 2023, l’intimée a déposé une demande au fond et une requête de mesures provisionnelles tendant, en substance, à la fixation d’une pension due par le requérant en faveur de sa fille.
2.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mai 2024, le président a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 2'100 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2023 (I), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant seraient assumés par moitié par le requérant et par moitié par l’intimée, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité des dépenses envisagées et sur présentation des factures (II), a renvoyé la question des frais judiciaires et des dépens ainsi que de l’indemnité du conseil d’office de l’intimée à la cause au fond (III et IV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En substance, le premier juge a retenu que l’intimée réalise un revenu mensuel net de 3'239 fr. 20, part au 13e comprise. Ses charges, élargies au minimum vital du droit de la famille, ont été arrêtées à 3'687 fr. 85, de sorte qu’elle accuse un manco de 448 fr. 65. Les coûts directs de D.________ ont été arrêtés à 1'315 fr. 40, sous déduction des allocations familiales par 300 francs. Le déficit de sa mère a été ajouté aux coûts directs de l’enfant – à titre de contribution de prise en charge – pour constituer son entretien convenable mensuel de 1'764 fr. 05, allocations familiales déduites. Les charges du requérant – élargies au minimum vital du droit de la famille – ont été fixées à 5'402 fr., de sorte que son revenu mensuel net de 8'822 fr. 25 lui permet de dégager un disponible de 3'420 fr. 25. Le président a écarté la dette d’impôt du requérant et n’a pas tenu compte du remboursement du crédit à la consommation que le requérant avait constitué afin de procéder à des travaux d’agrandissement du chalet qui accueillait le couple et leur fille durant leur vie commune. Le président a constaté qu’après couverture de l’entretien convenable de D.________, le budget du requérant présentait un excédent de 1'656 fr. 20 dont un cinquième, soit 331 fr. 25, devait être versé à l’enfant à titre de participation à l’excédent.
Par acte du 27 mai 2024, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre I de son dispositif et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Le 29 mai 2024, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
4.1.2 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
4.1.3 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).
4.1.4 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15).
En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).
4.2 Le requérant fait valoir qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien ni des arriérés auxquels il a été condamné en première instance. Il invoque ses dettes d’impôts et le remboursement d’un crédit à la consommation.
Selon un examen prima facie, le requérant dispose d’un disponible mensuel de 3'420 fr. 25, après paiement de ses charges élargies au minimum vital du droit de la famille, si bien que le versement de la pension de 2'100 fr. n’entame pas son minimum vital et lui permet même de dégager un excédent de plus de 1'000 francs. On peut se poser la question de la prise en compte – dans les charges du minimum vital du requérant ou dans la répartition de l’excédent – du crédit à la consommation dans la mesure où celui-ci a été contracté durant la vie commune et qu’il a été consacré à l’agrandissement du logement familial. Toutefois, il n’appartient pas au juge de céans de trancher ce point au stade de l’effet suspensif. D’ailleurs, il n’est pas rendu vraisemblable que l’absence de remboursement des mensualités du crédit à la consommation le mettrait dans une situation intenable ou risquerait de lui causer la perte de son domicile par exemple, ce d’autant moins qu’une audience d’appel devrait pouvoir être fixée à brève échéance. Au demeurant, l’intérêt de D.________ à voir son entretien couvert l’emporte sur celui du requérant à ne pas verser la pension jusqu’à la notification de l’arrêt sur appel.
En conséquence, faute pour le requérant d’avoir rendu vraisemblable l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, il n’y a pas lieu d’octroyer l’effet suspensif s’agissant des pensions courantes.
Les pensions dues par le requérant le sont à compter du 1er décembre 2023, ce qui représente, à ce jour, six mois d’arriérés pour un total de 12'600 francs. Or, on ne peut pas exclure à ce stade que le paiement de ce montant présenterait des difficultés pour le requérant et qu’au vu de sa situation financière, l’intimée ne serait vraisemblablement pas en mesure de rembourser un éventuel montant indu au cas où le requérant obtenait gain de cause au fond. Au demeurant, l’intimée ne rend pas vraisemblable que l’absence de paiement des arriérés priverait l’enfant des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins, ce d’autant moins que, conformément à la convention du 16 octobre 2023, le requérant s’est engagé à s’acquitter des factures de prise en charge de D.________.
Aussi, l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien fixées par le premier juge de décembre 2023 à mai 2024.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024. Elle doit être rejetée pour le surplus.
La requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée doit être rejetée en l’état, dans la mesure où elle n’est pas étayée par des pièces, à savoir notamment le formulaire de demande simplifiée disponible sur le site de l’Etat de Vaud et ses justificatifs ainsi que l’éventuelle décision d’octroi de l’assistance judiciaire rendue en première instance.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024.
III. La requête d’assistance judiciaire formée par D.________ [...], représentée par sa mère K.________, est rejetée en l’état.
IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Eléonore Monti (pour H.), ‑ Me Marc Cheseaux (pour D., représentée par sa mère, K.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :