TRIBUNAL CANTONAL
JI19.030603-191855
543
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 2 novembre 2020
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC
Statuant sur les appels interjetés par J., à [...], intimé, et par B.A. et C.A., représentés par leur mère A.A., à [...], requérants, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
dès l’année 2020 la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné 2 mois à l’avance à A.A.________.
Il est précisé que les parents pourront avoir un contact téléphonique avec leurs enfants lorsqu’ils ne sont pas auprès d’eux. » (I) ;
a astreint J.________ à contribuer à l’entretien des enfants B.A.________ et C.A., nés le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.A., allocations familiales en sus, de 1'460 fr. pour chaque enfant, du 1er juillet 2019 au 29 février 2020, puis de 790 fr. pour chaque enfant, dès le 1er mars 2020 (II et IV), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable des enfants B.A.________ et C.A.________ était arrêté à 1'590 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, pour chaque enfant, pour la période du 1er juillet 2019 au 29 février 2020, et que ce montant était de 790 fr. par mois pour chaque enfant, dès le 1er mars 2020 (III et V), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (VI), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII) et a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que les charges incompressibles d’A.A.________ étaient de 2'573 fr. par mois et que celle-ci émargeait à l’aide sociale, de sorte qu’elle subissait un déficit de 2'573 fr. par mois. Il a retenu que les charges incompressibles de J.________ étaient de 5'090 fr. 25 et que ses gains mensuels totaux étaient de 6'310 fr. par mois. Le magistrat a estimé que le loyer de 3'700 fr. était déraisonnable compte tenu de ses revenus, de sorte qu’il l’a réduit de 1'700 fr., ce montant devant être assumé par son épouse à titre de participation au logement. Ainsi, J.________ disposait d’un disponible de 2'920 fr. (6'310 fr. – 5'090 fr.
B. 1. Par acte du 16 décembre 2019, accompagné de pièces, J.________ a appelé de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme aux chiffres II à V du dispositif, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants B.A.________ et C.A.________ à hauteur de 100 fr. pour chacun, le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant étant arrêté à 305 fr. 50, allocations familiales par 300 fr. déduites et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a requis l’effet suspensif sur les chiffres II à V du dispositif de l’ordonnance attaquée.
Par acte du même jour, accompagné de pièces sous bordereau (A à E), les enfants B.A.________ et C.A., représentés par leur mère A.A. (ci-après : les appelants), ont interjeté appel de l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme aux chiffres II à V du dispositif, en ce sens que J.________ contribue à leur entretien par le régulier versement d’un montant arrondi, allocations familiales dues en sus, pour chacun de 1'900 fr. du 1er juillet au 31 août 2019, de 1'850 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2019, de 2'400 fr. du 1er au 30 novembre 2019 et de 1'350 fr. dès le 1er décembre 2019, et que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant, hors allocations familiales, soit arrêté à 1'904 fr. du 1er juillet au 31 août 2019, à 1'839 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2019, à 2'402 fr. du 1er au 30 novembre 2019 et à 1'320 fr. 25 dès le 1er décembre 2019, puis, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les appelants ont en outre requis, comme mesure d’instruction, la production par l’intimé de tous documents établissant l’entier des mouvements intervenus sur les comptes de cartes de crédit détenus en tout ou partie, en Suisse et/ou à l’étranger, par J.________, pour la période du 1er janvier 2017 à ce jour (décomptes détaillés, avec indication de chaque opération et l’évolution du solde).
Par écriture du 19 décembre 2019, les appelants ont conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 23 décembre 2019, le juge délégué a accordé à J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 16 décembre 2019, dans la présente procédure d’appel, Me Michèle Meylan étant désignée en qualité de conseil d’office.
Par ordonnance du 6 janvier 2020, le juge délégué a accordé à A.A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 16 décembre 2019, dans la présente procédure d’appel, Me Matthieu Genillod étant désigné en qualité de conseil d’office.
Par réponse du 20 janvier 2020, les appelants ont conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par J.________ par acte du 16 décembre 2019 et ont repris les conclusions de leur appel.
Par réponse du même jour, J.________ a conclu au rejet des conclusions prises par acte du 16 décembre 2019 et a confirmé les conclusions prises au pied de son appel.
Sur requête de J.________ du 20 janvier 2020 et sur injonction du juge délégué, tous documents attestant de l’adresse du domicile précédent et actuel de [...] (sœur de l’appelante), à [...] ([...], puis [...]) ont été produits sous pièce 151 par le Contrôle des habitants de la Commune [...] les 4 et 13 février 2020. A cet égard, A.A.________ a également produit des pièces sous bordereau (151 et 151a à 151c) par écriture du 28 février 2020.
2.1 L’audience d’appel a été tenue le 10 mars 2020 par le juge délégué, en présence des parties. La mère des appelants a réitéré la réquisition de mesure d’instruction formulée dans l’appel, produit de nouvelles pièces, dont certaines sous bordereau (E à G), modifié la motivation en produisant un calcul de l’entretien convenable des deux enfants, ainsi que les conclusions en ce sens que J.________ contribue à l’entretien de ses deux enfants par le versement d’une pension pour chacun, allocations familiales dues en sus, de 1'900 fr. du 1er juillet au 31 août 2019, de 1'850 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2019, de 2'580 fr. du 1er au 30 novembre 2019, de 1'520 fr. du 31 décembre 2019 au 30 mai 2020, de 1'530 fr. du 1er au 30 juin 2020 et de 1'580 fr. dès le 1er juillet 2020, le montant assurant l’entretien convenable de chaque enfant, allocations familiales en sus, étant arrêté à 1'904 fr. du 1er juillet au 31 août 2019, à 1'839 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2019, à 2'578 fr. 95 du 1er au 30 novembre 2019, à 1'519 fr. 15 du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020, à 1'530 fr. 90 du 1er au 30 juin 2020 et à 1'581 fr. 60 dès le 1er juillet 2020.
L’appelant a conclu au rejet des conclusions modifiées des appelants.
2.2 Entendu en qualité de partie, J.________ a déclaré notamment, qu’il ne percevait pas de montants qui n’étaient pas déclarés et, s’agissant des cadeaux aux enfants, que plusieurs membres de la famille les leur avait offerts. Il a expliqué que, lorsqu’il avait rencontré A.A., il gagnait effectivement bien sa vie. Depuis, sa situation financière s’était péjorée, ayant mis son entreprise à son nom propre depuis janvier 2020 et n’étant plus salarié. Il était en raison individuelle, car il ne pouvait plus continuer avec l’ancienne entreprise, notamment s’agissant des exigences de l’AVS, LPP, etc. Il a déclaré que depuis le début de l’année, il avait gagné environ 60'000 fr. comme chiffre d’affaires et qu’il avait opéré des prélèvements privés par mois d’environ 2'500 fr., montant correspondant au solde qu’il pouvait estimer lui revenir chaque mois après paiement, aux six employés travaillant à 100 %, des salaires mensuels (13e salaire compris), oscillant entre 5'000 et 5'500 fr., et des charges sociales. Il a déclaré s’acquitter de certains frais privés par le biais de l’entreprise, dont le loyer de l’appartement et toutes ses charges, et prélever le montant de 2'500 fr. pour ses courses, la voiture, les frais de sortie au restaurant avec ses clients, etc., ayant demandé des arrangements pour s’acquitter des arriérés AVS et LPP. Il a confirmé son accord selon lequel A.A. avait utilisé une somme d’argent provenant de son entreprise pour construire une maison en Côte d’Ivoire, indiquant que lors de son premier voyage elle avait prélevé un montant de 50'000 francs.
Pour ce qui concerne son épouse actuelle, J.________ a déclaré s’être marié avec elle en septembre 2018, celle-ci étant venue en Suisse depuis le Sénégal pour le mariage. Depuis son arrivée en Suisse, elle n’avait pas encore travaillé et cherchait du travail, ayant un permis provisoire le lui permettant. Elle a travaillé au Maroc comme serveuse.
Il a terminé ses déclarations en expliquant que si sa situation financière s’était péjorée, c’était parce qu’il était tombé en dépression.
Entendue en qualité de partie, A.A.________ a expliqué qu’elle connaissait bien J.________ et qu’il était « parfaitement capable de cacher une partie de ses revenus », ajoutant qu’il était probable qu’il se fasse payer « au noir » par certains clients. Elle a également déclaré qu’il était possible que J.________ ait moins de travail maintenant. Elle a ajouté que J.________ avait plusieurs voitures ainsi que des motos et qu’il était propriétaire d’une maison au Portugal du temps de la vie commune. Elle a précisé qu’au mois de novembre 2019, il lui avait montré une photo d’une moto achetée par ses soins à son fils majeur [...], d’une valeur estimée à quelque 8'000 fr., éléments éventuellement cachés aux autorités. S’agissant de la dépression de J.________, elle a déclaré ne pas savoir ce qu’il en était, mais avoir des doutes.
2.3 Lors de cette audience, un délai non prolongeable au 31 mars 2020 a été fixé à l’appelant pour produire des relevés de l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux, professionnels et privés, pour la période s’étendant du 1er janvier 2017 à ce jour, ainsi que tous documents établissant les mouvements intervenus au moyen de ses cartes de crédit pour la même période, plus tout justificatif relatif à ses arriérés de charges sociales.
Le même délai a été imparti aux appelants pour produire la décision pénale rendue à l’issue de la procédure pénale ayant opposé J.________ et A.A.________, ainsi que tous documents utiles établissant les frais de garde des enfants et les cotisations d’assurance maladie.
Dans le même délai, les parties ont été invitées à produire des plaidoiries écrites fondées notamment sur leurs productions complémentaires. Chacune d’entre elles disposerait ensuite de la faculté de déposer, dans un délai non prolongeable de dix jours, d’éventuelles déterminations sur les écritures et pièces de sa partie adverse.
Sous réserve de ce qui précède, l’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19, le juge délégué a reporté le délai susmentionné au 30 avril 2020.
2.4 Le 30 avril 2020, J.________ a déposé des plaidoiries écrites, accompagnées de pièces sous bordereau.
Le même jour, B.A.________ et C.A., représentés par leur mère A.A., ont également déposé des plaidoiries écrites, accompagnées de pièces sous bordereau (H et I). Ils ont requis, pour autant que de besoin, la production du dossier de droit des étrangers de [...], épouse de J.________, aux fins de démontrer que pour permettre la venue de celle-ci en Suisse, il avait dû fournir des garanties financières les plus élémentaires aux autorités compétentes.
Le 11 mai 2020, B.A.________ et C.A., représentés par leur mère, ont déposé des déterminations sur les plaidoiries écrites de l’appelant J. susmentionnées, accompagnées d’un extrait Internet du Registre du commerce de la société [...] Sàrl, extrait mis à jour d’office le 24 septembre 2020.
Egalement le 11 mai 2020, J.________ s’est déterminé sur les plaidoiries écrites précitées des appelants.
2.5 Le même jour, Me Genillod et Me Meylan ont déposé leurs listes des opérations pour la période s’étendant du 10 décembre 2019 au 11 mai 2020.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier résultant de l’instruction de première et deuxième instances, et des déclarations des parties, soit de J.________ et d’A.A.________, pour le compte des appelants :
J.________, né le [...] 1962, est le père de deux enfants, aujourd’hui majeurs, [...], né le [...] 2001, et [...], déjà majeur en 2017.
J.________ et A.A., née [...] 1981, sont les parents non mariés des enfants B.A. et C.A.________, tous deux nés le [...] 2014.
Le 28 avril 2016, la société [...] Sàrl a été inscrite au Registre du commerce, comme société à responsabilité limitée ayant son siège à [...], dont le but est le montage et le démontage d’échafaudages et pour laquelle il a été renoncé à un contrôle restreint. J.________ est seul associé gérant de cette société, avec signature individuelle, et détient 20 parts de 1'000 fr. de cette société dont le capital social est de 20'000 francs.
Le 15 août 2016, A.A.________ a déposé une plainte pénale contre J.________ pour avoir imité sa signature sur des documents au nom de la société [...] Sàrl destinés à la Caisse AVS et à la SUVA.
Au vu des procès-verbaux d’audition de la plaignante et du prévenu du 24 août 2017, et de l’ordonnance pénale du 16 mai 2018, désormais définitive, ce qui suit est retenu.
Selon ses déclarations, A.A.________ a donné son accord pour que J.________ crée une société à la fin du mois de septembre 2014, soit la société [...] Sàrl. A.A.________ n’avait aucune activité dans cette société, mais s’occupait de son salon de coiffure en Italie, où elle avait deux employées. L’ordonnance pénale indique qu’entre les mois de février 2015 et février 2016, J.________ avait imité la signature de sa compagne, A.A., qui était l’administratrice de cette société, qu’ils avaient créée en commun, sur plusieurs documents adressés notamment à la SUVA et à la Fédération patronale vaudoise. En outre, durant l’année 2016, J. avait prélevé la part salariale des cotisations sociales de ses employés et ne l’avait pas reversée à la caisse de compensation à laquelle il était affilié, détournant ainsi un montant de 23'144 fr. 55.
Selon les déclarations d’A.A.________ au sujet de la situation financière de leur couple, elle ne savait pas si l’entreprise [...] Sàrl « marchait bien ». J.________ s’occupait de payer les factures, ainsi que de faire les courses. Si elle avait besoin d’argent pour payer par exemple les vêtements des enfants, il lui donnait « de quoi le faire ». Il ne lui avait jamais dit qu’il n’y avait plus beaucoup d’argent dans l’entreprise et qu’elle lui demandait des sommes qu’il ne pouvait pas lui donner. Néanmoins, selon ses explications, la société [...] Sàrl a été l’objet de plusieurs poursuites dans le courant du deuxième semestre de l’année 2015.
S’exprimant sur la société actuelle (réd. : [...] Sàrl) de J., A.A. a répondu qu’elle ne savait pas grand-chose, puis sur le train de vie de celui-ci, elle a affirmé qu’il avait des voitures – ayant mentionné les marques Maserati, Aston Martin et autres – et qu’ils allaient en vacances. Toutefois, elle a précisé ne pas savoir s’il en était propriétaire ou si elles étaient en leasing. Enfin, elle a expliqué qu’il cherchait un salon de coiffure pour elle à Lausanne, afin qu’elle puisse travailler en Suisse.
Il ressort de leurs déclarations respectives que, auparavant, J.________ avait accepté de donner 35'000 fr. à A.A.________ pour aménager le terrain qu’elle possédait en Côte d’Ivoire, cette somme ayant été utilisée pour construire le gros œuvre d’une maison qui n’est pas terminée.
Lors de son audition pénale, J.________ a déclaré que ses entreprises fonctionnaient bien, respectivement avant et après sa relation de couple avec A.A.________, ayant eu un autre moment à vide lors de son divorce. Il a précisé avoir trouvé un accord avec la TVA, payant 1'000 fr. par mois par [...] Sàrl, sans quoi il n’aurait plus été autorisé à travailler.
Quant à sa situation personnelle, il a déclaré travailler et gagner entre 4'000 fr. et 10'000 fr. par mois, payant un loyer de 3'700 fr. et une assurance-maladie de 500 fr. à 600 fr. par mois, y compris celle de son fils encore à sa charge. Il s’acquitterait d’environ 500 fr. d’impôts par mois, aurait des dettes pour 40'000 fr. environ et des actes de défauts de biens. Il aurait toujours les deux voitures Audi A6 et VW Passat, payant un leasing pour l’Audi.
Par décision rendue le 9 mai 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a attribué l’autorité parentale conjointe à A.A.________ et J.________ sur leurs enfants B.A.________ et C.A., dit que le domicile légal des enfants était à celui de leur mère, a pris acte que J. avait donné son accord au déplacement du lieu de résidence des enfants auprès de leur mère à Singapour, dès le 15 août 2018 et pour une durée de cinq ans, et a fixé le droit de visite du père envers ses enfants.
Après être partie pour Singapour avec ses enfants, A.A.________ est revenue avec eux en Suisse en février 2019.
Par requête de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019, A.A.________, agissant en qualité de représentante de ses deux enfants, a pris des conclusions portant sur les modalités du droit de visite du père et tendant à ce que celui-ci contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle pour chacun d’un montant à fixer en cours d’instance, mais qui ne serait pas inférieur à 1'900 fr. dès le 1er juillet 2019, allocations familiales dues en sus, le montant assurant leur entretien convenable étant arrêté à 1'844 fr. 20 pour chacun.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 12 août 2019, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont signé une convention partielle relative aux modalités du droit de visite du père, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est mentionnée sous lettre A ci-dessus.
Pour le surplus, J.________ a conclu au rejet des conclusions restées litigieuses et a proposé une contribution d’entretien de 100 fr. par enfant, allocations familiales en sus. A.A.________ a conclu au rejet de cette conclusion.
6.1 En tant qu’associé gérant de la société [...] Sàrl, J.________ a fixé son salaire à 4'500 fr. bruts, versé treize fois l’an, indemnité de déplacement en sus, ce qui représente un montant de 4'442 fr. 90 nets, sur douze mois, selon les fiches de salaires produites.
En première instance, J.________ a admis prélever sur le compte de l’entreprise un montant de l’ordre de 850 fr. par mois.
Selon le bilan établi pour l’année 2017, sa société avait des « Réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulées » de 14'053 fr. 64 (C), composées d’une dette de 1'493 fr. 68 et d’un bénéfice de l’exercice de 15'547 fr. 32.
En 2018, sa société avait des « Réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulées » de 5'033 fr. 70, composées d’un bénéfice reporté de 14'053 fr. 64 et d’une dette de 9'019 fr. 94.
Ainsi, pour les années 2017-2018, un montant moyen de bénéfice de 6'527 fr. 38 peut être retenu (15'547 fr. 32 – 9'019 fr. 94), soit 272 fr. par mois.
6.2 De juin 2017 à mars 2018, J.________ a versé une somme de 8'500 fr. à son fils majeur [...], de la manière suivante : 500 fr. les 26 juin, 25 juillet et 25 août 2017, puis 1'000 fr. les 25 septembre, 25 octobre, 24 novembre et 22 décembre 2017, ainsi que les 25 janvier, 23 février et 23 mars 2018.
Pendant cette période, il a versé régulièrement les allocations familiales par 300 fr. à son fils [...], qui est en deuxième année d’apprentissage.
De juin 2017 à février 2020, plusieurs sommes ont été créditées et débitées sur le compte personnel de J.________ ouvert à la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV), de la manière suivante :
4'468 fr. 70 ont été crédités par [...] Sàrl le 4 décembre 2017, ainsi que 4'372 fr. 70 le 22 décembre 2017 et 1'200 fr. ont été débités le 6 décembre 2017 ;
en décembre 2018, les montants de 100 fr. et 2'000 fr. ont été débités le 24 décembre 2018 ;
en janvier 2019, un montant de 1'500 fr. a été crédité par [...] Sàrl, puis des montants de 4'300 à 4'500 fr. chaque mois, étant précisé généralement qu’il s’agissait du salaire du mois précédent ;
de janvier à juin 2019, les montants mensuels de 3'700 fr. à titre de loyer, de 300 fr. pour [...], de 526 fr. pour l’assurance [...], ceux mentionnés ci-dessus pour [...], et de 50 fr. pour l’assistance judiciaire ont essentiellement été débités, ainsi qu’un montant de 2'500 fr. le 21 juin 2019 ;
de même, de juillet 2019 à février 2020, le montant de 3'700 fr. a été débité du compte chaque mois.
6.3 Pendant la période de novembre 2018 à mars 2020, de nombreuses dépenses auprès des commerces tels que Migros, Denner ou Socar ont été effectuées depuis le compte professionnel de J.________ ouvert auprès de la Banque Cantonale de Genève (ci-après : BCGE).
6.4 De décembre 2018 à juin 2019, J.________ a effectué des dépenses pour des jeux de hasard au moyen de sa carte de crédit d’un montant total de l’ordre de 11'000 fr. à 13'000 fr. (1'983 fr. 10 en décembre, 1'892 fr. 55 en janvier, 1'740 fr. 60 en février, 854 fr. 70 en mars, 1'984 fr. 20 en avril, 1'903 fr. 10 en mai et 2'513 fr. 25 en juin).
De novembre 2018 à janvier 2020, J.________ a effectué depuis le compte bancaire de la société [...] Sàrl plusieurs dépenses dans des kiosques, apparemment liées à des jeux de hasard, d’un montant total de l’ordre de 8'000 fr. à 10'000 francs.
6.5 Il ressort des extraits du compte de [...] Sàrl ouvert auprès de la BCGE pour la période du 19 novembre 2018 au 9 mars 2020 que, depuis ce compte, un versement mensuel de 150 fr. a été effectué régulièrement en faveur de [...] et un de 300 fr. en faveur de l’épouse de J.________ pendant quatre mois.
6.6 Entre le mois d’avril 2019 et le mois de mars 2020, J.________ a effectué depuis le compte de la société [...] Sàrl quinze versements en faveur du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) d’un montant total de 3'276 fr. 10, dont 1'528 fr. en 2019, 6 versements au mois de janvier 2020 d’un montant de 1'639 fr. 10 et un montant de 109 fr. en mars 2020.
6.7 Le 11 juillet 2019, J.________ a effectué un paiement de 1'249 fr. 50 en faveur d’une bijouterie depuis son compte personnel ouvert à la BCV et a retiré la somme de 1'000 francs.
6.8 Selon un extrait du registre des poursuites du 11 juillet 2019, le montant total des poursuites de J.________ est de 334'164 fr. 56. Les créanciers sont essentiellement des institutions publiques (Suva, Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Retraites populaires Fondation de prévoyance, Offices d’impôts), seuls trois créanciers étant des particuliers.
Le 23 octobre 2019, la faillite de la société [...] Sàrl a été requise par un tiers, soit la société « [...] », de sorte que J.________ a été cité à comparaître à l’audience du 11 décembre 2019.
6.9 Le 15 novembre 2019, [...] SA, à [...], a crédité le montant de 12'851 fr. sur le compte de la société [...] Sàrl ouvert auprès de la BCGE et le même jour, J.________ a débité la somme de 14'000 francs.
6.10 Le 5 décembre 2019, l’entreprise individuelle « J.________ Echafaudages », avec siège à [...], a été inscrite au Registre du commerce, J.________ en étant le titulaire avec signature individuelle.
Le même jour, [...] SA a crédité le montant de 14'111 fr. 10 sur le compte de [...] Sàrl ouvert auprès de la BCGE et, le 12 décembre 2019, J.________ a débité la somme de 10'000 fr., puis le 6 décembre 2019, la somme de 2'000 fr. en faveur de [...].
6.11 Du 13 janvier 2019 au 14 février 2020, J.________ a acheté 11 billets d’avion au moyen de sa carte de crédit dont les coûts sont les suivants :
le 14 février 2020, 134 fr. 25 pour un billet à destination de Paris également. Cela aboutit à un total de 6'775 fr. 80 sur 14 mois, dont 421 fr. en 2020, et à un montant de 484 fr. par mois,
Pour la même période, J.________ a assumé des frais de location de voiture, de restaurant et de logement annexes à ces vols de l’ordre de 723 fr. en 2019.
6.12 Du 27 janvier au 17 février 2020, J.________ a effectué des dépenses auprès de kiosques depuis son compte privé ouvert au sein de la BCV d’un montant total de 407 fr., soit un montant mensuel moyen de 203 fr. 50.
6.13 Selon le relevé bancaire du compte personnel de J.________ ouvert auprès de la BCV, un montant de 40'000 fr. a été crédité le 4 février 2020 par [...] Sàrl, à [...].
6.14 Selon un échange d’écritures des 27 février et 9 mars 2020 entre l’Office cantonal des assurances sociales du canton de Genève et J.________, ce dernier supportait un retard dans le paiement des cotisations sociales des employés de la société [...] Sàrl, lesquelles étaient l’objet de poursuites ayant abouti à un acte de défaut de biens du 2 mars 2020 pour un montant total de 30'044 fr. 90 pour les périodes du 1er au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 mars 2019 (7'264 fr. 75 + 7'211 fr. 60 + 7'385 fr. 75 + 8'182 fr. 80).
Par sommation du 2 mars 2020, l’Administration fiscale cantonale de Genève invitait J.________ à payer le solde de 12'595 fr. 75, intérêts compris, à titre d’impôts pour l’année 2018, à défaut de quoi une poursuite serait introduite à son égard.
6.15 Au mois de mars 2020, le montant net de 9'082 fr. 60 a été versé à l’entreprise « J.________ Echafaudages » à titre d’indemnité en cas de réduction d’horaire engendrée par la crise sanitaire liée au Covid-19.
6.16 Selon un courrier de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 17 avril 2020 concernant les cotisations AVS de J.________, celui-ci a été autorisé à effectuer le paiement des sommes de 4'112 fr. 70 et de 12'338 fr. dans un délai reporté au 30 juin 2020. Si le versement de la seconde somme représentait une charge trop lourde, il lui était possible de solliciter un arrangement de paiement.
6.17 6.17.1 J.________ loue un appartement de 6,5 pièces de 153 m2 pour trois occupants, dont le loyer est de 3'700 fr. par mois (3'300 fr. + 200 fr. d’acompte de chauffage et eau chaude + 200 fr. de parking).
Il occupe ce logement avec son épouse, [...], née le [...] 1992.
Pour l’année 2019, la prime d’assurance-maladie LAMal de J.________ est de 326 fr. 80, et celle de l’assurance complémentaire LCA de 69 fr. 85.
6.17.2 Pour l’année 2018, l’impôt cantonal et communal à percevoir auprès de J.________ et son épouse [...]i est de 737 fr. 25, alors que l’impôt fédéral est de 0 franc. Selon la décision de taxation, le revenu imposable de l’activité principale salariée est de 52'771 fr., duquel sont déduits les frais de transport, les frais de repas ou séjour hors du domicile et les frais professionnels. Le revenu imposable est de 14'100 fr. et la fortune imposable est de 20'000 fr., correspondant à 20 parts de 1'000 fr. de la société [...] Sàrl au 31 décembre 2018.
7.1 A.A.________ est au bénéfice d’un diplôme de coiffeuse obtenu en Italie.
De septembre 2016 à décembre 2017, elle a travaillé, à temps partiel, comme vendeuse au sein de la boulangerie [...]. Rémunérée sur une base de 18 fr. 96 par heure, elle effectuait en moyenne 83,67 heures par mois, ce qui correspond à une activité de 19,30 heures par semaine, soit un taux de quelque 50 %, pour un revenu mensuel brut moyen de l’ordre de 1'614 fr. 83 (sans inclure le montant de 141 fr. à titre d’indemnités de vacances par 8,33 % et celles des jours fériés par 2,27 %.
En mai 2018, puis de septembre 2018 à avril 2019, A.A.________ a effectué des recherches d’emploi en qualité de coiffeuse, vendeuse, caissière ou gardienne d’enfants, de même que pour des stages dans des établissements médico-sociaux (ci-après : EMS), recherches qui sont restées en suspens ou ont été infructueuses.
En mai 2019, A.A.________ devait commencer une formation d’auxiliaire de santé de deux jours par semaine (stages inclus) au sein de la Croix-Rouge, à Yverdon-les-Bains, mais a dû y renoncer pour des raisons d’organisation liées à la garde des enfants.
Selon une attestation du 14 août 2019 de la société « [...] », A.A.________ suivait à cette époque la mesure proposée dans le but de se préparer à l’emploi et de développer son aptitude au placement. A ces fins, elle allait réaliser des stages en entreprise à temps plein.
Selon une convention signée le 14 octobre 2019 par cette entreprise organisatrice et par A.A.________, celle-ci a effectué un stage professionnel comme auxiliaire de santé à 100 % au sein de l’EMS [...], sis à [...], du 18 novembre 2019 au 13 décembre 2019. Les objectifs de ce stage étaient de valider le projet professionnel de se former et travailler dans le domaine des soins.
Dès le 1er décembre 2019, l’EMS [...] a engagé A.A.________ en qualité d’auxiliaire en soins et accompagnement, pour une durée indéterminée, à un taux de 80 %. Le salaire mensuel brut est de 3'200 fr., ce qui équivaut à un salaire mensuel net de 2'816 fr. après déduction des charges sociales estimées à 12 % (le salaire brut étant ainsi de 4'400 fr. pour un taux de 100 % comme mentionné dans le contrat de travail). Cinq semaines de vacances sont prévues au pro rata temporis.
En décembre 2019, A.A.________ a perçu un salaire net de 2'831 fr. 50, treizième salaire inclus (salaire brut total de 3'666 fr. 85, soit 3'384 fr. de salaire et 282 fr. 05 de 13e salaire) ; en janvier 2020, elle a perçu un salaire net de 2'733 fr. (salaire brut de 3'517 fr. et indemnités pour travail le dimanche et jours fériés, et de soir/nuit, avec les vacances sur ces indemnités incluses), et en février 2020, un salaire net de 2'724 fr. 10 (salaire brut de 3'535 fr. 55).
Le trajet depuis le domicile d’A.A.________ jusqu’à l’EMS [...] est d’environ 15km.
7.2 Le 28 octobre 2019, A.A.________ a contracté une assurance responsabilité civile et casco auprès de la [...], prenant effet le 22 octobre 2019, pour un véhicule Mitsubishi Colt avec une prime annuelle de 708 fr. 70.
Selon une facture du même jour, elle a payé 77 fr. 60 à titre de taxe automobile pour la période du 22 octobre au 31 décembre 2019, 45 fr. pour le permis de circulation à la suite de l’immatriculation et 60 fr. pour une paire de plaques réfléchissantes.
7.3 S’agissant de son logement, A.A.________ a conclu, le 1er décembre 2016, un contrat de bail portant sur un appartement de 90 m2, sis à la [...], à [...], d’un loyer net de 1'500 fr. par mois et indiquant un nombre de quatre habitants.
A partir du 11 septembre 2017, [...], ex-compagnon d’A.A., a mis son logement, sis au chemin [...], à [...], à disposition de [...], sœur d’A.A.. Selon une attestation délivrée le 13 septembre 2017 par l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, [...] y a son domicile et, selon une attestation délivrée le 12 février 2020 par le même office, elle y a une adresse.
Selon une attestation du 20 mars 2018 de l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, [...], au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C), a été autorisé à séjourner à l’étranger du 14 avril 2018 au 13 avril 2022.
Jusqu’au 31 août 2019, A.A.________ a habité, avec ses deux enfants, l’appartement sis à la [...], à [...].
Depuis le 1er septembre 2019, tous les trois habitent un appartement de 4 pièces sis au [...], à [...], dont le loyer mensuel brut est de 1'370 fr. (1'050 fr. loyer net + 100 fr. de chauffage et eau chaude + 220 fr. de frais accessoires). [...], à [...] (Tessin), est mentionné comme codébiteur solidaire sur le contrat de bail, lequel prévoit un nombre de trois occupants.
Le 13 février 2020, le Contrôle des habitants d’[...] a attesté que la personne nommée [...] était introuvable dans son registre.
[...] poursuivrait des études de droit à l’Université de Lausanne et, en raison du lieu de ses études, dormirait parfois chez une amie habitant à [...], selon une déclaration écrite de cette dernière du 16 février 2020, et rendrait visite à sa sœur A.A.________ les week-ends et pendant les vacances, pour garder ponctuellement les enfants selon les horaires professionnels de cette dernière. Selon A.A.________, [...] aurait souhaité, au vu de ses nombreux déplacements, faire figurer son nom sur sa boîte aux lettres, afin de s’assurer du suivi de ses documents administratifs.
7.4 A.A.________ a bénéficié d’un subside complet pour l’assurance-maladie de base (LAMal) en 2019 et n’a pas payé de prime.
Selon une décision du 27 février 2020, A.A.________ bénéficie d’un subside complet de 330 fr. 80 pour la période du 1er juin au 30 juin 2020, puis de 263 fr. pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020.
A.A.________ a assumé des frais de maladie, non remboursés par l’assurance de base, d’un montant mensuel de 244 fr. pour l’année 2018.
La situation des enfants B.A.________ et C.A.________ est la suivante.
8.1 S’agissant de leurs coûts d’assurance-maladie de base (LAMal), les deux enfants ont bénéficié d’un subside complet, de sorte qu’ils ne payaient pas de prime en 2019.
Selon une ordonnance délivrée le 16 octobre 2019 à C.A.________, celui-ci a dû acheter une paire de lunettes d’un montant total de 450 francs. La facture y relative a été payée le jour même, au moyen d’une carte de débit direct (Maestro) et se décompte de la manière suivante, 129 fr. de monture, 290 fr. de verrres, 30 fr. de montage et 1 fr. d’une offre « Tchin tchin / Distance ».
Selon une décision du 27 février 2020, B.A.________ et C.A.________ bénéficient chacun d’un subside de 118 fr. pour la période du 1er juin au 30 juin 2020, puis de 99 fr. pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020. La prime d’assurance-maladie LAMal et LCA pour l’enfant C.A.________ étant de 115 fr. 75 ([120 fr. 45 – 6 fr. 45 LAMal] + 2 fr. LCA) du 1er janvier au 31 décembre 2020. Dès lors que les enfants sont jumeaux, il est vraisemblable que la prime soit la même pour B.A.________ également pour cette période.
8.2 Chaque enfant est réputé participer au loyer du logement à hauteur de 225 fr. par mois du 1er juillet au 31 août 2019, et participe, dès le 1er septembre 2019, à hauteur de 205 fr. 50 par mois.
8.3 S’agissant des frais de garde des enfants, ceux-ci ont été accueillis dans la structure d’Accueil familial de jour d’Yverdon-les-Bains et région (ci-après : AFJ) dès le mois de novembre 2019.
Selon une attestation de frais de garde pour l’année 2019 en accueil familial de jour pour les deux enfants, établie par l’AFJ pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, les frais sont de 1'126 fr. (958 fr. 60 d’encadrement et 168 fr. d’alimentation) pour le mois de novembre, décomposés de la manière suivante : 72,25 heures chacun (soit 69,25 d’heures normales et 3 heures d’absence) dont le prix unitaire net est de 7 fr. 50 et où les onze repas sont de 6 fr. chacun (66 fr.), et les 9 goûters de 2 fr. (18 fr.), ainsi qu’une déduction de 125 fr. à titre de rabais fratrie et de 1'539 fr. 45 (1'399 fr. d’encadrement et 140 fr. d’alimentation) pour le mois de décembre, soit un total final de 2'666 fr. 05, arrondis à 2'666 francs.
Pour l’année 2019-2020, les vacances scolaires ont notamment eu lieu du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020.
Selon la facture établie pour le mois de janvier 2020 par l’AFJ, les frais de garde pour les deux enfants, repas de midi et goûters compris, sont de 967 fr. 30, ce qui correspond pour chaque enfant à 61,25 d’heures d’accueil (soit 58 heures normales et 3,25 heures d’absence), à dix repas de midi (6fr. x 10 = 60 fr.), à neuf goûters (2 fr. x 9 = 18 fr.) et à une déduction pour fratrie de 107 fr. 50.
Selon la facture établie pour le mois de février 2020 par l’AFJ, les frais de garde, repas de midi et goûters compris, sont de 1'773 fr. pour les deux enfants, ce qui correspond pour chaque enfant à 113,25 heures d’accueil (soit 104,75 d’heures normales, 2 heures d’absence et 6,50 heures d’heures d’absence en raison de la maladie), à 17 repas de midi (102 fr.), 17 goûters (34 fr.) et à une déduction pour fratrie de 197 fr. 10.
8.4 Les deux enfants étant en âge de scolarité obligatoire, il est fort probable que chacun pratique une activité parascolaire d’un coût mensuel de 50 fr. à l’avenir.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Il en est de même pour les réponses. De même, produites dans le délai imparti, les plaidoiries écrites, et les pièces produites à leur appui, sont recevables, de même que les déterminations respectives ultérieures.
1.3 Dès lors que la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (cf. infra consid. 2.2), les pièces produites à l’appui des appels sont recevables. Les faits en résultant ont été retenus dans l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.
De même, dès lors que la maxime d’office est applicable (cf. infra consid. 2.2), les conclusions telles que modifiées lors de l’audience d’appel sont recevables.
1.4 S’agissant de la réquisition tendant à la production du dossier complet de l’épouse de l’appelant auprès du Service des étrangers, elle doit être rejetée. En effet, cette pièce n’est pas déterminante pour la résolution du présent litige.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous réserve des inexactitudes manifestes, la juridiction d’appel doit en principe se limiter aux griefs formés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; TF 4A_619/2015 du 25 mai 2016, publié aux ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153, consid. 2.2.4).
2.2 2.2.1 La présente cause porte sur la contribution d’entretien due à deux enfants issus de parents non mariés en application des art. 276, 276a, 279 et 285 CC. Le présent appel s’insère ainsi dans le cadre d’une action alimentaire de l’enfant découlant de l’art. 279 CC – l’appelant ayant reconnu les enfants conformément à l’art. 260 al. 3 CC –, action qui est régie par la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille selon les art. 295 ss CPC. L’ordonnance de mesures provisionnelles querellée a ainsi été rendue en application des art. 303 al. 1 CPC et 296 CPC, celui-ci prévoyant que le tribunal établit les faits d’office (al. 1) et n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3).
2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon cette maxime, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al.1 CPC ne sont pas réunies. (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.).
2.2.3 Concernant les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, CR CPC, 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Jeandin, CR CPC, 2019, nn. 14 ss ad art. 296 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3). Le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale et fédérale. L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique ainsi pas dans les domaines régis par la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1 ; Sutter-Somm, Zivilprozessrecht, Zurich 2007, n. 975).
2.2.4 Quelle que soit la maxime appliquée quant à l’établissement des faits, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire un droit (art. 8 CC). Toutefois, selon la jurisprudence, cette disposition n’est pas directement applicable lorsque la loi se contente de la vraisemblance des faits allégués (ATF 118 II 376, JT 1995 I 35), comme en matière de mesures provisionnelles (cf. infra consid. 3.3.2). Celles-ci étant rendues en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
3.1 Selon l’appelant J., un revenu hypothétique pour une activité à 70 % aurait dû être imputé à la mère des appelants B.A. et C.A.________ depuis le mois d’août 2019, celle-ci ayant déjà effectué des recherches d’emploi depuis le mois de septembre 2018 et les enfants commençant l’école en août 2019. Selon lui, la nouvelle formation entreprise par la mère pour devenir assistante en soins et santé communautaire serait inutile, les horaires de cette profession étant peu compatibles avec la garde d’enfants en bas âge et cette profession ne lui garantissant pas des revenus supérieurs à ce qu’elle pourrait percevoir en reprenant son activité de coiffeuse (pour laquelle elle est déjà formée) ou de vendeuse (ayant déjà travaillé dans une boulangerie après la naissance des enfants). Partant, le premier juge aurait dû imputer un revenu hypothétique de 3'200 fr. par mois à la mère des appelants, ce qui correspondrait au salaire qu’elle avait perçu en travaillant dans la boulangerie [...] SA.
Les appelants B.A.________ et C.A.________, représentés par leur mère, font valoir les faits nouveaux selon lesquels leur mère travaille comme auxiliaire de soins depuis le 1er décembre 2019 à un taux de 80 % pour le compte de l’établissement médico-social du [...] et réalise à ce titre un salaire de 3'200 fr. brut, soit un montant net estimé à 2'816 fr. en tenant compte de la déduction des 12 % de charges sociales usuelles. Dans leur réponse, ils soutiennent que le salaire perçu auprès de la boulangerie [...] SA était de 1'627 fr. par mois et que le salaire que leur mère perçoit actuellement est supérieur à ce qu’elle pouvait escompter en tant que coiffeuse ou vendeuse.
3.2 Dès lors que la mère des appelants a trouvé un emploi depuis le 1er décembre 2019, la question de lui imputer un revenu hypothétique se pose sous les angles du délai raisonnable qui pouvait lui être imposé pour retrouver un emploi, en particulier pour les mois d’août à novembre 2019, de la nature de l’activité exercée compte tenu de sa formation initiale et des revenus à percevoir en découlant et du taux de cette activité.
Selon la jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 30 à 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et réf. cit.). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (arrêt 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6, publié aux ATF 144 III 481). S'agissant de la période antérieure à l'entrée à l'école obligatoire, le juge doit examiner si le parent gardien peut être libéré de ses obligations de prise en charge autrement que par la scolarisation de l'enfant et se trouver ainsi libre d'exercer un emploi rémunéré, par exemple si l'enfant est placé dans une crèche ou gardé par une maman de jour ( TF 5A_384/2018 précité consid. 4.7.7 ; 5A_ 931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).
Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (arrêt 5A_384/2018 précité consid. 4.7.9). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (arrêt 5A_384/2018 précité consid. 4.5-4.6). Ainsi que le relève le Conseil fédéral dans son Message relatif à la réforme du droit de l'entretien de l'enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dans la situation de crise que la séparation des parents représente pour l'enfant, il est en effet important de pouvoir lui offrir une certaine stabilité s'agissant de la prise en charge quotidienne, au moins pendant un certain temps (FF 2014 511 ss, 523 ch. 1.3.1, 536 ch. 1.5.2 et 556 ch. 2.1.3; du même avis : entre autres auteurs, Stoudmann, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 83 ss, 85/86; Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept - die Betreuungskosten - die Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 2017 p. 163 ss, 167 ; arrêt précité : 5A_ 931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).
S’agissant de l’activité exercée, les parents doivent s’adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail, de sorte qu’ils ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et réf. cit.). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).
3.3 3.3.1 En l’espèce, comme l’allègue lui-même l’appelant, les deux enfants nés le [...] 2014, ont commencé l’école le lundi 26 août 2019 pour l’année scolaire 2019-2020 (fait notoire accessible sur le site Internet de l’Etat de Vaud). Partant, au vu de la jurisprudence qui précède, la mère des appelants était légitimée à ne pas travailler jusqu’au 31 août 2019, cela même si elle avait travaillé à un taux moyen de quelque 50 % pendant seize mois alors que les enfants n’avaient que 2 à 3 ans. L’appelant ne saurait lui reprocher d’avoir cessé cette activité, cela d’autant moins qu’il avait donné son accord à la mère des appelants pour qu’elle parte pour Singapour avec les enfants dès le 15 août 2018. Malgré ce départ, la mère des appelants a effectué des recherches d’emploi de mai 2018 à avril 2019 en qualité de coiffeuse ou de vendeuse lesquelles sont restées infructueuses. Elle a dès lors entrepris des démarches qui l’ont menée, vers la mi-août 2019, à s’adresser à la Croix-Rouge pour suivre une formation à laquelle elle a dû renoncer à cause de difficultés liées à la garde de ses enfants, puis à suivre une mesure auprès de « [...] » dans le but de se préparer à l’emploi et de développer son aptitude au placement. Après avoir effectué un stage prévu initialement du 18 novembre au 13 décembre 2019 au sein de l’EMS [...], elle y a débuté une activité professionnelle le 1er décembre 2019 à un taux de 80 %. Alors qu’il est considéré comme raisonnable d’accorder un délai d’au moins six mois à un parent pour retrouver une activité professionnelle à partir du début de cette scolarité, l’appelant ne saurait reprocher à la mère des appelants d’avoir trouvé une activité professionnelle à 80 % déjà trois mois après le début de la scolarité des enfants. Quant au grief du salaire qui serait moindre, il est établi que le salaire brut de 3'200 fr. que la mère des appelants perçoit contractuellement à ce jour pour un taux d’activité à 80 %, soit 4'400 fr. brut pour un taux à 100 %, est du même ordre, voire supérieur, au salaire brut perçu à l’heure et sans garantie de l’ordre de 3'200 fr. brut pour un taux d’activité de 100 % dans la boulangerie [...]. Il en est vraisemblablement de même par rapport à une activité déployée en qualité de coiffeuse. De surcroît, l’activité déployée dans un EMS laisse également entrevoir une évolution personnelle et professionnelle sur le long terme bénéfique pour l’appelante. Dès lors, les griefs de l’appelant, portant sur le montant du salaire perçu par la mère des appelants et le devoir de celle-ci de retrouver une activité professionnelle en qualité de vendeuse dans une boulangerie ou de coiffeuse pour la période d’août à novembre 2019 au plus tard, doivent être rejetés.
3.3.2 Il doit ainsi être retenu que la mère des appelants ne percevait pas de revenu pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2019 et que, depuis le 1er décembre 2019, elle perçoit un revenu moyen net de 2'762 fr. par mois ([2'831 fr. 50 + 2'733 fr.
4.1 4.1.1 L’appelant J.________ conteste le montant retenu pour ses propres revenus à hauteur de 6'310 fr. net par mois. Il ne conteste pas le salaire mensuel de base de 4'442 fr. ni le montant des prélèvements de 850 fr. par mois sur le compte de l’entreprise ni celui de 15'547 fr. 30 à titre de bénéfice réalisé par la société [...] Sàrl pour l’année 2017, mais conteste le montant de 9'019 fr. 95 retenu à titre de bénéfice réalisé pour l’année 2018. Il soutient que ce montant correspondrait à une perte au vu de la pièce 56b. Par conséquent, en suivant le calcul du premier juge, son salaire moyen serait de 5'564 fr. 90 (4'442 fr. + 850 fr. + [(15'547 fr. 30 – 9'019 fr. 95) / 24) au maximum par mois.
En outre, il fait valoir que ses revenus devraient baisser dès lors qu’un tiers a requis la faillite de la société [...] Sàrl, même s’il a créé une nouvelle entreprise individuelle « J.________ Echafaudages » dans l’espoir de perpétuer son activité professionnelle. Ainsi, sa situation financière serait très précaire.
En se fondant sur les décomptes bancaires de l’intimé et de la société [...] Sàrl, les appelants B.A.________ et C.A., représentés par leur mère, contestent le montant retenu des revenus de l’intimé J., estimant qu’au vu de la vraisemblance, le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire. Tant le montant qu’il a retenu que celui allégué par l’intimé serait inférieur au montant réel. Tout en se référant à ses déterminations du 22 août 2019 déposées auprès du premier juge, les appelants soutiennent que l’intimé aurait également assumé des besoins de base sur deux ans (de juin 2017 à juin 2019) au moyen de ressources financières dont la provenance et la quotité seraient « inconnues » ; au vu de son compte bancaire privé ouvert auprès de la BCV, J.________ n’aurait retiré que la somme de 12'300 fr. pour assumer de tels besoins. Au vu de la vraisemblance, l’intimé et son épouse n’auraient pu subvenir à leurs besoins quotidiens uniquement avec un montant de 512 fr. 50 par mois. L’intimé dissimulerait d’importantes sommes d’argent, si l’on se réfère non seulement au montant de son loyer, qui devrait usuellement correspondre à un tiers des revenus mensuels, mais aussi à la pièce 13, soit le procès-verbal des déclarations de l’intimé au Ministère public selon lesquelles il réalisait des revenus entre 4'000 à 10'000 fr. par mois. Ainsi, selon les appelants, les revenus mensuels de l’intimé seraient de 11'100 fr. par mois (3'700 fr. x 3).
Dans ses déterminations sur les pièces produites à l’appui des plaidoiries écrites de l’appelant J., les appelants B.A. et C.A.________, représentés par leur mère, prétendent que leur père aurait manqué à son devoir de collaboration, dès lors qu’il n’a pas produit l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux, professionnels et privés, pour la période s’étendant du 1er janvier 2017 à ce jour, ainsi que tous documents établissant les mouvements intervenus au moyen de ses cartes de crédit pour la même période. Les appelants soutiennent que l’intimé aurait effectué des prélèvements depuis son compte professionnel qui démontreraient un train de vie supérieur aux revenus qu’il allègue, et tel que retenu par le premier juge. A ces fins, les appelants épluchent tous les extraits de comptes bancaires produits par l’intimé à l’appui de ses plaidoiries écrites.
4.1.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et réf.). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et réf. ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.1).
Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, SJ 2013 I 451; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice ; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2, FamPra.ch 2015 p. 760 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1) ou encore qu'ils ont augmenté parce que les prélèvements sont supérieurs au bénéfice net (TF 5A_678/2018 du 19 juin 2019 consid. 4.2.4, FamPra.ch 2019 p. 1227).
La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.3 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2)
4.1.3 4.1.3.1 En l’espèce, après s’être fondé sur les fiches de salaire de l’appelant J.________ pour les années 2017 et 2018 et après avoir examiné la documentation bancaire du compte que l’appelant a ouvert auprès de la BCV du mois de juin 2017 au mois de juin 2019, le premier juge a retenu que l’appelant avait réalisé un salaire mensuel net de 4'442 fr. 90 sur douze mois, ce que les appelants ne contestent pas, que l’appelant avait prélevé un montant mensuel de l’ordre de 850 fr. sur le compte de l’entreprise, ce qu’il a admis, et que l’appelant avait réalisé un bénéfice d’un montant de 1'020 fr. par mois sur les deux années 2017 et 2018. Le premier juge a ainsi retenu un revenu de 6'310 fr. par mois en faveur de l’appelant.
Comme le plaide l’appelant, il s’avère en effet qu’en 2018, celui-ci a réalisé une perte de 9'019 fr. 95, ce qui aboutit à un bénéfice effectivement réalisé au cours des années 2017 et 2018 de 6'527 fr. 38, soit de 272 fr. par mois. En revanche, au vu de la jurisprudence précitée et contrairement à la motivation du premier juge, le revenu de l’appelant ne peut être déterminé en tenant compte des prélèvements privés et du bénéfice, ces deux critères s’excluant. En l’occurrence, l’on constate que les statuts de [...] Sàrl prévoient qu’il est renoncé à un contrôle restreint et que l’appelant a révélé une gestion de ses finances maladroite qui a fait l’objet d’une procédure pénale. Partant, les comptes de cette société pour les années 2017 et 2018, dont l’auteur est méconnu, peuvent, sous l’angle de la vraisemblance, prêter à confusion au vu des dépenses effectuées par l’appelant J.________ depuis son compte privé et le compte professionnel de sa société. Ainsi, pour déterminer le revenu de l’appelant sous l’angle de la vraisemblance, il est plus convaincant de se baser sur le revenu mensuel net de 4'442 fr. 90 résultant de ses fiches de salaire, additionné d’un montant mensuel correspondant aux prélèvements privés effectués sur le compte professionnel.
En première instance, l’appelant a admis prélever un montant mensuel de 850 fr. en sus de son salaire mensuel net de 4'442 fr. 90. En audience d’appel du 10 mars 2020, il a déclaré s’acquitter de certains frais privés par le biais de l’entreprise, dont le loyer de l’appartement et toutes ses charges, et utiliser le solde de 2'500 fr. perçu de son activité pour ses courses, la voiture, les frais de sortie au restaurant avec ses clients, etc., ayant demandé des arrangements pour s’acquitter des arriérés AVS et LPP. Au vu des extraits de comptes bancaires qu’il a produits, on constate qu’il a prélevé le montant de 3'700 fr. à titre de loyer depuis son compte privé ouvert auprès de la BCV de juin 2017 à février 2020. En outre, on constate que, pour la période du 19 novembre 2018 au 9 mars 2020, il a en outre prélevé régulièrement depuis son compte professionnel ouvert au nom de la société [...] Sàrl, plusieurs sommes, dont certaines auprès de magasins comme Denner, Migros ou Socar, et encore une somme moyenne de l’ordre de 9'000 fr. dans des kiosques (novembre 2018 à janvier 2020), laquelle serait liée à des jeux de hasard, une de 2'250 fr. en faveur de son fils [...] (19 novembre 2018 au 9 mars 2020), une de 3'276 fr. 10 en faveur du SAN entre les mois d’avril 2019 et mars 2020 – sans que l’on sache véritablement s’il s’agit de véhicules privés ou professionnels) – et aussi les montants de 10'000 fr., puis de 2'000 fr., en décembre 2019. Cela aboutit à un prélèvement mensuel moyen de l’ordre de 800 fr. ([9'000 fr. / 14 mois] + [2'250 fr. / 15 mois] + [3'276 fr. 10 / 12 mois] + [12'000 fr. / 1 mois] = 13'065 fr., puis 13'065 fr. / 17 mois = 768 fr]) pour la période du 19 novembre 2018 au 9 mars 2020. De plus, il apparaît que de décembre 2018 à juin 2019, il a effectué des dépenses pour des jeux de hasard au moyen de sa carte de crédit d’un montant total de l’ordre de 11'000 fr. à 13'000 fr., ce qui donne un montant moyen mensuel calculé sur une année de 1'000 fr. (12'000 fr. / 12 mois) ; et, du 13 janvier au 14 février 2020, également au moyen de sa carte de crédit, il a effectué des dépenses pour des billets d’avion d’un montant total de 6'775 fr. 80, ce qui aboutit à un montant mensuel de 484 fr. (6'775 fr. 80 / 14 mois). Ainsi, il s’avère que l’appelant assume ses charges incompressibles et ses autres dépenses, en prélevant de l’argent tant sur son compte professionnel que sur son compte privé. Or, ses autres dépenses correspondent à un montant moyen de 1'284 fr. (800 fr. + 484 fr.) par mois. Partant, sous l’angle de la vraisemblance, la déclaration faite par l’appelant à l’audience du 10 mars 2020 doit être interprétée, en tenant compte des extraits de compte bancaires, en ce sens que ses « autres » dépenses sont comprises dans le disponible mensuel de 2'500 fr. qu’il a reconnu pour ses dépenses.
Par conséquent, compte tenu du salaire mensuel net de l’appelant J.________, au vu de ses déclarations à l’audience d’appel et de ses prélèvements issus des extraits bancaires de juin 2017 à février 2020, son revenu mensuel doit être arrêté à un total mensuel de 6'942 fr. 90 (4'442 fr. 90 + 2'500 fr.), arrondi à 7'000 fr. par mois.
4.1.3.2 Par surabondance, compte tenu de ce qui précède, les griefs suivants soulevés par les appelants ne sont pas déterminants pour déterminer la contribution d’entretien.
En effet, même s’il apparaît effectivement que l’intimé J.________ n’a pas produit les extraits des transactions individuelles du compte ouvert auprès de la BCGE de la société [...] Sàrl avant le 19 novembre 2018 – alors qu’il a produit les relevés bancaires de son compte ouvert auprès de la BCV pour les mois de juin à décembre 2017 (p. 54/a), de janvier à décembre 2018 (p. 54/b), de janvier à juin 2019 (p. 54/c), du 1er juillet 2019 au 29 février 2020 (p. 151 produite le 30 avril 2020) et les extraits de son compte professionnel du 19 novembre 2018 au 9 mars 2020 (p. 152 produite le 30 avril 2020), ainsi que les bilans et comptes de la société [...] Sàrl pour les années 2017 et 2018, il est difficile d’en déduire, comme le soutiennent les appelants, un refus de collaborer tel que le juge de céans devrait être convaincu de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’intimé au sujet de son revenu au point d’estimer le revenu tiré de l’activité constatée (TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3). En effet, comme exposé ci-dessus, les extraits de comptes bancaires qui ont été produits permettent, sous l’angle de la vraisemblance, d’établir ses revenus avec une certaine précision tout de même.
4.1.3.3 En outre, dans leurs déterminations du 11 mai 2020, les appelants relèvent que l’intimé J.________ a effectué des prélèvements de 14'000 fr. le 15 novembre 2019 et de 10'000 fr. le 12 décembre 2019 sur le compte professionnel de [...] Sàrl. Toutefois, ces montants ont été débités à peine les sommes de 12'851 fr. et 14'111 fr. 10 créditées les 15 novembre et 5 décembre 2019 par [...] SA, à [...]. Or, on ignore à quelles fins l’intimé a prélevé ces sommes, étant susceptibles d’être utilisées pour son activité déployée avec l’entreprise « J.________ Echafaudages ».
S’agissant des paiements effectués par J.________ les 5 et 7 février 2020 depuis son compte privé BCV qui seraient masqués, les appelants n’indiquent pas de quels montants il s’agit, de sorte qu’il est impossible d’apprécier ce grief sur la base des pièces.
Les appelants allèguent encore que, sur la base des extraits du compte professionnel de la société [...] Sàrl pour la période du 19 novembre 2018 au 9 mars 2020, l’intimé J.________ aurait effectué des retraits d’un total de 121'880 fr., dont 103'380 fr. pour l’année 2019. Cependant, ils ne disent pas si ce montant inclut ou non les prélèvements de salaires destinés aux employés, ainsi qu’à J.________ lui-même, de sorte que ce grief ne saurait être retenu pour apprécier les revenus de l’intimé J.________.
Quant à l’existence d’une moto offerte par l’intimé à son fils [...], estimée à quelque 8'000 fr., les appelants B.A.________ et C.A., représentés par leur mère, allèguent les faits dans leur appel sans pour autant produire ou requérir de pièces à l’appui, si ce n’est une photo de la moto prise sur le portable de l’intimé J.. Même au degré de la vraisemblance, ces faits ne sont pas établis à satisfaction.
Quant aux montants mensuels de 150 fr. que l’intimé J.________ a versés à son fils [...], soit depuis son compte privé soit depuis son compte professionnel, de même que le montant de 2'000 fr. payé le 2 décembre 2019, il n’y a pas lieu d’en tenir compte, dès lors qu’il convient aussi d’éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qu’est [...]. En effet, il est toujours en formation et a encore droit à une contribution d’entretien en vertu de l’art. 277 al. 2 CC. De surcroît, ce montant peut être inclus dans le disponible reconnu par l’intimé.
4.1.3.4 Les appelants B.A.________ et C.A., représentés par leur mère, soutiennent encore que l’intimé J. effectuerait des cadeaux onéreux à ses enfants tant mineurs que majeur, disposerait d’un véhicule de luxe et s’offrirait beaucoup de vacances.
S’agissant des cadeaux offerts aux enfants par l’intimé, il s’agirait de « roller blade », d’un jeu de société, de pâte à modeler, de stylos et d’un petit circuit de voitures, soit des jeux usuels au vu des photos produites à l’audience qui ne permettent pas d’établir qui a offert ces cadeaux, l’intimé exposant que d’autres membres de la famille avaient participé. Au demeurant, de tels cadeaux peuvent vraisemblablement être inclus dans le solde de 2'500 fr. dont l’intimé a reconnu disposer en audience d’appel. Le même raisonnement peut être tenu s’agissant de la facture des lunettes d’un montant de 459 fr. pour l’enfant C.A.________, somme qui est d’ailleurs généralement remboursée par l’assurance-maladie s’agissant des enfants.
Quant à la somme de 8'500 fr. versée par l’intimé J.________ à l’un de ses fils, [...] déjà majeur en 2017, il ressort des décomptes bancaires que l’intimé a versé 500 fr. par mois du 26 juin 2017 à août 2017, puis 1'000 fr. par mois de septembre 2017 à mars 2018. Partant, ce montant peut aussi être compris dans le solde de 2'500 fr. reconnu par l’intimé.
5.1 5.1.1 S’agissant des charges incompressibles d’A.A., mère des appelants, l’appelant J. conteste le montant retenu des frais de transport et de recherches d’emploi. Le montant retenu de 264 fr. serait trop élevé et devrait être réduit à 100 fr., ce qui correspondrait à un abonnement de 2 zones mobilis (61 fr.) avec un solde de 39 fr. pour les recherches d’emploi. Dans ses déterminations du 20 janvier 2020, l’appelant soutient que des frais de transport supérieurs à 61 fr. se justifient d’autant moins qu’A.A.________ pourrait travailler comme coiffeuse ou vendeuse, profession qui ne nécessite pas l’utilisation d’un véhicule.
S’agissant de ces frais de transport et de recherches d’emploi, les appelants B.A.________ et C.A., représentés par leur mère, réfutent le raisonnement du premier juge en estimant que les frais de transports et ceux de recherches devraient être cumulés, dès lors qu’ils ne se recoupent pas, ou que partiellement. Ils exposent qu’au cours de la période précédant le 1er décembre 2019, A.A. assumait des frais de transport pour se rendre sur les lieux de ses stages ou encore pour se déplacer avec les enfants, alors qu’elle continuait parallèlement ses recherches d’emploi.
A cet égard, les appelants font valoir un fait nouveau, soit l’utilisation d’une voiture par leur mère pour se rendre sur son lieu de travail et effectuer tous les déplacements inhérents à la prise en charge quotidienne des enfants. L’usage de ce véhicule serait nécessaire dès lors que sa profession lui impose des horaires irréguliers, exigences auxquelles les transports publics ne suffisent plus. Ainsi, ses frais de transport devraient être retenus à hauteur de 347 fr. 55 par mois (14,3 km x 2 x 70 cts x 21,7 j. x 80 %) à compter du 1er décembre 2019.
5.1.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
Le calcul des frais de transport implique la prise en compte des coûts fixes et variable (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Il convient de tenir compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467). Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour leurs coûts (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264).
Les frais de transport peuvent être inclus dans les frais de recherche d'emploi (Juge délégué CACI 28 mars 2011/23 consid. 3c).
5.1.3 Compte tenu de ce qui précède (cf. supra consid. 3.1.3), la mère des appelants est légitimée à exercer la profession d’auxiliaire d’aide en soins et santé communautaire, de sorte qu’il se justifie de retenir des frais de transport pour qu’elle puisse exercer cette profession, contrairement à ce que soutient l’appelant J.. Vu le lieu de domicile de la mère des appelants et son lieu de travail, il est vraisemblable que l’utilisation d’une voiture lui soit indispensable pour se déplacer plus facilement et rapidement, étant donné les horaires irréguliers que sa profession peut engendrer et le besoin quotidien de véhiculer les enfants âgés de six ans seulement. Dès lors que les frais de transport qu’elle allègue ne paraissent pas disproportionnés par rapport à la situation financière de l’appelant J. et de la sienne et que l’appelant J.________ ne démontre pas le contraire, il se justifie de retenir le montant de 347 fr. 55, arrondi à 348 fr., dans les charges mensuelles de la mère des appelants à titre de frais de transport à compter du 1er décembre 2019.
S’agissant des frais de transport pour la période de juillet à novembre 2019, il y a lieu de retenir le montant de 264 fr., lequel correspond au coût effectif mensuel de l’abonnement mobilis (toutes zones). Dans la mesure où la mères des appelants a dû se déplacer pour des recherches d’emploi ou des stages dans la région, il serait incompréhensible de retenir le coût d’un abonnement pour deux zones seulement. En revanche, dans la mesure où ne figurent au dossier des recherches d’emploi que jusqu’en avril 2019, il ne se justifie pas de retenir un montant distinct et supplémentaire de 150 fr. pour des frais liés aux envois de lettres de postulation. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a intégré les frais de recherche dans les frais de transport.
A cet égard, le grief de l’appelant J.________ doit être rejeté, de même que celui des appelants s’agissant des frais de recherches. En revanche, le grief des appelants portant sur les frais de transport de leur mère dès le 1er décembre 2019 doit être admis, dès lors que ces frais sont liés notamment à son nouveau véhicule nécessité par son activité professionnelle.
5.2 5.2.1 Selon les appelants B.A.________ et C.A.________, représentés par leur mère, la nouvelle activité professionnelle de celle-ci dès le 1er décembre 2019 imposerait de retenir des frais de repas dans ses charges à hauteur de 190 fr. 95 par mois ([11 fr. x 21,7 j.] x 80 %, selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse).
5.2.2 Il est admissible de tenir compte de frais de repas en proportion du temps d'activité, le travail à temps partiel ne permettant pas forcément de rentrer chez soi pour manger les jours travaillés (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508 ; Juge délégué CACI 6 septembre 2016/372). Les semaines de vacances doivent être retranchées du calcul (Juge délégué CACI 25 novembre 2019/626). En outre, les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II).
5.2.3 En l’occurrence, le montant mensuel de 190 fr. 95 pour les frais de repas pris par A.A.________ sur le lieu de travail est admissible pour une activité à 80 %. Toutefois, le calcul de ce montant mensuel ([11 fr. x 21,7 j.] x 80 %) ne tient pas compte des cinq semaines de vacances pro rata temporis prévues dans le contrat de travail d’A.A.________. Dès lors que celle-ci n’a pas de frais de repas pris sur son lieu de travail pendant les cinq semaines de vacances, il convient de déduire le montant mensuel de 18 fr. 40 correspondant à ces frais non effectifs. Par conséquent, dès le 1er décembre 2019, c’est un montant mensuel de 172 fr. 55 (= 190 fr. 95 - 18 fr. 40), arrondi à 173 fr. qui doit être retenu à titre de frais de repas.
Pour la période des mois de juillet à novembre 2019, il n’y a pas lieu de tenir compte de tels frais.
Par conséquent, le grief des appelants sur ce point est admis partiellement à concurrence de 173 fr. pour les frais de repas.
5.3 5.3.1 Selon les appelants B.A.________ et C.A.________, représentés par leur mère, le premier juge aurait omis de tenir compte de la modification du loyer au 1er septembre 2019 et aurait dû retenir un loyer de 1'500 fr. du 1er juillet au 31 août 2019, puis de 1'370 fr. dès le 1er septembre 2019. Ainsi, les frais de logement de leur mère seraient de 1'050 fr. (70 % de 1'500 fr.) pour les mois de juillet et août 2019, puis de 959 fr. dès le 1er septembre 2019 (70 % de 1'370 fr.).
Dans ses déterminations du 20 janvier 2020, l’intimé J.________ fait valoir que la mère des appelants partagerait son appartement, sis au [...], à [...], avec sa sœur. Partant, si les mesures d’instruction requises confirmaient ce fait, les montants retenus à titre de minimum vital de base et de loyer dans les charges de la mère des appelants devraient être réduits. Dans le courrier de son conseil du 28 février 2020 adressé au juge de céans, la mère des appelants s’est expliquée à ce sujet.
5.3.2 Il est établi que pour les mois de juillet et août 2019, le loyer net de l’appartement occupé par les appelants B.A.________ et C.A.________ et leur mère A.A.________ était de 1'500 fr. par mois.
Au vu des pièces, il est établi que le bail qui a pris fin le 31 août 2019 avait été conclu uniquement par A.A.________ en qualité de locataire et qu’il l’avait été pour quatre occupants, alors que le bail conclu par A.A.________ dès le 1er septembre 2019 ne prévoit que trois occupants. Même au degré de la vraisemblance, l’identité du quatrième occupant indiqué dans le bail échu au 31 août 2019 n’est pas établie. D’une part, il peut s’agir de l’ex-compagnon de la mère des appelants, mais il est vraisemblable que celui-ci n’y ait pas habité depuis avril 2018, ayant été autorisé à séjourner à l’étranger depuis le 14 de ce mois jusqu’au 13 avril 2022. D’autre part le Contrôle des habitants d’[...] a attesté que l’identité de la sœur d’A.A.________ lui était inconnue. Partant, le nombre de trois personnes indiqué dans le bail valable dès le 1er septembre 2019 semble bien correspondre aux trois personnes que sont les appelants et leur mère A.A.. On ne saurait dès lors admettre une vie commune entre A.A. et sa sœur. Par conséquent, il n’y a pas lieu de réduire les montants du minimum vital et du loyer, montants qui doivent être retenus dans les charges mensuelles de la mère des appelants à hauteur de 1'350 fr. à titre de base du minimum vital et de 1'050 fr. pour le loyer pendant les mois de juillet et août 2019, puis de 959 fr. dès le 1er septembre 2019.
Ainsi, le grief de l’appelant J.________ doit être rejeté et celui des appelants B.A.________ et C.A.________, représentés par leur mère, doit être admis.
5.4 5.4.1 Selon les appelants, le premier juge aurait dû se fonder sur l’attestation délivrée par l’assurance-maladie à titre de justification pour les impôts 2018, puisque cette attestation permettrait d’évaluer les frais médicaux que leur mère A.A.________ assumerait effectivement au cours d’une année. Le magistrat aurait ainsi dû retenir le montant de 244 fr. dans ses charges, à titre de frais médicaux assumés en moyenne au cours d’une année.
Dans ses déterminations du 20 janvier 2020, l’intimé J.________ relève que le paiement par A.A.________ de frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie n’a pas été rendu vraisemblable pour l’année 2019 et que l’attestation délivrée par l’assurance-maladie pour l’année 2018 à l’attention des autorités fiscales n’est pas pertinente devant le juge civil.
5.4.2 Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104). Il revient toutefois à celui qui se prévaut de tels frais médicaux d’en apporter la preuve. La seule mention de frais médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffit pas à démontrer qu’ils seraient effectivement payés, ni qu’ils seraient liés à une maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2).
5.4.3 Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte des frais médicaux d’A.A.________ allégués par les appelants. Si de tels frais étaient établis pour l’année 2018, tel n’est pas le cas pour l’année 2019 dès lors que les appelants n’ont apporté aucune preuve attestant de l’existence de ces frais ni de leur paiement.
Par conséquent, le grief des appelants sur ce point doit être rejeté.
5.5 Compte tenu de ce qui précède, les charges incompressibles mensuelles d’A.A.________, mère des appelants, sont ainsi les suivantes.
De juillet à août 2019, son minimum vital est de 1'350 fr., ses primes d’assurances-maladie, étant subsidiées à hauteur de 330 fr. 80, s’élèvent à 0 fr., son loyer est de 1'050 fr. et ses frais de transport sont de 264 fr. par mois. Le total est de 2'664 fr. par mois.
De septembre à novembre 2019, son minimum vital est de 1'350 fr., ses primes d’assurances-maladie, étant subsidiées à hauteur de 330 fr. 80, s’élèvent à 0 fr., son loyer est de 959 fr. et ses frais de transport sont de 264 fr. par mois. Le total est de 2'573 fr. par mois.
Du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020, son minimum vital est de 1'350 fr., ses primes d’assurances-maladie, étant subsidiées à hauteur de 330 fr. 80, s’élèvent à 0 fr., son loyer est de 959 fr., ses frais de transport sont de 348 fr. et ses frais de repas de 173 francs. Le total est de 2'830 fr. par mois.
Dès le 1er juillet 2020, son minimum vital est de 1'350 fr., ses primes d’assurance-maladie, étant subsidiées à hauteur de 263 fr., s’élèvent à 67 fr. 80, son loyer est de 959 fr., ses frais de transport sont de 348 fr. et ses frais de repas de 173 francs. Le total est de 2’897 fr. 80 par mois, arrondi à 2'898 fr. par mois.
6.1 S’agissant des charges incompressibles de l’appelant J.________ , celui-ci conteste la prise en compte d’un loyer de 2'000 fr., au lieu du loyer entier de 3'700 fr., et d’un montant de 850 fr., au lieu de 1'700 fr., de base de minimum vital. Selon lui, il doit assumer l’entier de ces frais, son épouse étant toujours à la recherche d’un emploi et ne percevant pas de revenu. D’ailleurs, la recherche d’un nouvel appartement avec un loyer moindre s’avérerait difficile au vu de ses dettes et de sa situation financière précaire.
Selon les appelantes, l’épouse de l’appelant J.________ devrait participer au loyer à hauteur de 1'850 fr. en application des art. 276a al. 1 et 285 CC, de sorte que la part à retenir dans les charges de l’appelant ne doit pas être inférieure. De même, c’est à juste titre que le premier juge a retenu un minimum vital de 850 fr. pour l’appelant, son épouse étant tenue de participer aux frais du couple par 850 fr. également.
6.2 Aux termes de l’art. 276a al. 1 CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (al. 1). C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que l’épouse de l’appelant J.________ devait participer par moitié au minimum vital du couple retenu à hauteur de 1'700 fr., conformément aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Ainsi, c’est bien un montant de 850 fr. qui doit être retenu à titre de minimum vital dans les charges de l’appelant J.________, dès lors que son entretien ne saurait porter préjudice à un enfant mineur en vertu de l’art. 276a al. 1 CC.
Quant au paiement du loyer, le même raisonnement doit être tenu, dès lors que l’épouse de l’appelant vit dans le même appartement. Il est également de son devoir de rechercher une activité lucrative, le manco subi par celle-ci ne pouvant pas porter préjudice à l’entretien des enfants mineurs. Ainsi, seul un montant de 1'850 fr. doit être retenu à titre de loyer dans les charges de l’appelant J.________ .
6.3 Les charges incompressibles mensuelles de l’appelant J.________ sont ainsi de 850 fr. à titre de minimum vital, 396 fr. 65 de primes d’assurance-maladie (LAMal et LCA), 1'850 fr. de loyer et 150 fr. de frais d’exercice de droit de visite, soit un total de 3'246 fr. 65, arrondi à 3'247 fr. par mois.
S’agissant des coûts directs des enfants, les parties font valoir ce qui suit.
7.1 7.1.1 Dans ses déterminations du 20 janvier 2020, ainsi que dans ses plaidoiries écrites, l’appelant J.________ conteste les frais de garde allégués par les appelants B.A.________ et C.A.________, représentés par leur mère, à hauteur de 1'126 fr. tant dans leur principe que leur quotité pour le mois de novembre 2019, dès lors qu’ils sont liés à la formation de la mère qu’il qualifie de superflue. Pour le mois de décembre 2019, il soutient que de tels frais devraient être retenus tout au plus à hauteur de 200 fr. par enfant, en arguant que la mère ne les pas a rendus vraisemblables, n’ayant produit aucune pièce probante à cet égard. Dès le mois de janvier 2020, il estime qu’un montant de 485 fr. par enfant devrait être retenu, en se référant aux frais engendrés pour ce mois, tout en admettant que les frais de garde varient d’un mois à l’autre.
Selon les appelants, le montant des frais de garde retenu par le premier juge serait bien inférieur aux tarifs des infrastructures d’accueil. Avec l’aide du Centre social régional (ci-après : CSR), les enfants sont pris en charge à un taux de 80 % par un système d’accueil familial de jour (= maman de jour) depuis le 1er novembre 2019, afin de permettre à la mère A.A.________ d’effectuer des stages, puis de travailler depuis le 1er décembre 2019. Ainsi, le montant effectif à retenir pour les frais de garde serait de 1'126 fr. par mois pour les deux enfants.
7.1.2 Les frais de garde par un tiers (crèche, garderie, maman de jour, baby-sitter, etc.) – en principe admis pendant le travail du parent gardien (Juge délégué CACI 28 mars 2011/23) - constituent des coûts directs de l’enfant (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3, FamPra.ch 2019 p. 1000 ; Juge délégué CACI 12 février 2018/84 ; Juge délégué CACI 18 décembre 2017/596).
7.1.3 En l’occurrence, comme l’admet l’appelant J.________, les frais de garde varient d’un mois à l’autre, puisqu’en novembre et décembre 2019, ils s’élèvent pour les deux enfants respectivement à 1'126 fr. et à 1'539 fr. 45, puis sont de 967 fr. 30 en janvier et de 1'773 fr. en février 2020. Afin de tenir compte des variations, notamment liées aux vacances de la structure d’accueil, il convient de retenir un montant mensuel moyen, soit 1'351 fr. 43, montant arrondi à 1'352 fr. (novembre 2019 à février 2020 = 5'405 fr. 75 / 4 mois = 1'351 fr. 43 par mois). Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces frais de garde sont rendus vraisemblables, dès lors que les appelants ont produit les factures relatives à ces frais. Quant à la nécessité d’engager de tels frais au mois de novembre 2019 pour garder les enfants, elle est établie dès lors que la mère devait effectuer un stage pour tenter de trouver un travail, stage qui était une opportunité à ne pas manquer – puisque ses recherches en qualité de coiffeuse ou vendeuse étaient demeurées infructueuses – et qui lui a permis de trouver un emploi dès le 1er décembre 2019 plutôt que d’attendre l’échéance raisonnable accordée au 1er mars 2020 par le premier juge pour retrouver un emploi. Par conséquent, les frais de garde mensuels des deux enfants doivent être retenus à hauteur de 1'352 fr. dès le 1er novembre 2019, soit de 676 fr. par enfant.
7.2 Selon les appelants B.A.________ et C.A.________, représentés par leur mère, le premier juge n’aurait pas tenu compte, à tort, de la modification du loyer au 1er septembre 2019 et aurait dû retenir un loyer de 1'500 fr. du 1er juillet au 31 août 2019, puis de 1'370 fr. dès le 1er septembre 2019.
Comme exposé ci-dessus, une telle modification du loyer est établie (cf. infra consid. 5.3.2), de sorte que la participation de chaque enfant au loyer est de 225 fr. du 1er juillet au 31 août 2019, puis de 205 fr. 50 depuis le 1er septembre 2019.
Partant, le grief des appelants est admis.
7.3 Selon les appelants, le montant de 50 fr. allégué pour les loisirs de chaque enfant n’étant pas excessif, il aurait dû être retenu dans les coûts directs des enfants.
La Cour d’appel civile a retenu que, s’agissant de frais de loisirs plaidés par la mère d’un enfant de trois ans, un montant forfaitaire de 50 fr. était envisageable dans une moindre mesure, en s’inspirant des tabelles zurichoises, compte tenu de l’âge de l’enfant et de la situation financière de sa mère et du père (laquelle était quelque peu supérieure à celle des parties de la présente cause ; CACI 18 avril 2019/218 consid. 6.3.2).
En l’espèce, il n’est pas excessif de retenir un montant de 50 fr. par enfant à titre de loisirs au vu de la situation financière des parties et de l’âge des enfants. En effet, ceux-ci ayant six ans, il est fort vraisemblable qu’ils commencent une activité parascolaire qui leur serait d’ailleurs favorable pour un bon développement personnel et serait ainsi dans leur intérêt.
7.4 Les coûts directs mensuels de chaque enfant sont ainsi les suivants.
Du 1er juillet au 31 août 2019, leur minimum vital est de 400 fr., leur prime d’assurance-maladie en raison du subside complet est de 0 fr., leur participation au loyer est de 225 fr., soit un total de 625 fr. par mois, duquel doit être déduit le montant des allocations familiales par 300 fr., ce qui aboutit à un montant de 325 fr. par mois pour chacun.
Du 1er septembre au 31 octobre 2019, leur minimum vital est de 400 fr., leur prime d’assurance-maladie en raison du subside complet est de 0 fr., leur participation au loyer est de 205 fr. 50, soit un total de 605 fr. 50 par mois, duquel doit être déduit le montant des allocations familiales par 300 fr., ce qui aboutit à un montant de 305 fr. 50 par mois, arrondi à 306 fr. pour chacun.
Du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020, leur minimum vital est de 400 fr., leur prime d’assurance-maladie en raison du subside complet est de 0 fr., leur participation au loyer est de 205 fr. 50 et leurs frais de garde sont de 676 fr., soit un total de 1'281 fr. 50, duquel doit être déduit le montant des allocations familiales par 300 fr., ce qui aboutit à un montant de 981 fr. 50 par mois, arrondi à 982 fr. pour chacun.
Dès le 1er juillet 2020, leur minimum vital est de 400 fr., leur prime d’assurance-maladie en raison du subside partiel de 99 fr. est de 16 fr. 75, leur participation au loyer est de 205 fr. 50 et leurs frais de garde sont de 676 fr., soit un total de 1'298 fr. 25, duquel doit être déduit le montant des allocations familiales par 300 fr., ce qui aboutit à un montant de 998 fr. 25 par mois, arrondi à 1'000 fr. pour chacun.
8.1 Pour déterminer la contribution d’entretien en faveur des enfants, il convient de définir la part du revenu du travail dite « surobligatoire » de leur mère A.A.________ qui doit être prise en compte, dès lors que celle-ci n’est tenue, au vu de la jurisprudence, de ne travailler qu’à un taux de 50 % en raison de l’âge des enfants.
Depuis le nouveau droit de l’entretien entré en vigueur le 1er janvier 2017, l’art. 276 CC ne se réfère plus expressément à la « garde » de l’enfant, comme critère pour déterminer le type de prestation d’entretien des père et mère, mais précise que l’entretien est assuré par les soins et l’éducation, ainsi que par les prestations pécuniaires (Stoudmann, La répartition des coûts de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA n° 4/2018, p. 255 ss, spéc. p. 256). Toutefois, selon le législateur, lorsqu’il y a une répartition des frais d’entretien entre les parents, la contribution d’entretien doit être calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, de sorte que l’ampleur de la prise en charge personnelle, autrement dit la « garde » n’est donc pas sans influence sur la répartition des coûts directs des enfants (Stoudmann, op. cit., p. 255).
En cas de garde exclusive, le principe de répartition est que les prestations d’entretien en nature et en argent sont de valeur équivalente (Stoudmann, op. cit., p. 258 et réf. cit.). Ainsi, le parent non gardien supporte en principe tous les coûts directs des enfants.
Si le parent gardien exerce une activité lucrative, l’entier du gain réalisé ne doit donc pas nécessairement être pris en compte dans le cadre de la répartition des coûts directs. Ainsi, celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu de subvenir à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation à l’égard de l’enfant essentiellement en nature (Stoudmann, op. cit., p. 259 et réf. cit.).
Toutefois, la fixation d’une contribution d’entretien ne dépend pas uniquement de la capacité contributive du parent non gardien, mais également de la situation financière de celui qui s’est vu confier la garde de l’enfant. Il est donc également possible, dans certaines circonstances, d’exiger du parent gardien qu’il contribue à l’entretien de l’enfant, en sus des soins et de l’éducation, par des prestations en argent (Stoudmann, ibidem et réf. cit.). Tel sera en particulier le cas lors de situations économiques précaires, lorsque le montant disponible du parent non gardien ne suffit pas à couvrir les besoins de base de l’enfant (Stoudmann, ibidem).
En outre, la ratio legis de l’art. 285 al. 2 CC étant de garantir, économiquement parlant, que le parent qui s’occupe principalement de l’enfant puisse subvenir à ses propres besoins, la contribution de prise en charge doit en principe couvrir de manière appropriée, mais pas plus que nécessaire, les frais de subsistance de ce parent. Aussi, la contribution de prise en charge est circonscrite au montant qui, selon les cas, manquera à un parent pour couvrir son minimum d’existence. Ainsi, lorsqu’un parent s’occupe proportionnellement davantage de l’enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune participation n’est due, la prise en charge de l’enfant étant garantie (VS : Cour civile II, jugement C1 17 176 du 12 octobre 2017, consid. 5.2.1., se référant à Message du Conseil fédéral FF 2014 p. 511, p. 557).
Partant, ce n’est que si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents que les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution. Il paraît alors légitime d’appliquer le principe selon lequel l’entier du gain réalisé par le parent gardien ne doit pas être pris en compte dans le cadre de la répartition, si cela permet tout de même la couverture des coûts directs (Stoudmann, op. cit., p. 266). Ainsi, dans des situations financières moyennes, si, en fonction de l’âge des enfants, il est raisonnablement possible d’exiger du parent gardien une activité à 50 %, il peut être équitable, à titre de ligne directrice, de ne prendre en considération que la moitié de la part « surobligatoire » (Stoudmann, La répartition des coûts de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA n° 4/2018, p. 255 ss, spéc. p. 267).
8.2 8.2.1 En l’espèce, il s’impose de distinguer plusieurs périodes en fonction des revenus et des charges de la mère des enfants, soit les appelants, ainsi que de leurs coûts directs et de leur prise en charge. En revanche, le revenu mensuel net moyen de 7'000 fr. et les charges incompressibles mensuelles de 3'247 fr. de l’appelant J.________ ne varient pas, de sorte qu’il bénéficie d’un disponible de 3'753 fr. par mois.
Du 1er juillet au 31 août 2019, la mère des appelants n’a perçu aucun revenu et ses charges incompressibles ont été de 2’664 fr. par mois, pendant que les coûts directs de chaque enfant ont été de 325 fr. Le manco de la mère devant être réparti par moitié entre les deux enfants à titre de prise en charge, l’entretien convenable de chaque enfant doit être arrêté à 1'657 fr. ([2'664 fr. / 2 = 1'332 fr.]
Du 1er septembre au 31 octobre 2019, la mères des appelants n’a toujours pas réalisé de revenu, mais ses charges incompressibles ont été réduites à 2'573 fr. par mois. Quant aux coûts directs de chaque enfant, ils ont été réduits à 306 fr. par mois. Le manco de la mère étant partagé par moitié entre les deux enfants à titre de prise en charge, l’entretien convenable de chaque enfant doit être arrêté à 1'592 fr. 50 ([2’73 fr. / 2 = 1'286 fr. 50] + 306) par mois. Sans porter atteinte à son minimum vital, l’appelant J.________ est en mesure de contribuer à l’entretien des deux enfants B.A.________ et C.A.________ en versant une contribution d’entretien de 3'185 fr. par mois, soit 1'592 fr. 50 pour chaque enfant, allocations familiales déduites. L’appelant dispose ainsi d’un solde disponible de 568 fr. par mois.
En novembre 2019, la mère des appelants a effectué un stage sans percevoir de revenus, et ses charges incompressibles ont été de 2'573 fr. par mois. Les coûts directs des enfants ont augmenté, en raison des frais de garde, à une somme mensuelle de 982 fr. pour chacun. Le manco de la mère étant partagé par moitié entre les deux enfants à titre de prise en charge, l’entretien convenable de chaque enfant doit être arrêté à 2'268 fr. 50 ([2’573 fr. / 2 = 1'286 fr. 50] + 982 fr.) par mois, allocations familiales déduites, soit un montant de 4'537 fr. pour les deux enfants. Dès lors qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital de l’appelant J.________ en sa qualité de parent débiteur, il est tenu de contribuer à l’entretien des enfants B.A.________ et C.A.________ en versant un montant de 3'700 fr. par mois, soit 1'850 fr. pour chaque enfant.
Du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020, le revenu moyen net de la mère des appelants est de 2'800 fr. et ses charges incompressibles sont de 2'830 fr. par mois. Les coûts directs des enfants sont toujours de 982 fr. pour chacun. Le manco de 30 fr. de la mère étant partagé par moitié entre les deux enfants à titre de prise en charge, l’entretien convenable de chaque enfant doit être arrêté à 997 fr. par mois ([30 fr. /2 = 15 fr.]
Dès le 1er juillet 2020, le revenu moyen net de la mère des appelants est toujours de l’ordre de 2'800 fr., alors que ses charges incompressibles sont augmentées à 2'898 fr. par mois en raison du subside partiel pour ses primes d’assurance-maladie. De même, les coûts directs des enfants sont augmentés à 1'000 fr. par mois. Le manco de la mère étant partagé par moitié entre les deux enfants à titre de prise en charge, l’entretien convenable de chaque enfant doit être arrêté à 1'048 fr. par mois, arrondi à 1'050 fr. pour chacun. Sans porter atteinte à son minimum vital, l’appelant J.________ est en mesure de contribuer à l’entretien des deux enfants B.A.________ et C.A.________ en versant une contribution d’entretien de 2'100 fr. par mois, soit 1’050 fr. pour chacun, allocations familiales déduites. L’appelant dispose ainsi d’un solde disponible de 1’753 fr. par mois.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel de J.________ doit être rejeté et celui des appelants B.A.________ et C.A., représentés par leur mère A.A., doit être admis partiellement, de sorte que l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée doit être réformée aux chiffres II à V de son dispositif dans le sens du considérant 8.2.1 ci-dessus.
Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 65 al. 4 TFJC, et art. 60 et 30 TFJC appliqués par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant J.________ par 1'920 fr. (4/5 de 2'400 fr.) et des appelants B.A.________ et C.A., représentés par leur mère, par 480 fr. (1/5 de 2'400 fr.), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant J. et la mère des appelants bénéficiant de l’assistance judiciaire.
En sa qualité de conseil d’office de l’appelant J.________, Me Michèle Meylan a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celle-ci a produit une liste des opérations effectuées du 10 décembre 2019 au 11 mai 2020, dont il ressort que son avocat-stagiaire a consacré 23 heures et 5 minutes à l’étude de ce dossier et qu’elle-même y a consacré 8 heures, faisant valoir des débours d’un montant total de 182 fr. 22. Compte tenu de l’ampleur de la cause et de ses difficultés, un nombre total de 31 heures et 5 minutes est admissible. Au tarif horaire de 110 fr. pour un avocat-stagiaire et de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office doit être arrêtée à 3'979 fr. 20 (2'539 fr. 20 + 1'440 fr.). A ce montant s’ajoutent les débours qui sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance, débours forfaitaires qui comprennent les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication, ainsi que les frais de vacation par 120 fr. pour un avocat breveté et 80 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 3bis al. 1 à 3 RAJ), puis la TVA aux taux de 7,7 % sur le tout. Ainsi, s’ajoutent des débours forfaitaires de 79 fr. 60 (2 % de 3'979 fr. 20) et un forfait de vacation de 80 fr., de sorte que l’indemnité d’office est arrêtée à 4'138 fr. 80, plus la TVA par 318 fr. 70, soit une indemnité d’office totale de 4'457 fr. 50.
En sa qualité de conseil d’office des appelants B.A.________ et C.A., représentés par leur mère A.A., Me Matthieu Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit une liste des opérations effectuées du 16 décembre 2019 au 11 mai 2020, dont il ressort que l’avocate-stagiaire Me Stéphanie Zaganescu a consacré 25 heures et 51 minutes à l’étude de ce dossier et que lui-même y a consacré 8 heures et 57 minutes. Compte tenu de l’ampleur de la cause et de ses difficultés, un nombre total de 34 heures et 48 minutes consacrées à ce dossier est admissible. Au tarif horaire de 110 fr. pour un avocat-stagiaire et de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office doit être arrêtée à un montant de 4'454 fr. 50 (2'843 fr. 50 + 1'611 fr.). A ce montant s’ajoutent les débours qui sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance et les frais de vacation, ainsi que la TVA aux taux de 7,7 % sur le tout. Ainsi, s’ajoutent des débours forfaitaires de 89 fr. 10 (2 % de 4'454 fr. 50) et un forfait de vacation de 80 fr., de sorte que l’indemnité d’office est arrêtée à 4'623 fr. 60, plus la TVA par 356 fr. , soit une indemnité d’office totale de 4'979 fr. 60.
S’agissant des dépens de deuxième instance, l’art. 122 al. 2 CPC prévoit que lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. En l’occurrence, la charge des dépens est évaluée à 6'000 fr. pour chaque partie. Dès lors que leur répartition est liée à l’issue du litige, ils doivent être mis à la charge des parties dans la même proportion que l’ont été les frais judiciaires. Ainsi, les dépens de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’appelant J.________ à raison de quatre cinquièmes et des appelants B.A.________ et C.A.________, représentés par leur mère, à raison de un cinquième. Par conséquent, l’appelant versera la somme de 3'600 fr. ([4/5 de 6'000 fr. = 4'800 fr.] – [1/5 de 6'000 fr. = 1'200 fr.] aux appelants à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC; art. 7 TDC ; art. 122 al. 2 CPC.)
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de J.________ est rejeté.
II. L’appel de B.A.________ et C.A., représentés par leur mère A.A., est partiellement admis.
III. L’ordonnance du 4 décembre 2019 est réformée aux chiffres II à V de son dispositif comme il suit :
1'050 fr. (mille cinquante francs) dès le 1er juillet 2020.
1'050 fr. (mille cinquante francs) dès le 1er juillet 2020.
1'050 fr. (mille cinquante francs) dès le 1er juillet 2020.
1'050 fr. (mille cinquante francs) dès le 1er juillet 2020.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant et intimé J.________ par 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs) et à la charge des appelants et intimés B.A.________ et C.A.________ par 480 fr. (quatre cent huitante francs), ces frais étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, conseil d’office de l’appelant J.________, est arrêtée à 4'457 fr. 50 (quatre mille quatre cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office des appelants B.A.________ et C.A.________, est arrêtée à 4'979 fr. 60 (quatre mille neuf cent septante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VII. L’appelant J.________ doit verser aux appelants B.A.________ et C.A., représentés par leur mère A.A., la somme de 3'600 fr. (trois mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Michèle Meylan, av. (pour J.), ‑ Me Matthieu Genilod, av. (pour B.A. et C.A., représentés par leur mère A.A.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :